V. Vattel I. 18. § 205 suiv. Wildmann I, 70. Z
[G. Toutefois un recours à la force ne serait pas justifié, le Japon, la Chine et le Paraguay avaient le droit d'exclure de leurs frontières le commerce étranger. Ici se place la question de la légitimité de la colonisation de l'Amérique par les Européens, abstraction faite des cas de conquête manifestes
Mexique, la Pérou). On ne saurait prétendre, comme Vattel l'affirme, que les Indiens n'aient pas fait usage de leur terre, ni qu'ils l'aient réellement vendue, ni, comme certaines chartes des colons le prétendaient, que le pays ait été abandonné, ce qui n'était pas le cas. La question revient simplement à savoir si une communauté civilisée, entrant en contact avec une communauté nomade, a le droit de s'étendre progressivement d'une manière naturelle, quand même cet accroissement force cette dernière à abandonner ses possessions. On peut répondre affirmativement à cette question, quand le résultat, envisagé dans son ensemble, est un bienfait pour l'humanité et que l'expulsion ne s 'effectue point par des moyens perfides ou cruels, comme le cas s'est fréquemment présenté, il est vrai, dans la colonisation de l'Amérique. Phillimore I. 347. parle aussi du droit de préemption de l'Etat possesseur contre d'autres Etats civilisés relativement aux terres adjacentes non colonisées.]
*) [G. L'animus possidendi doit se manifester dans un délai convenable par le fait de la prise de possession et cela non-seulement de la part de quelques individus, mais sous la sanction de l'État.] Cf. Grotius. Vattel I. 28. 207. Günther II. 11. Ortolan. N° 68 suiv. AVildman I, 69. Phillimore I, 332. Trav. T\viss I. 165. Sur la controverse engagée à l'occasion de l'ouvrage de Bynkershoek intitulé De dominio mar. cap. I voy. Klüber, Droit des gens § 126. Au sujet d'autres différends v. Calvo § 215 sq. [G. notamment entre l'Angleterre et l'Espagne à propos du Nootka-Sund, entre l'Angleterre et h is relativement au territoire de l'Orégon, entre l'Angleterre,
les Etats-Unis et la Russie sur la côte nord-ouest de l'Amérique septentrionale, entre l'Angleterre et la république Argentine au sujet des îles Falkland, différends dans lesquels les faits seuls étaient en cause, mais non les principes.]
On peut d'ailleurs prendre possession au nom d'un tiers, en vertu d'un pouvoir général ou spécial, et le domaine lui sera acquis dès le moment de la prise de possession. 4) On peut également, par une ratification subséquente, valider l'occupation effectuée par un „negotiorum gestor" et acquérir ainsi la possession ou le domaine dès l'instant de la ratification et après en avoir pris connaissance, en vertu de cet axiome „ignoranti non acquiritur possessio." 5) La prise de possession qui a lieu au nom de plusieurs États les rend copropriétaires par indivis, à moins qu'il n'ait été procédé à une déclination de leurs portions respectives. Autrefois ce fut le pape qui statuait sur les contestations nées à l'occasion de découvertes de nouvelles terres. Le partage des Indes, opéré par lui entre l'Espagne et le Portugal, en est un exemple célèbre. 6) Enfin l'occupation effective de la chose principale comprendra aussi ses dépendances, lorsqu'elles ne se trouvent pas dans une possession séparée. 7)
Aliénation du domaine international.
§ 71. Les modes d'aliénation du domaine public sont en général ceux du droit civil. *) En dehors de la vente et de l'échange, nous distinguons surtout ceux de constitution de rente, de fief et d'hypothèque.
I. La constitution d'une rente perpétuelle au profit d'un Etat
') V. les exemples dans Wheaton, Intern. Law. I, p. 209. Un pouvoir tacite, qui serait donné à tous les sujets d'un Etat, est inadmissible. Il n'y a que l'esclave qui puisse acquérir de plein droit pour son maître.
v) Y. de Savigny, Besitz, p. 365.
B) V. les bulles de 1454, 1481 et 1493 dans Du Munt. Corpa nni\. III. 1, 200. III, 2, 302. Schmauss, Corp. jur. gent. I, 112. 130. Günther M. 7. Walter, Kirchenr. § 342.
7) Martens, Droit des gens II, 1, 38. Phillimore I, 342.
[G. Quant aux rapports de la côte avec les terres qui en dépendent, l'occupation d'une côte abandonnée ou sans maître donne droit à la prise de possession de ces terres, à moins qu'elles ne soient déjà OOOUpées par un autre. La prétention des Ktats-Unis contre l'Angleterre 0828), d'après laquelle la simple occupation de L'embouchure d'un fleuve serait une raison suffisante DOUT garantir la possession de tous les terrains dépendants, est insoutenable et en contradiction avec la pratique antérieure de cette puissance. Cf. les questions de la Louisiane, cédée aux États-Unis par la France en lSu:> ^llall p. S
de l'Orégon (Twiss. The Oregon Question).]
ou d'une personne étrangère, était un mode très-usité autrefois. Le recès de l'Empire germanique de 1803. dont les dispositions à ce sujet ont été reproduites par l'Acte de la Confédération rhénane et par celui de la Confédération germanique, stipule de nombreuses rentes au profit des princes médiatisés et non médiatisés. A défaut de stipulations contraires, elles grèvent la totalité des biens susceptibles de porter des fruits et affectés à leur payement, et elles ne s'éteignent que par la destruction complète de ces biens ou par l'impossibilité d'en tirer des fruits. 2) Si leur perte n'était que partielle, le montant de la rente serait réduit proportionnellement jusqu'à leur rétablissement intégral. C'est ce qu'a déjà décidé une bulle rendue par le pape Pie V en 1569: „Census omnes in futurum creandos re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totum vel pro parte effecta, volumus ad ratam perire." â)
II. La constitution d'un fief au profit d'étrangers est un second mode de transmission. 4) La validité de cet engagement et ses effets légaux sont jugés d'après les lois particulières de chaque Etat, excepté les fiefs situés dans un territoire étranger (feuda extra curtem) lesquels sont régis par les lois et les usages de ce dernier. 6)
III. Enfin le territoire d'un Etat peut, en entier ou en partie, être engagé, hypothéqué, ou donné en nantissement à un créancier, avec le droit de juridiction souveraine. Des engagements semblables, très-usités autrefois, G) sont devenus très-rares aujourd'hui.
-> Une rente ne peut être constituée que sur les fruits d'une chose. V. Multz, De censibus. Altorf 1659. th. 11 et 13. Martini, De jure censuum. Colon. 1660. VI, no. 1. Grusemann. De censu reserv. Rinteln 1705. i; 12.
3) Magn. Bullar. Rom., t. II. p. 295. G. Frantzke, Yar. resolut. IV, no. 9. Multz, 1. c. th. 69. Cette règle néanmoins n'est pas admise généralement. V. ( "ensuis, S. Rotae Rom., decis. ad tract, de censib. Lugd. 1658. doc. 1. Martini, loc. cit. chap. VIII. no. 224 suiv. Zoll, De censu reserv. Rinteln 1705. § 21.
aitli.-r II. 152. 159.
'J\ «mebner, De domino directo in territorio alieno. (Jenichen, Thés, juris l'eud. II. 206). de Cramer. Observ. juris univ. 741. S 14. Du Mouhn, sur la coutume de Paris. § 12 no. 4 et sur Chassaneul. De feudis. III. £ 7. Cujac. lil). I. fend. cap. g.
I\ • >. V. j;. j7. de Senkenberg, De reluitione territ. oppignor. Halap 1740. N. H. MundUng, De jure oppignorati territorii. Halae 1706. rec. 1741. de Naumann in Wolflsfeld, Jus reale principum (t. IV. i III. 3. 400 seq.
La Corse engagée, du moins en apparence,, en 1768 à la France par la république de Gênes, la ville de Wismar hypothéquée en 1803 encore par la Suède au duché de Mecklembourg, en sont des exemples récents. 7) Mais en général les usages internationaux ont remplacé ces sortes d'engagements par l'affectation spéciale de certains biens ou revenus au payement des emprunts contractés par l'État, affectation qui, pour être efficace, doit être faite conformément aux lois de cet État. Le langage diplomatique comprend même sous la dénomination de „dettes hypothéquées" celles contractées au profit d'un pays ou de certains districts, et il n'entend par là que l'engagement permanent qui les grève, sans y attacher aucunement la signification d'une hypothèque civile. 8) La question de savoir si un souverain peut, pour la garantie des emprunts par lui contractés, engager valablement des biens particuliers de ses sujets, ne peut être résolue, d'après les principes du droit public interne, que négativement, les cas de nécessité seuls exceptés. 9)
Comment se perd le domaine international.
§ 72. Le domaine international se perd dans les cas suivants :
I. Quant aux choses qui ne se trouvent que temporairement sur un territoire (§ 67), qui n'y ont pas été occupées régulièrement ou qui ont recouvré leur liberté naturelle, dès le moment qu'elles en sont sorties.
II. En ce qui concerne le territoire et ses différentes parties, il faut remarquer ce qui suit:
Dans le cas assez rare qu'on appelle avulsion, si la pièce de terre qui s'est détachée d'un terrain et s'est jointe à un autre, n'est pas revendiquée en temps utile par l'ancien maître (§ 69. II), elle cesse de lui appartenir. Hors ce cas la propriété territoriale
7) de Härtens, Recueil. VIII, 1. 229; VIII, 54.
8) D. Haas, Ueber das Rcpartitions-Princip der Staatssohalden. Bonn 1831. §24 suiv. Pour ce qui est du § 80 du reoès de L'Empire germanique de L806, voy. Leonhardi, Austragalverfahren II. 1<>1. 814 405; I. p. <>ia Rm^ninghiwn, Corp. jur. gcrm. acad. p. 980.
°) Grotius III, 20.7. Simon. Qaomodo jwiv geat. bona Bubdit pro <lt>l»it is principis obligari possunt. Jen. 1675. (Praesid. acad. L. uo. 20). de mann in "Wolffsfeld, De pact. et contract. Prino, I. 3. 86.
se perd de plein droit à la suite d'un abandon 1) et d'une possession immémoriale; enfin la perte du domaine peut être le résultat d'une cession volontaire, conventionnelle ou forcée des droits particuliers et souverains d'un Etat au profit d'un autre. *)
Les charges qui grevaient un territoire cédé, continuent à subsister sous le nouveau maître (§ 25). Personne en effet ne peut conférer à un autre plus de droits qu'il n'en possède luimême, ni porter préjudice aux droits d'un tiers, suivant l'ancien adage : „Id enim bonorum cujusque esse intelligitur quod aeri alieno superest." 3) Si la cession ou l'aliénation a pour objet une portion du territoire, les charges qui grevaient le territoire entier, sont réparties, à défaut de stipulations contraires, entre ses différentes parties, 4) à l'exception des charges indivisibles parmi lesquelles l'usage diplomatique ne comprend pourtant pas les dettes dites hypothéquées (§ 71).
Le domaine international peut être revendiqué contre tout possesseur, même contre celui de bonne foi, sans qu'on soit tenu de lui rembourser le prix d'acquisition. Il est vrai que les auteurs ne sont pas tout-à-fait d'accord entre eux sur ce point, sur lequel la jurisprudence n'est appelée à se prononcer qu'en de rares
*) [G. L'abandon peut avoir lieu non seulement par déclaration explicite du possesseur suivie de l'abandon de fait, mais encore par simple déréliction. laquelle est suppo'ssée, si l'ancien Etat souverain n'a pas exercé ses droits pendant longtemps et a toléré sans contradiction qu'un autre Etat le remplaçât. Mais une courte interruption de la possession, qu'elle soit volontaire ou forcée, ne saurait être interprêtée dans le sens d'une déréliction. (Cas de la Baie de Delagoa entre l'Angleterre et le Portugal (Hall p. 99) cf. §§ 12. 13.]
*) Cf. Calvo § 219. [G. L'exercice du droit d'aliénation est subordonné aux règles établies par la constitution de chaque État, mais bien que le droit moderne ait changé à cet égard les pratiques de l'ancien régime qui disposait des peuples comme de troupeaux, on ne saurait prétendre avec Calvo que. pour rendre la cession valide, il faut que les habitants mêmes du pays cédé y donnent leur consentement. De cette manière, un gouvernement qui en a injustement attaqué un autre, mais a été battu, ne pourrait jamais perdre un morceau de son territoire. On peut avoir recours pour des motifs politiques à des plébiscites qui tantôt ont été l'expression des voeux de la population comme en Italie 1859 et 1871 et aux Iles Ioniennes (1863). tantôt ont été une comédie montée comme en Savoie (1860), mais ces manifestations ne changent rien la validité internationale de la cession.]
■) L. 31. § 1. D. de Verb. Sign. L. 11. D. de j. fisc.
*) Ainsi jugé par la Cour d'appel de Celle dans laffaire des obligations
■■ du Palatinat rhénan, dans Leonhardi. Austrägalverfahren p. 550. Dans le même sens Cour d'appel de Jena p. 888. 897.
occasions. En adoptant à ce sujet l'opinion de Grotius et de Pufenàjorf, nous ne faisons que constater les principes de la justice approuvés presque par toutes les nations. Car la possession ne peut, du moins d'une manière absolue, prendre le caractère légal du domaine. Les frais utiles faits par le possesseur de bonne foi dans l'intérêt de la chose, et qui ne sont pas compensés par les fruits perçus, doivent lui être remboursés; il profite des fruits par lui perçus avant la demande, lorsque le propriétaire a gardé le silence. Car par là même ce dernier est censé avoir ratifié la possession, et il ne peut plus attaquer les actes accomplis en conséquence. 5)
Les règles particulières du droit de la guerre seront exposées au livre deuxième. (Voir § 131. 185 et ss.).
Choses non susceptibles d'être possédées. — La mer.
§ 73. Il est des choses qui de leur nature ne peuvent faire l'objet du domaine privé; tels sont l'air, l'eau courante et notamment la mer, qu'il est impossible d'occuper d'une manière exclusive et permanente. D'une importance égale pour tous les hommes, ils ont tous le même droit d'en jouir librement, droit qui cesse avec l'occupation même. ]) Il n'est pas tout aussi constant si l'État ne peut pas acquérir le domaine de ces choses, et notamment de la mer et de ses différentes portions ? 2) Cette question
5) Günther II, p. 214. Grotius II, 10. 1. Pufendorf IV, 13.
') L. 13. § 7. D. de injur. : ,,Et quidem mare commune omnium est et litora sicuti aër. — Usurpatum tarnen et hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum piacari; quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest." L'actio injuriarum du droit romain s'accordait en général dans tous les cas où quelqu'un était empêché dans la jouissance d'une chose Commune. On disait alors: Qui prior venit, potior jure. Comp. Klüber, Droit des gens § 47.
[G. Ce principe du droit privé n'est pas, il est vrai, applicable à la mer territoriale.
2) V. les ouvrages indiqués par d'Ompteda § 218 suiv. de Kamptz $ 172 suiv. ; surtout de Cancrin, Abhandlungen von dem Wasserrechte. Halle 1788. Grün« ther II. 25. Klüber § 130. Wheaton, Intern. Law. I. 4, S 10 et Histoire .les progrès p. 99 suiv. (I, p. 198. 2). Pohls, Seerecht IV, § 495. Ortolan. Uèirles intern, de mer T. p. 109 suiv. Hautet'euille , Des droits et des devoirs 'les nations neutres. 3 éd. Paris 1868. t. I, titre I. et surtout B. D. H. Tellegen, Disp. de jure in mare, împr, proximum. Qron. 1847. Hautel'euille, Histoire du droit maritime. 2 éd. 1869, p. 13. Cauchy, Le droit maritime international 1862. I, 175. Perels, Das internationale öffentliche Seereeht. 1882. Ï; -1.
a divisé les nations à toutes les époques. Le moyen âge encore imbu des idées romaines, en se fondant sur le rescrit d'un empereur Romain (1. 9 Dig. de 1. Rhodia): ,,Ego quidem mundi dominus", attribuait à l'empereur Romain le domaine éminent de la mer, 3) quoiqu'il ne soit guère à présumer que les Romains eux-mêmes aient accordé à leur empereur un droit semblable. Aussi Venise se regardait-elle à cette époque comme le souverain de l'Adriatique, en même temps que Gênes revendiquait l'empire exclusif de la mer de Ligurie. 4) Lorsque plus tard l'Espagne et le Portugal entrèrent en lice pour se frayer de nouvelles routes vers les Indes, elles s'arrogèrent le domaine des mers par elles découvertes. La Grande-Bretagne de son côté prétendait jouir de la souveraineté des quatre mers qui entourent les îles britanniques (the narrow- . sans toutefois jamais en indiquer les limites exactes. 5) C'est contre toutes ces prétentions que Grotius écrivit son célèbre traité intitulé : ..Mare liberum", publié pour la première fois à Leyde en 1609, et qu'il ouvrit ainsi la lice à cette question de droit politique. G) Dès lors toutes ces prétentions ont été abandonnées successivement, et ce n'est que le droit au salut du pavillon qui a continué à être revendiqué jusqu'à nos jours par la Grande- Bretagne dans ses mers intérieures, droit toutefois qu'on ne saurait regarder absolument comme un signe de domaine. 7)
3i Y. F. (t. Pestel. De dominio maris mediterranei. Rinteln 176J.
») Y. Teilegen p. 9.
') Wheaton, Progr. p. 101 (I, 200). Phillimore I. 259. L'ouvrage principal dans lequel les anciennes prétentions de l'Angleterre ont été discutées, est celui de J. Borough, Imperium maris Britannici. London 1686. V. aussi Tellegen p. 36 suiv. [G. En 1821 un ukase attribua à la Russie la souveraineté territoriale sur la mer comprise entre le détroit de Behring et le 51e degré de latitude; mais il dut être annulé par suite de l'opposition de l'Angleterre et des Etats-Unis.]
') [G. Charles I demanda au gouvernement hollandais la punition de Grotius. et Seiden essaya de réfuter dans le rMare clausuni" les arguments du publiciste hollandais. Mais la reine Elisabeth elle-même répondit à l'ambassadeur d'Espagne, qui se plaignait de la violation de Drake sur les mers d'Amérique, qu'aucun peuple ne peut avoir de droit sur l'( )eéan. Freitas (le Dr Fr. Séraphin de).
:• Grotius sur la question de la liberté des mers. Justification de la domination portugaise en Asie. Traduit par A. Guichon de Grandpont. 1882.
7) AVheatou. Intern. Law I. e. 5; 9. Edinburgh Rewiew XL p. 17 suiv. Hautefeuille I. p. 19. [G. Le salut du pavillon que Cromwell arracha à la Hollande à la paix de "Westminster, salut que la France n'a jamais reconnu,
lepuis longtemps aboli.]
Suite : Du domaine de la mer. *)
§ 74. En considérant seulement les rapports naturels des hommes entre eux et avec le monde physique, on ne saurait nier qu'une ou plusieurs nations ne puissent réunir les forces nécessaires pour exercer l'empire d'une mer intérieure ou même du vaste Océan, et dicter les lois sous lesquelles il sera permis aux autres d'y naviguer. Mais cet empire ou cette suprématie, en dehors des difficultés qu'il présenterait et qu'aucune nation ne pourrait surmonter dès que les autres résisteraient à ses prétentions, serait en même temps illicite et contraire à la liberté et à la mission du genre humain, avec quelque modération d'ailleurs qu'il pût être exercé. Il aurait pour effet d'imposer aux nations indépendantes des conditions relatives à l'usage d'un élément qui forme la seule voie de communication entre les diverses parties du globe, voie qu'il est impossible de réglementer. Il impliquerait la faculté de priver le genre humain de la pêche des poissons, de fossiles et de tant de richesses naturelles; des efforts gigantesques suffiraient à peine pour en assurer à un peuple la possession exclusive dans un seul district maritime. La loi naturelle qui s'oppose à ce que l'homme en possession de la plénitude de sa volonté morale puisse être soumis aveuglément aux commandements d'un autre, s'oppose à plus forte raison à ce qu'une nation, en s'emparant d'une chose commune à toutes, vienne dicter aux autres des lois obligatoires qu'elles n'auront pas librement acceptées. Elles devront au contraire les combattre avec toutes leurs forces. Aussi l'idée d'un empire semblable a-t-elle rencontré toujours une opposition énergique. Le droit public de l'Europe n'admet donc aucune espèce de domaine sur l'Océan et ses différentes parties, aussi loin que leurs eaux sont accessibles à la navigation des peuples et des individus, à moins que des traités ou une tolérance tacite ne dérogent au principe de la liberté des mers, dérogation qu'un auteur célèbre regarde comme non obligatoire. 2) — C'est ainsi que la police et la surveillance de certains districts maritimes, dans un intérêt de commerce et de navigation, ont été confiées à l'Etat le plus voisin, lequel en même
') On peut consulter avec fruit Ortolan, Régies internat. I. p. lit» suiv. Hautef'euille I, 190. Wildman I, p. 72. Massé, Dr. commercial S 104 *) Hautefeuille I, p. 3—19.
temps pourra être autorisé de percevoir certains droits de péage pour indemnité des charges qui résultent de cette police. L'intérêt de la sûreté peut en outre conférer à un Etat certains droits sur un district maritime (§ 75 ci-après).
L'acquisition exclusive d'une portion quelconque du vaste Océan par voie d'occupation au contraire est juridiquement impossible. L'endiguement d'un district maritime par des travaux de défense de toute espèce, dès qu'il n'aura pas obtenu le consentement des autres nations, ne constituerait jamais qu'un simple fait, qui disparaîtrait avec la destruction de ces travaux. De même le long usage, lorsqu'il ne résulte pas d'une manière incontestée d'un acquiescement tacite et général des nations, ne conférera aucun droit exclusif sur la mer dont l'usage est une „res merae facultatis." 3)
La mer près des côtes peut être soumise à la propriété. *)
§ 75. Les États maritimes ont le droit incontestable, tant pour la défense de leurs territoires respectifs contre des attaques imprévues, que pour la protection de leurs intérêts de commerce et de douanes . d'établir une surveillance active sur les côtes et leurs voisinages, et d'adopter toutes les mesures nécessaires pour fermer l'accès de leurs territoires à ceux qu'ils refusent d'y recevoir, ou qui ne se seront pas conformés aux dispositions des règlements établis. C'est une conséquence naturelle de ce principe général: ..ut quod quisque propter defensionem sui fecerit. jure fecisse videatur." 2) Chaque nation est donc libre d'établir une surveillance et une police de ses côtes, comme elle l'entend, à moins qu'elle ne soit liée par des traités. Elle peut, d'après les conditions particulières des côtes et des eaux, fixer la distance convenable. Un usage commun a établi à cet effet la portée du
*) Vattel I, 23. § 285. 286. "Wneaton n'admet pas ici un consentement tacite (Intern. Law § 10 in fine). V. cependant Hautefeuille I. 36. et Phillimore 1. 247.
: l:iutefeuille I. 50. Calvo § 229 s.
1 I.. 3. Dig. de just, et jure. V. Vattel I. 23. § 288. [G. Cette partie de la mer a reçu le nom de mer territoriale (territorial waters). L'expression indique qu'il s"agit. dans cette partie de la mer, d'un territoire de l'État couvert par les eaux de la mer.]
canon comme la distance qu'il n'est permis de franchir qu'en des cas exceptionnels, ligne de limite qui non-seulement a obtenu les suffrages de Grotius, de Bynkershoek, de Galiani, de Klüber, mais qui a été consacrée également dans les lois et les règlements de beaucoup de nations. 3) Cependant on peut soutenir encore avec Vattel que la domination de l'Etat sur la mer voisine s'étend aussi loin qu'il est nécessaire pour sa sûreté et qu'il peut la faire respecter; et l'on pourra regarder avec Rayneval la distance de l'horizon qui peut être fixée sur les côtes, comme limite extrême des mesures de surveillance. 4) La ligne de la portée du canon elle-même, bien qu'elle soit regardée comme de droit commun, ne présente aucune base invariable et peut être fixée par les lois de chaque État, du moins d'une manière provisoire. Autrefois elle comptait deux lieues: aujourd'hui elle comprend ordinairement trois milles marins. C'est ce qu'établissent les traités anglo-américain du 28 octobre 1818 (art. 1) et anglo-français du 2 août 1839 (art. 9 et 10), ainsi que la loi belge du 7 juin 1832.6) Tout navire qui franchit les limites maritimes d'une nation doit se conformer aux dispositions règlements établis, peu importe qu'il soit entré volontairement ou par suite d'une force majeure.
3) V. les indications dans Tellegen p. 46. Ortolan, Règl. intern. I, p. 166. Hautefeuille I, p. 239. Wildman I, p. 70, b. Traité entre la France et la Russie du 11 janv. 1787, art. 28; entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord de 1794, art. 25. — Jacobsen, Seerecht p. 580, fait remarquer que par suite de la marée, la limite de la côte est variable. Un traité conclu entre la France et l'Angleterre le 2 août 1839 et relatif à la pêche dans le Canal, prend pour base la marée basse [G. stipulation qui a passé dans plusieurs autres conventions p. ex. dans l'accord intervenu en 1868 entre l'Allemagne du Nord et l'Angleterre, tandisque la distance de l'horizon qui varie selon l'observateur n'offre aucun élément stable. Le principe restera toujours celui du droit romain ..quousque mari imperari potest", mais c'est justement pareeque la portée do canon varie que l'on a adopté couvent ionnellement les trois milles marins. Du reste il n'est pas nécessaire que des batteries soient effectivement établies sur la côte, la possibilité de dominer la mer par les armes suffit. |
*) Vattel I, 23. § 289. Rayneval, Instit. du droit des gens II. 9. § 10.
i) Jacobsen, Seerecht p. 586. 590. Tellegen p. 50. Halleck VI. 13. En Espagne on prend pour limites six lieues (millas). Riquelme 1. p. 2">.'<. L'Angleterre et l'Amérique du Nord étendent la ligne douanière à quatre leagues. l'hillimore I, 274.
Cf. aussi: Instruction der deutschen Admiralität für den Sehnt/, der Fischerei, et Territorial Waters Jurisdiction Act 1878; puis les dispositions spéciales ajoutées ou traité anglo-américain par un traité du 11 nov. 1867. Y. Wheatoo 1. 2 ch. IV, § 7.
A cet effet les Etats riverains jouissent de certains droits incontestés, qui sont:
1° le droit de demander des explications sur le but du voyage du navire: si la réponse est refusée ou si elle paraît inexacte, les autorités des lieux peuvent, par des voies directes, prendre connaissance du véritable but du voyage et, en cas d'urgence, prendre des mesures provisoires commandées par les circonstances;
2° le droit d'empêcher que la paix ne soit troublée dans leurs eaux intérieures et d'y intervenir de facto;
3° celui de faire des règlements relatifs à l'usage des eaux qui tyàignent les côtes , par exemple , le droit de régler les différentes espèces de pêche;6)
4° le droit de mettre l'embargo et d'établir des navires croiseurs pour empêcher la contrebande (§ 111) ;7)
5° enfin le droit de juridiction. 8)
tt) [G. En l'absence de règlements formels ou d'une convention accordant la liberté de la pêche, le droit de pêche dans la mer territoriale est réservé à l'Etat possesseur, les bâtiments pêcheurs étrangers en sont donc exclus, les cas de force majeure exceptés. Wheaton éd. Boyd § 180. De longues contestations se sont élevées entre l'Angleterre et les Etats-Unis au sujet de New Foundland. parce que le droit de pêche accordé à l'Amérique par l'art. 3 du traité de 1788 avoit été passé sous silence à la paix de Gand de 1814. La convention la plus récente établie par le traité de 1871, n'a pas vidé la question. Les divergences relatives à l'étendue du droit de pêche des Américains ne sont pas encore résolues. Cas de la Fortune Bay. 1880, l'Angleterre a payé 15.000 1. de dommages-intérêts aux pêcheurs Américains sans préjudice du conflit entre le traité de 1871 et la législation municipale de Terre-Neuve.] T) Gloser, Vers. VII, p. 801 suiv.
8) Ce point est la conséquence naturelle des autres et admis en outre par •■<•. ainsi que par les auteurs de cette matière spéciale. V. Ortolan. Règl. intern. I. p. 175. Tellegen p. 54.
[G. Il est vrai que dans le cas de la „Franconia", qui avait fait couler un navire anglais, la cour d'appel se déclara incompétente, à connaître du délit, parce que la législation n'avait pas fixé formellement la compétence des cours criminelles anglaises, v. les conclusions du jugement: Phillimore I, p. -J78. La question fut tranchée par l'Acte de 1878 qui vient d'être mentionné. Cf. si 79 u. 1$. En tous cas le droit de souveraineté sur la mer territoriale n'est pas un droit absolu, comme le droit de souveraineté sur la terre ferme, il s'agit d'un empire qui permet de prendre les dispositions nécesponr la protection des intérêts de la côte. La mer territoriale reste toujours une partie de la mer. Elle peut, il est vrai, pour des raisons spéciales, être fermée à la traversée, mais en l'absence de ces raisons, elle est
Le simple passage d'un navire étranger dans les eaux qui forment les limites maritimes d'un État, n'autorise pas ce dernier à l'assujettir à certains droits de péage, excepté ceux qui grèvent l'usage des établissements de navigation ou des pêcheries. Des concessions volontaires des nations peuvent seules faire naître d'autres droits que ceux que nous venons d'indiquer. Le péage du Sund, qui appartenait à la couronne de Danemark, présentait sous ce rapport un exemple unique en son espèce. 3) Maintenant ce droit de péage est racheté par les puissances et nations maritimes.
Eaux maritimes en deçà de la mer des côtes. *)
§ 76. Si l'eau maritime des côtes est censée appartenir aux Etats contigus, il s'en suit à plus forte raison que les eaux maritimes situées en deçà de cette portion de la mer doivent être du domaine de l'État contigu, qui se trouve en même temps dans la possibilité d'en garder et d'en défendre les accès et de les tenir sous sa tutelle exclusive. Telles sont:
1° Les canaux artificiels du pays qui communiquent avec la mer. 2)
2° Les ports et les havres, soit artificiels soit naturels, qui forment l'accès du territoire. 3)
soumise au droit de circulation des autres nations, et tout ce qui se passe sur un navire étranger qui ne fait que la traverser n'est pas nécessairement soumis à la souveraineté de l'Etat possesseur ; c'est ainsi qu'un enfant né sur un navire de passage n'est pas sujet de l'État de la côte. La question change d'aspect quand le navire mouille d'une manière permanente dans une mer territoriale.] °) V. là-dessus les ouvrages indiqués par de Kamptz $ 17(i. de Steck, Vers. p. 39. Moser, Kleine Schriften IX, p. 290 suiv. Vattel I. 23. § 292. Wheaton, Histoire des progrès p. 105 suiv. La question du droit est traitée d'une manière étendue dans les Mémoires du Gouvernement Suédois relatif au péage du Sund. Stockh. 1839. Réplique du Gouvernement Danois. Ibid. L840. ~VV. Hutt, On the Sund-dues. London 1839. Lemonius, Verhältnisse des Sundzolles. Stettin 1841. H. Scherer, Der Sundzoll. Berlin 1845. [G. Lorsqu'on 1658 le Danemark perdit le côté suédois il se réserva l'empire sur le détroit par le traité de Ilœskilde et les autres puissances s'y soumirent, jusqu'à 06 qu'en 1855 les États-Unis refusèrent, d'aoquitter le péage du Sund. Le du 14 mars 1857 supprima le péage en accordant une indemnité au Danemark.]
») Hautefeuille I, 86.
■) Grotius II, 3, § 10, n. 1. 2.
*) L. 15. D. de pul.lieanis. Vattrl 1. 23, § 290.
§ 76a. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 175
Quelques nations, tant par une extension de leurs droits sur les eaux des côtes, que par d'autres raisons, et à la faveur de circonstances particulières, se sont attribué un droit de domaine encore plus large sur certaines portions de la haute mer. Ainsi en Angleterre on comprend sous le nom de „Kings" ou „Queens Chambers" les baies situées entre deux promontoires dans le domaine de l'Etat. 4) Une interprétation analogue semble avoir prévalu en France, 5) car le traité anglo-français du 3 août 1839 concernant les limites des pêcheries entre la France et l'Angleterre y a compris les baies d'une dimension de moins de 10 milles. 6) — On a regardé également jusqu'à une époque fort récente comme mer fermée le golfe de Bothnie dans la Baltique dominé longtemps par la Suède. ") Mais le traité de Friedrichsham (5/17 septembre 1809), par suite de la cession de la Finlande à la Russie, a fixé ce golfe comme limite, et il a prescrit en même temps le partage des îles y situées, d'après leur proximité des côtes respectives de la Suède et de la Russie : le golfe a donc cessé d'appartenir à la Suède et paraît dès lors être commun aux deux couronnes.8) Enfin le Danemark veut regarder la mer autour de l'île d'Islande et aux côtes de Grönland comme une dépendance de ces pays-là jusqu'à une distance de quinze milles, ce qui n'est pas toutefois resté hors de contestation. 9)
Suite: Détroits et portions de la mer enclavées dans les limites territoriales des États.
§ 76». H va sans dire que les détroits entre deux portions de la mer qui servent à la communication entre ces dernières doivent être réputés libres et communs à l'usage de toutes les nations, lorsqu'on peut les passer hors de la portée des canons
4) Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Phillimore I, 264. Hautefeuille I, 37. ) Wheaton, Elem. I, 1. 4. 7. Hautefeuille I, p. 240. si Härtens, Nouv. Rec. XVI, 957.
7) Günther IL 53, § 5.
8) Härtens, Non*. Rec, t. I, p. 19; t, IV, p. 33. [G. Un tel droit sur un golfe tel que celui de Bothnie était aussi peu admissible que si la France et
voulaient s'arroger la propriété commune sur le golfe de Biscaye v. sur la question de la juridiction sur les baies les arguments adressés par M. Dana aux Halifax Fishery Commissioners et de Lord Blackbum en 1877. Phillimore I, p. 287.]
' En ce qui concerne la mer du Nord d'Amérique et le traité y relatif conclu entre la Russie et les États-Unis, v. Wheaton, Intern. L. I. 2. 4, § 5.
176 LIVRE PREMIER. § 76a.
des pays adjacents, comme par exemple le détroit de Gibraltar. En cas contraire le détroit sera soumis à la souveraineté de ces États riverains ou de l'un d'eux. Néanmoins on est d'accord qu'aucun peuple ne peut interdire aux autres l'usage innocent de ces voies de communication (§ 33). *)
Quant à la mer qui s'étend au delà du détroit non-libre, bien qu'elle soit partout ailleurs enfermée par le territoire d'un ou de plusieurs pays, elle ne pourra aucunement être considérée comme une mer close ou domaniale de ces Etats ou du souverain du détroit, mais le caractère universel de la mer y prévaudra (§ 73. 74). Aussi a-t-il déjà prévalu dans les régulations concernant la mer noire. Il faut convenir à la vérité que les restrictions auxquelles le passage innocent par le détroit est ou peut être soumis, influent d'une certaine manière sur l'usage de la mer qui s'ouvre au delà du détroit, pourvu que le souverain de celuici soit assez fort pour maintenir son droit de tutelle pendant la guerre entre tierces puissances. Dans ce sens la fermeture ou la neutralité de la mer Baltique, proclamée en 1780 et en 1800 par les puissances du Nord vis-à-vis de toutes les nations qui n'y ont pas de possessions, n'était pas, quoiqu'elle fût contestée par l'Angleterre, une incongruité blâmable. 2)
1) [G. La Porte a toujours réclamé le droit de fermer les détroits du Bosphore et des Dardanelles à tous les bâtiments de guerre, et le traité de Londres du 13 juillet 1841, art 2 reconnut cette „ancienne règle de l'Empire Ottoman". Ce principe, confirmé par le traité de Paris de 1856, reste en vigueur d'après le traité de Londres de 1871, mais le Sultan s'est réservé en temps de paix la faculté d'ouvrir ces détroits, à titre d'exception transitoire, dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence des bâtiments de guerre des puissances non-riveraines de la Mer Noire. (Art. 3.) La mer de Marmora qui se trouve entre ces doux détroits et dont les deux côtés de l'entrée et les rivages sont soumis au même souverain,' est donc une mer fermée, «laus le sens strict du mot.]
2) Voir van Horn, De navigatione et mercatura in mari nigro. Amsterdam 1834 et les traités de 1829. 1841. 1856. 1871. [G. Les rapports de la Her noire sont plutôt exceptionnels. Elle fut neutralisée par le traité de Paria afin de protéger l'indépendance de la Turquie, clause dont la Kussie s'af-
liit arbitrairement en 1871; le traité de Londres du 13 mars 1871 abolit la neutralisation et le libre accès pour lis bâtiments de commeroe fut sanctionné de nouveau. (Staatsar cid v XX. No. 4222— 86.) La prétendue fermeture de la mer Baltique par la neutralité année n'a jamais été reconnue par les puissances non-riverainés, sinon par la France. Aucun des Etats riverains n'en a plus parlé, ni dans la guerre de Crimée, ni dans celle de 1870.]
Domaine des lacs, des mers territoriales et des fleuves. *)
§ 77. Les lacs et les mers purement territoriales2) sont une propriété incontestable de l'État ou des plusieurs Etats dont ils sont enclavés, et dans les limites indiquées* au § 66. Il n'est pas moins certain que l'empire d'un État -s'étend sur le cours des fleuves qui passent par son territoire, jusqu'à leur embouchure, c'est-à-dire, jusqu'aux points extrêmes 'des- rivages où leurs eaux quittent le territoire, dussent-elles se confondre déjà d'avance avec celles de la mer dans un bassin plus vaste que celui qui est propre à la nature des fleuves. 3) Les lacs mêmes qu'elles forment dans le voisinage immédiat de la haute mer font encore une partie du territoire, surtout lorsqu'ils sont protégés par quelque langue de terre ou par des îles, 4) comme l'ancien et le nouveau Haiï et celui de Courlande. On pourra en dire autant des lacs aux embouchures de fleuves qui sont dilatés par les irruptions de la mer du Nord dans les terres Frises, ainsi que le Zuydersée et la Jahde, qui couvrent d'anciennes terres fermes.
Si le fleuve parcourt ou baigne plusieurs territoires, les États riverains se trouvent dans une communion naturelle à l'égard de la propriété et de l'usage des eaux, sauf la souveraineté de chaque État sur toute l'étendue du fleuve depuis l'endroit où il atteint le territoire jusqu'au point où il le quitte (§ 66). Aucun de ces États ne pourra donc porter atteinte aux droits des autres; chacun doit même contribuer à la conservation du cours d'eau dans les limites de sa souveraineté et le faire parvenir à son voisin. De
•) Comparez sur cette matière la dissertation très-intéressante de M. Kara-
theodory: Du droit internat, concernant les grands cours d'eaux. Leipz. 1861.
liardt. Du régime conventionnel des fleuves internationaux. Paris 1878.
2) [G. telles que la mer Caspienne; par le traité de Gulistan (1813), la
Perse renonça au droit d'y maintenir des bâtiments de guerre.]
*) Jacobsen, Seerecbt p. 583. [G. Cependant un État non en possession des deux rives peut avoir la souveraineté sur tout le domaine d'un fleuve par suite d'une possession immémoriale ou d'un traité, p. ex. pour le premier cas, Hambourg et Brème sur l'Elbe et le Weser (cf. Die Freiheit der Elbschifffahrt. Hamburg 1880) et pour le second cas la Suède sur l'Oder par la paix de Wertphalie et la Prusse sur la Ne! " ns, Rec. I, p. 490.]
;ie contestation sur les îlots à l'embouchure du Mississippi est rapportée par v. Elem. I. ± 4. § 7.
Heffter, droit international 4» ,d. 12
l'autre part chacun d'eux, de même que le propriétaire unique d'un fleuve, pourrait ., stricto jure" affecter les eaux à ses propres usages et à ceux de ses regnicoles, et en exclure les autres. Mais le concert européen n'est pas resté dans cette exclusion. Premièrement un fleuve qui serait une voie de communication indispensable pour la subsistance d'une autre nation ne pourrait lui être fermé (§ 32. III). Outre cela on reconnaît avec Grotius, Pufendorf et Vattel, au moins en principe, un droit beaucoup plus étendu, celui d'usage et de passage innocent, lequel ne peut être refusé absolument à aucune nation amie et à ses sujets dans l'intérêt du commerce universel. 5)
En effet les traités de Paris et de Vienne de 1814 et de 1815 y ont pourvu positivement en sanctionnant à ce sujet des règles communes à toutes les nations de l'Europe et qui se résument dans les propositions suivantes : 6)
1° La navigation sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs États, est libre jus-
5) V. "Weathon, Intern. Law I, 2. 4. § 12. 18. 19 et son Histoire du droit des gens II, p. 191 suiv. surtout les discussions intéressantes au sujet de la navigation du Mississippi et du St. Laurent.
a) Traité de Paris 1814, art. 5. Acte final du Congrès de Vienne art. 108 — 117 et 118. Décret de la Diète Germanique du 3 août 1820. V. l'historique des négociations dans Kliiber, Actes du Congrès de Vienne, t. III. Le Baron Guillaume de Humboldt a présidé aux travaux du comité international, chargé de cette tâche par le congrès. V. aussi Wheaton, Histoire des progrès p. 388 suiv. (II, 184). [G. L'idée capitale de ce comité était de créer pour chacun des cours d'eau qui traversent plusieurs Etats une véritable association riveraine appelée à traiter les eaux communes comme un domaine indivis soumis sur toute son étendue navigable à un système administratif uniforme. L'Angle repoussa les prétentions des Etats-Unis demandant la libre navigation sur le St. Laurent, en se basant sur le fait que les dispositions du traité de Vienne ne s'appliquaient qu'aux fleuves conventionnels. Hall nie encore le droit dis riverains de naviguer sur toute l'étendue d'une rivière qui traverse plusieurs territoires et dit que si un Etat force l'ouverture de la partie d'un fleuve située entre lui et la nier, il viole le droit tout comme un individu qui passe par le rfxamp d'un voisin pour arriver à la grande route. Il nous paraît oublier la différence qu'il y a entre l'eau et la terre. Les fleuves, a dit Pascal, sont des chemins qui marchent, la rivière change à chaque momenl e1 es1 tonnée par tous ses confluents, les abus du passé ne prouvent rien, la liberté de navigation a triomphé partout. BUT le Laurent elle a été aooordée par l'art. 27 du traité de Washington 1871; celle du Danube par le traite de Paris de 1861
g 77. DROIT INTERNATIONAL PENDANT LA PAIX. 179
qu'à leur embouchure clans la mer. 7) et ne peut être interdite en fait de commerce à personne.
2° Les Etats riverains exercent les droits de souveraineté des rivières qui parcourent leurs territoires, sans porter le moindre préjudice à la liberté de la navigation. En conséquence on ne peut plus établir des entrepôts et des lieux de transbordement forcés, et ils ne peuvent être conservés qu'autant qu'ils sont utiles à la navigation et au commerce. 3" La fixation des droits de navigation est indépendante de la valeur et de la qualité particulière des marchandises: le montant de ces droits ne doit jamais dépasser le „maximum"' fixé au mois de juin 1815 :
4° La police de la navigation des fleuves doit être réglée d'une manière uniforme, et fixée d'un commun accord, sans pouvoir être changée par un seul des États riverains. Ils sont tenus de veiller à l'entretien des rivages et du lit des rivières, des chemins de halage etc.
Ces principes généraux ont été. par des conventions spéciales, appliqués à plusieurs des fleuves principaux de l'Europe. 8)
Le traité de Paris du 30 mars 1856 les a de nouveau reconnus en stipulant qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. A cet effet il a établi une commission européenne et une commission riveraine permanente. La première est chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes , des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité. La seconde . composée des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du
1 1 peut lire dans Klüber, Oeffentl. Recht des deutschen Bunde* ^ 571, not. d.. et dans Wheaton, Histoire II. 189. le récit du litige qui a surgi entre le Gouvernement des Pays-Bas et les autres États intéressés dans la navigation du Rhin, sur l'interprétation de l'expression „jusqu'à la mer" insérée dans
te final de Vienne, litige qui fut enfin décidé par la convention conclue yence en 1831 entre tous les Etats riverains. La navigation du Rhin y fut déclarée libre depuis le point où il devient navigable jusque dans la nier ..bis in die See." H >uv. Rec. IX. 252. Phillimore I. 237.
") V. aussi l'article intitulé: la Hollande depuis 1815, publié par 31. Bergson, le premier traducteur du présent ouvrage, dans la Revue des deux Mondes
. us.
ta
180 LIVBE PKEMIKK. §78.
Wurtemberg, devait élaborer les règlements de navigation et de police fluviale, faire disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles soient, qui s'opposent encore à ce que les dispositions du traité de Vienne soient appliquées au Danube, ordonne^xet faire exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours êtes neuvesj, et veiller, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes. 9)
Il est vrai que les conventions particulières ne se trouvaient pas partout en conformité avec les principes du Congrès de Vienne.10) Les intérêts individuels des Etats riverains et de leurs sujets s'opposaient à une libre concurrence de la navigation de toutes les autres nationalités même en fait de commerce. Mais les principes ont fini par vaincre le particularisme.
Des navires et des droits de navigation en pleine mer.
§ 78. Les navires d'une nation naviguant sur la haute mer sont regardés comme des portions flottantes de son pays, ou, pour
!)) [G. Les dispositions des art. 63 — 55 du traité de Berlin du 18 Juillet 1878 sur la navigation du Danube n'ont pas été heureuses, parcequ'elles s'écartent du principe inauguré en 1815 et déclaré obligatoire pour le Danube en 1856. Elles impliquent, en effet, trois systèmes administratifs différents: l'un dirigé par une commission européenne sur la partie maritime située en aval de Galatz, l'autre placée sous la surveillance d'une commission riveraine sur la section moyenne de Galatz aux Portes de fer et le troisième abandonné à la discrétion des États supérieurs, de l'Autriche-Hongrie, de la Bavière et du Wurtemberg. Cette division n'a pas manqué de donner lieu à de regrettables différends, dont on attend encore la solution. Pour appliquer l'art. 55 du traité de Berlin, la commission européenne a proposé d'instituer un syndicat spécial. qualifié de commission mixte, présidée par l'Autriche, <|ui aurait à pourvoir à l'exécution des règlements visés par le 1 rai t é de Berlin et dans lequel l'Autriche, la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie seraient représentées chacune par un délégué, La Roumanie s'oppose à cette disposition pareeque le traité ne dit mot d'uni' commission mixte. Cf. Yalérian, L'Autriche et la Roumanie dans la question du Danube. .Jassy 1882.]
10) C. F. Wurm. Fünf Briefe aber die Freiheit der Fluasschifiahrt I 1858. Karatheodory |». 108. [G> Il suffit de citer L'interprétation absurde que
la Hollande donna aux mots „jusqu'à la mer" (Calvo £ 262 6 te de
navigation de l'Elbe de 1821 était on contradiction manifeste avec les principes devienne; le Hanovre refusa de soumettre le péage de Stade à la compétence de La Commission, prétendant que c'était on péage de mer, 0e ne fut qu'en 1843 que ce péage fut réglé; en 1861, il fut supprimé par voie de rachat. I. de L'Escaut fut également racheté en L8Ö8.]
nous servir de l'expression des jurisconsultes français, comme la continuation ou la prorogation du territoire. Les publicistes anglais ont combattu vainement cette idée comme étant une fiction arbitraire, et peut-être aussi parce qu'elle était peu favorable à la jurisprudence de la Grande-Bretagne concernant la navigation des neutres.1) Nous y reviendrons dans le livre suivant.
L'équipage d'un navire forme une société spéciale jouissant de la protection de l'État auquel elle appartient, et continuant à être régie par ses lois, même pendant son séjour dans les eaux étrangères. Les enfants des regnicoles nés à bord d'un navire sont regardés comme sujets de l'Etat. Sur ce point encore la jurisprudence anglaise s'est éloignée du principe généralement suivi , et ne regarde comme sujets que les enfants nés dans les eaux britanniques. — Les lois particulières de chaque Etat règlent le mode de constatation de la nationalité des navires.
La juridiction que tout État souverain exerce sur la navigation dans les limites de son territoire, comprend les droits suivants, savoir:
I. Le droit de faire des règlements qui déterminent les modes
') [G. La pratique et la doctrine anglaises étaient certainement contraires au droit, en tant qu'elles s'arrogeaient le droit de visiter des bâtiments étrangers sur la haute mer même en temps de paix sans aucun autre motif que celui de l'intérêt britannique (§ 80). Mais la fiction de la territorialité des bâtiments en mer n'est strictement applicable qu'aux vaisseaux publics, qui seuls jouissent de l'inviolabilité absolue vis-à-vis des gouvernements étrangers. Les bâtiments de commerce non seulement sont soumis à la juridiction locale lorsqu'ils entrent dans un port étranger, mais s'ils y commettent une infraction aux lois nationales, ils peuvent être poursuivis sur la haute mer. Du reste on n'a pas besoin de cette tietion pour établir la juridiction de chaque Etat sur ses navires en mer. Libre de toute souveraineté territoriale.- la mer ne peut être libre de toute souveraineté juridique, car autrement tout, crime pourrait s'y Commettre impunément, et, à défaut d'une juridiction locale, celle de l'Etat d'origine du bâtiment est la seule admissible. Même les étrangers naviguant sur un bâtiment sont sujets aux lois nationaux, comme s'ils séjournaient dans 1>' territoire du pays. (Décrets du tribunal suprême prussien du 12 sept. 1855 et du tribunal impérial allemand de commerce du 27 avril 1872.) Les navires
ommeroe sur la haute mer ne sont donc soumis qu'aux vaisseaux publics de leur État, un autre Etat n'y a aucun droit vis à vis d'eux en temps de paix, excepté les cas île défense légitime contre une agression, les cas de piraterie, et. en temps île guerre, la saisie pour contrebande et rupture du blocus. L'Etat d'origine doit par conséquent à ses bâtiments et à leur équipage la protection qu'il accorde à ses nationaux; de même il est responsable vis à vis des autres États de tout acte illégitime du navire et de son équi]
182 LIVRE PREMIKK. § 79.
d'usage des voies de communication maritimes et fluviales au profit de la navigation et du commerce nationaux; II. le droit de législation et de juridiction sur les nationaux, tant dans les eaux de l'Etat que dans celles de la haute mer;
III. la faculté de prendre les dispositions et les mesures nécessaires pour la protection de la navigation nationale, notamment celle d'établir des consulats dans les ports et les places de commerce étrangers, avec l'approbation des gouvernements respectifs ;
IV. enfin la faculté de régler le pavillon des navires nationaux et d'en conférer les immunités à des navires étrangers par une autorisation spéciale, laquelle toutefois ne peut avoir pour effet de faire participer ces derniers aux immunités réservées exclusivement par les traités ou par les usages aux nationaux: elle ne peut non plus porter aucun préjudice aux droits des tiers.
Tout usage illicite d'un pavillon étranger est un acte repréhensible, tant par rapport à l'État lésé qu'à l'égard des tiers intéressés. 2)
§ 79. En ce qui concerne les rapports des navires étrangers et de leurs équipages avec l'État dans le territoire duquel ils séjournent, la loi internationale a adopté les principes généraux suivants :
I. Chaque nation a la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elle consent à admettre les navires de nations étrangères sur son territoire et dans ses eaux, pourvu que roux de nations amies ne soient pas tout-à-fait exclus de toute communication commerciale avec le pays. La pratique des peuples européens s'est en cela de plus en plus conformée aux exigences libérales de l'économie politique. L'Angleterre même, jadi exclusive en matière de navigation et de transport, a donné depuis 1850 la main aux autres nations1) et plusieurs Etats ont
2) Moser, Venu V, p. 30.3. ESnsoheae, Dissert, de tutelis h insignibus uavium. Lugd. Bat. 1770. Sur los abus de pavillon \. Qautefeuille, Nat Beatr. III, 433, et la Revu«' critique de LégiaL 1864. t. Y. p. 64 [G, Le pavillon est le signe distinctif apparent de la oationalité du navire, qui esl établit' par les papiers et bord, don.1 toul navire de oommeroe doH être muni; la légitimation d'un vaisseau public esl lg commission du commandant.]
*) Jouffroy, loc, oit, p. il. Alexandre de Bfiltitz, Manuel «1rs Consuls 1.
suivi cet exemple. Il n'y a que le cabotage pour le transport de port en port du pays qui soit réservé aux nationaux. -) — Du reste il est inutile de remarquer que tous les peuples civilisés reconnaissent l'obligation de ne jamais refuser aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires et l'usage libre de ses établissements de secours.
II. Aucune nation ni aucun individu ne doivent s'approprier des navires étrangers abandonnés par leurs équipages, à moins que l'abandon fait par les armateurs du navire n'ait été régulièrement constaté . ou qu'une prescription de la propriété ne soit survenue. Les lois et les usages maritimes diffèrent beaucoup sur ce point. Les juges anglais regardent un navire comme délaissé lorsque l'équipage l'a abandonné sans esprit de retour. Plusieurs législations prennent plutôt en considération la volonté manifeste des armateurs. D'autres laissent la question indécise, tout en la soumettant aux principes généraux relatifs au délaissement de la propriété. 3)
III. Il est défendu aux nations et aux particuliers de commettre des actes de pillage sur les personnes ou sur les biens naufragés. L'usage qualifié de droit d'épave remonte à une époque de barbarie. Les lois d'une nation civilisée n'admettent que le remboursement des frais de sauvetage et de garde des objets naufragés, mais elles s'opposent à ce que la propriété en puisse être acquise autrement que par voie de prescription.4) Déjà les lois romaines protégeaient les naufragés et leur accordaient une prompte justice: de même le code visigoth d'Alaric. Mais au moyen âge le droit d'épave fut introduit, et il subsista malgré les bulles des papes et les décrets impériaux, royaux et autres;5) ce
p. 182. 331 suiv. et Statut 3 et 4. William 4. ehap. 54. 56. de Rotteck et Welcker, Staats-Lexicon, art. Navigationsacte, et Ortolan à l'endroit cité. -> Perels p. i-J.
. Mittermaier, Deutsches Privatr. § 162 in fine. Jouffroy, loc. cit. ]>. 56. de Kamptz. Jahrb. LNVI. J7. Stovin. Analyse on the Law on abandonnaient of ships. Lond. 1801. de Kaltenborn, Seerecht II, § 144 suiv. Pour la France: Code de Commerce art. 21H. 3H9 — 396. V. aussi l'article sur la responsabilité des propriétaires de navires, dans la Revue étrangère et française, 1840. t. VII. p. 275.
M Jacobson, Seerecht p. 774
tter. Beitr. 118. 128. [G. La première amélioration date du règlede sauvetage de Louis NIV de lt>8*. don! l'influence amena aussi dans les autres pays la substitution du droit d'épave par un droit de sauv
184 UVKE PREMIER. § 79.
n'est que de nos jours qu'il a disparu enfin des lois d'à peu près toutes les nations. Néanmoins de temps en temps des plaintes se font encore entendre sur des actes contraires à ces règles dont les habitants des côtes continuent à se rendre coupables.6)
IV. Tout navire étranger admis dans les ports ou dans les eaux d'un Etat peut se servir des voies et des établissements destinés à la sûreté de la navigation, ainsi que des moyens de communication avec la terre. 7)
V. Tout navire entré dans les ports ou dans les eaux d'un Etat est assujetti à la police et aux droits de navigation, ainsi qu'à la juridiction territoriale de ce dernier.8) Sont exceptés seulement de cette juridiction:
D'après cette ordonnance il revenait aux sauveteurs, outre une récompense assez élevée, une partie des objets sauvés du naufrage, le tiers au moins; un second tiers revenait à l'État, ce qui a été aboli en premier lieu par le droit civil prussien. Par contre, la plupart des législations statuaient aussi un devoir de sauvetage incombant aux habitants du littoral.]
°) V. le rapport de la commission du parlement anglais de 1843. De même en France. Jouffroy p. 5t. Kliiber, Droit des gens § 77. de Miltitz. loc. cit. I, p. 144 suiv. Les lois et les usages varient seulement sur les frais de recouvrement. V. Jacobson, Seerecht p. 745 suiv. Perels, p. 125 141. de Kaltenborn, Seerecht II, § 145 suiv.
[G. Le code commercial allemand de 1864 lui-même maintint encore les droits de sauvetage qui pouvaient s'élever jusqu'à */., quoique l'Angleterre, la France et l'Espagne eussent aboli cette institution, qui établissait faussement une relation spéciale, différente des autres espèces de secours, entre les sauveteurs et les biens sauvés, et d'après laquelle ceux-ci avaient le droit de retenir ces biens en gage jusqu'au paiement des frais de sauvetage. Cet état de choses n'a pris fin qu'après la promulgation du règlement de sauvetage allemand du 17 mai 1874. L'équipage d'un bâtiment de guerre employé au sauvt n'a pas droit à une récompense, parce qu'aucun employé public n'acquiert de droit à une rémunération pour avoir rempli son devoir. (< ordonnance du ministère de commerce prussien du 20 mai 1881). On ne l'eut pas mettre embargo sur un vaisseau public avarié pour s'assurer le paiement des trais de sau\ (cas de la „Constitution" v. Times janv. 29 1879).]
7) Jouffroy p. 47. AVheaton, Intern. Law I. 4. £ 13 et 18. Grotiuâ II. 2. 15. Pufendorf III, 3. 8.
8) 'Ce point a été contesté par rapport aux navires de commerce, dans la Gkusette des tribunaux du 28 janvier 1848. Cependant les publioistea et les
tribunaux l'ont résolu jusqu'à présent dans un sens eonforme à notre solution.
Y. WheatOU I. 2. § 10. JoutVroy p. B& Ortolan, Régi, intern. I. 271. IJ quelme I. 245. Halleck VI. 2t>. Le conseil d'Etat français, dans un avis du 22 novembre 1808, a statué oe qui suit: que la protection accordée aux vais»
seaux neutres ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ee qui
1° les navires qui portent des souverains étrangers ou leurs représentants, ou qui sont affectés exclusivement au service de ces personnes;
2° les vaisseaux de guerre de nations étrangères, 9) lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'entrer dans un port;
touche à l'État. Cet avis a été développé par Dupin dans un excellent réquisitoire relatif à l'affaire du Charles-Albert. On le trouve avec les arrêts rendus danc cette affaire, dans Sirey. Rec. gén. des lois et des arrêts 32. 1. 577 suiv. ; 'd'à. 2. 238. Phillimore I. 405. [G. Il faut pourtant faire une distinction entre les qui se commettent à bord entre les gens de l'équipage, lorsque la tranquillité du port n'en est pas compromise, et les actes commis à bord par un homme de l'équipage contre une personne étrangère. Tandis que la juridiction territoriale reste absolue pour des faits de la seconde classe, il est reconnu aujourd'hui presque généralement d'après l'exemple de la jurisprudence fran-
. que l'autorité locale ne doit pas s'ingérer dans tout ce qui est du ressort de la police interne des navires de commerce, à moins que son secours ne soit réclamé. La raison en est, comme dit Ortolan (II. eh. X), que. bien que le navire de commerce ne soit pas une représentation directe de l'État auquel il appartient, on ne saurait l'assimiler aux voyageurs isolés qui séjournent dans un pays étranger; il contient une association organisée et régie intt'rieurement en conformité des lois de cet État. D est plus difficile de dire jusqu'à quel point s'étend la police interne du bâtiment, la France y comprend les délits communs (Résolution du Conseil d'État du 22 nov. 1806). Un bâtiment de commerce n'a pas le droit d'accueillir dans un port étranger des réfutriés p. ex. des esclaves; par contre, les esclaves à bord d'un navire d'un pays où l'esclavage existe de droit, deviennent libres, dès que le bâtiment entre dans le port d'un État où l'esclavage est défendu.]
9) [G. Il serait plus juste de dire les vaisseaux d'État ou vaisseaux publies. quoique ces bâtiments soient presque toujours des vaisseaux de" guerre: un aviso public non armé a les mêmes droits que le vaisseau de guerre, mais il n'en est pas de même des paquebots, même quand ils font le service de la poste d'État. Comparez les cas du rTrent" 1861 et de- J'Eidei- 1875. Le
eau public représentant la souveraineté de l'État, son commandant relève uniquement de son gouvernement national. Il va sans dire qu'il doit se conformer aux règlements locaux des ports étrangers, et s'il ne le fait pas, le gouvernement local peut le sommer et même forcer de quitter le port; mais, s'il y a conflit, le gouvernement local ne peut s'adresser qu'au gouvernement du pays que le bâtiment représente. Tout ce qui se passe à bord et toutes, les actions des hommes de l'équipage dans leur service, même sur la terre ferme, en tant qu'ils y sont admis, échappe à la Jurisdiction locale qui ne peut non plus mettre embargo sur le navire à cause de dettes (Perels p. 113.) L ne conséquence de l'exterritorialité du vaisseau est le droit d'asile que le commandant accorde ou refuse comme le fait le gouvernement de son pays, dont tel lois régissent aussi la question de l'extradition. (Fugitive slave question, p. 11*,.]
3° les navires ne faisant que traverser les eaux qui coulent en avant d'un port, en tant qu'il s'agit de la juridiction civile. 10) Dans les autres cas, lors même qu'il existerait un intérêt pour faire retenir l'équipage, l'honneur national peut quelquefois commander de le relâcher, comme les tribunaux français l'ont décrété dans l'affaire des naufragés de Calais ; ou bien la question sera décidée strictement d'après le droit, comme dans l'affaire du Carlo Alberto; ou elle recevra sa solution par l'interposition d'une puissance intéressée, comme dans le cas du Cagliari, navire sarde, qui fut, disait-on, contraint par les 27 Napolitains conjurés qu'il contenait, d'aborder à l'île de Ponza (en 1857).
§ 80. En temps de paix, les nations n'ont aucun droit sur les navires étrangers qui voguent sur la haute mer. Le droit de défense légitime en cas d'attaques illicites ou de dommages causés arbitrairement, constitue une exception à ce principe, exception fondée sur la raison que sur la haute mer il n'existe aucune loi commune ni aucune autorité capable de la faire respecter. x)
Les inconvénients qui résultent de l'absence d'une loi commune, se trouvent atténués par les règles suivantes:
1° Les lois de chaque État obligent ses sujets, même sur nier, dans leurs rapports avec des étrangers, et elles admettent les droits et les devoirs qui en découlent ; 2° les étrangers dans leurs contestations avec les regnicoles,
10) V. déjà la L. 19. § 2. D. de judic. [G. Le principe à été remis en doute récemment par le „Territorial waten Jurisdiction Act" de 1878, qui établit la compétence des autorités britanniques pour tout délit commis dans les eaux territoriales même à bord sans distinction des bâtiments qui séjournent dans la mer territoriale de ceux qui la traversent simplement. Cot le disposition, prise en conséquence du cas du vapeur allemand ,.Franconia" est sujette à de graves objections et a été combattue au Parlement avec de bonnes raisons pur Sir (i. Bowyer, comme innovation dangereuse, car jusqu'à présent on B'esl borné à exiger des bâtiments traversant simplement les eaux territoriales) de Be conformer aux règlements de navigation et on n'a soumis à la juridiction nationale que les bâtiments entrés dans les ports. Mais, en tout cas. il aurait fallu reconnaître que La juridiction territoriale doit rester étrangère à tout 06 qui passe à bord du bâtiment et qu'elle doit se borner à juger les actes cominis par Le bâtiment ou par son équipage hors du bâtiment, p. ex. oontrebande, pèche, collisions. L'acte ne fait pas cette distinction. Art. 2 -lit: an offen« although it may bave been oommitted on board, Phillimore 1. 877.]
') V. Arrêt de la Cour supérieure d'appel de Lübeck, en date du .'*<> janvier 1849. Auswahl handelsrechtlicher Streitfälle. Bremen ls:>i p. a? suiv. Souffert, Archiv der Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe IV. p, 60 surr.
sont traités sur le pied d'égalité avec ces derniers. Le juge du lieu applique les lois de son territoire ; 3° d'après la plupart des législations maritimes, les tribunaux sont compétents pour statuer sur les contestations nées entre étrangers, dès que leur intervention est invoquée par l'une des parties (§ 39); 4° enfin les lois maritimes des différentes nations ont toujours présenté entre elles une grande analogie dans leurs dispositions. En conséquence les nations n'admettent plus sur la haute mer le droit de la force, sauf les cas de légitime défense ou de refus de se conformer aux règles du droit international; et elles déclarent hors la loi (outlaws) ceux qui refusent de se soumettre à la loi commune, comme les pirates (§ 7. 104).
En dehors de ses eaux particulières où elle exerce la police de mer, aucune nation n'a le droit de faire arrêter les navires étrangers, de les faire visiter et d'en faire ordonner la saisie dans un but même licite, à moins qu'elle n'ait conclu avec une autre nation une convention expresse à ce sujet. Cette question fut discutée avec beaucoup de vivacité à l'occasion de l'abolition de la traite des noirs, et elle n'a pas encore reçu sa solution définitive. La distinction qu'on a essayé d'établir entre le droit de visite et le droit de perquisition (right of search) ne résout aucunement la question. Accorder quelque chose sous ce rapport, c'est s'enchaîner irrévocablement. â) Néanmoins, dans un intérêt d'humanité, les nations devraient s'entendre sur les concessions à faire réciproquement au sujet de navires suspects de faire la traite, tout en imposant une responsabilité rigoureuse et suffisante pour prévenir des abus. Le traité anglo-français de 1845 (art. 8) contient à ce sujet des instructions convenables ayant pour but la recherche de la nationalité des navires suspects „prima facie". 3)
D'un autre côté la loi internationale autorise la poursuite sur la haute mer d'un n*avire dont l'équipage s'est rendu coupable de crimes dans les ports d'un territoire: telle est du moins la juris-
*) [G. Lee lis ont victorieusement défendu ce principe contre L'An-
gleterre, qui renonça ouvertement à ses prétentions en 1859.]
V. Wheaton, Enquiry into the validity of the British claim to a right of visitât um and search of American vessels. Lond. 1842. Hautefeuille, Droits et dev. I, p. 79 des nat. neutres. Phillimore III, 419. [G. Cf. le traité entre l'Angleterre et les -Unis de 1862 relativement à la visite réciproque de navires voguant dans cereaux africaines et cubaines et soupçonnés de faire le commerce des esclaves.]
prudence américaine.4) De même elle autorise des poursuites dirigées contre les auteurs de crimes commis sur la haute mer, dès leur retour dans le pays, pourvu que ses lois pénales répriment les crimes commis de cette espèce (§ 36. 78 II).
Les lois maritimes et commerciales des nations civilisées ont conservé leur caractère spécial et individuel, à l'exception de quelques principes généralement adoptés que nous avons essayé de résumer. Telles sont aussi les dispositions concernant le cours à tenir par les navires pour éviter les collisions avec d'autres vaisseaux, dispositions consacrées en 1862 par des actes législatifs tant en France qu'en Angleterre, et admises depuis dans tous les autres Etats maritimes du concert Européen. 5) Une analyse complète de ces lois n'est donc pas du ressort du droit international, mais fait plutôt partie du droit public et privé des différents pays.