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Exenptlon de la Jurldletlon elvile et de pollee

§ 215. La fiction connue sous le nom d'exterritorialité une fois admise, l'exemption de l'agent diplomatique de toute juridiction civile de l'État près duquel il réside, dans les limites retracées au § 42 no. Vn ci -dessus, en découlait nécessairement A la vérité, relativement & cette exemption les opinions des publicistes ont toujours été beaucoup plus partagées que par rapport à l'immunité de la juridiction criminelle.' Car en effet, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, le caractère public de l'agent diplomatique ne justifie pas par soi-même son exemption absolue de la juridiction territoriale sans aucune exception. Néanmoins il n'existe à notre connaissance aucun pays, où l'on ait admis d'autres exceptions à l'immunité du ministre que celles qui peuvent se concilier avec le principe de l'exterritorialité. Pour le moment, il faut donc considérer

II, p. 486. 506. Les publicistes modernes les admettent tons sans exception. Comparez Phillimore 11, 173. Pour les anciens auteurs v. d'Ompteda § 253 et de Eamptz § 228. La tentative la plus récente d*une accusation dirigée contre un ministre, est celle portée par le chevalier d*éon contre Tambassadeur de Guerchj, mais il parait que Tafflûre n'a pas eu de suite, y. Moser, Yersuch, p. 419. Ward, dans son examen très -attentif de la question, ne fait aucune mention de ce cas.

* Wicquefort lui-même s*est trouvé en 1675 dans cette position, ainsi que le raconte Bjnkershoek chap. 18, § 6.

* Bjnkershoek, dans son excellente dissertation intitulée: De judice competenti, et Evertsen de Jonge, à Tendroit cité, ont expliqué parfaitement cette matière, tant au point de vue doctrinal qu'historique. Ce dernier toutefois, conformément à Tandenne jurisprudence hollandaise À cet égard, a trop cherché à restreindre l'immunité du ministre dans l'intérêt du droit privé. Y. les autres ouvrages cités par de Eamptz S 2S6 et d*Ompteda 9 265.

408 UYBE TB0I8liaCE. § 216.

tonte controyerse engagée à ce sujet comme étant sans importance.^

An point de vue de la théorie, il serait sans doute fiadle d'élever des doutes relativement à la question de savoir si la pratique générale des États sur cette matière repose sur des convenances précaires ou sur la conviction d'une nécesâté réelle; si, en conséquence, il ne serait pas permis à chacun d'eux de s'éloigner des maximes actuelles, sans porter atteinte aux droits des autres?^ Mais en supposant même que cette question doive être résolue dans un sens affirmatif , il faudra toujours convenir que la juridiction civile de l'Etat sur le ministre étranger ne devra pas dépasser les limites dans lesquelles elle doit se renfermer à l'égard d'un étranger non domicilié; et que dans tous les cas elle ne saurait entraîner, au détriment du ministre étranger, l'application de la contrainte par corps ni la saisie de ses biens meubles.

Ce qui vient d'être dit de l'exemption de la juridiction civile s'applique également à l'exemption de la juridiction de police. Un ministre étranger, à la vérité, ne peut se dispenser, ni dans son hôtel ni au dehors, de l'observation des règlements de police qui ont pour but la sûreté et l'ordre publics. H doit veiller à ce que, dans l'intérieur de son hôtel, il ne se commette aucun acte de nature à porter atteinte à la sûreté publique. Néanmoins, en cas de contravention, il n'y a pas lieu de procéder contre lui par voie de poursuite. H faut se borner au contraire à son égard aux mesures applicables en cas d'infractions légères, indiquées par nous au paragraphe précédent.

5. Jarldlotlon exercée par le nlnletre étranger eur les pereonnes de ea euite.

§ 216. La position exceptionnelle du ministre public à l'étranger, la fiction qui le fait considérer comme n'ayant point

* C'est ce que Merlin déjà cherche à démontrer, sectV, §4, no. 1—9. Leyser^ spec 671 med. 19. Ward, Enquiry U, p. 497. Wildman I, p. 93. PhiUimore H, 191. HaUeck IX, 17.

' Ainsi que le soutient Pinheiro sur Yattel IV, § 92 soir.

§ 216. DES FOBMES DU OOMMEBCE INTERNATIONAL. 409

quitté le territoire de son Bonverain, l'idée enfin que le ministre, de première classe du moins, représente la personne du souverain, ont donné naissance à l'opinion qu'il exerce une juridiction spéciale sur les personnes de sa suite. ^ Les annales de la diplomatie citent un certain nombre d'envoyés diplomatiques qui se sont arrogé le droit de prononcer la peine capitde,' dans des limites à peu près tout aussi arbitraires que les souverains l'exerçaient à certaines époques sur leurs propres sujets. A plus forte raison ils revendiquaient à leur profit l'exercice d'une juridiction civile. Néanmoins ces prétentions n'ont jamais été achnises d'une manière définitive dans la pratique des États. Dans tous les cas le droit de juridiction ne pouvait, et ne peut encore aujourd'hui être le résultat que d'une délégation formelle du gouvernement étranger. Mais ni celui-ci, ni le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peuvent l'autoriser à exercer dans son hôtel une juridiction criminelle, pas plus qu'on ne le permettrait à un souverain étranger. Ce n'est qu'en Turquie et dans plusieurs autres États barbaresques, que les représentants des puissances européennes jouissent d'une juridiction très -étendue, notamment en matière pénale, „ conformément aux usages des Francs.'^ De son côté la Porte a exigé que les ambassadeurs qu'elle envoie en Europe, jouissent, sur les gens de leur suite, d'une juridiction bien plus illimitée encore.* Panni les cours européennes au contraire la juridiction du ministre a été circonscrite dans des limites très-étroites, et elle a été réservée presque entièrement aux tribunaux de la patrie. Voici cependant quelques-uns des cas principaux où elle se manifeste encore:

l"" En cas de crime ou de délits commis par une personne de la suite du ministre, son rôle se borne à faire arrêter

1 Bjnkershoek, loc. oit.» ehap. 15 et 21; Merlin sect. Y, § 6, no. 2; seot. lY, no. 4 suiv.; le oomte de Churden, dans son Traité complet de diplom. n, p. 143. 169 se sont prononcés en fayenr de la juridiction dn ministre. Contra Eyertsen de Jonge p. 374.

> Mémoires de Snllj VI, 1 et Baron de Martens, Causes célèbres, n, 870.

' Moser» Beitr. IV, p. 256. de Steck, Yersnche ttber verschiedene Materien. Berlin 1783. XU, p.88. Miras §355.

410 UVKE TROISIÈBIE. § 216.

le prévenu on à demander son extradition; à faire constater les faits, autant que les localités de Thôtel le permettent, éventuellement à requérir à cet effet les autorités étrangères; à procéder à Tinterrogatoire des gens de Thôtel comme témoins; et généralement à procéder aux actes d'instruction et à faire mettre en exécution les actes de réquisition envoyés par les autorités judiciaires de son pays. Mais d'un autre côté, tant qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime conmiis dans l'intérieur de l'hôtel par les gens de la suite du ministre, ou bien sur eux, et que le coupable a été saisi dans l'hôtel, le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut, sous aucun prétexte, en demander l'extradition (§ 63, V ci-dessus). 2'* Le ministre exerce la juridiction volontaire ou gracieuse à l'égard des personnes de sa suite. En conséquence il peut recevoir des testaments, légaliser les contrats et les actes de l'état civil, faire apposer des scellés etc. Pour que de tels actes, faits par un ministre en faveur des sujets de son souverain, mais qui n'appartiennent point à sa suite, doivent être regardés conmie valables, il faut qu'il ait reçu un mandat spécial à cet effet. Le gouvernement auprès duquel il est accrédité, pourra en outre reftiser d'en admettre la validité tontes les fois que l'affaire en litige est envisagée par lui comme étant du ressort de ses tribunaux.

Dans aucune Cour de l'Europe chrétienne, les ministres étrangers ne sont investis du droit de statuer sur les contestations entre leurs nationaux ou seulement entre les personnes de leur suite. ^ Us sont ici chargés exclusivement de mettre à exécution les commissions qui leur sont adressées, notamment celles qui ont pour objet un interrogatoire de parties ou de témoins, tout en se conformant aux prescriptions des lois de leur patrie.

Anciennement on revendiquait encore, en faveur du ministre un certain droit de correction modérée sur les personnes de sa

1 Le comte de Garden, dans son Traité compl. de diplomatie, m, chap. 21, p. 143. 169. 170 soutieiit le contraire, mais il se tronve éridemment cd contradiction ayec la pratique moderne. Y. Evertsen de Jonge

suite qui sont directement à ses gages. Mais nn pouvoir semblable est peu conforme aux institutions de notre époque et ne se rencontre plus que dans des cas exceptionnels.^

Quelques autres Immunités du ministre publie.

§ 217. Outre les immunités qui viennent d'être indiquées, plusieurs autres encore ont été établies en faveur du ministre public, tant par une extension du principe d'exterritorialité que par des considérations d'hospitalité. H s'agit notamment de l'immunité des impositions directes et indirectes, laquelle toutefois n'est fondée ni sur une nécessité interne, ni sur le caractère public de l'agent diplomatique. Son exemption de tout impôt personnel, tant pour sa personne que pour les gens de sa suite, résulte à la vérité de sa qualité d'étranger. Mais on ne s'en est pas tenu là: on a encore demandé et accordé l'exemption des impositions indirectes: on fait jouir en particulier le ministre public de l'immunité des droits d'entrée pour tous les objets qu'il est dans le cas de faire venir de l'étranger. Pourtant les abus auxquels cette exemption a souvent donné lieu, ont engagé la plupart des gouvernements à limiter et à modifier considérablement un privilège que rien ne les obligeait à accorder aux représentants des puissances étrangères.

Ces derniers doivent donc tolérer la visite des objets qu'ils font arriver des pays étrangers, à la condition toutefois que les préposés de la douane, chargés de la visite, ne pénètrent ni dans leur hôtel, ni dans leurs équipages de cour. Au besoin on se contente à cet effet de l'affirmation par eux donnée qu'il ne s'y trouve aucun objet prohibé ou de contrebande.

En aucun cas l'immunité des impositions directes et indirectes accordée au ministre, ne comprend: l"" les charges réelles qui grèvent les immeubles par lui possédés dans le territoire où il réside, telles que les impôts fonciers;

1 Merlin sect lY, no. 4 suiv. Martens, YSlkerr. § 219. Eyertsen

2"* le» impositions persoimelles qui grèvent Texerdce de certaines industries, étrangères aux fonctions du ministre, telles que les droits de patente; 3° les droits de péage et autres que Ton fait payer aux voyageurs pour l'entretien des routes, des ponts et chaussées ou canaux. Quelquefois on en exempte le ministre par pure courtoisie ou par convenance. Il en est de même des impositions conununales, des droits de portes et fenêtres etc.

Néanmoins il serait difficile d'établir, au sujet de cette immunité internationale, des règles uniformes et d'une application générale.*

Cérémonial d^ambassade.

§ 218. La réception du ministre public par la Cour près de laquelle il est envoyé, forme un premier point très -important du cérémonial diplomatique. U n'existe aucun mode uniforme en matière de cérémonisJ: l'usage suivi dans chaque Cour sert de guide et est la seule règle à suivre en cette matière. Le ministre peut prétendre seulement à être reçu avec les égards dus au rang du souverain qu'il représenté et au rang personnel qu'il occupe lui-même dans la hiérarchie diplomatique. H est en droit d'exiger d'être traité à l'égal des autres représentants du même ordre.

A cet effet il doit, en arrivant dans le lieu de sa résidence, notifier ou faire notifier son arrivée au Ministre des affiaires étrangères, et demander le jour auquel il peut être adnus à l'audience du souverain, pour lui présenter sa lettre de créance.

1 y. Merlin sect. V, § 5, do. 2. Halleck IX, 24. Les dispositions des lob intérieures de plusieurs États sont indiquées par de Martens, Erzâlilungen, t. I et H, appendice. Pour la Russie un oukase de 1817 inséré dans le Nouveau Becueil par de Martens t lU» p. 96. En Espagne il existe un décret royal du mois d'octobre 1814. A Naples un décret royal du 22 fémer 1819, dans le Nouveau Becueil par de Martens t. Y, p. 346. En Prusse un règlement de 1797. A Stockholm les ministres étrangers jouissent depuis 1825 d'une exemption générale de tous les impôts. L'usage français appert du Cérémonial officiel p. 189.

§ 218. DES FOBMES DU GOMMEBCE INTERNATIONAL. 413

Le style on Fosage adopté dans chaque Cour, ainsi que la volonté du souverain, décident si la réception du ministre étranger doit avoir lieu dans une audience publique ou privée, n en est de même des formalités plus ou moins solennelles de son arrivée et de son départ, de l'entrée ou de Fintroduction de Fambassadeur. Le droit international n'a pas la mission de retracer minutieusement tous ces détails. Il se contente de poser en règle générale, qu'elles ne doivent contenir rien de blessant pour la dignité et le respect mutuel des Etats. ^

n en est de même des visites d'étiquette qu'un ministre, après s'être dûment légitimé auprès du souverain, est dans le devoir de faire soit aux membres du corps diplomatique, soit à d'autres personnes. C'est encore une i^aire de convenances politiques, bien que souvent il ait été question ici de droits qui ont provoqué des discussions ardentes.

De pures visites de convenance, dont un ministre ne saurait se dispenser dans un État monarchique, sont celles qui ont pour objet sa présentation à l'épouse du souverain, au successeur présomptif de la couronne, aux princes et aux princesses du sang; ensuite les visites rendues au Ministre des affaires étrangères et aux membres du corps diplomatique. Sous ce dernier rapport, il a été souvent question d'un €b*oit de première visite. L'ambassadeur ou ministre de première classe attend que le Ministre des affaires étrangères, et surtout les membres présents du corps diplomatique, lui fassent la première visite d'étiquette: il exige même très -souvent des ministres de seconde classe qu'ils lui fassent demander le jour et l'heure à laquelle ils peuvent la lui faire. Cependant tout repose ici sur des usages de pure courtoisie, et rien ne peut être exigé à titre légaL*

> y. là-deMQs Bynkershoek» Quaestiones juris publ. U, 7. Wicqnefort 1. 1^ chap. 19.

* y. Gutschmid, resp. Ferber, de praerogatiVa ordinis inter legatoi. Lips. 1755. Merlin, ^Ministre public" sect ly.

414 UVBE TROISIÈME. § 219.

Rang des agents diplomatiques entre eux.

§ 219. La jalonsie avec laquelle les gouyernements ont veUlé en tout temps au respect de leur dignité, a motivé de leur part de nombreux règlements relatifs au rang à obseirer respectivement entre leurs agents diplomatiques. Sous ce rapport encore Tesprit de notre époque et de nos moeurs s'est relâché considérablement de la rigueur des anciennes maximes. C'est ce qui nous permet de les réduire aux propositions suivantes :

I. Entre les ministres de la même puissance, le rang se règle d'après les instructions de leur souverain, et tacitement d'après Tordre établi dans la lettre de créance commune.

IL Entre les ministres de différentes puissances, on se règle d'après le rang auquel ils appartiennent, sans avoir égard au rang de leurs souverains respectifs.

m. Entre les ministres du même ordre on suivait autrefois le rang de leurs souverains ou le rang du souverain près duquel ils étaient envoyés, vis-à-vis de ceux qu'ils étaient chaînés de représenter. Mais le règlement inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Vienne, du 19 mars 1815, prescrit sous ce rapport: que les employés diplomatiques prendront rang entre eux, dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée. D dispose en outre que les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours, ne donnent aucun rang à leurs agents diplomatiques; et que les agents en mission extraordinaire ne jouissent, à ce titre, d'aucune supériorité de rang.

IV. Relativement aux représentants du Pape le même règlement a déclaré n'y apporter aucune innovation. Or il est constant que les ambassadeurs des puissances catholiques ont cédé autrefois la première place aux légats et nonces du Saint- Père.^ Les princes non -catholiques et leurs ambassadeurs ne s'y sont pas conformés* et le cabinet de St James s'y est

^ Wicquefort, L^ambassadenr et ses fonctions. 1. 1, sectXXI, p. 287. Amsterd. 1730.

* Comparez El&ber, Droit des gens § 219, note d. Moser, Yersucht IV, p. 52.

refusé expressément Anssi est -il certain que les actes diplomatiques ont été signés en plusieurs occasions par les nonces et les ambassadeurs y tant catholiques que non -catholiques, d'après Tordre alphabétique des souverains.*

Du reste aucune préférence n'est réglée en faveur des intemonces papaux. Quelquefois les ministres de second ordre leur ont laissé par courtoisie la première place, quelquefois on la leur a contestée.' Enfin les chargés d'affaires du Pape n'ont joui nulle part d'un rang élevé.

V. n est d'usage, lorsqu'un ministre reçoit ou traite chez lui des ministres du même rang, qu'il leur accorde le pas ou la préséance. Les ambassadeurs seuls se dispensent de l'observation de cette règle, surtout à l'égard des agents d'une classe inférieure.*

Prérogatives spéciales des ministres de première classe.

§ 220. Dans la pratique moderne des États européens, des honneurs particuliers ont toujours été accordés aux ambassadeurs, qui sont censés jouir à un degré éminent du caractère représentatif. C'est en vertu de ce caractère qu'ils prétendent avoir le pas immédiatement après les princes du rang impérial ou royal, et qu'ils le demandent sur tous les princes rêvants quand ceux-ci ne sont pas d'un rang égal à celui de leur souveram. Cette prétention toutefois ne s'appuie sur aucune raison suffisante, le caractère représentatif de l'ambassadeur n'étant qu'une simple fiction dénuée de toute vérité interne. Le mandataire d'une personne physique ne se confond jamais avec celle-ci. De même la personne du souverain ne saurait se multiplier, en conférant à d'autres des prérogatives exclusivement accordées au souverain seul.* H en résulte que le ministre de première classe n'est, dans l'État près duquel il

^ L^on peut citer comme exemples les protocoles d*aoe conférence tenne à Paris dn 5 décembre 1821 et dn 10 mai 1822.

* En pratique il y a des exemples de Tim et de Tantre procédé.

< Comparez Gntschmid dans Tonvrage cité.

« H. Cocceji, De repraesentatione legator.» et sur Grotins II, 18, 4.

416 LIVBE TROISIÈME. § 221 •

est envoyé, qu'un sujet étranger de premier rang, supérieur à d'autres sujets comme représentant de son souyerain, mais aucunement en droit de demander le pas sur des princes régnants.

Les prérogatives reconnues des ministres de première classe sont les suivantes:

1"* ils jouissent du titre d'excellence, qu'ils sont en droit d'exiger de tous ceux avec lesquels fls traitent par écrit ou de vive voix, à l'exception toutefois du souverain auprès duquel ils sont accrédités; 2"* ils ont le droit d'avoir un dais dans leur saUe de cérémonie; 3° ils ont le droit de se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation au souverain, auprès duquel ils sont envoyés, mais seulement après que le souverain a remis son chapeau sur sa tête;^ 4"* le droit d'aller à six chevaux; 5° le droit de recevoir des honneurs militaires.* Les légats „a latere" et les nonces du Pape reçoivent ordinairement les titres correspondants à leur position ecclésiastique, savoir les légats celui à*éminerUissime, les nonces celui de leur prélature. Us sont traités en outre avec tous les honneurs dus à leur caractère représentatif et compatibles avec leur état d'ecclésiastiques, suivant les usages particuliers de la cour où ils ont à exercer leurs fonctions, sans préjudice néanmoins à ce qui est dit au § 219, IV sur le rang des ministres de premier ordre entre eux.

De la famille et de la suite du ministre public.

§ 221. Au nombre des personnes appartenant à la suite du ministre public, qui participent à ses prérogatives matérielles, savoir à l'inviolabilité personnelle et à l'exterritoriaUté, on distingue notamment les suivantes:

» Wicquefort I, chap. 19, p. 229. Ward, Enquiry H, p. 568. 602. note. * Quelquefois leur arrivée a été annoncée à coups de canon. Moser, Bdtri^ m, p. 187.

§ 221. DES FOBMES DU COMMERCE INTEBNATIONAL. 417

1*" les femmes des ministres , pendant le séjour de ces derniers dans le territoire étranger.

En général, l'épouse du ministre ne jouit pas de droits honorifiques particuliers: traitée comme une étrangère d'un rang élevé, ce n'est que par courtoisie qu'on lui accorde parmi les dames de la cour la place d'honneur que son mari est en droit de prétendre sur les maris de celles-ci. L'épouse seule de l'ambassadeur reçoit par courtoisie le titre d'ambassadrice: elle a l'honneur du tabouret dans les cercles de l'impératrice ou de la reine, à moins que les coutumes de la cour ne s'y opposent Mais elle ne saurait prétendre à l'exercice de son culte dans une chapelle particulière en son hôtel. ^

2*" Les enfants et les autres personnes de la famille du ministre qui résident près de lui Par rapport au cérémonial diplomatique, ces derniers sont traités conune des étrangers, selon le rang qu'ils occupent dans la société.

S"" Les secrétaires d'ambassade et ceux de légation de première et de seconde classe, chargés de diverses fonctions qui sont fixées par leur gouvernement respectif. Ils ne peuvent pas prétendre à un cérémonial particulier à la Cour près de laquelle ils remplissent leurs fonctions, é"" Les personnes attachées aux missions, notamment à celles de première classe, le directeur de chancellerie, le secrétaire-interprète; les gentilshommes portant le titre d'attachés et d'élèves, les pages dans des missions de grande cérémonie, telles que les demandes en mariage. b"* L'aumôtder et le médecin attachés à la mission. G"" Les»^fficiers de la maison et les gens à livrée, employés au service particulier du ministre.

Anciennement on accordait aux questions relatives au personnel d'ambassade une importance qu'elles ont cessé d'offrir aiyourd'hm. Sous ce rapport aussi l'opinion publique, ainsi que des considérations économiques, ont introduit des change-

* Pr. Ch. de Moser, Eleino Schriften. Vol. IV. Gessner, de jure nxoris legatL 1851. En Angleterre les comtesses ont le pas sur les ambassadrices.

B«ffter, droit intonwtioiiaL •« 4d. 27

ments notables. Les gouvernements ont incontestablement le droit de s'opposer à une augmentation exagérée du personnel des missions diplomatiques. Ils pourront, dans un intérêt de police intérieure, faire inviter les ministres étrangers à envoyer au département des affaires étrangères, après leur arrivée, la liste des personnes appartenant à leur suite, et à indiquer les changements qui peuvent survenir pendant le temps de leur mission.^ Ils imposent en outre à leurs sujets certaines conditions relativement à l'entrée en service de ministres étrangers.*

Toutes les personnes qui viennent d'être indiquées, jouissent de la protection spéciale du droit international et ne sont point soumises aux lois et à la juridiction du territoire où elles résident, lors même qu'elles seraient sujets de ce territoire. En conséquence elles sont exclusivement justiciables, tant en matière civile qu'en matière criminelle, des tribunaux de leur propre pays ou du ministre, dans les limites de la juridiction qui lui a été déléguée. C'est un principe généralement admis dans la pratique moderne des États. Nous citons à ce sujet pour l'Angleterre un acte du parlement de 1789; pour la France un décret du 11 décembre 1789; pour la Prusse le code général de procédure (Allgemeîne Qerichtsordnung, tome I titre 2 § 63, 67 et suiv.); pour les États-Unis un acte du Congrès de 1790; pour le Danemark une ordonnance royale du 8 octobre 1708.»

Dans les congrès qui réunissent un grand nombre de plénipotentiaires de diverses puissances, on est convenu quelquefois de soumettre les gens de service des ministres à la juridiction

^ La bulle d'or (anrea bulla) de Fempereur Charles lY déjà a tracé des limites relativement an personnel d'ambassade des Électeurs de TEmpire.

* V. pour les États-Unis de Martens, Erzahlungen U, p. 398.

* Merlin sect. V, § 2 suiv. Dalloz, Dictionnaire du droit, m. Agent diplomatique, no. 10 et 20. de Martens, Causes célèbres. I, p. 59. Idem, Erz&hlungen I, p. 353; U, p. 397. — Les principaux publidstes s'accordent sur ce point Y. Ward, Enquiry U, p. 553 suiv. Des contestations qui ont surgi sur ce point en 1790 encore entre le gouvernement prussien et la Cour palatinale, sont racontées par de Martens, Nouv. causes célèbres H, p. 22 suiv. Il cite (t. I, p^ 247) un autre cas, oti un gouvernement sontenait Texterritorialité des domestiques de son représentant, en employant des représailles.

des autorités locales. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans les congrès de Mttnster, de Nymègue et de la Haye.^

D est encore incontesté que les personnes de la suite d'un ministre, dès qu'elles quittent son service, sont justiciables des tribunaux des lieux où elles se trouvent Mais il n'en est pas ainsi des sujets du souverain représenté par le ministre: à moins d'une autorisation spéciale, ce dernier ne doit guère consentir à leur extradition, pour les faire juger par les tribunaux locaux.' Le ministre n'exerce pas non plus un pouvoir semblable à l'égard des personnes de sa famille, ni à l'égard de celles qui ne sont point à ses gages, mais qui sont nonmiées par son gouvernement et qui sont attachées à la mission. Elles jouissent des garanties résultant de leur caractère politique on constitutionnel.*

Les personnes attachées à une ambassade en France ne peuvent être citées devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par elles contractées, en cette qualité, envers des Français. (Dalloz, Jurispr. gén. L 330.)

Enfin il est inutile de faire remarquer que le gouvernement près duquel le mmistre est accrédité, conserve toujours le droit de l'éloigner, ainsi que les personnes de sa suite, lorsqu'ils se rendent coupables d'un crime d'État, et d'employer les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour assurer la sûreté de l'État et le maintien de l'ordre publie.^

n. Agents et commissaires.

§ 222. Les publicistes modernes se sont expliqués pour la plupart d'une manière très -vague sur le véritable caractère

1 Wicqnefort t I, chap. 28. Règlement des États - Généraux du 29 mai 1697.

< y. Vattel lY, 124, qui oublie seulement qu'en pareil cas le ministre ne doit pas agir sans iDstructions.

> Pour les secrétaires de légation v. Vattel IV, 122. Merlin sect. VI, no. 6.

« Une ordonnance royale portugaise du 11 décembre 1748 déclara môme en cas de contraventions, les personnes de la suite du ministre déchues de leur exemption et punissables d'après les dispositions des lois. V. de Martens, £rz&hlungen 1, p. 389.

420 LIYBE TROISIÈME. § 222.

des agents ou des commissaires^ envoyés à Tétranger pour certaines affaires d'un État on d'un souverain.^ La vanité diplomatique, autant qu'une espèce de superstition politique, ont contribué à obscurcir ce caractère. Pour le faire ressortir dans toute sa netteté, il importe d'établir plusieurs distinctions:

I. Les simples agents chargés d'affaires particulières on privées d'un État ou d'un souverain, dépourvus de fonctions politiques, telles que la négociation d'un emprunt, l'administration et la surveillance de domaines privés du souverain, situés en pays étranger etc. Dans ces divers cas il ne saurait être question d'une mission diplomatique, ni des immunités y attachées.

U. Les agents secrets, qu'on envoie à l'étranger avec connaissance du gouvernement étranger pour quelque affaire d'intérêt politique, sans leur donner le caractère formel de ministre public. Quelquefois ils sont chargés ^ulement de se procurer certains renseignements par des voies régulières, quoique secrètes; ou bien de faire des communications extraordinaires à un gouvernement étranger et d'en recevoir à leur tour. Dans aucun cas ils ne peuvent prétendre à quelque espèce de cérémonial diplomatique, ni aux immunités du nûnistre.

m. Les agents ^ les commissaires envoyés dans un pays étranger auprès de son gouvernement avec des mandats formels, mais sans titre officiel, soit parce que les circonstances s'opposent encore à l'établissement de relations régulières et permanentes, soit pour l'exécution seulement de quelque article d'un traité ou d'une convention, une délimitation de frontières etc. Ces agents devront jouir ordinairement des prérogatives essentielles dues aux ministres publics (§ 204. 205), prérogatives que l'absence d'un titre officiel ne saurait certainement leur enlever.* Ceci est d'autant plus vrai qu'ancienne*

> H est corieuz de voir les efforts que, par exemple, Wicqnefort et Yattel lY, 75 se donnent pour ne rien dire de bien précis sur ces personnes. Voyez pourtant Elûber, Droit des gem § 172.

* Yattel aussi, à Tendroit dté, ne le lenr conteste pas en définilhre. Une ordonnance des États -Généraux, en date du 29 mars 1651, reconnaît expressément ce principe. Y. Moser, Beitrage lY, p. 580. La pratique

ment il n'existait, en dehors du titre d'ambassadeur , aueun autre que celui de simples agents, dont le caractère diplomatique n'a jamais été contesté. Le droit d'exterritorialité toutefois ne s'applique pas à ces agents dans toute son étendue.^

Les consuls occupent une position particulière que nous examinerons plus loin (§ 244).

Fin des missions diplomatiques.

§ 223. Conformément à la nature légale du mandat, les fonctions de l'agent diplomatique cessent: l"" lorsque le but de la mission est rempli; 2'' lors de l'expiration du terme fixé pour la durée de la

mission ; 3^ par la mort de l'agent;

4* par le rappel de l'agent ou la révocation de ses fonctions, laquelle résulte implicitement de sa nomination à d'autres fonctions, incompatibles avec les précédentes; ô"" par le décès soit de son souverain, soit de celui auprès duquel il était accrédité, dans le cas où la nùssion avait pour objet des affaires purement personnelles, ou lorsque les pouvoirs s'adressaient exclusivement au souverain décédé.

Ce dernier cas existe ordinairement aujourd'hui à l'égard des ministres de prendère et de seconde classe, y compris les ministres résidents. Bs sont obligés, après le décès de leur souverain ou de celui auprès duquel ils étaient accrédités, de produire de nouvelles lettres de créance ou de nouveaux pouvoirs, pour que l'on puisse continuer à traiter avec eux. Les fonctions des simples chargés d'affaires au contraire, dont les

générale des États» à la vérité, ne s'est pas toigoiirs accordée là -dessus. Ainsi, en France, on refusait autrefois toute immunité diplomatique aux agents des Tilles banséatiques , chargés de leurs intérêts internationaux de commerce. Merlin sect. I, no. 5 in fine.

1 G*«st le cas où se trouvent les conmiissaires que les membres principaux du ZoUrerein s'envoient mutuellement Us sont exempts de la juridiction territoriale et d'impôts publics.

poayoirs découlent directement du caractère officiel du ministre des affaires étrangères, ne cessent pas par le décès de ce dernier.^

Les fonctions de l'agent diplomatique cessent encore par suite d'une impossibilité de continuer l'objet de sa mission; notamment

l*" lors d'une guerre entre les deux États, à moins que cette

éventualité n'ait été prévue dans ses pouvoirs;* 2° lorsqu'il est renvoyé par le gouvernement auprès duqael il est accrédité, ou lorsque ce dernier reftise de le recevoir et de traiter avec lui.

Le renvoi qui a lieu pour motifs insuffisants, est de nature à provoquer des mesures de rétorsion et à justifier une demande en réparation, s'il est accompagné de procédés blessants envers le ministre étranger. H faut, bien entendu, que son renvoi n'ait pas été provoqué par sa propre conduite.*

Enfin les fonctions de l'agent diplomatique, et par suite son caractère officiel, seront soumis à une suspension:

l"* en cas de mésintelligence entre les deux États , lorsqu'elle

n'est pas suivie de l'ouverture d'hostilités; 2* en cas d'événements importants survenus pendant le cours de la mission, qui en rendent la continuation problématique ou des modifications probables, tels qu'un changement de règne. En pareil cas, il est d'usage que la suspension des fonctions diplomatiques soit dénoncée par l'une ou par l'autre partie; 3° en cas de décès ou d'abdication volontaire ou forcée de l'un des deux souverains.

En effet, une extinction des pouvoirs de l'agent diplomatique ne se présume pas de plein droit, à moins qu'ils ne soient, ainsi que nous venons de le dire, d'une nature exclusivement personnelle. Autrement, un changement de règne n'est tout au plus que suspensif de l'exercice des fonctions diplomatiques.

» Pinheiro-Ferreira sur Vattel IV, 76.

* Wicquefort, T Ambassadeur. I, sect. 30, p. 445.

° Des exemples de renvoi d'un ministre sont racontés par Wicqnefort p. 443. Moser, Kleine Schriften Vm, p. 81; IX, p. 1. de Martens, Causes célèbres. II, p. 485.

Effets de la suspension et de la fin des missions diplomatiques.

§ 224. Le caractère mteraational du ministre public ne cesse tout d'un coup ni par la suspension ni par la fin de sa mission. Dans Tancien monde et au moyen âge, Fusage existait, en cas de mésintelligence ou de rupture survenue entre deux gouvernements, de se livrer à des actes de violence, souvent d'une atrocité féroce, envers les envoyés diplomatiques réciproques. La Porte Ottomane aussi, jusqu'à une époque bien récente, suivait l'usage de retenir comme otages les ministres étrangers des puissances avec lesquelles elle était en guerre, et de les faire enfermer aux Sept- Tours. ^ Mais de meilleures pratiques ont prévalu après tout tant dans l'Europe chrétienne qu'à Stamboul. La personne du ministre étranger est inviolable même chez l'ennemi. Telle fut la maxime consacrée surtout par le droit canon.'

Quand, par suite d'événements imprévus, le ministre se trouve dans lé cas de suspendre ses fonctions, il ne cesse jamais pour cela de jouir des prérogatives essentielles de son caractère public: la suspension a pour effet seulement l'interruption des relations d'État à État et du caractère cérémonial du ministre.

Dans le cas où la mission est terminée entièrement, le gouvernement intéressé a encore incontestablement le droit de mettre ses intérêts en sûreté et de retirer librement du territoire étranger les personnes et les choses qui lui appartiennent. Ainsi, en cas de mésintelligence ou d'hostilités mêmes, il faut accorder au ministre étranger les moyens et le temps nécessaires pour retourner dans son pays avec sa suite et ses effets. n faut respecter son caractère d'exterritorialité ou d'inviolabilité,' en lui accordant un délai convenable. Un délai évidemment trop court constituerait une violation du droit intema-

» Ward, Enquiry I, p. 285; II, p. 477. Pûtter, Beitrâge p. 167. . ' Canon 2 distinct. 1.

» Bielefeld, Institutions II, p. 179, § 30. Il est juste que le ministre renyoyé soit exempt des droits de sortie, ainsi que le prescrivait formellement le décret royal de Naples du 22 février 1819. Nouveau Becueil tV, p. 846.

tional. Ce ne sera qn'à l'expiration de ce délai, ou si le ministre vient à annoncer que ses fonctions ont cessé entièrement et qu'il se retire dans la vie privée, qu'il n'y a plus lieu de respecter son caractère officiel.

§ 225. Lorsqu'un ministre vient à mourir dans le pays où il a été envoyé, il n'existe à la vérité aucun cérémonial particulier relativement à sa sépulture.* Mais le droit d'exterritorialité, dont le défunt jouissait de son vivant, autorise la famille à faire transporter le corps embaumé dans sa patrie ou ailleurs où les lois permettent son enterrement Dans ces cas, il est d'usage de l'exempter des droits d'étole et d'autres charges sur le territoire que le convoi doit traverser.*

La veuve et la famille, ainsi que les personnes de la suite du ministre défunt, continuent à jouir pendant un certain délai qui leur est fixé, ou jusqu'à leur départ, des immunités qui leur étaient dues de son vivant.' Elles peuvent, bien entendu, y renoncer en rentrant dans la vie privée. Les biens meubles dépendant de la succession resteront libres, pour les héritiers, de droits de mutation et d'autres charges. Le partage de la succession est exclusivement régi par les lois de la patrie du défunt. Mais il est permis aux créanciers dans le pays du décès, d'y faire valoir tous leurs droits.

L'apposition des scellés est un acte qui appartient exclusivement à la juridiction de l'État représenté par le ministre défunt. En eflfet il importe que tout ce qui touche aux intérêts de cet État soit mis en sûreté et à l'abri d'une indiscrétion. C'est donc au secrétaire d'ambassade ou de légation de la même puissance, à faire procéder à l'apposition des scellés et à faire dresser un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession.^ A défaut d'un secrétaire de légation, un ministre

1 Un écrivain de Tépoque de Louis XIY a fait cette obserratîon sîng^èrement curieuse: ^Des qa*iin ambassadeur est mort, il rentre aussitôt dans la vie privée."

« Moser, Versuch IV, p. 192.

" Moser, Abhandl. verscbiedener Rechtsmaterien. VI, p. 438. Leyser, Méditât. Y, spec. 671. Engelbrecht, Observât selectae forens. Spec 4.

« C. F. Pauli, De obsignatione rerum legati ejusque comitatus. Halae 1751. Moser, Versucb IV, p. 569.

de Cour alliée fait procéder à ces actes: à Eome le cardinalprotecteur était autrefois chargé de remplir ces fonctions. Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre étranger, ne doit faire apposer les scellés et pourvoir à la sûreté des archives que dans un cas extrême , avec tous les ménagements dus aux intérêts de la puissance alliée.

§ 226. Lorsqu'un ministre vient à être rappelé d'une Cour, sans qu'il existe des raisons de mésintelligence qui l'obligent à la quitter , il est d'usage de liii faire remplir à peu près les mêmes formalités, observées par lui lors de son arrivée. Les ministres de première et de seconde classe, quelquefois aussi les ministres -résidents remettent au souverain, dans une audience de congé, publique ou privée, leurs leUres de rappel. Le souverain remet au ministre partant une lettre en réponse à celle de rappel Dans cette lettre de récréance, il exprime la satisfaction de la conduite tenue par le ministre pendant le séjour à sa Cour. On l'accompagne très -souvent de l'envoi de présents ou bien, selon les usages les plus récents, de celui de décorations. Toutefois cela est une affaire de pure convenance, qui n'a rien d'obligatoire.^ ♦

Sous aucun prétexte il n'est permis de retenir un ministre étranger, ni les personnes de sa suite, ni les choses qui lui appartiennent, sur le territoire où il réside, si ce n'est par voie de rétorsion. Tant que le terme fixé pour son départ n'est pas expiré, aucun acte de souveraineté ou de juridiction n'est admissible à son égard, pas plus que pendant la durée de l'exercice de ses fonctions. On ne peut former contre lui aucune demande en justice, ni pratiquer une saisie -arrêt ou une contrainte quelconque. Le gouvernement près duquel le ministre est accrédité, ne peut donc pourvoir aux intérêts de ses sujets et à leurs réclamations contre lui et sa suite, que par des voies indirectes. Ainsi, par exemple, après avoir fait annoncer dans les journaux le prochain départ du ministre, il pourra intercéder auprès de lui d'une manière officieuse en faveur des créanciers, dont les réclamations ont été liquidées, sans

» Moser, Versuch IV, p. 531. Beitrâge p. 432 swt. Pour le« uaagM les plu» récents v. Mirus S 180— 182.

qae toutefois il paisse refuser de lui délivrer ses passe -ports. D n*y a que les immeubles particuliers du ministre, qui demeurent soumis à la juridiction du territoire où ils sont situés. A regard des meubles qui sont soumis au droit de revendication de la part d'un regnicole, il sera permis de prendre certaines mesures conservatoires par voie administrar tive, pourvu qu'elles ne portent point atteinte à Tinviolabilité personnelle du ministre.^

Si le ministre étranger, après avoir cessé ses fonctions^ continue à résider dans le pays où il était envoyé, il ne peut dès lors décliner la juridiction des tribunaux de ce pays, même à raison de ses engagements antérieurs. 0 en est autrement de crimes ou de délits commis par lui ou par les gens de sa suite pendant la durée de ses fonctions. L'exercice de Faction pénale est paralysé à leur égard par la fiction de rexterritorialité qui les fait considérer conmie n'ayant point quitté le territoire de leur souverain.

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