‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 34 sur 82 · I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois · texte numérisé non relu

I. La loi pénale est territoriale et personnelle à la fois

Elle est territoriale en ce sens qu'elle saisit toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, les regnicoles comme les étrangers. 2)

l'acte en question ne soit pas de nature à porter préjudice aux intérêts de l'État sur le territoire duquel il doit recevoir son exécution.]

8) Par in parem non habet imperium. Comp, l'arrêt de cassation du 24 janv. 1849 dans la Gazette des Tribunaux du 26 janv. 1849.

4) [G. Les traités conclus sur ce sujet sont très-nombreux : v. la loi de la Confédération de l'Allemagne du Nord du 21 juin 1869, étendue en 1871 aux États du Midi]

M V. les ouvrages de C. A. Tittmann, Die Strafrechtspflege in völkerrechtlicher Hinsicht. Dresden 1817. Schmid, Lehrbuch des gemeinen deutschen Staatsrechts § 87. 88. A. F. Berner, "Wirkungskreis des Strafgesetzes. Berlin 1853, p. 81. V. aussi le traité de l'instruction criminelle par M. Faustin Hélie, tome IL et Phillimore I. 454. Calvo, livre XV, sect. 1. IL p. 315. Bar, 1. c. V. VI. — D règne toujours entre les auteurs une grande divergence d'opinions sur cette matière épineuse.

°) [G. Deutsches St.-G.-B. § 3. L'État punit en outre ses sujets pour les

Elle est personnelle en ce sens qu'elle suit les regnicoles, et qu'elle réprime les infractions qu'ils ont pu commettre en dehors du territoire. 3)

Les auteurs sont loin d'être d'accord avec nous sur la dernière partie de notre proposition: il y en a qui contestent à l'Etat le

délits commis sur son territoire, même dans le cas où ces délits lèsent un Etat étranger, p. ex. la falsification de billets de banque russes par un Allemand; de là le § 9: Un Allemand ne peut être livré à la justice d'un gouvernement étranger.]

3) V. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts § 25 — 27, et l'avis de la faculté de droit de Halle, inséré dans : Neues Archiv des Criminal-Rechts X I V, p. 546. Tel est aussi l'avis de M. Faustin Hélie (t. II, p. 563): ..Il nous paraît, dit-il, que le principe qui déclare la loi pénale essentiellement territoriale, a reçu en général une fausse application, que si la loi pénale est territoriale en ce sens qu'elle ne peut être appliquée que sur le territoire, elle peut néanmoins régir, dans une certaine mesure, les actions des citoyens pendant leur séjour momentané à l'étranger, et réprimer à leur retour les infractions qu'ils ont pu commettre."

[G. Le droit pénal de l'Etat natal est, en ce cas, incontestable; il repose sur ce fait que la qualité de sujet maintient intact le lien qui unit la j>ersonne et l'Etat et qu'un crime commis à l'étranger, mais non poursuivi par lui. ne doit 2>as rester impuni. Mais l'exercice de ce droit diffère beaucoiq> suivant les Etats. Les Etats-Unis ne punissent en aucune façon les délits commis par leurs citoyens à l'étranger. L'Angleterre punit les crimes de haute trahison, l'assassinat, la bigamie, les délits commis dans les États non civilisés et sur ses navires dans les eaux étrangères; mais dans d'autres cas elle livre aussi à l'occasion ses sujets à l'Etat où le délit a été commis (Wheaton, éd. Boyd, § 120a). La Belgique et la Hollande punissent aussi dans certains ci l'Italie punit les crimes et ne poursuit les délits qu'à condition de réciprocité. En Allemagne (St.-Gr.-B. § 4, 1 — 3) la poursuite peut avoir lieu pour des crimes contre l'Etat et pour des faits qualifiés crimes on délits par la législation allemande, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. En France, les dispositions des art. 5 à 7 du Code d'instr. crim. ont été élargies par la loi du 27 juin et du 3 juillet 1866. „Tout Français qui hors du territoire s'est rendu coupable d'un crime, puni par la loi française peut être poursuivi et jugé en France; de même en cas d'un fait qualifié délit par la loi firar si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis, excepté, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, quand le délinquant produit la preuve qu'il a été jUgé définitivement dans l'Etat étranger en question." L'art. 7 du ('ode d'instr. crim. est maintenu.

La question de savoir si un Elat peu! punir les délits commis à l'étranger contre lui ou contre ses sujets par un étranger, en cas que celui-ci se

>nte ultérieurement dans le ressort de sa juridiction, a été résolue de différente* manières. L'Angleterre et les Etats-Unis ne le font pas; v. paroontre

D. St.-Ci. $ 3, 1. La France punit les crimes publics et ceux pour lesquels les Français seraient punissables, s'ils étaient commis à l'étranger.]

droit de punir les infractions qui ont été commises en dehors de son territoire. Néanmoins la plupart des législations criminelles autorisent même les poursuites contre les étrangers qui se sont rendus coupables, hors du territoire, de crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat et à ses institutions fondamentales. *) Autrefois on admettait encore la compétence des tribunaux du pays pour la répression de tous les crimes, réputés punissables dans l'intérêt commun de l'humanité, en quelque lieu qu'ils eussent été commis, pourvu qu'ils n'y eussent pas été poursuivis. Mais quoiqu'on ne puisse désapprouver l'esprit de justice qui a présidé à la rédaction de ces dispositions, à savoir que chaque État est tenu de prêter son concours pour la répression des crimes: néanmoins, tant que les lois pénales continueront à présenter des divergences fondamentales entre elles, leur application à des espèces qui ne sont pas nées sous leur empire ou en pays étranger, offrira toujours de graves inconvénients.

Le mandat émané d'autorités étrangères saisira-t-il valablement la juridiction d'un tribunal à l'effet de procéder à la répression d'un délit?6) En thèse générale un mandat semblable devrait être regardé comme licite, mais il est contraire au principe constitutionnel, qui veut que personne ne puisse être soustrait à son juge naturel.

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