‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 47 sur 82 · DES TRAITÉS PUBLICS · texte numérisé non relu

DES TRAITÉS PUBLICS

Caractère obligatoire des traités internationaux en général.

§ 81. A toutes les époques les traités, en l'absence même d'une loi commune, ont servi aux peuples sauvages comme aux nations civilisées, de liens légaux, bien qu'on ait souvent refusé

4) V. Wheaton, Enquiry p. 148. [G. Mais il faut que la poursuite ait commencé, lorsque le navire se trouve niedre dans les eaux territoriales; elle

est alors regardée comme continuation d'un acte de juridiction commencé dans le territoire même.]

ft) Comparez Romberg, das Strassenreohl cur See. Bremen 1870. Etegulationi for preventing collisions ai sea. 'jn juillet 1869. If erchant shipping Aci Ait 1878. Art 18. Ordonnances impériales allemandes du lôaoûl lsTtï et <lu 7 janvier 1880,

l) [G. La disposition des matières de ce chapitre n'est pas très-heureuse;

de leur accorder une foi exclusive. Anciennement, pour les rendre plus solides, on avait recours à la puissance de la religion et à la crainte des choses surnaturelles. Ces moyens ayant été trouvés à leur tour trop peu suffissamment efficaces pour le même but. la seule foi dans la validité intrinsèque des traités survécut, et elle puisa de nouvelles forces dans le christianisme, dans le droit positif et dans la philosophie. Trop souvent néanmoins la pratique des gouvernements l'a regardée avec dérision, et jusqu'à présent on n'est pas encore tombé d'accord sur la question de savoir si, pourquoi et jusqu'à quel point un traité signifie quelque chose ou oblige par lui-même?-)

Il faut convenir qu'un traité ne fait naître des droits que par l'accord des volontés (duorum vel plurium in idem consensus), que par suite il ne subsiste qu'avec celui-ci. et dès qu'un changement de volonté survient du côté de l'une des parties contractantes, l'autre peut exiger seulement le rétablissement de l'ancien état de choses et des dommages-intérêts à raison du préjudice par elle éprouvé. 3) C'est la volonté collective fondée sur la communauté d'intérêts et de sentiments moraux, qui rend rengagement individuel plus solide, en exigeant l'exécution directe et continue de ce qu'on a promis. L'Etat possède à cet effet des moyens de contrainte suffisants à l'égard des individus: le droit international en est privé, et par suite les traités publies peuvent recevoir seulement l'autorité et la signification naturelles dont nous avons parlé. Il repose surtout sur le besoin commun d'un intermédiaire destiné à créer des relations permanentes et des droits

elle présente un mélange et une confusion des faits généraux et des faits particuliers. On constate aussi dans ce chapitre l'absence de plusieurs questions relatives au droit de faire des traités et dont la discussion aurait exigé plusieurs paragraphes.]

V. les auteurs cités par Ompteda § 269 suiv. de Kamptz § 239 suiv. Parmi les

'•s on distingue notamment ceux de Moser. A'ers.YIII. de Neumann in"\Volffs-

ttld. Dr partis ri ooatractib. Principum. 171 1 II. chap. 12. Phillimore LT, 8.

[G. Cf.E. Keier, Ueber den Abechluafl von Staatsverträgen, 1874. Laband, Das recht des deutschen Reichet IL chap. 8. Zorn. Die deutschen Staatsverträge. Tüli. Ztschr. f. Staats-Wissensch. 1880. Jellinek. Die rechtliche Natur der Staatsverträge. 1880. p. 50 sq. Proebst, Der Ahechhui völkerrechtlicher Verb durch das deutsche Reich und dessen Einzelstaaten. Hirths Annalen 1882. p. 241.]

'■ V, les différentes explications dans Warnkönig, Rechtsphilosophie s, 17»'.

*) |G. Cette thèse est inadmissible, le traité lie la volonté des contractants.

il crée des droits pour toute la durée pour laquelle la volonté des contractants

ngagée, à moins d'une raison spéciale autorisant la résiliation du traité.]

nouveaux entre les différents États. Il trouve une garantie plus puissante encore dans le système politique européen, basé luimême sur la réciprocité et l'accord des volontés, et dont par suite on ne peut faire partie qu'autant qu'on reconnaît les principes relatifs à la force obligatoire de traités. En dehors de ces principes, aucune confiance, aucun commerce ne sont possibles, car ils répondent aux intérêts de tous. Les traités internationaux signifient donc certainement quelque chose, bien qu'ils soient privés des garanties du droit civil. „Pacta sunt servanda", telle a été toujours la règle fondamentale du droit public.4) C'est par leur objet seulement que ces engagements offrent certaines particularités, 5) en même temps qu'ils jouissent d'une plus grande latitude d'exécution, ainsi que nous allons l'expliquer.

Division des traités publics.

§ 82. Le droit des gens s'occupe exclusivement des traités qui aujourd'hui font partie du droit international proprement dit. Tels sont:

I. Les traités conclus entre plusieurs Etats, par lesquels ils s'obligent réciproquement, ou par vole unilatérale, de manière à restreindre la libre disposition de leurs droits et possessions souverains, ou par lesquels l'un s'engage d'uni1

4) [G. Pacta privatorum tuetur jus civile, pacta principum bona fioles. Bynkershoek, Quaest. jur. publ. II, 10. Jellinek dit fort bien, p. 57: „Cétli l'intérêt qui garantit la fidélité, et la fidélité l'intérêt." En effet jamais gouvernement, quelque perfide qu'il fût, n'a nié la force obligatoire des traites conclus par lui. La Russie signa de bonne grâce le protocole du 17 Janvier 1871, constatant „que c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune puissance ne peut se délier des engagements d'un traité ni en modifier les stipulations, qu'à la suite de l'assentiment des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale" quoique toute son action dans la question qui conduisit à la conférence de Londres, fût en contradiction avec le principe formulé dansce protocole, principe qui du reste n'était, rien de nouveau, niais la simple répétition d'une chose qui s'entendait do soi-même. |

') Les anciens publicistes se servaient aussi du lieu commun: La parole d'un prince vaut un serment. Y. p. ex. de Naumann, loa oit. £ 88. Il est inutile de recourir à de pareilles propositions, car le principe moral du droit ne permet pas de distinguer entre les engagements des grands et ceux des Inférieurs.

•'I |<». C'est non seulement L'objet, c'est aussi la personne morale qui donne aux traités internationaux un earaetère particulier.)

manière générale envers l'autre — traités publics proprement dits — ; *) II. les traités réciproques des souverains, relatifs à des objets à l'égard desquels ces derniers ne sont soumis à aucune loi politique, ni à aucun juge intérieur (v. § 52), par exemple ceux qui ont pour objet le maintien et la garantie réciproques de leurs droits, ou leurs biens propres et indépendants situés en dehors des territoires par eux gouvernés.-) Les conventions conclues par un souverain avec un particulier, ou qui ont pour objet des choses régies par les lois civiles d'un État, sont d'une nature mixte. C'est à ces lois qu'il faut recourir, lorsqu'il s'agit de statuer sur les engagements de la partie contractante non souveraine ou sur la nature des droits réels ou des engagements régis par les lois étrangères. Mais quant aux obligations du souverain, à moins qu'elles ne tombent elles-mêmes sous l'application des lois civiles de son pays , elles sont régies par les règles du droit international. 3)

Conditions essentielles des traités publics.

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