‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 35 sur 82 · II. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la · texte numérisé non relu

II. La loi du lieu de la poursuite est seule applicable à la

punition du fait incriminé, bien entendu qu'il soit compris

dans les dispositions de ladite loi.

Suivant l'opinion de plusieurs anciens auteurs la loi du lieu où le fait a été commis, serait la seule applicable. Cependant presque tous les auteurs modernes et les lois les plus récentes ont établi le principe contraire, qui vient d'être énoncé.6) En effet la peine doit être envisagée comme provenant d'une obligatio ex lege contractée envers l'Etat qui fait exercer les poursuites. III. Lorsqu'une infraction tombe sous l'application des lois

pénales de différents Etats, les poursuites commencées

dans un territoire ne constituent aucune espèce de priorité.

4) V. de Kamptz, Jahrbuch der preuss. Gesetzgeb. XXTX. p. 19 suiv. et les lois les plus récentes. V. aussi Foelix, loo. cit. II. !>. J.

5) C'est la théorie de Martin, Lehrbuch des Criminal-Proz. ij 20. et de Klüber, Völkerr. g *>:>. Centra Weigand, Erörterungen des Criminal-Rechts. 1836. p. 64. Oppenheim. Völkerr. p. 886

•) Foelix, loc. cit. Calvo II. § 1177.

Les règles de la litispendance n'étant pas obligatoires en matière pénale, l'infraction même qui a été l'objet d'une condamnation ou d'un acquittement dans un territoire, pourrait encore être poursuivie dans un autre, à moins que la maxime humanitaire: „Non bis in idem" ne s'y oppose. 7) IV. La justice pénale étant essentiellement territoriale, aucun État n'autorise, dans son territoire, l'exécution des jugements rendus en matière criminelle par les tribunaux étrangers, contre la personne ou les biens d'un individu.8) On est aujourd'hui d'accord sur ce principe, auquel des traités seuls peuvent déroger, 9) et qui conserve toute sa force dans les pays fédéraux mêmes.10) Les jugements ne produisent d'effets en pays étranger, que quant aux incapacités civiles qui en résultent pour les regnicoles jugés dans leur pays. (Voir § 38 I.) Néanmoins la poursuite et la répression des infractions aux lois criminelles étant généralement d'un intérêt commun, aucun État, sur une réquisition régulière des autorités étrangères compétentes, ne refuse aisément de prêter son concours pour la recherche des

7) V. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechts §. 180. 181, note 2. Schmid, loc. cit. § 90. II. et l'Arrêt de la Cour de Cassation de France du 14 avril 1868 commenté dans la Revue du droit international, 1èr* année, 1869, p. 82.

[G. La maxime non bis in idem n'est pas seulement humanitaire, mais est absolue et universellement reconnue dans la législation moderne. Cette maxime repose sur la reconnaissance réciproque de l'équité des punitions infligées dans chaque Etat civilisé. L'acquittement, la grâce, l'expiation de la peine, la prescription dans un Etat sont valables pour l'autre. Cf. D. St.-Gr.-B. i; 5. Il en résulte, d'un autre côté, qu'une expiation incomplète de la peine dans un Etat ne libère pas le coupable, mais doit lui être portée en compte,]

8) Plusieurs auteurs, à la vérité, ont prétendu que les Etats sont obligés de s'entr'aider réciproquement dans l'exercice de la justice criminelle. Schmid p. ex. (à l'endroit cité § 87) dit: „que les Etats ont le devoir commun de considérer comme leur mission principale le maintien de l'ordre moral et légal entre les hommes, et par suite de s'assister mutuellement pour faire respecter la justice criminelle." Mais c'est un point de vue moral, qui n'est nullement exclusif de la faculté pour chaque Etat d'apprécier librement si les poursuites exercées dans l'autre sont fondées. Rien ne peut, sous ce rapport, être exigé de lui. Cf. Bar, loc. cit. g 146, p. 577.

°) V. Foelix p. 572 (§ 804 2° éd.).

,0) Jul. Clari, Receptae Sentent iae Y. § tin. p. 38, not. 10. Ainsi il a fallu un traité spécial entre les États de la Confédération germaniçpte, et poil la loi de la Confédération du Nord, pour régler l'assistance réciproque en fait de poursuites pénales (§ 35, n. 4).

auteurs et la constatation des crimes. Mais il peut le refuser aussi, en accordant aux inculpés sa protection, faculté qu'on ne pourra lui contester, lui seul étant juge de la justice et de l'opportunité des poursuites.

V. La validité formelle des actes d'instruction reçus devant un tribunal étranger, est régie par les lois du lieu où ils ont été dressés.

Ce principe est reconnu dans presque tous les pays; mais il ne s'ensuit pas que les tribunaux soient obligés de tenir pour constants les faits admis par les tribunaux étrangers.11)

Quant au droit d'asile et d'extradition, nous en traiterons au § 42 ci-après.

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