Conflit des lois en matière civile
§ 37. Les règles de juridiction des tribunaux des différents États en matière civile diffèrent en partie considérablement de celles consacrées en matière pénale.
") Cette question a donné lieu à bien des discussions. Elle a été décidée affirmativement dans un règlement pour les Etats Pontificaux du 5 nvbr. 1831. V. Foelix p. 575 (§ 606 2e éd.).
') V. entre les ouvrages cités § 35, n. 1. ceux de Schaffner, Entwurf des internat. Privatrechts. Frankfurt 1841. de Wächter, Ueber die Collision der Privatrechtsgesetze (Archiv für civil. Praxis XXIY. XXV). de Savigny, System, t. VIII. Diritto internationale privato. per Pasquale Fiore. Firenze 1869. M. Mailher de Chassa, dans son traité des statuts, a adopté un système très-différent. Laurent, Le droit civil international. 8 vol. 1880 — 82. Brocher, Nouveau traité de droit international privé. 1876. Asser. Droit international privé. 1881. Dock, Internationales Privatrecht. 1880. Westlake, A treatise on private internat, law with principal référence to its practice in England. London 1880. Calvo, liv. XIII. XIV. Halleck ch. VIL Phillimore, vol. IV. Wheaton-Dana § 134. Agnetta Oentile, Délia donazione per diritto privato internazionale vol. I. 1881. Antoine, De la succession légitime en droit intern, privé 1876. Eger, Internat. Eisenbahn-Frachtrecht. 1877.
[G. Le droit international privé en est encore à sa période de formation. Son but n'est pas tant de poursuivre l'unification de la législation, que de rameuer tout acte litigieux sous l'autorité d'une loi déterminée. H doit par conséquent comprendre l'ensemble des règles qui mettent le particulier à même de savoir chaque fois à quelle loi déterminée telle out elle action litigieuse est juridiquement soumise, loi qui est alors appliquée au litige, quelque soit le tribunal qui est appelé à le juger. Les règles à suivres ont parfaitement exposées dans Heffter; on trouve des développements très-détaillés dans Calvo, 1. c.]
Le droit international privé universel des Romains (jus gentium privatum), ne s'est pas développé sans discontinuation. Il fut contrarié par le principe germanique des lois personnelles du moyen âge, principe suivant lequel l'individu était régi, sous tous les rapports, par la loi de la nation ou de la tribu dont il faisait partie, n'offrant d'ailleurs aucun mode de solution des nombreux conflits qu'il faisait naître. Il allait être remplacé par celui de la souveraineté territoriale. Le principe territorial, par cela même qu'il s'impose à tous les rapports civils nés sur le territoire, semble, au premier abord, peu favorable à l'application des lois étrangères. La loi civile, de même que la loi pénale, étant essentiellement territoriale, son autorité semble expirer aux limites mêmes du territoire. Mais ce raisonnement repose sur une erreur profonde. En effet l'Etat qui voudrait nier l'autorité d'un droit civil en dehors de celui par lui établi, nierait en même temps l'existence d'autres Etats et l'égalité de leurs droits avec les siens ; c'est ce qu'il ne peut pas, n'étant lui-même qu'un organe spécial du genre humain. Tous les hommes pouvant prétendre au même titre, du moins moralement, à être admis à la jouissance du droit civil, chaque Etat doit y contribuer. Mais comme le droit civil, dans ses développements, a besoin de la sanction du pouvoir souverain, une nation doit admettre l'autorité fraternelle de l'autre, à laquelle cette sanction est échue, conformément aux règles de l'égalité et du respect mutuel des nations. 2) La difficulté consiste seulement dans la fixation de la compétence, que nous essayerons d'analyser par la suite. Mais considérés en eux-mêmes, les rapports nés sous l'empire des lois spéciales d'une nation, se présentent partout avec la force de faits accomplis, sans toutefois produire nécessairement partout les mêmes effets légaux que leur accordent les lois du pays où ils ont pris naissance. Ici l'autonomie des Etats reprend tout son empire. Le législateur d'un pays peut refuser d'admettre sur son territoire certains effets des lois étrangères, ou bien les faire dépendre de l'accomplissement de certaines conditions accessoires. C'est a la jurisprudence de chaque pays à examiner à ce sujet les dispositions des lois particulières; mais, lorsqu'elles se taisent, elles doivent être réputées vouloir laisser subsister les effets légaux des rapporta nés à l'é-
2) [G. Comment le commerce international serait-il possible, si le marehaud n'était pas sûr de voir reconnaître dans un Étal les paiements qu'il a opéréi dans l'autre?]
tranger. 3) Ce qui n'implique toutefois en aucune manière l'obligation d'une nation d'admettre sur son territoire des rapports réprouvés par ses propres lois. Ainsi un Musulman ne peut, dans un Etat chrétien, invoquer les lois de sa patrie relatives à la polygamie, pour contracter des liaisons bigames. De même un étranger divorcé valablement dans son domicile d'origine, ne peut contracter un nouveau mariage dans le pays où le divorce est aboli. 4) Les lois étrangères ne peuvent non plus produire dans un pays des effets contraires aux lois de ce dernier, ni les effets que celles-ci seules peuvent produire. Ainsi l'autorité paternelle, pendant le séjour en pays étranger, subira les modifications prescrites par les lois du séjour actuel. Les fictions légales tolérées dans un pays ne peuvent être invoquées dans un autre où elles sont inconnues, bien qu'on n'y puisse repousser les conséquences des rapports nés sous le régime de ces fictions. Ainsi, par exemple, les déclarations de décès présumé, admises par les lois allemandes, ne peuvent tenir lieu de preuves de décès dans les pays où ces déclarations sont inconnues; ni la légitimation d'un enfant naturel non plus de celle de la naissance légitime exigée par certaines lois. D'un autre côté on maintiendra les partages de succession, opérés à la suite de ces déclarations de décès. Mais le système qui voudrait soumettre la validité même et les conditions des rapports nés à l'étranger aux dispositions des lois du territoire où l'on en réclame l'exécution, donnerait au principe territorial une interprétation exagérée, en même temps qu'une force rétroactive.
§ 38. Nous allons indiquer maintenant les règles générales qui servent communément à la solution des conflits nés en matière civile à moins que la législation d'un pays ne suive d'autres maximes.
I. Tout ce qui concerne l'état civil des personnes, leur capacité de contracter, de faire tels ou tels actes, de tester, de
*) Comparez Ch. Fr. Eichhorn. Deutsches Privatr. § 35. 4 ) Arrêts de la Cour d'appel de Paris du 30 août 1824 (affaire de la dame i) Sirey t. 25. 2. 203. et du 28 mars 1843 (affaire Jackowski) Dalloz
<;. La loi du domicile décide de la validité du mariage. La Chambre déclara nul en 1850 un mariage conclu dans le Holstein avec la sœur de l'épouse défunte, attendu que ces mariages sont prohibés par la loi anglaise susdits époux étaient domiciliés en Angleterre (Wheaton éd. Boyd. § 93 b.).]
succéder est compris sous le statut personnel et régi conséquemment par les lois et la juridiction du pays auquel elles appartiennent comme sujets, par exemple la durée de la minorité, la nécessité et la nomination d'un tuteur, d'un conseil judiciaire etc. Le séjour même prolongé en pays étranger ne fait pas cesser les effets de ces lois personnelles, tant qu'un changement de nationalité n'est pas survenu. *) Cette règle répond le mieux à la stabilité et à l'indépendance des rapports privés, ainsi qu'au respect mutuel que les nations se doivent entre elles. Aussi ce principe a-t-il obtenu l'assentiment presque unanime des auteurs et de la jurisprudence, et il est admis par la plupart des législations modernes. Supposé enfin qu'un individu réunît en sa personne plusieurs nationalités distinctes, il faudrait appliquer les lois qui s'accorderaient le mieux avec sa position actuelle: autrement la question serait insoluble. 2)
IL Les lois de chaque Etat régissent les biens de toute nature qui se trouvent dans le territoire (statut réel). Néanmoins la plupart des législations modernes restreignent les effets du statut réel aux biens immeubles, soit par leur nature, soit par leur destination, soit par l'objet auquel ils s'appliquent. C'est donc un principe constant dans toute l'Europe que les immeubles sont régis par les lois du lieu de leur situation. 3) Il reste seulement douteux: s'il faut accorder à ce principe un caractère absolu, au point que l'acquisition même des immeubles dans un territoire serait régie exclusivement par les lois de celui-ci? Le droit international, sans répondre d'une manière complète à cette question, dont la solution varie selon les lois et la jurisprudence de chaque pays, fournit cependant à ce sujet les éléments suivants:
Si les lois locales n'en disposent pas autrement, elles sont réputées admettre la validité des lois étrangères et les actes reçus
*) Code civil art. 3, al. 3. Certaines législations ont modifié ce principe. Ainsi le Code néerlandais, art. 9, dispose: „Le droit civil du royaume est le même pour les étrangers et les Néerlandais, tant que la loi n'a pas expressément établi le contraire." De même, d'après les lois russes, L'étranger, pendant tout le temps de son séjour en Russie, est soumis, quant à sa personne et à ses biens, aux dispositions des lois russes. V. Koclix ij ;i(). 31.
2) AUgem. Preuss. Landivcht. Kinl. $ 35. — Cette question ne pourra pas se présenter en France: la naturalisation d'un individu eu France implique la renonciation à son domicile d'origine.
■) Wächter, Arch. XXV, 200. 383. Foelix p. 54 suiv. de Savigny Y 111. 181. Code civil art. 3, al. 2.
à l'étranger ayant pour objet des immeubles situés dans le territoire, pourvu qu'ils soient revêtus des formalités requises à l'acquisition des immeubles dans ce pays.
Les meubles possédés par un étranger sont régis par les lois de son domicile, à moins que des dispositions spéciales ne s'y opposent, telles que la maxime: en fait de meubles la possession vaut titre, et autres.
En effet les meubles n'ayant pas d'assiette fixe, on les a toujours considérés comme devant suivre la personne, et comme n'ayant pas d'autre situation que la sienne (mobilia ossibus inliaerent, personam sequuntur). Il y a cependant quelques codes qui soumettent les meubles aussi au régime du statut réel. 4)
III. La validité des actes licites de l'homme est régie par les lois du lieu où ils doivent produire leurs effets, lorsque ces lois ont adopté un système exclusif. Autrement la matière des actes constitutifs d'un certain état ou d'un droit réel sur des immeubles sera seule régie par les lois du lieu de leur exécution, la capacité des parties intéressées demeurant subordonnée à leurs lois personnelles. Quant aux obligations contractuelles, il faut recourir ordinairement aux lois de domicile de chaque partie. L'interprétation des actes se fera d'après les lois du lieu où ils ont été reçus. 5) Quant à leurs formes, il suffit d'après un usage général de les revêtir de celles prescrites par les lois du lieu de la confection. La question de savoir cependant si l'observation des formes locales est facultative ou nécessaire, est controversée. Nous la résoudrons dans le premier sens, si les lois gardent le silence. Les parties contractantes ont évidemment le droit de choisir soit les formes prescrites par les lois locales, soit celles du lieu d'exécution. ö) Il est vrai que si , pour l'authenticité des
4) P. ex. le Code de Bavière, part. III, chap. 2, § 17; celui du Canton de Vaud (art. 3. 8) ; du Canton de Berne (art. 4). — Par application du principe 8usénoncé il a été jugé que les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une demande en liquidation et partage d'une succession d'un étranger, quant aux meubles. D'un autre côté il a été décidé que la succession d'un étranger décédé en France sans parents au degré successible, ni enfant naturel ni conjoint survivant, appartient non au souverain du pays étranger, mais est acquis au gouvernement français (Cassation 28 juin 1852, Sirey 1852, 1, 537). V. Foelix p. 71.
'■•) Wiohter p. 365 suiv. Foelix p. 87 suiv. §. 09. de Savigny VIII, p. 204.
' . WSdrtw ]i. 377. 405. 400. 413. Foelix § 73 suiv. de Savigny VIEI, p. 348 suiv.
actes, les lois exigent qu'ils soient reçus par clés officiers publics du pays, ils ne peuvent valablement être dressés par des officiers publics étrangers, bien que connus sous une dénomination équivalente. 7)
IV. Les obligations quasi-contractuelles sont régies à la fois par le statut personnel en ce qui concerne la capacité des parties intéressées, et par la loi du lieu où s'est passé le fait qui a donné naissance au quasi-contrat; à défaut d'un pareil fait, par la loi du domicile. 8)
V. Pour ce qui concerne les obligations provenant de faits illicites la théorie et la pratique balancent entre l'application de la loi du lieu de la poursuite (lex fori), ou du domicile, ou enfin du lieu du délit môme. La plupart des jurisconsultes se sont prononcés pour la loi „ubi delictum commissum est." 9)
VI. Quant à la force exécutoire, à la constitution d'hypothèque, aux droits de privilège, les lois n'accordent en général ces effets qu'aux actes authentiques reçus dans le pays même, à moins que des traités internationaux ne contiennent des stipulations contraires. 10)
§ 39. Après avoir examiné la nature et les effets des actes extrajudiciaires, nous allons nous occuper des actes et formalités de justice, et notamment de la compétence des tribunaux. Les règles généralement reconnues en cette matière sont les suivantes : a)
I. Il appartient à tout Etat de régler en justice les effets des actes qui devront être exécutés dans son territoire, soit contre un regnicole, soit contre un étranger. La compétence de ses tribunaux toutefois n'a aucun caractère exclusif. Elle n'a pas non plus un caractère obligatoire, contraire à l'axiome: Nemo invitus ad agendum cogitur, qui forme la base de la procédure civile. Elle ne l'a pas non plus en ce sens que les tribunaux seraient tenus de statuer, du consentement même des parties, sur des contestations auxquelles les lois et les intérêts du pays sont tout-àfait étrangers.