Chapitre IL LE DROIT DE GUERRE
Définition de la gaerre.
§ 113. La guerre se manifeste extérieurement comme un état d'hostilités existant entre plusieurs puissances, pendant lequel elles se croient autorisées à faire réciproquement usage entre elles de violences de toute espèce. C'est la définition matérielle de la guerre. Mais considérée au point de vue légal, la guerre ne sera un droit qu'autant qu'elle présente un état régulier de violences et de destruction, lequel se propose un but légitime, et continue à l'être jusqu'au moment où ce but sera atteint. La guerre, en d'autres termes, est l'emploi extrême de violences légitimes. Tantôt d'un caractère purement défensif, elle cherchera à repousser une agression injuste, et à cet eflfet elle préviendra même des menaces suspendues au-dessus d'elle.* Tantôt réellement oflFensive, elle exigera le redressement des offenses ou des injures éprouvées par une juste et pleine satisfaction. C'est ce qui constituera la justice de sa cause. Le grand Frédéric déjà écrivit en ce sens dans son Anti-Macchiavel (chapitre 26) ces paroles remarquables: „ Toutes les guerres qui n'auront pour but que de repousser des usurpateurs, de maintenir des droits légitimes, de garantir la liberté de l'univers et d'éviter les violences et les oppressions des ambitieux, sont conformes à la justice."
Quoiqu'il en soit il deviendra souvent très - difficile de se rendre compte de la justice d'une guerre. Les auteurs sont
' Les monographies relatives à cette matière, notamment celles publiées par Alberic Gentilc, J. Gottl. Fréd. Koch et Joach. E. de Beust, sont indiquées par d'Ompteda § 290. 291. de Kamptï § 271. 272. — de Clausewitz, dans son ouvrage intitulé: Vom Eriege. Berlin 1832. t. L p. 105, retrace une histoire générale de la guerre. Comparez aussi THistoire du droit de guerre et de paix de 1789 — 1815 par Marc Dufraisse. Paris 1867.
> y. ci -dessus §30 et Guil. Schooten, De jure hostem imminentem praeveniendi. Spedm. jarid. Lugd. Bat.
d'accord là- dessus. Ceux-là même en convieiment qui ont cherché minutieusement de faire une analyse des différentes causes d'une juste guerre, et ont inventé une espèce de responsabilité juridique à Tégard de celui qui prend les armes sans sujet légitime.^ Il n'existe en effet sur terre aucun juge qui puisse, d'une manière infaillible, prononcer sur la justice d'une guerre. Ajoutons que celle-ci est dirigée par le hasard, sans qu'il soit possible de prévoir d'avance ses nombreuses péripéties. En faisant succéder à l'ordre le chaos, elle fait sortir pourtant de ce dernier un ordre de choses nouveau, quelle qu'ait été la cause de la guerre. Seulement les résultats moraux d'une guerre injuste ne seront pas ceux d'une guerre légitime. Jamais aussi des intérêts purement politiques, des intentions moralement bonnes mêmes, dès qu'elles ne sont motivées par aucune lésion imminente ou déjà accomplie, ne suffiront pour purifier une guerre de son caractère illégitime. Mais nous regardons comme oiseuses toutes les discussions abstraites sur la légitimité des guerres de religion, de vengeance, d'équilibre politique. Cette question puise ses éléments de solution dans les circonstances particulières à chaque espèce et dans les principes internationaux que nous avons retracés dans le livre précédent.
Parties belligérantes.
(Jas belli activum et passivum).
§ 114. Un état de guerre ne peut exister valablement qu'entre parties qui ne sont pas empêchées d'avoir recours dans leurs contestations à des violences arbitraires et qui n'en sont responsables à personne. Ces parties sont d'abord les corps qui jouissent d'une indépendance absolue et ne relèvent d'aucune
1 Panni ces aateors figurent Grotius et Yattel UI» § 183 soiv. 190. Déjà Cocceji, dans son commentaire sur Grotius III, 10, 3 suiv. a montré jusqu'à quel point la distinction entre le droit naturel et le droit positif est insuffisante sur ce point. Le grand nombre d'écrits concernant cette matière sont indiqués par d'Ompteda § 294. 298. 299. de Kamptz § 274, 280.281.
220 LIVKE DEUXIÈME. § 114.
puissance supérieure, comme les États souverains;^ puis les individus vivant isolément en dehors des conditions sociales, tels que les flibustiers, les pirates et autres. En ce sens il peut y avoir même une guerre entre les diverses fractions du même corps politique, quoiqu'elle ne constitue pas un état de guerre régulier, produisant les effets d'une guerre politique entre plusieurs États, ainsi que cela est déjà remarqué par le jurisconsulte romain Ulpien, qui s'exprime ainsi:* „In civilibus dissensionibus, quamvis saepe per eas respublica laedatur, non tamen in exitium reipublicae contenditur: qui in alterutras partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatum aut postliminiorum fuerint." Mais la guerre civile revêtira le caractère d'une guerre internationale, dès que la partie révolutionnaire se sera complètement émancipée du corps d'État, auquel elle appartenait jusque-là, et qu'elle aura gagné une existence territoriale à part.*
Des guerres privées et des guerres entreprises par des particuliers pour leur propre compte, peu importe qu'ils soient sujets de la même ou de diflFérentes puissances, ont disparu dans l'état moderne de l'Europe.* Des sociétés formées de la réunion d'un certain nombre de particuliers, telles que les compagnies commerciales, ne sont pas non plus en droit de faire la guerre sans une autorisation de leurs souverains. D faut naturellement excepter le cas où , protégées par leurs murailles de pierre ou de bois, elles ont cessé, conmie autrefois la Ligue hanséatique, d'obéir à aucune puissance souveraine.^
1 de Eamptz § 278.
« Loi 21. § 1. D. de captivis.
« Halleck, XIV, 25.
* V. sur les moears féodales du moyen âge Ward, Enquiry I, p. 344. Il, p. 209 suiv. La guerre de trente ans encore fournit quelques curieux exemples à ce sujet: nous nous contentons de citer les ducs de Mansfeld et Bernard de Saxe. Ward II, p. 312. L'expédition de Schill, désapprouvée par le roi de Prusse, ne tombe pas sous le même point de vue.
* Sur le caractère éminemment politique de cette Ligue on peut lire Ward II, p. 276 suiv. Pûtter, Beitr. zur Vôlkerrechtsgesch. p. 141. La question de savoir si des compagnies de commerce ont le droit de déclarer la guerre, a été examinée spécialement par Ch. Pr. Pauli, De jure belli sodetatnm mercatoriar. Hal. 1751.
Da reste nous distinguons panni les parties belligérantes les parties principales des auxiliaires qui ne prennent part à la lutte principale que d'une manière secondaire.
Puissances auxiliaires.*
§ 115. Par parties auxiliaires on entend en général celles qui portent des secours à l'une des parties belligérantes. Les secours, tantôt d'une nature générale et non limitée, comprennent toutes les forces ou les ressources dont dispose la puissance auxiliaire; tantôt, d'une portée spéciale et restreinte, ils consistent en prestations ou fournitures déterminées d'avance par rapport au nombre et à l'étendue, notamment dans l'envoi de troupes, de subsides, dans l'autorisation d'occuper une place d'armes ou un port ou de jouir de quelque autre avantage qui a pour but de rendre plus solide le système d'attaque ou de défense de l'une des parties belligérantes vis-à-vis de l'autre, et qu'on doit continuer à fournir jusqu'au moment où le but commun de la guerre sera obtenu. C'est là le point décisif, qui distingue l'entrée dans l'état de guerre ouverte de la stricte neutralité (§ 144).
Il arrive rarement que le secours fourni soit l'eflTet d'une intervention spontanée: le plus souvent il a été convenu et stipulé d'avance. C'est alors que le cas d'alliance (casus foederis) sera énoncé dans un traité de garantie qui a pour objet une guerre soit offensive soit défensive, et qui ne repose pas nécessairement sur la réciprocité. Si le traité de garantie est d'une portée générale, le „ casus foederis" se déploie dès que le territoire allié est envahi ou menacé d'invasion.* Les principes relatifs aux conventions publiques s'appliquent à ces sortes de traités: mais leur application rencontre très -souvent des difficultés et fait naître des conflits sérieux. Souvent des circon-
> d'Ompteda § 818. de Kamptz § 287. La théorie de cette matière est expliquée par J. J. Moser, Versuche X, 1. Vattel III, § 78 suiv. Martens, Vôlkerr. § 292 sniv. Kluber § 268 suiv. Schmalz p. 269. Wheaton III, 2. U. Halleck XVn, 4 suiv.
« Vattel III, §91.
222 IJVKE DEUXIÈME. § 116.
stances résultant de la situation particulière de la puissance alliée, ou des engagements antérieurement contractés envers rennemi, s'opposent d'une manière péremptoire à ce que le secours promis puisse être fourni.* En tous cas l'allié peut, avec une pleine liberté, apprécier la justice de la guerre, à laquelle il est appelé à prendre part.* D n'y a donc rien de si incertain et de si peu fréquent que la bonne foi dans l'exécution des traités d'alliance, lorsque surtout ils ne reposent pas sur des intérêts homogènes et permanents, tels qu'ils existent dans les unions ou les confédérations d'États.
§ 116. Lorsque les clauses du traité d'alliance n'ont pas déterminé les obligations réciproques des alliés, la nature des choses et la pratique des États ont consacré à l'égard de ces dernières les principes suivants:
I. Aux traités d'alliance d'un caractère général on applique la règle fondamentale du contrat de société, suivant laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la société et du but à atteindre en commun (C. Nap. art. 1853). Si les alliés ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur l'entreprise commune, ni sur la part des sacrifices à faire par chacune, les unes ne pourraient à la vérité entreprendre une opération de guerre, conclure la paix ou un armistice, ni faire un acte quelconque de nature à causer quelque préjudice aux alliés. Il faudra néanmoins excepter les actes nécessités par le but de l'alliance, lorsqu'il ne pourrait être obtenu autrement: de même les cas où le maintien de l'alliance deviendrait impossible ou que ses clauses auraient été violées entre les alliés eux-mêmes. Les annales de l'histoire fournissent des exemples bien nombreux de guerres entreprises en commun, et qui ont été terminées par des traités de paix conclus séparément!
* Relativement an cas où des secours ont été promis à la fois aux deux parties belligérantes , y. Grotius II y 15, 13 et le commentaire de Cocccji. Il est difficile d'établir snr ce point des règles fixes.
« Les auteurs sont d'accord à ce sujet. On trouve de nombreuses observations sur le moment d'appliquer les ,,casu8 foederis'* dans Moser, loc. cit. p. 43 suiv. Comparez aussi Wbeaton lU, 2. § 13 et Halleck XVII, 7 et suiv.
Enfin aucune des parties alliées ne peut s'enrichir aux dépens des autres. Chacune doit restituer ce qui a été enlevé à la partie alliée par rennemi, après Tavoir recouvré sur lui, conformément aux règles du droit de recousse. De même on devra procéder au partage des bénéfices obtenus en commun, en proportion des ressources fournies par chacune. Les pertes accidentelles au contraire que les vicissitudes de la guerre entraînent nécessairement après elles, sont supportées exclusivement par la partie qui en a été frappée, à moins que ses alliés ne les aient occasionnées par leur conduite peu conibrme aux lois de la guerre.
n. Si le secours stipulé entre les alliés est d'une nature spéciale, la partie principale en a la disposition exclusive, sauf convention contraire. L'allié obligé de fournir des troupes doit les équiper et les tenir constanmient au complet,^ tandis que leur nourriture et leur entretien sont à la charge de la partie principale. En exposant leur vie pour ménager celle de ses propres troupes, elle commettrait un acte déloyal et contraire au traité. Elle doit généralement éviter à ses alliés tout préjudice qui peut résulter de Texécution de leurs engagements, et aller à leur secours, si Tennemi commun venait à les attaquer. Elle ne doit pas non plus conclure la paix sans eux, et elle pourvoira à leur sûreté ultérieure, dont elle fera l'objet d'une clause spéciale dans les stipulations de paix.
Toute contravention aux clauses du traité d'alliance donne à la partie lésée le droit de la dissoudre. En ce cas celle-ci cesse de pouvoir prétendre au partage des avantages qui ont été obtenus en commun, à l'exception du butin antérieurement fait et des droits de revendication sur les objets recouvrés sur l'ennemi, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre IV.
§ 117. Pour ce qui concerne la position des puissances alliées par rapport à l'ennemi, il est évident que ce dernier n'est aucunement tenu de souffrir la coalition des forces réunies contre lui, et qu'il peut y réagir par tous les moyens dont il
' Autrefois on admettait que Tallié fournit de l'argent etc. an lien de trouves. V. J. J. Moser, Vennischte Abhandl. I, 84. Actuellement «tout dépend des conyentions des parties.
dispose, sans attendre la mise en activité des secours attendus par rennemi. Il cherchera à se débarrasser d'une coalition avant qu'elle ne devienne trop redoutable, et afin de s'assurer la liberté de ses mouvements.
En général on est d'accord à ce sujet, lorsqu'il s'agit de secours stipulés pendant le cours d'une guerre ou en prévision d'une guerre imminente. Mais il en est autrement dès que le traité d'alliance antérieur à la guerre a stipulé un secours particulier et qu'il n'est pas dirigé d'une manière formelle contre une certaine puissance; de même lorsqu'il a pour objet une guerre défensive. Dans ces cas on a prétendu que l'allié ne peut être traité comme ennemi qu'en tant qu'eflFectivement et conformément à ses obligations, il prend part aux hostilités.^ Cependant, permettre aux parties alliées de garder leur neutralité, pour ne les traiter en ennemies qu'après qu'elles se seront prononcées d'une manière ouverte, ce serait méconnaître les droits légitimes de la partie menacée, à moins que ses intérêts ne lui conseillent une conduite semblable. Elle devra chercher au contraire à rompre une coalition dangereuse, et à cet effet elle posera aux alliés l'alternative suivante: ou de renoncer à la coalition, ou bien d'avoir à subir les conséquences d'une déclaration de guerre. Tel fut, par exemple, le mode de conduite qu'au commencement de l'année 1813 la Russie a adopté envers la Prusse, par rapport à l'alliance particulière de cette puissance avec l'empereur Napoléon. — Une pareille alternative, à la vérité, ne peut être proposée aux parties alliées de l'ennemi qu'autant qu'elles se disposent à fournir les secours stipulés. Tant qu'elles ne se sont pas ainsi prononcées, il est permis seulement de leur adresser des questions, conformément à ce qui a été dit aux paragraphes 29 et 45 ci -dessus. Une réponse évasive ou retardée malgré la gravité des circonstances, fournira en ce cas à la partie menacée une raison suffisante pour prévenir le complot en le déjouant. C'est amsî que le roi Frédéric commença en 1756 la guerre par l'invasion
' V. de Beulwitz, De auxiliis hosti praestitis more gentium hodierno hostem nou efficientibas. Hal. Sax. 1747. Scbmidlin, de iurib. gentiam inediarum. § 10.
de la Saxe électorale, pour sanver son royaume des projets des puissances qui s'en étaient partagé d'avance les dépouilles.
Théâtre de la guerre.
§ 118. Le territoire des parties belligérantes, les eaux intérieures et les hautes mers forment le champ de guerre naturel. Les territoires neutres en sont exempts. Néanmoins les troupes alliées qui ont pris part aux hostilités, peuvent être poursuivies sur leur propre territoire, lors même que, sous d'autres rapports, la neutralité a été accordée à son gouvernement. Les autres puissances alliées, dès qu'elles sont entrées ouvertement en état de guerre, en supportent toutes les conséquences.
Des conventions ou des motifs politiques peuvent limiter le théâtre de la guerre. L'histoire moderne fournit des exemples de ce genre; car bien souvent les puissances, dans le but de maintenir la paix ou l'équilibre européen menacé, ont consenti spontanément à circonscrire le théâtre de la guerre. Nous rappelons l'expédition en Grèce opérée par les trois grandes puissances; le siège d'Anvers, à la suite de la convention conclue le 22 octobre et le 10 novembre 1832 entre la France et la Belgique; l'intervention en Syrie, par suite des différends entre le Sultan et Mehemet-Aly.^
Droit de la guerre proprement dit; — usages, raison de guerre.
§ 119. La guerre, conmie la paix, a ses lois et ses formalités déterminées qui constituent la nature externe du droit de guerre (jura belli). Un droit pareil était déjà connu dans l'ancien monde, quoique, à la vérité, la volonté arbitraire et
1 y. Nouveau Beoneîl t. Xn, p. 1 suiv.; XIII, p. 39. 57. Flassun, dans son Histoire de la diplom. franc. Y, 146, aUègne nn exemple semblable: pendant Farmistice conclu dans le cours de la guerre de sept ans, le siège de la forteresse de Neisse en Silésie devait être continué sans interruption. Comparez encore Halleck XIY, 26.
Heffter, droit intemation*!. Se éd. 15
désordonnée des parties belligérantes y rencontrât peu de limites.^ Il acquit plus de consistance au moyen âge, sous rinfluence tant du christianisme que de Tesprit de chevalerie, en même temps qu'il s'est dépouillé de certaines rigueurs. Mais c'est de nos jours seulement, et après avoir flotté longtemps entre plusieurs systèmes contraires, qu'il s'est assis enfin sur les principes d'humanité et de respect de l'espèce humaine.* Les nations civilisées admettent la guerre comnae un état de choses forcé, conmie un mal inévitable, qui ne doit pas dépasser les limites de la stricte nécessité. La guerre, qui arme les hommes les uns contre les autres, n'a pas pour but la destruction de l'ennemi. La raison et l'humanité, comme le propre intérêt des nations, ont consacré cette maxime fondamentale : „Ne causez pas plus de mal à votre ennemi, pendant la guerre même, que la nécessité de le ramener à la raison ne l'exige." L'ancienne maxime de guerre au contraire voulait qu'on fît à l'ennemi le plus de mal qu'on pouvait et qu'on jugeait convenable.*
* Tite-Live liv. H, 12. XXXI, 30: „E88e enim quaedam belli jura, quae ut facere ita pati ait fas." Polyb. V, 9, 11 ol rov noXifiov vôfAot nal ta JovTov êlxa^a,
* V. les développements dans Ward, Enquiry. chap. X et suiv. V. aussi page 7 ci - dessus.
^ Ainsi dans son discours d'inauguration du Conseil des prises, du 14 floréal an Vin, Portails disait ce qui suit:
„Le droit de la guerre est fondé sur ce qu'un peuple, pour l'intérêt de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut, peut, ou doit faire violence à un autre peuple. C'est le rapport des choses et non des personnes, qui constitue la guerre; elle est une relation d'État à État, et non d'individu à individu. Entre deux ou plusieurs nations beUigérantes , les particuliers dont ces nations se composent, ne sont ennemis que par accident: ils ne le sont point comme hommes, ils ne le sont même pas comme citoyens; ils le sont uniquement comme soldats."
TaUeyrand écrivait à l'empereur Napoléon, en date du 20 novembre 1806, dans le même esprit:
„ Trois siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître.
Ce droit est fondé sur le principe que les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible.
An droit de guerre appartient d'abord la règle ou la manière ordinaire de faire la guerre^ que les usages internationaux ont sanctionnée et dont les parties belligérantes ont le droit d'exiger entre elles la stricte observation , c'est la loi des nations civilisées entre elles. C'est elle qui proscrit et frappe de l'anathème de l'histoire tous les procédés cruels ou barbares; qui punit de la rupture des relations internationales l'État qui a violé ses prescriptions. Des circonstances exceptionnelles, tirées de l'extrême nécessité ou du besoin de rétablir l'égalité du combat; permettent seules de s'en affranchir et de faire ce qui est de raison momentanément.^ Des guerres entreprises contre des hordes ou des bandes sauvages qui ne respectent aucune loi humaine, sont aussi exceptées des règles communes. Enfin les guerres navales, plus cruelles et plus meurtrières que les guerres sur terre, dont elles n'ont pas acquis les règles précises,' ont au contraire, faute d'équilibre entre les puissances maritimes, conservé jusqu'à nos jours un caractère plus ou moins spoliateur.
D'après la maxime que la guerre n'est point nne relation dliomme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l'État, mais uniquement comme ses défenseurs, le droit des gens ne permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux marchandises du commerce, aux magasins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux bâtiments non armés qui les voiturent sur les rivières ou sur les mers, en un mot à la personne et aux biens des particuliers.
Ce droit né de la civilisation en a favorisé les progrès. Cest à lui que l'Europe a été redevable du maintien et de l'accroissement de prospérité, au milieu même des guerres fréquentes qui l'ont divisée etc." (Moniteur univ. du 5 décembre 1806).
^ F. H. Struben, Abhandlung von der Eriegsraison und dem Oonvenienzrecht (Sammlung auserlesener juristischer Abhandl. Leipzig 1768). Grotius m, 1, 19. 18, 4. Pufendorf H, 3. 23. J. J. Moser IX, 1. 111 suiv. Bjnkershoek, Quaest 1,3, et les écrits cités par d'Ompteda § 300. de Eamptz §282 suiv.
s Hautefeuille, Droits des nations neutres. I, p. 318. Qessner, Droit des neutres sur mer p. 9. En général l'artide concernant „The belligerent rights at sea" dans Home and foreign Beview, JuL 1863. p. 1.
Quant aux guerres civiles elles se feront d'abord sous la responsabilité des vaincus envers TÉtat, c'est-à-dire envers la partie triomphante. Elles ne prendront un caractère régulier qu'après raccomplissement d'une scission territoriale reconnue de part et d'autre ou en suite de l'intervention d'une tierce puissance (§ 113).
Du reste il s'en faut de beaucoup que le droit de guerre moderne soit déjà fixé dans toute son étendue par les usages et convictions des peuples et de leurs gouvernements. La dernière guerre de 1870 à 1871 vient de mettre à découvert bien des lacunes auxquelles il devrait encore être remédié par le concert Européen.^ En attendant chaque nation belligérante sera libre de poser pour elle-même les règles à suivre vis-àvis de l'adversaire comme des puissances neutres. L'adversaire pourra en faire autant; mais il y aura lieu à des réclamations^ à des représailles, à la rétorsion et même à l'intervention de tierces puissances toutes les fois que les démarches arrêtées seront en contradiction avec les lois de l'humanité et avec les principes ou usages déjà établis par le concert Européen.*
Commencement des hostilités.
§ 120. Le droit de guerre veut qu'à la veille de se livrer à des actes d'hostilités matérielles , on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. Car la bonne foi disparaîtra, pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la guerre. A cet effet les peuples de l'ancien monde se servaient de différentes formalités. Comprises sous la dénomination commune de droit fécial, la tradition romaine les faisait descendre des usages antiques du peuple des Équicoles. L'esprit de la chevalerie
» V. M. G. Bolin-Jacqaemyns» La Guerre actuelle, dans la Reyue de dr. internat, t. Il, 1870 p. 653 sa. et Adolf Trendelenburg, Lflcken im V51kerrecht Leipz. 1870.
* M. Bluntschli en a donné Fesquisse dans son écrit „I>a8 moderne Eriegsrecht,'* inséré depuis à son ouvrage sur le droit international. Cette
au moyen âge inventa des règles analogues dont il exigeait la stricte observation, tant dans les guerres des États que dans les duels privés.* Jusqu'au milieu du xvm' siècle ces formes solennelles ont été maintenues. C'est à partir de ce moment qu'elles ont conmiencé à tomber dans l'oubli. Dès lors les gouvernements ennemis se sont contentés d'interrompre les relations diplomatiques entre eux, en même temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes et d'autres voies de publicité. Quelquefois aussi ils procèdent de fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations, qui toutefois seront toujours la voie la plus régulière.' Le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités: il est vrai toutefois que c'est à ce moment que plusieurs traités ont fait remonter les effets de la guerre.^
n résulte de la nature des choses qu'il n'est pas indispensable qu'une guerre défensive soit précédée d'une déclaration préalable: des hostilités déjà ouvertes par l'ennemi, ou sur le point de l'être, la rendent superflue. La justice et l'équité exigent seulement en pareil cas qu'une brusque levée de boucliers ne cause aucun préjudice aux particuliers , à la propriété privée ni aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas non plus un prétexte pour s'assurer des avantages que l'état de guerre seul peut donner aux belligérants. A cet effet aucun gouvernement ne doit, sans manquer à la foi publique, se dispenser de l'observation de certains délais destinés à donner aux intéressés la possibilité de prémunir leurs personnes et leurs propriétés contre des pertes imprévues. La pratique des .
esquisse est basée principalement sur les instrnctions on articles de gnerre rédigés par M. Lieber et pnbliés en 1863 par le Président Lincoln poar les années des États-Unis.
» Ward, Enquiry. t. II, p. 207 sniy.
* Bynkersboek, Quaest. jur. publ. 1, 2. d'Ompteda § 295. de Kamptz § 275. Vattel III, § 51. Emerigon, Traité des assurances. I, 12. 35. Martens § 262. Schmalz p. 223. Elttber § 238. Wildman II, 5. Hantefeoille, Droits des nations neutres. I, p. 295. Halleck XV, 1—7.
* de Martens, Manuel. § 262. note g. Martens, Snpplém. VII, p. 213. X, p. 870. XI, 471. 483. 613.
nations ; il est vrai; n'est pas entrée tonjoars dans cette voie d'nne manière assez franche. Bien souvent les pnblicistes ont eu à enregistrer des actes qui constatent nn empressement blâmable de s'approprier, dès le commencement des hostilités, des avantages on des profits qui constituent en réalité une vraie spoliation.^ H est évident au snrplns que des cas isolés, où Ton s'est dispensé d'une déclaration de guerre préalable, ne constituent point une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. Nous aurons l'occasion d'indiquer quelques applications du principe qui vient d'être établi au § 139.
n va sans dire que la déclaration de guerre faite entre les parties principales produira également ses effets par rapport aux alliés, dès qu'ils sont appelés à remplir leurs engagements, d'après les distmctions marquées au § 117.*
Enfin il ne faudra aucune espèce de déclaration vis-à-vis de factions hostiles ou de pirates.^
Mesures qui précèdent ou accompagnent on suivent le conunencement de la gnerre.
§ 121. Le commencement d'une guerre peut être fait ou accompagné par un embargo et par un blocus (§ 111). Lorsqu'ils ont précédé provisoirement l'ouverture des hostilités, ils prendront un caractère définitif et permanent par suite d'une déclaration de guerre.*
» Vattel ni, § 56. Martens à r endroit cité. Ortolan n, 17. — Oke Manning, Gomment, p. 120 admet des actes semblables comme mesures exceptionnelles.
« Grotius m, 3. 9. Vattel m, § 102.
' L. 118 Dig. de Verb. Signif. „Ho8tes hi snnt qui nobis ant qnibus nos publiée bellnm deorevimus, caeteri latrones ant praedones snnt."
* C^est ainsi qne , lors du blocus de Yera Cmz par Tescadre française (1838), les navires mexicains furent d'abord séquestrés; après la déclaration de guerre ils furent regardés comme capturés. Aussi la question arbitrale, conformément aux dispositions de la convention du 9 mars 1889, a -t- elle dû être posée ainsi: S'ils devaient être considérés comme légale» ment acquis aux capteurs? Y. de Martens, Nouv. Recueil XYI, p. 610. Wildman II, p. 9 et plus haut § 111.
n y a encore plnsienrs antres mesures préUminaires dépendant exclosivement de Tappréciation politique des parties belligérantes; savoir:
1" Publication de manifestes énonçant d'une manière solennelle les causes de la guerre, et suivis de pièces justificatives pour servir à Tappui des principaux faits relatés et des prétentions qui en résultent. La dignité des États impose à ce sujet une certaine réserve et notamment un langage modéré sur le compte du souverain et de personnes ennemis. Les faits seuls doivent parler par euxmêmes; 2"* des lettres de rappel adressées aux sujets résidant en
territoire ennemi;^ 3** publication de lois martiales, c'est-à-dire des règles d'après lesquelles on a l'intention de juger et de punir les infractions aux lois de guerre;* 4** publication de défenses faites par l'une ou l'autre des parties belligérantes à ses sujets, d'entretenir avec les sujets ou le gouvernement ennemi des relations commerciales, ou bien de restrictions faites à ce sujet; 5*" expulsion des sujets ennemis du territoire, afin d'éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la continuation de leur séjour.
De pareilles expulsions (xénélasies) étaient très-fréquentes dans l'ancien monde comme dans les temps modernes. Encore en 1755 les Anglais ftirent expulsés du territoire de France au son du clairon et du tambour. On en usait autrement pendant la guerre de Grimée, où les sujets de la Russie ont continué à séjomner paisiblement en Angleterre et en France. Mais en 1870 tous les individus non naturalisés et appartenant à l'un des pays alors en guerre avec la France ftirent contraints de quitter le sol français en peu de jours.* Il faudrait toutefois accorder aux sujets ennemis un délai raisonnable et sufiSsant pour quitter le territoire avec leurs biens, et il serait encore
1 de Eiamptz, Litt §277.
« HaUeok XV, 24 suiv.
s Revue internationale t. H, p. 671.
plus confonne à Tesprit de notre époque d'accorder aux sujets ennemis non suspects et paisibles Tautorisation de continuer à résider dans le territoire.*
Effets directs du commencement des hostilités.
§ 122. La suspension réelle des relations paisibles d'État à État est en général la conséquence la plus directe de la déclaration de guerre. Privées désormais des voies régulières pour applanir leurs différends, les puissances belligérantes, en réunissant les ressources et les forces dont elles disposent, vont remettre au sort des batailles le soin de prononcer entre elles. D ne faudra toutefois pas conclure de là, du moins d'après les principes modernes, que la guerre fasse cesser nécessairement tous les liens légaux entre les États et que la paix seule puisse les renouer. Ceux qui soutiennent la thèse contraire disent que la guerre remet en question Texistcnce même des États.* Mais autre chose est Féventualité, autre chose Faccomplissement d'une catastrophe qui met fin à l'existence d'un État.
En premier lieu il est certam que les conventions stipulées ou renouvelées expressément en prévision des hostilités, continuent à subsister tant que l'une des parties belligérantes ne les aura pas violées. Car en ce cas l'autre devra se dispenser également de leur observation par voie de représailles, soit provisoirement, soit d'une manière définitive. Jusque là le fondement des conventions, l'accord des volontés, subsiste. Citons comme exemple le délai de six mois stipulé fréquemment dans les traités de commerce au profit des sujets respectif,
» J. J. Moser, Vers. IX, p. 45. Vattel m, § 63.
^ C*68t ce que soutiennent p. ex. Schmalz , Yôlkerr. p. 69 et jasqn'à nn certain point Mably, Droit public. I, p. 169. Contra Wheaton m, 2. 7—9. La question est discutée par Fréd. Ch. Wàchter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1780. § 53 suiv. Leopold, De effectu novi belli quoad vim obligandi pristinarum pacification. Helmst. 1792. J. J. Moser, Yermischte Abhandl. I. Kliiber § 165. Massé, Droit commercial § 144. HaUeck XV, 8 suiv.
pour mettre en sûreté lenrs personnes et leurs biens. ^ De même les rapports légaux nés de traités antérieurs et qui ont acquis Fautorité de faits accomplis, continuent à produire leurs effets: de nouvelles stipulations intervenues dans le traité de paix ftitur peuvent seules y mettre un terme.
En second lieu les rapports généraux et permanents des États ne cessent d'être en vigueur entre les belligérants qu'autant que la volonté de ces derniers ou les besoins de la guerre l'exigent. Ainsi , d'après les usages modernes, les parties ennemies ne négligent pas d'observer entre elles, et notamment à l'égard des souverains respectifs, les lois de l'honneur et du respect. La bonne foi encore impose des devoirs dont il n'est pas permis de s'affranchir sous les armes.
Les conventions contractées antérieurement à la guerre cessent nécessairement de produire leurs effets, lorsqu'elles supposent un état de paix. D'autres doivent être considérées comme étant abolies de plein droit par la guerre qui a mis un terme à leur cause ou à la possibilité d'un consentement libre et permanent. Conformément à ce principe les usages internationaux n'exigent nullement l'accomplissement des engagements contractés antérieurement envers l'ennemi, et les regardent comme suspendus. Reste à savoir si la paix les fait renaître et jusqu'à quel point? Nous examinerons cette question au § 180 et 181. D est encore incontestable que, le terme stipulé dans une convention étant échu avant la guerre ou venant à échoir pendant la guerre, la partie victorieuse pourrait se mettre en possession des avantages qui lui ont été assurés par la convention. Mais cette possession devra être ratifiée par les clauses de la paix.
Enfin la guerre ne fait point cesser les droits communs
et individuels de l'homme:* ils subissent seulement toutes les
conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement.
n est en outre évident que les sujets des parties belligérantes
1 Mablj à Tendroît cité, de Steck, Essais sur div. sujets. 1785. p. 5. Voir un autre exemple dans Wheaton § 8, 3. Klûber § 152. Martens § 203. Yattel m, § 175. Oke Manning p. 125.
« Pufendorf , J. univ. IV, obs. 206, 2.
234 LIVEE DEUXIÈME. § 123.
doivent sabir les effets des restrictions que ces dernières jugent à propos d'imposer expressément au commerce ennemi on tientre (§123). A défaut de restrictions expresses il n'y a pas lieu & en présumer; car les maximes modernes de la guerre ne permettent pas de porter atteinte aux droits individuels des sujets ennemis: elles ne s'opposent pas non plus à ce que ces droits puissent être régulièrement poursuivis devant les tribunaux compétents.^ Cependant la pratique des nations dominantes se trouve encore en contradiction avec ces maximes.
Effets de la guerre sur le commerce des sujets ennemis.'
§ 123. L'homme a naturellement le droit de faire un usage libre des voies de communication et de commerce établies entre les nations, et la guerre devrait respecter ce droit comme les autres droits privés. Son exercice toutefois sera toujours subordonné aux convenances des parties belligérantes et aux conditions sous lesquelles elles continuent à l'admettre. En effet le conmierce, ce levier puissant, si, libre de toute surveillance, il était abandonné à ses propres ressources, se rendrait indépendant et deviendrait lui-même une puissance redoutable, dont les annales de l'histoire fournissent un exemple mémorable dans la ligue hanséatique. En même temps qu'il dicterait des lois aux gouvernements, il étoufferait par son esprit étroit et exclusif beaucoup d'éléments généreux. Il gênerait surtout les opérations des belligérants et donnerait à leurs positions nettement définies une certaine couleur équivoque. Aflfranchi de toute surveillance, il portera souvent des secours à l'ennemi: car pour lui, cosmopolite qu'il est, il n'existe d'autre ennemi que celui qui arrête la liberté de ses mouvements. La force même des choses indique par conséquent clairement que les relations réciproques des sujets des parties belligérantes, loin d'être
» Zachariae, 40 Bûcher vom Staat. XXVUJ, 7. 2. (tome IV, p. 103.) Contra Wnrm dans le journal: Zeitschrift fïir Staatswissenschaft Vil, p. 350 sniy.
* Les monographies, celles notamment relatives an conmieroe des neutres , sont indiquées par de Kamptz § 257.
§ 123. DBOIT INTEBNATIONAL PENDANT LA GUEBBE. 235
afifranchies de toute sarveillance, doivent an contraire être cont^nes dans des limites étroites.^ Gonséqnemment tout gouvernement pourra interdire à ses sujets le commerce général ou partiel avec Tennemiy en édictant des amendes et la peine de confiscation contre les contrevenants. H peut encore arrêter les sujets ennemis livrés au commerce, et user à cet effet de représailles; dont nous parlerons dans le chapitre relatif aux prises maritimes. Il peut également priver de leurs effets sur son territoire les contrats conunerciaux; comme, par exemple, les contrats d'assurance, qui ont pour objets des biens ennemis.* D'un autre côté les parties belligérantes ont la faculté d'autoriser certaines branches du conmierce et d'accorder des licences que, bien entendu, elles ne sont nullement tenues de respecter entre elles.' Mais en thèse générale il n'est pas permis de soutenir qu'une déclaration de guerre emporte toujours une interdiction absolue de commerce entre les belligérants, bien que souvent il en soit amsi. Ces derniers doivent au contraire s'expliquer clairement à ce sujet, lorsque surtout il s'agit d'une interdiction générale.^ En effet le droit de conmierce est essentiellement individuel et ne dérive pas de l'État, qui ne fait qu'en régler les conditions et qui ne peut pas non plus le frapper d'une manière absolue.* Ainsi une puissance ne peut
* Autrefois Finterdiction était la règle commune. Pufendorf , loc. cit obs. 207. Bynkershoek , Qnaest. jnr. pnbl. I, 3. .^Quamyis antem nnlla ait spedalis commerciorom prohibitio, ipso tamen jure beUi commercia sunt vetita/' Qaelqnefois néamnoins on admettait des exceptions. Ainsi en 1675 les États généraux, lors de la gnerre avec la Saède, proclamèrent la continuation dn commerce entre les parties belligérantes.
* de Steck, Essais sur div. sujets, p. 14 sxdv. Wurm à Tendroit cité tVU, p. 340smv.
* Jacobsen, Seerecbt p. 423 suiv. 719 — 731. Wbeaton, Intem. Law. IV, 1. § 22. Oke Manning p. 123. Wildman II, 245. Phillimore UI, 613.
* Nan, Vôlkerseerecht § 263. Contra Wurm, loc. cit. p. 282 suiv.
'^ y. pour la jurisprudence passablement rigoureuse suivie en Angleterre, en Amérique et en France, Wbeaton, loc. dt. § 13. Valin, Commentaire sur rOrdonnance de 1681. m, 6. 3. Pbillimore HE, 105. HaUeck XV, 9 suiv. — Oke Manning p. 123, observe avec raison qu*il s'agit ici plutôt de mesures politiques que commerciales. V. aussi Massé, Droit commercial, 1 L 1844. n. 335. WUdman H, p. 15.
pas obliger ses alliés à se soumettre sous ce rapport à une défense générale, dès qu'elle ne résulte pas des clauses du traité d'alliance. Il doit se contenter d'exiger qu'ils ne favorisent pas effectivement l'ennemi, et il s'y opposera au besoin par voie de saisie ou autrement.^
Les personnes comprises dans Tétat de guerre.
§ 124. Maintenant nous allons tracer les règles à observer durant la guerre en commençant par la conduite et le traitement des personnes impliquées dans l'état de guerre.
Notons d'abord que d'après les usages internationaux de l'Europe moderne les effets actifs et passifs ne se produisent dans toute leur rigueur qu'à l'égard des chefs des parties principales ou alliées, et des armées de terre ou de mer entrées en campagne sous leur commandement. Cette forde armée ne comprend pas seulement les troupes et les équipages ordinaires, mais aussi ceux qui sont destinés à l'arrière -ban et au renforcement des premiers, comme la Landwehr allemande. Outre les soldats armés, on y compte encore les personnes non combattantes attachées au camp, telles que les aumôniers, les médecins, les vivandiers et les intendants militaires. A l'égard de ces personnes toutefois il est constant qu'ils ne participent pas à la guerre active et qu'ils ne peuvent faire usage des armes qu'en cas de nécessité et pour leur défense personnelle. — Les autres sujets des parties belligérantes remplissent dans le cours de la guerre un rôle purement passif et n'y interviennent que par leurs rapports avec les troupes, en même temps qu'ils subissent nécessairement les conséquences de la guerre et de ses diverses vicissitudes.* Il leur est défendu de commettre aucune espèce d'hostilités sans un ordre formel du souverain, qui peut appeler certaines classes ou la population
1 Bynkershoek, Quaest. jur. pnbl. 1, 10. Wheaton, loc. cit. § 14. Wunn, loc. cit. p. 294 professent nne opinion pins rigonreuse. On doit néanmoins se demander à qnel titre un gouvernement pourrait s'arroger le droit de tracer à ses alliés leur voie de conduite et d*exercer sur leurs sujets une espèce de juridiction.
» Vattel m, 15, § 226.
valide tout entière à prendre les armes. Dans ce sens le code général de Prosse (Introduct. § 81) déclare que le chef seul de l'État prend les mesures nécessaires pour la défense du territoire contre des ennemis étrangers. Si, aux termes de représailles générales, le souverain, lors de la déclaration de guerre, ordonnait à tous les sujets de „ courir sus aux ennemis": cette formule toutefois, suivant Texplication fournie déjà parVattel,* ne signifiait autre chose qu'une autorisation accordée aux sujets d'arrêter les personnes et les choses appartenant à l'ennemi. Elle a cessé depuis d'être en usage (§ 110). Néanmoins elle pourra encore être remplacée par la levée en masse des sujets ordonnée par le gouvernement.
Les sujets non appelés aux armes des puissances belligérantes ont naturellement le droit de s'opposer directement aux troupes ennemies, dès qu'elles s'écartent de l'observation des lois de la guerre. Tous les autres actes d'hostilité commis par eux sur les personnes ou sur les biens privés de l'ennemi ne constituent pas seulement une mfraction aux lois de la guerre, mais en même temps aux lois pénales protectrices des personnes et de la propriété, et que par suite elles sont justiciables soit des tribunaux ordinaires du pays, soit des cours martiales de l'ennemi.^
> Loc. cit. § 227. Voyez aussi Pr. E. a Pufendorf , Jur. univ. IV, obs. 206.
^ Aheggf célèbre criminaliste , observe là -dessus dans son ouvrage intitulé: Untersuchungen aus dem Gebiet des- Strafrecbts, p. 86: La raison apparente pour résoudre la question dans un sens contraire, serait que rÉtat dont le territoire, par suite des vicissitudes de la guerre, a été occupé par des troupes ennemies, n'a le devoir ni l'intérêt de les protéger contre des attaques du dehors, après qu'un état de violence a succédé à la situation légale. A l'exception de ces guerres à outrance (bella internecina) dont nous ne verrons sans doute plus le retour, la guerre ne met pas un terme à l'état des choses légal, au point d'afi^nchir les citoyens de l'observation des lois envers certaines personnes. H faut surtout renoncer à l'opinion qui ne fait consister la valeur des lois crimineUes que dans l'efficacité de leur protection. Une question différente sera ceUe de savoir, jusqu'à quel point la légitime défense ou d'autres motifs de guerre sont de nature à modifier le caractère du droit criminel, au point d'assurer l'impunité ou une atténuation de la peine , ou même la grâce du coupable. V. aussi Frisius Rinia van Nauta, De delictis adv. peregrinos, maxime adv. milites hostiles. Groning. 1825. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Bechtes. §37.
Corps francs; O^uerillas; Francs -tireurs; Corsaires.
§ 124'. Tant à côté que séparément des troupes régulièrement organisées, disciplinées et commandées, il y a souvent des individus armés qui, de leur chef et tantôt réunis en bandes ou corps, tantôt isolément, font la petite guerre contre Tennemi. Ce sont là surtout les nommés guérillas, les francs tireurs dans les guerres sur terre. ^ Ils ne seront soumis aux lois communes de guerre et assimilés aux troupes régulières que dans les cas suivants:
1** lorsqu'ils prennent part aux hostilités en vertu d'ordres formels du chef de leur parti, ordres dont ils sont en état de justifier;
2** lors d'une levée en masse ou d'une guerre à outrance, ordonnée ou approuvée par le gouvernement;
bien entendu que ceux qui y participent, agissent conformément aux dispositions réglementaires prescrites à l'insurrection. S'il n'y en a pas et que l'insurrection, la levée en masse ou la guerre à outrance soit seulement proclamée en termes généraux, il faudra du moins que les individus, en s'opposaiît à l'ennemi, soient reconnaissables pour celui-ci par leur nombre ou par certains insignes ou par des conunandants militaires.
Dans tous les autres cas l'ennemi ne sera nullement obligé de respecter ces particuliers comme soldats en règle.* On les a nonunés pour cela brigands, briganti, quoique cette qualification ne soit pas moralement applicable à toutes les catégories de ces combattants.
De pareilles distinctions doivent être faites relativement à la guerre maritime.
1 V. rexceUent exposé de M. Lieber, On GneriUa Parties. New -York 1868. Comparez HaUeck XII, 8 ss. et pour les temps passés J. J. Moser, Naohtrag zu den Grands&tzen des Y. B. 1750. et le même dans ses Versnche d. E. Y. B. IX, 2, 49.
> Y. pour la gaeire de 1870 à 1871 M. Bolin-Jacqu^nyns dans la Beyne internationale n, 660.
n y a d'abord des armateurs (privateers en anglais)/ qui équipent des navires ponr aile» en course contre un belligérant en vertu des commissions ou lettres de marque qui leur ont été délivrées par leur propre gouvernement ou par un gouvernement étranger en guerre. Ils obéissent aux ordres de l'amirauté et font partie de la marine militaire.
Les lettres de marque sont un legs du moyen âge et de son système de représailles.* Les nations s'accordent sans doute depuis longtemps sur le caractère barbare de cet usage, et de plus en plus on y a renoncé. Nous aimons à rappeler à ce sujet la disposition d'un traité de commerce conclu en 1785 entre la Prusse et les États-Unis (art. 23), qui déclare la course abolie entre ces puissances, disposition qui à la vérité n'a pas été reproduite dans les traités de 1799 et de 1828.* La Russie donna un autre exemple de s'abstenir de lettres de marque, dans la guerre qu'elle soutint de 1767 à 1774 contre la Turquie, guerre connue par la victoire navale remportée par Orloflf sur la flotte turque à Tschesmé.^ Enfin la déclaration du 16 avril 1856 a proclamé la course abolie pour toujours (voir l'appendice). Pour qu'elle soit regardée conmie la loi générale du concert Européen il n'y manque que l'adhésion de l'Espagne, des États-Unis de l'Amérique septentrionale et du Mexique. A l'égard de ces États les anciennes règles de mer serviront encore de loi, savoir: Les puissances belligérantes seules ont le droit de délivrer ces commissions: il est défendu à un gouver-
1 V. Touvrage classique de Martens: Versuch ûber Kaper. Gôttingen 1795. trad. en français ibid. Hantefenille , Droits des neutres. I, 327. Halleck XVI, 11.
^ de Kaltenbom dans Pôlitz-Bûlau, Jabrbûcher ftbr Geschichte und PoUtik. 1849. t. n.
» Nau, Vôlkerseerecht 1802. § 279 cite encore le traité entre TAngleterre et la Bussie, mais il contient seulement quelques modifications dans le régime des lettres de marque. Des clauses analogues se retrouyent dans une foule d'autres traités, sans avoir jamais été exactement exécutées. HautefeuiUe p. 338.
* Franklin (Works t. H, p. 448) a eobdamné la course. V. Wheaton, Histoire p. 223 (éd. 2. n, 371). HautefeuiUe I, p. 339. Wurm (Zeitschrift fUr Staatswissensch. t. Vil , p. 344 suiv.) cite plusieurs autres exemples de guerres qui n*ont pas vu de lettres de marque.
240 LIVKE DEUXIÈME. § 125.
nement allié d'en faire usage, aussi longtemps qu'il veut faire respecter sa neutralité. La oommission toutefois peut être accordée aussi à des étrangers et à des sujets neutres, pourvu que les traités ne s'y opposent pas.^ De même elle peut être donnée à des navires marchands qui par là obtiennent la faculté de capturer des navires ennemis.* Le gouvernement qui délivre des lettres de marque, en détermine en même temps les clauses et les conditions.' Les corsaires qui sont en mesure de justifier de leur mandat d'une manière régulière et qui se sont conformés à leurs instructions, jouissent seuls de la protection des lois internationales. Ceux qui ont accepté des commissions des deux parties ennemies, sont traités en pirates.*
Pratiques licites de la guerre.^
§ 125. Comme pratiques licites ou conformes au but de la guerre on regarde non- seulement la force ouverte, mais aussi des ruses. L'honneur et l'humanité toutefois imposent à ce sujet aux nations des limites que la raison de guerre seule permet de franchir exceptionnellement.
Est réputée comme pratique absolument illégale et contraire à l'esprit de l'humanité l'empoisonnement des sources et des eaux du territoire ennemi, proscrit également par les lois musulmanes. L'emploi d'armes empoisonnées fut déjà défendu au moyen âge par l'Église: jusqu'au xvi* siècle on rencontre cependant des exemples de cet usage barbare.^ Nous compre-
1 HautefemUe I, p. 350. 351. t. IV, p. 252 en cite plusieurs exemples. Ibid. t. I, p. 345. HaUeck XVI, 16.
« Martens § 12. Hautefeuille I, 345 et sous réserves HaUeck XVI, 10.
* Pour la France y. le règlement des prises du 'Vss niai 1803. Martens, Recueil, t. VIII, p. 9. Ortolan, Règles internat. II, p. 354. Surtout de Pistoye et Duverdy, Tr. des prises. I, p. 157. Riquelme I , p. 266. 267.
* Martens (§ 14) et Valin contestent en outre qu*on puisse prendre des commissions de plusieurs gouyemements alliés: les neutres auraient de quoi se plaindre. Comparez Hautefeuille I , p. 351 et Halleck XVI , 15.
A Nous félicitons les Étatiï-Unis du Nord de TAmérique de posséder TexceUent „Code of Instructions for the Govemment of Ârmies in the field" cité déjà au § 119.
« Chap. 1. X. de sagittar. Ward t. I, p. 252. 258.
nons dans la même catégorie en général toutes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures difficiles à guérir, telles que des boulets à pièces, ceux mêlés de verre et de chaux, doubles ou taillés, et sans doute aussi les ftisées à la congrève lorsqu'elles sont tirées contre des hommes; l'emploi de chiens braques et de troupiers sauvages qui ne connaissent pas les lois de Thonneur militaire et de l'humanité en guerre.^ Enfin le carnage causé parmi des personnes qui n'opposent aucune résistance et qui en sont incapables, est l'objet d'une réprobation universeUe. Une guerre à outrance même qui a été déclarée contre un gouvernement, ne lui permet pas d'avoir recours à des procédés semblables.
Les règles de la guerre proscrivent également, lorsqu'il ne s'agit pas d'actes de représailles ou de précaution tendant à prévenir des désastres irréparables, les ravages du territoire ennemi et les destructions des récoltes et des habitations. Quelquefois les belligérants y seront forcés momentanément dans le but de faciliter certaines opérations de guerre. Mais en général on devra désapprouver des mesures pareilles, conmie p. e. la dévastation du Palatinat par Louis XIV et l'usage anglais, suivi encore pendant la guerre d'indépendance de l'Amérique septentrionale et dans les Indes orientales, où l'on regardait comme licites les dévastations du territoire ennemi, dès qu'elles avaient pour but de faire obtenir des contributions des habitants, de contraindre les troupes ennemies à quitter des positions occupées par elles pour couvrir le pays, enfin de nuire à l'ennemi et de le ramener à la raison, en cas de révolte et de rébellion.*
Les lois de l'humanité proscrivent encore l'usage des moyens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, abattent des masses entières de troupes, qui, en réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmentent inutilement l'effusion du sang. Citons l'emploi de boulets rames dans une bataille sur terre, de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans une bataille navale, projectiles qui souvent
« R. de Mohl, Staats- und Vôlkerrecht I, 765. * de Marten», Vôlkerr. § 274 (280).
Heffter, droit intemMIoiua. 8« ëd. 16
242 T^IYRE DEUXIÈME. § 125.
suffisent pour anéantir d'un seul coup des navires entiers avec leurs équipages.^ Malheureusement les belligérants de nos jours sont trop portés à augmenter et à amplifier les instruments de destruction.
La moralité doit réprouver de plus les ruses ou stratagèmes qui constituent des violations de la foi jurée à Fennemi.^ L'honneur ainsi que le propre intérêt repoussent pareillement l'assassinat, la provocation à ce crime, l'excitation des sujets ennemis à la révolte contre leur souverain légitime. Le but toutefois d'épargner Teflusion inutile de sang ou d'obtenir plus promptement le gain de la cause doit en quelque sorte légitimer l'emploi de moyens de corruption et les pratiques mises en oeuvre pour corrompre certains individus et provoquer la trahison.^
C'est ainsi que chacune des parties belligérantes peut accepter les oflfres volontaires qui lui sont faites par des sujets ennemis et en profiter, pourvu qu'elles n'aient pour but aucun acte absolument repréhensible, tel que l'assassinat. H lui est incontestablement permis de recevoir des transfuges, des déserteurs, d'accueillir les propositions d'un traître et d'envoyer des espions.* Chacune peut se garantir des ruses et de la trahison, surtout de doubles intelligences par les moyens les plus énergiques.^ Toutefois la dissimulation devra cesser avec l'emploi de la force ouverte. Ainsi au commencement du combat d'escadres ennemies, chacune devra arborer son véritable pavillon.*
1 Sur ces difiPérentes propositions v. Vattel III, § 155—157. 166. 167. de Martens § 268 sniy. Elâber § 244. 262. 268. d'0mpteda§301. de Kamptz § 289. — Bynkershoek (Quaest. jur. publ. : De rébus bellicis chap. 1) n'admet aucune restriction. Contra Ortolan II , 27. 5. Oke Manning p. 149. WUdman II, p. 24.
« MaccMavel (dei discorsi HT, 40). Vattel m, § 176.
» Pufendorf VHI, 6. 18. Vattel IH, § 180. Klûber § 243 note a. Grotius (in, 1, 21) a manifesté des doutes à ce sujet. d'Ompteda § 303. de Kamptz § 291.
* n sera question de Fespionnage à la lin du livre lU. V. cependant Vattel m, § 181. Klttber § 266. Halleck XVI, 26. Phillimore m, 140.
» Vattel m, § 182.
< Bouchaud, Théorie des traités de commerce, p. 377. Ortolan II, p. 33. Wildman H, p. 25. HaUeek XVI, 24.
L'ennemi qui, pendant le combat, fait usage d'armes illicites, se place en dehors des lois de la guerre. La loi du talion le frappera impunément, lorsque surtout elle atteindra les vrais coupables.
Traitement des personnes ennemies.
§ 126. Dans Tancien monde il n'y avait aucune barrière contre le traitement arbitraire des ennemis vaincus. Livrés à la merci du vainqueur, ils n'avaient qu'à choisir entre la mort et l'esclavage. Les lois modernes des nations chrétiennes, avec leurs principes pleins d'humanité, ne dépassent pas à ce sujet les limites^ de la stricte nécessité,^ ainsi que nous l'avons déjà observé. Elles distinguent les personnes ennemies selon leurs conditions en différentes catégories, dans l'ordre suivant:
L Le droit de la guerre proprement dit, celui de vie et de mort, est applicable à toutes les personnes ennemies qui portent des armes pour exercer des hostilités. Â leur égard il est permis de faire usage de tous les moyens de destruction.* Le devoir d'épargner la vie humaine peut prévaloir dans certains cas individuels, mais il devra toujours céder devant la raison de la guerre, qui est le point fondamental. Dès que celle-ci le permet, il ne faut pas refuser d'accorder pardon aux troupes ennemies, à moins que la nécessité de rétablir l'égalité du combat n'exige l'emploi de mesures de rétorsion.
Les individus non combattants qui forment le train ou la suite de l'armée, tels qu'aumôniers, chirurgiens, vivandiers, quartiers-maîtres, sont à la vérité l'objet de ménagements individuels, mais dans la mêlée générale ils subissent le sort commun. Ils n'échappent pas au traitement de prisonniers, à moins que des traités ou des capitulations ne leur assurent un traitement différent» (§ 124).
Les lois de la guerre, qui sont celles de la légitime défense, s'opposent également à ce qu'on se porte à des excès
> Comparez pour le tout Halleck AVILL
2 Zachariae, Vom Staat. XXVm, 7. 2. (t. IV, 1. p. 99).
' Elfiber, Droit des gens § 247.
244 LIVRE DEUXIÈBfE. § 126.
envers un ennemi terrassé ou blessé, qui d'ailleurs n'échappe pas au sort de prisonnier. Les soins dus aux blessés de Tennemi dépendent à la vérité de la générosité du vainqueur: mais un intérêt de réciprocité lui conseille de ne pas leur refuser ces soins, après avoir assuré la position de ses propres blessés et malades. Jamais il ne devra se permettre de les tuer: dans un seul cas un acte aussi féroce trouverait une explication, celui où il serait démontré que les soldats mis à mort s'étaient rendus coupables d'un forfait semblable.
L'inviolabilité est assurée aux parlementaires qui observent les signaux conventionnels en s'approchant du camp. On leur accorde les délais et les sûretés nécessaires pour rentrer librement dans leur camp.
IL Les individus qui n'appartiennent pas à la force armée, ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien de la sûreté et de l'ordre intérieurs, jouissent de la protection des lois de la guerre. Ils ne peuvent être soumis à un traitement violent que lorsqu'ils ont commis des actes d'hostilités. La seule condition d'ennemi ne justifie pas des procédés semblables. Mais on peut naturellement prendre envers les personnes sus -indiquées des mesures de sûreté de toute sorte, les désarmer, les arrêter et en exiger des otages.^
Les sujets ennemis qui, lors de l'ouverture des hostilités, se trouvent sur le territoire de l'une des puissances belligérantes ou qui y sont entrés dans le cours de la guerre, devront obtenir un délai convenable pour le quitter. Les circonstances néanmoins peuvent aussi rendre nécessaire leur séquestration provisoire, pour les empêcher de faire des communications et de porter des nouvelles ou des armes à l'ennemi.
Ces principes, il faut l'avouer, n'ont pas toujours été respectés par les belligérants pendant les fureurs de la guerre. Mais la grande Charte anglaise (Magna Charta, art 41) contenait déjà de sages prescriptions à cet égard. Plus tard des traités ont stipulé d'une manière solennelle une protection au moins temporaire au profit des sujets ennemis. Qu'il suffise de citer les dispositions du traité d'Utrecht, conclu d'une part entre
* GrotiuB m, 4. 19.
la France et rAngleterre (art. 19), et d'autre part entre cette puissance et TEspagne (art. 6); celles du traité anglo- russe de 1766 (art. 12).* Enfin, avons-nous besoin de rappeler les règles généreuses adoptées dès le principe de la guerre d'Orient par les puissances occidentales et par la Russie?
m. Conformément aux usages modernes, les souverains et les princes qui appartiennent à la famille souveraine, lors même qu'ils auraient pris part aux opérations de la guerre, ne sont pas soumis au traitement commun, et on leur accorde des ménagements particuliers. » Ainsi on évite de faire tirer sur eux: mais ils peuvent être faits prisonniers. Aucun excès ne peut être commis sur des femmes et des enfants: ils ont au contraire droit à être protégés contre toute molestation. Les troupes ennemies ne négligent pas non plus d'observer entre elles les règles consacrées de la politesse. Cela n'empêche en aucune manière de prendre des mesures de précaution et de recourir au besoin à des représailles.
IV. Sont exceptées de la protection des lois et des usages de la guerre les personnes suivantes:
r Les individus qui, à leurs risques, et sans aucune autorisation de leur souverain ou sans tenue militaire reconnaissable, se sont livrés à la petite guerre (§ 124. b.); 2" ceux qui dans le territoire occupé par l'ennemi commettent des hostilités envers lui; ce qui constitue le cas de rébellion)* S** les militaires et les individus non -militaires qui, par leur conduite, enfreignent les lois de la guerre, comme les maraudeurs non régulièrement autorisés; 4** les déserteurs retrouvés dans le camp ennemi. Ces derniers seront jugés d'après les lois criminelles qu'ils ont violées par leur désertion et en suite de celle-ci; les autres sont responsables d'après la loi martiale.
' Ward (I, p. 356. 357) cite de déplorables exemples du contraire. Contra Ortolan U, p. 281. V. aussi § 122 ci -dessus.
* Lieber, On guérilla p. 13. Revue Internationale III, p. 667. Comparez §131, n. ci -après.
246 LIVBE DEUXIÈME. § 127.
CaptiTlté.
§ 127. D'après les règles de rancien droit des gens, toutes les personnes ennemies tombées an pouvoir du vainqueur subissaient le sort de la captivité. Lorsqu'il n'avait pas promis de les traiter avec ménagement, il disposait d'eux arbitrairement et selon ses caprices: encore les engagements pris par lui à ce sujet ne suffisaient -ils pas toujours pour les protéger. H les tuait, les accablait de mauvais traitements, les livrait en esclavage.^ Certains peuples à la vérité avaient des coutumes moins barbares: mais les observaient -ils strictement? Ainsi une loi adoptée par la Ligue amphictyonique proscrivait le meurtre d'un prisonnier qui s'était réfugié dans un temple. • Pareillement une loi qui, à ce qu'on prétend, était respectée dans toute la Grèce, assurait le pardon aux ennemis qui s'étaient rendus volontairement en implorant leur grâce.* Il paraît encore qu'un usage romain garantissait la vie sauve aux assiégés qui s'étaient rendus avec leur matériel de défense.*
Au moyen âge l'Église assurait par l'établissement des trêves de Dieu^ à quelques classes de personnes et de choses une certaine protection et inviolabilité. C'est ce qui n'empêchait pas tout-à-fait les parties belligérantes de soumettre les sujets et les prisonniers ennemis aux traitements les plus violents et les plus cruels.* A peine le désir d'obtenir une riche rançon ou l'esprit de chevalerie apportait-il quelquefois de légers adoucissements à ces procédés barbares. L'Église parvint en même temps à supprimer graduellement l'esclavage des prisonniers chez les nations chrétiennes. Dans l'occident, ce fut par un canon décrété sous le pape Alexandre III par le troisième concile latéran (1179), que l'esclavage et la vente des prisonniers chrétiens ftirent abolis. En Orient une défense analogue existait
1 GrotiuB m, 11, 7 suiv.
« Saint- Croix Gonv. fédér. p. 51.
« Thncydid. m, chap. 52.
« Oaesar, De bello gallico. Il, 32. Oicero, De offic. I, 12.
«^ V. c. 2. X. de treuga.
« Ward dans plusieurs endroits. Fttter, Beitr. p. 47 sniv.
dès Fannée 1260, d'après le témoignage de Tévêque grec Nicéphore Grégoire.*
§ 128. Diaprés les contnmes modernes il est reconnu que le souverain et les princes des familles souveraines, dès qu^ils ont pris du service dans rarmée active ou qu'ils sont capables de porter les armes, ensuite tons ceux qui font partie de Tarmée active et légitime, sont soumis au sort de la captivité.*
Les effets de la captivité commencent à courir, à Tégard des prisonniers de guerre, dès le moment où, réduits à Timpossibilité d'opposer de la résistance, ils se sont rendus volontairement, soit conditionnellement, soit sans condition, et qu'ils ont obtenu la grâce de leur vie.
Les lois de la guerre défendent d'ôter la vie aux prisonniers sous aucun prétexte: car Fennemi incapable de nuire a droit à des ménagements. H est permis seulement de prendre à son égard des mesures de précaution et de s'assurer de sa personne. Si toutefois les circonstances rendaient l'application de ces mesures trop difficile, la nécessité de la légitime défense et les fins suprêmes de la guerre feraient repousser la reddition offerte. Ainsi les prisonniers qui, après avoir été désarmés, menacent de reprendre les armes, pourront être tués impunément. Le meurtre sera moins excusable s'ils se sont rendus sur parole, à moins qu'ils n'y aient manqué les premiers, ou que leur présence dans le camp ne présente des dangers sérieux.
De même le vainqueur a incontestablement le droit de faire appliquer au prisonnier qui s'est livré sans condition, la peine d'un forfait énorme contraire aux lois de la guerre, dont il s'était rendu coupable, d'après les règles de la vindicte sociale. Toute vengeance néamnoins exercée sur un ennemi qui n'a fait que remplir les devoirs militaires, doit être réprouvée:* telle sera, par exemple, l'exécution du brave conmiandant d'une
» Ptttter, Beitr. p. 69. 86.
* d*Ompteda § 311. de Eamptz § 805. Grotins m, chap. 7. Moser, Vers. IX, 2, p. 250. 811 suiT. BynJtershoek, Quaest. jur. pubL I, 3. Vattel m, § 139 suiv. Kltiber § 249. Wheaton IV, 2. 2. Oke Manning p. 155.
« Vattel m, § 141. 143. WUdinan H, 25. 26.
248 UYBE DEUXIÈME. § 129.
forteresse assiégée , lors même qae sa défense courageuse aurait provoqué pendant le siège la menace de cette punition. Espérons que les annales de l'Europe n'aient plus à enregistrer de pareils forfaits.
§ 129. Le traitement du prisonnier de guerre consiste dans la privation eflFective et temporaire de sa liberté, pour Tempêcher de retourner dans son pays et de prendre de nouveau part aux opérations de la guerre. Les membres des familles souveraines, lorsqu'ils ont été faits prisonniers, sont traités avec les égards dus à leur position. Détenus souvent sur leur simple parole, ils sont affranchis de toutes les mesures vexatoires de sûreté personnelle. De même les officiers, dès qu'ils ont engagé leur honneur, jouissent aussi d'une plus grande liberté. Les sous -officiers et les soldats au contraire, soumis à une surveillance active, sont employés à des travaux convenables pour gagner une partie des frais d'entretien fournis par le gouvernement qui les détient Ce dernier pourra exiger le remboursement ou en exiger la compensation lors de la conclusion de la paix.
Les prisonniers de guerre sont, pendant toute la durée de leur captivité, incontestablement justiciables des tribunaux du pays où ils se trouvent détenus, notamment à raison des crimes qu'ils y ont conmiis. Les lois de la guerre réprouvent de mauvais traitements, des procédés arbitraires, des violences de toute espèce, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par la nécessité. Ce ne serait surtout que dans le cas où, contrairement aux conditions de leur détention, ils conspireraient contre la sûreté intérieure de l'État, que ce dernier pourrait user valablement à leur égard de moyens de correction ou de répression énergiques. Ceux qui sont restés étrangers aux faits reprochés, ne devront pas subir les conséquences des représailles, quoi qu'en disent certains auteurs anciens qui, sous le nom de pratiques de guerre, ont cherché à justifier des procédés semblables, ne fût-ce que comme de simples menaces.* — Les lois de la
» Vattel m, § 142. Le traité conclu en 1799 entre la Prusee et les États- Unis contient, dans Fart. 24, quelques dispositions cnrienses sur le traitement des prisonniers.
guerre défendent encore de contraindre des prisonniers d'entrer dans Farmée de FÉtat où ils sont détenus.
La captivité finit dans les cas suivants: par la paix; par une soumission volontaire acceptée par le gouvernement
ennemi; par le renvoi conditionnel ou sans condition; par le rachat ou la rançon.
Les prisonniers qui, après avoir été rendus à la liberté par suite d'une promesse de payer une rançon qu'ils «'ont pas remplie, viennent à être repris une seconde fois, ne sont passibles d'aucune peine, car ils n'ont fait qu'obéir à la voix naturelle de la liberté et de la patrie. Mais s'ils ont manqué en même temps aux conditions plus sérieuses de leur mise en liberté, à celle, par exemple, de ne plus servir contre le gouvernement qui les a renvoyés, ils seront passibles de corrections sévères.
Droits sur les choses qui appartiennent à Tenneml.^
§ 130. Par une conséquence naturelle des anciennes lois de la guerre, qui avait pour but exclusif la destruction de l'ennemi, le vainqueur pouvait s'approprier, par une simple prise de possession, les biens appartenant à ce dernier, ces biens étant regardés comme caducs et sans maître.* Les lois regardaient même le domaine des biens enlevés à l'ennemi comme le plus légitime et le plus solide.' Ceux que le vainqueur n'avait pas l'intention de garder étaient impitoyablement voués à la destruction. Rien n'était excepté de la ruine universelle: les campagnes et les villes, les édifices publics et
» Grotins UI, chap. 5 et 6. Vattel III, 9 et 13. Martens, Vôlkerr. p. 274 suiy. d'Ompteda p. 308. de Eamptz p. 306.
« Loi 1. § 1. L 5. § 7 pr. D. de acquir. rer. domin. I, 20, § 1. D. de captiyis et posilim. Gajos, Comment. U, 69, § 17. J. de divis. renun.
" Gajos (Comment. IV, § 16) dit des anciens Romains: „ Omnium maxime soa esse credebant qoae ex hostibns cepisseni Unde in centomviralibus judiciis hasta praeponitur.'*
privés, les temples même n'y échappaient pas. Encore dans l'époque romano- chrétienne les tombeaux ennemis^ dont la religion avait placé le culte si haut, n'étaient pas respectés.^ Tout ce qui, dès le commencement de la guerre, se trouvait sur le territoire ennemi, était la proie du vainqueur.*
Les lois présentaient cependant certaines différences entre elles par rapport à la personne de l'acquéreur. Ainsi les lois romaines admettaient cette distinction fondamentale que la prise de possession des terres ennemies (occupatio bellica) en rendait maître l'État vainqueur, tandis que les biens meubles devenaient la propriété des troupes qui s'en étaient emparées, de manière , que les meubles conquis en commun furent partagés proportionnellement entre les individus, après certains prélèvements opérés au profit du fisc et des temples publics.'
Les coutumes modernes de la guerre ont consacré des principes différents, ainsi que nous l'avons. déjà observé. La guerre n'est plus regardée comme un état de choses normal: elle ne dissout les rapports régulièrement établis qu'autant que la nécessité l'exige. Elle n'est pas un état d'hostilité étemelle entre les nations civilisées: elle ne perd surtout jamais de vue son véritable but, qui est le retour de la paix. Accident essentiellement transitoire, elle suspend seulement le règne de la paix. C'est un accident dont chacune des parties belligérantes profite avec une entière liberté pour conserver les avantages que lui procurent les succès de ses armes, sans qu'elle ait à en rendre compte devant une autorité quelconque. Mais toujours est- il constant que l'état de possession, résultant des succès de guerre, ne produit tous ses effets que par rapport aux États belligérants: par rapport à leurs sujets au contraire dans les limites seulement de la stricte nécessité. Depuis Grotius cette idée moderne de la guerre s'est fait jour avec une énergie persistante: sortie [des ombres de la théorie, elle
^ Loi 4. Dig. de sepulcro violato. Loi 36. Dig. de religiosiB: ^sepolcra hostiam nobis religiosa non sunt.*'
* Loi 51. Dig. de acquir. rer. domin. Loi 12 pr. Dig. de captivis.
« Grotius m, 6. 14 sniv. Cnjas, Observât. XIX, 7. Vinnius ad § 17. Inst de rer. divis. J.- J. Barthélémy, Oeuvr. div. Paris 1798. 1. 1, p. 1.
est appelée désonnaiB à prendre place an sein des nations civilisées de TEurope.*
§ 131. Du principe moderne de la guerre que nous venons d'énoncer^ découlent naturellement les propositions suivantes:
I. La conquête totale ou partielle d'un territoire n'a pas pour effet direct de remplacer le gouvernement vaincu par le vainquent, aussi longtemps que la lutte peut se continuer avec quelque chance. C'est seulement après avoir fait subir au peuple vaincu une défaite complète (debellatio, ultima Victoria), après lui avoir enlevé la possibilité d'une plus longue résistance, que le vainqueur peut établir sa domination sur lui en prenant possession du pouvoir souverain, domination à la vérité usurpatrice, ainsi que nous l'expliquerons au chap. IV. Jusque là il ne pourra que séquestrer les domaines du gouvernement dépouillé provisoirement et de fait de ses prérogatives. Il pourra tirer parti de toutes les ressources dont disposait ce dernier et qui sont d'une réalisation facile, pour se dédommager de ses pertes. Ainsi il saisira les revenus de l'État; il prendra les dispositions nécessaires pour se maintenir en possession du territoire conquis. Mais on ne saurait prétendre que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vaincu.*
1 Isambert dans les Annales politiques et diplomatiques (Paris 1828. Introd. p. CXV) a très -bien dit: „Nou8 pensons avec Grotius qu'on acquiert par une guerre juste autuit de choses qu'il en faut pour indemniser complètement les frais de la guerre; mais il n'est pas vrai que par le droit des gens on acquière le droit de la propriété entière des biens des sujets. On n'admet plus aujourd'hui le principe que la conquête engendre des droits. n n'y a d'immuable, dans la pratique des nations, que les principes qui dérivent immédiatement du droit de la nature." Zachariae, 40B1idier vom Staate.lV, 1, p. 102: ,,Le droit des gens protège les biens des sujets ennemis: il n'est permis d'y toucher que par exception autant qu'il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des sujets ne font partie des forces de guerre des États que dans les limites du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets." Comparez Halleck, ch. XIX.
* Les monographies sur cette importante matière sont indiquées par de Eamptz § 307. La théorie de la plupart des auteurs est erronée en ce sens qu'ils confondent la simple occupation avec la prise de possession définitive. . Cocceji, dans son Comment sur Grotius m, 6, et dans sa disseri De jure victoriae, a exposé la véritable théorie*
n. Une simple invasion ne produit aucun changement dans la condition de la propriété civile: mais il est évident que celle-ci ne pourra se soustraire aux conséquences de Tinvasion ni aux exigences du vainqueur. Ces exigences porteront à la fois sur le fond du litige et sur les sacrifices déjà faits ou à faire encore pour le faire vider.
Les particuliers répondent en outre de Texécution des s/ engagements contractés par l'État, tant envers leur propre gou-
vernement qu'envers l'ennemi vainqueur. En conséquence ce dernier pourra exiger des contributions, requérir des prestations en nature ou personnelles, et au besoin, s'il rencontre de la résistance, il emploiera la force et se mettra en possession des objets requis, sauf l'indemnité à fixer par voie de compensation ou autrement, lors de la conclusion de la paix. Il est impossible de tracer des règles précises sur l'étendue de la faculté dont jouit chacune des puissances belligérantes, de saisir les biens des sujets ennemis; car pendant la guerre les nations ne reconnaissent entre elles aucun juge supérieur. L'emploi d'actes de rétorsion et l'aggravation 'des conditions de la paix, lorsqu'un retour de la fortune permet de les imposer, sont les seuls remèdes aux excès dont l'une d'entre elles s'est rendue coupable à cet égard.
in. Les biens possédés dans le territoire de l'une des parties belligérantes par des sujets de l'autre, continuent à y être protégés par les lois et ne peuvent leur être enlevés sans une violation de la foi internationale.* La partie qui s'en est emparée, pourra tout au plus les mettre sous séquestre, si cette mesure était de nature à lui faire obtenir plus facilement les fins de la guerre.
IV. La partie vainqueur doit éviter de commettre des ravages ou destructions de biens ennemis, dès que la raison de guerre ne les justifie pas, ainsi que nous l'avons déjà dit (§ 124). Les nations civilisées devraient même éviter en pareil cas l'emploi de représailles.
1 Comparez Massé, Droit commercial § 138.
État de la Jurisprudenee moderne.
§ 132. La pratique moderne de la guerre est entrée, il faut en convenir, dans une voie eonibrme aux principes ci -dessus expliqués, sans que toutefois elle en ait admis les dernières conséquences. Elle a au contraire maintenu quelques restes des anciens usages, dont aussi les théoriciens de Fécole historique surtout se sont constitués les ardents défenseurs.
En eflfët, en ce qui concerne d'abord le domaine des biens appartenant au gouvernement vaincu, la pratique du siècle dernier a souvent confondu la simple invasion avec la conquête définitive (ultima Victoria), et elle a fait découler de la première des conséquences qu'il faut attribuer à la seconde seulement. D'après un usage presque constant, le souverain victorieux, après s'être emparé de l'intégrité ou d'une partie du territoire ennemi, se faisait rendre par ses habitants l'hommage de sujétion. De nombreux auteurs continuaient à professer l'ancienne théorie, suivant laquelle les biens appartenant à l'ennemi étaient réputés sans maître (res nullius), et ils en concluaient que la conquête pourrait avoir pour effet une confiscation au préjudice du gouvernement vaincu. Le vainqueur disposait donc des terres par lui occupées comme de son domaine privé. C'est ainsi que George I, roi d'Angleterre, par un acte de cession ratifié le 17 juillet 1715, se fit transmettre le domaine des duchés de Brème, de Verden et de Stade par le roi de Danemark qui venait de les enlever en pleme paix à la Suède; car ce fut quelques mois après seulement que la guerre fut déclarée à ce dernier pays!* Cette pratique s'est continuée pendant les guerres de l'Empire français au commencement de notre siècle. A l'égard des biens privés des sujets ennemis, le vainqueur se bornait à leur imposer des contributions et des réquisitions, ou à les soumettre aux besoins momentanés d'une marode disciplinée. Enfin les conmiandants
1 Martens § 277 note b. a cité d'autres exemples. Les auteurs anglais et américains défendent avec opiniâtreté le système par nous condamné. V. Oke Manning § 277 note 6. Wildman H, 9. Halleok, ch. XIX. Il est vrai qu'ils ont en leur fayeur Tautorité de Grotius et de Bjnkersboek.
de troupes ont toujours cherché à éviter autant que possible des ravages de propriétés ennemies, en ne les autorisant qu'en des cas exceptionnels.
Si Ton a réussi ainsi dans les guerres de terre à circonscrire le droit de Toccupation dans des limites raisonnables, un système différent, profondément attentatoire au principe de la propriété privée, a prévalu dans les guerres maritimes, ainsi que nous aurons Foccasion de Texpliquer. H y a même quelques auteurs qui, nous le disons avec regret, professent encore sur les changements que produit la guerre dans les conditions du domaine public et de la propriété privée, certaines théories inconciliables avec la véritable nature des guerres internationales de nos temps. Cependant une conviction plus raisonnable s'est frayé le chemin tant en pratique que dans la littérature y relative.*
Effets de la conquête sur la condition de la propriété Immobilière privée.
§ 133. Quant aux inmieubles.des sujets ennemis, on est depuis longtemps d'accord sur ce point que l'invasion ou l'occupation ennemie ne produit aucun changement dans leur condition légale et qu'ils ne passent plus, conmie dans les anciens temps, entre les mains du vainqueur. Sous ce rapport, les auteurs modernes ne présentent aucune divergence d'opinion. Ils s'accordent à dire qu'une prise de possession a besoin d'être ratifiée lors de la conclusion de la paix, ce qui veut dire en d'antres termes que l'occupation est un fait insuffisant^
n en résulte que toutes les dispositions arrêtées par le vainqueur relativement à la propriété inmiobilière du territoire par lui occupé, n'ont aucune valeur légale, qu'elles ne produisent que des conséquences de fait qui, lors de la reprise,
» V. surtout M. Vidari, Del rispetto délia proprietà privata. Pavia 1867. et Tappendice à la fin de notre ouvrage.
« Meermann, Von dem Becht der Eroberung. Erfort 1774. Pnfendorf Vm, 6. 20. Vattel m, § 195. 196. Kltiber § 256. de Martena § 277. Wheaton IV, 2, § 16. Halleck, ch. XIX, 3. 1. Vidari, p. 63. 128.
par une application du droit de ,,po8tliminie'% devieiment caduques.
Ce que nous venons de dire sur la condition de la propriété privée des sujets^ s'applique également aux biens privés du souverain dépossédé temporairement Aussi longtemps que le vainqueur n'aura pas acquis la possession complète du pouvoir suprême, il ne pourra disposer valablement de ces biens ^^ pas plus que de ceux qui font partie des domaines de TÉtat.^ Mais il pourra incontestablement disposer toujours à titre provisoire des fruits et des revenus qu'il aura fait saisir.
Choses incorporelles (créances).'
§ 134. L'occupation des choses incorporelles a toujours fourni aux auteurs l'occasion d'une controverse importante. Peuvent-elles être occupées ou saisies valablement? La plupart des auteurs^ se sont prononcés pour l'affirmative , en ce sens que, le débiteur une fois valablement libéré par le vainqueur, le créancier primitif ne pourrait plus se prévaloir à son égard des conséquences résultant du droit de postliminie. Les mêmes auteurs disaient en outre que la libération était valablement fute par le vainqueur, lors même que les débiteurs avaient leur domicile en territoire tiers oulneutre. A l'appui de leur
1 Ainsi jugé par la Cour de Cassation de Paris (Sirey XVH, 1. 217): „Le droit de conquête n'a d'effet au préjudice des princes que sur les biens qu'ils possèdent en qualité de princes, et non sur les biens qu'ils possèdent comme simple propriété."
^ Jugement de la même Cour (Sirey XXX, 1, 280): ^La conquête et l'occupation d'un État par un souyendn n'autorisent pas ce souverain à disposer par donation ou autrement du domaine conquis ou occupé." y. aussi Allgemeines Landrecht f&r die preufs. Staaten. I, 9, § 198.
• Chr. Gottl. Schwartz, De jure victoris in res divictor. incorporales. Alt 1720. de Kamptz, Beitrage zum Staats- und Vôlkerrecht. no. 9. B. W. Pfeifier, Das Becht der Eriegseroberung in Beziehung auf Staats - Capitalien. 1823. Ferd. Ch. Schweikart, Napoléon und die kurhessischen Capitalschnldner. Ednigsberg 1833. de Eamptz, Litt S 307. Ajoutez Vidari, p. 102.
* Wildman H, 11, n'en excepte que les créances d'un État envers des particuliers.
théorie, ils ont invoqué la maxime romaine qui donnait à l'occupation de guerre (occupatio bellica) un caractère absolu. Us en faisaient descendre, une sorte de droit de confiscation, dont on s'est prévalu pendant plusieurs guerres du siècle dernier, pour se faire rembourser le montant des sommes qui étaient dues au gouvernement vaincu. Us se sont prévalus des dispositions de différents traités de paix qui ont également sanctionné des spoliations semblables.^ Enfin, comme si tant d'arguments ne suffisaient pas, on a encore eu recours à un prétendu arrêt de la Cour amphictyonique. D s'agissait alors d'une demande formée par la ville de Thèbes contre le peuple thessalien et dont elle aurait été déboutée après qu'Alexandre le Grand eut fait remettre à ce peuple le document original, lors de la destruction de la ville.*
Quoi qu'il en soit, nous croyons, au point de vue légal, devoir combattre cette doctrine, ainsi que la jurisprudence à laquelle elle a servi de base. C'est en effet un principe élémentaire que le payement fait à un autre qu'au vrai créancier, ou que la libération d'un tiers ne fait pas régulièrement cesser les droits du créancier. Pour se rendre compte d'une manière suffisante de l'état de la question, il faut distinguer premièrement des créances purement personnelles les obligations qui dérivent de droits réels, sans en former précisément la partie principale. Car celles-ci participent de la nature des immeubles et elles en partagent le sort pendant la guerre, conformément aux règles précédemment retracées par nous.
1 Sohweikart, loc. cit. p. 74. 82 suiy. cite on grand nombre de traités pareils. Y. aussi Bynkershoek, Qnaest. jiur. pnbL I, 7, p. 177. de Kamptz, Beitr. § Ô note 4. En général les exemples cités par ces auteurs contiennent des conventions faites en prévision de cas spéciaux et qui n*ont aucun caractère général.
« Cette histoire est racontée par Quintilien, Instit orat. V, 10. 111 suiv. Les auteurs ont traité cette question avec une certaine prédilection; y. Schweikart p. 53 suiv. L'arrêt en question n'est probablement qu'une pure fiction. Y. Saint - Croix , Des anciens gouvernements fédératifs. p. 52. F. W. Tittmann, Ueber den Bund der Amphictyonen. 1812. p. 185. On ignore jusqu'aux termes de ce jugement, qu'on a essayé de recomposer d'après le passage sus -indiqué.
§ 134. DBOIT INTERNATIONAL PENDANT LA QUESRE. 257
Parmi les créances d'un caractère personnel, nous remarquons d'abord celles qoi ont pour but de fournir un équivalent de certains immeubles concédés à titre d'usage, comme les loyers et les fermages. Ces derniers appartiennent incontestablement à rennemi dès qu'il s'est mis en possession des immeubles. C'est à lui de décider s'il veut maintenir les baux: dès qu'il n'en a pas disposé autrement, ces baux sont censés être tacitement continués entre lui et les fermiers précédents.^ — Mais quant aux autres créances personnelles, ce serait peu conforme à leur vraie nature, que de les regarder comme étant susceptibles d'une possession réelle, par suite d'une occupation de guerre (occupatio bellica). La simple détention d'un titre ne confère aucunement le droit d'en poursuivre l'exécution: c'est une règle constante.* Une créance, chose essentiellement incorporelle ou personnelle, ne fait naître des rapports qu'entre le créancier et le débiteur; le créancier seul peut céder valablement ses droits à un tiers, à moins que la cession ne soit l'efiet d'une autorisation donnée en justice. La guerre, avec ses chances incessantes de succès et de défaite, ne peut pas conférer aux belligérants un droit semblable. Le débiteur qui aurait été obligé de payer à la partie qui momentanément avait le dessus, supportera seul les conséquences de cet accident de guerre, conformément aux dispositions du droit civil. ^ H ne pourra opposer le payement à son créancier: ce dernier lui tiendra seulement compte des dépenses utiles. Celui qui a payé indûment a encore le droit d'exiger le remboursement de ses dépenses de celui qu'il a libéré valablement de poursuites ennemies. Mais ce sera seulement lors de la conquête définitive et en vertu des clauses formelles du traité de paix, que la question recevra une solution définitive, notamment dans le cas où le débiteur est à la merci de l'ennemi qui s'est emparé du territoire. Toutefois les actes accomplis par ce dernier ne peuvent jamais nuire à une tierce puissance.^
^ Ziegler, De jariboB majest. I, 33, § oit.
^ de Eamptz, loc. cit § 8.
> Schweikart p. 94 sniv. 105. 109.
^ Les auteurs qui prétendent que les choses incorporelles peuvent flaire Tobjet d*une occupation, professent dans cette matière nne opinion différente de la nôtre. Y. de Kampts, loc. dt S 6. 7.
Uefft«r, droH Intematloiua. 8« éd. 17
Enfin, chacune des parties belligérantes pourra admettre ou reiuser d'admettre les réclamations formées contre ses sujets par des sujets ennemis (§ 122), à moins qu'elle ne se trouve liée à cet égard par des conventions précédentes.^
Acquisition de choses mobilières.^
§ 135. Le butin est un mode d'acquisition régulier et généralement admis dans les guerres terrestres. Sous ce nom on comprend ordinairement toutes les choses mobilières et corporelles, enlevées à l'armée ennemie ou à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à l'armée; comme, par exemple, lorsqu'une forteresse ou une place d'armes, à la suite d'une défense opiniâtre, aurait été livrée au pillage par ordre des chefs.
Le butin repose sur cette idée fondamentale que les armées •ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d'oflrir aux troupes une espèce de récompense de leurs efibrts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l'humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à la loi conmiune, puisque l'indenmité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandes difiScultés d'appréciation. Le plus souvent ces actes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique elle-même l'a constaté.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que tout ce qui, en dehors des cas qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par des troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriptions de la discipline militaire. A plus forte raison les choses appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles
1 Dans le traité conclu en 1794 entre T Angleterre et les États-Unis on rencontre une disposition semblable. Wheaton IV, 1 , § 12 (| 305 édit. de Dana).
« d*Ompteda § 309. de Kamptz § 308. Grotins m, 6. Vattel m , 196. Vidari, p. 130.
leur ont été enlevées par des particnliers non militaires, ne seront pas l'objet d'une possession valable.^
Quant à la personne de Tacquéreur, la pratique des États, appuyée çà et là sur des textes positifs, distingue entre les choses qui forment le matériel d'une armée ou qui sont destinées aux opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux besoins des troupes, comme les caisses de guerre, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires ou aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une indemnité aux troupes qui s'en sont emparées.' Suivant un ancien usage assez bizarre, les cloches d'une place conquise appartenaient au chef d'artillerie, lorsqu'elles avaient servi pendant le siège.'
§ 136. En examinant de plus près la nature du domaine qu'on appelle le butin de guerre, on s'aperçoit aisément qu'il n'a aucunement pour base la fiction qui regarde comme étant sans maître (res nuUius) les biens conquis, car en réalité ils ne cessent d'appartenir à leurs maîtres précédents. L'absence d'une justice commune entre les parties belligérantes ne suffit pas non plus, comme nous l'avons dit, pour expliquer comment une possession essentiellement arbitraire peut se transformer en domaine.^ Si, comme dans le monde ancien, les États chrétiens n'admettaient entre eux aucune loi commune, la conquête serait toujours le mode d'acquisition le plus solide. Mais ce point de vue ne s'accorde plus avec la nature essentiellement tran-
^ Strnben, Rechtliche Bedenken. U, no. 20, professe une opinion différente. Y. cependant Pofendorf Vm, 6. 21. Le Code général de Pnuse I» 9, § 193. 197 a prescrit expressément que TÉtat seul peut accorder Tantorisation de faire du butin, et que le pillage des sujets ennemis étrangers à Tarmée ne doit avoir lieu qu'en yertu d'une autorisation du cbef de Tarmée.
^ Allgemeines Landrecht f&r die preufs. Staaten. I, 9, § 19& suiy. y. aussi les anciennes lois militaires allemandes, par exemple celle dite Artikelsbrief de 1672, art 78.
• Moser, Vers. IX, 2, p. 109.
« Pando p. 389.
sitoire de nos guerres actuelles. D'après nos idées, le pillage ne deviendra jamais un mode d'acquisition régulier. D donne seulement la faculté matérielle de disposer librement des fruits et de la substance de la chose, autant que les circonstances ne s'y opposent pas. L'occupant ou celui auquel il a cédé l'objet, n'est pas non plus tenu d'en rendre compte, tant que la guerre continue ou que le détenteur actuel de l'objet se trouve à l'état d'ennemi vis-à-vis du propriétaire précédent. Ce dernier toutefois reprendra librement sa chose partout où il la retrouvera, soit sur le territoire neutre, soit dans une partie de son propre territoire non occupée par l'ennemi. Il la reprendra encore librement après la conclusion de la paix, en tant que les dispositions du traité n'excluent pas les réclamations à ce sujet En un mot, la guerre n'a fait que suspendre temporairement les effets de la propriété privée, qui continue à être placée sous la sauvegarde individuelle et collective des États. Le fwt de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer tour à tour entre les mains de l'une ou de l'autre des parties belligérantes. Les lois particulières des États déterminent Jes conditions sous lesquelles la demande en revendication de l'ancien propriétaire des choses enlevées est admise contre le détenteur actuel soumis à leur juridiction. Mais nulle part le butin ne porte le caractère d'un domaine irrévocable en faveur du détenteur actuel et de ses successeurs. Du moins aucun principe général n'a consacré un domaine que le traité de paix ou des trdt^s préexistants peuvent seuls consacrer.
C'est encore aux lois particulières à déterminer le moment où la propriété commence à être acquise à l'occupant: il n'existe aucune loi générale à ce sujet ^ Anciennement, suivant les dispositions du droit des gens romain alors en vigueur chez la plupart des nations, le mohient de l'appropriation de guerre ftit celui où la prise de possession ou la détention exclusive ne pouvdt plus être troublée ou empêchée par le propriétaire précédent ni par les camarades de guerre; en d'autres termes, dès le moment où les biens enlevés avaient été placés en sûreté devant l'ennemi et ne pouvaient plus être repris qu'à la suite
* Coeceji sur Grotios m , 6. 3 in fine.
de nonveanx efforts ou par des circonstances accidentelles. Aassi longtemps au contraire que l'action de combat se continuait en réalité et que, par un retour de la fortune, les choses enlevées pouvaient être reprises, le butin n'était pas regardé comme un fait accompli.^ Cette distinction se retrouve dans plusieurs codes modernes.*
La difficulté de déterminer d'une manière exacte le moment de la prise de possession, a fait admettre encore le terme d'une occupation de vingt- quatre heures. Ce terme a passé en usage chez quelques nations dans les guerres terrestres et maritimes.' Toutefois il ne laisse pas de présenter certaines difficultés dans l'application, et il ne saurait être regardé conmie une règle commune du droit international. Dans les pays régis par le code Napoléon la disposition de l'article 2279 est décisive, laquelle répond éminemment à l'état de guerre: „En fait de meubles la possession vaut titre."
Occupation maritime.
§ 137. Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, conmie les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation et d'une saisie valables.* Par esprit d'humanité on a excepté
^ y. sur les difficultés d'interprétation des lois romaines Ziegler, De joribns majestatis. I, 83, § 79. Les lob ne laissent subsister ancnn doute sur le moment de Toccupation. L. 3. § 9. Dig. de yi.
* y. par exemple AUgemeines Landrecht fQr die preufs. Staaten. I, 9, § 201. 202. „Le butin est regardé comme acquis, s'il a été rapporté par les troupes qui s'en sont emparées, dans leur camp, dans leurs quartiers de nuit ou autrement en lieux sûrs. Tant que l'ennemi est poursuivi, les objets enlevés peuvent être repris par l'ancien propriétaire."
' De Thou rapporte que cet usage a été observé lors de la reprise de la ville de Lierre en Brabant en 1595. Grotius lU, 6. 3.
* B&sch, Ueber das Bestreben der yôlker neuerer Zeit, einander in ihrem Seehandel recbt webe zu thun. Hamburg 1800. Jouffiroy, Droit maritime, p. 57 suiv. Zaehariae , 40 B&cber vom Staat. rV, 1, p. 111. Weil, Ck)nstitut. Jahrbficber. 1845. I, p. 260. — Pour la jurisprudence v. N. Carlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre las presas marit. Cadix 1746. Traduct. franc. 1758 et 1802. B. J. yalin sur l'Ordonnance de 1681, et son Traité
262 LIVRE DEUXIÈlfE. § 187.
senleinent les canots, les ustensiles des pêchenrs des côtes, ainsi que les biens naufragés. En France notamment la jurisprudence, suivant d'anciens usages, s'est reftisée constamment à valider la saisie de canots pêcheurs, même par voie de représailles.^
Les guerres maritimes, comme nous Favons déjà observé, avaient, jusqu'aux traités de 1815, principalement pour but la destruction du commerce ennemi. Tant que les intérêts d'un commerce avide continueront à peser exclusivement, ou du moins d'une manière prépondérante sur leurs causes et leur direction, il ne faudra pas s'attendre à les voir changer de caractère.
Le principe pratiqué jusqu'à ce jour a été le suivant: tous les biens qui se trouvent sur mer, qu'ils appartiennent au gouvernement ou à des particuliers, sont regardés comme une bonne prise échue à la partie ennemie, dès qu'elle parvient à s'en emparer. Nous verrons par la suite jusqu'à quel point les licences et les droits des neutres dérogent à ce principe. B produit ses effets, dès le moment de l'ouverture des hostilités, par rapport aux navires, avant même que leurs capitaines en aient été informés, ainsi que la jurisprudence anglaise moderne l'a décidé constamment.^ Quelquefois néanmoins un certain délai est accordé à cet effet: ainsi, dans la guerre de Crimée, les puissances occidentales ont, par une déclaration des 27 et 29 mars 1854 , permis aux navires russes de quitter, pendant un délai de six semaines, leurs ports respectifs, pour retourner dans leur patrie; la France a accordé en 1870
des prises ou principes de la jorisprad. franc, concernant les prises. A la BocheUe et Paris 1782. de Steck, Versuch ikber Handels- und Schiff&hrts- ▼ertrftge. Halle 1782. p. 171. G.-Fr. de Martens, Essai concernant les armateurs. 1795. Merlin, Répert nniy. mot: „Prise maritime.'' Nan, Vôlkerseerecht g 265 sniv. Wheaton, Intem. Law. IV, 3, § 9 suiv. (§ 359 de redit de Dana). WnrmdansBottecketWelcker, Staats-Lezicon. Y. Frise. Pando p. 412. Ortolan U, p. 39. Wildman H, p. 118 et surtout de Pistoye et DuTerdy, Droit des prises maritimes. Paris 1855. Halleck, ch. XX.
> Sirey , Bec. gén. I, 2, 331 et 296. Merlin, loc oit Ortolan H, 49. Halleck, eh. XX, 23.
« V. de Steck, Ueber Handelsvertrage p. 171. Paber, Neue enrop. StaatscanzleL YI, p. 426. Nau, Vôlkerseerecht § 257. Wheaton, Intem. Law IV, 1, § 10. 11. de Pistoye et Duyerdy II, p. 89.
§ 138. DROIT INTEBNATIONAL PENDANT LA GUEBRE. 263
trente jours aux bâtiments de commerce emiemis. Â part les concessions de cette ^ sorte , les parties belligérantes exercent leurs droits^ tant sur la haute mer que dans leurs eaux ou dans celles de Tennemi, soit directement par des navires d'État armés en course ^ soit par des commissions ou des lettres de marque délivrées régulièrement à des corsaires ou armateurs privés, à moins qu'on n'y ait renoncé définitivement^ Des troupes de terre même, lors de l'occupation d'un port ennemi, s'empareront valablement des navires de guerre qui y sont stationnés, et en ce cas les règles restrictives, relatives au butin ordinaire, ne sont point appliquées.' Sont considérées comme illicites les prises faites sur le territoire neutre, de même que celles faites moyennant une violation de l'autorisation d'entrée dans un port neutre.*
§ 138. Pour fixer le moment où une prise sur mer doit être réputée accomplie, on suivait autrefois les dispositions du droit romain relatives au butin de terre, que nous avons déjà expliquées. Plus tard les lois et les traités publics ont pris souvent pour base le terme d'une détention de vingt -quatre heures: ils en faisaient dépendre les droits du capteur et ceux de recousse au profit du précédent propriétaire.* Ce terme néanmoins a cessé également de former une règle du droit commun. Ainsi le Code général de Prusse (I, § 208) dispose encore à ce sujet ce qui suit: „Le8 biens et les navires capturés par des corsaires ne sont regardés comme perdus que du moment où ils ont été conduits dans un port ennemi ou neutre." — D'après un ancien usage, ^ en vigueur en France dès le règne
1 Autrefois rentrée de corsaires dans une riyière ennemie, ponr y faire une prise, était regardée comme nn acte illicite et criminel. Cette défense n*a ancim caractère général et cesse d'être obligatoire, dès que la commission n*en fait pas mention, de Pistoye et Dnverdy I, p. 112. Wildman H, p. 361.
* Martens, Versnch tlber CapereL § 34. de Pistoye et Dnverdy I, p. 111. « Wildman n, p. 147. Wheaton, Eléments. IV, 2, § 14 (§ 386 édit.
de Dana). Oke Manning p. 385. PhiUimore m, 451.
^ Martens § 55 sniy. Wheaton, Intem. Law IV, 2, § 12. édii de Dana § 367. 1. •
* Valin, sur FOrdonnance de 1681. m, 9. 1. V. sur le principe de cette institution Wildman H, p. 354.
264 LIVRE DEUXIÈHE. § 138.
de Charles VI (1400), et dès lors chez tontes les autres nations sur mer, le capteur doit justifier de la légalité de la capture devant le conseil des prises compétent, en faisant approuver par ce dernier son titre d'acquisition. Les formalités prescrites à ce sujet doivent être observées par les corsaires privés comme par les navires de l'État.^ Le capteur doit avant tout conduire le navire capturé dans un port du territoire auquel il appartient ou, s'il y a lieu, dans un port neutre, et tant que ses droits n'ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis.^ La destruction de la prise ne pourra être excusée que dans les cas de nécessité extrême.'
Sont regardés comme étanf* compétents pour statuer sur la validité des prises, d'après la pratique constante des États, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient le capteur. Un État neutre ne possède aucune espèce de juridiction régulière en matière de prises, alors même que des navires capturés ont été conduits dans ses ports.^ Les consuls établi» par l'une des parties belligérantes dans le territoire neutre, ne peuvent pas non plus être regardés comme compétents, attendu que les fonctions consulaires n'impliquent pas ordinairement une juridiction maritime. Le gouvernement français avait, il est vrai, investi ses consuls d'une commission pareille, mais il l'a révoquée par Décret impérial du 18 juillet 1854. Par la même raison on ne pourra, à ce sujet, accorder aucune autorité aux ministres plénipotentiaires.^ Cependant il suffit pour la validité de la saisie, quoique les objets capturés se trouvent encore sur le territoire neutre, qu'elle soit reconnue par la suite. ^
> Valin, sur rOrdonnance de 1681. H, p. 309. » Wadman n, p. 168.
> Clark, Papers read before the Jnridical Society. Londres 1864. Blontschli, Y. B. §672.
« Jouffi-oy p. 282. Hautefeuille IV, p. 294. Comparez cependant § 172.
« Phillimore El, 469. Martens § 37. Wheaton § 15. Oke Manning p. 380.
« Wheaton, Intem. Law lY, 2, § 13 in fine (édit firanç. n, p. 44). Oke Manning p. 382.
§ 139. DROIT nrrERNATIONAL PENDANT LA GUERRE. 265
La procédure des conseils de prise, lorsque Forigine ennemie du navire ne peut pas être contestée, est très -sommaire. Dépourvue d'un débat contradictoire/ elle a exclusivement pour but de faire constater la régularité de la prise, et il ne pourra y avoir un procédé formel sur la validité de la capture que dans le cas où le capitaine conteste la nationalité ennemie de son navire, ou qu'il invoque un privilège ou une immunité particulière, afin d'en obtenir l'élargissement' Les conseils de prise d'aiUeurs appliquent presque exclusivement les lois et les règlements de leur pays, et c'est d'après leurs dispositions que se fait le partage des biens capturés. Hs^ devront respecter pourtant les principes incontestables du droit international.^
Quelques griefs que présentent les règles relatives à la procédure et à la juridiction en matière de prises, la pratique, pendant le cours d'un siècle, s'est habituée à ne regarder la propriété de navires ciqiturés comme perdue ou comme confisquée, qu'après que la légitimité de la prise a été prononcée par les tribunaux compétents. L'Angleterre elle-même, intéressée sans doute à voir se perpétuer un usage dont elle a retiré le plus de profit, continue à respecter à ce sujet les droits égaux des autres nations.^
§ 139. L'aperçu qui précède suffit pour montrer qu'inutilement on chercherait à retrouver au fond des règles consacrées en matière de prises maritimes, un principe juste et à l'abri de toute controverse. En supposant même que les différentes nations dont se compose la grande famille européenne, adoptent sans la moindre divergence des maximes uniformes, il n'en
* Jouffiroy p. 86. 296 soiv. Pour la jnrispnidenoe anglaise v. Wildman n, p. 352. PhlUimore m, 551; pour celle française y. de Pistoye et Dnyerdy. Ponr raméricaine: Halleck, ch. XXXI. Wheaton, édit de Dana § 388. V. aussi les observations de Wnrm, Staats-Lexicon XI, p. 145.
« VHieaton, Intem. Law IV, 1, 21. Édit. franc. II, p. 22.
* Portails a observé avec raison que ces règlements devraient reposer sur nne base coramnne. VHieaton, Histoire I, p. 152. Y. aussi Pbillimore m, 533.
< Wheaton, Intem. Law IV, 2, § 12. 18. Jouffroy p. 209 suiv. Oke Manning p. 882.
266 LIYBE DEUXIÈME. § 139.
résulterait antre chose qae, fante de s'être entendues snr les vrais principes, elles continueraient à n'observer que le prmeq^e tout matériel et individuel de la réciprocité, qui ne s'appuie sur aucune base morale. Ce principe manque surtout du consentement libre des nations elles-mêmes, qui ne sauraient se rallier à un système purement arbitraire. Gomment justifier autrement la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques, voire même pendant vingt -quatre heures, ou leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu'il s'agit d'objets privés? I^uelle autorité faut -il accorder à une sentence qui a été rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, lorsqu'ils sont tenus de prononcer conformément aux dispositions arrêtées par le même gouvernement? H y a longtemps que des hommes regardés à la vérité comme théoriciens, ont proclamé que ce système était indigne d'une époque chrétienne et civilisée. Cette pensée pénétrera davantage dans la conscience des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre ceux qui jusqu'à présent ont trouvé dans la continuation de ce système arbitraire la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là même sont très- disposés à le perpétuer. On ne prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre, la faculté de s'emparer de navires qui appartiennent soit à l'État, soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs cargaisons. Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d'un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère. Néanmoins il suffira qu'on admette la nécessité de principes moraux à la place d'intérêts purement politiques ou de simples fictions, pour qu'on tombe d'accord sur les conclusions suivantes:
que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâthnent et des biens qui s'y trouvent; — qu'il ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer desdits objets pour les besoins pressants
§ 140. DBOIT INTERNATIONAL PENDANT LA GUERBE. 267
de la guerre; oa pour servir de caution contre Tennemi; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans les cas, bien entendu, où leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause du traité de paix. Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et
les biens capturés peuvent être repris valablement au profit
de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous
aurons à nous occuper au § 191 ci -après.
Les propositions d'autres auteurs et intéressés seront rap«
portées dans Tappendice.
Droits des parties belligérantes sar les biens ennemis qui se tronvent dans lenrs territoires respectife.
§. 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque belligérant pouvait valablement s'emparer de biens trouvés dans son territoire, car ces biens étaient regardés conune butin de guerre. „Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiuntV La théorie moderne plus humame ne peut plus admettre une théorie semblable. B n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, a réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l'ouverture des hostilités, et souvent avant la déclaration de guerre, par faire saisir les Mens ennemis à titre de représailles, elle procédait ensuite à leur séquestre.* On commençait par frapper d'embargo les navires ennemis que des intérêts de commerce retenaient dans les ports du territoire. La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées ou consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s'appliquait enfin même aux biens et aux marchandises appartenant à des sujets ennemis qui, jusqu'au moment
^ Loi 51. Dig. de acqnir. rer. dom. Loi 12. princ. Dig. de captÎTls.
* On peut trouyer des déyeloppements de cette théorie dans de Béai, Science du gouvern. Y, chap. H, Y, 3. de Stock, Yersnche fiber Handelsond SchifflahrtsYertrage p. 168. Moser, Yen. IX, 1 , p. 45. 49. Son injustice est éyidente.
de la déclaration de gaerre, avaient résidé paisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les conseils de prise. n'ont jamais manqné de faire examiner de la manière la pins scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d'origine, et dès qu'il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, pour parvenir à la confiscation de leur propriété. Des maisons de conmierce et des comptoirs qui avaient été établis par des sujets ennemis, ne pouvaient naturellement pas échapper au sort commun.^ Les stipulations formelles, telles que les contiennent la plupart des traités de comn\<erce modernes de quelque importance, suffisaient seules pour sauvegarder les personnes et les biens contre les conséquences de cette jurisprudence, et leur permettaient de quitter librement le territoire ennemi.*
D'un autre côté les biens immeubles appartenant à des sujets ennemis n'étaient pas ordinairement compris dans les mesures de séquestre. On s'en abstenait afin d'éviter des représailles de nature à attirer aux sujets de pareilles ou de plus grandes calamités. *
On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérantes. Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique et des applications logiques? Il est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l'ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur. Mais il n'en résulte aucunement, dès qu'on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires, les marchandises et les fonds appartenant aux sujets ennemis, pour
> Wheaton, Intem. Law IV, 1 , § 16—19 (Dana § 301 s.) et les observations de Pando p. 412 — 424. La jorisprudence anglaise est développée par Wildman, Instit. of intern. Law t. I, chap. 1. 2 et par Phillimore HI, 38. 128. Celle de TAmérique par Halleck ch. XXTX. Cpr. aussi: Enemys territory and alien enemys. By R H. Dana. Boston 1864.
* Des exemples sont cités par Nan , Vôlkerseerecht § 258.
' Wheaton, Iqc. dt. § 12. HaUeck XIX, 12.
leur en faire perdre la propriété d'une manière irréyocable. Les représailles au contraire devraient se borner à une simple saisie et à Tapplication provisoire des biens saisis aux besoins de la guerre. Dès lors tout ce qui n'aura pas servi pour cette destination ; ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devrait être restitué ou entrer en compensation d'une manière expresse ou tacite. — Il se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Car c'est la première puissance maritime, la Grande-Bretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partie du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent -ils pas engagés?
Conventions de guerre.^
§. 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd'hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser, au préjudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c'est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de l'opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cette vérité : „Fides etiam hosti servanda est,'^ qu'aucun publiciste n'a encore osé contredire.*
Les conventions conclues entre les belligérants relativement à l'état de guerre, ont pour objet tantôt des rapports permanents pour toute la durée de la guerre, ou jusqu'à un certain terme; tantôt seulement des accords transitoires. Dans la première catégorie nous rangeons les espèces suivantes:
> V. d'Ompteda, Lit § 314. de Kamptz § 298 sniv. E. C. V^ieland, Oposo. acad. lU, no. 1. Grotios m, 20. Vattel m, chap. 16. Martens, Vôlkerr. VIII, 5. Klftber, Droit des gens § 273 suiv. VHieaton, Eléments rV, 2, 18 (Dana § 399). HaUeck XXVn.
< Can. 3. C. 23. qn. 1. Bynkershoek, Qoaest. jnr. I, 1, qui admet d'aiUears la fraude entre ennemis, ne le contredit pas. Comparez aussi Wheaton, Elem. IV, 2, 17.
r les cartels relatifs aux communications des postes;^ aux signalements des parlementaires et à la réception de ceux-ci; aux courriers et aux passeports; à l'emploi ou au non -usage de certaines armes, au traitement des prisonniers de guerre etc.
2"* les traités de neutralité , ayant pour but d'exempter de Tétat de guerre certains territoires , certaines places, personnes ou classes de sujets, avec les effets résultant d'une neutralité absolue ou restreinte.*
n existe même des traités de ce genre destinés pour servir de lois conventionnelles à perpétuité. Le plus beau monument de cette espèce est créé par la Convention conclue à Genève le 22 aoât 1864 et acceptée depuis par presque toutes les nations du concert Européen à l'exception de la Grande-Bretagne, du Portugal et des États-Unis de l'Amérique du Nord. Elle concerne l'amélioration du sort des militaires blessés appartenant aux armées en campagne et la neutralité des ambulances et des hôpitaux militaires avec leur personnel. (Voir l'appendice.)
§ 142. Parmi les conventions de guerre spéciales et accords transitoires nous remarquons les suivants:
V Des lettres de protection, notamment celles de sauvegarde (salva guardia), par lesquelles la partie qui les délivre, prend, par écrit et d'une manière solennelle, l'engagement de protéger des personnes ennemies contre de mauvais traitements. Quelquefois elle accorde une escorte militaire, chargée des ordres nécessaires. Cette dernière, tant qu'elle remplit paisiblement sa mission et jusqu'à son retour dans le camp, est regardée comme sacrée et à l'abri de toute attaque;^
2"* des sauf- conduits, par lesquels on accorde à quelques personnes la faculté de pouvoir circuler librement dans des endroits défendus;^
^ Des exemples intéressants sont cités par Wnrm, Zeitschriffc ftr Staatswissenschaft 1851. p. 296.
• J. J. Moser, Versnch X, p. 164.
s G. Engelbreoht, De salYa gnardia. Jen. 1743. Yattel lY, f 171. Moser, Vers. IX, 2, p. 452 suiy.
* Grotius m, 21, § 14 sniy. Yattel § 265 soIt.
S"" des licences délivrées an profit de navires et de leurs cargaisons (§ 123);^
4^ des conventions conclues avec les sujets ennemis, par lesquelles ils promettent de payer des contributions de guerre ou de fournir certains objets en nature: les engagements contractés à cette occasion remplacent souvent des sommes fixes payées à forfait. Il est vrai que ces engagements ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux du territoire occupé que pendant la durée de Toccupation. Mais il est évident en même temps que leur exécution peut être imposée par la force Nous examinerons au chapitre IV la question de savoir si ces engagements continuent à subsister après que Toccupation a cessé;
ô"" des conventions relatives à la rançon ou an rachat d'un navire capturé, ou qui ont pour objet l'élargissement de ce dernier au moyen d'un billet de rançon signé par le capitaine, ou de la remise d'un ou de plusieurs otages. Ces ccmventions ont commencé à être en usage dès la fin du dix septième siècle. Leurs efiets généraux, lorsqu'ils n'ont pas été limités ^ar des lois particulières, consistent d'une part dans l'obligation de payer intégralement le prix de rançon, dès que la légalité de la prise a été maintenue et que l'exécution peut être poursuivie devant les tribunaux compétents; — d'autre part, dans la protection accordée au navire relâché par le gouvernement capteur contre des attaques ultérieures jusqu'à sa destination, pourvu qu'il ne quitte pas la route qui lui est tracée. Le billet de rançon peut à son tour être déclaré de bonne prise, par suite de la capture du corsaire. Si, en ce cas, le corsaire capteur se trouve être sujet du même État que le signataire du billet, la question de savoir s'il faut regarder ce dernier comme valablement libéré, se décidera d'après les dispositions légales relatives à la recousse;'
6"* des conventions relatives à l'échange des prisonniers, également assez fréquentes depuis la seconde moitié du dix-
1 La jnrispradence anglaise est indiquée par Wildman n, p. 246 soiv. L'américaine par Halleck XXVm. Comparez Wheaton-Dana % 409.
• Wheaton, Intem. Law lY, 2, S ^ (édit franc. % 28). Martens, Vers, ûber Oaper. § 23. WUdman E, 270-275. PhiUimore m, 160. Massé S 381. Halleck XXVU, 20. Gessner, Le Droit des neutres p. 338.
septième siècle.^ A cet effet on distingue entre les diverses catégories de troupes, et Ton établit certains chiffres proportionnels, en compensant les différences par des sommes d'argent ou autrement;'
7*" des capitulations^ consenties par des corps de troupes ou par des places assiégées, conditionnellement^ ou sans conditions. Elles se font le plus souvent sous la forme de propositions rédigées par la partie qui offre de faire sa soumission, auxquelles l'autre partie répond d'une manière analogue;
8* des armistices ou trêves^ ayant pour objet une suspension des hostilités. Elles sont ou générales, lorsqu'elles font cesser les hostilités sur tous les points à la fois, ou particulières, lorsqu'elles les font cesser sur quelques points ou en certains lieux seulement. De même elles peuvent être conclues pour un temps déterminé ou indéterminé. L'armistice devient obligatoire dès le jour où il a été conclu : toutefois les commandants militaires chargés de son exécution n'en répondent que du jour où ils en ont reçu l'avis. C'est à leurs gouvernements respectifs à réparer le préjudice qui pourrait résulter d'une communication tardive.
L'effet ordinaire de l'armistice est le maintien du statu quo des parties belligérantes dans leurs positions respectives, sans que l'une puisse en reculer les limites aux dépens de l'antre, n est d'ailleurs loisible à chacune d'exécuter dans les lieux occupés par elle pendant l'armistice, tout ce qui peut contribuer à fortifier sa position et à la rendre plus solide. Réduite
1 Da Mont y Corps nniv. t. VU, 1, p. 231 donne le plus ancien cartel de cette espèce, qui porte la date de 1673.
« Moser, Vers. IX, 2, 888 suiy. Wheaton IV, 2, § 3. (Dana § 344.) Ward, Enquiry I, 298 sniv. Halleck XVUI, 8.
> J. Fr. Ludovici, De capitolationibus. Hal. 1707. Moser, Vers. IX, 2, 155. Halleck XXVII, 10. D'autres monographies sont indiquées par d'Ompteda § 815. de Eamptz § 800.
* Souvent on stipulait autrefois d'attendre rarrivée de renforts pendant un certain espace de temps , et de s'en remettre ensuite à la décision des armes. Ward II, 226suiv.
» Grotius m, 21. Pufendorf VUI, 7, 8. J. Strauch, Dissert. acad. no. 5. Moser, Vers. X, 2. 1. Vattd m, % 233 suiv. Biquelme chap. Xin. HaUeck XX Vil, 5.
à ces termes notre proposition nous paraît préférable à celle formulée par M. Pinheiro-Ferreira dans les termes suivants: Qu'il ne faut rien faire de ce que Tennemi aurait été intéressé d'empêcher et que, sans la trêve, il aurait probablement empêché.^ — D est encore évident que, pendant cet intervalle, les sujets des belligérants peuvent entrer ensemble en relations de commerce, pourvu qu'elles ne nuisent pas aux opérations ultérieures de la guerre.* — D'après les usages, lorsque l'armistice n'a pas été conclu pour un terme très -rapproché, la réouverture des hostilités est régulièrement précédée d'une dénonciation,' nécessaire surtout quand il s'agit d'une trêve générale et de longues années. On se dispense, bien entendu, d'une dénonciation de la trêve qui, par suite de circonstances imprévues, a été privée de ses effets.
§ 143. Les principes qui président à la conclusion des traités pendant la paix, régissent également les conventions de guerre, dont l'honneur militaire exige la stricte exécution avec plus de rigueur encore. Tout commandant supérieur de troupes se trouve implicitement investi de pouvoirs suffisants pour la conclusion de ces sortes de conventions, dès que la nécessité des circonstances les justifie ou qu'elles se rattachent d'une manière quelconque à ses fonctions, et sans qu'elles aient besoin de la ratification du souverain. Mais si elles excèdent le cercle de ses attributions, elles ne sont plus regardéed que comme des promesses personnelles (sponsiones) et ne deviennent valables qu'à partir du moment de la ratification^ (§ 84).
» Pinheiro-Ferreira sur Vattel in, p. 245. La question de savoir si, pendant Tarroistice, Tennemi assiégé pent réparer ses brèches et construire de nouvelles défenses, est controversée. Soutenue d'abord dans un sens affirmatif par Grotius (§7) et surtout par Pufendorf (§ 10), eUe a été résolue négativement par Cocceji sur Grotius (§ 10), par Vattel (m, § 246 suiv.) et par Wbeaton (IV, 2, 20). D est généralement admis qu'il est défendu à Tassiégeant de continuer pendant la trêve les travaux de siège. V. Riquelme p. 163. Halleck, § 6.
* C'est à quoi se réduisent les observations de Frider. Ësai. a Pufendorf, Jur. univ. IV, observ. 207.
3 Pufendorf, J. N. et G. VHI, 7. 6.
« Biquelme p. 165. Halleck AJLYU, 4.
Heffter, droit intemaUoiua. 8« éd. 18
Pour garantir ou pour faciliter Texécution de ces conventions, on a recours aux voies précédemment indiquées (§ 96). Sont exceptées seulement celles d'un caractère purement civil ou d'une réalisation difficile en temps de guerre. Nous indiquons comme exemples la remise d'otages, qui doivent être traités d'après les mêmes principes que ceux envoyés en temps de paix: la cession provisoire de places fortes, ainsi que la livraison de gages, afin de permettre à l'autre partie, en cas de non-exécution des stipulations arrêtées, d'user de représailles.
Toute infraction conmiise par l'une des parties contractantes permet à l'autre de résilier immédiatement, sans aucune dénonciation préalable, les conventions arrêtées.^ Il est donc évident que la rédaction de ces actes exige des soins particuliers et que leur exécution doit s'effectuer avec une prompte exactitude. Nous aimons à rappeler à ce sujet les observations suivantes de M. Wheaton: „In thèse compacts, time is materiaU indeed ît may be said to be of the very essence of the contract If any thing occurs to render its immédiate exécution impraticable, it becomes of no effect, or at least is subject to be varied by fresh negotiation.^' Au surplus les exemples de conventions de guerre non ratifiées abondent dans l'histoire. Qu'il suffise de rappeler celles de Zeven (1757), d'El Arisch (1800) et du maréchal de Saint -Cyr (1814), qui sont devenues célèbres.*