‹ Le droit international de l'Europe (volume 5)Chapitre 63 sur 72 · RAPPORTS DE L'ÉTAT ET DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

RAPPORTS DE L'ÉTAT ET DE L'ÉGLISE

Abt. 14. Toute restriction à l'exercice du droit de réunion de la part des membres du clergé catholique est abolie.

Abt. 15. Le Grouvemement renonce au droit de Legada i^)ostolique en Sicile et, pour tout le Royaume, au droit de nomination ou de proposition dans la collation des bénéfices majeurs.

Les évêques ne seront point requis de prêter serment an Roi.

Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conféra qu'à des citoyens du Royaume, sauf dans la ville de Rome et dans les diocèses suburbicaires. Rien n'est innové dans la collation des bénéfices de patronage royal.

Abt. 16. Sont abolis Vexegmtmr et le placet royal et toute antre forme de consentement gouvernemental pour la publication et l'exécution des actes de l'autorité ecclésiastique.

Toutefois, tant qu'il n'aura pas été pourvu différemment par la loi spéciale dont il est question à l'article 18, les actes de ces autorités, en ce qui concerne la destination des biens eccléaiastiqnes et la collation des bénéfices majeurs et mineurs, sauf ceux de la ville de Rome et des diocèses suburbicaires, restent soumis à l'âxêçuaim' et au plaeet du Roi.

Sont maintenues les dispositions des lois civiles relativement à la création et aux modes d'existence des établissements ecclésiastiques et à l'aliénation de leurs biens.

Abt. 17. En matière spirituelle et disciplinaire, la réclamation ou l'appel contre les actes des autorités ecclésiastiques ne sont pas admis, et il n'est pas reconnu ni accordé pour ces actes d'exécution par contrainte.

La connaissance des effets juridiques, soit de ces actes soit de tout autre acte de ces autorités, appartient à la juridiction civile.

Cependant ces actes sont dénués d'effet s'ils sont contraires aux lois de rÉtat ou à l'ordre public, s'ils lèsent les droits des particuliers, et sont soumis aux lois pénales, s'ils constituent un délit

Abt. 18. Une loi ultérienre pourvoira à la réorganisation, à la oonsenration et à l'administration des propriétés ecclésiastiques dans le Royaume.

AsT. 19. Toute disposition actuellement en vigueur cesse d'avoir son effet en toutes les matières qui forment l'objet de la présente loi en tant qu'elle lui serait contraire.

Nous ordonnons que la présente loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le Becueil Officiel des lois et des décrets du Royaume dltalie, et mandons à qui il appartient de l'observer et de la fedre observer comme loi de l'État

Donnée à Turin, le 13 mai 1871.

Signé Victor Emmanuel.

Ckmtrengné G. Lanza. £. Yisconti-Venosta. Giovanni de Falco.

Quintinb Sella. C. Correnti. C. RicottL G. Acton. Castagnola. G. Gadda. '

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