Droit d'intervention
§ 44. De tout ce que nous avons établi jusqu'à présent il résulte clairement qu'en général aucune puissance n'est en droit
'■) Engelbrecht II, 1. 12. Gönner § 90.
le) Engelbrecht II, 3. 14. Gönner § 78. Une pareille restriction ne peut guère s'accorder avec la nation de servitude.
,7) Gönner § 94 suiv.
,s) V. Klüber, Abhandlungen und Beobachtungen I. 1830, p. 1 •">". de Kamptz, Beiträge zum Staats- und Völkerr. I, p. 140. Brauer, Beiträge zum Staatsrecht der Rheinbundstaaten p. 264. Maurenbreoher, Deutsches Staatsr. § I38e. Medicus, Rhein. Bund IV, p. 184. Schmelzer. Verhältnis auswärtiger Kammergüter. 18 li*. p. 75.
') L'examen des points principaux qui se rattachent à la question »lu droit d'intervention, se trouve dans Moser, Vers. VI, p. .'H7 suiv. Vattel II. M. Günther, Völkerr. I, 280 suiv. de Kamptz, Völkerrechtliche Erörterung «les Rechts der europäischen Mächte, in die Verfassung eines einzelnen Staats sich zu mischen. Berlin 1821. (V.* la critique dans Hernies XI. p. 142). Truite sur le droit d'intervention par MM. D. et R. Paris 1828. Krim. Dikäopolitik. Leipzig 1821, p. .'522 suiv. Wheaton, Bistoire du progrès etc. p. 894 suiv. (II, 199). Heiberg, Das Princip der Nicht -Intervention. Leipzig 1M2.
de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un Etat étranger. Aucune puissance ne peut donc imposer à un Etat indépendant, quelque faible qu'il soit, une constitution particulière, ni exiger l'introduction de changements dans celle qu'il s'est donnée, ni s'opposer aux réformes par lui projetées, ni régler les conditions du pouvoir souverain. Aucune puissance ne peut dicter à un État indépendant ses règles de conduite et de gouvernement, ni lui imposer certaines institutions ou le faire renoncer à d'autres. Aucune puissance enfin ne peut prétendre vouloir tracer la ligne politique d'un souverain indépendant. C'est donc le principe de non-intervention qui est le seul vrai, tandis que celui d'intervention n'est qu'un droit exceptionnel, fondé sur des raisons spéciales qui n'ont pas toujours été, dans la pratique des nations, des raisons légitimes et n'ont souvent eû\ d'autre fondement que des intérêts égoïstes. Mais le droit des nations n'admet que des raisons fondées sur la justice.
Pour être exacts nous distinguons, quant à l'objet: l'intervention dans les affaires constitutionnelles d'un pays de celle dans ses affaires de gouvernement, y compris les démêlés politiques de divers gouvernements entre eux. Quant à la forme, nous distinguons encore: l'intervention proprement dite, ou le cas où une nation intervenant comme partie principale dans les affaires intérieures d'une autre, cherche à lui imposer sa volonté par la force même des armes, de la simple coopération, ou du concours accessoirement prêté à une autorité ou à un parti quelconque de la nation dont les affaires intérieures l'ont motivé.
Enfin on peut user de simples mesures de précaution arrêtées vue de dangers éventuels, telles que la paix armée, -) et d'une
de Rotteck, Das Recht der Einmischung. Freiburg 1845, et dans le Dic-
mnaire intitulé : Staats-Lexicon t. VII. Phillimore I. 553. Hall., Intern.
iw chap. VI. Berner, dans le Staatslexicon de Bluntschli, art. Intervention.
mv. Stapleton. Intervention and Non-Intervention or the foreign policy of
it Britain 1790—1865. London 1866. Strauch, Zur Interventionslehre. 1879.
lvo I, § 107 — 120 donne une histoire très-détaillée des interventions.
[G. Toute cette question rentre systématiquement dans le chapitre des
its des États.]
'-'< }lot inventé en 1840 par M. Thiers. [G. De simples mesures de préiution ne constituent pas une intervention. Il vaut mieux distinguer la médiation d'un Etat, offerte ou demandée, mais toujours acceptée par les tierces parties et
intercession purement officieuse, entreprise par une nation dans propre intérêt ou dans l'intérêt d'une autre.
Ces formes et ces dénominations diverses d'intervention appartiennent encore à la pratique récente des États. C'est surtout le principe de coopération qui est devenu la base du traité de la quadruple alliance du 22 avril 1834 et de celui additionnel du 18 août de la mémo année. 8) Cependant longtemps avant déjà il était en usage dans les affaires générales de l'Europe.
Ces diverses mesures ont toutes pour but de provoquer dans les affaires intérieures d'un autre Etat un changement voulu. Décidément la nature différente des gouvernements ne modifie en rien le caractère des principes internationaux, bien que dans l'ancienne pratique la nature spéciale des États électifs et fédéraux ait fourni une vaste carrière à toute espèce d'intercession politique. 4)
§ 45. Une intervention proprement dite, par laquelle une puissance, comme partie principale, intervient dans les affaires intérieures de constitution ou de gouvernement d'un État indépendant, ne peut être justifiée que dans les cas suivants:
I. Lorsque l'intervention s'opère avec le consentement formel de cet État, ou en vertu d'une clause expresse d'un traité public qui a pour objet la garantie de sa constitution ou de certains droits, dès que cette clause a été invoque^ par l'une des parties contractantes.1) Des liens fédéraux ou de protection indissolubles peuvent encore motiver le droit d'opposition à des changements projetés ou bien faire provoquer, dans un intérêt de conservation,.
l'intervention proprement dite, c'est-à-dire l'ingérence d'un État dans les relations de deux autres Etats ou dans les affaires inférieures d'un autre Etat avec l'intention de faire prévaloir sa volonté indépendamment de celle de l'Etal contre lequel cette ingérence est dirigée.]
n) V. Martens (Murhard), Nouveau Recueil, t. XI. 18:57, p. 808 et t. X II. p. 716.
4) La Confédération germanique, dans un arrêt du 18 septembre 1834, avait adopté un système très-prononcé contre toute intervention étrangère. Martens (Murhard), N. Suppl. (xottingue 1842, p. 66. — Il est inutile de rappeler que c'est sous la forme d'une intervention que se sont aooompl premiers actes relatifs au partage de la Pologne.
1) [G. Dire, comme l'ont fait certains auteurs. (|ue l'intervention stipulée ou consentie est contraire au droit des gens, parcequ'elle impliquerait une aliénation de l'autonomie inaliénable, cette objection n'est pas fondée In simple traité de commerce restreint L'autonomie dans une certaine mesure: la plupart des traités de garantie aonl dirigés oontre l'action possible de puissances
étrangères, sans qu'il soit porté atteinte à la souveraineté de l'Etat garanti.]
§ 45. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PATX. m
certains changements h introduire, ou certaines mesures à prendre que le maintien de ces liens rend nécessaires. Ainsi la Diète germanique jouissait du droit d'intervention dans les Etats de la Confédération, par rapport aux affaires qui touchaient aux institutions fondamentales et aux garanties de cette dernière. -
II. Il y a lieu à des mesures d'intervention lorsque les changements intérieurs survenus dans un Etat sont de nature à porter préjudice aux droits légitimes de l'État voisin. Lorsque, par exemple, les changements auraient pour effet de dépouiller un souverain étranger de ses droits de succession éventuels ou de ceux seigneuriaux, devrait-il se laisser dépouiller de ces droits sans aucune opposition ni résistance?
III. Les nations qui admettent entre elles l'existence d'un droit commun et qui se proposent l'entretien d'un commerce réciproque fondé sur les principes de l'humanité, ont incontestablement le droit de mettre, d'un consentement commun, un terme à une guerre intestine qui dévore un ou plusieurs pays. S'affranchir, même par une intercession armée, d'un état d'inquiétude prolongé, et chercher en même temps à en prévenir autant que possible le retour, c'est resserrer des liens internationaux relâchés. 3)
2) [G. L'ingérence de l'organe central d'une fédération dans certaines affaires des États qui la composent n'est pas une intervention dans le sens international, mais une conséquence du pacte fédéral. Le procédé de la Diète Germanique contre le roi de Danemark comme duc de Holstein en 1863 n'était pas une intervention, mais une exécution.]
*) [G. Cette assertion est singulièrement élastique; elle justifierait mainte intervention illégitime. Il faut dans tous les cas que les intérêts des autres soient menacés; ainsi dans sa note sur les affaires d'Espagne adressée aux cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie mai' 1820, Lord Castlereagh déclara que „le seul cas qui justifierait une intervention étrangère est ce danger direct et prochain qui menace les autres Etats." (Martens. Rec. Supp. X. 1. p. 176). Il répéta, à propos de l'intervention autrichienne dans le royaume des Deux-Siciles , que l'exercice du droit d'intervention est une dérogation aux principes du droit des gens, laquelle ne se justifie qu'à la double condition que la sécurité et les intérêts essentiels de l'Etat intervenant soient réellement menacés d'une manière sérieuse, et qu'il i une nécessité impérieuse et urgente. (Décl. du 19 janv. 1821). Son successeur Canning déclara „que l'Angleterre ne peut pas agir et n'agira jamais d'après un principe de précaution contre des dangers possibles." C'est la gloire de lAngleterre d'avoir maintenu ces principes vis-à-vis des prétentions des Cours continentales, qui à cette époque s'arrogeaient le rôle de justiciers sur la légitimité du développement intérieur des États voisins. (V. la Déclarât.
IV. Une intervention peut enfin avoir le but légitime d'empêcher l'ingérence non justifiée d'une puissance dans les affaires intérieures d'un pays, lorsqu'elle est de nature à créer un précédent attentatoire à l'indépendance de plusieurs ou de tous les Etats. Nous en reparlerons dans la section relative aux obligations qui naissent d'actions illicites.
En dehors des cas qui viennent d'être indiqués, il n'existe aucune autre cause d'intervention effective. Ces causes en déterminent en même temps le but et le moyen. Le but, c'est l'exercice d'un droit établi, c'est la réparation d'une lésion qui y porte atteinte. Le moyen, l'extrême remède, c'est la guerre, après que les voies pacifiques ont été épuisées.
Les événements et les changements survenus dans un pays qui sont de nature à menacer l'existence ou les intérêts des Etats limitrophes, autorisent seulement l'emploi de mesures préventives de précaution et des négociations amiables. Ainsi lorsqu'une révolution a éclaté dans un pays, lorsqu une propagande s'y est formée dans le dessein manifeste de répandre au dehors des théories subversives, les gouvernements intéressés peuvent avoir recours à des mesures de police ou à établissement d'un cordon militaire, destinés à les contenir dans des limites étroites, ou bien encore à une demande de garanties. Ils peuvent en outre, si leurs intérêts ont été lésés, employer des mesures de rétorsion.4) De même des armements extraordinaires, sans un but clairement avoué, les autorisent à demander des explications catégoriques qui ne peuvent leur être refusées sans offence (§ 30 et 31 ci-dessus). 5)
de Pillnitz, août 1791 et la dépêche circulaire do Laybach du 12 mai 1821.) Fonder, comme le fait Heffter, le droit d'intervention sur l'inconvénient d'un état d'inquiétude prolongé ou sur la nécessité de maintenir les principes de l'humanité, c'est pousser à l'extrême la fiction d'après laquelle les États forment une famille internationale unie par une solidarité morale et matérielle et ouvrir la porte à bien des abus. La „guerre intestine qui dévore un pays" ne justifie pas en elle-même l'intervention d'un gouvernement étranger, tant qui ses droits et ses intérêts essentiels ne sont pas lésés ou ouvertement mei
4) [G. Par exemple la déclaration de la convention national* du 19 nov. 1792, „qu'elle accordera fraternité et secours à tous les peuples qui vomiront recouvrer leur liberté et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples" (Härtens, K< ]>. 711 1 émit en elle-même une intervention dans les affaires des an
'•) V. J.J.Moser, Vers. VI, p. 398. Fr. Ch. de Moser, Vom Rechte eines
Des hostilités qui ont éclaté entre deux Etats donnent aux autres le droit d'arrêter les mesures nécessaires pour prévenir le dérangement de l'équilibre politique ; soit que. par une intercession amiable, ils réussissent à circonscrjre le but et les limites des hostilités, soit que, par une alliance défensive, ils établissent un contrepoids suffisant, ou qu'ils arrêtent des armements suffisants au besoin pour la protection des intérêts individuels ou communs (la paix armée). Dans la pratique des nations l'intervention réelle a souvent pris la place d'une intercession ou de simples mesures de sûreté. La révolution française , les congrès de Troppau, de Laibach et de Vérone, ainsi que les affaires belges, ont provoqué des délibérations incessantes sur cette grave question, sans que les opinions divergentes aient toujours réussi à se mettre d'accord. — Nous avons déjà observé que la prétention hautement avouée de foncier une monarchie universelle équivaudrait à une déclaration de guerre faite à l'indépendance de l'Europe (§ 30).«)
§ 46. La conduite d'un souverain, quelque blâmable qu'elle soit, tant qu'elle ne porte aucune atteinte ni aucune menace aux droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention. Car aucun souverain ne peut s'ériger en juge de la conduite de l'autre. Néanmoins il est du devoir des autres de tenter auprès de lui les voies d'une intercession amiable, et si. malgré ces avis, il persévère dans sa conduite, s'il continue à fouler aux pieds les lois de la justice, il faudra rompre toutes les relations avec lui.
Il en sera autrement, et l'on pourra intervenir d'une manière effective, chaque fois que les choses en viennent à une guerre civile. En ce cas les puissances étrangères pourront assister
rains, den andern zur Rede zu stellen. Kl. Schriften VI. p. 287. (rünther I. p. 293. On y trouve de nombreux exemples empruntés à la jurisprudence du siècle précédent. Le nôtre en offre également un grand nombre. •) [G. La doctrine Monroe, que Ton traite généralement au chapitre de l'intervention, a été souvent interprétée d'une manière erronée. Le principe d'après lequel les Etats-Unis prétendraient exclure toute intervention vernements européens dans les affaires le l'Amérique, n'a jamais été
rendu obligatoire par un acte législatif et n'est pas non plus énoncé dans le résidentiel du 2 Décembre 1823. bien que oient
parfois inspirés dans leur politique étrangère. (Dana -Wheaton § 67 note 36. Lawrence, Commentaire II. 310 — 16. R. Sehleiden, Die rechtliche und politische Seite der Panama-Canalfrage. Preuss. Jahrb. vol. 49.]
Heffter, droit international 4» éd. 8
celui des deux qui leur paraîtra fondé en justice, s'il invoque leur secours. La loi en effet est la même pour les États que pour les individus. Si elle permet à l'individu de voler au secours de son prochain menacé dans son existence ou dans ses droits fondamentaux, à plus forte raison le permettra-t-elle aux Etats souverains. a) Il faut seulement que ces derniers n'usent pas légèrement de ce droit, car les notions de juste et d'injuste, étant sujettes à erreur, sont d'une application difficile.. L'intervention impose en outre des sacrifices en hommes et en argent: elle peut créer à la partie intervenante des périls et des résultats désastreux. Dans tous les cas elle ne doit pas dépasser les limites naturelles, réglées d'avance, d'une coopération purement accessoire : elle ne doit pas non plus être imposée, et il faudra qu'elle cesse, dès que la partie qui l'a provoquée a cessé d'exister ou s'est soumise.
Ces principes s'appliquent en outre aux cas d'intervention dans les affaires religieuses d'une nation étrangère. Ils président notamment a la solution de la question de s'avoir s'il est permis à une nation d'intervenir en faveur de ses frères en religion qui sont l'objet de mesures d'intolérance et de persécutions dans un pays étranger. 2) Ils expliquent en quelque sorte l'intervention des trois grandes puissances en Grèce et la légitimité de la bataille de Navarin.
') Vattel, loc. cit. § 56. J. G. Marckart, De jure atque obligatione gentium succurrendi injuste oppressis. Harderov. 1748. V. aussi le § 30 ci-dessin. [G. Cette assertion est encore fort contestable. La loi n'est pas la même pour l'Etat que pour l'individu; celui-ci n'engage que ses propres ressources, l'Etat celles de ses citoyens; un gouvernement n'a pas le droit d'imposer à ses sujets des sacrifices simplement pour faire triompher dans un autre Etat une cause qui lui paraît juste. En outre, un gouvernement n'est pas appelé à s'ériger en juge de la justice des causes que défendent les partis dans une guerre civile. Pour justifier une exception il faudrait au moins l'accord de plusieurs grandes puissances, autorisées à se regarder comme les représentants de la totalité, pour mettre fin à une lutte dont la continuation menacerait indubitablement les intérêts généraux.]
*) V. les développements chez Vattel, loc. cit. § 58 — 62. Schmelzing § 190. [G. L'intervention en faveur des frères de religion opprimés a rarement profité à la cause de la vraie tolérance et a souvent servi de prétexte à des projets ambitieux. D'après le droit moderne, il est certain que L'on ne peut se mêler, contre la volonté d'une nation, de ses affaires de religion sans blesser ses droits.]