IV. Droits internationaux accidentels
§ 47. En examinant les droits fondamentaux des nations, nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer en partie plusieurs droits accidentels qu'un Etat peut acquérir envers un autre par titres valables (§ 11 et 26). Ils retrouveront naturellement leur place dans les sections suivantes du présent livre, où nous traiterons des biens, des obligations et des actions. Le droit public de l'Europe n'admet pas une loi générale sur les successions. Mais rien ne s'oppose à ce que des traités spéciaux garantissent à un souverain étranger la succession éventuelle d'un territoire. Au moyen âge les pactes successoriaux furent assez fréquents. Ainsi, par exemple, ce fut en vertu d'un pacte sussessorial conclu en 1016 et 1018 que le royaume de Bourgogne (Arélat) échut en 1032 à l'Empire germanique. *) On rencontre encore aujourd'hui en Allemagne plusieurs de ces pactes d'une origine très-ancienne. et qui n'ont pas été mis hors de vigueur jusqu'à ce jour. En général le droit de succession qu'ils établissent est personnel en ce sens qu'il profite seulement à la famille régnante d'un pays, non au pays même. Ils portent le nom d'unions héréditaires (uniones hereditariae), quelquefois aussi celui de confraternités héréditaires (confraternitates hereditariae), parce que, en quelque sorte, ils opéraient l'union, au moins fictivement, des territoires respectifs en un seul domaine sous l'adoption d'un nom fraternel, et en imposant aux sujets l'obligation de prêter hommage aux princes confrères. 2) La validité de ces pactes dépend de l'époque de leur origine: les révolutions récentes ont toutefois rendu souvent leur exécution impossible.
') Mascov, De regni Burgund. ortu etc. I. § 10.
-) V. Günther IL 106. Beseler, Vergabungen I. 215 suiv.; IL 3. 90. Reichard, Monarchie, Landstände und Bundesverfassung in Deutschland. Leipzig p. 149. 150. V. aussi l'Acte du Congrès de Vienne, art. 99.
116 LIVRE l'ÜK.MIEK. § 48.
SECTION II