‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 37 sur 82 · II. La forme de procéder est régie par la loi du pays où · texte numérisé non relu

II. La forme de procéder est régie par la loi du pays où

*) V. Foelix § 471.

8) V. Foelix § 114.

°) V. les citations de Bar, Entern, EL. g. 88.

W) V. Foelix § 473.

') V. Foolix § 125. Kliiber, Droit .1rs gêna g B& 59. Calvo § 1089

la demande est introduite. Suivant un usage adopté par toutes les nations, les tribunaux de différents pays se prêtent une assistance volontaire et réciproque, lorsque, pendant le cours d'une instance, il devient nécessaire de procéder à un acte quelconque d'instruction dans un lieu situé hors du ressort du juge saisi de la cause, ce qui se fait par des commissions rogatoires. Le juge requis procède conformément aux dispositions des lois de son pays. Il peut observer aussi les formes indiquées dans la commission rogatoire, pourvu qu'elles ne soient point en contradiction avec les lois prohibitives du territoire. 2)

III. Les décisions judiciaires, en tant qu'elles ne concernent pas la forme de la procédure, doivent suivre les lois qui dominent la matière (§ 38), ce qui s'étend naturellement aux exceptions qui affectent le fond même de la demande, et aux preuves. 3)

TV. Les jugements passés en force de chose jugée, sont exécutoires dans le territoire où ils ont été rendus, et dans les pays où leur exécution a été garantie par des traités ou par des usages internationaux. Cependant dans aucun Etat on ne devrait refuser d'accorder aux jugements rendus par des tribunaux compétents à l'étranger, l'autorité d'un contrat judiciaire intervenu entre les parties, et par suite ils devraient être déclarés exécutoires après avoir été soumis à un examen préalable, qui porterait seulement sur la compétence du tribunal, sur la régularité de la procédure, l'absence de toute disposition contraire aux lois et aux institutions du pays, enfin sur la force de la chose jugée acquise au jugement.

Il faut en dire autant des sentences arbitrales, des exceptions de litispendance , de la chose jugée en pays étranger. Elles présentent le même caractère de contrat judiciaire qui forme la base de toute instance engagée devant les tribunaux. 4)

Foelix p. 300 suiv. (§ 209).

Quant à l'exception tirée de la prescription, elle fait l'objet d'une controsérieuse. Est-ce qu'elle n'est qu'une exclusion de procédure par le laps du temps ou bien du droit même de la partie? Pour s'en rendre un compte exact, il faut avant tout examiner le caractère que les lois particulières de chaque pays attribuent à la prescription. En cas de doute nous suivrons la dernière opinion. Comparez Foelix p. 140. Wächter, Archiv p. 408. de Savipny p. 173. Contra: arrêt de la Cour suprême de justice de Berlin. Eutsrh. X. 105.

*) de Kamptz, Litt. S 140; idem, Beiträge zum Staats- und Völkerr. I, n. 5. Schmid, Teutsches Staatsrecht § 86. Wächter, Archiv p. 417. Foelix, Droit intern, n. 314 ss. Kappler, Juristisches Promptuarium , art. „Ausländische

2. Rapports des États avec le pouvoir ecclésiastique du Pape.

§ 40. Les rapports des États avec un pouvoir spirituel externe, et surtout avec le chef de l'Église catholique-romaine sont d'une nature toute spéciale. *) De tous les temps il y a eu

Urtheile." Pour la Belgique, v. arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, dans la Gaz. des tribunaux, 24 septembre 1844. V. aussi Foelix p. 446. 227. Gaz. des tribunaux du 22 novembre 1851 et M. Asser, dans la Revue du droit international I, p. 82. 85.

*) Comparez Phillimore, International Law, Vol. II, p. 493 et ss. [G. Les rapports du St. Siège avec les puissances séculières n'ont, en tous cas, qu'une relation indirecte avec le droit international, et la majeure partie des développements qui précèdent, rentrent dans le droit ecclésiastique, et non dans le droit international. Il est bien évident qu'au point de vue du droit international, le pape a cessé d'être indépendant depuis qu'il a perdu la base territoriale des États de l'Eglise. Il est vrai que la loi des garanties de 1871 lui a concédé des droits très-étendus, tels que les souverains seuls les exercent, p. ex. le droit de légation, l'exterritorialité en faveur du Vatican et du Lateran, etc. Mais quand même ces privilèges ont été expressément accordés pour tranquilliser la catholicité et lui donner l'assurance que la perte de la puissance temporelle ne devait pas nuire à l'indépendance ecclésiastique du Chef suprême de l'Eglise catholique et que par conséquent la situation du pape était suffisamment protégée contre toute atteinte, ces droits ne sont cependant point fixés par la juridiction internationale, mais reposent sur une loi italienne unilatérale, qui peut être abrogée par le droit politique comme elle a été décrétée par lui. Le pape occupe vis-à-vis de l'Italie une position analogue à celle des anciens princes immédiats de l'Empire en Allemagne.

Pour ce qui est des autres Etats, le Pape y exerce sans contredit des droits politiques et législatifs réels, non pas, comme il le prétend, en vertu de sa souveraine suprématie, mais en vertu d'une autorisation spéciale des gouvernements, reposant soit sur des lois générales de ces Etats ou sur des traités conclus avec la Curie. Mais ces rapports ne sont pas d'essence internationale. Si cela était, il faudrait que l'État et l'Église, chacun dans son ensemble, fussent l'un vis-à-vis de l'autre dans la position de deux puissances souveraines, entre lesquelles un arrangement relatif aux affaires ecclésiastiques ne pourrait se faire que par la voie des traités. Mais il n'en est pas ainsi. Abstraction faite de la théorie papale qui ne regarde les traités ecclésiastiques conclus par le St. Siège que comme des induits, l'État ne reconnaît l'Église catholique comme puissance souveraine ni dans son ensemblesai en tant qu'elle est organisée sur son territoire; il la traite bien plutôt comme une corporation soumise à sa législation politique. Les concordats et autres traités du même genre OOflfr clus avec la Curie n'ont donc pas le caractère international. Cria résulte déjà du fait que, dans le cas d'une violation réelle ou présumée 'le ces traités, la possibilité de les faire respecter par la forée est inadmissible, car d'une part, l'Église catholique ne constitue pas un corps capalile de défendre ses droits par la force matérielle et au besoin par la guerre, et d'autre part une guerre

des différends et des conflits entre ces deux puissances, spirituelle et temporelle, lesquels ne sauraient être écartées que par la soumission plénière des souverains et de leurs gouvernements sous les décisions des autorités ecclésiastiques. Cette tendance théocratique, les Papes l'ont poursuivie avec une logique persévérante pendant le moyen âge, mais ils n'ont jamais réussi à la réaliser entièrement. Ils ont eu même à souffrir des revers et des pertes dans l'exercice des droits acquis par eux en divers pays. Néanmoins ils ne s'en sont jamais désistés et le Syllabus de 18H4, de même que les décrets du Concile romain de 1869 à 1870, fournissent la preuve qu'au Vatican on n'a rien oublié.

A quelles sources puisera-t-on la décision de ces conflits? Nous croyons qu'en général les rapports entre l'Eglise et l'Etat sont régis par les mêmes principes auxquels obéissent en pratique les Etats ou pouvoirs indépendants les uns des autres dans leurs relations mutuelles. Ils se résument dans les propositions suivantes :

I. En ce qui concerne le caractère des deux puissances temporelle et spirituelle, aucun souverain qui commande à des sujets catholiques ne peut se refuser à reconnaître dans le pontife romain le représentant de l'unité centrale de l'Église catholique, auquel elle se rattache par des liens indissolubles. Rien ne peut s'accomplir dans le sein de l'Eglise sans l'assentiment de son chef, qui prononce en dernier ressort sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Vouloir exclure son autorité, ce serait faire violence à la conscience des sujets catholiques. D'autre part l'Eglise romaine ne doit pas vouloir ignorer l'existence de l'Etat et ses droits de se maintenir et de se développer librement.

Aucune des deux puissances ne peut faire la loi à l'autre :

de l'Etat avec l'Eglise n'est pas possible dans le sens international, la guerre supposant un adversaire capable de se défendre lui-même par les mêmes moyens. Dans les cas mêmes où une pareille contrainte matérielle a été possible autrefois, elle était cependant inadmissible dès qu'elle constituait une violation d'un concordat conclu avec le Pape non en tant que souverain, mais en sa qualité de chef suprême de l'église catholique. Les concordats sont donc des traités publics, valables non au point de vue du droit international, mais au point de vue du droit ecclésiastique, traités que les Etats ont jugé à propos de conclure avec le Pape, parce qu'en sa qualité de chef suprême de l'Eglise entière il 0 même temps le chef de l'Eglise territoriale organisée dans ces États; mais en droit, ces rapports pourraient tout aussi bien se régler avec l'épiscopat, ou. suivant les cas, par voie legislativ.-.]

H( ffter, di :t international. 4« M. 7

elles sont entièrement indépendantes l'une de l'autre. L'Etat n'est qu'une partie de l'ordre divin des choses : l'Église, dans ses rapports temporels, n'est pas plus infaillible que l'État. Si l'antagonisme vient à éclater entre eux, la voie de la transaction seule peut le terminer.

II. Conséquemment les concordats 2) du Saint-Siège avec les puissances catholiques, ainsi que ses conventions avec des princes non-catholiques, que l'on a évité de nommer concordats, sont une source importante des rapports établis entre l'Église et l'État, quelquefois même les conventions spéciales arrêtées avec les prélats de l'Église dans les limites de leurs fonctions. Leur force obligatoire ne diffère pas de celle des traités publics à l'égard de leur validité et durée ; ils ne sont pas simplement des privilèges révocables de bon gré de part et d'autre. 3)

Les usages réciproques, ou l'observation uniforme de certaines règles, par suite de leur vérité interne ou de leur nécessité externe, forme une troisième source des rapports légaux entre l'Église et l'État. Aussi le droit canon reconnaît-il comme obligatoires pour l'Église et pour tous ses membres, les usages qui ne sont contraires ni à ses institutions, ni à ses doctrines fondamentales, ni à son propre principe. 4) Par là-même qu'elle se réserve le droit d'examiner à son point de vue l'admissibilité d'un usage et d'émettre là-dessus un avis obligatoire pour le clergé, l'État a incontestablement le droit analogue d'examiner les prétentions temporelles qu'elle fonde sur de prétendus usages, et il peut suspendre ou supprimer leur application dès qu'elles sont en opposition avec ses institutions fondamentales.

En cas de contradictions et de conflits une jouissance immémoriale, une tolérance tacite, l'observation constante pendant qu'on avait le pouvoir, et l'intérêt de s'opposer donnera au moins à la possession un caractère provisoire (§ 11 ci-dessus), qui ni l'Église ni l'État ne peuvent, sans injustice, méconnaître et troubler. Car selon l'expression de Pierre de Marca, archevêque de Paris,

2) Comp. Münch. Vollständige Sammlung aller Concordate. Leipzig 1S:>0. 2 vol. Weiss, Corp. jur. eccles. hod. Giessen 1833.

,r) La nature des concordats a été de nos jours l'objet de beaucoup do contestations. Elles ont été développées et oritiquéee parHabler (Dave. Zeitschrift d. Kirclienr. Vol. III. IV.), Borimgius et d'autres v. not«1 1.

*) V. can. 7. Dist. 11, cap. 6. Disî 12, cap. 4—9. Dût s. eap. I— 11. X. de consuetud. Walter, Kirchenr. § l>2. Richter, Kirelienr. $ 181.

„Conniventia sedis Apostolicae id maxime praestat. ut bona fide principes in eo negotio tractando versentur, quod ad se pertinere non improbabili ratione putant. ita ut patientia illa, si necesse sit. vicem privilegii et dispensationis subeat."5)

§ 41. Pendant des siècles les Papes ont possédé et gouverné un territoire, qui sous le nom de Patrimoine de St. Pierre constituait avec beaucoup d'autres temporalités le bénéfice du Saint-Siège. Ils y exerçaient tous les droits de la souveraineté et prenaient part à cet égard aux affaires politiques du monde. *)

Dépouillé de cet accessoire de la plus haute dignité ecclésiastique, le souverain pontife continuera cependant de jouir de tous les honneurs et droits usuels inhérents à cette position principale à l'égard des souverains et Etats séculiers, qui de leur côté pourront prétendre à la continuation de leurs relations établies avec le siège pontifical. La loi italienne sanctionnée le 1 3 mai 18 71 n'y a mis aucun obstacle.

Les points les plus remarquables de ces relations sont les suivants :

I. La dignité papale est élective ; l'élection, depuis le moyen âge. s'opère „iure humano" par le collège des cardinaux d'après les constitutions de plusieurs Papes. Certaines puissances (l'Autriche, la France, l'Espagne) prétendent, lors de l'élection d'un nouveau pontife , au privilège de récuser tel ou tel candidat, -') bien que ce privilège ne soit pas reconnu par la cour papale ni autrement constaté. Il en est de même de l'usage jadis consacré au profit de plusieurs souverains catholiques, de nommer des cardinaux protecteurs de leurs peuples (cardinales protectores nationum), ce qui a cessé depuis la révolution de 1789. Généralement les communications avec la cour de Borne s'opèrent aujourd'hui par des agents diplomatiques.

II. Tous les monarques catholiques accordent au Saint-Père le premier rang et lui témoignent en fils fidèles les honneurs coutumiers tels que le baisemain et autrefois celui de tenir l'étrier au Pape montant à cheval. Pour les puissances non-catholiques

De enncordia Imp. et sacerdot. III, 9. 8.

nui, Monument» dominatiouis Pontificiae. Rom. 1760. Sugenheim. Gesch. des Kirchenstaates. Leipzig 1854. AVattenbach, Gesch. d. röm. Pabstthums. 1 -

2) Jus exclusivae. Voyez Toze, Kleine Schriften. Leipz. 1791, p. 412. Günther II, 415. Jo. Casp. Barthol, de Exclusiva.

c'est une affaire de convenance dans l'intérêt de la paix et de respect personnel envers le chef souverain d'Église romaine.

III. Comme puissance spirituelle, le pape exerce dans les Etats où le culte catholique est reconnu, toutes les fonctions qui découlent de son caractère traditionnel. Elles consistent dans le maintien de l'unité de la doctrine et des institutions canoniques, et en conséquence dans la direction, la représentation et la surveillance des intérêts généraux de l'Eglise, conformément à sa constitution et à ses dogmes. 3) Lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, l'Etat, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l'avance des mesures contre des empiétements éventuels, ,,ne quid detrimenti respublica capiat." Ces mesures sont tracées par le droit public interne et par la politique. Dès le XV" siècle la pratique des nations admet à cet effet l'examen des bulles et des dispenses émanées du Saint-Siège, leur suspension et le placet regium ou le droit d'exequatur pour leur mise à exécution, et les appels comme d'abus en cas d'excès de la puissance spirituelle; des mesures pénales et de police contre la propagation clandestine des règlements ecclésiastiques destinés à être soustraits à l'examen de l'État; la surveillance des relations de l'Église nationale avec ses chefs étrangers.

IV. D'après un antique usage l'Église romaine et son chef jouissaient du patronage du saint Empire romain, jusqu'à la dissolution de ce dernier survenue en 1806, patronage qui datait du règne de Pépin et de Charlemagne. 4) Depuis la chute de l'Empire germanique, cette protection a cessé comme droit;5) elle fut pendant quelques années exercée de fait par la France. Aujourd'hui elle est mise moralement sous la responsabilité de l'Italie.

Le droit public de chaque Etat et le droit ecclésiastique indiquent les rapports spéciaux du Saint-Siège. G) A une certaine époque Rome prétendait soumettre à son autorité les affaires temporelles mêmes des nations. Elle s'arrogeait notamment la

s) Marliciiickc. System des Katholieismus II, 344. Clausen, Kin.li übersetzt von Pries I. 27.

*) Hüllmann, Kirchenverf. Ki7. 172 suiv.

5) Al. Huiler, Die aeoaofgelebte Sohirmvogtei des österreichischen K über dir r&msoh*katholiBob.e Kirche. Erfurt 1880.

°) Voyex lea élucidations de M. PbilUmore, Internat. Law II. p,

sanction suprême des droits des empereurs, des rois et des princes, la faculté de censurer leurs actes de gouvernement, de lever des impôts sur leurs territoires etc. La France a la première résisté victorieusement à ces prétentions exagérées, qui depuis ne se sont plus reproduites. 7) La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de l'Eglise catholique était, au moyen âge, l'exercice d'un pouvoir conciliateur entre les puissances, dont, dans l'intérêt d'une paix générale, il pourrait être investi encore aujourd'hui, dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage.

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