I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois
Elle est territoriale en ce sens qu'elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnicoles comme les étrangers.
Elle est personnelle en ce sens qu'elle suit les regnicoles, et qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pu commettre en dehors du territoire.*
Les auteurs sont loin d'être d'accord avec nous sur la demière partie de notre proposition: il y en a qui contestent à l'État le droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. Néanmoins la plupart des législations criminelles autorisent même les poursuites contre les étrangers qui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentatoires à la sûreté de l'État et à ses institutions fondamentales.* Autrefois on admettait encore la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, réputés punissables dans l'intérêt commun de l'humanité, en quelque lieu qu'ils eussent été commis, pourvu qu'ils n'y eussent pas été poursuivis. Mais quoiqu'on ne puisse désapprouver l'esprit de justice qxii a présidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque État est tenu de prêter son concours pour la répression des crimes: néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles, leur application à des espèces qui ne sont pas nées sous
par M. Faustin Hélie , tome II , et Phillimore 1 , 355. — 11 règne toujours entre les auteurs une grande divergence d'opinions sur cette matière épineuse.
> V. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts. §25—27, et Favis de la faculté de droit de Halle, inséré dans: Neues Archiv des Criminal- Eechts. XIV, p. 546. Tel est aussi Tavis de M. Faustin Hélie (t. H, p. 563): „n nous parait, dit- il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale, a reçu eu général une fausse application, que
si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire , elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à Tétranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre.*'
' y. de Eamptz, Jabrbuch der preufs. Gesetzgeb. XXIX, p. 19 suiv. et les lois les plus récentes. Y. aussi Foelix, loc. dt. U, 9, 2.
§ 36. DUOIT INTEUNATIONAL PENDANT LA PAIX. 73
leur empire ou en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients. ^
Le mandat émané d'autorités étrangères saisira- 1- il valablement la juridiction d'un tribunal à Teffet de procéder à la répression d'un délit?* En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait à son juge naturel.
II. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la punition du fait incriminé, bien entendu qu'il soit compris dans les dispositions de ladite loi.
Suivant l'opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être énoncé.' En effet la peine doit être envisagée comme provenant d'une obligatio ex lege contractée envers l'État qui fait exercer les poursuites.
ni. Lorsqu'une infraction tombe sous l'application des lois pénales de différents États, les poursuites commencées dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité. Les règles de la litispendance n'étant pas obligatoires en matière pénale, l'infraction même qui a été l'objet d'une condamnation ou d'un acquittement dans un territoire,
* On sait que les art. 5 à 7 dn Code d'instruction crim. rendent la poursuite simplement facultative. Ils ne sont pas applicables aux délits dont un Français s'est rendu coupable, hors du territoire de TEmpire, contre un Français (Cass. 26 septembre 1889 Dalloz 1840, 1 , 374). Us ne s'appliquent pas non plus aux crimes dont un Français s'est rendu coupable hors du territoire contre un étranger. Ainsi un Français, après ayoir commis un crime ou délit en pays étranger, peut, en se réfugiant en France, se mettre à Tabri de ix^ptes les poursuites. Pour remédier du moins en partie à cet état de choses , . un projet de loi fut présenté en 1842 par M. le Garde des Sceaux. Ce projet n'a pas été sanctionné ni repris depuis.
' C'est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. §20, et de Klflber, Vôlkerr. §63. Contra Weigand, Erôrterungen des Chîminal- Bechts. 1886. p. 64. Oppenheim, Vdlkerr. p, 385.
« Foelix, loc. di
pourrait encore être poursuivie dans un autre, à moins que la maxime humanitaire: „Non bis in idem" ne s'y oppose.^ IV. La justice pénale étant essentiellement territoriale, aucun État n'autorise, dans son territoire, Texécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d'un individu.* On est aujourd'hui d'accord sur ce principe, auquel des traités seuls peuvent déroger,^ et qui conserve toute sa force dans les pays fédéraux mêmes.* Les jugements ne produisent d'eflfets en pays étranger, que quant aux incapacités civiles qui en résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. (Voir § 38. 1). Néanmoins la poursuite et la répression des infractions aux lois criminelles étant généralement d'un intérêt commun, aucun État, sur une • réquisition régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des auteurs et la constatation des crimes. Mais il peut le refuser aussi, en accordant aux inculpés sa protection, faculté qu'on ne pourra lui contester, lui seul étant juge de la justice et de l'opportunité des poursuites. V. La validité formelle des actes d'instruction reçus devant un tribunal étranger, est régie par les lois du lieu où ils ont été dressés.
» V. Heffter, Lehrbuch des CrimiDal-Rechts. § 180. 181. note 2. Schmid , loc. cit. § 90. H. et TArrêt de la Cour de Cassation de France du 14 avril 1868 commenté dans la Bévue du droit international, I^re année, 1869. p. 82.
' Plusieurs auteurs, à la vérité^ ont prétendu que les États sont obligés de s^entr'aider réciproquement dans Texercice de la justice criminelle. Schmid p. ex. (à Fendroit cité § 87) dit : „ que les États ont le devoir commun de considérer comme leur mission principale le maintien de Tordre moral et légal entre les hommes, et par suite de s'assister mutuellement pour faire respecter la justice criminelle.'' Mais c'est un point de vue moral, qui n'est nullement exclusif do la faculté pour chaque État d'apprécier librement si les poursuites exercées dans l'autre* sont fondées. Rien ne peut, sous ce rapport, être exigé de lui.
» V. Poelix p. 572 (§ 604 2° éd.).
* Jul. Clari, Beceptae Sententiae. Y, § fin. p. 38. not. 10. Ainsi il a fallu un traité spécial entre les États de la Confédération germanique, et puis de la Confédération du Nord, pour régler l'assistance réciproque en fait de poursuites pénales.
Ce principe est reconnu dans presque tous les pays; mais il ne s'ensuit pas que les tribunaux soient obligés de tenir pour constants les faits admis par les tribunaux étrangers.*
Quant au droit d'asile et d'extradition, nous en traiterons au § 42 ci -après.
b. Conflit des lois en matière civile.*,
§ 37. Les règles de juridiction des tribunaux des différents États en matière civile diffèrent en partie considérablement de celles consacrées en matière pénale.
Le droit international privé universel des Komains (jus gentium privatum), ne s'est pas développé sans discontinuation. Il fut contrarié par le principe germanique des lois personnelles du moyen âge, principe suivant lequel l'individu était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation ou de la tribu dont il faisait partie, n'offrant d'ailleurs aucun mode de solution des nombreux conflits qu'il faisait naître. Il allait être remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le principe territorial, par cela même qu'il s'impose à tous les rapports civils nés sur le territoire, semble, au premier abord, peu favorable à l'application des lois étrangères. La loi civile, de même que la loi pénale, étant essentiellement territoriale, son autorité semble expirer aux limites mêmes du territoire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur profonde. En effet l'État qui voudrait nier l'autorité d'un droit civil en dehors de celui par lui établi, nierait ne même temps l'existence d'autres États et l'égalité de leurs droits avec les siens; c'est ce qu'il ne peut pas, n'étant lui-même qu'un organe spécial du genre humain. Tous les hommes pouvant prétendre au même titre, du moins moralement, à être admis à la jouissance du droit civil, chaque État doit y contribuer.
1 Cette question a donné lien à bien des discussions. Elle a été décidée affirmativement dans on règlement pour les États Pontificaux du 5 nvbr. 1831. V. Foelix p. 575 (§ 606 2« éd.).
• V. les ouvrages de Schâflber, Entwurf des internat. Privatrechts. Frankfurt 1841. de Wâchter, Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze (Archiv fttr civil. Praxis. XXIV, XXV). de Savigny, System, t. VIII. Diritto intemazionale privato, per Pasquale Fioro. Firenze 1869. M. Mailher de Chassa, dans son traité des statuts, a adopté un système très -différent.
76 LlVRh: PRExMlER. § 37.
Mais comme le droit civil, dans ses développements, a besoin de la sanction du pouvoir souverain, une nation doit admettre Tautorité fraternelle de l'autre, à laquelle cette sanction est échue, conformément aux règles de l'égalité et du respect mutuel des nations. La difficulté consiste seulement dans la fixation de la compétence, que nous essayerons d'analyser par la suite. Mais considérés en eux-mêmes, les rapports nés sous l'empire des lois spéciales d'une nation,. se présentent partout avec la force de faits accomplis, sans toutefois produire nécessairement partout les mêmes effets légaux que leur accordent les lois du pays où ils ont pris naissance. Ici l'autonomie des États reprend tout son empire. Le législateur d'un pays peut reftiser d'admettre sur son territoire certains effets des lois étrangères, ou bien les faire dépendre de l'accomplissement de certaines conditions accessoires. C'est à la jurisprudence de chaque pays à examiner à ce sujet les dispositions des lois particulières; mais, lorsqu'elles se taisent, elles doivent être réputées vouloir laisser subsister les effets légaux des rapports nés à l'étranger.* Ce qui n'implique toutefois en aucune manière l'obligation d'une nation d'admettre sur son territoire des rapports réprouvés par ses propres lois. Ainsi un Musulman ne peut, dans un Etat chrétien, invoquer les lois de sa patrie relatives à la polygamie, pour contracter des liaisons bigames. De même un étranger divorcé valablement dans son domicile d'origine, ne peut contracter un nouveau mariage dans le pays où le divorce est aboli.* Les lois étrangères ne peuvent non plus produire dans un pays des effets contraires aux lois de ce dernier, ni les effets que celles-ci seules peuvent produire. Ainsi l'autorité paternelle, pendant le séjour en pays étranger, subira les modifications prescrites par les lois du séjour actuel. Les fictions légales tolérées dans un pays ne peuvent êti-e invoquées dans un autre où elles sont inconnues, bien qu'on n'y puisse repousser les conséquences des rapports nés sons le régime de ces fictions. Ainsi, par exemple, les déclarations
* Comparez Ch. Fr. Eichhom, Dentsches Privatr. § 35.
3 Arrêts d« la Cour d'appel de Paris du 30 août 1824 (a£bire de la dame Bryan) Sirey t. 25, 2, 203, et du 28 mars 1843 (affaire Jackowski) DaUoz 1843, 2, 566.
de décès présamé, admises par les lois allemandes, ne peuvent tenir lieu de preuves de décès dans les pays où ces déclarations sont inconnues ; ni la légitimation d'un enfant naturel non plus de celle de la naissance légitime exigée par certaines lois. D'un autre côté ou maintiendra les partages de succession, opérés à la suite de ces déclarations de décès. Mais le système qui voudrait soumettre la validité même et les conditions des rapports nés à l'étranger aux dispositions des lois du territoire où Ton en réclame Texécution, donnerait au principe territorial une interprétation exagérée, en même temps qu'une force rétroactive.
§ 38. Nous allons indiquer maintenant les règles générales qui servent communément à la solution des conflits nés en matière civile à moins que la législation d'un pays ne suive d'autres maximes.*
I. Tout ^ ce qui concerne l'état civil des personnes, leur capacité de contracter, de faire tels ou tels actes, de tester, de succéder est compris sous le statut personnel et régi conséquemment par les lois et la juridiction du pays auquel elles appartiennent comme sujets, par exemple la durée de la minorité, la nécessité et la nomination d'un tuteur, d'un conseil judiciaire etc. Le séjour même prolongé en pays étranger ne fait pas cesser les effets de ces lois personnelles, tant qu'un changement de nationalité n'est pas survenu. Cette règle répond le mieux à la stabilité et à l'indépendance des rapports privés, ainsi qu'au respect mutuel que les nations se doivent entre elles. Aussi ce principe a-t-il obtenu l'assentiment presque unanime des auteurs et de la jurisprudence, et il est admis par la plupart des législations modernes. Supposé enfin qu'un individu réunît en sa personne plusieurs nationalités distinctes,
^ Ainsi le Code néerlandais, art. 9, dispose: „Le droit civU dn royaume est le même ponr les étrangers et les Néerlandais, tant qne la loi n'a pas expressément établi le contraire." Le Code des Deux - Siciles, art. 5: „Les lois obligent tous ceux qui habitent le territoire dn royaume, quils soient citoyens, étrangers domiciliés ou passagers.'' De même, d'après les lois russes, Tétranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois russes. V. Foelix § .30. 31.
il faudrait appliquer les lois qui s'accorderaient le mieux avec sa position actuelle: autrement la question serait insoluble.*
U. Les lois de chaque État régissent les biens de toute nature qui se trouvent dans le territoire (statut réel). Néanmoins la plupart des législations modernes restreignent les effets du statut réel aux biens immeubles, soit par leur nature, soit par leur destination , soit par Tobjet auquel ils s'appliquent. C'est donc un principe constant dans toute l'Europe que les immeubles sont régis par les lois du lieu de leur situation.* n reste seulement douteux: s'il faut accorder à ce principe un caractère absolu, au point que l'acquisition même des immeubles dans un territoire serait régie exclusivement par les lois de celui-ci? Le droit international, sans répondre d'une manière complète à cette question, dont la solution varie selon les lois et la jurisprudence de chaque pays, fournit cependant à ce sujet les éléments suivants:
Si les lois locales n'en disposent pas autrement, elles sont réputées admettre la validité des lois étrangères et les actes reçus à l'étranger ayant pour objet des immeubles situés dans le territoire, pourvu qu'ik soient revêtus des formalités requises à l'acquisition des immeubles dans ce pays.
Les meubles possédés par un étranger sont régis par les lois de son domicile, à moins que des dispositions spéciales ne s'y opposent, telles que la maxime: en fait de meubles la possession vaut titre, et autres.
En effet les meubles n'ayant pas d'assiette fixe, on les a toujours considérés comme devant suivre la personne, et comme n'ayant pas d'autre situation que la sienne (mobiUa ossibus inhaerent, personam sequuntur). D y a cependant quelques codes qui soumettent les meubles aussi au régime du statut réel. 3
^ Allgem. Preufs. Landrecht. Einl. § 35. — Cette question ne pourra pas se présenter en France: la naturalisation d'un indiridu en France implique la renonciation à son domicile d*origine.
« Wâchter, Arch. XXV, 200. 383. Foelix p. 54 suiv. de Savigny Vm, 181.
s P. ex. le Code de Bavière, part. III, chap. 2, § 17; celui du Canton de Vaud (art. 3. 8); du Canton de Berne (art. 4). — Par application du
ni. La validité des actes licites de Thomme est régie par les lois du lieu où ils doivent produire leurs effets, lorsque ces lois ont adopté un système exclusif. Autrement la matière des actes constitutifs d'un certain état ou d'un droit réel sur des immeubles sera seule régie par les lois du lieu de leur exécution, la capacité des parties intéressées demeurant subordonnée à leurs lois personnelles. Quant aux obligations contractuelles, il faut recourir ordinairement aux lois de domicile de chaque partie. L'interprétation des actes se fera d'après les lois du lieu où ils ont été reçus. ^ Quant à leurs formes, il suffit d'après un usage général de les revêtir de celles prescrites par les lois du lieu de la confection. La question de savoir cependant si l'observation des formes locales est facultative ou nécessaire, est controversée. Nous la résoudrons dans le premier sens, si les lois gardent le silence. Les parties contractantes ont évidemment le droit de choisir soit les formes prescrites par les lois locales, soit celles du lieu d'exécution.* Il est vrai que si, pour l'authenticité des actes, les lois exigent qu'ils soient reçus par des officiers publics du pays, ils ne peuvent valablement être dresséjs par des officiers publics étrangers, bien que connus sous une dénomination équivalente.^
lY. Les obligations quasi -contractuelles sont régies à la fois par le statut personnel en ce qui concerne la capacité des parties intéressées, et par la loi du lieu où s'est paasé le fait qui a donné naissance au quasi -contrat; à défaut d'un pareil fait, par la loi du domicile.^
principe susénoncé il a été jugé que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d*ane demande en Uqnidation et partage d'une succession d'un étranger, quant aux meubles. D'un autre côté il a été décidé que la succession d'un étranger décédé en France sans parents au degré successible, ni enfant naturel ni conjoint survivant, appartient non au souverain du pays étranger, mais est acquis au gouvernement français (Cassation 28 juin 1852, Sirey 1852, 1, 537). V. Poelix p. 71.
» Wâchter p. 365 suiv. Foelix p. 87 suiv. § 69. de Savigny VIII, p. 264.
« Wâchter p. 377. 405. 406. 413. Foelix § 73 suiv. de Savigny VHI, p. 348 suiv.
> V. FoeUx § 471.
* V. Foelix % 114.
V. Pour ce qui concerne les obligations provenant de faits illicites la théorie et la pratique balancent entre Tapplication de la loi du lieu de la poursuite (lex fori), ou du domicile, ou enfin du lieu du délit même. La plupart des jurisconsultes se sont prononcés pour la loi „ubi delictum admissum est."^
M. Quant à la force exécutoire, à la constitution d'hypothèque, aux droits de privilège, les lois n'accordent en général ces effets qu'aux actes authentiques reçus dans le pays même, à moins que des traités internationaux ne contiennent des stipulations contraires.*
§ 39. Après avoir examiné la nature et les effets des actes extrajudiciaires, nous allons nous occuper des actes et formalités de justice, et notanmient de la compétence des tribunaux. Les règles généralement reconnues en cette matière sont les suivantes:®
I. n appartient à tout État de régler en justice les effets des actes qui devront être exécutés dans son territoire, soit contre un regnicole, soit contre un étranger. La compétence de ses tribunaux toutefois n'a aucun caractère exclusif. Elle n'a pas non plus un caractère obligatoire, contraire à l'axiome: Nemo invitus ad agendum cogitur, qui forme la base de la procédure civile. Elle ne l'a pas non plus en ce sens que les tribunaux seraient tenus de statuer, du consentement même des parties, sur des contestations auxquelles les loiô et les intérêts du pays sont tout- à-fait étrangers.
n. La forme de procéder est régie par la loi du pays où la demande est introduite. Suivant un usage adopté par toutes les nations, les tribunaux de différents pays se prêtent une assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cours d'une instance, il devient nécessaire de procéder à un acte quelconque d'instruction dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la cause, ce qui se fait par des conumssions rogatoires. Le juge requis procède conformément aux dispositions des lois de son pays. Il peut observer aussi les formes
1 Y. les citations de Bar, Intem. B. § 88.
« V. Foelii § 473.
8 V. Foelix § 125. Kltiber, Droit des gens. § 58. 59.
indiquées dans la commission rogatoire, pourvu qu'elles ne soient point en contradiction avec les lois prohibitives du territoire.^
ni. Les décisions judiciaires, en tant qu'elles ne concernent pas la forme de la procédure, doivent suivre les lois qui dominent la matière (§ 38), ce qui s'étend naturellement aux exceptions qui affectent le fond même de la demande, et aux preuves.^
IV. Les jugements passés en force de chose jugée, sont exécutoires dans le territoire où ils ont été rendus, et dans les pays où leur exécution a été garantie par des traités ou par des usages internationaux. Cependant dans aucun État on ne devrait refuser d'accorder aux jugements rendus par des tribunaux compétents à l'étranger, l'autorité d'un contrat judiciaire intervenu entre les parties, et par suite ils devraient être déclarés exécutoires après avoir été soumis à un examen préalable, qui porterait seulement sur la compétence du tribunal, sur la régularité de la procédure, l'absence de toute disposition contraire aux lois et aux institutions du pays, enfin sur la force de la chose jugée acquise au jugement.
D faut en dire autant des sentences arbitrales, des exceptions de litispendance, de la chose jugée en pays étranger. Elles présentent le même caractère de contrat judiciaire qui forme la base de toute instance engagée devant les tribunaux.*
ï Poelix p. 300 suiv. (§ 209).
^ Quant à Texception tirée de la prescription, elle fait l'objet d'une controverse sérieuse. Est-ce qu'elle n'est qu'une exclusion de procédure par le laps du temps ou bien du droit même de la partie? Pour s'en rendre un compte exact, il faut avant tout examiner le caractère que les lois particulières de chaque pays attribuent à la prescription. En cas de doute nous suivrons la dernière opinion. Comparez Foelix p. 140. Wâchter, Archiv. p. 408. de Savigny p. 273. Contra: arrêt de la Cour suprême de justice de Berlin, Entsch. X, 105.
< de Eamptz, Litt. § 140; idem, Beitrâge zum Staats- und Vôlkerr. I, n. 5. Schmid, Teutsches Staatsrecht. §86. Wachter, Archiv. p. 417. Foelix , Droit intem. n. 314. ss. Eappler, Juristisches Promptuarium , art. „Auslandi8che Urtheile." Pour la Belgique, v. arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, dans la Qaz. des tribunaux, 24 septembre 1844. Y. aussi Foelix p. 446. 227. Gaz. des tribunaux du 22 novembre 1851. et M. Asser, dans la Bévue du droit international. I, p. 82. 85.
Heffter, drott Intematioiial. Se éd. 6
2. Rapports des États avec le pouvoir ecclésiastique du Pape.
§ 40. Les rapports des États avec un pouvoir spirituel externe, et surtout avec le chef de TÉgUse catholique -romaine sont d'une nature toute spéciale.^ De tous les temps il y a eu des différends et des conflits entre ces deux puissances, spirituelle et temporelle, lesquels ne sauraient être écartées que par la soumission plénière des souverains et de leurs gouvernements sous les décisions des autorités ecclésiastiques. Cette tendance théocratique, les Papes Tout poursuivie avec une logique persévérante pendant le moyen âge, mais ils n'ont jamais réussi à la réaliser entièrement. Ils ont eu même à souffrir des revers et des pertes dans Texercice des droits acquis par eux en divers pays. Néanmoins ils ne s'en sont jamais désistés et le Syllabus de 1864, de même que les décrets du Concile romain de 1869 à 1870, fournissent la preuve qu'au Vatican on n'a rien oublié.
A quelles sources puisera- 1- on la décision de ces conflits? Nous croyons qu'en général les rapports entre l'Église et l'État sont régis par les mêmes principes auxquels obéissent en pratique les États ou pouvoirs indépendants les uns des autres dans leurs relations mutuelles. Ils se résument dans les propositions suivantes:
I. En ce qui concerne le caractère des deux puissances, temporelle et spirituelle, aucun souverain qui commande à des sujets catholiques ne peut se refdser à reconnaître dans le pontife romain le représentant de l'unité centrale de l'Église catholique, auquel elle se rattache par des liens indissolubles. Rien ne peut s'accomplir dans le sein de l'Église sans l'assentiment de son chef, qui prononce en dernier ressort sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Vouloir exclure son autorité, ce serait faire violence à la conscience des sujets catholiques. D'antre part l'Église romaine ne doit pas vouloir ignorer l'existence de l'État et ses droits de se maintenir et de se développer librement
1 Le caractère international desdits rapports ne pent être nié. Comparez Phillimore, International Law, Vol. U, p. 277 et ss.
Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à Tautre : eUes sont entièrement indépendantes Tune de l'autre. L'État n'est qu'une partie de l'ordre divin des choses: l'Église ^ Sans ses rapports temporels^ n'est pas plus infaillible que l'État. Si l'antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.
II. Conséquemment les concordats^ du Saint-Siège avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non -catholiques, que l'on a évité de nommer concordats, sont une source hnportante des rapports établis entre l'Église et l'État, quelquefois même les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l'Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et durée; ils ne sont pas simplement des privilèges révocables de bon gré de part et d'autre.*
Les usages réciproques, ou l'observation uniforme de certaines règles, par suite de leur vérité interne ou de leur nécessité externe, forme une troisième source des rapports légaux entre l'Église et l'État. Aussi le droit canon reconnaît -il comme obligatoires pour l'Église et pour tous ses membres, les usages qui ne sont contraires ni à ses institutions, ni à ses doctrines fondamentales, ni à son propre principe.' Par làmême qu'elle se réserve le droit d'examiner à son point de vue l'admissibilité d'un usage et d'émettre là -dessus un avis obligatoire pour le clei^è, l'État a incontestablement le droit analogue d'examiner les prétentions temporelles qu'elle fonde sur de prétendus usages, et il peut suspendre ou supprimer leur application dès qu'elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales.
En cas de contradictions et de conflits une jouissance immémoriale, une tolérance tacite, l'observation constante pendant
1 Comp. Mûnoh, Yollstândige Sammlnng aller Concordate. Leipzig 1830. 2 vol. Weiss, Corp. jnr. écoles, hod. Giessen 1883.
* La nature des concordats a été de nos jonrs Fobjet de beaucoup de contestations. SUes ont été développées et critiquée^ par Hnbler (Dove, Zeitschrift d. Eirchenr. Vol. lU. IV.), Bomagios et d*autres.
« V. can. 7. Dist 11, cap. 6. Dist. 12, cap. 4—9. Dist 8, cap. 1—11. X. de consaetud. Walter, Eirchenr. § 02. Bichter, Eirchenr. § 181.
qu'on avait le pouvoir, et Tintérêt de s'opposer donnera au moins à la possession un caractère provisoire (§11 ci -dessus), que' ni TÉglise ni TÉtat ne peuvent, sans injustice, méconnaître et troubler. Car selon Texpression de Pierre de Marca, archevêque de Paris, „Conniventia sedis Apostolicae îd maxime praestat, ut bona fide principes in eo negotio tractando versentur, quod ad se pertinere non improbabiU ratione putant, ita ut patientia illa, si necesse sit, vicem privilegii et dispensationis subeat."^
§ 41. Pendant des siècles les Papes ont possédé et gouverné un vaste territoire, qui sous le nom de Patrimoine de St. Pierre constituait avec beaucoup d'autres temporalités le bénéfice du Saint-Siège. Ds y exerçaient tous les droits de la souveraineté et prenaient part à cet égard aux affaires politiques du monde.*
Dépouillé de cet accessoire de la plus haute dignité ecclésiastique, le souverain pontife continuera cependant de jouir de tous les honneurs et droits usuels inhérents à cette position principale à l'égard des souverains et États séculiers, qui de leur côté pourront prétendre à la continuation de leurs relations établies avec le siège pontifical. La loi italienne qui vient d'être sanctionnée le 13 mai 1871 n'y a mis aucun obstacle. (Voir l'appendice).
Les points les plus remarquables de ces relations sont les suivants :
L La dignité papale est élective; l'élection, depuis le moyen âge, s'opère „iure humano" par le collège des cardinaux d'après les constitutions de plusieurs Papes. Certaines puissances (l'Autriche, la France, l'Espagne) prétendent, lors de l'élection d'un nouveau pontife, au privilège de récuser tel ou tel candidat,* bien que ce privilège ne soit pas reconnu par la cour papale ni autrement constaté. D en est de même de l'usage jadis consacré au profit de plusieurs souverains
" De concordia Imp. et sacerdot. El, 9, 8.
« Cenni, Monnmenta dominatioiiis Pontificiae. Rom 1760. Sagenheim, Gesch. des Kirchenstaates. Leipzig 1854.
8 Jus eiclusivae. Voyez Toze, Kleine Schriften. Leipz. 1791. p. 412. Gûnther, II, 415. Jo. Casp. Barthel, de Exclnsiva.
catholiques y de nommer des cardinaux protecteurs de leurs peuples (cardinales protectores nationum), ce qui a cessé depuis la révolution de 1789. Généralement les communications avec la cour de Rome s'opèrent aujourd'hui par des agents diplomatiques.
n. Tous les monarques catholiques accordent au Saint- Père le premier rang et lui témoignent en fils fidèles les honneurs coutumiers tels que le baisemain et autrefois celui de tenir Tétrier au Pape montant à cheval. Pour les puissances non -catholiques c'est jme affaire de convenance dans l'intérêt de la paix et de respect personnel envers le chef souverain de l'Église romaine.
III. Comme puissance spirituelle, le pape exerce dans les États où le culte catholique est reconnu, toutes les fonctions qui découlent de son caractère traditionnel. Elles consistent dans le maintien de l'unité de la doctrine et des institutions canoniques, et en conséquence dans la direction, la représentation et la surveillance des intérêts généraux de l'Église, conformément à sa constitution et à ses dogmes.^ Lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, l'État, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l'avance des mesures contre des empiétements éventuels, „ne quid detrimenti respublica capiat" Ces mesures sont tracées par le droit public interne et par la politique. Dès le xv* siècle la pratique des nations admet à cet effet l'examen des bulles et des dispenses émanées du Saint-Siège, leur suspension et le placet regium ou le droit d'exequatur pour leur mise à exécution, et les appels comme d'abus en cas d'excès de la puissance spirituelle; des mesures pénales et de police contre la propagation clandestine des règlements ecclésiastiques destinés à être soustraits à Texamen de l'État; la surveillance des relations de l'Église nationale avec ses chefs étrangers.
IV. D'après un antique usage l'Église romaine et son chef jouissaient du patronage du saint Empire romain, jusqu'à la
* Marheineke, System des Katholicismus. II, 344. Clausen, Kirchcnverf. ûbersetzt von Pries. 1, 27.
86 UYRE PREMIER. § 42.
dissolution de ce dernier survenue en 1806 , patronage qui datait du règne de Pépin et de Ciiarlemagne.^ Depuis la chute de TEmpire germanique, cette protection a cessé comme droit;* elle ftit pendant quelques années exercée de fait par la France. Aujourd'hui elle est mise moralement sous la responsabilité de lltaUe.
Le droit public de chaque État et le droit ecclésiastique indiquent les rapports spéciaux du Saint-Siège.* A une certaine époque Rome prétendait soumettre à son autorité les affaires temporelles mêmes des nations. Elle s'arrogeait notamment la sanction suprême des droits des empereurs, des rois et des princes, la faculté de censurer leurs actes de gouvernement, de lever des impôts sur leurs territoires etc. La France a la première résisté victorieusement à ces prétentions exagérées, qui depuis ne se sont plus reproduites.* La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de TËglise catholique était, au moyen âge, Texercice d'un pouvoir conciliateur entre les puissances, dont, dans l'intérêt d'une paix générale, il pourrait être investi encore aujourd'hui, dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.