LE DROIT DE NEUTRALITÉ
Introduction. ^
§ 144. A côté des belligérants se groupent les nations neutres. Le système de leurs droits et de leurs devoirs mutuels,
« Grotius m, 21. 11. Pufendorf YIII, 7. 12.
* Wheaton IV, 2. 23.
* Les ouvrages relatifs à cette matière sont indiqnés par d'Ompteda § 319 et de Kampts § 315. Les principaux en sont les suivants: H. Cocceji,
lequel est du plus haut intérêt pour la conservation de la société internationale y ne s'est développé qu'avec le droit de gens européen commun.
En général on peut définir la neutralité d'être la continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants. Cependant nous y admettons avec les principaux publicistes quelques degrés et modifications.
Nous distinguons d'abord la neutralité complète ou stricte de la neutralité incomplète. La première a lieu lorsqu'on s'abstient d'une manière absolue de favoriser aucune des parties belligérantes. La seconde a lieu lorsqu'un État se relâche à quelques égards de la rigueur du caractère principal de la neutralité. C'est ce qui a lieu notamment dans les cas suivants :
l"" lorsqu'une puissance, avant le commencement des hostilités, et non pas en vue même d'une guerre actuelle, a promis à l'un des belligérants des secours, pourvu que, purement défensifs, ils ne présentent aucun caractère agressif, que l'autre partie ne s'y oppose pas et qu'au surplus les conditions de la neutralité soient observées par elle (§117 ci -dessus);*
Disputât, de jure belli in amicos. 1697. (Exercitat. curios. t. II.) J. Ph. Vogt, Sammluug auserleseuer Abhandl. Leipzig 1768. No. m. J. Pr. Schmidlin, De jnribus et obligation, gentium medianun in bello. Stuttg. et JJïm. 1780. Perd. Galiani, Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Napoli 1782. Trad. en allem. par 0. Ad. Caesar. Leipzig 1790. (L'abbé Galiani est décédé à Naples en 1787.) Samhaber (ou Stalpf), Abhandl. ftber einige Bechte und Yerbindlicbkeiten neutraler Nationen in Zeiten des Erieges. Wnrzburg 1791. Aug. Hennîng, Abhandl. Gber die Neutralitat, dans son livre: Samrolung von Staatsschr. L Hamburg 1784. de Kéal, Science du gouvernement V, 2. J. J. Moser, Versuche X, 1, 147 suiv. Bjnkershoek, Quaest. 1, chap. 8—15. de Martens, Vôlkerr. Vin, 7. Kluber, Droit des gens § 279 suiv. VTheaton, Intem. Law IV, chap. 3. Oke Manning p. 166. Pando p. 455. Ortolan II, p. 65. Leschkof, Principes de neutralité. Moscou 1841. Hautefeuille , Droits des nations neutres en temps de guerre maritime. Paris 1848. 4 vol. Biquelme p. 141. 270. L. Gessner, Le Droit des neutres sur mer. Berl. 1865.
1 Exemples: Le traité des Pyrénées (7 novembre 1659) art. III. Du Mont, t. VI, part. II, p. 265; la politique des Provinces -Unies lors de la guerre de 1658 et de 1659 entre le Danemark et la Suède. Nan, Y&lkerseerecht § 283. 234. Schmidlin § 10. Hautefeuille I, 882—893. Halleck XXU,2.
276 LIYBE DEUXIÈME. § 145.
2"" lorsqu'une puissance accorde les mêmes faveurs à tontes les parties belligérantes ou seulement à Tune d'entre elles, soit en vertu de conventions antérieures, soit avec le consentement des autres parties, soit enfin d'une manière passagère et de bonne foi dans des cas urgents.
On distingue en outre la neutralité générale du territoire entier d'une nation de la neutralité partielle qui n'embrasse qu'une portion de ce territoire,^ ou même certaines personnes (§ ui).
Causes et fin de la neutralité.
§145. La neutralité est un droit naturel qui résulte de la liberté et de l'indépendance des nations. Mais elle peut aussi être réglée librement et garantie par les traités, ou bien encore elle peut avoir un caractère de nécessité permanente.' C'est ainsi que les traités de Vienne ont proclamé la neutralité perpétuelle de la Suisse* et de la ville libre de Cracovie,* et les traités de 1831 et 1839 celle de la Belgique.*
Les gouvernements des États ne sont pas toujours libres de garder la neutralité. Divers motifs les obligent souvent à prendre le parti de l'un des belligérants. Ainsi les États liés entre eux par des pactes de famille refuseront difficilement de se prêter mutuellement des secours, soit que l'un d'entre eux
^ Moser, 1. c. p. 154.
« Haatefeoille t I, p. 893.
^ Déclaration «des puissances aUiées du 20 mars 1815, suivie de Tacceptation du Conseil fédéral du 27 mai. Acte du Congrès de Vienne art 84. 92. Acte d^approbation du 20 novembre 1815. de Martens , Suppl. t. Yl, p. 157, 173, 740. La neutralité d'une partie de la Sardaigne est garantie par Fart. 92 de TActe du Congrès de Vienne, et par le protocole du 8 novembre 1815. Martens, Nouv. Recueil t. lY, p. 189. Enfin par le traité de Turin de 1860.
* V. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Acte du Congrès art 118. de Martens, à Tendroit cité p. 254. 429. Cette neutralité a cessé depuis 1846. (V. supra § 22.)
ft Traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil t XI, p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil t. XVI, p. 777. y. Feicellent ouvrage de Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique. Bruz. et Leipz. 1845.
§ 146. PBOrr INTEBNATIONAL PENDANT LA GUEHRE. 277
yienne à être attaqué , soit qu'il se dispose à prendre roffensiye. n faut en dire autant des pays qui font partie d'une confédération politique investie du droit de déclarer la guerre;' ou bien des pays liés entre eux par une union réelle , peu importe d'ailleurs que les rapports qui servent de base à leur union, reposent sur le principe d'égalité ou non.' Par contre l'union purement personnelle de deux territoires distincts sous un souverain commun n'est en aucune manière exclusive de la faculté pour chacun de maintenir sa neutralité , pendant que l'autre est engagé dans une guerre.
Chaque nation a le droit incontesté de défendre avec les armes la neutralité par elle proclamée et de repousser par la force toute atteinte de nature à la troubler. Elle prendra à cet effet les mesures qui lui paraîtront les plus convenables, à la seule condition de ne pas dépasser le but proposé. Ces mesures portent le nom de neutralité armée. De puissantes alliances se sont formées sous cette bannière, et l'histoire moderne en a enregistré plusieurs de très-célèbres.
La neutralité prend fin par une déclaration de guerre faite soit à la puissance neutre par l'un des belligérants, soit par celle-ci en faisant cause commune avec l'une des parties; ou bien encore par une ouverture directe des hostilités. Mais l'expiration du délai fixé pour la neutralité d'une puissance n'a nullement pour effet d'y mettre un terme de plein droit, en lui faisant succéder un état de guerre.'
Devoirs des neutres.
§ 146. La neutralité entraîne avec elle certaines obligations, certains devoirs, que les nations doivent remplir si elles veulent jouir de ses bienfaits. Ces devoirs sont principalement au nombre de trois, qui renferment tous les autres:^
1 Pour la Diète germaniqne v. TActe final de VieiiDe art. 41.'
* Pour la Suède et la Norvège y. le traité d^uidon dn 81 juillet et du 6 août 1815, art 4. de Martens, Nouv. Recueil t. II, p. 612. Y. en général Galiani 1. 1 , chap. 3.
» Moser, loc cit. p. 491.
* Klûber § 287.
l"" intervention contre tout acte d'hostilité tenté par Ton des belligérants contre l'autre sur le territoire neutre.
2"* abstention de tout acte de nature à gêner les opérar tions militaires de Tun des belligérants en dehors du territoire neutre.
3*" impartialité complète dans les relations avec les deux belligérants et abstention de tout acte ayant le caractère d'un secours auxiliaire porté à l'un contre l'autre (§ 115). Peu importe d'ailleurs qu'on offre à l'une des parties les secours qu'on a donnés à l'autre. Cette prétendue impartialité ^ dont plusieurs anciens publicistes ont fait une sorte de sauvegarde, est une formule insignifiante, un faux semblant d'impartialité incapable de changer la face des choses.^
La puissance neutre qui viole l'un de ces devoirs , s'expose non -seulement à des représailles, mais aussi à une déclaration de guerre immédiate de la part du belligérant lésé.
La neutralité incomplète ou limitée s'interprète de la manière la plus stricte. Chacun des belligérants a incontestablement aussi le droit de s'opposer de toutes ses forces à l'envoi de secours à l'autre partie, quel qu'en soit le motif, à moins d'une renonciation expresse de sa part' Mais il ne peut se prévaloir de ce que ces secours ont été fournis, pour en exiger de semblables.'
Développement des règles précédentes.
§ 147. Conformément à la règle première indiquée au paragraphe précédent, le neutre doit s'opposer de toutes ses forces à ce que l'un des belligérants commette sur son territoire des actes d'hostilité sur les personnes ou les biens de l'autre.^ S'il est trop faible pour résister au belligérant, s'il n'a concédé le passage de son territoire que lorsqu'il y a été contraint et
" M. Pôhls, Seerecht IV, p. 1076 (§ 513 in fine). Arendt, 1. c. p. 108. Halleck XXH, 5.
« Nan, Vôlkerseerecht §233 in fine.
' Les contestations qui à ce snjet ont en lien entre TAngleteire et les États-Unis, sont racontées par Wheaton IV, 8, § 3. (Dana % 425).
* HautefeniUe 1. 1, p. 444. Pour le droit d'asile v. § 149.
forcée U doit du moins s'abstenir de tout acte approbatif de natare à légitimer des violations ultérieures. S'il accorde un asUe aux troupes poursuivies (§ 149), il ne dépassera pas les bornes de l'hospitalité.*
Par une application analogue , un gouvernement neutre ne doit pas permettre à ses tribunaux de statuer sur la validité des prises faites par les belligérants ou par l'un d'entre eux^ sauf les cas où la compétence de ces tribunaux résulte de la nature particulière des faits et des circonstances, ainsi que nous l'indiquerons au § 172.
Les secours fournis par humanité, soit isolément soit en masse, aux victimes de la guerre de l'une ou de l'autre partie ont toujours été considérés comme des actes inoffensifs et exempts de tout reproche.
En suite de la deuxième règle du paragraphe précédent le neutre ne mettra point d'entraves aux opérations militaires des belligérants,* p. ex. aux blocades légitimes (§ 154), en tant que ces opérations n'empiètent point sur les droits territoriaux du neutre.
Suivant la rè^e troisième, le neutre doit s'abstenir de fournir à l'un des belligérants aucun secours de nature à augmenter ses forces, de donner à l'attaque ou à la défense des chances phis grandes de succès. H ne peut céder à l'une des parties aucune place fortifiée ni aucun port de guerre. Le souverain qui fournit directement ou indirectement à l'un des belligérants des armes, des munitions de guerre, des vivres, de l'argent, enfin tout ce qui peut servir à faire ou à soutenir la guerre ou à augmenter ses forces et ses ressources, cesse d'être neutre.' Il ne doit pas permettre dans ses États des enrôlements de soldats. Autrefois on voyait assez souvent des princes louer ou céder en quelque sorte leurs troupes, non pas en vertu de traités d'alliance antérieurs à la déclaration
^ Bynkershoek, Qnaest. jnr. publ. I, cbap. 8. de Martens, Caper. § 18. Wheaton IV, 8, § 4. 6. 7. 9. Boacband, Théorie des traités de commerce p. 188. Pando p. 462. HautefeidUe 1. 1, p. 429. 454. HaUeck XXn, 6. 5.
* Tite-Live XXXV, 48. „Amici belle se non interponant." Bynkersboek, Qnaest. j. pnbl. I, 9.
> Arendt p. 105. HantefeuiUe I, p. 450. 462.
de guerre/ mais dans an pnr esprit de fiscalité. Ce trafic honteux est deyenu impossible en vertu des droits constitutionnels des peuples. Spécialement la Suisse a dû renoncer à Tusage de pareils marchés, connus autrefois sous le nom de conventions militaires , comme inconciliables avec la neutralité perpétuelle qui lui a été garantie par les puissances européennes.*
n y a une autre question sur laquelle les anciens auteurs sont tombés dans une grave erreur. Es ont prétendu que le neutre avait le droit de permettre au belligérant le passage de ses armées sur le territoire neutre toutes les fois qu'il en avait besoin ou qu'il le jugeait à propos, et que le souverain neutre ne pouvait le refuser sans commettre une injustice. Non- seulement le passage de troupes armées sur le territoire neutre n'est pas un droit, mais encore la concession du passage constituera, de la part du neutre, une violation de ses devoirs qui donne à l'autre partie un juste motif de le traiter en ennemi.^ Le neutre ne doit pas non plus permettre que ses ports, ses rades ou ^es mers territoriales servent de station aux bâtiments des puissances belligérantes, ni que ces dernières y embarquent de l'artillerie ou des munitions de guerre. Il doit veiller avec soin à ce que l'un des belligérants n'arme dans ses ports aucun bâtiment de guerre, ni aucun corsaire. De pareilles concessions ne peuvent se concilier avec les lois d'une stricte neutralité. Car il est difficile d'empêcher qu'elles n'exercent quelque influence sur le sort de la guerre. Presque
* Une excellente exposition historique et théorique de la question se trouve dans Oke Manning p. 170. V. aussi Hautefeuille t. I, p. 433. PhiUimore m, 109. Halleck § 14 ihid.
* Bury, dans la Reyue internationale, t. Il, p. 636.
> La plupart des puhlicistes allemands se sont prononcés avec Yattel (in, § 119 suiy.) en fitveur d'un droit de passage innocent (passagium innocuum), p. ex. Martens dans son Précis du droit des gens §310. 311. L'auteur lui-même du présent ouvrage, bien que convaincu du peu de fondement de cette opinion, ne s'est peut-être pas exprimé sur ce point d'une manière assez nette dans la première édition. Dès lors il n'a pas hésité à adopter sans réserve l'opinion opposée qui a trouvé d'excellents défenseurs dans Hautefeuille (t. I, p. 424. 447), Oke Manning (p. 182) et Arendt (p. 121). Pando au contraire (p. 461) soutient encore l'andenne théorie.
toujours elles augmenteront les forces de Tun des belligérants, lui donneront des chances de succès et, par conséquent, nuiront dans la même proportion à l'autre. Presque toujours la situation du territoire neutre se prête plus facilement aux opérations de guerre de Tune que de Tautre partie. Leur en accorder simultanément le passage, c'est en réalité ouvrir le territoire neutre à des hostilités ou favoriser une partie contre Tautre. Le souverain neutre doit donc s'abstenir en général des actes qui, dans les circonstances au milieu desquelles ils se produisent, ne se présentent pas avec le caractère d'mnocuité parfaite. En ce cas la bonne foi et la prudence exigent de lui une entente préalable avec l'autre belligérant*
L'autorisation accordée aux sujets paisibles d'un belligérant de séjourner dans le territoire neutre, l'entrée passagère des bâtiments de guerre dans ses ports et rades, les fournitures qui leur sont faites en bois, agrès et objets nécessaires pour réparer les avaries qu'ils ont souffertes, soit par accidents de mer, soit dans un combat, ne présentent pas un caractère aussi dangereux. Néanmoins le neutre doit exiger que ces bâtiments quittent ses ports dès que leur séjour prolongé paraîtra se rattacher à quelque combinaison de guerre.'
La validité des aliénations en pays neutre des biens conquis par l'un des belligérants, par une de ces voies connues sous le nom de butin ou de prise, après que la prise de possession est devenue inattaquable d'après les règles internationales, ne peut faire l'objet d'aucun doute. Plusieurs traités
^ Moser (Yersuche t. X, p. 238) disait déjà dans le même esprit: „0n ne doit pas permettre le passage d'années on de corps d'armée entiers snr le territoire nentre. Autrement on s'expose, selon les circonstances, à perdre la qualité de nentre. Accorder le passage à rime des parties et le refuser à l'autre , c'est évidemment un acte de partialité. Lorsque le libre passage profite seulement à l'une des parties, sans pouToir profiter à l'autre, celle-ci peut exiger certainement que le neutre le refuse au premier."
* Jouffiroy (Droit marit p. 92) et Hautefeuille (t. I , p. 461) regardent dans ces cas comme illicite la fourniture d'armes et de munitions de guerre. Pando (p. 467) professe la même opinion. Ne serait -il pas cruel de livrer des combattants désarmés à l'ennemi? D'ailleurs la vente en territoire neutre a toujours été considérée comme un acte parfaitement licite.
contiennent une stipnlation expresse à ce sujet. Mais rien n'oblige le nentre à autoriser ces aliénations. Aussi, tandis que certains traités les admettent, d'autres les proscrivent -ils fonnellement.^ Toutefois la création sur le territoire neutre d'un lieu d'entrepôt destiné à recevoir ces sortes d'objets, devrait être regardée comme* un acte d'hostilité. Il faut en dire autant de la mise en possession d'un neutre dans des terres conquises, dont le vainqueur ne peut disposer valablement qu'après la conclusion de la paix (§ 132).
§ 148. Nous venons de retracer les lois rigoureuses qui doivent présider aux relations des nations neutres avec les belligérants. En thèse générale les mêmes principes devront encore servir de règle à la conduite des individus de chaque nation neutre et par conséquent ces derniers sont tenus de s'abstenir de tout acte contraire aux obligations fondamentales du droit de neutralité (§ 146). C'est pour cela qu'ils sont soumis à plusieurs restrictions de la liberté du commerce (§ 151 et suivants); qu'ils ne peuvent non plus prendre du service militaire dans les armées de terre et de mer d'un belligérant contre l'autre; qu'enfin ils ne doivent leur prêter aucun secours considérable en proportion avec celui qui constituerait une lésion de la neutralité de la part du gouvernement neutre lui-même (§ 147). Anciennement on en jugeait autrement Tant qu'il n'y avait que des troupes mercenaires, les particuliers pouvaient librement, soit individuellement, soit en bandes ou compagnies sous quelque „ condottiere", entrer au service de l'un ou de l'autre belligérant Cette faculté formait même un des éléments de la bonne liberté allemande.* Pareillement il était admis de prendre une lettre de marque comme corsaire sous le pavillon d'un belligérant Tout cela ne convient plus aux moeurs et aux institutions des États modernes. Les gouvernements ne permettent plus à leurs sujets l'enrôlement sous les drapeaux des parties en guerre ni la participation à la course maritime. Ds se croient même
^ Yattel m, 7, 132. Bynkershoek, Qoaest I, 15. de Steck, Handelsnnd SohifEfahrtsyertr. p. 176. Pando p. 467. Ortolan (II, p. 270) s'est prononcé pour la négative.
» y. le recès de TEmpire de 1570 § 4.
obligés d'interdire aux citoyens de porter aide on secours aux belligérants de Tnne on de l'autre manière et d'appliquer aux contrevenants les peines légitimes, s'il y a lieu. Mais ils ne sont pas responsables de tout dommage causé à un belligérant par les contraventions de leurs sujets; ils ont seulement à surveiller les actes contraires aux règles de la neutralité et à empêcher les infractions manifestes.^
Droits des neutres.
§ 149. L'état de guerre survenu entre deux nations impose seulement aux droits fondamentaux des autres certaines restrictions résultant des devoirs spéciaux de la neutralité. Ces droits ainsi modifiés se résument dans les propositions suivantes:
Premièrement: Inviolabilité du territoire neutre, — plein exercice des droits de souveraineté dans le territoire neutre.
^ Ce sujet a causé bien des réclamations et des contestations pendant et après les dernières gnerres. Les questions qui s'y rattachent sont discutées par M. Westlake et M. R. Jaequemyns dans la Revue du droit internat, t. H, p. 636. 700. ss. — Par le traité anglo-américain de Washington, signé le 8 Mai 1871, les deux gouvernements ont adopté les règles suivantes: „Le gouvernement neutre est tenu 1"* d'user de toute vigilance pour empêcher, dans sa juridiction, Téquipement et Tarmement de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou de foire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix: et aussi d'employer la même vigilance à empêcher de quitter le domaine de sa juridiction tout vaisseau destiné à croiser ou faire la guerre, comme il a été dit ci -dessus; — 2** De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations maritimes contre l'antre, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armes ou pour recruter des hommes; 3** D'employer toute vigilance dans ses propres ports et dans ses eaux , et , à l'égard de toute personne dans sa juridiction, d'empêcher toute violation des obligations et des devoirs qui précèdent.*' Ces règles ne formeront à la vérité que la base du jugement à rendre par le tribunal arbitral qui doit être constitué à Genève pour l'affaire de TAlabama. Néanmoins comment pourrait -on méconnûtre la justesse et l'équité desdites règles en général? Comparez au reste la Eevue des deux mondes, tome 49 (1871) p. 796—810. Bluntschli, dans la Revue Internat. H, (1870) p. 452 ss. La question des dommages ne nous intéresse pas ici.
284 UVEE DEUXIÈME. § 149.
Le territoire neutre devient par là nn asile naturellement ouvert aux sujets des belligérants, lorsqu'ils s'y présentent isolément^ et que leur présence n'implique pas une faveur accordée à l'un des belligérants au. détriment de l'autre. Il y a encore plus. Lorsqu'un corps armé ftiyant devant son ennemi vient se réfugier dans un pays neutre, il y est reçu et est traité avec humanité, mais les troupes sont éloignées du théâtre de la guerre; on les peut faire sortir du pays d'une manière seulement non préjudiciable à l'ennemi; en un mot on remplit les devoirs d'humanité à l'égard des individus, sans accorder un asile ou un lieu de rassemblement à l'armée prise comme un corps. Lorsqu'au contraire des navires des puissances en guerre se présentent devant un port neutre, et qu'ils y sont admis, on leur permet seulement d'acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables et de reprendre la mer pour se livrer de nouveau aux opérations de guerre. En tout cas le gouvernement neutre peut prendre des mesures convenables pour empêcher des actes d'hostilité qui pourraient se commettre entre les parties belligérantes sur son territoire, par exemple, en faisant sortir la plus faible la première et en retenant la plus forte pour un temps suffisant, au moins de 24 heures, pour donner le devant à la première.' S'il y a déjà un commencement d'hostilités, il peut, et doit même s'il le peut, les réprimer de toutes ses forces et contraindre le vainqueur à se défaire des fruits de sa victoire, faire relâcher les prisonniers et faire restituer le butin et les prises faites par lui. Le vainqueur n'est pas même en droit de continuer dans le pays neutre la poursuite de l'ennemi battu ou chassé.* Seulement si l'État neutre a fourni à l'un des belligérants des troupes auxiliaires
> Wheaton, Intern. Law IV, 3, 11. Ortolan H, 239. Hautefenille I, 473. Principalement: Lnd. Ern. Pûttmann, de jure recipiendi hostes alienos. Lips. 1777.
« Moser, Vers. X, 1, 159. 311. de Martens, Vôlkerr. §307. Kltiber § 258, note b. Ortolan n, 248. de Pistoye et Dayerdy, Prises maritimes I, 108. HantefemUe I, 474. H, 91. 137.
* Wheaton, Intern. Law IV, 3, 6 et 7. de Martens, Caper § 18. Nan, Vôlkerseereclit§236. Ortolan H, 255. 278. Pando p. 466. de Pistoye et Duverdy I, 22. Phillimore m, 457. Halleok XXn, 6 s.
on qu'il lui a ouvert des places fortes ^ celles-ci peuvent incontestablement être attaquées sur le territoire neutre (§ 118).
§ 150. Deuxièmement Le souverain neutre qui se conduit avec loyauté à Tégard des belligérants, a le droit d'exiger d'eux qu'ils continuent à respecter ses déclarations et ses actes comme pendant la paix. Il est toujours présumé vouloir observer entre les parties une stricte impartialité, à moins que les faits mêmes ne viennent donner tort à ses déclarations; et prouver qu'elles ont uniquement pour objet de tromper l'une des parties et de dissimuler sa partialité en faveur de l'autre. Cette règle acquiert une certaine importance lorsqu'il s'agit de déterminer la validité des passeports, des lettres de commission et des certificats délivrés par un gouvernement neutre.
Troisièmement. H résulte du principe de l'égalité et de l'indépendance des États que les belligérants ne doivent pas soumettre les peuples avec lesquels ils sont en paix, à des lois et à des juridictions qui ne sont pas fondées sur les dispositions formelles des traités ou sur les principes reconnus du droit international. Le souverain qui n'est pas lié de l'une ou de l'autre façon procède sur son territoire comme bon lui semble. Rien surtout ne doit l'empêcher de prendre les mesures qu'il croit nécessaires pour la protection efficace de ses sujets contre les actes arbitraires et les empiétements des belligérants.
Quatrièmement. L'État neutre continue à jouir de la disposition exclusive des biens meubles et immeubles qu'il possède dans le pays des belligérants ou de l'un d'entre eux, lors même que ces biens se trouveraient sur le théâtre des hostilités. Le droit au butin et de confiscation ne s'applique pas dans ces cas. Cependant les usages de la guerre ont adnûs une exception à l'égard des objets qui ont été mis à la disposition de l'un des belligérants et qui servent directement à ses opérations de guerre. C'est ce qui a lieu notamment en matière de contrebande, dont nous essayerons plus loin de donner une définition exacte. En ce cas la propriété neutre, pas plus que la propriété ennemie, ne peut échapper à la saisie et à l'occupation ennemies.
Les biens immeubles appartenant au souverain neutre ou à ses sujets, et situés dans le territoire de l'un des belligérants,
ne peuvent naturellement pas se soustraire aux charges de la guerre. Les navires et les biens meubles des neutres au contraire qui se trouvent sur le territoire de Tun des belligérants ou sur la haute mer^ ne peuvent être saisis par lui, pour être appliqués à ses propres besoins, qu'en cas de nécessité urgente. Les belligérants, très -portés à abuser de la force qu'ils ont entre leurs mains, ont, il est vrai, imaginé d'employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes comjne de plein droit (jure angariae). Ce droit putatif d'angarie a été pratiqué surtout sous Louis XIV, qui Ta considéré conmie l'une des prérogatives de la souveraineté. Dans les traités modernes il a été ou supprimé entièrement, ou accordé seulement moyennant une indemnité complète.^ Autrement son exercice n'est excusable qu'au cas de nécessité extrême. Il faut en dire autant du prétendu droit de préemption, exercé autrefois par l'un des belligérants sur les marchandises neutres -destinées pour les ports de son adversaire. Il en sera fait mention plus bas.
Liberté du commeree des nations neutres.
§ 151. Bien que les principes qui viennent d'être exposés aient obtenu à peu près l'assentiment général, leur application à la liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre eux qu'avec les belligérants, éprouve des difficultés sérieuses.
La liberté absolue du commerce des neutres entre eux n'a pas été contestée à la vérité; cependant les difficultés de faire reconnaître ce commerce, et les nombreuses mesures vexatoires dont il a été l'objet, font regretter l'absence de règles fixes et précises à son égard. Celles-ci se rattachent elles-mêmes à la solution de la question principale, à savoir: Quelles restrictions doivent subir le conmierce et la navigation des peuples neutres avec les belligérants? Depuis plusieurs siècles les nations sont divisées sur une question où l'absence d'un code et de tribunaux
1 de Real, Science du gonv. Y, 2 in fine. Nau, Vôlkerseerecht § 260. Grotius m, 17. 1. de Steck, Essais p. 7. Hautefénille lY, p. 434. Phillimore lU , 41. Massé n. 821.
internationaax se font surtout sentir. Malheureusement, dans la pratique des États , sa solution dépendait surtout du droit du plus fort, ou plutôt elle était le résultat de Tabsence d'un droit quelconque au profit des plus faibles.
Ce n'est pas seulement la pratique qui fournissait un vaste champ à des discussions ardentes: la théorie elle-même est loin d'avoir dit son dernier mot. En attendant elles sont parvenues à s'entendre quelquefois en vue de certaines lois intérieures et de certaines décisions judiciaires intervenues dans plusieurs pays, qui ont acquis une grande autorité. Mais il ne faut pas se le dissimuler: ces lois, ces jugements ne sont que des actes purement politiques émanés de gouverne- . ments isolés qui n'obligent les autres peuples qu'autant qu'ils leur sont imposés par la force et qu'ils sont exécutés malgré leur injustice.
Dans aucune branche de la science du droit international l'absence de voies régulièrement tracées ne se fait sentir plus vivement. Nulle part on ne découvre un accord complet entre la pratique, les traités et la doctrine! Et pourtant il est impossible de méconnaître la nécessité de règles précises et généralement applicables entre les nations, dès qu'on admet entre elles l'existence d'un droit commun, dès qu'on convient que les rapports établis entre elles, que nous avons essayé de retracer dans les pages précédentes, sont exacts et répondent à la réalité des choses. C'est dans ces rapports que nous allons puiser les éléments de solution des diverses questions controversées. A cet effet nous considérerons comme lois communes les règles de réciprocité généralement admises dans la pratique des États, et là où elles se taisent, nous chercherons à nous aider des principes déjà expliqués.^
1 Le traité intitulé: Researches historical and critical in maritime internat Law. By James Reddie, Esq. Ëdinb. 1844, 45. Il Vols, contient nn exposé approfondi de la théorie et de la pratique sur cette matière. Quoiqu^en définitiye ce soit nn plaidoyer en faveur des prétentions britanniques, il admet cependant quelques concessions. Y. là -dessus les observations d'Ortolan t II, p. 430. Les auteurs se démettent ici difficilement de leur nationalité.
Origines et déyeloppements de la Jurisprudence relatire aux deroirs des neutres.
§ 152. L'histoire de notre sujet ^ commence surtout vers le milieu du xvi* siècle. Le commerce maritime ayant cessé d'être le monopole de quelques peuples, de quelques compagnies ou cités privilégiées, commençait alors d'exercer une force attractive immense sur toutes les nations de l'Europe et à être encouragé par les gouvernements qui y voyaient une source inépuisable de richesses et de puissance. D'ardentes rivalités surgirent aussitôt: en même temps qu'elles contribuaient à l'accroissement de la marine tant militaire que marchande, elles donnèrent le signal de luttes sanglantes. Une seule nation réussit par des efforts héroïques à triompher de toutes ces rivalités et à asseoir sur les ruines des marines secondaires un empire comme le monde n'en avait pas encore vu de semblable. Aux yeux de cette nation, le droit international maritime se trouvait tout entier dans son intérêt, et c'est aux exigences de ce dernier que les usages des autres peuples durent se plier. Fidèle en apparence aux anciens principes si simples, dont elle s'imposait souvent la stricte exécution dans ses traités, ce fiit lors de leur application qu'elle se réservait d'en éluder les dispositions et de faire sentir aux faibles sa supériorité. Ses prétentions suivent la progression ascendante de sa puissance et provoquent souvent des résistances énergiques. La réaction commence dès la seconde moitié du xvn" siècle pendant les guerres continuelles de l'Angleterre contre la France et l'Espagne. Louis XIV renonce au système général si foneste au commerce qui était en vigueur alors, et donne à la France, dans les Ordonnances de la marine de 1681 et de 1689, un nouveau code maritime, vrai chef- d'oeuvre de rédaction qui a reçu un succès à peu près universel. Bien qu'au fond il ne soit qu'un résumé d'anciens règlements, d'anciennes coutumes, il présente cependant dans sa rédaction une forme éminenmient originale et
^ Hautefeuille I, 26 suiy. Gessner dans les préliminaires de son Droit des neutres.
systématique. H se peut que le droit maritime y ait été trop partienlarisé. Néamnoins le congrès d'Utrecht parvint à fixer certaines règles communes an profit dn commerce nentre par les traités conclus en 1713 entre les principales puissances maritimes.
Les traités de Fontainebleau et de Paris (1762. 1763) allaient renouveler la prépondérance maritime de la Grande- Bretagne. Celle-ci était alors au faîte de sa puissance: aucun contrepoids n'existait, elle dominait seule les mers. Non contente de sa suprématie y elle voulait régner seule , s'enrichir seule aux frais des autres nations. Une réaction dut dès lors se manifester, réaction qui, dès le début, se manifesta avec une certaine énergie. La France en donna le signal. Elle conclut dès 1778 avec les provinces insurgées de l'Amérique un traité, dans lequel elle reconnut solennellement leur indépendance politique. Dans la même année elle publia un nouveau règlement sur le conmierce des neutres. Catherine H, surnommée par ses flatteurs la Minerve du Nord, conclut avec le Danemark d'abord, ensuite avec la Suède, une alliance ayant pour objet de forcer les belligérants au respect et à l'exécution des règles fondamentales du droit maritime à l'égard des peuples pacifiques. Bientôt la Prusse, l'Autriche, le Portugal, les Deux-Siciles et la Hollande accédèrent à cette nouvelle alliance préparée par Panin, qui prit le nom de neutralité armée. ^ Quoiqu'elle ne réussît pas à maintenir dans leur intégrité les règles par elle proclamées,* elle arracha pourtant
* On raconte que Catherine elle-même l'appelait „la nnllité armée." Était-ce setQement pour faire un jeu de mot, ou de rironie à cause du peu de confiance qu'elle avait dans le succès de sa propre oeuvre, — c'est ce que nous n'osons décider. L'ironie à part, le fait n'en était pas moins digne d'un esprit élevé.
* Les principes contenus dans la première déclaration de la Cour de Russie du 28 février 1780 peuvent se résumer dans les termes suivants:
V Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port
sur les côtes des nations en guerre; 2** les eflfets appartenant aux sujets desdites puissances en guerre, sont
libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de
contrebande ; Hafftar, droit iateniAtional. 8« ëd. 19
an gouvernement britannique quelques concessions consacrées par la convention du ^ll^ juin 1801, à laquelle adhérèrent le Danemark (23 octobre 1801) et la Suède (^^o mars 1802).*
La résistance aux prétentions britanniques prit enfin des proportions gigantesques dans la grande lutte dont les premières années du xrx* siècle furent les témoins. Rappelons -en en quelques mots les phases mémorables. Par un ordre du conseil du 16 mai 1806, le cabinet de St. James notifie aux puissances neutres le blocus de tous les ports, rades, côtes, rivières, compris depuis Fembouchure de TElbe jusqu'au port de Brest inclusivement. L'empereur Napoléon y répond par le décret de Berlin (21 novembre 1806). Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdits. Tout sujet anglais dans les pays occupés par la France est déclaré prisonnier de guerre. Toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise. Tout commerce des marchandises anglaises est défendu; tout vaisseau ayant touché TAngleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre
30 llmpératrice se tient, quant à la fixation de ceUes-ci, à ce qui est énoncé dans Tari X et XI de son traité de commerce avec la Grande- Bretagne, en étendant ces obligations à toutes les puissances en guerre (ces articles limitaient la prohibition aux armes et aux munitions de guerre); 4** pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué , on n'accorde cette dénominatioB qu'à celui oil il y aura, par la disposition de la puissance qui Tattaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer; 5^ ces principes servent de règle dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.
V. de Martens, Bec. t. m, p. 158. A ces dispositions sont venues s'ajouter ylusieurs autres, inscrites dans des conventions postérieures. L'histoire de la neutralité armée et de ses nombreuses vicissitudes a été très -bien racontée par Klûber, Droit des gens § 303—309; VHieaton, Histoire p. 223. 811 suiv. (I, 358. n, 83 éd. 2). Y. aussi les auteurs cités par de Eamptz § 258. Sur la position qu'on prit de la part du Congrès des États du Nord de l'Amérique vis-à-vis de la question on peut consulter Trescot, The diplomacy of the révolution. New -York 1852. p. 75.
1 La convention du Vn jun 1801 se trouve dans Martens, BecueU t Vn, p^ 260. ËUe pouvait être regardée en quelque sorte comme l'ultimatum de l'Angleterre. VOieaton ibid. p. 314 suiv.
du conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les navires faisant route pour un des ports de la France, déclare en état de blocus tous les ports et places de la France et des États ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) prononce alors la confiscation de tout navire ayant souffert la visite d'un vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer et sur terre.
Considéré en lui-même, ledit système continental établi par les décrets de Berlin et de Milan, étfdt une conception politique très -féconde, digne du grand homme dont elle émanait.^ Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, avec une sage modération au dedans, ce système, qui tendait à réunir tous les États du continent dans une puissante ligue, fut sans doute le moyen le plus efficace pour combattre avec succès les exigences britanniques. Ce ftit plutôt par son exécution pleine de partialité, par les nombreuses licences, par les violations portées à Tautonomie des nations continentales, qu'il a laissé parmi elles de si tristes souvenirs. H n'existait peutêtre aucun autre moyen aussi efificace pour réduire à leur juste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à Tempire des mers.
Maintenant le concert Européen vient d'amener des transactions plus équitables. L'Angleterre même a fait, lors de la guerre de 1854, quelques concessions générales à la liberté du commerce neutre en sacrifiant une partie de ses préjugés à l'entente cordiale avec la France et à l'influence des principes conciliateurs suivis par le gouvernement de la France dans l'intérêt commun des nations,* Enfin une tierce puissance au delà de l'Océan va jeter de plus en plus un poids important dans la balance des rapports maritimes pour la fixation du droit commun.
> Le système contÎBental est aussi très -bien expUqué par Elûber, à Fendroit cité § 310—316. Oke Manning p. 330. M. Pôhls p. 1147. Les auteurs sont indiqués par de Eamptz § 257. no. 113 suiv.
* Comparez là -dessus C. W. Asher, Beitrage zu einigen Pragen flber die VerhâHnisse des Seehandels in Kriegszeiten. Hamb. 1854. Soetbeer, Actenstûcke in Bezug auf SchifiFfahrt und Handel in Kriegszeiten. Hamb. 1854. 1855.
Dlrerses questions relatires aux droits des neutres.
§ 153. La liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre elles qu'avec les belligérants, n'a jamais été contestée en principe. Les auteurs Font proclamée, les traités ont souvent reconnu que le commerce et la navigation des peuples neutres étaient en eux-mêmes libres. Les divergences des publicistes, et les contestations des États n'ont rapport qu'à la détermination des restrictions que cette liberté doit subir dans l'intérêt des belligérants. A cet égard il faut distinguer principalement les trois questions suivantes:
L Quels sont les droits des neutres en cas de blocus des côtes et des ports de l'une des puissances en guerre par les escadres de l'autre?
U. Quelles sont les branches spéciales du commerce que les belligérants peuvent interdire aux gouvernements et aux sujets neutres?
in. Quels sont les moyens que les belligérants peuvent employer licitement, à l'égard des neutres, dans la poursuite du but légitime de la guerre? Ces questions sont étroitement liées entre elles. On peut reprocher généralement aux publicistes de s'être attachés, dans l'examen de ces questions, à des points de vue trop exclusifs, en partant de principes établis a priori. A la liberté absolue du commerce des États neutres, défendue par les uiA, d'autres ont opposé un droit de nécessité créé au profit des belligérants. Nous croyons qu'en premier lieu il faut consulter le droit consacré par des conventions et par l'usage constant; à leur défaut les règles générales précédemment exposées sur les rapports respectifs des États.
n existe sur cette matière une infinité de monographies, pour la plupart des écrits de circonstance et des pamphlets qui ont pour objet tantôt la défense des belligérants, tantôt celle des neutres. Elles sont indiquées par de Kamptz § 257. Les anciens auteurs d^à: Albéric Gentile (De jure belli I, chap. 21); Grotius (m, 1, 6. 9, 4. 17, 3), Henri Cocceji (De jure belli in amicos — Ezerc. curât, t. H, p. 19); Bynkershoek (Quaest. juris pubL I, chap. 10 suiv.) se sont occupés des questions relatives aux droits des neutres. D faut faire remarquer ensuite les nombreux ouvrages qui
§ 153. DROIT IKTEBNATIONAL PENDANT LA GUEBRE. 293
sont consacrés à Texamen de la jnrispnidence anglaise antérieure anx traités de Paris et de Hubertsbonrg (1768), et expliquée dans le Disconrse on the condnct of Great Brit^in in respect to nentral nations dnring the présent war , by Charles JenMnson (depuis Lord Liverpool). Londres 1757 (2* édit. 1794; 3*" édit. 1801); — les pièces et les documents relatifs aux contestations entre T Angleterre et la Prusse en 1752 et indiqués par de Eamptz no. 17—21; — le traité déjà mentionné ci -dessus, publié par l'Espagnol Don Carlos Abreu en 1758 et surtout Touvrage du publiciste danois Martin Hûbner, intitulé: De la saisie des bâtiments neutres etc. A la Haye 1758. Trad. allem. ibid. 1789. C'est un plaidoyer en faveur de la liberté des neutres (v. là -dessus les observations deWheaton, Histoire p. 159 suiv. — 2*' édit. I, p. 273). Jean Ehrenreich de Behmer (f 1777), dans ses Observations sur le droit de la nature et des gens touchant la capture et la détention des vaisseaux et effets neutres. Hambourg 1771, et en latin dans son Novum jus controv. , est entré dans la même voie. — La controverse a été reprise avec une énergie redoublée pendant la guerre de Tindépendance américaine. Les principaux ouvrages de cette époque, écrits dans Tesprit de la neutralité armée ou dans un esprit plus libéral encore, sont les suivants:
Ferd. Galiani, Dei doveri etc. (v. ci -dessus § 144. n. 2), et pour la défense de la pratique usitée, Touvrage de Lampredi, Juris publici universalis theoremata, Libumi 1778, suivi d'un livre intitulé: Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guenra. Firenze 1778. Trad. en français par Penchet. Paris 1802. Totze , La liberté de la navigation. Londres et Amsterdam 1780. A répoque de la révolution française appartiennent les publications suivantes :
de Stock, Essais sur divers sujets. 1799. D. A. Azuni, Sistema universale dei Principii dei diritto marit. 1795; en
français 1805.
Bûsch, Ueber das Bestreben der Yôlker neuerer Zeit, einander in ihrem
Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Prof. Schlegel, Sur la visite des bâtiments neutres. Copenhague 1800, et les pamphlets opposés des publicistes anglais Alexandre Croke et Bobert Ward.
Rayneval, De la liberté des mers. Paris 1801.
J. N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres. Copenhague 1805 (en allemand déjà en 1802).
Jouffroy, Le droit des gens maritime. 1806. Et à la fin de cette période:
(Biedermann) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres. Leipz. 1814. V. aussi Jacobsen, Seerecht p. 521 suiv. et les ouvrages de Beddie (p. 289 ci -dessus), de Hautefeuille, de Massé, de Leschkof, de Spazovitzel (du
294 LIVKE DEUXIÈME. § 154.
commerce neutre. St. Petersbourg 1851), de Cauchy (le droit public maritime. Paris 1862), de Gessner (p. 55) ainsi que le National EeYiew, Lond. January 1863. p. 116.
Droit de Mocus.^
§ 154. Nous avons déjà fait connaître le droit de blocus au §111 et 121 ci -dessus, qui est principalement le droit du belligérant de s'emparer sur mer ou sur terre des abords d'une forteresse, d'un port, d'une rade et même de toutes les côtes de son ennemi, et d'y exercer les droits d'une occupation passagère pendant tout le temps qu'il se maintient dans la possession réelle vis-à-vis de cette partie du territoire ennemi,* à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors. Ce pouvoir du belligérant de dicter des lois dans le rayon momentanément soumis à sa disposition, n'a jamais été contesté. Les nations neutres l'ont t^)UJours reconnu, et doivent le respecter comme une opération militaire garantie par les usages de la guerre (§ 147). Conséquemment elles devront s'abstenir de tout empiétement à l'exécution du blocus et elles se rendront coupables d'une violation des lois de la guerre par toute sorte de manoeuvres qui font craindre que le but du blocus ne soit manqué et qu'il ne devienne illusoire. La saisie du navire neutre contrevenant ou d'autres moyens de transport, avec leur cargaison, quels que soient leur nature et leur propriétaire, ainsi que la confiscation de ces objets sera la suite incontestable de l'infraction.* Les personnes qui se trouvent à bord
» Grotius m, 1. 5. Bynkershoek, Quaest. 1, § 11. de Steck, Handelsyertr. p. 188 suiv. Nau, Vôlkerseer. § 200 suiv. Jouifroy, Droit marît. p. 159. Jacobsen, Seerecht p. 677 suiv. Whcaton, Intem. Law IV, 3. 25 et son Histoire des progrès p. 84. Pôhls , Seerecht IV, p. 1142. § 523 suiv. Oke Manning p. 219. Wîldman II, p. 178. Pando p. 497. Ortolan II, p. 287. Hautefeuille m, p. 1. Massé p. 211. Phillimore m, 238. Gessner p. 145. HaUeck XXIH.
» Hautefeuille m, p. 54. 55 et p. 14. 21. Ortolan H, p. 291 qualifie à tort le blocus une substitution d'une souveraineté à Fautre. U ne saurait être question d*une souveraineté sur la mer libre.
« Wildman H, p. 200. — La jurisprudence anglaise la plus récente autorise le propriétaire des marchandises à fournir la preuve de sa non-
da navire ne pourront être sonmises à aucune punition ^ yu qu'il n'y a point de lois pénales communes sur mer; mais il y aura lieu à des représailles et même à un traitement hostile en cas de résistance «u de rébellion.
Tout d'accord que l'on soit actuellement sur la nature du blocus et sur les principes généraux ci -dessus expliqué ^ néanmoins l'application de ces derniers ne manque pas d'offrir des difficultés et un grand nombre d'opinions divergentes.
§ 155. La première question très -controversée est celle de savoir: A partir de quel moment le blocus sur mer est- il réputé réellement établi à l'égard des neutres?^ La nature des choses, il est vrai, semble l'indiquer. Du moment où, devant le lieu bloqué, des bâtiments de guerre sont stationnés en permanence et en assez grand nombre pour empêcher toute espèce de communication avec la place ou le port investi. Plusieurs traités contiennent des dispositions formelles à ce sujet. Ainsi le traité de neutralité armée (article 3) s'exprima en ces termes: „Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on donne cette dénomination à un port où par suite de la disposition prise par la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suiSsamment proches, il y a un danger évident d'entrer." L'Angleterre consentit à insérer cette définition dans la convention de juin 1801, en substituant toutefois la particule alternative cm à la conjonctive dJ — Quelques traités vont jusqu'à fixer le nombre des vaisseaux qui doivent être stationnés devant un port pour qu'il soit réputé être réellement bloqué. La plupart de ces traités appartiennent au xvnx* siècle: celui de 1818 entre le Danemark et la Prusse exige (article 18) la présence
complicité. Oke Manning p. 320. De même la jurisprudence américaine. Halleck XXTTl, 36.
> V. suri;out VHieaton, Intern. Law II, p. 222 suiv. édit. fr. Il, 172. Halleck XXIII, 4. Gessner p. 169.
« Martens, Recueil VU, p. 176. La définition originaire se trouve dans le Code général de Prusse (Allgem. Preufs. Landrecht) partie I. tit. 9. §219: „Le lieu bloqué est celui dont des batteries de terre ou des vaisseaux ennemis stationnés au dehors ferment Taccès." — V. Wheaton, Histoire p. 326 (H, 86). de Stock p. 188. 189. Nau, Vôlkerseerecht § 202 suiv.
296 LIVRE DEUXIÈBiE. ' § 155.
de deux yaisseaox pour le moins. ^ Enfin la déclaration de Paris du 16 avril 1856 § 4 porte: „Les blocus, pour être obligatoires, doivent être eflfectife, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellen^nt Taccès du littoral de Tennemi."
La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué, dépend naturellement des circonstances, n suffira qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller rentrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu.
Toutefois, suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un blocus maritime. Il faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Ainsi la déclaration faite par le commandant de l'escadre chargée du blocus au capitaine d'un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou 4e fait.^
Après que la notification a été faite, le blocus continue d'exister alors même que les vaisseaux chargés de le former ont été forcés de s'éloigner momentanément par suite de coups de vents, de tempête ou autres accidents de mer. Dans ce cas le blocus notifié conserve les mêmes effets que le blocus de fait. Cette interprétation est conforme à la pratique constante des nations comme aux règles de l'analogie. Enfin l'état de blocus régulièrement publié par un gouvernement
* Elûber, Droit des gens § 297 donne par erreur le chiffi:e de vingt Le traité de 1753 entre la Hollande et les Deui-Siciles (art. 22) exige que six vaisseaux au moins soient arrêtés devant le pori V. de Steck p. 188. Martens, Nouveau Recueil IV, p. 532. Hautefeuille m, p. 60.
2 V. surtout Hautefeuille III, p. 61 — 92.
neutre snr son territoire; a ponr les si^ets Tantorité d'une loi intérieure.*
Le blocus est réputé levé et privé de ses effets à Tégard des neutres, lorsque les vaisseaux bloquants se sont éloignés volontairement pour réparer les avaries, pour ravitailler, ou lorsqu'ils ont été chassés par les forces de Tennemi. Il en est de même du siège d'une place: il est levé dès que Tannée assiégeante se retire volontairement ou forcément* Il n'a jamais été question d'une notification de la fin du blocus: il ne continue à l'égard du commerce neutre, qu'autant qu'il est réel et effectif: c'est une règle fondamentale.*
§ 156. Aux observations précédentes sur la forme essentielle du blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.
Ce cas de violation n'existe que par la réunion des deux circonstances suivantes:
1** n faut d'abord que le blocus soit réel et effectif et qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant*
Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l'espèce.*
2° n faut qu'il y ait infraction ou du moins une tentative d'infraction. La simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les Ueux mêmes, ne suffit pas; „Actus aliquis, non solum consilium punitur."* Ainsi, par exemple, le navire neutre arrivant du large qui, après avoir reçu la notification spéciale, entre ou tente d'entrer dans le
^ La simple notification dn blocus dans les ports voisins n'a pas été tonjonrs considérée comme un acte suffisant. EUe fat contestée de la part du gonyemement français lors du blocus ordonné par la république de Chili. Martens, Nouveau Recueil XV, p. 507. — V. du reste Jouffi-oy p. 165. Jacobsen p. 680. Wheaton , Intem. Law p. 233. Pôbls IV, p. 1145. Les traités entre la France et plusieurs États de FAmérique ont réglé un mode spécial d'authenticité des notifications du blocus. Ortolan H, 303.
* Jacobsen p. 683. Wheaton p. 241. Pôhls à l'endroit cité.
» Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille HT, p. 114.
* Pôhls p. 1160. Pando p. 497.
« Wheaton p. 233. F. F. L. Pestel; Selecta capita juris marit. § 11.
* Vattel m, §177.
port bloqué, pendant que le blocus existe réellement, peut être saisi et confisqué. Le navire au contraire sorti d'un port neutre, après la notification diplomatique du blocus , qui fait voile vers le lieu bloqué ne paraît pas par cela seul saisissable sur la haute mer. De même le navire qui, malgré les signaux et la semonce, ne s'est pas arrêté immédiatement, n'est pas par cela seul regardé comme ayant fait la tentative d'enfreindre le blocus.^
Conformément à ces propositions la neutralité armée de 1800 portait: que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant, que lorsque, après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.*
Nous disons pareillement que le navire neutre qui fait voile vers le port bloqué, n'est pas par cela seul saisissable sur la haute mer. Car il se peut que le navire espère trouver à son arrivée l'entrée du port libre, par suite de la levée du blocus. Rien ne prouve non plus qu'il n'aurait encore changé de direction pendant la traversée. Enfin la saisie d'un navire, faite pour exercer un acte de punition, en pleine mer et en dehors des territoires des belligérants, constituera toujours un attentat à l'indépendance du peuple auquel il appartient, une usurpation sur la liberté de la mer.' La jurisprudence anglaise, il est vrai, ne l'entend pas ainsi. Selon les juges anglais, la notification diplomatique d'un blocus a pour effet d'interdire aux neutres toute expédition commerciale pour le port déclaré bloqué, et à faire déclarer coupable de violation du blocus
* Le décret précité de la république de Chili, qui contient une disposition contraire, a été vivement critiqué.
* La convention britannique de 1801 effaça cette dispositioi».
« Les traités récents se montrent en général très -indulgents: ils permettent aux navires qui arrivent de loin, de s'approcher de Tescadre du blocus, y. le traité entre la Suède et les États - Unis du 4 septembre 1816 art. 13, et celui du 4 juillet 1827 art. 18. Martens, Recueil IV, p. 258. Nouveau Kecueîl VII, p. 280. Le traité entre l'Amérique du Nord et les États de l'Amérique du Sud de 1824, 1825, 1831, 1832, 1836 et le traité entre les villes hanséatiques et le Mexique du lô septembre 1828 art. 20. Nouv. Suppl. I, p. 687.
Digiti
tout navire ayant mis à la voile postérieurement à la notification. Ds ont déclaré de bonne prise les navires et leurs cargaisons qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus; ou bien les navires qui s'en retournaient; ou encore ceux que les vents avaient jetés sur les plages ennemies.* Ce n'est alors que la levée du blocus qui fait cesser la responsabilité pour la violation intentionnée.*
La sortie ou la tentative de sortie d'un bâtiment d'un port bloqué où il était entré avant l'investissement, pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d'un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l'investissement. Mais généralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l'ouverture du blocus.' Toujours la confiscation du navire ne peut -elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.
Extension forcée du droit de blocus.
§ 157. n y a des peuples maritimes dont la pratique ne s'est pas même renfermée dans les limites que nous venons de tracer et qui, à diverses époques, ont cherché à donner au
» Voyez Phillimore m, 390 — 402 et d'autre part Hautefeuille m, p. 131. Ortolan H, p. 320. Jacobsen p. 682. 687. 698. Pando p. 500—503. La jarifipradence américaine parait être d'accord avec la britannique. Halleck § 24
> Jacobsen p. 709.
8 Jacobsen p. 697. VHieaton, Eléments II, p. 245. Oke Manning p. 329. Pôhls p. 1162. PhiUimore m, 402. Le traité précité entre les Tilles hanséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 autorise expressément ces espèces de sorties.
droit de blocus ane extension encore moins conforme à son caractère naturel et généralement adopté.^ Us ont prétendu mettre de vastes côtes en état de blocus par un simple ordre de cabinet, en établissant quelques croisières dans leur voisinage et en portant le blocus & la connaissance des peuples neutres. Déjà en 1560 la Suède, dans sa guerre contre la Russie, se servait d'un pareil blocus. Plus tard ce furent les Hollandais qui en firent usage contre la Grande-Bretagne (1652), et ces deux puissances réunies en 1689 contre la France. Depuis c'est la coalition qui a déclaré en 1793 toutes les côtes de la France en état de blocus, sous prétexte que les lois internationales ne pouvaient pas être appliquées à ce pays dans la situation où il se trouvait. En 1798 la Grande- Bretagne déclare en état de blocus tous les ports et les embouchures de la Belgique.* Ces mesures, réputées d'abord exceptionnelles, ont causé aux États neutres des pertes considérables et ont provoqué en partie le système de la neutralité armée. D ne restait qu'un pas à franchir: on commençait à déclarer en état de blocus des territoires, des îles entières, sans disposer en aucune manière des forces nécessaires pour le maintenir; et l'on appliquait aux contrevenants sur lesquels on pouvait mettre la main, les dispositions relatives au blocus réel, en lui substituant le blocus fictif; de cabinet; sur papier; par croisière, per notificatianem. Qu'il nous soit permis de transcrire ici comme spécimen de la jurisprudence anglaise en matière de prises, le passage d'un jugement rendu en 1780 par James Mariott contre des navires neutres néerlandais: „Vous êtes confisqués dès que vous êtes pris. La Grande- Bretagne, par sa position insulaire, bloque naturellement tous les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de
1 Un document très - important ponr la manière d^envisager le droit de-blocns maritime est Tédit hollandais de 1630, commenté par Bynkershoek dans ses Quaest. jur. publ. 1, 11, dans lequel on rencontre déjà les éléments de la jurisprudence anglaise postérieure. Y. Wheaton, Histoire p. 86. éd. fr. n,163.
> Dumont, Corps diplom. YII, part. 2. p. 238. Wheaton, Histoire part I, S 16 et n, § 31 (p. 284 suiv.). Nau, Vôlkerseerecht § 209 — 213. Ortolan U, p. 325.
tirer parti de cette position comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence."^
Nous devons ajouter toutefois que ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples. Issues d'un esprit étroit et d'une situation exceptionnelle j ces prétentions sont contraires aux principes de la justice internationale, puisqu'elles créaient des entraves à l'indépendance des peuples et leur imposaient des lois obligatoires.' Les neutres, par conséquent, ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces. La loi de blocus dépourvue des moyens nécessaires d'exécution n'est qu'un prétexte destiné à couvrir des prohibitions arbitraires de commerce, une guerre clandestine faite au commerce ennemi et neutre.
Prohibition dn commerce de contrebande.
§ 158. La jurisprudence relative à la contrebande de guerre' est née des défenses faites depuis un temps immémorial par les souverains à leurs sujets de se livrer k certaines branches de commerce avec l'ennemi.* Déjà dans les
' de MarteDs, Causes célèbres H, p. 35.
* y. les réflexions sur les représailles auxquelles une partie belligérante peut recourir, lorsque les lois de la guerre sont violées par Tautre, dans Pando p. 519 suiv.
' y. les ouvrages indiqués au § 154, ainsi que Bynkershoek, Qnaest. jur. publ. I , chap. 10. Joh. Gottl. Heineccius (resp. Kessler) , De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis. Hal. 1721 et 1740. De Justi, Historische und juristische Schriffcen I, p. 141 suiv. Christ. Gottl. Schmidt, Auserlesene Abbandlungen , das deutsche Staatsrecht betreifend. 1768. J. no. 1. Schmidlin, De jurib. gent. mediar. §38 suiv. Robert Ward, Essay of Contraband. Lond. 1801. de Steck, Handels- und SchifBTahrtsvertrâge p. 190 Buiv.; Essais (1785) p. 68 suiv. Nau, yôlkerseerecht § 153 suiv. et % 192 suiv. Jouffiroy, Droit des gens marit p. 102 suiv. Wheaton, Intem. Law ly, 3, § 21. Idem, Histoire des progrès p. 75 suiv. Pôbls, Seerecht ly, § 516. p. 1096. Oke Manning p. 281. Pando p. 486. Ortolan II, p. 154. de Kaltenbom, Seerecht H, p. 413. Wildman II, p. 210. Hautefeuille, II, 297. Phillimore m, 321 et pour l'histoire de la question 1 1, p. 34. Massé § 195. Gessner p. 70.
^ „ Contra bandum," id est „ contra bannum.'* Déjà au moyen âge le mot oontrabannum était synonyme de marchandise prohibée et confisquée, y. Carpentier, Glossarium novum I, col. 1123.
Codes de Justinien on trouve quelques dispositions à cet égard.* Plusieurs décrets rendus par les papes et les conciles du temps des croisades, interdisaient tout conmierce avec les Sarrasins.* Plus tard la ligue hanséatique, pendant ses guerres fréquentes, prohibait les objets de contrebande et quelquefois elle prétendait interdire aux gouvernements neutres toute espèce de commerce avec leurs ennemis.' C'est sous Tinfluence de Fécole de Bologne que paraît s'être établie la théorie d'après laquelle les neutres, par le transport des objets de contrebande, commettent une infraction envers la partie belligérante qui en souffre, et que les contrevenants peuvent être saisis et punis. Cette théorie, il est vrai, ne s'est complètement développée et n'a été généralement reconnue que depuis l'établissement de marines militaires considérables et l'introduction du système de course, car par là les belligérants acquéraient les moyens nécessaires pour faire respecter leurs prétentions par les peuples pacifiques. Cependant la ligue hanséatique, dans ses jours de grandeur, lorsqu'elle jouait encore un certain rôle politique, réussissait quelquefois à maintenir contre les belligérants la liberté absolue du commerce, même à l'égard des objets de contrebande, et à assurer en même temps à ses alliés la libre navigation dans les eaux des puissances en guerre.^
Pendant les trois derniers siècles les États maritimes ont adopté, dans un intérêt commun et réciproque, la règle que les belligérants ont le droit de restreindre la liberté du commerce neutre, en ce qui concerne la contrebande de guerre, et de réprimer les infractions commises à cet égard. Un nombre infini de traités a consacré ce principe d'une manière expresse ou implicite.^ Les lois intérieures des nations l'ont sanctionné
1 Le passage principal est la constîtntion de Yalens et de Gratien 1. 2. Cod. qnae res ezportari non debeant.
> Condl. Lateran. m de 1179 sons Alexandre m. Oan. 24 et Lat IV. de 1215 (Innocent Uî); cap. 6 et 17. X. de Jadaeis et Sarac. , chap. 1. X. vag. comm. Y, 2.
3 Sartorins, Hanseat. Bond U, p. 663.
* Pûtter, Beitr. p. 154.
* On les trouve dans de Steck, loc. cit p. 194—204 et dans Nan, VOlkerseerecht § 156 sniy. Les traités de commerce et de navigation de notre siècle qui contiennent ce principe, seront indiqués par la suite.
également. Noos nous contentons de citer Tordonnanee de la marine de 1681 (III. 9. 11), celle de Lonis XVI de 1778 et le Code général de Prusse (H. 8. § 2034 et suiv.; I. 9.216 suiv.).* Jamais ce droit n'a été sériensement contesté aax belligérants, n n'a pas besoin d'être démontré spécialement par rapport aux diverses nations. L'on s'est refusé seulement à reconnaître les conséquences arbitraires et violentes, que certaines puissances ont essayé d'en tirer. C'est donc à tort que certains publicistes ont prétendu nier l'existence d'une loi commune internationale, relative à la contrebande de guerre, ou qu'ils l'ont fait découler exclusivement des dispositions formelles des conventions publiques.^ Ce point de vue est en contradiction avec la vérité historique. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire , pour que la contrebande de guerre existe , que le conunencement de la guerre soit porté à la connaissance des nations neutres.^
Béfinltiou légale de la contrebande de guerre.
§ 159. D est impossible de donner, au point de vue naturel des choses , une définition de la contrebande de guerre, valable pour toutes les nations qui appartiennent au grand système Européen.* La définition doit nécessairement avoir pour base des données légales. En effet il s'agit de lois
» V. de Pistoye et Duverdy I, p. 392. Hautefemlle II, p. 337. Phillimore III, 315. Halleck ch. XXIV. La jurisprudence anglaise est indiquée par WUdman II, p. 210.
* y. notamment Sam. Cocceji dans son Novum systema prudent nation. ^. 789, et les auteurs qui ont adopté sa théorie. JoufTroy p. 111. Elûber § 288 suiv. — Les déclarations de la neutralité armée de 1782 et de 1800, de môme que celles concertées à Paris en 1856, ne contiennent aucune disposition à Tappui de cette théorie, ainsi qu^on Ta prétendu. Ces déclarations ne s'oppoient pas au principe de la contrebande, mais seulement à ses interprétations arbitraires, et elles émettent à cet égard le voeu d^une entente commune entre les États.
« Comparez rAnrôt du Conseil d*État du l*' mars 1848 (Gazette des tribunaux, 28 mars 1848 p. 533) cité supra au % 111.
* Sur las tentativee de donner une définition exacte de la contrebande naturelle t. Joufi&oy, Droit marit. p. 102 suiv., où il critique les opinions des anciens publicistes.
positives qui imposent des restrictions à la liberté du commerce des peuples restés spectateurs pacifiques d'une lutte qui leur est étrangère. Ces lois ne sauraient être le résultat que du consentement libre des parties intéressées.
La jurisprudence ancienne des nations convenait dans Tidée commune, à savoir: que le fait de fournir à Tun des belligérants des objets de première nécessité pour la guerre, est un acte punissable à l'égard de Fautre.* En conséquence, les objets de contrebande pouvaient valablement être confisqués, les coupables arrêtés en flagrant délit pouvaient être punis. Toutefois il n'est permis à une nation de s'arroger une juridiction sur des sujets étrangers, qu'autant qu'ils se trouvent sur son propre territoire ou sur le territoire ennemi provisoirement occupé par elle. Pour exercer une pareille juridiction sur un territoire essentiellement libre, tel que la haute mer, il lui faut le consentement de la nation à laquelle appartiennent ces sujets. A défaut de consentement, le belligérant ne peut faire usage envers des sujets étrangers que de certaines mesures de contrainte ou de représailles, qui ne pourront prendre un caractère pénal que pour des faits soumis k la juridiction territoriale (§ 36). Hors ce cas ses actes tombent dans le domaine du droit des gens, d'après lequel ils sont susceptibles d'être critiqués et contestés par les parties lésées, lorsqu'ils dépassent les justes limites de la nécessité de guerre. Cela posé nous n'aurons encore qu'à examiner les deux questions suivantes:
1** Quels sont les objets qui doivent être considérés comme contrebande de guerre?
2"" Quels sont les moyens de contrainte tendant à la répression de ce commerce?
Objets de contrebande*
§ 160. En vain les publicîstes ont-ils tâché de comprendre les objets de la contrebande de guerre dans une seule
1 Ainsi le traité d'alliance entre FAngleterre et la Suède de 1661 art 12 qualifie la contrebande de crime punissable, ^qualis (poena) summis criminibus debetur."
formule.^ De nombreuses classifications ont été proposées sans avoir obtena Fassentiment général.^ Les nsages internationaux se réduisent seulement à la règle suivante , à savoir: que les peuples qui veulent rester neutres, doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ou à Fun d'eux les objets de première nécessité, dont remploi est un moyen direct de faire la guerre, c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre. Or il y a des objets dont l'usage est exclusivement possible pendant la guerre. Ce sont les armes, les munitions de guerre, l'artillerie. D y en a d'autres qui sont également utiles et nécessaires pour la guerre et la paix, tels que les chevaux. D y a des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, & la construction, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barres, peuvent être considérés coHune des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu'à certams moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importance qu'ils n'auront pas dans d'autres.
L'idée de la contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances, et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut-être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreusA. Rien ne les autorise à donner des lois.
Afin de constater le droit actuel on doit donc en premier lieu consulter les traités conclus par les nations européennes,
> La formule proposée par Joufi&oy p. 138, 134 nous parait trop vague: elle aurait besoin d*être longuement expliquée à chaque cas de guerre.
'^ Les distinctions proposées par Grotius (III, 1, 5) sont insuffisantes, quoiqu'elles aient été adoptées par bien des publidstes. V. Wheaton, Histoire p. 75 (2« édit. I, p. 169). A Tégard de Bynkershoek comparez Phillimore 111,380.
Heffttr, droit Intenuttloiutl. 8e ëd. 20
y compris les peuples du Nouveau- monde. ^ Ces traités ne sont d'abord obligatoires qu'entre les contractants et doivent être interprétés de la manière la plus stricte, car ils contiennent un droit de répression et établissent des juridictions presque pénales.^ A défaut de traités, il faut puiser la décision dans les usages internationaux universels à la constatation desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. D'après ces usages, la contrebande est exclusivement limitée aux armes, utensiles et munitions de guerre, en d'autres termes aux objets façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre, non pas aux matières premières propres à la fabrication des objets prohibés. Cette règle forme la base des divers traités conclus entre les puissances maritimes dans le cours du xvm* siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'Utrecht (articles 19 et 20), et elle a toujours été considérée depuis comme faisant partie de son droit maritime. Elle se retrouve dans les déclarations de la neutralité armée, dans le traité entre la Russie et l'Angleterre du mois de juin 1801 et dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation conclus depuis 1815.'
< Ces traités sont indiqués par Pôhls p. 1104 saiy. Oke Manning p. 284 suiv. Ortolan H, p. 167. Hautefenille n, p. 317. Phillimore m, 374. Halleck XXTV, 16. 17. Schmidlin, De juribus gentinm medianmi § 38 smy.
* Le juge Sir William Scott n*a pas été du même avis dans son jugement contre des nayires hollandais chargés de bois de construction (1779). V. Wildman II, 222. Schmidlin, loc cit. § 43.
> Traités entre les États de FAmérique du Nord et du Sud : la Colombie du 3 décembre 1824, le Chili du 16 mai 1832 (art 14), l'Amérique centrale du 5 décembre 1825, le Mexique du 5 avril 1831 (art. 16), Venezuela du 20 janyier 1836 (art. 17). Martens, Nouv. Recueil t VI, p. 831; t. X, p. 334; t. XI, p. 442; t. Xni. p. 554. Nouv. Supplém. t n, p. 415. Traité entre la France et le Brésil du 28 janvier 1826 (art. M). Nouv. Recueil t. VI^ p. 874; entre la France et le Texas du 25 septembre 1839 (art. 6). Nouv. Recueil t. XIII, p. 988; entre la France et la Nouvelle - Grenade du 1 octobre 1846. Traité entre la Prusse et le Brésil du 9 juillet 1827. Nouv. Recueil t. VII, p. 274; entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831 (art. 11). Nouv. Recueil t. XII, p. 544. Traité entre les villes hanséatîques et Venezuela du 27 mai 1837 (art. 16). Nouv. Recueil t XIV, p. 242. Traité entre les Pays-Bas et le Texas du 18 septembre 1840 (art 17). Nouv. Recueil 1 1, p. 879. — Comp. PreuTs. Allgem. Landrecht ï. n, tit. 8, § 2034 suiv. — de Stock p. 203. Nau § 156. 157. Wheaton, BListoire p. 324 suiv.
n y a une autre classe d^objets qui, dans les traités seulement et dans les lois intérieures de plusieurs nations , sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris: 1** les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (H, 8, 2036), tandis que les traités américains mentionnés ci -dessus prohibent seulement les chevaux de cavalerie; 2** toutes les matières premières propres à la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la fonte, Tacier, le salpêtre, le soufre; les munitions navales, telles que le bois de construction, le chanvre, le goudron;* 3** les vivres ou matières alimentaires;* 4** Tor, Targent et le cuivre monnayés ou en barres.' Ces divers objets ne sont pas d'un usage direct et exclusif pour la guerre ou uniquement propres à la guerre. On ne saurait donc prétendre qu'ils portent nécessairement le caractère de contrebande. C'est seulement dans le cas où, par leur transport vers l'un des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait.
On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc., qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, toutes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas, par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. Il va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins
1 Cette classe d'objets a provoqué fréquemment des discussions ardentes. V. Wheaton, Intem. Law H, p. 187 (édit. franc, p. 141).
* Les Provinces -Ud les ont obtenu en 1741 de la Suède la révocation d^une prohibition relative à ces objets, qui, en France, n'ont jamais été compris parmi ceux de contrebande. Pothier, Traité de la propriété no. 104. Valin, Comment, sur le Code des prises art 11. — V. de Martens, Récits n, p. 166. — n n'en a pas été ainsi en Angleterre. Wheaton, Intem. Law U, p. 198 (édit. franc, p. 148). Phillimorein, 375.
8 Cocceji , De jure belli in amicos § 15. 20 comprend ces choses parmi les objets de guerre dans certains cas. V. surtout Jouffroy p. 136 suiv.
308 UVKE DEUXIÈME. § 161.
du navire neutre ne sont jamais regardées comme objets de contrebande.^
Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux; qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes , les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre, en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfin les prohibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.* Ce bel exemple ne sera sans doute pas perdu dans les guerres maritimes ftitures!
Cas où 11 y a lien à saisir ponr contrebande de gnerre et conséquences.
§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à lui seul le délit de contrebande de guerre. Il faut en outre que les navires neutres, par le transport de ces objets dirigé vers les ports ou les forces navales de l'ennemi, se soient rendus coupables d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité et qui entraîne leur saisie légitime.^ Une puissance neutre a sans doute la faculté de défendre d'une manière absolue à ses propres sujets la vente et la délivrance de certaines denrées.* Mais seule aussi elle a le droit de réprimer les infractions commises à ses règlements, et les belligérants ne sauraient y prétendre sous aucun prétexte. Il leur est permis tout au plus de se plaindre de violation des devoirs de la neutralité, si les règlements des puissances neutres donnaient lieu à cacher le commerce de contrebande (§ 148).
Le délit de contrebande de guerre est réputé éteint, dès que le navire porteur d'objets suspects ou prohibés a achevé
1 de Ealtenbom n, 420.
« V. Hautefenille H, p. 411 et la brochure déjà citée de E. W. Asher, Beitr&ge zu einigen Fragen der neutralen Schifffahrt. Hamb. 1854.
> y. ponr la jurispradence anglaise Wheaton, Intem. Law U, p. 219 (édit. franc, p. 165). Wildmanll, p. 218. Jonfl&roy p. 154. Ortolan U, p. 178. de Ealtenbom U, p. 421. Halleck XXISf, 10. 11.
* Nan, Yôlkerseerecht § 193 buIy.
son voyage. Ce principe est presque généralement admis; néanmoins la jurispmdence anglaise s'est refusée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.^
Un usage très -ancien fondé en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise.* Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison.' Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires saisis: ils permettent au capitaine de contmuer librement le voyage, après avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord.* D'ailleurs le capitaine n'est sujet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du firet et des dépenses.
En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles générales, ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent c^ derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux po)priétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de
1 Jacobsen, Seerecht p. 422. 423. Wheaton, Intem. Law IV, 3. 23 (édit. franc, p. 26). Wildman II, p. 218. Comparez anssi Halleck JLXiV, 8.
> V. sur les origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82 (2« édit. p. 179).
' y. déjà à ce sujet la loi 11. § 2. D. de publicanis Jacobsen, Seerecht p. 642. Oke Manning p. 309: il cite la „ haute autorité" de Bynkershoek et de William Scott. P^do p. 496. Wildman U, p. 216. PhUlimore m, 371. Hautefeuille IV, p. 343. Halleck XXTV, 5. — Dans la pratique on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence française T. Ortolan p. 180 et Jacobsen p. 656. Massé § 216.
^ Les traités entre les États de T Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160, accordent expressément au capitaine cette faculté. Y. aussi de Stock, Handelsvertrage p. 208. 209.
préemption.^ Déjà dans Tancienne jurisprudence française on rencontre un pareil usage: quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'objets de contrebande, le droit de préemption remplaçait celui de prise.* Plus tard ce prétendu droit a été appliqué surtout, avec plus ou moins d'équité, aux choses connues sous le nom de contrebande par accident. ^ D'ailleurs il n'a jamais formé une règle généralement reconnue du droit international. Au fond il ne sera toujours qu'un acte arbitraire, une atteinte portée à la liberté et à l'indépendance du pavillon neutre. Vainement, pour le colorer, le belligérant invoquera -t- il la nécessité de nuire & l'ennemi. Quelle est la nécessité qui lui permet de nuire aux peuples pacifiques? En tout cas, l'indemnité due aux propriétaires neutres devrait du moins comprendre non -seulement le prix des denrées saisies, mais aussi le gain dont ils ont été privés (lucrum cessans). La pratique de certaines nations ne l'a pas entendu ainsi, et elle a trouvé des juges tels que William Scott, qui ont étayé d'arguments spécieux leurs iniques décisions.*
D y a des traités qui ont proscrit la confiscation des objets mêmes de contrebande proprement dite, en la remplaçant par une simple saisie avec indenmité. Cette disposition se trouve notamment dans le traité conclu le 11 juin 1799 entre la Prusse et l'Amérique du Nord, et elle a été renouvelée dans celui du !•' mai 1828;^ mais elle ne subsiste plus de nos jours.
Contrebande par aeeldent.^
§ 161'. On comprend encore sous la dénomination de contrebande quelques cas de transports maritimes dont les
» Pôhls IV, § 520, p. 1127. Oke Manning p. 313. Hautefemlle U, p. 271. Halleck § 25. Gessner 132.
« V. rOrdonnance de 1584 art. 69. Grotius III, 1. 5. no. 6.
8 Jacobsen , Seerecht p. 656. Wheaton , Hist. p. 83 et 285. Jouflfroy p. 154. Wildman H, p. 219.
* Oke Manning p. 317. ,
» Martens, Recueil VI, p. 679 et Nouv. Recueil VII, p. 615.
« A consulter sur cette matière: Jacobsen p. 667 — 672. Jouffiroy p. 136. Wheaton I. L. IV, 3, 22 et 23. éd. franc. II, p. 25 (Dana § 502)
objets ne sont pas des maxehandises prohibées servant aux moyens de faire la guerre. Ce sont plutôt des actes de secours direct qu'un neutre prête à un belligérant et contraires aux lois de neutralité, qui donnent à Tadversaire le droit de s'y opposer par force. Dans la pratique on regarde à juste titre comme de tels actes de secours hostile:
1** le transport volontaire de soldats, matelots et autres
hommes destinés au service militaire d'un belligérant; 2"* le transport volontaire de dépêches d'un belligérant ou
à un tel, servant à la correspondance avec ses agents
à l'étranger non résidant ordinairement dans un pays
neutre (§207).* Ajoutons
3"" l'envoi de vaisseaux de guerre construits ou armés
dans un port neutre ou ailleurs, effectué pour le compte
d'un belligérant.
Nul doute que ces diverses contraventions n'autorisent l'ennemi de saisir et de confisquer le navire avec la cai^aison qui se trouve en rapport au but hostile du voyage. Au premier cas ci -dessus énoncé, les personnes destinées au service hostile pourront être traitées comme ennemis.
Toutes ces mesures découlent du droit de défense et de représailles contre le gouvernement neutre et ses sujets, qui se rendent complices de l'autre belligérant La pratique des puissances maritimes y applique régulièrement les mêmes principes et procédures que dans les cas de contrebande. C'est pour cela que les cas ci -dessus expliqués sont qualifiés de contrebande par accident. Au moins ce sont des cas analogues.
et suiv. Ortolan p. 197. Pando p. 540. Hantefeuille II, 399. 450. 462. W^ildman II, 234. Ashcr, Beitrâge zu einigen Fragen nentraler Schifffahrt. Hamb. 1854. Gessner, p. 103 s.
1 Voir sur ce sujet les discussions auxquelles le cas du Tient en 1861 a donné naissance. Marquardsen , der Trentfall. Ërlangen 1862. Giov. de Gioannis, La questione del Trent. 1862. Kecueil de T Académie de législation de Toulouse, t XI (1862) p. 344.
312 LIVKE DEUXIÈME. § 162.
Restrictions dn transport maritime des propriétés prlyées.
§ 162. Le droit de butin, si heureusement modifié pour les guerres de terre, n'est pas encore restreint dans les mêmes limites pour les guerres maritimes. Le belligérant peut empêcher le commerce entier de Tadversaire sur mer et s'emparer là des propriétés particulières ennemies qu'il rencontre (§ 123. 137). Dans cet état des choses une question se présente naturellement. La jurisprudence internationale n'en contient pas de plus importante. La question est double: Les propriétés de l'un des belligérants peuvent -elles être transportées par les navires neutres, sans être soumises à la confiscation de la part de l'ennemi? La seconde partie de la question peut se formuler ainsi: Les propriétés neutres chargées sur les navires de l'un des belligérants, sont -elles confiscables, lorsque ce navire est pris par l'autre belligérant? Cette question était inconnue dans l'ancien monde. Les guerres maritimes ne Inrent le plus souvent que des guerres de pirates, le commerce maritime fondé sur des rapports fort simples, était privé encore des nombreux rouages qui le mettent en mouvement et le répandent aujourd'hui dans de nombreux canaux. Les contestations entre les belligérants et les peuples pacifiques et alliés furent jugées par voie d'arbitrages ou d'autres voies analogues. Quant aux peuples non alliés, les belligérants ne se croyaient tenus envers eux en aucune manière.*
Par suite du développement que la marine marchande et les marines militaires ont reçu depuis le moyen âge, deux systèmes se sont trouvés en présence.
Suivant le premier de ces systèmes, les belligérants ont le droit de confisquer les propriétés ennemies même à bord des navires neutres. La cargaison neutre, au contraire, qui se trouve à bord de navires ennemis, reste propriété neutre,
^ La question a été traitée d'une manière très - approfondie dans les ouvrages suivants: Pôhls IV, § 518, p. 1112. Oke Manning p. 203 — 280. Pando p. 472-484. Massé § 227- 276. Ortolan n, p. 74. WUdman H, p. 136. Hautefeuille m, p. 195— 426. de Kaltenbom, Seerecht §234. Phmimore m, 238. HaUeck p. 631. Gessner 228.
ponim qn'elle ne contieime pas de eontrebande de gaerre et qu'elle ne soit pas prohibée antrement Ce système n'est an fond qu'nne application par trop spécieuse de cette maxime suprême, source de toute justice: „Suum cuique."
Le second système est Topposé du précédent: Le pavillon neutre couvre la cargaison ennemie. — Robe d'ami garantit celle d'ennemi; robe d'ennemi confisque celle d'ami; ou bien: navire libre, marchandise libre; navire ennemi, marchandises ennemies; ou enfin: le pavillon couvre, ou le pavillon ne couvre^ pas la marchandise, — voilà autant de manières figurées d'exprimer cette double solution.*
Le second système est le plus récent C'est celui qui protège le commerce neutre d'une manière assez efficace contre les molestations inhérentes au premier. C'est un premier pas fait dans la voie qui tend à mettre le commerce neutre à l'abri des attaques des vaisseaux ennemis, et à ôter ainsi à la guerre maritime son caractère de piraterie.
Le parlllou ne couvre pas la marchandise.
§ 163. Ce système fut celui du moyen âge. Il se trouve dans le „Consolato del Mar'^, dont l'autorité était respectée dans toute la Méditerranée occidentale.^ On le rencontre également
* Pree ship, free goods; enemy ships, enemy goods. — Frei Schiff, frei Gut; unfrei Schiff, nnfrei Gut.
' Nous croyons devoir transcrire en entier le passage si important, y relatif du Consolato, dans la traduction française (y. Pardessus, Collection des lois marit U, p. 303. C'est le chapitre 231, suivant d'autres manuscrits 276, 273 ou 264):
„ Lorsqu'un navire armé allant ou revenant, ou étant en course, rencontrera un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis, ainsi que sa cargaison, il est inutile d'en parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu'on doit faire, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle.
Mais si le navire qui sera pris appartient à des amis, tandis que les marchandises qu'il porte appartiennent à des ennemis, l'amiral du navire armé peut forcer et contraindre le patron du navire qu'il aura pris à lui apporter ce qui appartiendra aux ennemis, et même il peut l'obliger à le garder jusqu'à ce qu'il soit en lieu de sûreté; mais il faut pour cela que l'amiral, ou un autre pour lui, ait amarré le navire pris à sa poupe en
lieu on il ii*ait pas craint que des ennemis le lui enlèvent, à la charge néanmoins pour Tamiral de payer an patron de ce navire tout le fret qu'il aurait dû recevoir , s'il avait porté la cargaison là où il devait la décharger, ou de la manière qui sera écrite sur le registre. Si, par événement, on ne trouve point de registre, le patron doit être cru à son serment sur le montant du fret.
Encore plus, si, par événement, lorsque Tamiral ou quelque autre pour lui, sera en lieu où il puisse mettre la prise en sûreté, il veut que le navire porte la marchandise confisquée, le patron ne peut s*y refuser. Mais ils doivent faire une convention à cet égard, et, quelque convention ou accord qui intervienne entre eux, il faut que Tamiral ou celui qui le représente la tienne.
Si, par événement, il n'est fait entre eux aucune promesse ou convention relativement au fret, il faut que l'amiral, ou celui qui le représente, paie au patron du navire qui aura porté dans le lieu qu'ils lui auront prescrit les marchandises capturées, un fret égal à celui qu'un autre navire devrait avoir pour des marchandises pareilles, et même davantage , sans aucune contestation ; bien entendu que ce paiement ne doit être fait qu'après que le navire sera arrivé au lieu où l'amiral, ou celui qui tient sa place, aura mis sa prise en sûreté, et que ce lieu, jusqu'auquel il fera porter la prise, soit en pays d'amis.
Lorsque le patron du navire capturé ou quelques-uns des matelots qui sont avec lui, disent qu'ils ont des effets qui leur appartiennent, si ce sont des marchandises, ils ne doivent pas être crus à leur simple parole ; mais on doit s'en rapporter au registre du navire, si l'on en trouve un. Si, par événement, on n'en trouve point, le patron ou les matelots doivent affirmer la vérité de leur assertion. S'ils font serment que ces marchandises leur appartiennent, l'amiral, ou celui qui le représente, doit les délivrer sans aucune contestation , en ayant égard cependant à la bonne réputation et à l'estime dont jouissent ceux qui prêteront ce serment et réclameront les marchandises.
Si le patron capturé refuse de porter les marchandises ennemies qui seront sur son navire, jusqu'à ce que ceux qui les auront prises soient en lieu de sûreté, malgré l'ordre que l'amiral lui en donne, celui -ce peut le couler à fond ou l'y faire couler, s'il le veut, sauf qu'il doit sauver les personnes qui montent le navire ; et aucune autorité ne peut lui en demander compte, quelles que soient les demandes et plaintes qu'on lui en fasse. Mais il faut entendre que toute la cargaison de ce navire, ou la majeure partie, appartient à des ennemis.
Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis, les marchands qui s'y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en tout ou en partie , doivent s'accorder avec l'amiral pour racheter à un prix convenable, et comme ils pourront, ce navire qui est de bonne prise; et il doit leur offrir une composition ou pacte raisonnable sans leur faire supporter aucune injustice. Mais si les marchands ne veulent pas faire un
dans plnsiears traités jusqu'au dix-hnitième siècle.^ La pratique Fa reconnu comme règle fondamentale pendant fort longtemps.' Enfin il a été professé par plusieurs des principaux
accord avec ramiral, celui-ci a le droit d'amariner le navire et de l'envoyer an lien où lui -même aura armé, et les marchands sont obligés de payer le fret de ce navire de même que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus.
Si, par événement, les marchands éprouvent quelque lésion en raison de la violence que Famiral leur aura faite, celui-ci ne doit leur répondre de rien, puisqu'ils n'ont pas voulu faire d'accord avec lui pour le rachat de ce navire qui était de bonne prise, encore par une autre raison, parce que souvent le navire vaut plus que les marchandises qu'il porte.
Mais cependant, si les marchands ont annoncé le désir de faire un accord, comme il est déjà dit ci -dessus, et que l'amiral s'y soit refusé par orgueil ou par esprit de jactance, et, comme ^ il a été dit, emmène avec les marchands la cargaison sur laquelle il n'avait aucun droit, ceux-ci ne sont pas obligés de payer le fret, en tout ni en partie, à cet amiral: au contraire, il est obligé de leur rendre et restituer tout le dommage qu'ils éprouveront ou qu'ils auront possibilité d'éprouver par l'effet de cette violence.
Mais lorsque le navire armé se trouve avec le navire capturé en un lieu où les marchands ne pourraient pas réaliser l'accord qu'ils ont fait, si ces marchands sont des hommes connus, et tels qu'il n'y ait point à craindre l'inexécution de Taccord fait avec eux, l'amiral ne doit point leur faire violence ; et s'il leur fait violence , il est obligé de payer le dommage qu'ils souffriront; mais si, par événement, les marchands ne sont pas des gens connus ou ne peuvent pas payer le rachat, l'amiral peut agir comme il a été dit."
^ Notamment dans un traité entre les villes de Pise et d'Arles (1221), dans un traité entre Edouard m d'Angleterre et les villes maritimes de Biscaye et des Castilles (1351), dans un autre entre le même souverain et les villes de Lisbonne et d'Oporto (Pardessus, à l'endroit cité, et de Steck, Handelsvertr. p. 211); ensuite dans les traités entre l'Angleterre avec les pays suivants: la Bourgogne, (1406), Gênes (1460), la Bretagne (1486), le duché d'Autriche (1495) , le Danemark (29 novembre 1669 art. 20). V. Nau, Vôlkerseerecht § 175.
^ Dans une lettre de Louis XI au roi de Sicile, qui se trouve dans Leibnitz, Codex juris gentium prodrom. no. XYIII. il est question d'un „ usus in hoc occidentali mari indelebiliter observatus, res hostium et bona, etiamsi infra amicorum aut confoederatorum trirèmes seu naves positae sint, nisi obstiterit securitas specialiter super hoc concessa, impune et licite jure bellorum capi posse.'* Grotius, J. B. ac P. m, 1. 5. 4. notée, a mentionné cependant une décision néerlandaise de 1438 eu faveur de la liberté de marchandises neutres à bord de navires ennemis.
publîcistes du xvni* sîècle.* En Angleterre et dans plusieurs autres pays il a continué à être regardé comme la seule règle véritable du droit international , à laquelle les traités seuls permettent de déroger. La jurisprudence américaine a même déclaré libre la cargaison neutre d'un bâtiment de guerre ennemi, pourvu qu'elle ne contienne pas d'objets de contrebande et que les propriétaires, lors de la capture du bâtiment, n'aient opposé aucune résistance.*
Néanmoins ce système, en apparence si simple, n'avait pas prévalu partout. En France notanmient nous rencontrons une maxime diflférente, proposée par de Momac d'après l'analogie du droit romain: „Robe d'ennemi confisque celle d'ami"; et comme corollaire cette autre; „Le navire neutre qui porte des marchandises ennemies, est confisqué." Il paraît que les parlements ont refusé pendant longtemps d'appliquer ce dernier principe. Cependant il se retrouve encore dans l'ordonnance de la marine de 1681, et ce fat en 1744 seulement qu'il fut eflTacé définitivement des lois françaises.'
Le pavillon eonvre la marchandise.
§ 164. L'application des anciennes règles que nous venons de décrire, dans les guerres des grandes puissances maritimes, ainsi que l'introduction de l'usage de délivrer des lettres de marque, donnaient lieu à des plaintes incessantes de la part des peuples pacifiques. Les belligérants, sur de simplei^ soupçons, saisissaient les navires neutres et les conduisaient dans leurs ports respectifs, pour les soumettre au jugement des
* V. surtout les auteurs cités par VTheaton , Intem. Law IV, 3, § 16 (19) et Histoire des progr. p. 56: Alb. Gentilis, Hisp. advoc. I, 27. Grotius ni, 6, 6 et 26. I, 5, note 6. Zouch , Jus fecial. H, 8, 5 et 6. Bynkershoek, Quaest. 1, 13 et 14. Heineccius, De navium ob vectur. merc. comm. Il, 8 et 9. Kobinson, Collectan. marit. p. 25. 26. 149. 171. 176. Loccenius, De jure marit. n, 4. 12. Vattel m, 115.
* Wheaton, Intem. Law IV, 3, p. 176 suiv. t H. (édit. franc, p. 112) et p. 257, § 28 (édit. franc, p. 191, § 31).
8 Wheaton, Histoire p. 61 et 142 (2« édit. p. 150. 253). Oke Manning p. 203—280. Ortolan H, p. 74.
tribnnaax chargés de stataer sar la validité des prises. Les visites faites à cette occasion servaient souvent de prétextes pour entraver le commerce neutre. Les peuples pacifiques durent songer dès lors à se garantir contre ces abus par des conventions spéciales, portant en substance que les parties contractantes renonçaient à la visite et à la saisie des navires respectifs dans le cas où Tune d'elles se trouverait engagée dans une guerre maritime, tandis que l'autre resterait neutre, pourvu qu'il ne s'agît pas d'objets de contrebande. Le pavillon neutre dès lors devait couvrir les propriétés ennemies, en même temps que des propriétés neutres pouvaient être saisies à bord des navires ennemis.^ Cependant la concession de l'un de ces principes n'impliquait point de plein droit la concession de l'autre.*
C'est la France surtout qui, dans ses déclarations officielles comme dans ses décrets les plus célèbres, a formulé le principe: „Navire libre, marchandises libres," c'est-à-dire, le navire libre rend libres les marchandises qu'il porte, quel que soit leur propriétaire. Nous le rencontrons déjà dans les capitulations conclues en 1604 par la France avec la Sublime Porte.' Rarement on la voit d'une manière moins généreuse s'écarter de ce principe à l'égard de quelques États faibles, par exemple, des villes hanséatiques.* Les Provinces - Unies des Pays-Bas ont cherché également à introduire dans leurs
» Wheaton, Histoire p. 69. 144 (162. 254). Moshamm, Ueber die neuesten Ansichten, nach welchen die aof neutralen Schiffen geladenen Gllter behandelt werden. Landshut 1808. Fcrd. Conte Lucchesi-PaUi, Principi di diritto pubL maritimo. Napol. 1841, et Fnrneanx, Âbridged history on tbe principal treatises of peace witb référence to the question of the neutral flag protecting the property of the Enemy. London 1837.
« Jouffroy p. 197. Wheaton, Intem. Law IV, 3, 20 (22).
> Flassan, Diplomatie française I, p. 225 snir. Les traités conclM avec les antres puissances sont indiqués par Bûsch, Bestreben der Ydlker etc. Hamburg 1800. p. 56 suir. Le traité le plus récent est celui conclu avec le Texas du 25 septembre 1889 art. 4. Nouveau Recueil t XVI. p. 989.
^ Dans les traités de navigation du xvm* siècle entre la France et les viUes hanséatiques, et notamment celle de Hambourg, on retrouve la maxime du Consolato del Mar. Y. Nau, Vôlkerseerecht § 177.
traités de commerce le système dont nous venons de parler. L'Angleterre au contraire n'a consenti qu'en de rares occasions à souscrire à un système qui consacrait la liberté de la navigation neutre. Dans le traité d'Utrecht (1713), et implicitement dans celui d'Aix-la-Chapelle, elle accorda aux peuples neutres la liberté, ou pour nous servir d'une locution des publicistes anglais, le privilège de libre navigation comme exception de la règle. Les puissances maritimes de l'Europe faissdent également de nombreux efforts auprès des États barbaresques en faveur de ce principe.* Ensuite les peuples du Nord se réunirent pour résister à l'ambition démesurée de l'Angleterre, pour protéger le commerce maritime de leurs sujets, et empêcher l'anéantissement de leur marine marchande. Les traités auxquels la déclaration du 28 février 1780 servait de base, proclamèrent d'une manière uniforme le principe fondamental: que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre, étaient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande; principe qui devait s'appliquer désormais à toutes les nations qui n'en avaient pas adopté de différents. Ces dispositions furent renouvelées dans les traités constitutifs de la seconde neutralité armée (16 et 18 décembre 1800). Mais cette nouvelle ligue des États du Nord ne fut pas de longue durée. L'Angleterre leur imposa bien des restrictions par le traité connu sous le nom de convention maritime de 1801.*
Dès lors la liberté du conmierce et de la navigation neutre fut suspendue entièrement durant la guerre de l'Angleterre avec la France en suite du système continental. Ce n'est qu'après la pacification universelle en 1814 et 1815 qu'on retourna à des maximes plus sages et modérées, soit dans les traités soit dans la pratique. Dans les dernières guerres les puissances maritimes en ont donné des preuves réitérées. Enfin la déclaration adoptée pendant les conférences de Paris, le 16 avril 1856, a énoncé en principe
• Btisch, loc. cit. p. 242 suiv. Nau, Vôlkerseerecht § 130. « de Martens, Nouv. Causes célèbres II, p. 167. Wheaton, Histoire p. 316 (H, 86).
qne le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à
Texception de la contrebande de guerre; et que la marchandise neutre, à Texception de la contrebande
de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
Ni l'Espagne ni les États-Unis de F Amérique septentrionale ni le Mexique n'ont, il est vrai, jusqu'ici adhéré formellement à cette déclaration. Mais du moins la jurisprudence Espagnole n'est pas tout-à-fait étrangère aux principes de la déclaration,^ et quant aux États-Unis leur gouvernement a nou- seulement fait application des dits principes dans plusieurs traités,^ mais il les a aussi reconnus expressément, pourvu qu'on fasse encore des concessions plus larges à la liberté du commerce maritime en temps de guerre. (Voir l'Appendice.)
Dans cet état des choses nous osons constater qu'au moins entre les signataires principaux et adhérents de la déclaration de Paris la règle du Consolato del Mar à l'égard de marchandises ennemies sur vaisseaux neutres ne peut plus être invoquée comme existant en vigueur. La guerre de Danemark contre l'Autriche et la Prusse a déjà fourni la preuve que les puissances signataires se croient liées par ladite déclaration qui à la vérité n'a fait qu'exprhner la volonté générale, le „consensus onmium^^, dont il serait difficile et non pas eans blâme de s'écarter.*
Pour les marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis personne ne contestera qu'elles resteront au propriétaire neutre, sauf les cas de contrebande et de stipulation contraire dans les traités , qui pourtant ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire ennemi avant le commencement de la guerre.
Du reste la question relative à la liberté du commerce neutre se rattache naturellement à celle qui a pour objet le droit de visite des belligérants (§ 167). Qu'il suffise de faire
» Riqnelme I, 275 — 281.
> Wheaton, Histoire 461. 462 (II, 55). Ajoutez le traité avec la Russie du 22 jniUet 1854. (Martens, N. Bec. général. XVI, 1, p. 571.)
« Mr. Phillimore (El, Préface p. X) est très -réservé sur ce point. Mais le gouYemement anglais est resté fidèle à la déclaration. Comparez the ordre in Oouncil du 7 mars 1860 relatif à la guerre avec la Chine.
observer seulement que si les belligérants ont chacun le droit incontestable d'enlever les propriétés ennemies partout où ils les trouvent, il ne s'en suit aucunement qu'ils puissent violer arbitrairement les droits des peuples pacifiques. Le véritable noeud de la question se trouve dans la conciliation de ces deux intérêts opposés.
Cas controversés du commerce neutre. — Cas licites.
§ 165. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels la liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres est devenue un objet de controverses particulières. Ce sont notamment les suivants:
I. Le transport direct d'objets nécessaires aux besoins des troupes de terre ou de mer dans les ports de l'un des belligérants, et non compris parmi les objets de contrebande proprement dits. La jurisprudence anglaise et l'américaine appliquent ici les règles rigoureuses ralatives à la contrebande, jusqu'à prononcer la confiscation du navire.^ Au point de vue d'une stricte justice, nous ne pouvons admettre que la simple saisie de ces objets pendant la guerre, ou bien un droit de préemption à leur égard.
n. Le cabotage des ports des belligérants. La neutralité armée a cherché à introduire dans le code international, ainsi que nous l'avons déjà observé, le principe que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre. Rien en eflfet ne s'oppose à ce que les sujets neutres puissent acheter librement des objet» dans un des ports des belligérants, pour les revendre dans un autre. Cependant la pratique, et notamment la jurisprudence anglaise, a refusé jusqu'à présent d'admettre ce principe, par le motif que le cabotage pourrait facilement servir de prétexte pour couvrir le commerce de contrebande. Par conséquent elle admet seulement au profit des nations neutres, le commerce des objets de provenance ou d'origine neutre dans les ports
> Wheaton, Intem. Law n, p. 219 (édit. franc, p. 166). Oke Hanning p. 289. de K^tenbozn U, p. 415.
ennemis. A Fégard des marchandises an contraire qni ont été chargées dans nn port ennemi pour être transportées dans un autre port ennemi, elle a établi la présomption juris et de jure qu'elles doivent être considérées comme ennemies. En ce cas elle prononce la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd seulement le fret acquis. La clause même insérée dans beaucoup de traités, qui permet aux neutres de naviguer librement de port en port et sur les côtes des nations en guerre, ne suffit pas pour écarter tous les doutes, notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle s'applique également aux biens ennemis.^
ni. Les conmierces nouveaux , et spécialement le commerce réservé des puissances belligérantes avec leurs établissements respectifs d'outre -mer, ont encore été fort longtemps l'objet de contestations entre les nations. La guerre peut- elle empêcher l'un des belligérants de déclarer libres, au profit dé tous les peuples ou de quelques-uns d'entre eux, le commerce et la navigation jusque-là réservés à ses propres sujets? Peut-elle mettre obstacle à ce que les nations pacifiques acceptent ces nouveaux débouchés et profitent des avantages qu'ils peuvent présenter? Le cabinet de St. James l'a essayé à plusieurs reprises. U l'a tenté d'abord lors de la proclamation de la loi célèbre: „Rule of the War" de 1756, sous prétexte que les licences accordées par la France pour le commerce avec ses colonies, profitaient exclusivement aux Hollandais. Les changements survenus depuis dans le régime colonial ne font plus craindre le retour d^ mesures semblables. Il est à remarquer que HUbner, dont les opinions sont ordinairement si favorables à la cause des neutres, leur a refusé cependant ce genre de conmierce.*
» Jonffifoy p. 188suiv. Pôhls IV, §521, p. 1137. HautefenUle II, p. 293. HftUeck XXVI, § 19. Qessner p. 266. Des traités qni n^admettent pas le commerce de cabotage, sont indiqués par Oke manning p. 199. de Kaltenbom § 226.
> „Ce qni pourrait faire envisager ce commerce comme illicite, dit -il, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent le faire en temps de paix, qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre et à cause de la guerre ; et qu'enfin , au rétiU>li88ement de la paix , ils en sont
Heffter, droit intenuttioiuU. 8« ëd. 21
322 LUTiE DElTXifcME. § 166.
LcB maximes observées dans les cas indiqués ci -dessus sous II et III ne manquent pas à la vérité d'une certaine justification ^ comme étant une conséquence de la nature spéciale des guerres maritimes, lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises ennemies. Car ces guerres, ainsi que nous l'avons dit, ne se font pas seulement d'État à État Elles sont dirigées en même temps contre les propriétés privées et contre le commerce des sujets ennemis. Les peuples neutres qui se livrent à ce commerce, semblent ainsi en quelque sorte secourir l'un des combattants contre l'autre et lui porter des secours indirects. C'est sans doute le motif pour lequel les puissances maritimes ne se sont pas opposées jusqu'à ce jour d'une manière plus efficace à un usage si contraire à leurs intérêts. Toutefois la règle de 1756 n'est plus à concilier avec les régies de la déclaration de 1856.
§. 166. Les branches licites du commerce auxquelles les peuples pacifiques peuvent se livrer sans violer des devoirs de la neutralité, sont les suivantes: les assurances des navires et des cargaisons appartenant aux sujets des belligérants;* l'achat et la vente de denrées et de marchandises qui ne sont pas des objets de contrebande , et tant qu'elles ne sont pas devenues propriétés ennemies; par suite les transports de marchandises dans les ports ennemis, tant qu'elles n'y ont pas été vendues. De même le commerce de commission est libre en temps de guerre. Vouloir refuser aux neutres ce genre d'opérations, ce serait supprimer une des branches les plus importantes du commerce moderne. Ceci est vrai surtout à l'égard des marchandises envoyées d'un port neutre dans les ports de l'un des belligérants, lors même que des avances ont été faites déjà par le commissionnaire. Le commerce de commission fait d'un port ennemi dans un port neutre pourrait plutôt donner lieu
derechef exclus, de telle sorte que le commerce des sujets d'nn sonyerain neutre ftvec les colonies d*im État qui est en guerre, parait être nn objet du droit rigoareaz de la gnerre." (De la saisie des bâtiments neutres 1, 1, chap. 4, 6 6.) V. anssi Jonf&oy p. 199. Wlieaton, Histoire p. 157. Pôhls p. 1130 sniv. Oke Manning p. 195. Pando p. 547 — 556. HaatefeuiUe II, p. 274 soir, de Kaltenbom § 227. Halleck XXYI , 20. Gessner p. 271. « Moser, Vers. X, p. 824.
à des doutes, par le motif que les marchandises expédiées sont encore la propriété des sujets ennemis,* laquelle, d'après la pratique actuelle, est sujette à la confiscation. Seulement le commissionnaire neutre a droit aux avances par lui faites qui doivent lui être remboursées.
Lorsqu'il s'agit d'un commerce direct fait entre les sujets des belligérants et les sujets neutres, les conventions particulières intervenues entre les parties, déterminent si les marchandises continuent, jusqu'à la livraison, à rester la propriété du vendeur, si par suite elles doivent être réputées ennemies ou neutres. Mais rien ne s'oppose à. ce que les sujets neutres achètent librement des navires dans le territoire de l'un des belligérants, pourvu que la vente soit faite „bona fide" et qu'elle ne soit pas un acte purement simulé. H est vrai que sur ce point la jurisprudence anglaise et française de même que l'américaine se sont montrées en général très -rigoureuses.*
Les peuples neutres ont de plus le droit incontestable de faire le transport de propriétés neutres dans le pays d'un des belligérants. A cet égard ils doivent se conformer toutefois aux obligations résultant du droit de blocus et de contrebande.
En ce qui concerne les objets de contrebande, la vente faite aux belHgérants en territoire neutre, ne saurait être considérée comme un acte illicite et contraire aux devoirs de la neutralité; ce n'est que leur transport qui en rend responsable.^
Droit de visite (Jus Tisltationls).^
§ 167. Le principal moyen pratiqué par les belligérants dans le but de maintenir le commerce neutre dans ses limites nécessaires ou conventionnelles, c'est l'exercice du droit de visite.
' Mittermaier , Deutsches Privatr. § 552. — Jouffroy p. 185.
» Jouffroy p. 206. Jacobsen, Seerecht p. 741. Phillimore, III, 606. HaUeck XXI, 15.
3 Pifltoye et Duverdy I, p. 394.
* Pôhls IV, p. 527 suiv. Wheaton , Intem. Law IV, 3. 19 suiv. (§ 524 Dana). Massé § 301. Oke Manning p. 350 soir. Pando p. 549. Ortolan II, p. 202. HaatefeuiUe I, p. 86. IV, p. 427 suiv. Wildman H, p. 119. PhiUimore m, 417. HaUeck ch. XXV. Gessner p. 278.
324 LIVRE DEITXIÈME. § 16f^.
C'est le droit qui appartient aux belligérants de faire arrêter, soit par des bâtiments de l'État, soit par des navires armés en commission, les navires rencontrés, de constater leur nationalité et de prendre connaissance de leur destination ainsi que de leur cargaison. Plusieurs publicistes d'une autorité considérable, parmi lesquels nous nommons Htibner en première ligne, ont, vers le milieu du xvin* siècle, contesté la légalité du droit de visite, du moins sur la haute mer, ce droit étant attentatoire à l'indépendance des peuples pacifiques.^ Sans prétendre nous prononcer sur la valeur de ces objections, nous nous bornons à établir ce fait incontestable, que toutes les puissances maritimes qui disposaient de forces suffisantes, ont fait usage dans leurs guerres d'un pouvoir, lequel, tant qu'il s'est renfermé dans des limites raisonnables, n'a pas été sérieusement contesté, et qui en même temps a servi de base à de nombreuses conventions publiques. Déjà le Consulat de la Mer atteste l'antiquité d'un usage qui seulement, par suite de l'infinité d'abus auxquels il a donné lieu, a été l'objet des réclamations continuelles des nations neutres.' Renfermé dans ses limites exactes, le droit de visite ne porte aucune atteinte à leur indépendance et ne leur est nullement préjudiciable. Nous disons en conséquence que , dans l'état actuel des choses, la visite est un moyen généralement admis entre les belligérants, dont il est essentiel de définir le but, les conditions et les limites, conformément aux usages établis entre les nations. § 168. Le but de la visite est de faire valoir des droits du belligérant vis-à-vis de l'ennemi et des nations neutres. Le belligérant peut exercer la visite:
1"* sur son propre territoire;
2** sur le territoire de son adversaire, c'est-à-dire dans les rades, ports et mers ennemis, sans exception même des fleuves (§ 137);
3** enfin sur la haute mer, la mer libre.
1 Les anteors qui ont traité spécialement cette question, sont indiqués par Elûber § 283 a. Leurs diverses opinions ont été discutées par Jouffroy p. 213 suiv. Nau, Vôlkerseerecht § 216.
« Nau, Vôlkerseerecht § 163. de Martens, Ueber Caper. $ 21.
Mais la visite ne peut avoir liea dans les eaux nentres^ ni dans celles des puissances alliées ; sans le consentement exprès ou tacite de ces dernières. Les prises faites dans les eaux neutres doivent en conséquence être restituées sur la plainte de la partie lésée. ^
Sont sujets à la visite les navires de commerce rencontrés dans les lieux sus -dits et dont la destination pacifique, étrangère aux opérations de guerre, n'est pas établie par des signes évidents et incontestables. Les bâtiments de guerre neutres ne sont pas soumis à la visite, si leur nationalité est incontestable, n est à remarquer toutefois que leur pavillon ne fait pas nécessairement foi de leur nationalité.* Les belligérants peuvent au contraire arrêter en pleine mer toute espèce de transports dont l'innocuité n'est pas suffisamment établie, tant par rapport à leur chargement et à leur propriétaire, que par rapport à leur provenance et à leur destination.
La visite a pour but spécial, d'abord:
1** de vérifier la propriété du navire et de la cargaison,
et de savoir si l'un ou l'autre n'appartiennent pas à
l'ennemi; 2" de s'assurer si des personnes ennemies ne se trouvent
pas à bord du navire visité; 3" de s'assurer que le navire ne porte pas à l'ennemi des
objets de contrebande de guerre ou de secours prohibé; 4** de l'empêcher de communiquer avec les lieux bloqués.
En conséquence la visite doit constater:
l"" la nationalité du navire;
2"" la qualité, l'origine et la destination de la cargaison;
a"* la nationalité de l'équipage, lorsqu'elle ne résulte pas du pavillon du navire, ainsi qu'il a été stipulé dans plusieurs conventions conclues par la France, p. e. celle conclue avec le Texas.
> Jacobsen , Seerecht § 584. 585.
* Des discussions qui ont en lien sur cette question, sont racontées par de Martens, Erzahlungen merkwôrdiger Fâlle II, p. 1 suiv. V. aussi Oke Manning p. 370. Pando p. 564.
326 UVKE DEUXIÈBIE. § 169.
D'ailleurs la maxime même: Le pavillon couvre la marchandise, ne suffira pas toujours pour empêcher les croiseurs des belligérants de procéder à la visite des navires neutres. Du moins il faudra leur permettre de s'assurer de leur nationalité, et s'ils ne portent pas d'objets de contrebande.*
§ 169. Les personnes qui peuvent procéder à la visite des navires neutres sont exclusivement les commandants de forces navales et militaires, spécialement les bâtiments de guerre et tous ceux pourvus de commissions délivrées par le souverain belligérant, y compris les armateurs ou corsaires, pourvu qu'il ne soit pas renoncé à la course (§ 124').
L'exercice du droit de visite a été réglementé surtout par le traité des Pyrénées, dont les dispositions sur ce point sont devenues en quelque sorte le droit maritime de l'Europe. Ces dispositions ont pour objet: la semonce; la distance à laquelle le croiseur doit se tenir; l'envoi d'un nombre limité d'hommes à bord du navire neutre; l'examen des papiers de ce navire. La semonce est un coup de canon tiré par le croiseur pour avertir le navire en vue de son intention de le visiter.* Ce dernier doit obéir à la semonce, s'arrêter et attendre la visite. S'il ne le fait pas, il s'expose à s'y voir contraint par l'emploi de la force. Le croiseur doit envoyer au navire visité une embarcation, et deux ou trois hommes seulement peuvent monter à bord.*
La dernière formalité de la visite, la plus importante, est l'inspection des papiers de bord. Les papiers qui peuvent être consultés et faire foi, sont les suivants:
le passeport et les autres certificats d'origine du navire et de la cargaison;
le connaissement et la charte -partie;
' V. à ce sujet les justes observations que contient le jugement rendu par Sir William Scott dans une affaire de cette espèce dans Robinson, Admirality Reports I, p. 340. Wbeaton, Intem. Law H, p. 250 (édit franc, p. 186, Dana §. 526).
* L^omission de cette sorte de semonce n'est pas considérée comme essentielle par les juges anglais et américains. Phîllimore UI, 429.
> de Martens, Ueber Caper. § 20. 21. HaatefeuiUe lY, p. 2.
§ 170. DBOIT INTEKNATIONAL PENDANT LA UUEKlUi. 327
les rôles d'équipage;
enfin le jouraal du voyage.^
Si les traités n'indiquent pas d'une manière exacte Fétat des papiers dont un navire doit être porteur, il faut admettre incontestablement toutes les pièces de nature à justifier moralement de la nationalité du navire et de Finnocuité de son chargement, sans avoir seulement égard à des preuves formelles. Les règles spéciales prescrites au croiseur belligérant doivent toujours être interprétées en ce sens. Si le navire reconnu neutre par sa nationalité est également trouvé neutre par sa conduite, s'il ne porte chez l'ennemi aucun objet prohibé, le croiseur doit se retirer et laisser le navire continuer sa route. Dans la pratique, à la vérité, on n'a pas toujours observé cette modération. Trop souvent, au lieu de se borner à constater la nationalité du navire par l'inspection de ses papiers et l'innocuité de sa cargaison, par la vérification des factures et des connaissements, les croiseurs se livraient à des recherches minutieuses et vexatoires. C'est la jurisprudence française qui, guidée par les réquisitoires pleins d'équité de PortaUs, a la première proclamé des principes plus généreux. Il faut regretter surtout l'extrême divergence que présentent les dispositions des lois intérieures des diverses nations, relativement aux modes de constater la nationalité des navires et des cargaisons. La jurisprudence anglaise notamment accorde ici une importance exagérée à la formalité du serment.*
Convoi des navires neutres.^
§ 170. Le but de la visite, ainsi que nous l'avons dit, est de mettre le belligérant à même d'exercer son droit
* Sar les papiers à produire» sur les formaUtés à observer et sur la jorisprudence anglaise et française à cet égard, on peut consulter avec fruit Jacobsen, Seerecht p. 22. 67. 87. 410 suiv. Pando p. 566.
* Sur les formalités de la neutralisation et les nombreux abus on peut consulter Pôhls IV, §630, p. 1180 suiv. Hautefeuille m, 427. IV, 121. La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildnian H, p. 84. 100.
» V. Jouffiroy p. 237 suiv. Nau, Vôlkerseerecht § 169 suiv. Wheaton, Histoire p. 93 suiv. Pôhb pi 532. Oke Manning p. 355. Ortolan U, 215 suiv. Hautefeuille I, 68. IV, 62.
de guerre sur les navires ennemis, d'empêcher qu'ils ne lui échappent à la faveur d'un déguisement, et de mettre obstacle aux violations des obligations des neutres. De bonne heure on a dû songer à trouver un moyen qui, tout en répondant au but principal de la visite , mette pourtant les navires neutres à Tabri de vexations incessantes. Ce moyen consiste à faire naviguer les navires de commerce sous l'escorte de bâtiments de guerre. L'usage en est très - ancien. Dès le moyen âge on faisait escorter les navires marchands, pour les garantir des actes de piraterie et des excès de toute espèce, si fréquents dans ces siècles de barbarie. Mais ce fut surtout vers le milieu du xvn* siècle que la question du convoi des navires neutres prit une grande importance. Les Hollandais firent alors de grands eflforts pour faire inscrire dans le traité conclu avec l'Angleterre en 1665, le principe que le privilège du bâthnent de guerre devait s'étendre à tous les navires convoyés. Ils ne purent l'obtenir: l'Angleterre refusa de le reconnaître. La question fut soulevée depuis lors dans les guerres fréquentes entre les puissances maritimes de l'Europe. Pendant la guerre de l'indépendance américaine elle reçut enfin une espèce de solution. Les puissances neutres, coalisées pour le maintien de leurs droits sous le nom de neutralité armée, déclarèrent que la parole de l'officier commandant l'escorte du convoi suffisait pour constater la nationalité des navires confiés à sa protection et l'innocuité de leur chargement.^ La lutte recom-
> de Martens , Ueber Caper. § 20. — Voici le texte complet de cette déclaration, qne nous transcrivons ici à cause de son importance:
I, Que la déclaration de Tofficier commandant le vaissean on les Taisseaux de la marine royale ou impériale , qui accompagneront le convoi d*un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi.
Pour assurer d'autant mieux à ces principes le respect dû à des stipulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits imprescriptibles des nations neutres , et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice, les hautes parties contractantes prennent ici l'engagement le plus formel, de renouveler les défenses les plus sévères à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger, tenir, ou receler à leurs bords aucun des objets, qui,
mença avec une nouvelle violence pendant les guerres de la révolution Irançaise. Elle se termina par la convention mari-
aux termes de la présente conyention, ponrraient être réputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à rexécution des ordres qn*elles feront publier dans leurs amirautés et partout où besoin sera, à TeiTet de quoi Tordonnance, qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite du présent acte» pour qu'il n'en puisse être prétendu cause d'ignorance.
Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par l'abus du pavillon neutre, sont convenues :
1. Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux sujets de l'une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre de ladite puissance, ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie beUigérante, et ne s'étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtiments, qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre.
2. Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des Souverains contractants, qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité.
3. Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des navires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l'état de la mer ou le lieu de la recontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, d'une part que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation, chargés de telle cargaison et pour tel port; de l'autre part, que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la fiotte impériale ou royale de leurs Majestés.
4. Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire, le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou
time du 17 juin 1801, imposée par la Grande - Bretragne aux puissances du Nord, laquelle soumit à une sorte de visite même le bâtiment de guerre chargé de l'escorte.*
Jusqu'à présent les puissances maritimes n'ont pu se mettre d'accord sur des règles communes : plusieurs traités qui avaient consacré l'immunité des navires convoyés, ont été résiliés dans le cours de notre siècle. Mais il faut défendre comme un principe irrévocablement établi que les navires de commerce neutres régulièrement visités avant leur départ et convoyés par des bâtiments de guerre pourvus des papiers de bord nécessaires, ne doivent pas être soumis à la visite des croiseurs belligérants. Ces derniers violeront le respect dû à l'indépendance des peuples pacifiques, s'ils refusent d'ajouter foi au contenu de ces papiers et à l'affirmation de l'officier commandant un convoi. Plusieurs traités conclus depuis 1815 par les puissances maritimes, contiennent la disposition expresse, que le but de la visite sera complètement atteint, à l'égard des navires convoyés, par la déclaration du commandant de l'escorte, qu'ils sont réellement neutres et que leurs cai^aisons
des vaisseaux de la puissance belligérante) doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâfîment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante. 5. S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, apercevra des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi , qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possible.
1 Les principes de la jurisprudence anglaise sont indiqués par Wildman II, p. 124 suiv. Ceux de l'américaine n'en diffèrent pas. Halleck, XXV, 21.
ne contiennent aucun objet de contrebande. Nous citons le traité entre la Prusse et les États-Unis de 1828, dont l'article 14 renouvelle expressément les dispositions du traité de 1799 à cet égard, les traités entre les États-Unis et les États de FAmérique du Sud de 1824 et suiv., et enfin le traité entre la France et le Texas de 1839 (article 5).^
Au surplus il va sans dire que les navires seuls faisant partie du convoi sont exempts de la visite, et non pas ceux qui sont venus s'y joindre volontairement.* Ne jouiront pas non plus de cette exemption les navires qui ont quitté le convoi en route ou qui en ont été séparés; ces navires peuvent être arrêtés en pleine mer comme suspects et visités par les croiseurs belligérants.^ Enfin ces derniers peuvent procéder à la vérification de l'état d'un convoi, pour s'assurer si, par hasard ou volontairement, des navires étrangers ne se trouvent pas en faire partie.*
Saisie des navires neutres.
§ 171. Un navire neutre peut être saisi et déclaré de bonne prise dans les cas suivants:
1** si, au lieu d'obéir à la semonce et de s'arrêter, le capitaine du navire s'oppose à la visite par une résistance matérielle ou par des préparatifs de résistance. Dans ce cas les navires même convoyés peuvent être saisis avec le bâtiment de guerre qui les escorte. Comme exemple nous citons la prise d'un convoi suédois par une escadre anglaise en 1798;*
2" si le capitaine ne peut pas justifier sa qualité de neutre;
* Ortolan n, p. 227. 228.
* Mais ils ne peuvent pas pour cela être déclarés de bonne prise. V. Ortolan II, p. 237. Riquehne p. 291.
* Jacobsen, Seerecht p. 140.
* Ortolan p. 231.
^ Le cas est raconté par de Martens, Ërzàhlongen I, p. 299 suiv. Jacobsen, Seerecht p. 577. Wheaton, Intem. LawIV, 3, §27. M. Pôhls p. 1177.
332 UVKE DEUXIÈME. § 171.
3** s'il viole ouvertement le blocus régulièrement notifié par Tun des belligérants, sll porte des objets de contrebande, des troupes ou des dépêches ennemies; 4"* si Tétat du navire ou les déclarations du capitaine sont de nature à inspirer des soupçons; notamment lorsqu'on ne trouve pas de papiers de bord, ou lorsqu'ils sont doubles ou incomplets, lorsqu'ils ont été jetés en tout ou en partie dans la mer;^ en un mot, si les circonstances font supposer qu'ils sont simulés;' enfin 5** en cas de déviation , si le navire a changé de route, sans que les motifs de la déviation puissent être suffisamment expliqués.*
A défaut de défenses formelles il est permis au croiseur de relâcher le navire saisi moyennant une rançon.* Lorsqu'il s'agit seulement d'objets de contrebande ou prohibés qui sont trouvés à bord d'un navire neutre, le capitaine peut échapper à la saisie du navire en les abandonnant au croiseur, qui en donnera un reçu.* Le droit de guerre en effet permet seulement au belligérant d'empêcher des objets nuisibles d'arriver chez son adversaire, il ne va pas au delà.
Le croiseur est responsable des conséquences résultant d'une prise illégale, non -seulement envers son propre gouvernement, mais aussi envers les armateurs et les propriétaires neutres.^ Il répond notamment des dommages et des pertes occasionnés par sa propre faute. En conséquence il doit apporter aux objets capturés tous les soins usités sur mer, faire dresser un inventaire de tous les objets trouvés à bord,
» Pôhls p. 1178.
« Joufftroy p. 278. de Martena, Ueber Caper. § 22. Le navire qui en route s'est joint au convoi , peut être arrêté comme suspect, sans nécessairement être sujet à la confiscation. Y. Wheaton , loc. cit §. 29. Ortolan p. 283 — 287. Oke Manning p. 869 professe une opinion plus rigoureuse.
» Jouffiroy p. 807.
* L*arrêté du 2 prairial an XI défend expressément de rançonner les bâtiments neutres, lors même que leurs passeports seraient suspects ou iUégauz (art 89. chap. 5). Y. Hautefeuille lY, p. 262.
« de Martens § 24. M. Poehls p. 1195.
0 Jacobsen p. 565 — 577. Massé § 870.
faire sceller les papiers, faire fermer les écoutîUes et s'abstenir, autant qne possible, de tout déplacement on changement des objets trouvés. Si un déplacement est nécessaire, il y fera procéder en présence du capitaine du navire capturé , qui devra signer Facte dressé à cet eflfet. La jurisprudence française exige en outre qu'un procès -verbal soit dressé de la saisie et des motifs qui Font provoquée; c'est une disposition qui nous paraît éminemment utile. ^
Le mode de procéder à Fégard des navires neutres capturés est le même qu'à Fégard des navires ennends.
Juge compétent pour prononcer la prise*
§ 172. La validité de la saisie d'un navire neutre doit être soumise au jugement d'un tribunal des prises, de la même manière que celle d'un navire ennemi. Quel est le juge compétent des prises? Suivant une jurisprudence constante, les tribunaux du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. D est vrai que, depuis le milieu du xvm' siècle, plusieurs publicistes ont élevé contre cette juridiction des objections sérieuses, jusqu'à nier tout -à -fait leur compétence.* Si, ainsi que cela a lieu entre quelques États, elle repose sur des traités formels, elle est à l'abri de toute contestation. Là où des traités ne lui servent pas de base, la déclaration de prise n'est au fond qu'une mesure essentiellement politique, en faveur de laquelle on pourrait légalement tout au plus invoquer Fanalogie du „ forum arresti sive deprehensionis''; bien entendu dans les cas seulement où le neutre a réellement violé ses devoirs envers l'un des belligérants. Les jugements rendus par les tribunaux des prises n'acquièrent
* de Martens, loc. dt. §22. Poehls p. 1194 suiv. Jacobsen p. 564. Voyez aussi rinstractioii américaine du 18 août 1862 dans Taffaire du Montgomery.
' V. § 187 ci -dessus. Comparez Massé § 329. Gessner, chap. VI, p. 857.
« V. Joufifroy p. 282 suiv. Nau 8 215 sniv. Poehls IV, § 587, p. 1219. Wnrm, dans le Staats-Lexicon t. XI, p. 140. Oke Manning p. 378.
Tantorité de la chose jugée que dans le territoire où ils sont rendus (§ 39 ci -dessus): les juges étrangers ne sont aucunement tenus de les respecter. Toutefois, dans le bût d'éviter des contestations et de ne pas laisser la propriété dans l'incertitude, on admet ordinairement la validité des jugements rendus par ces tribunaux , pourvu qu'ils ne contiennent aucune violation des principes fondamentaux du droit international.^
Les règles relatives à la compétence des tribunaux des belligérants subissent une exception dans les cas suivants: 1" lorsque la saisie a été pratiquée dans les eaux d'un territoire neutre,* soit par une entrée directe dans ces eaux, soit par l'abus de l'hospitalité dont le capteur avait joui dans les limites du territoire neutre;* 2° lorsque le navire et les biens capturés, avant d'avoir été déclarés de bonne prise au profit du croiseur, ont regagné un des ports du territoire auquel ils appartiennent Dans le premier cas, le juge du territoire neutre où se trouvent les biens saisis, est compétent de faire droit aux réclamations du propriétaire ou de ses ayant droit; et le gouvernement neutre pourra en outre demander une satisfaction par voie diplomatique au sujet de l'illégalité de la capture. Dans le second cas le juge neutre, sur la demande des propriétaires, est encore valablement saisi de la connaissance de la cause, qu'il décidera d'après les dispositions des lois locales et celles des traités en vigueur.* Qu'arrivera- 1 -il lorsque le navire a été conduit dans un port neutre étranger au saisi? En ce cas rien n'autorise le souverain du port d'asile à s'arroger la connaissance de la validité de la prise. Il doit provi-
1 Oke Manning p. 3a3.
< Comparez § 137. à la fin.
> Si p. ex. le navû-e d'un belligérant a poursuivi illégalement nn vaisseau ennemi on neutre suspect pendant le délai de 24 heures. Y. cidessus § 149. et Pando p. 471. Pareillement Tarmement du bâtiment ennemi qui a fait la prise, dans un port neutre est également considéré comme une violation du territoire. V. Ortolan p. 264.
* Jouflfroy p. 295. de Martens, à Fendroit cité § 36. Wheaton, Intem. Law IV, 3, §6— 10. IV, 2, § 13. Jacobsen, Seerecht p. 584. Oke Manning p. 385.
soirement accorder de la protection au navire capturé; mais quant au fond du litige, il ne peut être vidé qu'entre le belligérant et le souverain neutre intéressé.
§ 173. Le mode de procéder devant les tribunaux chargés de statuer sur le sort des bâtiments neutres arrêtés, porte le caractère d'un procès en revendication: c'est au neutre iliisi à prouver Tillégalité de la prise. Il est vrai que, d'après la maxime „spoliatus ante omnia restituendus" et d'après l'analogie de ce qui se pratique en matière de saisie -arrêt, ce serait au capteur à justifier qu'il avait des motifs suffisants pour la prise. Mais on n'y regarde pas de si près.^
En ce qui concerne les formes de la procédure et les règles relatives aux preuves et à la rédaction du jugement, le juge chargé de statuer sur la validité de la prise, doit se conformer aux dispositions des lois intérieures de son propre territoire, à moins que des traités spéciaux conclus avec la puissance neutre à laquelle appartiennent le navire ou les sujets saisis, n'aient disposé autrement. Il n'existe actuellement qu'un nombre très -limité de traités à cet égard. La plupart se bornent à stipuler réciproquement une justice impartiale par l'institution de juges non suspects.* Plusieurs prescrivent la communication réciproque des sentences rendues par leurs tribunaux respectifs: comme, par exemple, les conventions conclues entre les États-Unis et les républiques de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud.
En général les modes de procéder et les règles qui président aux motifs de décision des tribunaux des prises, sont peu favorables aux réclamants. Très- souvent ce ne sont que des instruments, des hameçons politiques mis au service d'un égoïsme avide, ainsi qu'on peut s'en convaincre facilement en parcourant les recueils de la jurisprudence des prises; et cela malgré l'admiration que beaucoup de personnes ont professée pour „les savants juges des prises" de plusieurs nations. Ordi-
» Martens, à Tendroit cité §27. Pinheiro - Perreira , dans ses notes gnr de Martens, Introduct § 317. Jouffroy p. 296. V. surtout Wurm, dans le Staats-Lexicon XI, 145.
« V. par exemple la convention anglo- russe de 1801.
nairement on n'admet comme preuves que les papiers trouvés à bord des navires capturés. A Tappui des faits résultant de Fexamen des papiers, on fait subir à l'équipage un interrogatoire qui quelquefois porte un caractère presque inquisitorial!^
1^'après les maximes qui ont prévalu dans la pratique maritime moderne, il est facile de se rendre compte de la nature des pénalités qui attendent les propriétaires des objets saisis et condamnés. Les tribunaux, en validant la saisie, prononcent tantôt la prise du navire et de la cargaison, tantôt la prise de l'un ou de l'autre, ou bien la perte d'une partie de la cargaison ou du fret. Lorsqu'ils prononcent la main levée de la saisie, le navire arrêté est mis en liberté, les objets saisis sont restitués à leurs propriétaires: quelquefois même ils accordent à ces derniers des dommages - intérêts Mais le plus souvent ils ménagent le croiseur saisissant. De simples soupçons non entièrement repoussés sont assimilés à cet effet aux contraventions patentes, et suffisent du moins pour faire décharger les corsaires du remboursement des frais. Toutefois il n'existe sur cette matière aucun code international.* Tout dépend des dispositions des belligérants, de leur bonne ou mauvaise volonté, de l'impartialité ou de l'esprit prévenu des juges. Les puissances neutres ont incontestablement le droit de s'opposer de toutes leurs forces aux actes d'injustice dont ils auraient à se plaindre à cet égard, ou du moins de réclamer une indemnité.'
^ de Martens, à Tendroit cité. V. aussi les observations sur plusienrs cas très -intéressants dans Jacobsen, Seerecht p. 441 sniv. et p. 544 suiv.
> Joaffiroy p. 299 saiv. a essayé de donner une classification des divers cas qui peuvent se présenter ici. V. aussi de Martens , Ueber Caper, § 30 et surtout Texcellent ouvrage de Hautefeuille aux chapitres : Blocus, Ck>ntrebande, Visite et Saisie.
* Grotius m , 2. 5. Bynkershoek, Quaest. juris publ. I, chap. 9. Vattel n, § 84. Wheaton IV, 2. 15. Nous pouvons citer comme un exemple les représailles décrétées par ' le gouvernement prussien contre FAngleterre et la correspondance diplomatique qui en est résultée, racontées par de Martens, Erzahlungen I, p. 236 suiv. Oh. de Martens, Causes célèbres, n , p. 1 suiv.
Mesures extraordinaires des belligérants à Tégard des neutres.
§ 174. Les belligérants ne se sont pas toujours contentés des mesures ordinaires. Déjà nous avons eu Toccasion de nous expliquer sur quelques-unes de ces mesures normales moins
reparaît sous la forme du blocus continental, dont nous avons déjà indiqué Fétendue énorme au § 152.
Les cas qui seuls peuvent légitimer le recours à des mesures aussi rigoureuses, sont:
1" lorsqu'on défend sa propre indépendance contre un ennemi
plus puissant; 2° lorsqu'on est en guerre avec un ennemi du genre humain ou de tous les États, notamment dans une guerre contre un souverain qui voudrait établir une monarchie universelle.
Les neutres de leur côté peuvent repousser ces mesures: 1** lorsque les belligérants ne sont pas en état de justifier
de motifs suffisants pour en légitimer l'emploi; 2** lorsque ces actes compromettent l'existence des puissances
neutres; 3** lorsqu'ils entraînent après eux l'emploi de procédés inhumams ou barbares.
Dès qu'il n'est pas possible aux puissances neutres de s'entendre à cet égard avec les belligérants, elles ne doivent consulter que leurs intérêt^ et leurs forces. Si, msdgré toutes les représentations, les belligérants persistent dans leur système, les neutres n'ont que le choix entre la guerre et la soumission. H n'existe aucun autre moyen pour vider un pareil conflit.
Toute puissance neutre a incontestablement le droit de prendre des mesures convenables contre des procédés contraires aux usages internationaux, ainsi que contre des excès arbitraires qui les menacent, de défendre ses prétentions légitimes à main armée et de faire usage de représailles contre les empiétements des belligérants.
Un moyen de sûreté parfaitement juste, c'est l'escorte de navires marchands par des bâtiments de guerre (§ 170). C'est un usage qui a été pratiqué déjà beaucoup par la ligue hanséatique. L'Angleterre elle-même qui, pendant la guerre du nord, avait envoyé, par suite des pertes éprouvées par les corsaires suédois, une escadre dans les mers septentrionales pour la protection de son commerce, ne saurait contester
de choses déplorable: chacune, lorsqu'une occasion s'en est présentée, est venue tour à tour pratiquer des maximes qui ont été ensuite invoquées contre elle.
S'ensuit- il de là que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit maritime international, soit juste? qu'il ne doive pas subir de modifications? qu'il puisse subsister?
La politique des puissances observée depuis 1850 et surtout les conférences tenues à Paris en 1856 ont amené, il est vrai, des améliorations considérables; mais l'humanité s'appuyant sur les principes de la justice doit attendre encore des progrès ultérieurs plus marquants.
Nous n'allons pas jusqu'à demander la liberté absolue du conmierce en temps de guerre (§ 123); nous ne demandons pas non plus l'mviolabilité de toutes les personnes et propriétés privées, telle qu'elle a été proposée pour les propriétés par l'Amérique en 1856 et plus amplement réclamée par un grand nombre d'associations de commerçants, de même que par plusieurs corps politiques en Allemagne.^ Nous n'msistons plus même tout- à- fait sur les thèses des éditions antérieures de cet ouvrage, qui sont encore écrites sous l'impression de la pratique du droit de guerre obiÉtvée au commencement de notre siècle, et nous les modifions, après un mûr examen, ainsi qu'il suit
Lorsqu'on prend pour base le principe de l'égalité des États, d'après lequel aucun d'entre eux n'est soumis aux lois ni à la juridiction de l'autre ;
lorsqu'on considère que les siriets d'un État neutre n'ont pas de lois à recevoir des autres États, tant qu'ils se trouvent sur leur propre territoire ou sur la haute mer, et tant qu'ils ne sont pas entrés dans un territoire étranger;
que la guerre ne modifie les rapports établis entre les belligérants et les peuples neutres qu'en ce sens que ces derniers doivent s'abstenir de tout acte d'immixtion au profit de l'un d'entre eux, qu'ils ne doivent pas favoriser l'un au détriment de l'autre, ces rapports, et spécialement ceux de commerce, ne subissant d'ailleurs aucun changement;
* V. TAppendice.
que jusqu'à ce jour il n'existe point de code maritime obligatoire pour tous les États, mais seulement un ensemble de maximes imposées par les uns dans un intérêt égoïste et subies par les autres par suite de leur faiblesse;
qu'en conséquence chaque État peut y renoncer pour se rapprocher des vrais principes de justice fondés sur l'égalité et l'indépendance des États et sur les droits conmiuns de l'humanité;
prémunir contre le danger. Accepter le combat, ou bien justifier qu'on appartient à une nation amie, c'est une alternative que le croiseur belligérant est incontestablement en droit de proposer au navire rencontré.
in. Entre les belligérants et les neutres il n'y a ni commerce prohibé ni contrebande de guerre. La confiscation de la contrebande dans l'acception minutieuse de ce mot qui a prévalu jusqu'ici, n'est qu'une usurpation ou une concession précaire. Le transport direct de secours profitables à l'ennemi peut seulement donner lieu à les saisir et à les retenir jusqu'à la paix.
IV. Les réclamations des neutres contre la saisie ou la prise de leurs navires et de leurs propriétés doivent être soumises au jugement impartial d'arbitres désignés par une tierce puissance.
En ce qui concerne l'admissibilité de mesures extraordinaires, nous pouvons nous référer à ce qui est dit à cet égard au § 172 ci -dessus.
Nous ne prétendons en aucune manière donner ces propositions comme des articles d'un code international parfait. La troisième aurait même besoin d'une explication plus exacte. Mais nous croyons que l'on s'en approchera de plus en plus, à mesure que la voix des peuples se fera entendre dans les conseils politiques et que les gouvernements consulteront les voeux, les besoins et l'honneur de leurs peuples. Ils y trouveront en même temps leur plus solide appui. Aucun sacrifice ne saurait être trop considérable, lorsqu'il s'agit de briser le joug de la servitude à laquelle la prépondérance de telle ou telle nation réduit les autres États.
Nous aimons toutefois à espérer que toutes les nations animées d'un sentiment commun de justice, d'un sentiment de la liberté humaine non pas nationale seulement, arriveront spontanément, et sans qu'il soit besoin d'en venir à une scission entre les puissances maritimes et continentales, à renoncer à ce bagage vermoulu de maximes de spoliation, qu'on se plaît toujours à appeler le droit maritime des neutres. Ce fut dans l'implication de ces maximes que des juges de prises d'une triste célébrité, tels que Sir Marriot, Jenkinson et William Scott,
§ 176. DBOrr INTERNATIONAL PENDANT LA GU£ERE. 343
animés d'un zèle patriotique exagéré, anéantissaient le commerce des peuples neutres; ils taxaient de chimère de Tâge d'or toute demande d'une autre justice.
Dans Tétat des choses actuel les objets les plus pressants de conventions ou déclarations générales sont sans contredit la fixation des articles de contrebande, des cas de leur échéance, des formes de la saisie et de la juridiction de prises.^