‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 21 sur 82 · DU DROIT INTERNATIONAL EN GENERAL · texte numérisé non relu

DU DROIT INTERNATIONAL EN GENERAL

sorte que par un certain équilibre politique des nations. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'Etat individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non-seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïntéressés au système international établi, assez énergique pour empêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. 1) Dans la pratique il ne suppose

précisément l'équilibre matériel des Etats dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. Il peut aussi consister dans la garantie collective et morale d'une association d'États inégaux garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'un seul par la force réunie de tous. En ce cas il

ins dire que la force physique ou morale nécessaire pour

*) [G. La nécessité de l'équilibre résulte du manque d'un pouvoir supérieur aux États. Il n'y a pas de sécurité possible dans la vie internationale quand un État a sur les autres une prépondérance qui lui permet de les menacer dans leur liberté d'action, dans leurs intérêts et dans leur intégrité. Le désir même de conquérir une pareille j>répondérance est déjà condamnable; la crainte seule d'une résistance commune des autres nations doit être assez forte pour tenir en bride de semblables aspirations. Le système de l'équilibre politique des lussi peu l'égalité de la puissance respective des parties intéressées que L'opposition à l'accroissement naturel de chaque État particulier par voie-5 légitime. L'inégalité des États est aussi inévitable que l'inégalité des individus sous le rapport des talents et de la fortune. C'est précisément une des tâches .elles de l'équilibre bien entendu de veiller à la conservation des petits

. pourvu qu'ils remplissent les conditions liées à l'indépendance; plus les orbes par Les grands, plus les collisions deviendraient fréquentes entre ces derniers. Quand Lasson prétend (Princip. etc. p. 103) que les petits États sont un danger perpétuel pour la paix, la pomme de discorde entre les puissants, l'occasion naturelle et le théâtre obligé des guerres; quand il ajoute que leur existence même les force à entretenir par des guerres continuelles la désunion entre les grands États qui pourraient leur nuire, il méconnaît entièrement la nature des faits. A quelle époque la Belgique, la Hollande. la Suisse, la Roumanie ont-elles fomenté la discorde entre leurs puissants voisins? Leur intérêt s'attache bien plutôt au maintien de la paix. Si le principe de l'équilibre n'est devenu la règle que dans le monde politique moderne, il est cependant si eonforme à la nature que nous le trouvons déjà en germe dans l'antiquité même. L'éloquence deDémosthèUe ne visait elle pas à l'union des

fcre Philippe „%é ur; roïrov èàaai ,Ta»Ta y.araoToéyaod'ai" , et Hiéron de Syracuse, quoiqu'allié des Romains, n'envoyait-il pas des secours à Carthage, dont la chute aurait fait de Rome la souveraine du monde?]

repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut, car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot.2) Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des Etats n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu , mais une idée éminemment naturelle aux États professant la même loi. Ce sont les applications seulement qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à certaines époques que nous devons réprouver. 3)

*) [G. Le droit de s'opposer aux violations de l'équilibre politique n'en implique point l'obligation absolue. On ne peut exiger d'aucun État qu'il intervienne contre les torts d'un autre et mette en jeu ses propres destinées, s'il n'a pas des chances positives de succès. On ne peut pas attendre du Portugal ou de la Hollande que ces Etats s'interposent pour empêcher la Russie de porter atteinte à l'équilibre en Orient. Les grandes puissances elles-mêmes ne peuvent pas toujours prendre les armes à chaque infraction de la loi internationale. Les puissances occidentales protestèrent à bon droit en 1846 contre l'incorporation de Cracovie, mais elles n'avaient aucune envie d'empêcher cela au moyen d'une intervention armée, car on ne pouvait guère prétendre que cet agrandissement territorial de l'Autriche compromît l'équilibre. Mais quand un Etat reste spectateur passif d'un bouleversement de l'équilibre, alors qu'il a le pouvoir de l'empêcher, il ne perd pas seulement son prestige politique, mais il subit aussi les conséquences désastreuses de sa non-intervention. Lorsque la Prusse laissa Napoléon écraser l'Autriche en 180">, elle préparait ainsi la voie à sa propre chute pour l'année suivante. Lorsque l'Angleterre laissa la Russie attaquer la Turquie en 1877, quoiqu'il lui eût suffi, suivant. la déclaration de Lord Beaconsfield après le congrès de Berlin, d'élever la voix à cette époque pour éviter la guerre, elle jetait les fondements des complications actuelles en Orient.]

*) Les ouvrages bibliographiques publiés par Ompteda (Lit. TT. 484 suiv.) et par Kamptz (N. Lit. 98, 09) contiennent des notices littéraires sur l'équilibre européen. V. Kliiber, Droit des gens § 42. V. aussi Fichte. Heilen au die deutsche Nation. Berlin 1FC8, p. 411—417. [G. L'ouvrage le plus important est celui de Gentz, Fragmente aus der neuesten Geschichte des politischen Gleichgewichts in Europa, 1806. (Weick, Ausgewählte Schriften, t. IV IR88.) Sur l'influence de l'idée d'équilibre dans les relations «les États européens réciproques on peut consulter le § suivant. J

Origines. !)

§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est vrai, chez les peuples de l'antiquité dans leurs rapports internationaux des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre le droit d'asile. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les mœurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'on les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacrifices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nullement tenu envers les étrangers. „La guerre éternelle aux barbares,'' fut le mot d'ordre, le „schiboletlr* de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes aussi ne reconnaissaient d'autres rapports juridiques avec les nations étrangères que ceux fondés sur des traités. 2) Des liens plus étroits existaient sans

*) On les trouve développées dans l'ouvrage de R. "Ward, Inquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe from the tinie of the

tes and Romans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols. Ajoutons H. "Wheaton. Histoire dea progrès du droit depuis la Paix de ¥

phalie. Leipz. 1&41. 2e édit. 184U. 3e édit. I8tiô. et le commentaire de M. Will. Beach Lawrence, publié à Leipz. depuis 1866, Miiller-Jochnius, Geschieht!' de-; Völkerrecht! im Alterthum. Leipzig 1848. De "Wal, Inleiiling tot v. W. d. li. Volkenregt. Qtaning. L885, p. 1--1 — 171. T.Laurent, professeur à Gand. Histoire da droit <!• intitulée dans les éditions d'à

ire de l'humanité, 1«^ \.

I um alieoigenis, cum bai i-num omnibus Graecis bellum est."

doute, même des rapports juridiques permanents entre les tribus de même race, mais ils tiraient leur force surtout de la communauté du Culte religieux et des institutions politiques auxquelles elle servait de base. 3)

Les Romains ne professaient guère des idées plus libérales. 4)

Ils avaient un droit fécial, mais uniquement pour les usages

de la guerre et pour les solennités des traités, 5) leur politique

Liv. XXXI, 29. V. aussi ce que dit le philosophe Epicure dans Diogène Laert. Apophthegm. XXXI, 34— 3ti. V. également Platon et Aristote. [G. Ce dernier conseillait à Alexandre le Grand de se mettre à la tête des Grecs, niais de réduh*e les barbares en esclavage.]

3) Ce qu'on désignait sous le nom de y.oivos vôfio^ 'EXXrjvtoy. Thucydide III, 58. V. St. Croix, Gouvernements fédératifs p. 51. C'est là notamment qu'il faut mettre l'institution moitié religieuse, moitié politique de la Ligue amphictyonique. [G. Mais lorsque la situation politique changea, que quelques États acquirent une haute importance et que d'autres allèrent en déclinant et perdirent même leur indépendance, l'amphictyonie se huma essentiellement aux affaires religieuses se rapportant à l'oracle de Delphes. Pendant les grandes guerres de la Grèce on n'entend point parler de cette ligue; quelquesuns des États de cette fédération prirent même parti pour la Perse. L'amphictyonie n'osa jamais faire opposition aux grands États tels que S] nute et Athènes, elle ne fit non plus aucune tentative pour empêcher la guerre du Péloponnèse et ne se déclara contre Sparte qu'après la victoire d'Epaminondas, Les États grecs ne surent ni donner une l'orme internationale à leur communauté de race et d'origine ni maintenir par un commun accord leur propre liberté. Les traités furent conclus entre les classes dominantes des différents États. On trouvera des renseignements détaillés sur les rapports internationaux des États grecs dans l'ouvrage de Schümann. Griechische Alterthümer, t. 2, 1873. 3° ed.]

4) Nous rappelons cette maxime de la Loi des XII Tables: „adversua hostem aeterna auctoritas esto", maxime qui se retrouve encore dans les collections Justiniennes , où elle est formulée ainsi: que tous les peuples arec lesquels des pactes n'ont pas été conclus, sont réputés „hostes." L. 5. £ ~J. L. 24 Dig. de capt. L. 118 D. de Verb. Sign. V. Osenbrüggen, de jure belli et pacis Romanor. Lips. 1835. H. E. Young, De jure postliininii, BeroL 1864, § 4. Comparez de plus "W. Wachsmuth, jus gentium quale obturait apud Graecos. Berol. 1822. et A. W. Heffter, prol. acad. de antiqno jure gentium. Bonn. 1823.

6) [G. Au eollegium feciale incombait l'instruction du procès international. De principe fondamental était qu'aucune guerre n'était juste si elle n'avait été précédée d'une demande formelle eu réparation et, en eus de refus, d'une déclaration de guerre formelle. On reconnaît dans ce principe la conscience <pie la guerre ce doit intervenir que quand les moyens pacifiques oui été épuisés: mais au fond ce n'était qu'une formalité, qui n'empêchait pas qu'une guerre fût souverainement injuste, ce qui l'ait dire à Lactance que les féoiaui n'étaient que l'instrument „legitime injurias faciendi." ha politique romaine est

était, il est vrai, plus noble par sa tendance cosmocratique que celles d'autres peuples de l'ancien monde; on accordait aisément l'amitié du peuple romain à ceux qui y aspiraient, ainsi que le droit des gens privé aux étrangers dans leur commerce mutuel et avec les Romains; mais on ne souffrait point de rivaux: on les écrasait. En général Rome à la hauteur de son pouvoir comme maîtresse du monde ne consulta que ses propres lois et le droit des gens y reconnu, dont la pratique fut revêtue de formes fastueuses par l'Empire byzantin.

La coutume internationale des peuples de l'Occident et du Nord se présente d'abord sous des formes très - rudes. G) La liberté individuelle était la loi des peuples germaniques et avec elle le port d'armes, le droit de guerre, le pillage, la piraterie, tant qu'ils ne furent pas soumis à des gouvernements royaux et en même temps aristocratiques, qui se trouvaient en état de resteindre cette liberté. Du reste l'étranger était réputé être hors de la loi à moins qu'il ne fût protégé par l'hospitalité.

Au christianisme était réservée la haute mission de diriger ces peuples dans une nouvelle voie. Son amour de l'humanité, son précepte: „Fais tu bien aussi à ton ennemi'' ne pouvaient guère s'accommoder avec un était d'hostilité permanente. 7)

Dorénavant l'église, installée successivement dans tous les états de l'Europe, se chargea de l'œuvre civilisatrice, c'est-à-dire d'adoucir et de corriger les mœurs farouches des peuples comme de leurs maîtres en usant de son autorité spirituelle. Les papes et les conciles supprimèrent de nombreux usages barbares dans le commerce mutuel des peuples ; *) ils leur offraient de plus une

fondée sur la guerre et sur les alliances, le trait d'union international du ..fondus" devient administratif dans la „societas" et la société engendre lïmperium.] K. Th. Pütter en trace un tableau de grand mérite dans ses Beitr. zur Vnlkerrechts-Geseli. u. "Wissenschaft. Leipz. 1843, p. 48 et s.

T) [G. Quoique le christianisme se tienne, par principe, éloigné de la politique, il a cependant exercé sur elle la plus grande influence en affranchissant l'État des liens du culte national et en mettant fin à l'antithèse antique qui divisait l'humanité en races dominantes et en races esclaves. H a créé dans l'unité du genre humain et dans l'égalité des droits respectifs de ses membres le principe éventuel d'un droit international réel.]

8) Cf. Walter. Kirchenr. £ 342. 1871. 14e éd.; puis Pütter. 1. c. [G. C. un. X de sagittar. (5. \ô). Bien que les décisions des conciles n'aient pu faire prévaloir la Treuga Dei, ni amener la suppression de la piraterie. Si malgré cela Walter fait ressortir les efforts des papes pour le maintien de la paix.

médiation dans les différends nés entre eux. En même temps les croisades sanctionnées par l'église ainsi que les lois de la féodalité et de la chevalerie contribuaient au rapprochement social des nations chrétiennes de l'Occident, 9) à l'exception de

on peut également citer des preuves du contraire, p. ex. la croisade contre les Albigeois et la ligue de Cambrai; si, d'après lui, la papauté n'a reconnu le droit de conquête qu'en vue de la conversion des peuples vaincus, il faut néanmoins faire observer que cette conversion ne procédait pas toujours, comme il l'affirme, avec ménagement, mais recourait souvent aux moyens violents, p. ex. en Prusse, en Livonie, au Mexique et au Pérou. En outre ce prétexte ne se trouve nullement confirmé par un événement des plus remarquables, l'autorisation papale accordée à Henri II de conquérir l'Irlande (1155). Voici, en effet, ce que le pape Adrien IV écrit: „Sane Hiberniam et omnes insulas quibus sol justitiae Jesu Christi illuxit et quae documenta fidei Christianae susceperunt, ad jus Beati Pétri et sacrosanctae ecclesiae non dubium est pertinere." Il s'arroge donc une suprématie, en vertu de laquelle il dispose de l'Irlande et réclame en conséquence un impôt annuel d'un denier par maison. (Bullar. Rom. 1739. II, p. 351.) Les papes qui allèrent le plus loin dans cette voie sont Innocent III et Boniface VIII. Le premier écrit au patriarche de Jérusalem (Epp. Lip. II, ep. 209): Jacobus enim, frater Domini. Petro non solum universam ecclesiam sed totum reliquit saeculum gubemandum. Boniface déclare dans la bulle „Unam sanctam ecclesiam" que le roi porte le glaive séculier „ad nutum et patientiam sacerdotis." Tout le monde connait également la prétention des papes de déclarer nuls et non avenus les serments et les traités qu'ils regardaient comme préjudiciables à l'Église. C'est ainsi que le pape Innocent III, en déclarant nulle la Magna Charta, s'appuyait sur les paroles du prophète: Constitui te super contes et régna, dissolve collie,atioues impietatis (Rymer, Foedera, I, p. 135); Alexandre IV écrivait de même à Henri III: cum juramenti religio fieri non debeat pravitatis et perfidiae firmamentum (ibid. p. 406.).]

°) [G. Il est vrai que le moyen âge a été une époque tout aussi belliqueuse que l'antiquité, mais le régime féodal rendait les longues guerres impossibles. La guerre, en revanche, ne se faisait pas seulement de pays à pays, mais de château à château; le manque de sécurité était général. Le moyen fige témoigne néanmoins de progrès incontestables. Tandis que l'antiquité ne connaissait que des États dominants et des États dominés, nous voyons désormais tous les peuples chrétiens traités comme égaux. Le sentiment de la hiérarchie sociale respectait la condition d'autrui. on pouvait tuer un prince t'ait prisonnier, mais il n'était pas admis qu'on pût en l'aire un esclave. Le droit d'hospitalité était devenu un devoir (1. Burg, 38, 1), la captivité était plus humaine, le serment de chevalerie défendait que plusieurs prirent les armes eontre un

seul et enjoignait de tenir parole et d'observer la foi jurée envers tout le monde. Le droit féodal du moyen fige confondait te droit public et h- droit international,

qu'il SOit pOwible de trouver une limite entre les deux. l.e tief et le droit de succession priment tout, les traités comme celui .le Verdun, ne sont

que des pactes (\,- famille.]

l'Empire grec, lequel se tenait ou était tenu par les circonstances, surtout par son affaiblissement politique, dans un certain éloignement des états occidentaux. Représentés par leurs princes, ceux-ci formèrent en quelque sorte une grande famille chrétienne autour de l'église romaine, dont les canons faisaient loi dans les pays chrétiens. A côté du droit canon se plaça encore 10) l'autorité du droit romain comme d'un droit commun à tous les chrétiens. Chacun de ces deux corps de lois reconnaît un droit naturel et des gens.11)

Cependant aucun état, peuple ou prince, ne s'est soumis entièrement et sans réserve, ni au droit romain ni au régime absolu de la hiérarchie en matière politique; au contraire on a réclamé et exercé même une concurrence politique dans les affaires ecclésiastiques. Enfin les gouvernements laïques ont fait valoir comme principe supérieur leur souveraineté et indépendance. Voilà une nouvelle phase du droit international, dont 'races se trouvent empreintes aux actes et procédés du concile de Constance (1414—1418) et de celui de Bâle (1432— 1448).")

10) Les jurisconsultes du moyen âge. et encore André Alciat (sur les lois 118 et 225 D. de Verb, signif.) en donnaient l'explication suivante: L'empereur Antonin Caracalla ayant déclaré citoyens romains tous les habitants de l'empire, il s'ensuit que tous les chrétiens comme seuls capables de tous les droits politiques, représentent le peuple romain, tandis que les infidèles ne sont pas réputés Romains. Les Romains seuls admettent entre eux des droits et des devoirs communs: ils sont engagés dans une guerre permanente contre les Turcs et les Sarrasins, état de guerre régi par les règles du droit romain. Comparez Leibnitz, praef. ad Cod. iur. gent. [G. De là l'importances des légistes, des chevaliers ès-lois, plus royalistes que le roi ; le fond de leur jurisprudence est le principe : Si veut le roi, si veut la loi.)

n) Voyez le Décret de Gratien Dist. 1, can. 9.

12 ) Comparez le Droit des gens par Kliiber, § 12. Oppenheim, System des Völkerr. p. 20. [G. Le principe de la souveraineté a été formulé pour la première fois par Bodin. D'après le droit féodal, le seigneur ne devenait maître que par l'acte d'aveu du vassal ; maintenant, l'autonomie est subordonnée à la souveraineté du prince. C'était la réaction contre le morcellement de l'Etat par le système féodal ; mais l'Angleterre exceptée, elle aboutit à l'absolutisme et à la politique de cabinet, dans laquelle le droit disparait. C'est dans les Etats Italiens et en France que ce développement s'accentue le plus. Macchiavel érigea en système la politique dégagée de tout élément moral, et, à la cour de France, on disait déjà sous Louis XI qu'il fallait profiter des circonstances pour s'emparer de tous les pays situés en deçà du Rhin (Martin hist. de Fr. VI p. 413). Cette école qui aboutit aux Chambres de réunion

fleffter, droit international. 4* éd. 2

Cette souveraineté territoriale et par suite le selfgovernment et l'égalité de tous les états furent dès lors les bases des rapports internationaux.

Néanmoins les liens de famille et de fraternité chrétienne ne furent pas entièrement brisés même par les réformes religieuses du xvic siècle. On croyait encore partout à des lois divines et naturelles immuables; on s'était accoutumé à force de l'étude et de la pratique du droit canon et romain à respecter un droit des gens ; enfin la science commençait à en établir le système et à en formuler les règles à suivre.

Malheureusement un autre élément vint entraver aussi bien le développement que l'application harmonieuse de la jeune science. Je veux parler de la propagande successive de l'art politique, cet art qui en ne consultant que des intérêts égoïstes, méconnaît les droits et les intérêts de tous les autres sans éprouver aucun scrupule dans le choix de ses moyens; cet art politique qui, né en Italie et cultivé avec un remarquable succès en Espagne, s'est frayé un accès dans tous les cabinets en y provoquant sinon des efforts positifs, du moins des contre-efforts semblables. Tout en se servant avec une apparence trompeuse des formules légales consacrées, il reniait au fond tous les axiomes du droit.13) Comme une réaction contre cette politique envahissante, on imagina l'idée de l'équilibre européen, c'est-à-dire le principe qui impose à chaque État le devoir d'empêcher, soit seul soit au moyen d'une coalition, l'établissement de la suprématie d'aucun autre État, principe qui découle du droit légitime de défense, mais qui à son tour a donné lieu à de fréquents abus. La réalisation pratique de cette idée fut dès lors le principal problème de la politique européenne : l4) autour de ce pivot

de Louis XIV, met une science sans critique au service d'une politique sans scrupules et trouve un auxiliaire actif et docile dans les légistes et dans les parlaments.]

1S) [G. Toute ruse est permise, toute violence est licite pour l'intérêt de l'État. L'ambassadeur de France à Madrid écrivait à Charles IX: Choses d'État permettent ou du moins souffrent le déshonnête.]

u) [G. Le principe do l'équilibre a écarté les dangers des monarchies universelles austro-espagnole et française. François 1 excusa son alliance avec la Turquie contre Charles-Quint sur la nécessité des circonstances; Elisabeth secourut les Pays-Bas contre Philippe; toute la seconde moitié de la guerre de trente ans roula sur la question de l'équilibre. Henri 1 V avec Lequel la royauté apparaît en pleine possession de ses forces, se rend compte île m

commun se sont concentrés les motifs et les solutions à peu près de tous les démêlés politiques depuis le xvie siècle. 15) Il est vrai que les droits des nations et des États n'y ont figuré que sur Tarrière-scène, abandonnés presque exclusivement aux soins

changement : l'intérêt bien entendu ne permet pas de conquérir que ce qu'on peut conserver. Il y a désormais un degré de puissance, que l'on ne peut atteindre sans s'exposer à des coalitions formidables. Sully mit en garde son maître contre "des désirs ambitieux et des aviditez insatiables à l'accroissement de la domination française pour luy faire porter le titre de monarchie occidentale (Occon Rog. ed Petitot II p. 28). Il semble qu'il devinât Louis XIV et ntît Napoléon, qui rendirent la France odieuse à ses voisins. Le mot d'équilibre apparaît jpour la première fois dans le traité d'Utrecht entre l'Angleterre et l'Espagne: ad formandam stabiliendamque pacem ac tranquillitatem Cbristiani orbis justo potentiae equilibrio.]

15 ; Cette idée se retrouve aussi au projet de Sully de former une grande république des Etats européens. [G. En conseillant „de plutost songer à s'acquérir des amis, alliez et confédérez bien certains et bien assurez par les liens de communs intérests. qu'en faisant des dessins surpassant leurs propres forces, s'attirer la haine irréconcibiable et les puissantes armes des uns sur les autres" ibid. IX p. 33). Sully ne voulait pas restreindre le rôle de la France. XI prétendait au contraire l'étendre et d'élever à des hauteurs d'où la France aurait dominé tout le monde civilisé. De là cette étrange et vaste combinaison qu'on attribue à tort à Henri IV." Abattre la maison d'Autriche et la réduire à la péninsule d'Espagne, diviser l'Europe entre quelques dominations qui se seraient contenues l'une l'autre, fonder entre elles une république d'Etats chrétiens dont le Pape aurait eu la présidence, et la France le gouvernement, affaiblir les rivaux de la France, fortifier ses clients, l'entourer d'une ceinture d'Etats neutres, ses protégés en droit, ses vassaux en fait, qui auraient servi de boulevard à sa défense et d'avant-garde à son influence, puis, la paix établie entre les chrétiens, expulser d'Europe le Tartare et le Turc, et restaurer l'empire de Constantinople, telle est dans ces données principales la fameuse proposition de Sully. Au fond c'est la monarchie constitutionnelle de l'Europe attribuée à la France, et pour être voilée d'une constitution savante et compliquée, ce n'en est pas moins une monarchie universelle." (A. Sorel de l'origine des traditions nationales dans la politique extérieure avant la révolut. franc. Paris 1882.) Ce n'est donc pas le projet de Sully qui fut développé lors du traité d'Utrecht par l'honnête idéologue, l'abbé St. Pierre dans son pamphlet intitulé: „Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle. Utrecht 1713. "j V. là-dessus Toze, Allgemeine christliche Republik. Grotting. 1752. Buchholz, Neue Monatsschrift. 1824. I, 28 suiv. Ortolan dans la Revue de législation 1850. T. LH, p. 846 suiv. "NVheaton, Histoire I. 317. "Welowski» diss. académique. Le grand dessein de Henri IV. Par. 1860. Droysen, Beiträge z. Lehre von den Congressen. Berl. 1869. Ces projets étaient rarement dépourvus de quelque but égoïste, et ne manquent pas de nos jours. V« p. \. <!. Fr. Leckie, Historical research into the nature of the balance of power in Europe. Lond. 1817. Marchand, Projet de paix perpétuelle. Paris

20 INTBODUCTION. § 6.

de la science. Celle-ci toutefois, sous les orages de la guerre de trente ans, malgré les agitations du XVIIe siècle, comme précédemment lors de la réforme religieuse, acquérait une autorité, à laquelle les puissances de cette époque ne pouvaient même sei soustraire entièrement. L'aurore en fut marquée par Hugo Grotius (Huigh de Groot), lc) enfant d'une petite république nouvellement née mais riche d'actions, où les principes de tolérance religieuse et d'un libéralisme modéré avaient trouvé un asile. Grotius a rappelé dans un langage généralement intelligible les maximes du christianisme, les enseignements de l'histoire, les sentences des philosophes sur le juste et l'injuste à la mémoire des souverains: son traité est devenu successivement le code européen des nations, adopté également par toutes les confessions chrétiennes. 17)

Néanmoins le droit ne réussissait pas à reprendre entièrement la place usurpée par la politique, laquelle se servait plutôt de la science du droit pour colorer ses prétentions qu'elle ne se soumettait à ses décisions. Une certaine modération seulement se fait remarquer dans ses succès, des transactions équitables tiennent lieu du droit strict, afin de ne pas troubler l'équilibre politique, soit vrai soit imaginaire (§ 8). La fin du xvih6 siècle voit disparaître le droit public et l'équilibre européen sous le torrent de la Révolution qui fait place à l'Empire et à son génie de conquête. 18) La coalition générale de l'Europe, en faisant rentrer le torrent débordé dans son ancien lit, provoqua les traités de 1814 et de 1815, qui, après avoir reconstitué du moins les États germaniques de l'Europe dans certaines

10) [G. Grotius a éclipsé son précurseur Albericus Gentilis, qui jouissait en son temps d'une grande célébrité, mais fut oublié dans la suite et fut pour ainsi dire découvert à nouveau par le prof. Erskine Holland.]

17) Voyez les excellentes observations publiées par Frédéric Schlegel, Vorlesungen über die neuere Geschichte. "Wien 1811, p. 421 Buiv.

,8) Les nombreuses violations du droit international amenées par là ont été développées par Kamptz, Beitr. zum Staats- und Völkerr. I, n. 4. [G. Les hommes qui dirigeaient la politique révolutionnaire, s'approprièrent du celle de l'ancien régime et en adaptèrent les propositions aux prinoip régime nouveau; quoiqu'ils ne fussent nullement préparés par leur carrière, la tradition agit eliez eux par instinct. Sièyes reprend le plan de Sully en le modifiant d'après les principes nouveaux: la France environnée de républiques vassales, dominant L'Europe par ses alliances, la dirigeant par sa politique, imposant la paix aux Etats et. propageant parmi les peuples les dootrin

volution.]

démarcations, ont rendu momentanément possible l'équilibre politique des puissances continentales. Pour en garantir la solidité ainsi que les créations nouvelles, il fallait aussi remettre en vigueur les principes du droit international ou cet „équilibre politique qui est synonyme avec les principes de conservation des droits de chacun et du repos de tous", comme écrivait le prince de Bénévent, dans une note du 19 décembre 1814. Dans cet esprit fut conclue la Sainte-Alliance, où presque tous les monarques chrétiens de l'Europe se sont donné personnellement la parole de se considérer entre eux et de considérer leurs peuples comme membres de la grande famille chrétienne, et ont reconnu par là l'existence réelle d'une association morale des Etats.19) Enfin les plénipotentiaires des cinq grandes puissances européennes, lors du Congrès d'Aix-la-Chapelle en 1818, ont déclaré que leurs gouvernements étaient fermement résolus à ne pas vouloir s'écarter de l'observation la plus stricte du droit international tant entre eux que vis-à-vis des autres États.

Depuis lors et d'après les conventions arrêtées à cette époque, les grandes puissances s'érigèrent en aréopage politique appelé à délibérer et à statuer sur les affaires les plus importantes nonseulement de leurs propres Etats, mais aussi sur celles des autres. 2ft) Sous ses auspices commença surtout la réaction contre la révolution qui continue à couver sous les cendres: mais loin de l'éteindre, elle l'a fait éclater avec une nouvelle énergie en 1830. Ni le principe révolutionnaire, ni même le constitutionalisme régularisé des nations ne pouvaient naturellement être satisfaits de cette autorité dictatoriale des grandes puissances. La catastrophe de 1848 et les événements ultérieurs ont mis fin à la

10) Sur l'importance de ce traité V. L. Pernice, De sancta Confoederatione oratio. Hai. 1855. Comparez de plus Oke Planning, Comment, of the Law of nations, p. 488. — [G. L'origine et la nature de ce traité mystique, qualifié de verbiage par Hetternich, ont été clairement exposées depuis lors par Bernhardi, Geschichte Russlands 1, 482 et s. V. aussi Gentz, Dép. aux hospodars 1, p. 223. Ce fut la dernière tentative entreprise à l'effet de fonder le droit international directement sur la religion chrétienne, tentative qui échoua bientôt en face des intérêts contradictoires des parties «ontractantes et par la force même des choses.]

2") [G. Aréopage fondé par le traité du 20 nov. 1815 entre l'Angleterre, la Russie, l'Autriche et la Prusse. Cependant l'Angleterre protesta déjà au congrès de Vérone contre l'intervention dans les affaires intérieures d'une tierce puissance.]

pentarchie. L'indépendance des nations est rétablie; c'est aux congrès des puissances plus ou moins intéressées qu'on recourt parfois pour vider des questions internationales. Sous ce point de vue le Congrès de Paris en 1856 a ouvert une nouvelle ère. Car outre le mérite d'avoir mis fin à la guerre de Crimée on s'est concerté sur plusieurs points contentieux du droit maritime et la Haute Porte a été reçue dans le concert dit Européen. (Voyez le § suivant.)

[G-. La paix de Paris a été sérieusement ébranlée par le refus de la Russie de continuer à reconnaître la neutralité de la mer Noire (30 oct. 1870). Si la convention de Londres du 13 mars 1871 réussit encore à sauver les autres stipulations du traité de 1856, celui-ci fut cependant renversé dans ses parties essentielles par la guerre russo-turque de 1878. Il fut remplacé par le traité de Berlin du 18 juillet 1879, lequel n'apporta pas encore de solution définitive de la question orientale. (Cf. San Stefano und Berlin, Separat- Abdruck aus der Augsb. Allg. Ztg. 1879; Berner, Die Orientfrage beantwortet durch die Verträge v. 1856 und 1879, Berlin 1879.) Mais les modifications les plus essentielles introduites dans le système des États européens depuis 1856 sont : la fondation du royaume d'Italie en 1860, celle de l'empire d'Allemagne et son alliance étroite avec l' Autriche-Hongrie en sept. 1879.]

En résumé: les Etats de l'Europe de même que les Etats transatlantiques issus de son sein obéissent à une loi commune. Cette loi néanmoins sur bien des matières n'est pas tout à fait fixée: n'ayant pas encore pénétré suffisamment dans la conscience générale des nations , elle est privée ça et là d'une certitude absolue dans l'application. Sa solidité croissante dépend d'un équilibre durable des Etats qui repose autant sur une pondération de leurs forces matérielles que sur leur respect réciproque. 21) Cet équilibre existe jusqu'à un certain point entre les puissances continentales, bien moins sur mer: aussi le droit maritime continue-t-il à former la partie la plus faible du droit international. Enfin un équilibre permanent supposerai

2I) [G. Les projets des associations de la paix tendant an aenl

général et à l'établissement de tribunaux d'arbitrage n'ont également aucune chance de succès, la conférence de Bruxelles (18 SJOOot 1881) en donne une preuve de plus. Le conflit des Etats es] inévitable, parce que leur pluralité est Lnéluol i(ue les intérêts ne peuvent pas toujours B'arrangt

l'amiable. Cf. § 109.]

l'équilibre des quatre autres continents, qui doit encore être réservé à l'avenir.

Toujours est-il que le droit public européen se distingue par un caractère d'humanité qui constitue sa supériorité sur celui qui l*a précédé, notamment sur celui du monde antique. Car ce dernier avait la guerre pour base, tandis que la paix est devenue l'état normal du droit moderne. 22)

Limites territoriales du droit public européen.

§ 7. Le droit international moderne né en Europe , s'est développé comme nous avons vu chez les nations chrétiennes de l'Europe et du dehors. C'est chez elles qu'on trouve un commerce et „concert1'' permanent, une „dikéodosie" mutuelle, un véritable commercium juris praebendi repetendique, qu'elles entretiennent entre elles et d'après les règles traditionnelles de la société européenne et avec leur garantie collective et morale. A l'égard des Etats non-chrétiens, comme de ceux qui n'ont pas encore été admis d'une manière régulière dans le sein de la famille européenne, l'application du même droit est tout-à-fait libre et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle.1) Les relations avec eux se forment d'après les exigences de la politique et de la morale.

Ainsi les rapports des États chrétiens avec les peuples musulmans ne reposaient jadis, et lors du temps des Croisades, que sur les convenances politiques et sur les traités conclus avec eux, traités qu'ils avaient la coutume d'observer religieusement. Toutefois le Coran, qui leur sert aussi de Code du droit international, et l'exclusivisme religieux qui leur est propre ne se comportaient pas avec une application réciproque et absolue des principes du droit des gens européens.2) Mais enfin la Haute Porte a été

w i A cette dernière phase se rapporte l'écrit de Geyer, Neueste Gestaltung des V.R's. Innsbr. 1866.

*) Comparez Phillimore, Intern. Law I. p. 20.

■) Comparez "Ward. Enquiry I. 166. IL 891. Mably, Droit des gens t. II p. 13. Wheaton, Internat, Law § 10. Pütter, Beiträge p. 50. B. L. Mas Latrie, Traités de paix et documents concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes au moyen âge. Paris 1868. [G. Jusqu'au traité de Kudjuk- Kainardji (1774) la Porte ne concluait pas des traités de paix, mais seulement des tré

reçue par le traité de Paris de 1856 dans le concert européen s) et dans la communion du droit public européen, ce qui s'applique sans doute aussi à ses dépendances. 4) Le temps va montrer s'il lui sera possible de vaincre tous les scrupules religieux qui pourraient s'opposer à l'observation stricte dudit droit public. *) Visà-vis des autres peuples musulmans, comme des peuples païens les règles ci-dessus exposées continueront encore à recevoir leur application. 6) Quant aux pirates , qui , sans autorité reconnue , se livrent aux exactions et violences de toute espèce contre des personnes et les propriétés, ils ont été toujours considérés et traités en ennemis communs du genre humain 7) et par cela même exclus du droit commun. Mais on n'y pourra point compter les sujets des états barbaresques reconnus par des traités, tant qu'ils s'abstiennent d'aggressions hostiles, f)

Sources du droit international européen en général.

§ 3. Le droit public européen est en grande partie un droit non écrit dans le sens juridique de cette phrase: il attend encore

■) V. Hermann Abeken (f 1856), Der Eintritt der Türkei in die Europäische Politik. Mit Vorwort von Stüve. Berlin 1856.

4) D'ar>rès la Convention de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie avec la Porte du 15 juill. 1840, Art. 5: „Tous les traités et toutes les lois de l'Empire Ottoman s'appliquent à l'Egj | au paschalik d'Acre, comme à toute autre partie de l'Empire Ottoman." Martens (Murhard), Nouv. Rec. gen. I. 161. [G. La situation de l'Egypte a été modifiée jusqu' à un certain point par le firman de 1873, qui donne au khédive le droit de conclure des traités avec d'autres Etats, sans préjudice, toutefois, des traités politiques de la Sublime Porte, v. § 19 X. fi.]

s) [G. Cette réserve de Heffter n'a été que trop justifiée par la non-exécution des réformes promises en 1856.]

6) [G. Le nombre toujours croissant des traités conclus par les États maritimes de l'Europe et par les États-Unis avec la Perse, Siam, la Chine. Le Japon, Anam, avec Zanzibar etc. est une preuve remarquable de l'influence de plus en plus décisive de la civilisation occidentale en Orient.]

7) Cicéron déjà, de Offie. III, 6 les a qualifiés ainsi. Comparez du Le S 104 ci-après.

s) Comparez C. van Bynkershoek, Quaest. iur. publ. I. ohap. 17. Nau, Völkerseerecht § 130 et quant aux anciens traités oonclus avec les Barbaresques Leibnitz, Cod. dipl.p. 18. 14. Ward, Enquiry II. 881. Pbillimore, I. p. 7 qui donne aussi dans l'appendice un oatalogue de oea traités. Lord Ntowell reconnut en 1801 les États barbaresques comme „having the rights and duties of States." — [G. Aujourd'hui on ne peut guère parler d'États barbaresques. v. ij 19 >.'. 7. Le Maroc est sans contredit un Etat indépendant.]

sa codification, qui n'a été tentée jusqu'à présent que par la science. J) Il se compose de lois conventionnelles qui se trouvent consignées dans les traités publics (§ 9) ou qui sont reconnues par des déclarations uniformes ou par l'usage non équivoque et constant des nations européennes et de leurs gouvernements, ou qui peuvent être abstraites des institutions, du degré de civilisation et des moeurs de ces nations, vu que tout ce qui est contraire à la moralité ne saurait être tenu pour juste par les gouvernements. -)

S'agit-il de la vérité de certains principes : cest dans l'histoire, chez les autorités de la science, enfin dans les arrêts des tribunaux qui ont à décider des questions internationales , qu'il faut chercher les témoignages et la confirmation, sauf une critique raisonnable pour démêler le vrai d'avec l'erreur, dont même une décision judiciaire n'est pas toujours exempte. 3) En dernier lieu il ne faut pas confondre les règles internationales établies entre quelques Etats avec les principes reconnus entre tous les Etats européens.

l) L'assemblée nationale décréta le 28 octobre 1792 la rédaction d'une déclaration du droit des gens dont l'abbé Grégoire fut cbargé. Le projet en 21 articles fut présenté par lui en 1795 à la Convention. Cette dernière toutefois, qui commençait à renoncer au système d'isolement et de révolution universelle, rejeta le projet. On le trouve avec les critiques de Bentham réfutées par Isambert, dans les Annales politiques, publiés par ce dernier en 1823, Introduction in fine. On peut consulter également là-dessus les observations judicieuses de Martens, Einleitung in das europäische Völkerrecht von 1796, préface p. V. suiv. Une codification scientifique a été tentée par Adolphe de Dominic Petrushevecz, dans son Précis du dr. international. Leipz. 1861 et d'une manière plus large par J. C. Bluntschli, sous le titre de: Das moderne Völkerrecht. Nordlingen 1878. 3ème éd., trad. par Lardy 2 éd. 1874. cf. l'introduction. V. aussi D. Field, Outlines of an International Code. 2 éd. 1876, trad. par A. Rolin 1881. Mancini, Sulla vocazione del nostro secolo per la riforma e la codificazione del diritto delli genti.

-) Bynkershoek, Quaest. iur. publ. III. 10. „Jus gentium oritur ex pactis tacitis et praesumtis, quae ratio et usus inducant." C'est là la raison naturelle, la „recta ratio."

s) On ajoute souvent une trop grande valeur aux décisions des tribunaux de prise. Telle est l'erreur p. ex. de M. Phillimore, Intern. Law I, p. 62 — 67. L'application qui en est faite par Mr. Hurd dans ses Topics § 94 est beaucoup plus restreinte. V. Calvo. Dr. int. I, § 32.

Caractéristique des traités publics.

§ 9. La source la plus féconde du droit des gens ce sont sans doute les conventions internationales avec les négociations précédentes; leurs textes et leur esprit témoignent de l'accord des nations et des gouvernements.

Dans le monde antique ces actes étaient à-peu-près la manifestation unique d'un principe commun de droit. Les traités de l'antiquité néanmoins présentent un intérêt médiocre: rarement ils dépassent le cercle étroit des besoins momentanés. Tantôt ils révèlent les malheurs des vaincus, tantôt ils ont pour but la conclusion d'un armistice plus ou moins long, parfois aussi l'établissement de relations commerciales 'ou bien même celui d'une espèce de dikéodosie fondée sur les droits réciproques. *) [O. Il faut distinguer la rtohreia de ViooTtohrela', la première ne conférait que des droits civils, l'autre accordait aussi certains droits politiques.]

Les traités conclus entre les Etats ou plutôt entre les princes du moyen âge offrent encore moins d'intérêt. L'État lui-même n'était alors qu'une agglomération de rapports et de besoins privés : on disposait de pays et de peuples comme de son domaine particulier. La féodalité et l'église jouissaient seules d'une certaine protection qu'elles accordaient à leur tour et encore fut-elle souvent insuffisante. - )

Dès le xve siècle il commence à se former une jurisprudence des traités politiques qui, marquée au coin du progrès et de la réaction, se lie aux commencements de la politique européenne et en réfléchit l'esprit général. 3) D'innombrables traités se con-

') Une collection précieuse des traités politiques de l'antiquité se trouve dans Barbeyrac, Supplément au corps universel diplom. de J. du Mont. A la Haye 17.-J9. t. I. Les ovfißoXa ttsqï tov «/} àSuttlv de la Grèce e1 surtout le? traités conclus entre Athènes et Sparte, entre Rome e1 i m 561

entre les empereurs Justinien et Cosroës, que contient cette collection, sont du plus haut intérêt. V. Barbeyrac, part. II. ]>. 196.

2) Les traités de celte époque se retrouvent aussi dans Barbeyrac loc. cit. part II. V. là-dessus les observations dans Ward II. ]>. 231 suiv.

s) V. les observations sur cette nouvelle politique et les affaires politique« de cette époque clans J. P. Sohmaufs, Einleitung zu den Staatswissensohi Leipz. 1740. 1747. 2 vol. Fr. Aneillon. Tableau îles révolutions du système politique de l'Europe. Berlin L808 1804. I roi Paris 1806. 6 vol. G.-Fréd.

cluaient alors qui souvent ne servaient qu'à masquer passagèrement les véritables intentions des parties et que rarement elles prenaient au sérieux. Elles les rompaient ensuite avec la même facilité, pour les remplacer par des traités d'alliance avec les

»te Martens, Cours diplomatique ou tableau des relations extérieures des puissances de l'Europe. Berlin M .11 Guide diplomatique cinquième édition entièrement refondue par Geffcken. Leipsic 18(56. Le second volume renferme une collection choisie d'actes et de documents, t. ILT Tableau.). Le même: Grundrifs einer diplomatischen Geschichte der europäischen Staatshändel und Friedensschlüsse. Berlin 18-7. Koch, Tableau des révolutions de l'Europe. Paris 18)7. 3 vol. nouv. édit. Paris US 13) 1814. 4 vol. Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe par Koch. Bâle 179ö. 1797. 4 vol. refondu par Fr. Schœll. Paris 1817. 1818. 15 vol. C. D. Voss, Geist der merkwürdigsten Bündnisse des 18. Jahrh. Gera 1801.

5 vol. Geist der merkwürdigsten Bündnisse des 19. Jahrh., par le même. 1803. 1804. 2 vol. Histoire générale et raisonnée dé la diplomatie française par M. Flassan. Paris et Strasbourg. 6 vol. nouv. édit. en 7 vol. 1811. B. de Cussy, Précis historique des événements politiques de 1814—1859. Leipzig 1859.

Xous allons indiquer les recueils généraux des traités politiques qui ne s'appliquent pas uniquement à certains Etats particuliers: G. W. Leibnitz, Codex juris gentium. Hannov. 1693. 1727. Guelferb. 1717. Ejusdem Man-

Hannov. 1700. 1724. Guelferb. 1727. Jacques Bernard, Recueil des

traités de paix etc. Amst. et la Haye. 4 vol. 1700. Jean Du Mont, Corps

universel diplomatique. Ibid. 1726 — 1731. 8 vol., avec les suppléments par

J. Barbeyrac, J. Rousset et J. Yves de St. Priest; F. A. Wenck, Codex juris

gent. recentiss. 3 vol. Lips. 1781. 1786. 1795. G. F. de Martens, Recueil

des principaux traités d'alliance. 7 vol., suppléments 23 vol. continuation par

Murhard 13 vol.. continuation par Samwer et Hopf jusqu'au vol. XX avec

table générale 14^4 — lb74. deuxième série 5 vol. 1875 — SO. Les principaux

possèdent également leurs recueils particuliers, qui ont été indiqués par

de Ompteda et par de Kamptz dans la Littérature du droit des gens. Klüber,

Bibliothèque choisie, insérée dans son Droit des gens in fine, ainsi que dans

Mohl, Zeitschrift für Staatswissenschaft. 1846. I. p. 87. De Clercq. Recueil

des traités conclus par la France depuis 1713 — 1880. 12 vol. Herstlet. British

a State papers. 60 vol. — 1870. Xeumann, Recueil des traités con-

riche 1763 — 1876. 9 vol. Martens, Recueil des traités conclus

par la Russie, jusqu'à présent. 5 vol. Treaties concluded between the Uuited

- and other Powers 1776 — 1873. Rohrscheidt, Preussens Staatsverträge.

Un choix des principaux traités se trouve dans le Recueil manuel et pratique des traités depuis 1760 par M. Ch. de Martens et J. de < Lei].> 7. 7 vol. Dr. F. W. Ghillany, Diplomatisches Handbuch.

Sammlung der wichtigsten europäischen Friedensschlüsse, Congrefsacten und Staatsurkunden vom WestphSL Frieden bis auf die neueste Zeit. Mit kurzen geschichtlichen Einleitungen. (En 4 parties). 2 vol. Nörcllingen 1855. vhives diplomatiques". Paris, éd. Amyot, et „Das Staatsarchiv

adversaires des alliés précédents. 4) Là où il y avait quelque chose à gagner ou à partager, chacun s'empressait d'accourir et de saisir sa part („le système copartageant"). Les mariages et les dots y jouaient un rôle accessoire très-considérable. 5)

Avec le schisme religieux du xvie siècle de plus nobles intérêts firent leur entrée sur la scène du monde. Ils furent agités a l'intérieur des États d'abord, mais la politique extérieure allait parfois s'en emparer pour tirer profit des démêlés religieux, sans scrupule même relativement à la propre religion d'Etat. Au xvie siècle encore la politique commerciale acquit une influence prépondérante sur les affaires générales de l'Europe: en y rattachant les intérêts coloniaux, elle transporta, surtout depuis l'insurrection des Provinces-Unies contre la monarchie espagnole, le théâtre de la guerre dans les contrées les plus éloignées du globe, et devint par là l'objet de bien des transactions.

La première moitié du xviie siècle est remplie des luttes sanglantes des intérêts religieux dont le congrès de Westphalie vient enfin sceller la transaction définitive. Dans ce congrès la diplomatie des grandes puissances célèbre ses triomphes. Longtemps elle regardait avec orgueil son oeuvre, qui néanmoins, comme une nouvelle Pandore, laisse échapper de son écrin de nombreux dons funestes. Cependant le traité de Westphalie formera la base durable du statu quo et de l'équilibre politique de l'Europe occidentale et méridionale, en même temps qu'il sera la ligne de démarcation entre l'ancienne et la nouvelle diplomatie. Jusque-là elle s'est appuyée dans les négociations sur des droits au moins apparents: lors de la réduction des traités de Munster et d'Osnabruck elle se propose déjà bien moins le rétablissement des droits violés, et en se réglant d'après les convenances politiques, elle détruit de nombreux droits établis par la voie des stVularisations, des médiations ou autrement '*)

par Aegidi et Klauhold, continué par Kremer-AuenrouV. Hirsch ei Delbrück. 89 vol. suivent l'histoire contemporaine en communiquant les docux diplomatiques. „Le portefeuille diplomatique, consulaire et financier" paraissant à Paris chaque samedi depuis le 5 Juin L880 se propose d'aï le de

contrôler les documents diplomatiques «les divers gouvernements.

4) Il suffit de rappeler les guerres d'Italie provoquées pur les prétentions de la France sur les couronnes île 31 ihm et de Naples.

'') Y. BuOfiholz, (lYschichte Kaiser Kerdinamls 1. t. 1. p. 60,

*) Les ouvrages les plus importants qui ont été publiés sur la psix «le

Westphalie ont été indiqués par Martens, Staatshändcl p. *>•">: on peut con-

A la conclusion de la paix cle Westphalie succède comme conséquence directe une politique extrêmement remuante, dirigée tantôt vers l'acquisition de certains avantages matériels, tantôt vers le maintien de cet équilibre rétabli au prix de tant de sacrifices. La politique d'intervention arrive à sa maturité complète et avec elle l'usage des congrès et des concerts européens: les gouvernements s'y trouvaient peu gênés depuis la suppression des États généraux. La Haye devient le foyer neutre de la diplomatie : c'est là qu'elle bat les cartes et qu'elle cherche à terminer le jeu, car les adversaires engagés ailleurs sur les champs de bataille peuvent s'y rencontrer librement.

Pendant tout le xvine siècle jusqu'à la révolution française, la jurisprudence internationale de l'Europe continue à présenter un système de combinaisons politiques, ayant pour but principal d'écarter autant que possible toute prépondérance menaçante pour l'équilibre général, aussi longtemps du moins que la fortune des urmes ou la complication des événements n'avaient pas livré l'une de ses parties sans merci à la discrétion des autres. L'arrangement des affaires politiques échut à une diplomatie peu caractérisée et pâle, qui poursuivait surtout la conservation du statu quo. 7)

Cet esprit de conciliation disparut à son tour pour longtemps dans le Nord d'abord lors du partage de la Pologne, et dans l'Occident à la suite des victoires de la révolution. La révolution victorieuse dictait les traités: les vaincus étaient obligés de s'y soumettre pour obtenir des ménagements momentanés. Des sénatusconsultes ou de simples manifestes annonçaient à l'Europe les changements intervenus dans le statu quo. Les traités conclus au commencement de notre siècle jusqu'en 1814 pivotent tous autour de la politique Napoléonienne, soit pour la consolider, soit pour préparer cette coalition secrète qui, transformée en résistance ouverte, a créé le tissu politique de 1815. La conservation et, lorsqu'il le fallait, la correction de ce tissu était dès lors le but des congrès monarchiques et des conférences ministérielles avec leurs déclarations et leurs protocoles, jusqu'à ce que la pentarchie 8)

suiter aussi: Die Urkunden und Friedensschlüsse zu Osnabrück und Münster, nach auth. Quellen. Zürich 1848.

*) Comparez Fr. Schlegel, Vorlesungen über n. Gesch. p. 509.

8) [G. L'Angleterre ne tarda pas à s'en détacher et reconnut sous Canning rin(li'])Oii(lance des colonies espagnoles de l'Amérique: „I called a new world into existence to redress the balance of the old."]

fut rompue par l'énergie des peuples et des gouvernements jaloux de leur indépendance.

Les grandes matières de la diplomatie européenne, qui ne se rattachent quelquefois que d'une manière indirecte aux questions du jour, furent dans la seconde moitié du siècle précédent les droits maritimes des neutres, et dans notre siècle d'abord le système continental Napoléonien, puis la suppression de la traite des noirs et ensuite l'union douanière allemande, l'émancipation internationale du commerce , de la navigation , des arts , de la littérature et de l'industrie les conventions pour mitiger les maux de la guerre.

Autant il est vrai que les traités publics servent à construire un système de jurisprudence internationale, autant il fout être circonspect dans l'usage de cette source. D'abord les traités n'obligent que ceux qui y ont pris part, et il y en a fort peu où tous les gouvernements aient été représentés. A peine pourra-ton y compter la paix de Westphalie et l'acte du Congrès de Vienne, qui fut au fond une collection de beaucoup de traités spéciaux sous l'approbation et l'adhésion des grandes puissances, enfin les actes des congrès de la Conférence tenus à Paris en 1856 9) et à Berlin en 1878. C'est donc uniquement l'harmonie des idées et des principes non équivoque et suivie partout qu'il est permis de déduire des règles communes à la grande société euro~ péenne.

9) Voir l'Histoire du Congrès de Paris, par Gourdon. Paris 1857.

[G. Les parties non contractantes ne furent invitées à donner leur adhésion qu'à la déclaration des droits maritimes. — Sans doute, le „consensus facit jus inter partes" s'applique aussi à la rigueur à ces sortes de traités et de stipulations; mais, plus les contractants sont importants et nombreux, plus leurs décisions communes peuvent être regardées (-(Munie nonne juridique universelle, comme expression de la conscience juridique internationale; telles sont la Déclaration des droits maritimes de Paris; les stipulations du oongrès de Vienne relatives à la navigation des fieuves et au rang des agents diplomatiques, la convention de Genève, etc. Cependant il n'est pas juste de prétendre, comme le fait Bluntsohli (110), que de pareilles conventions lient i ment les États qui n'y ont point pris part. Personne ne dira que i tion des droits maritimes de Paris constituât une loi pour les ois et

pour L'Espagne, <iu' avaient refusé leur adhésion, ou que la convention de Genève liât un Etal qui n'y aurait pas adhéré. Les États-Unis ont même refusé de reconnaître la préséance des ambassadeurs sur , es diploma-

tiques, attendu «|ir ils ne s'étaient jama ment de Vienne.]

Théories et littérature du droit public.

§ 10. Les auteurs qui exposent sous une forme doctrinale ou purement narrative le droit public européen et qui appartiennent aux diverses époques de ses développements, constituent en quelque sorte une source accessoire assez féconde de ce droit. Comme allieurs, le rôle de la science et de la presse consistait ici tantôt à approuver, tantôt à précéder la pratique et à lui frayer une voie. L'esprit général et les fréquents tâtonnements de chaque époque se réfléchissent dans cette source. *)

L'Antiquité ne nous a légué aucun traité complet du droit des gens. Au moyen âge les jurisconsultes cherchaient, à l'aide des textes du droit romain et du droit canon, à résoudre les questions internationales. Lors de la Renaissance la science du droit céda la place à la science politique raffinée dont Nicolo Macchiavelli devint l'interprète et le principal représentant. Son Traité du Prince est un chef-d'œuvre de la politique personnelle et égoïste que n'arrêtait aucune barrière extérieure, nécessaire à la vérité à certaines époques et à certains peuples, pour les rappeler au sentiment de la dégradation dans laquelle ils étaient tombés et pour les relever vers un nouvel essor. 2) Depuis lors les jurisconsultes du xvie siècle cherchaient à développer un système de droits mutuels chez les nations chrétiennes, toutefois en s'oc-

*) On peut trouver des essais d'une histoire littéraire dans la Bibliotheca iuris imperantium (publiée par Barch.-Gotthelf Struv). Norib 1727. Isambert. Annales politiques. Paris 1823. Introduction. Y. G. de Wal, Inleiding tot de Wetensc. van het Europ. Volkenregt. Groning. 1836, p. 1 — 123. 201 — 218. Les travaux les plus récents à ce sujet ont été indiqués par de Mohl, Geschichte und Litteratur der Staatswissenschaften I, 369 s. V. aussi de Kaltenborn, Kritik des Völkerrechts. Leipzig 1847. p. 18 — 230. Calvo, le droit intern. I. L'Introduction, Esquisse historique du droit international, donne un aperçu très complet de la littérature du droit international depuis Macchiavel jusqu'à nos jours.

2) Isambert, à l'endroit cité p. 86, a présenté d'excellentes observations sur le vrai caractère de Macchiavel et de ses doctrines. Y. aussi Corn. Star Xumann, Macchiavelli opusc. del Principe. Traiect. 1855. Th. Mundt. Mruehiavel und der Gang der europäischen Politik. Leipzig 1853. 2e éd. Pasquale Villari, X. Macch. e suoi tempi. Firenze 1877, traduit en allemand par Maugold. V. aussi Augsb. Allg. Ztg. Beila.L 1877, ;>. 248 s.

cupant d'abord de questions particulières. 3) Enfin Hugues de Groot (né en 1583, décédé en 1645), en résumant l'ensemble des questions qui jusqu'alors s'étaient présentées dans la jurisprudence internationale des États, l'érigé en science particulière et indépendante, cultivée depuis lors jusqu'à nos jours sans interruption. Dans son traité immortel du „Droit de guerre et de paix", achevé en 1625, il établit la double distinction du droit des gens, celle d'un droit immuable ou naturel et d'un droit volontaire de toutes ou du moins de plusieurs nations. 4) Son livre manque peut-être d'une base plus profonde et n'explique nullement la corrélation intime qui existe entre le droit naturel et le droit positif. Rédigé principalement dans le but de constater le droit déjà usité du moins en certaines espèces, autant que ce dernier répondait à la morale, il donne aux autres questions encore non décidées des solutions tirées des règles générales du droit ou des autorités respectables et conformes à la morale.5) C'est cette transparence morale qui a assuré le succès le plus durable de ce livre.

Plusieurs tendances se sont depuis produites tant dans l'idée fondamentable que dans le mode d'explication du droit international, dont chacun à son tour offre des nuances particulières.

L'une de ces tendances, en prenant pour point de départ le droit naturel, suppose l'existence ou la fiction d'une loi rationnelle innée ou commandée à la nature humaine, et à laquelle aucun individu ni aucune association humaine ne peuvent se

8) L'Espagnol François Suarez (1538 — 1617), lo premier auteur important du droit international, nomme dans son traité: de Legibus ac Deo législature les usages depuis longtemps observé* dans les relations réciproques des États européens la Loi coutumièrc des nations chrétiennes. Alberico Gentile, Italien décédé à Oxford en 1611, peut être considéré comme le plus considérable parmi les prédécesseurs de Grotius. Les ouvrages publiés par lui sont les suivants: de logationibus — de jure belli — de justitia bellica, ed. Th. Erskine Holland. 1879. v. Kaltenborn, Die Vorläufer des H. Orot. Halle 1848. \V. A. Reiger, Progr. de Alberico Oentili. Groningen 1867. E. Nys, Le droit do la guerre et les précurseurs de Grotius. 1882.

4) V. sur les destinées de ce livre Ompteda § 120 suiv., et sur son contenu § 57 suiv. Une nouvelle traduction en a été publiée par M. Pradier- Fodéré. Paris 1866.

6) V. pour les détails Gust. Hartenstein, Darstellung der Mechts-I'lulosophio des H. Grotius. (Abhandlungen der phü.-histor. Klasse der KönigL Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften). Leipzig 1860. EL Ahrens (Staatswörtertmoh de Bluntschli, IV, p. 509).

g 10. LE DROIT PUBLIC EUROPEEN. 33

soustraire. Cette tendance, commencée déjà avant Grotius,6) fut la contradiction nécessaire pour renverser le règne précédent des purs intérêts matériels dans la politique: mais à son tour elle a prêté le flanc à la contradiction. D'un côté en effet plusieurs auteurs ont nié complètement l'existence d'une loi positive, notamment d'une loi internationale, obligatoire par elle-même. Suivant ces auteurs la seule vraie loi naturelle consiste dans le pouvoir matériel de l'autorité, dans une mission divine de domination, dont la loi humaine est descendue elle-même. C'est ce qu'enseignaient p. ex. l'Anglais Hobbes (né en 1588, mort en 1679) qui accordait à l'autorité une origine divine, 7) et naguère encore en France, bien que d'une manière différente, M. de Bonald. 8) D'ailleurs les règles éthiques de la justice communes à tous les hommes, ont été considérées comme le seul fondement des droits de l'homme et des gens, d'abord par Samuel de Pufendorf (né en 1631, déc. en 1694) dans son Jus naturae et gentium,9) ensuite par Chrétien Thomase (1655 — 1728) dans plusieurs ouvrages.10)

Ces théories durent rencontrer une opposition d'autant plus énergique qu'elles étaient en contradiction avec la réalité des choses, ou qu'elles ouvraient le champ à l'arbitraire du pouvoir. La plupart des auteurs préférèrent suivre la voie plus commode et plus pratique tracée par Grotius, et en même temps qu'ils accordaient aux lois positives une autorité prépondérante, ils admettaient pourtant le droit naturel des individus et des nations comme une source directe, du moins comme une source sub-

") On pourra comprendre parmi les partisans de cette tendance J. Oldendorp (déc. en 1557; dans son Isagoge juris natur. Col. 1539. et Nie. Hemming (I ( openhague) dans sa Method. apodod. juris natur. Yitemb. 1562. [G. Pour trouver un fondement du droit international vis-à-vis des Etats devenus souverains, on imagina un droit de nature, indépendant des lois, existant par luimême et se faisant valoir par sa propre force. C'est l'oeuvre de Grotius d'avoir Élevé cette conception juridique au rang d'un droit reconnu et d'un fait de la conscience européenne.]

7) Son ouvrage principal furent les Elementa philosophica de cive. 1642.

8) D'abord dans la théorie du pouvoir politique et religieux. Constance 1796; ensuite dans sa Législation primitive etc.

9) Publié d'abord en 1672, après avoir été précédé des Elementa jurispr. universalis. 1660. Il publia ensuite l'ouvrage intitulé De offieiis hominis et civis. 1673. V. sur Thomase et ses adversaires Struv, Bibl. juris imper. I. Y.

'"/ Notamment dans ses Fundamenta juris naturae et gentium. Halae 1705 et 1708. V. Struv, loc. cit. I, VI.

Heffter, droit international. 4e éd. 3

sidiairement obligatoire à côté des lois positives. En ce sens enseignait et écrivait le premier après Grotius, l'Anglais Richard Zouch (1590—1660). 11) Quelques philosophes se sont ralliés également à cette opinion, notamment Chrétien-Frédéric de Wolf (1679 — 1754) qui dans les points fondamentaux a adopté les doctrines de Grotius. 12) Ainsi encore pensaient et écrivaient Germain-Frédéric Kahrel (1719-1787), Adolphe-Frédéric Glafey (1682— 1754) l8) et surtout Émeric de Vattel, Suisse d'origine (1714—1767), dont l'ouvrage écrit entièrement dans l'esprit du système professé par Wolf, s'est frayé par sa manière élégante et pratique, bien que souvent superficielle, une entrée dans les bibliothèques des hommes d'état à côté du livre de Grotius. 14) Nous nommerons encore T. Rutherford, 15) J.-J. Burlamaqui 16j et Gérard de Rayneval. 17)

Les partisans du droit historico-pratique se sont montrés encore plus hostiles aux idées de Pufendorf. Il se sont à leur tour divisés en deux fractions, savoir d'un côté les partisans du pur droit positif qui admettent seulement le droit international fondé sur les traités et les usages. Ils nient d'une manière absolue ou ils ignorent l'existence du droit naturel, notamment du droit naturel international. D'un autre côté ceux qui, en même temps qu'ils regardent la volonté des nations comme la source du droit commun et pratique , la retrouvent autant dans les manifestations des actes internationaux, que dans la nécessité

u) Iuris et iudicii fecialis sive juris inter gentes et quaestionum de eodem explicatio, publié d'abord à Oxford, 1650 et souvent réimprimé plus tard. Y. Ompteda, à Fendr. cité § 64. 130. "VVheaton, Histoire des progrès etc. p. 45 (I, 141).

12) Son ouvrage principal est: Jus gentium methodo scientifica pertraetatum. 1749. Y. Ompteda § 93 suiv. Wheaton, Histoire p. 121 (I. BS7).

1!î) Son livre intitulé: Vernunft- und Völkerrecht, parut en 1723 et un autre ouvrage: Völkerrecht, en 1752.

u) Le droit des gens, publié pour la première fois en 1758; avec les notes de Pinheiro - Ferreira. Paris 1838. 1863. [G. Le point de vue d'où il part est indiqué dans les Prélim. 36: „Le droit tirs gens n'est originairement autre chose que le droit de la nature appliqué aux nations."] V. Ompteda, loe. oit, p. 39. Wheaton p. 127 (I, 236).

") Institutes of natural law. 2 vol. London 17.">1.

18) Principes ou éléments du droit politique, publiés d'abord à Genève eu 1747, puis à Lausanne 1784. Cet auteur est très -estime en Angleterre.

17) Institutions du droit de la nature et des gens. Paris an XI (1803) et 1832.

des choses, dans la position et dans les rapports mutuels des Etats. Bien qu'ils n'admettent point un ..jus naturale" comme une source obligatoire par elle-même, ils conviennent néanmoins que la volonté présumée des nations implique la raison naturelle (ratio naturalis) des personnes, des choses et des rapports ainsi que les préceptes de la justice en général.

A cette dernière fraction appartiennent Samuel Eachel (1625 — 1691). l'adversaire direct de Pufendorf. ls) ensuite Jean- Wolfgang Textor (1637—1701) et plusieurs autres.19) Les partisans du pur droit positif, les hommes de la tradition, de l'histoire et de la jurisprudence sont: Corneille de Bynkershoek (1673— 1743). 20) le Chevalier Gaspard de Real;21) en Allemagne J.-J. Moser22) (1701—1786) qui n'admet que l'autorité des faits; ensuite la nouvelle école des publicistes presque tout entière, depuis que Kant, en renversant le droit naturel, après l'avoir détaché de l'éthique et de la spéculation, a donné au droit la volonté positive pour base unique. Dans cet esprit enseignait et écrivait G.-Fréd. de Martens 23) (1756 — 1821) qui n'admettait à-peu-près dans le droit public des nations aucune autre autorité que celle des traités conclus entre elles et les principes y établis, ensuite Ch.-Théophile Günther (né en 1772). Frédéric Saalfeld (à Gottingue, 1809). Th.-Ant.-Henri Schmalz (1760—1831), Jean- Louis Kliiber (1762 — 1835), 24) Jules Schmelzing, Charles-Louis Pölitz (1772—1834) et Chr.-Sal. Zachariae (1769—1843). Tous ces auteurs ne reconnaissent l'existence d'un droit naturel ou

*•) V. sur lui et sur se opinions Ompteda, loc. cit. §. 73.

19) V. Ompteda, loc. cit. §. 74. 75.

*°) Son ouvrage principal sur la matière est le suivant : Quaestionum juris pulil. Libri II. Lugd. Bat. 1737. réimprimé depuis. V. Ompteda § 150. Wheaton, Histoire I. 244 et intern. Law. § 7.

21) Dans son ouvrage publié en 1754. intitulé: La science du gouvernement P. Y.

Le principal ouvrage de cet infatigable publiciste est intitulé: Versuch des neuen europäischen Völkerrechts. 1777 — 1780. 10 vol. [G. Il attaqua le premier le principe du droit naturel et démontra le caractère subjectif et arbitraire de tout système fondé sur cette base.] V. Ompteda § 103. Kamptz, Neue Literatur § 35.

as) Ci -devant professeur et puis diplomate. H a pubbé pour la première ■ ians un programme publié à Gottingue en 1787 et intitulé: Von der Existenz eines positiven europ. Völkerrechts. V. la liste de ses publications dans Kamptz. Neue Literatur §. 35 suiv.

M) Klüber, Droit des gens de l'Europe, dernière éd. par Ott. 1874.

36 ENTRODTJCTION. § 10.

philosophique entre les nations qu'autant qu'il est capable d'influer sur la rédaction des lois positives. Quelquefois ils le consultent au besoin à titre de loi subsidiaire, sans s'expliquer aucunement pour quels motifs ils lui accordent ce titre ni sur les fondements du droit naturel. Les théories enseignées par ces auteurs sont elles-mêmes dépourvues souyent d'une base positive. M. Pinheiro- Ferreira s'est élevé naguère avec énergie contre cette école de publicistes : dans ses commentaires sur Martens il s'est rapproché de nouveau de l'école opposée qui, pour l'interprétation des lois positives, appelle à son secours la spéculation et la critique scientifique. 20) M. Wheaton aussi, tout en se plaçant du côté de la pratique et des lois positives, n'a nullement fermé l'oreille à l'équité et à la critique au point de vue élevé de la justice universelle.26) C'est ce point de vue qu'ont embrassé en général les publicistes les plus récents.

Parmi ces théories si diverses dont nous venons d'esquisser l'analyse rapide, on rencontre au point extrême celle qui donne au droit international pour base principale l'intérêt des États, soit l'intérêt individuel de chaque État en particulier, 2"') soit l'intérêt collectif de tous. Montesquieu d'abord 2S) et tout récemment Jérémie Bentham 29) ont professé cette théorie. Le vrai utile sans doute s'identifie avec les commandements de la morale : néanmoins il faut convenir en même temps que ce mot se prête facilement à des malentendus. 30)

La philosophie la plus récente n'a pas réussi non plus à mettre un terme à la contradiction des théories et des principes.

25) Le droit des gens par G. - Fr. de Martens, avec des notes par Pinheiro- Ferreira. 1831. 2 vols; par Ch. Vergé, 2 vols. Paris 1858. 1864.

26) Elements of tho intern. Law. London 1836. 2 vol. publ. aussi à Boston par Mr. Lawrence, traduit en français sous le titre: Elemente du droit intern. Leipz. et Paris 1848. 1858. Commentaire par Lawrence, 4 vols. 1878 — 80 (inachevé). English éditions with notes par Dana 1866 et par Boyd. Londres 1880.

27) On peut reprocher surtout cet égoïsme national aux auteurs du droit maritime dont nous parlerons ci-après, uotammenl aux auteurs anglais. Les auteurs français au contraire se sont rapprochée en ce dernier tempe du point «le vue cosmopolitique des auteurs allemands et scandinuv

a8) De l'esprit des lois I, 3.

20) Jerem. Bentham. Prinoiplee of intern. Law. (Works, coll. ander laperintendence of.J. Bowring. I*. Vlll. p. 535 et suiv.) [G, Sa critique destructive du droit naturel est très-remarquable.]

30) On trouve de lionnes observations dans Oke Manning p. 58 suiv.

g 10. LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN. 37

Tantôt, avec Schelling, elle suppose une révélafion de la loi, émanation de l'esprit divin, accordée aux nations: tantôt, avec Hegel, elle revendique le droit international aussi au profit de la liberté humaine, au profit de la volonté qui pose elle-même le droit, soit individuellement, soit dans la communauté sociale.

Nous avons déjà exposé notre propre opinion aux §§ 2 et 3 ci-dessus. 31) Du reste nous nous dispensons d'indiquer déjà ici les matières spéciales du droit international, lesquelles sont traitées par les auteurs séparément, p. ex. le droit maritime, le droit de guerre, les droits des Aubains etc. en renvoyant nos lecteurs aux chapitres de notre ouvrage qui traitent les-dites matières. :!-)

n) "Warnkönig a donné un aperçu très-estimable des diverses théories. Vby. Tübinger Zeitschrift für Rechtswissenschaft. Vol. VIL 6-22 suiv.

32) [G. Presque toutes les nations contemporaines ont contribué à enrichir la littérature du droit international. Pour nous en tenir d'abord aux écrivains qui ont traité le droit international dans son ensemble et dont nous n'avons pas encore parlé précédemment, nous citerons parmi les Français : De Rayneval, Institutions du droit de nature et des gens. Par. éd. 2, 1832; Du Rat -Lasalle, Droit et législation des années de terre et de mer, qui contient dans le t. I, p. 370 un précis du droit des gens; Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens. 1877 ; parmi les auteurs anglais : Oke Manning, Commentaries of the Law of nations. London 1 839 ; new edit. par Sheldon Arnos. 1 875 ; Wildman, Intern. Law. London 1849, 2 vols; Rob. Phillimore, Commentaries upon Intern. Law. London, 2&'"e éd. 1871—74, 4 vol., 3 ème éd. vol. I. IL 1879—82; Travers Twiss. the Law of nations. Oxford, 2 éd. 1875. 2 vol. ; W. E. Hall. International law. Oxford 1880 ; parmi les écrivains de l'Amérique du Xord : Kent, Commentaries on American Law. 1826, vol. I, publiés aussi sous le titre de Commentaries on Intern. Law, revised by Abdy, Cambridge 1866 ; et à côté de H. "Wlieaton (v. cidessus) H. W. Halleck, Intern. Law, New- York 1861, 2 éd. entièrement refondue par Sir Sherston Baker, 2 vol., Londres 1878 (c'est la première édition qui est dans notre ouvrage. Cf. l'introduction) ; Poison, Principles of the law of nations. 1860; Gardner, Institutes of international law. 1860; parmi les Italiens : Romagnosi, Introduzione allô studio del diritto pubblico. 1838; Lud. Casanova, Lezioni di dir. pubbL intern. Padova 1868, 1870: Carnazza Amari, Elementi di dir. intern. Catania 1867; Trattato sul diritto internazionale pubblico di pace. îlilano 1875, trad. franc, par Montanari-Revest. 2 vol. 1880 — 82; Pasq. Fiore, Diritto intern, pubbl. 2. edit. 1879 (traduit en français par Pradier-Fodéré, Paris 1868, 8 vol.); I>: : son. Diritto diplom. etc. Comparez aussi Aug. Pierantoni,

Storia délia letteratura italiana del dir. intern, (traduit en allemand par L. Roncali. Vienne 1872) ; parmi les Américains du Sud: André Bello, Principios de derecho

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