DROITS RÉCIPROQUES SPÉCIAUX DES NATIONS
taire l'autorité de l'histoire. A combien de contestations les limites territoriales et les droits des Etats ne donneraient-ils pas lieu si on prétendait leur demander leurs titres légitimes, s'ils ne puisaient leur raison d'être clans la force de faits accomplis ? Néanmoins il faut convenir en même temps qu'un siècle de possession injuste ne suffit pas pour enlever à celle-ci les vices de son origine. 7)
La possession sert de règle subsidiaire aux rapports internationaux.
§ 13. A défaut de lois clairement définies, les hommes peuvent régler librement leurs rapports par la force seule de leur volonté. C'est là que repose le caractère légal de la possession qui, entre les nations comme entre les individus, sert de règle du moins provisoire aux rapports réciproques. De fait la possession exercée librement par une personne est un acte constitutif ou déclaratif de son droit individuel, lequel à la vérité ne saurait prévaloir sur un droit préexistant, mais qui néanmoins en suspend l'exercice et qu'il faut maintenir, en cas de contestation, jusqu'à la décision du litige. Si l'Etat lui-même protège la possession jusqu'à un certain point, à plus forte raison sous le nom de „uti possidetis" et de „statu quo", la possession s'applique aux rapports libres des États. Ce caractère d'un fait tenant lieu du droit du moins provisoirement et conférant une espèce de sanction aux rapports nés sous son empire, sauf les droits incontestables de propriété, la possession le conserve également à l'égard des tiers. 1)
Au surplus la nature de la possession en matière internationale est la même qu'en matière civile, sauf cette différence que les dispositions des lois civiles relatives aux conditions et aux formes des poursuites judiciaires ne sont pas applicables en matière internationale, excepté les États fédéraux où l'autorité
») Grotius II, 4, § 7; Vattel II, 11, § 143; C. E. Waechter, De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1779, § 39 suiv. ; de Steck, Éclaircissements de divers sujets. Ingolst. 1785; Günther, Völkerrecht I, p. 116 suiv.
*) Grotius I, 4, 20. II, 4, 8, § 3. Schmalz, Völkerr. 208. Klüber, Droit des gens § 6. "Wildman, Intern. Law I, p. 57 professent une théorie analogue que nous retrouvons également dans la Déclaration du Saint Siège du 9 août 1831, et déjà au Concile de Trente (Concil. Trid. sess. 25, cap. 9 de reform.: „reges seu régna possidentes." V. plus bas § 49.
centrale exerce une espèce de juridiction entre les divers membres. C'est ainsi que la diète de la Confédération germanique intervint quelquefois dans les contestations possessoires nées entre les souverains de l'Allemagne, en se conformant dans ses arrêts aux dispositions du droit commun de l'ancien Empire. Devant un tribunal semblable il est permis aussi d'opposer les exceptions résultant d'une possession vicieuse. 2) Mais en général il suffit qu'on possède réellement et pour soi. Au reste il n'est pas douteux que, de même qu'en matière civile, la possession internationale comprend les choses corporelles et incorporelles (juris quasi possessio); mais en tout cas la possession suppose la connaissance du possesseur 3) et ne dépasse pas les limites de la détention réelle. 4) L'Etat est représenté à cet effet par les organes ou les délégués du pouvoir souverain.
2) „Quod nee vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis." *) V. déjà Grotius III, 21. 26.
4) Des négociations ont eu lieu à ce sujet au congrès de Passarowicz 1718. Cf. Zinkeisen, Gresch. d. osm. R. V, p. 566.