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DROITS RÉCIPROQUES SPÉCIAUX DES XATIOXS

dans leurs rapports mutuels. Mais nous n'entendons nullement nous livrer à l'examen du cérémonial intérieur des cours et des autorités constituées dans leurs relations publiques ou au dehors, dont les dispositions sont réglées par l'autonomie de chaque Etat. 1)

Modes d'acquisition.

§ 12. Les fondements particuliers sur lesquels les droits particuliers des États reposent, sont 1° les traités internationaux;

2° l'occupation ou la prise de possession des biens sans maître.

A ces deux modes, qui feront l'objet d'un examen ultérieur, il faut ajouter encore:

3° la possession immémoriale;

4° les usages, les coutumes reçus entre plusieurs nations, manifestés par des actes extérieurs et non contestés, lorsque notamment ils ne sont pas l'effet de l'erreur ou de la violence ; *) 5° la prise de possession par suite d'une renonciation expresse

ou tacite.

Bien que la prescription forme une partie intégrante et nécessaire de tout système complet de droit. -) le droit inter-

l) Nous employons le mot „droits cérémoniaux" dans un sens synonyme à celui qu'on attache au caractère cérémoniel des agents diplomatiques. Ompteda, loc. cit. § 206 déjà se plaignait des fréquents malentendus de ce mot, malentendus qui ont fait considérer tous les droits cérémoniaux comme une partie intégrante du droit international.

*) V. Günther, Europäisches Völkerrecht I, p. 16—20. 28—31. Wartens, Précis du droit des gens (1821) § 6. 65—67.

'-) [G. Par conséquent aussi du droit international, auquel s'applique également le mot de Cicéron (pro Caec. 25): Usucapio, hoc est finis sollicitudinis et periculi litium. Grotius répond aux contradicteurs: Atqui id si admittimus, sequi videtur maximum incommodum, ut controversiae de regnis regnorumque finibus nullo unquam tempore extiuguautur. quod non tantum ad perturbandos multorum animos et bella serenda pertinet, sed et communi gentium sensui répugnât (II. t. L). Burke dit: Prescription is the most solid of all titles, not only to property, but which is to secure that propertyj^to Government (Works X. p. 97). In England vre hâve always had a prescription, as ail nations hâve against each other (IX, p. 97). Calvo I, S. 212.J

national ne saurait admettre indistinctement l'autorité de la prescription. 8)

Il est donc constant que les droits une fois acquis, auxquels des clauses spéciales ou leur but n'assignent pas une durée limitée, subsistent indéfiniment et aussi longtemps que les parties intéressées n'y renoncent ou ne se trouvent pas dans l'impossibilité de les exécuter. -1) La renonciation peut faire l'objet d'une convention ou résulter d'un abandon volontaire qui met le possesseur à l'abri de toute contestation. Il est incontestable en même temps que l'abandon peut être présumé en cas d'une très-longue possession non contestée et non interrompue ; 5) c'est toujours aux principes de la renonciation qu'il faut recourir en pareille question. 6) La prescription est purement une question de fait.

Il en est de même à l'égard de la prescription immémoriale (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit), c'està-dire la possession dont l'origine est inconnue et qui contient une présomption de propriété. La possession immémoriale est un titre approbatif du fait accompli, titre devant lequel doit se

8) [G. La raison en est évidente, vu l'impossibilité d'établir pour des États indépendants un délai fixe de prescription, lequel, dans l'Etat, ne peut se | que sur une stipulation légale positive. Grotius a déjà placé la. question sur son véritable terrain en renvoyant à l'analogie du droit coutumier: tempos vero, quo illa consuetudo effectum juris aceipit, non est définition, sed arbitrarium, quantum satis est ut concurrat ad significandum consensum | IV.

4) [G. L'assujetissement violent d'un pays par un autre État ne constitue pas un justus titulus. Si ce pays réussit à secouer le joug, il est toujours ru droit de reprendre son ancienne position dans la famille < Tel a été,

après la chute de Napoléon, le cas des États incorporés à la Frame. à bon droit, au contraire, que les grandes puissances repoussèrent après [881 certaines prétentions de la Belgique basées sur ce postliminium, attendu que ce pays n'avait jamais été auparavant un État indépendant.]

•"') [G. Il n'est pas nécessaire que l'abandon précède l'acquisition par prescription. En face des longues périodes qui entrent ici ni considération, il est souvent bien difficile de prouver l'abandon; l'acquisition par prescription se prouve au contraire très-simplement par la possession continue et ininterrompue, sans que le propriétaire antérieur ait tenté d'exercer ses droits de propriété. En réponse aux réclamations .les Ammonites qui demandaient le territoire compris entre Jaboo et Anton, Jephté leur l'ait déjà observer (la remarque est de Grotius) que ce pays avait été abandonné depuis trois siècles et avait été depuis lors la possession inoontestée d'Israël: pourquoi n'ont ils pas fait, valoir leurs droits pendant tout ce Ion le temps?]

°) Grotius II, 4 1 et suiv. et la plupart de Bes commentateurs; puis Pufendorf IV, 12, 11; Vattel 11,11. § lf!»; Wheaton 11. l,§4; PhiUimore [,86t

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