‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 49 sur 82 · Capacité des parties contractantes · texte numérisé non relu

Capacité des parties contractantes

§ 84. La seconde condition essentielle de la validité des traités c'est la capacité des parties contractantes. Sous ce rapport nous admettons les distinctions suivantes:

I. Les représentants ou détenteurs actuels du pouvoir souverain , même usurpé (§ 49 \ possèdent seuls la capacité nécessaire pour conclure des traités proprement dits (§ 82, I), pourvu que, dans leurs relations extérieures , des liens de dépendance l)

10) Vattel § 174 suiv. Cocceji Comment, sur Grotius II, 12 p. 8 suiv. Härtens, Europ. Völkerr. § 46 in fine et § 55.

J) V. § 19 ci-dessus. Wheaton, Intern. Law III, 2. 1.

[G. Les Etats mi-souverains n'ont donc qu'un droit plus ou moins restreint de conclure des traités internationaux. Dans les Etats soumis au protectorat, ce droit dépend du traité de protection; dans les confédérations il appartient aux Etats confédérés, mais ne doit pas s'exercer contre la confédération ellemême; dans l'Etat fédéral il appartient essentiellement au pouvoir central. La Constitution des États-Unis (Art. 1 Sect. 10 § 1) défend expressément aux Etats particuliers de conclure des traités. De même la constitution suisse du 29 mai 1874 réserve ce droit à la Confédération et permet seulement aux cantons de conclure avec des États étrangers des conventions sur des sujets d'économie politique, de commerce et de police, pourvu qu'elles ne lèsent point les droits de la Confédération et des autres cantons (Art. 9). Les territoires allemands acquirent le droit de conclure des traités de toute sorte par la paix de Westphalie, avec la réserve „ne ejusmodi foedera sint contra imperatorem et imperium pacemque ejus publieam vel haue imprimis transactionem fiantque salvo per omnia juramento, quo quisque imperatori et imperio adstrictus est" (J. P. 0. VIII, § 2), clause qui fut fort mal observée, mais essentiellement reproduite dans la Constitution fédériale du 16 Oct. 1814. Celle de l'Empire allemand de 1871 règle par l'art. 11 La représentation internationale de l'Empire; elle ne dit rien au sujet des droits qui restent en général aux États particuliers: mais logiquement et d'après ce qui a été dit au 5J 20 ceux-ci eonservent tous les droits qui ne sont pas expressément attribués à l'Empire. C'est aussi implicitement reconnu paff l'art. 52 al. 3 et l'art. 66 al. 1 de la Constitution. Li compétence internationale de l'Empire et de ses membres eoïncid'

ni les termes incontestés de la constitution de l'Etat n'y apportent d'entraves.2) Le prince légitime au contraire, dépouillé du pouvoir souverain, ne peut valablement contracter pour l'État qu'après avoir recouvré le pouvoir. — Le souverain peut disposer aussi des droits de ses sujets. 3) à moins que leur inviolabilité ne soit sauvegardée par la constitution particulière de l'État ou par les principes de la morale, tels que ceux qui ont pour objet la garantie de la liberté de conscience. 4) Le droit public interne trace les limites de sacrifices personnels et réels que l'État peut imposer à ses sujets moyennant ou sans indemnité.

II. Les souverains ont la faculté exclusive de traiter de leurs droits propres et individuels, sans que toutefois ils puissent disposer des droits particuliers de leurs familles, à moins d'y être autorisés par les statuts de famille. Les actes du souverain ne doivent donc pas préjudicier aux droits des membres de sa maison, hors les cas d'une nécessité urgente, où ils doivent, dans les conventions publiques, être sacrifiés à la raison d'État, comme ceux des autres sujets. Telle est du moins la règle incontestée de la constitution de famille des maisons souveraines d'Allemagne. 5)

Des mandataires munis de pouvoirs suffisants peuvent seuls traiter au nom des personnes ci-dessus dénommées. Tout ce qu'un mandataire qui a dépassé ses pouvoirs, ou un ..negotiorum gestor" aura fait, ne deviendra valable que par une ratification subséquente. 6) Cela s'applique notamment à ce qu'on appelait autrefois „sponsio" ou accord conclu par le sujet dun État avec un gouvernement étranger, sans autorisation du sien. 7) Aucune obli-

celle dont jouissent les deux parties sur le domaine de la législation et l'administration (v. Proebst p. 246) la compétence des états fédéraux commence ou finit celle de l'Empire.]

incontestés.-' Dans les relations internationales en effet, la possession

peut être prise en considération. V. § 12. 23 et 49 ci-dessus. Sur les

restrictions de la constitution anglaise et de celle des États-Unis. v. "Wheaton,

loc. cit. § 5. 6. D'autres constitutions modernes contiennent aussi des restrie-

analogues, mais la présomption milite en faveur du chef de l'Etat ; cepen-

11 ne peut pas seul sacrifier la constitution même. [G. V. notamment Jleier

2 Abschn.]

*) Grotius HI, 20. 7. de Neumann § 86. 159. 467.

s) Moser, lamilienstaatsr. 910. 1065. Heinr. Hersemeyer. De pact. gentilit. Mog. 1781, p. 109. [G. § 81. 82 note 2 G.] «) i < s7 note 3 G.]

M nombreux ouvrages qui ont traité cette matière ont été indiqués

gation n'en résulte ni pour le gouvernement non dûment représenté, ni pour celui qui a traité ainsi, à moins qu'il n'ait promis de la faire ratifier ou exécuter: en ce cas il est tenu à des dommages-intérêts. 8) Le gouvernement représenté ainsi d'une manière irrégulière, doit en outre, en temps de paix, restituer les avantages qu'il a retirés de la convention. En temps de guerre il se dirigera d'après les lois de l'honneur et de la politique. — Un mandat tacite ne peut être que le résultat de certaines fonctions conférées par l'Etat et ayant pour objet une mission à accomplir auprès d'une puissance étrangère, avec une certaine latitude d'appréciation. Tout ce qui dépasse les instructions données a besoin d'une ratification ultérieure, à défaut de laquelle il deviendrait caduc. C'est notamment lors de l'examen du droit de guerre que nous rencontrerons quelques applications de ce principe (§ 143).

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