TITRE L PRÉROGATIVES DU PAPE ET DU SAINT-SIÉGE
A&T. 1. La personne du Pape est sacrée et inviolable.
Abt. 2. Tout attentat contre la personne du Pi^P^ et toate provocation à commettre cet attentat sont passibles des peines établies pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la ^rovocation à le commettre.
Les offenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des fidts, ou par lea
moyens indiqués dans l'articlo 5 do la loi snr la presse, sont passiblos des peines établies à l'article 19 de cette loi.
Ces délits sont d'action pnbliqno et dn ressort de la Coor d'assises.
La discussion sur les matières religieuses est entièrement libre.
Abt. 3. Le Gouvernement italien rend au Pape, dans tonte l'étendue du Royaume, les honneurs souverains; il lui conserve les préséances d'honneur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques.
Le Pape a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne, et préposés à la conservation des palais, sans préjudice des obligations et des devoirs que les lois en vigueur leur imposent.
Abt. 4. Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation de 3,225,000 francs de rente annuelle.
n est entendu qu'avec cette somme, égale à celle qui est inscrite au budget romain sous les titres: Saen palatad apoitoUet\ Sacro ColîegiOj Congregamant ecclenoêUehe , Segretaria di SMo ed Ordine dtpiomaUeo alT edero, il sera subvenu au traitement du Pape et aux divers besoins ecclésiastiques dn Saint-Siège, à l'entretien ordinaire et extraordinaire et à la conservation des palais i^postoliques et de leurs dépendances, aux honoraires, retraites et pensions des gardes dont il est question dans l'article précédent et des attachés à la Cour pontificale, aux dépenses éventuelles, ainsi qu*à l'entretien ordinaire et à la conservation des Musées annexes et de la Bibliothèque, et aux honoraires, émoluments et pensions des personnes employées à cet objet
La dotation ci -dessus sera inscrite au Grand Livre de la dette publique, sous forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège. Pendant la vacance du Saint-Siège, on continuera à la payer pour subvenir à tous les besoins particuliers de l'Église romaine dans cet intervalle.
Elle demeurera exempte de toute espèce d'impôt ou charge gouvernementale, communale ou provinciale; elle ne pourra pas être diminuée, même dans le cas on le Gouvernement italien se résoudrait plus tard à prendre à sa charge la dépense concernant les Musées et la Bibliothèque.
Abt. 5. Le Papo, ontre la dotation établie dans Tarticle précédent, continue à jouir des palais apostoliques du Vatican et 'de Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui sont annexés ot en dépendent, ainsi que de la maison de campagne de Castol Gandolfo, avec toutes ses appartenances et dépendances.
Ces palais, la maison de campagne et les annexes, ainsi que les Musées, la Bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie, qui y sont renfermées, sont inaliénables, exempts de tout impôt oo charge et soustraits à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Abt. 6. Durant la vacance du Saint-Siège aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour quelque raison que ce soit, empêcher ou limiter la liberté personnelle des cardinaux.
Le Gouvernement se charge d'empêcher qu'aucune violence extérieure ne vienne troubler les réunions du Conclave et des Concils oecuméniques.
Abt. 7. Aucun officier de l'autorité publique, aucun agent de la force publique ne peut, dans l'exercice des fonctions inhérentes à sa charge, s'introduire dans les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du Pape, ni dans ceux où se trouveraient réunis un Conclave on un Concile oecuménique, s'il n'y a été autorisé par le Pape, par le Conclave ou le Concile.
Abt. 8. Il est défendu de procéder à des visites ou perquisitions dans les bureaux des administrations et des congrégations pontificales, revêtues d'attributions purement spirituelles, et d'op^r^ la saisie de leurs papiers, documents, livres ou registres.
Abt. 9. Le Pape est entièrement libre d'accomplir toutes les fonctions de son ministère spirituel, et de faire afficher tous les actes qui en émanent aux portes des basiliques et des églises de Rome.
Abt. 10. Les ecclésiastiques qui, par leur emploi, ont une part à Rome aux actes du ministère spirituel du Saint-Siège, ne seront soumis, à cause de ces actes, à aucune vexation, investigation ou contrôle de la part de l'autorité publique.
Toute personne étrangère investie d'une charge ecclésiastique à Rome, jouira des garanties personnelles dévolues aux citoyens italiens en vertu de lois du Royaume.
Abt. 11. Les Représentants des Gouvernements étrangers près Sa Sainteté jouissent dans le Royaume de toutes les prérogatives et
immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques, en vertu du droit international. Seront étendues aux offenses dirigées contre eux les sanctions pénales pour les offenses envers les Représentants des Puissances étrangères près le Gouvernement italien.
Les prérogatives et les immunités d'usage d'après le droit international seront assurées, dans le territoire du Royaume, aux Représentants de Sa Sainteté près les Gouvernements étrangers, lorsqu'ils se rendent au lieu de leur mission, et en reviennent
Abt. 12. Le Pape correspond librement avec l'Épiscopat et avec tout le monde catholique, sans la moindre ingérence de la part du Gouvernement italien.
Dans ce but, il lui est accordé £Bu;ulté d'établir dans le Vatican, ou dans toute autre résidence, des bureaux de poste et de télégraphe, desservis par des employés de son choix.
Le bureau de poste pontiiical pourra correspondre directement par paquets clos avec les bureaux de poste des administrations étrangères, ou remettre ses co/respondances aux bureaux italiens. Dans les deux cas, le transport des dépêches ou des correspondances munies du timbre du bureau pontifical, sera exempt de toute taxe ou dépense sur le territoire italien.
Les courriers expédiés au nom du Pape sont assimilés dans le Royaume aux courriers de Cabinet des Gouvernements étrangers.
Le bureau télégraphique pontifical sera relié au réseau télégraphique du Royaume aux frais de l'État.
Les télégrammes transmis par ce bureau avec la qualification authentiquée de ponUfien, seront reçus et expédiés avec les prérogatives établies pour les télégrammes d'État, et exempts de tonte taxe dans le Royaume.
Les télégrammes du Pape, et les télégrammes signés par son ordre et qui, munis du timbre du Saint-Siège, seront présentés à un bureau télégraphique quelconque du Royaume, jouiront des mêmes avantages.
Les télégrammes adressés au Pape seront exempts des taxes que paient les destinataires.
Abt. 13. Dans la ville de Rome et dans les six diocèses suburbicaires, les Séminaires, les Académies, les CoUéges et les autres Institutions catholiques fondés pour l'éducation et l'instruction des ecclésiastiques, continueront à dépendre uniquement du Saint-
Siège, sans aucune ingérence de la part des autorités scolaires du Royaume.
TITRE n.