LE MOIT DE NEUTRALITÉ
Introduction.1)
§ 144. A côté des belligérants se groupent les nations neutres. Le système de leurs droits et de leurs devoirs mutuels, lequel est du plus haut intérêt pour la conservation de la société internationale, ne s'est développé qu'avec le droit des gens européen commun.2)
s) Wheaton IV. 2. 23.
*) H. Cocceji, Disputât, de jure belli in amicos. 1697. (Exereitat. curios. t. II.) Ferd. Gahani, Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Xapoli 1782. Trad. en allem, par C. Ad. Caesar. Leipzig 1790. de Real, Science du gouvernement V, 2. J. J. Moser , Versuche X , 1 , 147 suiv. Bynkershoek, Quaest. 1, chap. 8 — 15. de Martens, Völkern VITE. 7. Ellüber, Droit des gens § 279 suiv. Wheaton, Intern. Law TV, chap. 3. Oke Manning p. 166. Pando p. 455. Ortolan LT, p. 65. Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime. 3 éd. Paris 1868. 3 vol. Riquelme p. 141. 270. L. G-essner, Le Droit des neutres sur mer. 2. éd. 1876. Phillimore III. 225. Calvo LH et TV, 1. I— VII.
*) [G. La neutralité est une notion essentiellement moderne, inconnue à l'antiquité comme au moyen âge. Le Consolato dei Mar ne parle encore que rd'amichs"; or les mots: amis, pacati, medii ne rendent nullement ce que nous entendons par neutres. Mais ce qui plus est, jusqu'à la fin du 17. siècle, on voit des Etats qui, sans prendre une part active à la guerre, autorisaient des actes évidemment hostiles à l'égard de l'une ou de l'autre partie, permettant p. ex. de lever dos troupes dans leur territoire, d'équiper des corsaires dans leurs ports, d'y recevoir des prises et d'en faire dans les eaux territoriales. Le gouvernement lui-même prêtait quelquefois de l'argent à un belligérant ou lui fournissait des subsides, tout en prétendant ne point participer à la guerre. En un mot, la peur d'être attaqué soi-même était le seul frein qui réglât la manière d'agir envers les belligérants. Pour restreindre cette licence, on eut d'abord
En général on peut définir la neutralité la continuation impartiale de l'état pacifique d'une puissance envers chaque partie des belligérants. Cependant nous y admettons avec les principaux publicistes quelques degrés et modifications.3)
Nous distinguons d'abord la neutralité complète ou strict
recours à des engagements formels; on se promettait dans des traités d'allianc défensive ou d'amitié de ne jamais secourir les ennemis futurs de ses alliés ou amis et d'empêcher aussi ses sujets de leur prêter assistance. Peu à peu ces obligations particulières s'érigèrent en règle générale; mais, que de fois cette règle ne fut-elle pas violée, avant d'arriver à la maturité d'une loi réelle et internationale ! — D'un côté la jalousie des belligérants voulant empêcher un tiers État de devenir l'allié de l'ennemi, de l'autre, l'intérêt des tierces parties à continuer leur commerce paisible avec les deux adversaires, tels furent, comme dit Hall (p. 63), les éléments qui contribuèrent à dégager le principe de la neutralité, de la non-participation impartiale à la guerre. Déterminer les droits et les devoirs de cette nouvelle situation, devint la tâche de cette partie du droit international, intitulée les lois de la neutralité. Exposée encore fort imparfaitement par Grotius (De his qui in bello medii sunt), la théorie de ces lois fut surtout perfectionnée par Bynkershoek, dans ses „Quaestiones Juris Publici" écrites en 1737. Néanmoins, jusque vers la fin du 18 siècle, ces lois offraient encore une protection assez faible. La neutralité suppose un équilibre des Etats qui empêche les forts de contraindre les autres à suivre les armées et c'est cet équilibre qui manquait surtout sur la mer, où il y avait toujours une puissance prépondérante. Ce furent d'abord les Hollandais, puis vinrent les Anglais, qui prétendirent imposer leurs exigences aux neutres. Napoléon I lui aussi ne se fit pas faute de fouler aux pieds les droits de la neutralité, et même de nos jours nous avons vu les Etats-Unis, jusqu'alors les défenseurs des neutres, pousser à l'extrême les droits du belligérant dans la guerre de la sécession.]
3) [G. Cela est certainement contestable; le neutre doit s'abstenir de tout acte qui augmente les forces de l'un ou l'autre des belligérants. Une „neutralité bienveillante" telle que le comte Bernstorff la demandait en 1870 dans sa correspondance avec Lord Granville au sujet du commerce des armes, n'est plus une véritable neutralité, car à mesure qu'elle penchera en faveur d'une partie, elle portera préjudice aux intérêts de la partie adverse. Chaque Etat est libre en temps de paix de conférer à un pays ami des privilèges exceptionnels, sans qu'aucun autre gouvernement ait le droit de s'en plaindre, mais en temps de guerre tant qu'il prétend rester neutre, il doit traiter les adversaires d'une manière strictement égale en tout ce qui se rapporte à la guerre et dépend de ses droits souverains. Les raisons mêmes sur lesquelles le comte Bernstorff comptait pour faire entrer l'Angleterre dans ses vues n'étaient pas d'essence juridique internationale, mais d'essenoe politique raisons, l'injustice de la guerre, les dangers d'une victoire de. la France, ete., étaient des considérations qui pouvaient déterminer l'Angleterre à prendre part à la guerre, mais qui étaient sans portée juridique, tant que l'Anglet restait neutre.]
de la neutralité incomplète. La première a lieu lorsqu'on s'abstient d'une manière absolue de favoriser aucune des parties belligérantes. La seconde a lieu lorsqu'un État se relâche à quelques égards de la rigueur du caractère principal de la neutralité. C'est ce qui a lieu notamment dans les cas suivants:
1° lorsqu'une puissance, avant le commencement des hostilités, et non pas en vue même d'une guerre actuelle, a promis à l'un des belligérants des secours, pourvu que, purement défensifs, ils ne présentent aucun caractère agressif, que l'autre partie ne s'y oppose pas et qu'au surplus les conditions de la neutralité soient observées par elle (§117 ci- dessus) ; 4)
2° lorsqu'une puissance accorde les mêmes faveurs à toutes les parties belligérantes5) ou seulement à l'une d'entre elles, soit
4) Exemples : Le trait« des Pyrénées (7 novembre 1659) art. LU. Du 3Iont, t. VI, part. LI, p. 265; la politique des Provinces-Unies lors de la guerre de 1658 et de 1659 entre le Danemark et la Suède. Xau, Völkerseerecht § 233, 234. Schmidlin § 10. Hautefeuille I, 382—393. Halleck XXII, 2.
[G. D'après la note 3) cela est également insoutenable, et ne peut se fonder sur ce que l'autre partie belligérante peut avoir des raisons politiques de souffrir une semblable attitude, p. ex. la Russie à l'égard de l'Autriche à propos du traité du 2 déc. 1854, qui était directement hostile à cette première puissance. L'exemple des capitulations suisses, cité par Halleck, est aussi peu probant que celui des Ecossais ou des Irlandais au service de la France pendant la guerre de 30 ans; dans ces cas les gouvernements n'étaient nullement impliqués. Le traité de 1778 entre les États-Unis et la France est ! également un exemple mal choisi, car les Etats-Unis finirent par reconnaître que les droits accordés à la France, (le droit d'armer des croiseurs dans leurs ports etc.), étaient inconciliables avec la neutralité et les abrogèrent en 1793. Tout ce qu'on peut admettre, c'est qu'une simple alliance avec un belligérant ne rend pas encore la neutralité impossible, car d'un côté le neutre qui s'est engagé à prêter son assistance peut nier le casus foederis, et d'un autre côté l'alliance elle-même peut être renfermée dans certaines limites. C'est ainsi p. ex. qu'en 1859 les États allemands n'étaient sans doute nullement obligés de défendre, pour la sûreté des provinces autrichiennes faisant partie de la confédération germanique, les provinces impériales situées en dehors de l'Allemagne. Ce qui importe à l'État belligérant, c'est uniquement l'attitude réelle des neutres.]
4) [G. Dès qu'il s'agit d'une dérogation à la neutralité stricte, cette manière de voir ne peut se justifier, car la faveur facultative accordée aux parties adverses ne produit jamais les mêmes effets pour chacune d'elles, comme au cas, p. ex., où le neutre voudrait accorder aux deux parties belligérantes le droit de recruter des troupes sur son territoire. C'est ce que Heffter reconnaît aussi au § 146 note 2 et au § 147.]
en vertu de conventions antérieures,6) soit avec le consentement des autres parties, soit enfin d'une manière passagère et de bonne foi dans des cas urgents.
On distingue en outre la neutralité générale du territoire entier d'une nation de la neutralité partielle qui n'embrasse qu'une portion de ce territoire,7) ou même certaines personnes (§ 141).
Causes et fin de la neutralité.
§ 145. La neutralité est un droit naturel qui résulte de la liberté et de l'indépendance des nations. Mais elle peut aussi être réglée librement et garantie par les traités, ou bien encore elle peut avoir un caractère de nécessité permanente.1) C'est ainsi que les traités de Vienne ont proclamé la neutralité perpétuelle de la Suisse *)
6) [G. Le neutre peut être lié par de pareilles conventions; mais, s'il y donne suite, son attitude reste en fait une violation de la neutralité. Les réclamations de l'Angleterre et de la Hollande au sujet du traité francoaméricain de 1778 étaient donc aussi légitimes que celles de l'Allemagne contre l'Angleterre, qui se basait en 1848 sur une ancienne convention semblable contractée avec le Danemark pour excuser la défense qu'elle avait faite d'amener des armes en Allemagne: „si médius sim alteri non possum prodesse ut alteri noceam", dit Bynkerskoek, Q. J. P. I, c. 9 et Phillimore III, 226: ,,it is idle to contend that either tins previous stipulation or the limited character of tlie succour can take away the hostile and partial character of such an action". C'est ainsi que se trouve réfutée l'opinion de Bluntschli (759) qui veut construire une maxime du droit international moderne sur quelques anomalies des temps passés, comme le cas du Danemark en 1788. La Suède, du reste, protesta contre cette attitude, et si elle n'en fit pas un cas de guerre, ce l'ut simplement en raison de certaines considérations politiques.]
7) Moser I c. p. 154. [G. Une neutralité partielle est sans doute possible pour une partie du territoire, comme pour le Chablais et le Faucigny, pro\
de la Sardaigne jusqu'en 1860, mais elle n'est guère admissible pour des per* sonnes déterminées, puisque c'est l'attitude du gouvernement qui entre seule en considération, et que le gouvernement est responsable des actions de se» sujets comme de tous ceux qui habitent son territoire en tant qu'elles touchent aux relations internationales.]
J) Hautefeuille t. I, p. 393.
2) Déclaration des puissances alliées du 20 mars 1815. suivie de l'acceptation du Conseil fédéral du 27 mai. Acte du Congrès de Vienne art. 84 Acte d'approbation du 20 novembre 1815. de Martens, Suppl. t. VI, p. L57, 173, 740. La neutralité d'une partie de la Sardaigne est garantie par l'a de l'Acte du Congrès de Vienne, et par le protocole du 3 novembre 1815. Härtens, Nouv. Recueil t. IV, p. 189. Enfin par le traité de Turin de Cf. Revue de Droit intern. 1870 p. 636. Calvo t. III, § 2304 suiv. [G. I
et de la ville libre de Cracovie.3) les traités de 1831 et 1839 celle de la Belgique.4)
LO) traite la cession du Chablais et du Faueigny à la France en 1860 d'une manière très-partiale. Il est évident que la neutralisation de ces territoires, qui avait été stipulée à l'effet de protéger la Suisse contre la France, perd toute signification, du moment qu'ils sont entre les mains de la France. La réserve de la Suisse (circulaire du 18 juillet 1870) d'occuper éventuellement ces territoires, était fondée en droit, mais difficile à mettre en pratique. La réponse de la France était ambiguë. Aussi cette neutralité ne fut-elle pas observée en 1870, sans que pourtant l'Allemagne ait élevé des réclamations. Arch. dipl. 1871. 2. I, p. 262.]
■) V. la convention du 3 mai (21 avril) 1815 art. 6 et Acte du Congrès art. 118. de Martens, à l'endroit cité p. 254. 429. Cette neutralité a cessé depuis 1846. (V. supra § 22.)
*) Traité séparé du 15 novembre 1831 art. 1. Nouv. Recueil t. XI. p. 394. Traité du 19 avril 1839 art. 7. Nouv. Recueil t. XVI, p. 777. V. l'excellent ouvrage de Arendt , Essai sur la neutralité de la Belgique. Brux. et Leipz. 1845.
[G. L'art. 2 du traité de 14 nov. 1863 entre l'Autriche, l'Angleterre, la France, la Prusse et la Russie dit que „les îles Ioniennes après leur réunion au royaume de Grèce jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle." Les parties contractantes s'engagent à respecter cette neutralité, mais ne la garantissent pas. Pour le Luxembourg cf. Calvo III, § 2313. C'est l'art. 2 du traité du 18 mai 1867 qui proclama la neutralité de ce pays. Bluntschli se trompe (745 c.) quand il prétend trouver dans la paix de Paris de 1856 une neutralité de la Servie, car l'art. 29 n'en parle pas; il exige seulement pour une intervention armée „l'accord préalable des hautes parties contractantes". En revanche, ce même traité stipulait la neutralisation de la mer Noire, qui a de nouveau été annulée en 1871. La prétention du Danemark, de la Suède et plus tard de toutes les puissances de la neutralité armée de 1800, de revendiquer la neutralisation de la mer Baltique vis-à-vis des hostilités de tout autre État non-riverain, était sans fondement, et lorsque la Russie en 1807 se lit du bombardement de Copenhague „parce que l'Empereur était un des garants de la tranquillité de la Baltique , qui est une mer fermée" , l'envoyé britannique Lord Leveson Gower protesta vivement contre cette thèse. V. il-, britannique du 18 déc. 1807. Nouv. Suppl. LU. p. 13. Les art. 2 et 5 «lu traité de Claytnn-Bulwer du 19 avril 1850 neutralisaient le canal projeté de Nicaragua (qui du reste ne fut pas exécuté), mais sous la réserve du droit 'le chacune des parties de dénoncer sous certaines conditions cette stipulation, qui par l'art. 8 fut étendue à toute autre voie de communication interocéanique traversant cet isthme. La neutralité a été aussi stipulée par le traité du ut 1856 entre la Grande Bretagne et le Hondouras pour le chemin de fer interocéanique de Hondouras (Art. addit. no. 2) et par une loi des États-Unis de la Colombie du 13 Mai 1878 pour la concession accordée en 1879 à M> de Lesseps quant au canal de Panama. Du reste la neutralité stipulée d'une manière raie par l'art. 5 du susdit traité «lu 19 avril 1850. se trouve définie d'une
Heffter, droit international. «• éd. 22
Les gouvernements des États ne sont pas toujours libres de garder la neutralité. Divers motifs les obligent souvent à prendre le parti de l'un des belligérants. Ainsi les Etats liés entre eux par des pactes de famille refuseront difficilement de se prêter mutuellement des secours, soit que l'un d'entre eux vienne à être attaqué, soit qu'il se dispose à prendre l'offensive. 11 faut en dire autant des pays qui font partie d'une confédération politique investie du droit de déclarer la guerre ; B) ou bien des pays liés entre eux par une union réelle, peu importe d'ailleurs que les rapports qui servent de base à leur union, reposent sur le principe d'égalité ou non.6) Par contre l'union purement personnelle de deux territoires distincts sous un souverain commun n'est en aucune manière exclusive de la faculté pour chacun de maintenir sa neutralité, pendant que l'autre est engagé dans une guerre.
Chaque nation a le droit incontesté de défendre avec les armes la neutralité par elle proclamée et de repousser par la force toute atteinte de nature à la troubler. Elle prendra à cet effet les mesures qui lui paraîtront les plus convenables, à la seule condition de ne pas dépasser le but proposé. Ces mesures portent le nom de neutralité armée. De puissantes alliances se sont
manière plus précise dans l'art. 2, d'après lequel, dans le cas d'une guerre entre les deux parties contractantes, leurs bâtiments traversant le canal projeté ne seront pas sujets au blocus, à la détention ou à la capture ni dans le canal ni à une certaine distance de ses embouchures. Il en devrait être de même du Canal de Suez, si le projet d'une neutralisation de ce canal devait se réaliser. Tout acte hostile dans le Canal et à proximité serait interdit, pendant que le simple passage des bâtiments de guerre serait libre comme dans le passé. v. Tr. Twiss, De la sécurité de la navigation dans le Canal de Suez. Rev. d. Dr. Int. 1882. — La neutralité obligatoire constituée de cette façon se distingue de la neutralité libre en ce que cette dernière est toujours temporaire, c. à. d. calculée pour la durée d'une guerre déterminée, tandis que l'autre est permanente, quoiqu'elle n'acquière toute sa signification que pendant une guerre. L'Etat neutralisé est par conséquent tenu de s'abstenir même avant la guerre de tout ce qui en cas de guerre pourrait rendre difficile l'observation d neutralité. C'est pour cela p. ex. que la Belgique, cosignataire du traite de la neutralisation du Luxembourg de 1867, n'en assuma point la garantie comme les grandes puissances. En cas do guerre, il faut que le dit État, quoiqu neutralité soit garantie, prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout empiétement des hostilités sur son territoire.]
s) Pour la Diète germanique v. l'Acte final de Vienne art. 41.
6) Pour la Suède et lu Norvège y. le traité »l'union du 31 juillet et du 6 août 1815, art. 4. de Martens, Nouv. Recueil t. II. p. 612. V. en général Galiani t. I, chap. 3.
formées sous cette bannière, et l'histoire moderne en a enregistré
plusieurs de très-célèbres.
La neutralité prend fin par une déclaration de guerre 7) faite
soit à la puissance neutre par l'un des belligérants, soit par celle-ci ! en faisant cause commune avec l'une des parties; ou bien encore
par une ouverture directe des hostilités. Mais l'expiration du
délai fixé pour la neutralité d'une puissance n'a nullement pour ; efi'et d'y mettre un terme de plein droit, en lui faisant succéder t un état de guerre.8)
Devoirs des neutres.1)
§ 146. La neutralité entraîne avec elle certaines obligations. | certains devoirs, que les nations doivent remplir si elles veulent jouir de ses bienfaits. Ces devoirs sont principalement au nombre de trois, qui renferment tous les autres:
*) [G. Cela ne s'applique pas à la neutralité permanente. Si la Belgique était forcée de se défendre contre une attaque, sa neutralité conventionnelle ne serait pas atteinte pour cela.] 8) Moser, loc. cit. p. 491.
') [G. Dans les devoirs de la neutralité il faut distinguer deux éléments différents: le gouvernement neutre et ses sujets. Le premier doit rigoureusement s'abstenir de tout acte propre à favoriser un des belligérants ou à lui faire tort et doit imposer la même obligation à ses sujets dans toute l'étendue de son territoire. S'il manque à ce devoir, il s'expose aux justes réclamations de la partie lésée. Mais il n'est pas tenu de prendre connaissance de ce qui se passe bors de son territoire. Si ses sujets commettent dans un pays étranger des actes contraires à la neutralité, c'est à l'État où ils séjournent I à réprimer ces actes. De même il n'est pas tenu de surveiller ses sujets sur | la haute mer, à moins d'avoir pris un engagement spécial à cet effet. Mais I d'un autre côté les belligérants ne peuvent pas permettre aux sujets neutres 1 de se prévaloir de leur droit de continuer leurs relations commerciales avec leux parties, pour tromper ou déjouer les opérations militaires destinées à frapper la partie adverse. De même que sur terre il n'est pas possible de permettre à un neutre d'entrer dans une forteresse assiégée, de même il ne doit pas être loisible non plus aux bâtiments neutres de transporter des marchandises à un port bloqué ou de fournir des armes à l'ennemi. Et comme le gouvernement neutre ne pouvant contrôler tous les actes de ses sujets en dehors '■ de son territoire ne saurait en être rendu responsable, comme la plupart de actes sont en outre bien moins inspirées par l'intention de nuire au belligérant que par le désir de faire des affaires lucratives, on a accordé, dans une certaine mesure, aux belligérants un droit de répression contre de pareils actes préjudiciables au but de la guerre. C'est à eux d'empêcher le commerce de i contrebande ou la violation du blocus: l'État neutre n'a pas à s'en occuper,
1° intervention contre tout acte d'hostilité tenté par l'un des belligérants contre l'autre sur le territoire neutre.
2° abstention de tout acte de nature à gêner les opérations militaires de l'un des belligérants en dehors du territoire neutre.
3° impartialité complète dans les relations avec les deux belligérants et abstention de tout acte ayant le caractère d'un secours auxiliaire porté à l'un contre l'autre (§ 115). Peu importe d'ailleurs qu'on offre à l'une des parties les secours qu'on a donnés à l'autre. Cette prétendue impartialité, dont plusieurs anciens publicistes ont fait une sorte de sauvegarde, est une formule insignifiante, un faux semblant d'impartialité incapable de changer la face des choses.
La puissance neutre qui viole l'un de ces devoirs, s'expose non-seulement à des représailles, mais aussi à une déclaration de guerre immédiate de la part du belligérant lésé.
La neutralité incomplète ou limitée s'interprète de la manière la plus stricte. Chacun des belligérants a incontestablement aussi le droit de s'opposer de toutes ses forces à l'envoi de secours à l'autre partie, quel qu'en soit le motif, à moins d'une renonciation expresse de sa part. Mais il ne peut se prévaloir de ce que ces secours ont été fournis, pour en exiger de semblables.2)
Développement des règles précédentes.
§ 147. Conformément à la règle première indiquée au paragraphe précédent, le neutre doit s'opposer de toutes ses forces à ce que l'un des belligérants commette sur son territoire des actes d'hostilité sur les personnes ou les biens de l'autre.1) S'il est
mais il ne protège pas non plus ses sujets quand ils entreprennent de pareilles opérations. Ceux-ci agissent à leurs risques et périls, et ils ne peuvent se plaindre, si le belligérant sévit contre eux. La limite entre ces deux de la neutralité a été toujours plus ou moins indécise et flottante; les belligérants demandent à étendre le jdus possible l'obligation des gouvernements neutres de surveiller leurs sujets, les neutres s'y opposent de leur mieux et contestent souvent même le droit de répression dans l'étendue que réclament les belligérants. Néanmoins la distinction elle-même n'est pus oontestée, purce qu'elle repose sur la force des choses. |
2) Les contestations qui à ce sujet ont eu lieu entre l'Angleterre et les États-Unis, sont racontées par Wliraton IV, 3, § 3. (Dana § 425.)
[G. V. ce qui est dit au 4; 144 n. 4 G.]
*) ['G. C'est à ce point de vue que le gouvernement anglais défendit le
trop faible pour résister au belligérant, s'il n'a concédé le passage de son territoire que lorsqu'il y a été contraint et forcé, il doit du moins s'abstenir de tout acte approbatif de nature à légitimer des violations ultérieures. S'il accorde un asile aux troupes pour-
! suivies (§ 149). il ne dépassera pas les bornes de l'hospitalité.2) Par une application analogue, un gouvernement neutre ne
j doit pas permettre à ses tribunaux de statuer sur la validité des
; prises faites par les belligérants ou par l'un d'entre eux, sauf les cas où la compétence de ces tribunaux résulte de la nature particulière des faits et des circonstances, ainsi que nous l'indi-
» querons au § 172.3)
débarquement d'un câble télégraphique que la France voulait poser en 1870 de Dunkerque à la mer du Nord en se servant du territoire anglais : il ressortait en effet de diverses circonstances que le gouvernement français avait l'intention d'en tirer parti pour les besoins de la guerre.]
2) Hautefeuille t. I, p. 312. Pour le droit d'asile v. § 149.
[G. Si le neutre n'est pas en état de sauvegarder sa neutralité, il est obligé de se soumettre aux mesures prises par l'adversaire lésé. Prétexter l'impuissance des lois de l'État à maintenir la neutralité, est l'excuse la moins admissible, car chaque État est tenu d'organiser sa législation de cette sorte qu'elle suffise à l'accomplissement de ses obligations internationales. C'est ce que l'Angleterre a dû voir lors de la question de 1' Alabama.]
*) [G. L'opinion de Bynkershoek (Quaest. jur. publ. I, cap. 8) qui admet la poursuite des ennemis sur le territoire neutre rdum fervet opus" . est insoutenable. Il est donc illicite de poursuivre un bâtiment ennemi jusque dans les eaux territoriales et d'y commettre aucun acte hostile (v. § 149 N. 3 G.). Bien qu'on doive admettre que la configuration des côtes et le perfectionnement de l'artillerie moderne peuvent faire surgir des difficultés matérielles relativement à la délimitation des eaux territoriales, le principe est incontestable et, par conséquent, indépendant de la question de savoir si l'Etat neutre possède les moyens de défense suffisant pour faire respecter son autorité sur ces eaux cas de la Nossa Senhora do Carmelo (Calvo § 2354). Toute prise en mer territoriale est illégitime et nulle. Cf. les cas de l'Anna, Général Armstrong, Caroline, Chesapeake, Florida, dans Calvo III. 481 suiv. Ce principe n'a pas toujours été respecté dans le passé. En 1793 une frégate française fut capturée dans le port de Gènes par deux vaisseaux anglais et le cabinet de Londres refusa de la restituer et même de présenter des excuses de ses procédés inqualifiables. V. dans Ortolan (II, p. 427 — 33) la discussion entre le Danemark et l'Angleterre au sujet de la saisie de quelques bâtiments suédois dans les eaux territoriales de la Norvège. Plus tard l'Angleterre respecta ce droit des neutres; elle ta „l'Anna" capturée dans les eaux des États-Unis en donnant satisfaction pour l'atteinte portée à la neutralité (1805). Mais l'Angleterre demande pour itutinn une décision préalable de la Cour de l'amirauté, ce que d'autres gouvernements ne font pas. — Il en est de même des prises faites par des ;iux de guerre qui les ont guettées dans les eaux neutres. Ce procédé
Les secours fournis par humanité, soit isolément soit en masse, aux victimes de la guerre de l'une ou de l'autre partie ont toujours été considérés comme des actes inoffensifs et exempts de tout reproche.
En suite de la deuxième règle du paragraphe précédent le neutre ne mettra point d'entraves aux opérations militaires des belligérants,4) p. ex. aux blocades légitimes (§ 154), en tant que ces opérations n'empiètent point sur les droits territoriaux du neutre.
Suivant la règle troisième, le neutre doit s'abstenir de fournir à l'un des belligérants aucun secours de nature à augmenter ses forces, de donner à l'attaque ou à la défense des chances plus grandes de succès. Il ne peut céder à l'une des parties aucune place fortifiée ni aucun port de guerre. Le souverain qui fournit directement ou indirectement à l'un des belligérants des armes, des munitions de guerre, des vivres, de l'argent, enfin tout ce qui peut servir à faire ou à soutenir la guerre ou à augmenter ses forces et ses ressources, cesse d'être neutre.5) Il ne doit pas
De twe G-ebroeders (Halleck XXII, § 12. Hall § 221). Le territoire neutre ne doit pas servir de point de départ à des actes hostiles; toute action qui les prépare directement est également illicite. C'est pourquoi l'ordonnance anglaise du 19 juillet 1870 défendit de tirer parti des eaux territoriales britanniques „as a station or place of resort for any warlike purpose or for the purpose of obtaining any facilities of warlike equipment."]
4) Tite-Live XXXV, 48. „Amici bello se non interponant." Bynkershoek, Quaest. j. publ. I, 9.
5) Arendt p. 105. Phillimore III, 247.
[G. En 1825 le gouvernement suédois vendit trois frégates à une maison anglaise, qui négociait pour le Mexique alors eu révolte contre l'Espagne. Sur les réclamations de cette dernière, le cabinet de Stockholm, qui avait ignoré la destination de ces vaisseaux, annula la vente avec perte pécuniaire. Etats-Unis ont agi autrement en 1870. L'attitude de l'Amérique »lu Nord pendant la guerre de 1870 — 71 a été l'objet de critiques sévères, v. la Re> uo de Dr. intern. 1872 p. 462 (par Lieber). Déjà le 24 ort. 1S70 l'envoyé britannique à Washington mandait à Lord Granville que le gouvernement américain profitait de l'occasion pour vendre son excédant d'armes, quj étaient transportées directement des arsenaux sur des vapeurs français. (Staatsarchiv XX, p. 368.) Par les discussions relatives à la résolution Sumner (187: au procès Place, il a été établi, (pie malgré la défense générale du Président le gouvernement américain, mi. œ qui revient au même, ses fonctionnaires, dont il est responsable avaient fourni à des agents français non-seulement de vieux fusils, mais aussi des armes qu'ils regardaient comme „good for service and
g 147. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 343
permettre dans ses Etats des enrôlements de soldats. Autrefois on voyait assez souvent des princes louer ou céder en quelque sorte leurs troupes, non pas en vertu de traités d'alliance antérieurs à, la déclaration de guerre.6) mais dans un pur esprit de fiscalité. Ce trafic honteux est devenu impossible en vertu des droits constitutionnels des peuples. Spécialement la Suisse a dû renoncer à l'usage de pareils marchés, connus autrefois sous le nom de conventions militaires, comme inconciliables avec la neutralité perpétuelle qui lui a été garantie par les puissances européennes.7) Il y a une autre question sur laquelle les anciens auteurs sont tombés dans une grave erreur. Ils ont prétendu que le neutre avait le droit de permettre au belligérant le passage de ses armées sur le territoire neutre toutes les fois qu'il en avait besoin ou qu'il le jugeait à propos, et que le souverain neutre ne pouvait le refuser sans commettre une injustice. Non-seulement le passage de troupes armées sur le territoire neutre n'est pas un droit, mais encore la concession du passage constituera, de la part du neutre, une violation de ses devoirs qui donne à l'autre partie un juste
fit to be delivered to our own troops for use", entre autres 240,000 nouveaux fusils ainsi que des munitions fabriquées expressément à l'usage de ces armes, et qu'ils avaient négocié directement à cet effet avec le gouvernement de la défense nationale. M* de Kusserow (Rev. de Dr. int. 1874 p. 76) cite l'art. 13 des traités de 1785 et 1799 (remis en vigueur par l'art. 12 du traité de 1828) entre les Etats-Unis et la Prusse, d'après lequel la contrebande sous pavillon neutre ne peut être confisquée ou condamnée de manière „à entraîner la perte de la propriété des individus", mais peut être seulement retenue, moyennant compensation raisonnable pour les pertes occasionnées par la saisie. Il en conclut que „la diplomatie allemande ne pouvait se plaindre à Washington au sujet des armes et d'autres munitions de guerre que les Américains ont vendues ouvertement aux Français". L'argument ne porte pas, car l'expression ambiguë „les Américains" ne saurait jamais couvrir le gouvernement de Washington; au contraire le traité de 1785 a expressément restreint la disposition libérale susdite à „la propriété des individu«- et il est vraiment surprenant que la Confédération de l'Allemagne du Nord ne se soit pas plainte de cette violation flagrante de la neutralité, alors qu'on ne trouvait pas d'expressions assez énergiques pour réprouver les exportations d'armes des particuliers anglais, lesquelles, quoi qu'en disent quelques publicistes, sont incontestablement permises jusqu'à présent et sont constamment pratiquées par l'Allemagne. Cf. S 148 note 5.]
ne excellente exposition historique et théorique de la question se trouve dans Oke Manning p. 170. V. aussi Phillimore LU, 109. Hall<ck § 14 ibid.
i lîury, dans la Revue internationale, t. II, p. 636.
motif de le traiter en ennemi.8) Le neutre ne doit pas non plus permettre que ses ports, ses rades ou ses mers territoriales servent de station aux bâtiments des puissances belligérantes, ni que ces dernières y embarquent de l'artillerie ou des munitions de guerre. Il doit veiller avec soin à ce que l'un des belligérants n'arme dans ses ports aucun bâtiment de guerre, ni aucun corsaire. De pareilles concessions ne peuvent se concilier avec les lois d'une stricte neutralité. Car il est difficile d'empêcher qu'elles n'exercent quelque influence sur le sort de la guerre. Presque toujours elles augmenteront les forces de l'un des belligérants, lui donneront des chances de succès et, par conséquent, nuiront dans la même proportion à l'autrex Presque toujours la situation du territoire neutre se prête plus facilement aux opérations de guerre de l'une que de l'autre partie. Leur en accorder simultanément le passage, c'est en réalité ouvrir le territoire neutre à des hostilités ou favoriser une partie contre l'autre. Le souverain neutre doit donc s'abstenir en général des actes qui, dans les circonstances au milieu desquelles ils se produisent, ne se présentent pas avec le caractère d'innocuité parfaite. En ce cas la bonne foi et la prudence exigent de lui une entente préalable avec l'autre belligérant.9)
8) La plupart des publicistes allemands se sont prononcés avec Vattel (ILT, § 119 suiv.) en faveur d'un droit de passage innocent (passagium innocuum), p. ex. Martens dans son Précis du droit des gens § 310. 311. L'auteur lui-même du présent ouvrage, bien que convaincu du peu de fondement de cette opinion, ne s'est peut-être pas exprimé sur ce point d'une manière assez nette dans la première édition. Dès lors il n'a pas hésité à adopter sans réserve l'opinion opposée qui a trouvé d'excellents défenseurs dans Hautefeuille , droits des nations neutres en temps de guerre maritime 1848 (t. I, p. 424. 447), Oke Manning (p. 182) et Arendt (p. 121). Pando au contraire (p. 461) soutient encore l'ancienne théorie, [G. que Historicus (Harcourt) maintint aussi pendant la guerre civile d'Amérique afin d'en l'aire découler l'impunité de l'armement des corsaires des Etats du Sud. L'attitude de la Suisse en 1870 a été des plus correctes; elle défendit aussi bien aux Badois qu'aux Alsaciens sans armes tout passage sur son territoire, même par la ligne directe des chemins de fer. Sur la protestation des Français, la Belgique n'accorda pas à l'Allemagne le passage des blessas sur son territoire après la bataille de Sedan, pareeque cette concesssion aurait facilité les opérations de guerre allemandes en rendant disponibles tous les chemins de fer pour le transport de troupes.]
°) Moser (Versuche t. X, p. 238) disait déjà dans le même esprit: ..t'u ne doit pas permettre le passage d'années ou de corps d'armée entiers sur le
L'autorisation accordée aux sujets paisibles d'un belligérant de séjourner dans le territoire neutre, l'entrée passagère des bâtiments de guerre dans ses ports et rades, les fournitures qui leur sont faites en bois, agrès et objets nécessaires pour réparer les avaries qu'ils ont souffertes, soit par accidents de mer, soit dans un combat, ne présentent pas un caractère aussi dangereux.10) Néanmoins le neutre doit exiger que ces bâtiments quittent ses
territoire neutre. Autrement on s'expose, selon les circonstances, à perdre la qualité de neutre. Accorder le passage à l'une des parties et le refuser à l'autre, c'est évidemment un acte de partialité. Lorsque le libre passage profite seulement à l'une des parties, sans pouvoir profiter à l'autre, celle-ci peut exiger certainement que le neutre le refuse au premier." [G. Aujourd'hui Phillimore (III, § 154) est peut-être le seul à maintenir que le passage accordé également aux deux belligérants est compatible avec la neutralité. La défense d'accepter des lettres de marque se trouvait autrefois dans presque toutes les proclamations de neutralité. Aujourd'hui, vu la suppression générale de la course par la" déclaration de Paris (1856), il n'en pourrait être question que vis-à-vis des trois Etats qui n'y ont pas encore adhéré.]
10) [G. Sur terre l'Etat neutre ne peut donner accès aux forces d'un belligérant qu'en recevant par humanité sur son territoire des soldats fugitifs, qui alors doivent déposer leurs armes et sont généralement internés. C'est ainsi que la Suisse en 1871 accorda l'hospitalité à l'armée battue du général Bourbaki. Les conditions naturelles de la navigation ne permettent pas l'application simple de ce principe aux eaux territoriales. Chaque gouvernement neutre en peut défendre l'accès aux bâtiments des belligérants, mais il n'y est point obligé. S'il ne le fait pas, un bâtiment ennemi qui entre dans le port neutre pour se sauver n'est pas désarmé ; l'ordonnance du sénat de Lübeck en 1848 prescrivant le désarmement outrepassait donc la mesure. S'il n'édicte pas de restrictions, les navires peuvent prétendre le droit d'hospitalité d'usage, acheter tout ce qu'ils veulent, excepté des munitions, et entreprendre des réparations; mais il faut que cette autorisation soit accordée dans une égale mesure aux deux parties belligérantes. L'Angleterre restreignit à une durée 2 1 heures , sauf en cas de tempête et de réparations nécessaires , le séjour dans ses ports pendant la guerre civile de l'Amérique et ne permettait que l'achat d'une légère quantité de provisions p. ex. seulement la quantité de charbon nécessaire pour atteindre le port le plus proche. (London Gazette, 19 dée. 1863 et ordonnance du 19 juillet 1879. Proclamât, du Président des -Unis du 8 Oct. 1870). H est toujours défendu dans un port neutre de mettre à terre aucun individu comme prisonnier de guerre; dès qu'ils auront mis le pied sur le territoire neutre, ils devront être regardés comme libres, et toutes les autorités du pays leur devront, sous ce rapport, protection et assistance (Procl. de neutralité de L'Autriche 1803. Martens Rec. VIII, p. 111), par contre le gouverneur du Cap permit au capitaine de 1' Alabama de débarquer 33 prisonniers (Pari. Pap. II, p. 198).]
ports dès que leur séjour prolongé paraîtra se rattacher à quelque combinaison de guerre.11)
La validité des aliénations en pays neutre des biens conquis par l'un des belligérants, par une de ces voies connues sous le nom de butin ou de prise, après que la prise de possession est devenue inattaquable d'après les règles internationales, ne peut faire l'objet d'aucun doute. Plusieurs traités contiennent une stipulation expresse à ce sujet. Mais rien n'oblige le neutre à autoriser ces aliénations. Aussi, tandis que certains traités les admettent, d'autres les proscrivent-ils formellement.12) Toutefois la création sur le territoire neutre d'un lieu d'entrepôt destiné à recevoir ces sortes d'objets, devrait être regardée comme un acte d'hostilité. Il faut en dire autant de la mise en possession d'un neutre dans des terres conquises, dont le vainqueur ne peut disposer valablement qu'après la conclusion de la paix (§ 132).
") [G. C'est pour une raison semblable que l'Autriche en 1854 ferma le port de Cattaro aux bâtiments de guerre, à l'exception des bâtiments en relâche forcée, et que le gouvernement britannique défendit dans la règle l'entrée dei vaisseaux de guerre dans les îles de Bahama pendant la guerre civile de l'Amérique. En 1870 la Suède proclama la fermeture de ses cinq ports de guerre.]
,2) Vattel III, 7, 132. Bynkershoek, Quaest. I, 15. de Steck, Handelsuud Schifffahrtsvertr. p. 176. Pando p. 467. Ortolan (II, p. 270) s'est prononcé pour la négative.
[G. La question dépend de la légalité de l'acquisition de la propriété1 capturée. L'acquisition n'est pas accomplie avant la décision du tribunal, qui confirme la légalité de la prise. Avant cette décision la vente en territoire neutre est donc illicite, et celui qui la permet favorise la partie belligérante respective, comme le fit p. ex. le gouverneur du Cap, quand il permit au capitaine de l'Alabama de vendre à un négociant anglais la laine capturée sur un navire du Nord.]
I3) [G. Heffter ne parle pas du devoir des neutres de demander réparation, tant pour eux-mêmes que pour la partie lésée, pour toute violation de leurs droits commise par un des belligérants. Un gouvernement neutre qui tolère des empiétements sur ses droits de la part d'un belligérant, s'expose aux justes reproches de partialité de l'autre partie. Il doit demander faction de l'acte commis au mépris de sa souveraineté et de l'antre côté" réparation et dommages-intérêts ponr la partie belligérante Lésée. Oelle-ci n'a pas de droit à une ré2>aration vis-à-vis de son ennemi: elle doit s'en tenir au neun c'esl ce dernier dont les droits de souveraineté ont été méconnus, qui demande satisfaction à l'autre belligérant. Les crises faites dans les eaux territoriales doivent être restituées, et jusqu'à restitution elles ne doivent plus être admise* dans les ports des neutres. Mais si un belligérant attaqué dans les eaux terri toriales se défend au lieu d'en appeler à la protection du neutre, il ne peut plus
rn-
§ 148. Nous venons de retracer les lois rigoureuses qui doivent présider aux relations des nations neutres avec les belligérants. En thèse générale les mêmes principes devront encore servir de règle à la conduite des individus de chaque nation neutre et par conséquent ces derniers sont tenus de s'abstenir de tout acte contraire aux obligations fondamentales du droit de neutralité (§ 146). x) C'est pour cela qu'ils sont soumis à plusieurs restrictions de la liberté du commerce (§ 151 et suivants); qu'ils ne peuvent non plus prendre du service militaire dans les armées de terre et de mer d'un belligérant contre l'autre ; qu'enfin ils ne doivent leur prêter aucun secours considérable en proportion avec celui qui constituerait une lésion de la neutralité de la part du gouvernement neutre lui-même (§ 147). Anciennement on en jugeait autrement. Tant qu'il n'y avait que des troupes mercenaires, les particuliers pouvaient librement, soit individuellement, soit en bandes ou compagnies sous quelque „condottiere", entrer au service de l'un ou de l'autre belligérant. Cette faculté formait même un des éléments de la bonne liberté allemande.2) Pareillement il était admis de prendre une lettre de marque comme corsaire sous le pavillon d'un belligérant. Tout cela ne convient plus aux moeurs et aux institutions des États modernes. Les gouvernements ne permettent plus à leurs sujets l'enrôlement sous les drapeaux des parties en guerre 3) ni la participation à la
demander réparation à celui-ci (cas du général Armstrong, v. du reste Hall p. "i43 suiv. Calvo II, § 2356 le Chesapeake, § 2362 la Florida).]
') [G. Comme nous lavons dit § 146 X. 1 G. aucun gouvernement ne
peut être rendu absolument responsable de tous les actes de ses sujets. Si
toute violation de la neutralité commise par les sujets d'un Etat devait faire
l'objet d'une négociation entre les Etats respectifs, on ne verrait jamais la fin
i contestations.]
a) V. le recès de l'Empire de 1570 § 4.
s) [G. Il est certain que c'est aussi une conséquence du devoir de la neutralité. Le sujet neutre est libre de s'enrôler dans l'armée d'un belligérant; il le fait à ses risques et périls et renonce par le fait même à la protection '1< son gouvernement. Mais celui-ci ne doit jamais autoriser ses sujets à a'enrôler, ni souffrir l'enrôlement sur son territoire. L'enrôlement en masse lmitaires russes dans l'armée serbe en 1876 était une violation flagrante de la neutralité, et cela d'autant plus que le gouvernement lui-même, ainsi que l'empereur l'avoua plus tard à l'ambassadeur d'Angleterre à Livadia, avait accordé cette permission aux officiers. En 1870 une ordonnance du czar défendit aux sujets russes d'entrer comme volontaires au service d'un des belligérants ..puisque ce serait une violation de la résolution prise par S. M.
course maritime.4) Ils se croient même obligés d'interdire aux citoyens de porter aide ou secours aux belligérants de l'une ou
d'observer une stricte neutralité dans le conflit entre la France et la Prusse". Les „foreign enlistment acts" anglais de 1819 et de 1870 art. 4 interdisent à tous les sujets anglais, dans une guerre où l'Angleterre reste neutre, l'entrée dans l'armée ou dans la marine d'un État belligérant ou le recrutement de volontaires sans une autorisation formelle du gouvernement. Il en est de même de la loi américaine de 1818. Les États-Unis et quelques états allemands réclamèrent énergiquement contre les recrutements opérés par l'Angleterre sur leur territoire pendant la guerre de Crimée. La défense de recrutement n'implique pas le cas où un bâtiment de guerre d'une puissance belligérante entrerait dans un port neutre pour remonter son équipage, diminué par une cause quelconque, en y enrôlant le nombre de matelots strictement nécessaire pour atteindre un port de son pays. Par cet acte le vaisseau ne se remet pas en état de servir comme instrument de guerre (Hall p. 523). Par contre, il est défendu aux pilotes d'un pays neutre de servir à bord des bâtiments destinés à des opérations militaires (Ordonn. angl. du 7 août 1870).]
4) [Gr. La question de l'armement des corsaires ou des vaisseaux de guerre a été •sans doute définitivement résolue par le traité de Washington. H n'est certainement pas juste de prétendre, comme le fait Hall (p. 537), que cette interdiction attend encore sa sanction, pour toutes les nations qui n'ont pas encore adhéré à la défense expresse de ces expéditions, stipulée dans les trois règles du traité ; que „in the meantime a ship of war may be built and armed to the order of a belligerent", et qu'il peut lui être livré soit „ready to receive a fighting crew" en dehors du territoire neutre, soit sans équipage de guerre sur ce territoire même. Sans doute il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui constitue une expédition hostile, l'Allemagne ne s'est pas plainte de ce qu'en 1870, 1200 Français s'embarquèrent à New- York pour joindre leur année, quoique les bâtiments fussent chargés de fusils et de cartouches; ces anm>s. en effet, étaient simplement de la contrebande et les hommes ne représentaient pas une force organisée. Mais le cas est différent quand un navire part nonarmé du port neutre et reçoit ses canons et l'équipage hors des eaux territoriales. Quoique ce soient en fait deux actes séparés, ils constituent par leur combinaison une action hostile, dont le point de départ est sur le territoire neutre. Hall qui le conteste, dit lui-même que la commission seule du belligérant est une preuve concluante de l'intention hostile du bâtiment. Est-ce que l'Alabama n'avait pas une telle commission des Etats confédérés? Si non, i ■•"était un pirate. Mais le point important dans cette question, c'est que l'interdiction existait déjà auparavant. L'acte américain de neutralité de 1818 prohibait l'armement de ces sortes de vaisseaux destinés aux belligérants et. exigeait (sect. 10) à leur sortie le dépôt du double de la valeur à titre de caution garantissant qu'ils ne seraient pas employés contre des Btats quels les États-Unis étaient en paix. C'est ainsi que la chose se passa lorsque l'Allemagne alors en guerre avec le Danemark acheta un vaisseau de guerre en Amérique en 1848. Il est vrai de dire que te gouvernement américain n'appliqua pas toujours la loi avec autant d'efficacité. Que l'Angleterre ait
de l'autre manière et d'appliquer aux contrevenants les peines légitimes, s'il y a lieu. Mais ils ne sont pas responsables de tout dommage causé à un belligérant par les contraventions de leurs sujets; ils ont seulement à surveiller les actes contraires aux règles de la neutralité5) et à empêcher les infractions manifestes. fi)
aussi pu procéder en 1863 de la même manière conformément à son acte de 1819, c'est ce que prouve l'affaire de Terceira en 1828. Le gouvernement français défendit la construction de navires confédérés dans ses ports, dès qu'il eut connaissance du fait, et Lord Russell lui-même dans sa note aux agents confédérés du 13 févr. 1865 qualifia leur pratique comme „a proceeding totally unjustifiable and manifestly offensive to the British Crown". Dans le cas de 1' Alexandra, le juge ayant instruit le jury que pour prouver l'intention hostile il faudrait que le bâtiment fût armé aussi bien que prêt à recevoir des canons, le jury rendit un verdict contre la Couronne. Dans le cas de l'Alabama, les conseillers de la Couronne déclarèrent dans leur rapport du 29 juillet : ran argument may be raised as to the proper construction of the words, whieh occur in the 7th sect, ofthe foreign Enlistment Act : equip. furnish, fit out or arm. which words, it may be suggested, point only to rendering a vessel. whatever may be the character of its structure, presently fit to engage in hostilities. We think however. that such a narrow construction should not be adopted: and if allowed would fritter away the act and give impunity to open and flagrant violations of its provisions. We therefore recommend, that without loss of time the vessel be seized by the proper authorities." (Papers relating to the Proceedings of the Tribunal of Arbitration at Geneva II, p. 188.) On a plaidé l'insuffisance de la législation anglaise; mais, même l'insuffisance de la loi municipale ne serait pas une excuse, car tout Etat est tenu d'avoir une législation qui lui permette de faire face à ses obligations internationales. Toutefois, l'Angleterre qui refusa l'amélioration de son foreign enlistment act, proposée par la légation américaine, reconnut elle-même dans la suite que sa législation était insuffisante, puisque la commission de révision basa ses projets de modification sur la promesse que ces modifications mettraient la loi anglaise „into füll conformity with your Majesty's international obligations", obligations qui existaient donc déjà avant cette loi. (Geffcken, Alabama-Frage 1872. III, où la question est exposée en détail, et Wheaton éd. Boyd. 439a.) Les défenses à cet égard contenues dans la proclamation de neutralité du 9 août 1870 „Illegal Shipbuilding and Illegal Expeditions" (Hertslet Collect. XIII, p. 464. Staatsarchiv XIX Beil. p. 38) sont des plus strictes et embrassent toutes les facilités accordées à l'équipement des corsaires et des vaisseaux de guerre. Les contrevenants sont déclarés passibles de peines sévères et le bâtiment est confisqué.]
*) [G. Parmi les actes contraires aux devoirs de neutralité on range aussi It permission de négocier des emprunts et des fournitures (Phillimore III. 848 faculté pour laquelle Vattel s'est encore prononcé (III, 7. 110). L'autorisation formelle du gouvernement ne peut guère se présenter. La question revient seulement à savoir jusqu'à quel point le gouvernement est obligé d'empêcher mprunts ou les fournitures. Quant aux emprunts, l'interdiction dont ils
Droits des neutres.
§ 149. L'état de guerre survenu entre deux nations impose seulement aux droits fondamentaux des autres certaines restrictions résultant des devoirs spéciaux de la neutralité. Ces droits ainsi modifiés se résument dans les propositions suivantes:
étaient frappés autrefois n'a plus guère de défenseurs. Il est vrai que les jurisconsultes anglais de la couronne déclarèrent en 1863 que les „subscriptions for the use and avowedly for the support of one of two belligerents by individual subjets of a government professing and maintaining neutrality are inconsistent with that neutrality", mais que cependant l'autre partie ne pouvait pas considérer ces faits comme des actes d'hostilité de la part du gouvernement et que du reste on n'avait pas pris note de souscriptions semblables en 1792. Le tribunal anglais (1824) reconnut seulement qu'il serait contraire au droit international que des personnes domiciliées en Angleterre fissent un emprunt „for the purpose of supporting subjets of a foreign state in arms against a government in alliance with our own" (Phillimore III, 247). Webster défendait formellement en 1842 le droit des citoyens américains de prêter de l'argent à un Etat belligérant. En 1854 la France se plaignit vivement de ce que la Hollande avait permis l'ouverture d'un emprunt russe et exigea même que la Prusse et Hambourg en interdissent la cote. La Prusse repoussa cette exigence et contesta la prétendue analogie des emprunts particuliers avec les subsides. La prétention de la France était absolument injustifiable et n'a plus été reproduite. On ne sache pas non plus que l'Angleterre soit intervenue contre l'emprunt Morgan contracté par Grambetta ni contre celui de la confédération de l'Allemagne du Nord, ni qu'un Etat neutre quelconque ait interdit à ses sujets la participation à l'emprunt oriental russe.
Des contestations très-vives se sont élevées récemment à propos des fournitures d'armes des sujets neutres à des Etats belligérants, principalement à la suite des réclamations de l'Allemagne contre l'Angleterre. A plusieurs reprises ces fournitures ont été qualifiées de violations de la neutralité, p, ex. par Gtasner (Kriegführende und neutrale Mächte 1877, p. 71) et par Kusserow, Revue de Dr. intern. 1874, p. 77. Au point de vue du droit en vigueur, il est aussi impossible de soutenir cette manière de voir qu'il est inexact de dire qu'elle a pour elle l'autorité de la science. Depuis que les belligérants ont dû renom w à leurs prétentions d'interdire au neutre tout commerce avec leurs ennemis. ils se sont bornés à maintenir leur droit de capture sur la contrebaml à en faire interdire l'exportation par la voie des traités. Le grand nombre de conventions conclues à cet effet prouve que sans elles on n'avait pas le droit d'exiger cette interdiction. Déjà Albericus Gentilis déclara, lorsque l'Angleterre se plaignit de la fourniture de munitions de guerre et de vivres à l'Espagne par des neutres, que cette plainte était peut-être fondée dans L'équité, mais non pas dans le droit strict (de jure belli I, 21). De nos jours on n'a plus guère conclu de conventions de ce genre, et dans les pays où il n'existait pas de conventions semblables antérieurement, l'exportation de la contrebande n'a plus
g 149. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 351
Premièrement: Inviolabilité du territoire neutre, — plein exercice des droits de souveraineté dans le territoire neutre.
été interdite pour les belligérants, mais seulement d'une manière générale dans quelques cas spéciaux où les besoins propres des Etats ont été la raison déterminante (§ 160 note 10 G.). Telle a été la pratique constante de l'Angleterre depuis 1828; c'est aussi celle de l'Amérique depuis 1793, époque à laquelle Jefferson repoussa énergiquement les propositions de l'Angleterre relatives à une pareille interdiction (Déclaration de l'Attorney General du 30 janvier 1796 celle de Webster du 8 janvier 1842; le message du président Pierce en 1855 le jugement de la haute Cour dans la guerre civile; le cas de la Bermuda) celui qui exporte de la contrebande s'expose à la capture. La jurisprudence américaine est allée jusqu'à déclarer qu'un vaisseau armé, s'il n'a pas été équipé dans l'intention de le faire servir contre une puissance avec laquelle les Etats- Unis étaient en paix, ne pouvait être considéré que comme simple contrebande, dont la fourniture n'était pas interdite. Au milieu même de ses contestations avec l'Angleterre au sujet de l'armement des corsaires appartenant aux Etats du Sud. l'Amérique s'en est tenue fermement à son principe (Note de l'envoyé des États-Unis, du 2 avril 1863, à Lord Russell). Elle a aussi formellement reconnu que la vente de ces vaisseaux et l'exportation des armes n'étaient pas soumises aux règles de l'art. 6 du traité de Washington (Case of the Un. St. p. 71 et décision du congrès de 1872). Elle n'a dévié de ce principe, dans une certaine mesure, qu'une seule fois ; c'est lorsque son avocat au tribunal de Genève, tout en reconnaissant la règle susdite prétendit cependant que „a neutral ought not to permit a belligerent to use the neutral soil as the main if not the only base of its military supplies" (Case part V) ce qui équivaut à dire que la quantité des armes exportées est la norme des devoirs du neutre. L'Allemagne, de son côté, n'a pas agi d'autre façon. Pendant la guerre de Crimée , elle n'a interdit que le passage des armes étrangères , mais non l'exportation de ses propres armes; le" commerce d'armes des ports allemands a pris un vigoureux essor pendant la guerre civile de l'Amérique et les fusils rendus disponibles par suite de l'introduction du chargement par la culasse ont presque tous passé la mer ; enfin on ne sache pas que les grandes fournitures de canons expédiées en Turquie et en Russie par la maison Krupp pendant la dernière guerre d'Orient, aient soulevé des réclamations. Le gouvernement anglais affirma de nouveau à cette occasion son point de vue. (Staatsarchiv XXXm, No 6536.)
Gessner n'est pas plus heureux quand il prétend que la science allemande moderne s'est prononcée en faveur de l'interdiction. En l'entendant citer Heffter et Bluntschli, on aurait presque envie de se demander s'il a relu ces auteurs, car Heffter professe dans ce paragraphe aussi bien qu'au § 171 une opinion diamétralement opposée. Il en est de même de Bluntschli (765), qui, se ralliant à la thèse susmentionnée de l'avocat américain à Genève, ne voudrait ■her dans la mesure du possible que les expéditions d'armes en grand (766); mais il ne dit pas comment il veut établir la ligne de démarcation entre ce qui est grand et petit. Parmi les auteurs étrangers il y a, à une exun près, entente parfaite, p. ex. Twiss, Law of Nations II, 295, auteur
Le territoire neutre devient par là un asile naturellement ouvert aux sujets des belligérants, lorsqu'ils s'y présentent
que G-essner lui-même déclare un des premiers jurisconsultes de l'Angleterre; Montague Bernard, Neutralité de l'Angleterre dans la guerre civile de l'Amérique, ch. XIX, 3; Ortolan, Dipl. de la Mer II, 167; Calvo III, p. 461.
Quant à Phillimore, le seul auteur important sur qui Gessner puisse s'appuyer, cet écrivain dit lui-même qu'il est „perfectly clear that at présent this theory lias not been justified by the practice of States" (410). Dans cet état de choses, le gouvernement prussien ne pouvait pas compter sur le succès de ses démarches quand il demanda à l'Angleterre d'interdire l'exportation des armes. D'après le droit international en vigueur, les belligérants n'avaient aucun droit de formuler une pareille demande avant l'ouverture des hostilités, et ils se gardèrent de le faire. Interdire cette exportation pendant la guerre sur la proposition de l'Allemagne, mesure qui, vu les circonstances, n'aurait profité qu'à cette dernière puissance, eût été inconciliable avec une neutralité réelle. Il est également impossible d'admettre qu'il n'y ait pas de différence à faire entre l'interdiction de l'exportation des armes et celle de la construction et de l'armement des vaisseaux de guerre, interdiction proclamée par L'acte anglais de 1870 (Augsb. Allg. Ztg. N° 72, 1872). Dans le dernier cas le territoire neutre sert de base à des opérations hostiles; un vaisseau de ce genre est une machine de guerre toute faite, qui peut ouvrir les hostilités dès qu'il a quitté le port neutre. Tout connaisseur peut distinguer un bâtiment construit dans l'origine pour l'usage de la guerre d'avec un navire de commerce que l'on se propose de changer en croiseur en l'armant de canons. Une fourniture d'armes est une chose toute différente; pour qu'elle puisse servir au belligérant, il faut d'abord qu'elle atteigne son territoire. — Enfin, rappelée que l'Angleterre a cependant interdit en 1870, sur les réclamations de l'Allemagne, l'envoi de charbon à la flotte française, ce n'est pas citer un exemple qui porte. Il ne s'agit pas ici d'une expédition de contrebande dans les porta ouverts des belligérants; (la houille ne rentre que très - conditionnellement dans cette catégorie) le vaisseau qui apporte du charbon à une flotte belligérante se place par le fait même dans la position d'un navire de transport de cette flotte et viole par conséquent la neutralité au même titre qu'un convoi de vivres expédié par terre à la forteresse d'un belligérant. Cela esl établi depuis longtemps par le cas du Commereen (Wheaton éd. Boyd. § 507).
Que la prétention d'interdire l'exportation des armes ait pour l'avenir aussi peu de chances de succès qu'elle est insoutenable en soi. c'est ce que j'ai exposé en détail (Alabama-Frage p. 14 — 18 et dans l'art. Die Lieferung von Contrebande seitens Neutraler. Tüb. Zeitschrift für Staatsw. 1881, p. <sl 8uiv. v. encore Lehmann, Die Zufuhr von Kriegscontrebande-Waaren naob kriegführenden Ländern seitens Neutraler. 1877). Parmi les écrivains important! il n'y a du reste que Calvo qui ait pris parti pour cette théorie toutefois entrer au fond de la question (Examen des trois règles. 1874. Pi art. 5. 3).|
*) Ce sujet a causé bien des réclamations et des contestations pendant et
isolément *) et que leur présence n'implique pas une faveur accordée à l'un des belligérants au détriment de l'autre. Il y
après les dernières guerres. Les questions qui s'y rattachent sont discutées par M. "Westlake et M. R. Jacquemyns dans la Revue de droit internat, t. II, p. 636. 700 ss. — Par le traité anglo-américain de "Washington, signé le 8 Mai
1871. les deux gouvernements ont adopté les règles suivantes: „Le gouvernement neutre est tenu 1° d'user de toute vigilance pour empêcher, dans sa juridiction, l'équipement et l'armement de tout vaisseau qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou de faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix : et aussi d'employer la même vigilance à empêcher de quitter le domaine de sa juridiction tout vaisseau destiné à croiser ou faire la guerre, comme il a été dit ci-dessus; — 2° De ne permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations maritimes contre l'autre, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ses armes ou pour recruter des hommes ; 3° D'employer toute vigilance dans ses propres ports et dans ses eaux, et, à l'égard de toute personne dans sa juridiction, d'empêcher toute violation des obligations et des devoirs qui précèdent." Ces règles ne formaient à la vérité que la base du jugement à rendre par le tribunal arbitral qui devait être constitué à Genève pour l'affaire de l'Alabama. Néanmoins comment pourrait-on méconnaître la justesse et l'équité des dites règles en général? [G. On ne peut non plus opposer, comme on l'a fait, à l'expression „due diligence" le reproche d'être vague; elle n'est pas plus vague que maints termes semblables du droit civil, et signifie évidemment que le gouvernement doit veiller à l'observation exacte de ces obligations comme à ses propres intérêts. Aussi l'Institut de Dr. intern, s' exprimait-il fort justement (1874), lorsqu'il déclarait que ces trois règles, quoi qu'on puisse objecter à la manière dont elles sont formulées, sont en fait l'application claire et évidente d'un principe de droit international reconnu. Y. du reste la Revue des deux mondes, t. 49 (1871) p. 795 — 810. La question des dommages ne nous intéresse pas ici. V. aussi Geffcken, Alabamafrage. Stuttg.
1872. Calvo § 2267 suiv.
L'obligation stipulée par les contractants d'inviter les autres puissances à adhérer à ces règles, n'a jamais été remplie, vu que les deux gouvernements n'ont pu s'entendre sur la rédaction des notes qui devaient servir d'invitation et donner une interprétation plus détaillée de ces règles. La Chambre basse a formellement rejeté l'interprétation des arbitres de Genève (mars 1873) et sous un rapport elle avait parfaitement raison, car l'exposé des motifs du jugementarbitral prétendait que la vigilance dont il est parlé plus haut, devait être exercée „en raison directe des dangers qui pourraient résulter pour l'un ou l'autre des belligérants du manque d'observance des devoirs de la neutralité de leur part." Ce n'est pas au neutre à juger du plus ou moins de dangers qui peuvent résulter ; il a simplement à faire son devoir, quand même la négligence de ces obligations n'entraînerait aucun danger pour l'un des belligérants.!
M Wh.aton, Intern. Law IV. 3. 11. Ortolan DT, 239. Hautefeuille L 251. Principalement: Lud. Ern. Püttmann, de jure recipiendi hostes alienos. Lips. 1777.
Heffter. dr.'it international. 4* éd. 23
354 LIVKE DEUXIÈME. § 149.
a encore plus. Lorsqu'un corps armé fuyant devant son ennemi vient se réfugier dans un pays neutre, il y est reçu et est traité avec humanité, mais les troupes sont éloignées du théâtre de la guerre; on les peut faire sortir du pays d'une manière seulement non préjudiciable à l'ennemi; en un mot on remplit les devoirs d'humanité à l'égard des individus, sans accorder un asile ou un lieu de rassemblement à l'armée prise comme un corps. Lorsqu'au contraire des navires des puissances en guerre se présentent devant un port neutre, et qu'ils y sont admis, on leur permet seulement d'acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables et de reprendre la mer pour se livrer de nouveau aux opérations de guerre. En tout cas le gouvernement neutre peut prendre des mesures convenables pour empêcher des actes d'hostilité qui pourraient se commettre entre les parties belligérantes sur son territoire, par exemple, en faisant sortir la plus faible la première et en retenant la plus forte pour un temps suffisant, au moins de 24 heures, pour donner le devant à la première. 2) S'il y a déjà un commencement d'hostilités , il peut , et doit même s'il le peut , les réprimer de toutes ses forces et contraindre le vainqueur à se défaire des fruits de sa victoire, faire relâcher les prisonniers et faire restituer le butin et les prises faites par lui. Le vainqueur n'est pas même en droit de continuer dans le pays neutre la poursuite de l'ennemi
2) Moser, Vers. X, 1, 159. 311. de Martens, Völkerr. § 307. Klüber g 258, note b. Ortolan II, 248. de Pistoye et Duverdy, Prises maritimes I, 108. Hautefeuille I, 312—338.
[G. Il est donc interdit à un vaisseau de guerre de l'une des parti, s belligérantes de se mettre en observation dans une mer territoriale neutre pour diriger une action contre des vaisseaux ennemis. (V. § 147 N. 3 G.) Si doux vaisseaux de guerre ennemis se rencontrent dans un port neutre, il ne devront pas à leur départ se suivre immédiatement, mais seulement après un laps de temps déterminé. Neutr. laws Pep. 1868 p. 69. „There shall be an interval of not less than 24 hours between the departure of any such vessel (whether ship of war or merchantship) of the one belligerent and the subséquent departure of any ship of war of the other belligerent, and the time horoliy limited for th.' departore of such ships of war shall alwaya, in case of aeces&ity, be extended so far as may be requisite for giving effeet to tins proviso." (Lord Qrauvillfl à l'amirauté, 19 juillet 1870.) Le droit d'entrée fut souvent refusé aux navires. armés en course par des États qui admettaient les bâtiments de guerre regulier*! pareeque les premiers n'offraient pas les mêmes garanties de conduite loyale; m 'a.n moins, de nos jours, les corsaires des États confédérés ont été traités sur le même pied que les navires de guerre des Etats-Unis.]
battu ou chassé. 3) Seulement si l'Etat neutre a fourni à l'un des belligérants des troupes auxiliaires ou qu'il lui a ouvert des places fortes, celles-ci peuvent incontestablement être attaquées sur le territoire neutre (§ 118). 4)
§ 150. Deuxièmement. Le souverain neutre qui se conduit avec loyauté à l'égard des belligérants, a le droit d'exiger d'eux qu'ils continuent à respecter ses déclarations et ses actes comme pendant la paix. Il est toujours présumé vouloir observer entre les parties une stricte impartialité, à moins que les faits mêmes ne viennent donner tort à ses déclarations , et prouver qu'elles ont uniquement pour objet de tromper l'une des parties et de dissimuler sa partialité en faveur de l'autre. Cette règle acquiert une certaine importance lorsqu'il s'agit de déterminer la validité des passeports, des lettres de commission et des certificats délivrés par un gouvernement neutre.
Troisièmement. Il résulte du principe de l'égalité et de l'indépendance des Etats que les belligérants ne doivent pas soumettre les peuples avec lesquels ils sont en paix, à des lois et à des juridictions qui ne sont pas fondées sur les dispositions formelles des traités ou sur les principes reconnus du droit international. Le souverain qui n'est pas lié de l'une ou de l'autre façon procède sur son territoire comme bon lui semble. Rien surtout ne doit l'empêcher de prendre les mesures qu'il croit nécessaires pour la protection efficace de ses sujets contre les actes arbitraires et les empiétements des belligérants.
Quatrièmement. L'Etat neutre continue à jouir de la disposition exclusive des biens meubles et immeubles qu'il possède
3) [G. En opposition à Bynkershoek (§ 147 note 3) Lord Stowell admettait <|uc même le navire pris par un vaisseau de guerre dans la mer territoriale d'une côte déserte devait être restitué (Phillimore LU, 285).]
Wheaton, Intern. Law IV, 3, 6 et 7. de Martens, Caper § 18. Xau Yölkerseereeht § 235. Ortolan II, 255. 278. Pando p. 465. de Pistoye et Duverdy I, 22. Phillimore LLT, 457. Calvo § 2558.
[G. Le Marquis de Pombal soutint victorieusement cette thèse contre
Ieterre en 1759. Cas de la Caroline (Halleck XXII, 8) dans lequel
Mr Webster défendit l'inviolabilité absolue des eaux territoriales, excepté dans
le cas d'une nécessité „of self-defence instant, overwhelming, leaving no choice
of means and no moment for délibération", v. § 147 N. 3 G. Perels p. 236]
4) [G. De semblables secours sont en général inconciliables avec la neutralité (v. § 144 note 3).]
dans le pays des belligérants ou de l'un d'entre eux, lors même que ces biens se trouveraient sur le théâtre des hostilités. Le droit au butin et de confiscation ne s'applique pas dans ces cas. Cependant les usages de la guerre ont admis une exception à l'égard des objets qui ont été mis à la disposition de l'un des belligérants et qui servent directement à ses opérations de guerre. C'est ce qui a lieu notamment en matière de contrebande, dont nous essayerons plus loin de donner une définition exacte. En ce cas la propriété neutre, pas plus que la propriété ennemie, ne peut échapper à la saisie et à l'occupation ennemies.
Les biens immeubles appartenant au souverain neutre ou à ses sujets, et situés dans le territoire de l'un des belligérants, ne peuvent naturellement pas se soustraire aux charges de la guerre. Les navires et les biens meubles des neutres au contraire qui se trouvent sur le territoire de l'un des belligérants ou sur la haute mer, ne peuvent être saisis par lui, pour être appliqués à ses propres besoins, qu'en cas de nécessité urgente.1)
1) de Real, Science du gouv. V, 2 in fine. Nau, Völkerseerecht § 260. Grotius III, 17. 1. de Steck, Essais p. 7. Hautefeuille III, p. 398. Phillimore III, 41. Massé n. 321. [G. Il va sans dire que le belligérant doit respecter le plus possible les biens des neutres en pays ennemi, mais les propriétaires de ces biens n'ont aucun droit de l'exiger. Us sont soumis temporairement à la juridiction du pays où se trouvent ces biens et ce belligérant n'est pas tenu de ménager leur propriété plus que celle des habitants du pays. Comme ces derniers, ils sont soumis aux réquisitions et aux prescriptions du belligérant occupant le territoire ennemi et ils n'ont pas le droit de demander à sortir d'une forteresse assiégée: ils ne sauraient donc réclamer des privilèges pour leurs biens. Le droit du belligérant de prendre ces biens quand les nécessités de la guerre l'exigent est incontestable; le droit d'angarie, supprimé' gén< 'ralement en temps de paix, subsiste en temps de guerre, et, si dans aombrfl de traités les parties contractantes y ont renoncé, c'est une preuve qu'en l'absence de traités on ne peut pas s'opposer à l'exercice de ce droit. Du reste même les plus récents de ces traités (p. ex. celui entre l'Allemagne et l'Espagne du 30 mars 1868 (art. 5), celui entre l'Allemagne et le Portugal du 2 mars 1878 (art. 2) se bornent à statuer que le droit d'angarie ne peul être exeroé ..sanqu'il soit accordé préalablement un dédommagement à concerter entre les parties intéressées sur des bases justes et équitables". Qand une telle obligation contractuelle n'existe pas, le belligérant n'est pas tenu, en droit strict, d'indemniser le propriétaire. Cette règle est conforme au principe défini par Pitt (Speeches III, p. 227): „The very oircumstance of making an exoeption bj
treaty proves wind, the law of nations WOuld be if no such treaty were made to modify or alter it." Le Oo Bismarck était donc autorisé à rejeter en principe
Les belligérants, très-portés à abuser de la force qu'ils ont entre leurs mains, ont, il est vrai, imaginé d'employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes comme de plein droit (jure angariae). Ce droit putatif d'angarie a été pratiqué surtout sous Louis XIV, qui l'a considéré comme l'une des prérogatives de la souveraineté. Dans les traités modernes il a été ou supprimé entièrement, ou accordé seulement moyennant une indemnité complète. Autrement son exercice n'est excusable qu'au cas de nécessité extrême. Il faut en dire autant du prétendu droit de préemption , exercé autrefois par l'un des belligérants sur les marchandises neutres destinées pour les ports de son adversaire. Il en sera fait mention plus bas.
Liberté du commerce des nations neutres.
§ 151. Bien que les principes qui viennent d'être exposés aient obtenu à peu près l'assentiment général, leur application à la liberté du commerce et de la navigation de nations neutres, tant entre eux qu'avec les belligérants, éprouve des difficultés sérieuses.
La liberté absolue du commerce des neutres entre eux n'a pas été contestée à la vérité; cependant les difficultés de faire reconnaître ce commerce, et les nombreuses mesures vexatoires dont il a été l'objet, font regretter l'absence de règles fixes et précises à son égard. Celles-ci se rattachent elles-mêmes à la solution de la question principale, à savoir: Quelles restrictions doivent subir le commerce et la navigation des peuples neutres
la plainte élevée par l'ambassadeur d'Angleterre à Berlin, déc. 30 1870, contre les autorités militaires prussiennes qui à Sinclair avaient séquestré et fait sombrer quelques bâtiments anglais pour barrer la Seine aux bâtiments de guerre français menaçant les troupes allemandes. Le chancelier répondit à l'accusation de l'ambassadeur qui qualifiait cet acte de „altogether unwarrantable" . que le belligérant avait exercé simplement le droit de se défendre contre un danger imminent et que si le neutre en souffrait il devait s'adresser aux autorités du pays. Des demandes d'indemnité lui étaient soumises tous les jours par des neutres possédant des propriétés en France; mais obliger le belligérant victorieux à accorder des compensations aux étrangers résidant sur territoire occupé, ce seraient là des principes nouveaux et inadmissibles. donc seulement par un sentiment d'amitié envers l'Angleterre que le gouvernement allemand se départirait de son droit en accordant une indemnité iiux réclamants. Sir EL l'hillimnre Que le chancelier cite, demande le paiement préalable du fret III. 650.]
avec les belligérants? Depuis plusieurs siècles les nations sont divisées sur une question où l'absence d'un code et de tribunaux internationaux se font surtout sentir. Malheureusement, dans la pratique des États, sa solution dépendait surtout du droit du plus fort, ou plutôt elle était le résultat de l'absence d'un droit quelconque au profit des plus faibles.
Ce n'est pas seulement la pratique qui fournissait un vaste champ à des discussions ardentes: la théorie elle-même est loin d'avoir dit son dernier mot. En attendant elles sont parvenues à s'entendre quelquefois en vue de certaines lois intérieures et de certaines décisions judiciaires intervenues dans plusieurs pays, qui ont acquis une grande autorité. Mais il ne faut pas se le dissimuler: ces lois, ces jugements ne sont que des actes purement politiques émanés de gouvernements isolés qui n'obligent les autres peuples qu'autant qu'ils leur sont imposés par la force et qu'ils sont exécutés malgré leur injustice.
Dans aucune branche de la science du droit international l'absence de voies régulièrement tracées ne se fait sentir plus vivement. Nulle part on ne découvre un accord complet entre la pratique, les traités et la doctrine! Et pourtant il est impossible de méconnaître la nécessité de règles précises et généralement applicables entre les nations, dès qu'on admet entre elles l'existence d'un droit commun, dès qu'on convient que les rapports établis entre elles, que nous avons essayé de retracer dans les pages précédentes, sont exacts et répondent à la réalité des choses. C'est dans ces rapports que nous allons puiser les éléments de solution des diverses questions controversées. A cet effet nous considérerons comme lois communes les règles de réciprocité généralement admises dans la pratique des États, et là où elles se taisent, nous chercherons à nous aider des principes déjà expliqués. *)
') Le traité intitulé: Researches historical ami oriticaJ in maritima internat. Law. By James Reddie, Esq. Ediub. 1844, 45. II Vola, oontieni un exposé approfondi de la théorie et de la pratique sur cette matière, Quoiqu'en définitive ce soit un plaidoyer en faveur des prétentions britanniques, il admet cependant quelques concessions. V. là-dessus lis observations d'Ortolan t. II, p. 430. Les auteurs se démettent iei difficilement de leur nationalité. [G. Tout oommerce, comme l'observe Bail (§ 2'A2) se divise en deux branches, l'achat ou la vente des marchandises et leur transport d'une place à une autre moyennant un loyer, appelé le fret. L'achat et la venta
Origines et développements de la jurisprudence relative aux devoirs des neutres.
§ 152. L'histoire de notre sujet *) commence surtout vers le milieu du XVIe siècle. Le commerce maritime ayant cessé d'être le monopole de quelques peuples, de quelques compagnies ou cités privilégiées, commençait alors d'exercer une
restent absolument libres entre les sujets neutres et les belligérants; les commerçants neutres peuvent donc, comme nous l'avons vu, vendre sur leur propre territoire même des munitions de guerre à un belligérant comme à toute autre personne. La partie belligérante adverse ne saurait s'en plaindre, tant que le gouvernement auquel appartiennent les commerçants neutres n"est pas impliqué dans ces affaires, parcequ'elle n'a pas le droit d'entraver aucune branche de commerce exercée dans la juridiction d'un Etat neutre. Ce droit des neutres ne saurait donc être limité que par un contrat synallagmatique, par lequel les parties contractantes renoncent d'avance à leur droit en cas de guerre. Si, malgré l'absence d'un pareil contrat, un gouvernement neutre défend l'exportation des munitions de guerre, comme l'ont fait la Belgique et la Suisse en 1870. cela peut être un acte de bonne politiqne. ce n'est pas un devoir. L'expédition des marchandises entre neutres et belbgérants reste également libre en principe; mais si le gouvernement neutre n'est pas tenu, en conséquence, d'interdire cette expédition à ses sujets, le belligérant d'un autre côte ne saurait permettre que les neutres 1) envoient par mer à son ennemi des articles destinés à aider à la continuation de la guerre. 2) expédient des marchandises à un port ennemi qu'il veut couper de tout commerce, pour réduire son adversaire. Les belligérant« doivent donc, tant que la guerre continue, conserver le droit d'empêcher la contrebande et de bloquer les ports ennemis; le gouvernement neutre n'y a rien à voir, il avertit seulement ses sujets que s'ils s'engagent dans des entreprises pareilles, ils le font à leurs risques et périls et il se réserve le droit de surveiller l'observation des règles internationales régissant la matière de la contrebande et du blocus. Enfin les belligérants se croyaient autorisés, à empêcher certaines opérations commerciales par lesquelles, comme ils le prétendaient, les commerçants neutres associaient leurs propriétés à celles de l'ennemi à un degré qui établissait une communauté d'intérêt entre les deux parties ou une protection des intérêts de l'un des belligérants basée sur le droit des neutres. C'est sur le dernier point que roule principalement la lutte séculaire entre belligérants et neutres.]
') Hautefeuille I, 26 suiv. Gessner dans les préliminaires de son Droit des neutres. [G. Nous avons déjà rappelé (§ 139 X. 2 G.) que cette histoire commence avec les principes posés par le Consolato del mar, d'après lesquels la qualité de la marchandise décide, principes qui gagnèrent de jour en jour plus de terrain. Mais la France s'en écarta par ses ordonnances de 1538, de 1543 et de 1584 qui établissaient des règles plus rigoureuses, en confisquant à la fois les marchandises ennemies avec le navire neutre affecté à leur transport
force attractive immense sur toutes les nations de l'Europe et à être encouragé par les gouvernements qui y voyaient une source inépuisable de richesses et de puissance. D'ardentes rivalités surgirent aussitôt: en même temps qu'elles contribuaient à l'accroissement de la marine tant militaire que marchande, elles donnèrent le signal de luttes sanglantes. Une seule nation réussit par des efforts héroïques à triompher de toutes ces rivalités et à asseoir sur les ruines des marines secondaires un empire comme le monde n'en avait pas encore vu de semblable. Aux yeux de cette nation, le droit international maritime se trouvait tout entier dans son intérêt, et c'est aux exigences de ce dernier que les usages des autres peuples durent se plier. Fidèle en apparence aux anciens principes si simples, dont elle s'imposait souvent la stricte exécution dans ses traités, ce fut lors de leur application qu'elle se réservait d'en éluder les dispositions et de faire sentir aux faibles sa supériorité. Ses prétentions suivent la progression ascendante de sa puissance et provoquent souvent des résistances énergiques. La réaction commence dès la seconde moitié du XVII" siècle pendant les guerres continuelles de l'Angleterre contre la France
et les chargements neutres embarqués sous pavillon ennemi, principe que l'on désigna par les mots: „Confiscantur ex navibus res, ex rebus naves". Elle accorda pourtant des privilèges exceptionnelles à la Ligue hanséatique par des traités, dont le dernier, celui du 10 mai 1615 établissait, que les navires banséatiques étaient libres dans tous les cas et que le pavillon de la Ligue suffisait pour couvrir la "marchandise ennemie. Les mêmes privilèges fmvnt accordés aux Pays-Bas en 1646 et à l'Espagne, qui fut seule à suivre les principes français en 1650. Nous avons aussi rappelé dans la note susdite comme quoi les Hollandais qui pendant leur guerre avec l'Espagne assujettirent les neutres à des vexations inouïes, cherchaient en thèse générale à ossärer à leur navigation le bénéfice du principe „le pavillon couvre la marchandise", tandis que l'Angleterre remettait en vigueur les règles posées par le Consulat de la mer. Ces règles reposaient sur un principe, tandis que la politique poursuivie par les Pays-Bas n'était basée sur aucun principe ; car, si l'on admet que la propriété ennemie est sauve à bord de navires amis, il ne s'ensuit certes pas que la propriété amie à bord de navires ennemis doit être confisquée. C'était tout simplement un compi'omis conventionnel entre les parties contractantes, compromis établi par les Hollandais dans l'intérêt de leur navigation, pour s'assurer le monopole du droit de transport pendant le^ guerres maritimes des autres puissances. En comparaison de cet avantage, le droit qu'ils accordaient aux belligérants de saisir la marchandise amie sous pavillon ennemi, était de peu d'importance. La célèbre ordonnance française de 1681 édicta la confiscation des navires neutres chargés de marebandises ennemies.]
et l'Espagne. Louis XIV renonce au système général si funeste au commerce qui était en vigueur alors . et donne à la France, dans les Ordonnances de la marine de 1681 et de 1689. un nouveau code maritime, vrai chef-d'oeuvre de rédaction qui a reçu un succès à peu près universel. Bien qu'au fond il ne soit qu'un résumé d'anciens règlements, d'anciennes coutumes, il présente cependant dans sa rédaction une forme éminemment originale et systématique. Il se peut que le droit maritime y ait été trop particularisé. Néanmoins le congrès d'Utrecht parvint à lixer certaines règles communes au profit du commerce neutre par les traités conclus en 1713 entre les principales puissances maritim«
Les traités de Fontainebleau et de Paris (1762. 1763) allaient renouveler la prépondérance maritime de la Grande- Bretagne. Celle-ci était alors au faîte de sa puissance : aucun contrepoids n'existait, elle dominait seule les mers. Non contente de sa suprématie, elle voulait régner seule, s'enrichir seule !aux frais des autres nations. Une réaction dut dès lors se manifester, réaction qui, dès le début, se manifesta avec une certaine énergie. La France en donna le signal. Elle conclut dès 1778 avec les provinces insurgées de l'Amérique un traité, dans lequel elle reconnut solennellement leur indépendance politique. Dans la même année elle publia un nouveau règlement sur le commerce
neutres. Catherine II. surnommée par ses flatteurs la Minerve du Nord, conclut avec le Danemark d'abord, ensuite avec la
'-) [G. Le traité conclu par l'Angleterre à Utrecht avec la France
n'établit pas un principe ; il ne fait que des concessions spéciales à ce pays,
v i tir . que dans une guerre maritime dans laquelle une des deux parties
ra neutre , son pavillon couvrira la marchandise ennemie et que la con-
inde ne comprendra que les objets destinés directement à la guerre. Cette
••ssion de l'Angleterre, comme Gentz l'a déjà démontré, était plus illusoire
réelle, car, depuis la déchéance de la puissance maritime de la Hollande
-pagne. l'Angleterre et la France étaient les deux seules grandes
3 maritimes et partant les deux seules puissances nécessairement rivales.
Il y avait donc rarement une guerre maritime dans laquelle l'une des deux
smces restât neutre; aussi l'Angleterre pouvait-elle facilement faire des
concessions, celles-ci n'avaient que peu de chances de devenir pratiques. C'est
rquoi elle se garda bien d'accorder à l'Espagne, dans le traité qu'elle
aent avec cette puissance à Utrecht, le bénéfice de ce même
principe que le pavillon couvre la marchandise. La France n'accepta ce
il"', comme mesure générale, qu'en 1778, par le règlement du 26 juillet.
Boeck p. 58).]
Suède, une alliance ayant pour objet de forcer les belligérants au respect et à l'exécution des règles fondamentales du droit maritime à l'égard des peuples pacifiques. Bientôt la Prusse, l'Autriche, le Portugal, les Deux-Siciles et la Hollande accédèrent à cette nouvelle alliance préparée par Panin, qui prit le nom de neutralité armée. 3) Quoiqu'elle ne réussît pas à maintenir dans leur intégrité les règles par elle proclamées, 4) elle arracha
3) On raconte que Catherine elle-même l'appelait „la nullité armée." Était-ce seulement pour faire un jeu de mot, ou de l'ironie à cause du peu de confiance qu'elle avait dans le succès de sa propre oeuvre, — c'est ce que nous n'osons décider. L'ironie à part, le fait n'en était pas moins digne d'un esprit élevé.
4) Les principes contenus dans la première déclaration de la Cour de Russie du 28 février 1780 peuvent se résumer dans les termes suivants:
1° Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur.
les côtes des nations en guerre; 2° les effets appartenant aux sujets des dites puissances en guerre, sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ; 3° l'Impératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans l'art. X et XI de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne, en étendant ces obligations à toutes les puissances en guerre (ces articles limitaient la prohibition aux armes et aux munitions de guerre); 4° pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y aura, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches , un danger évident d'entrer; 5° ces principes servent de règle dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.
V. de Martens, Rec. t. III, p. 158. A ces dispositions sont venues s'aj< plusieurs autres, inscrites dans des conventions postérieures. L'histoire de la neutralité armée et de ses nombreuses vicissitudes a été très-bien racontée par Kliiber, Droit des gens § 303—309; Wheaton, Histoire p. 223. 311 suiv. (I, 358. II, 83 éd. 2). V. aussi les auteurs cités par de Kamptz $ 258. Sur la position qu'on prit de la part du Congrès des Etats du Nord de l'Amérique vis-à-vis de la question on peut consulter Trescot, The diplomacy of the révolution. New- York 1852, p. 75. [G. La guerre que l'Angleterre soutint de 1775 — 83 avec ses colonies américaines insurgées, avait pris un caractère général par la participation de la France et de l'Espagne. La France et la Hollande maintinrent le principe que le pavillon couvre la marchandise ; mais l'Espagne et l'Angleterre ne le reconnurent point, celle-ci sourtout exerça sa prépondérance maritime d'une manière très-dure pour les neutres. Dans le même temps l'Angleterre recherchait vivement l'alliance de la Russie. D'après les mémoires de Goertz et de Sir James Harris (Lord Malmesbury) l'envoyé anglais aurait gagné l'otenikin à sa cause, et leur oeuvre n'aurait été déjouée que par un coup habile du ministre dos aff. étr. le comte Panin, dévoué à Frédéric
pourtant au gouvernement britannique quelques concessions con-
qui était devenu hostile à l'Angleterre depuis que celle-ci avait abandonné la Prusse dans la guerre de sept ans. Panin aurait fait miroiter aux yeux de l'impératrice la ligue de la neutralité armée de 1780 comme un acte civilisateur, et Catherine n'aurait point eu une idée claire de la portée de cette mesure, dirigée au fond contre l'Angleterre. Cette version n'est plus tenable d'après les publications récentes de Katchenowsky (Prize law), de Mr de Martens dans son commentaire au recueil des traités conclus par la Russie t. II et TII et d'Eichelmann „Der bewaffnete Neutralitätsbund Russlands vom Jahre 1780." On y voit que la ligue était une oeuvre mûrement réfléchie par Catherine et poursuivie depuis 1778 par des négociations avec le Danemark à l'effet de sauvegarder les droits des neutres. C'est l'éminent ministre danois le comte Bernstorff, qui donna une forme pratique aux idées de l'impératrice, et la saisie d'un bâtiment russe par le gouvernement espagnol fut le dernier coup qui fit évanouir les dissidences qui existaient encore entre la Russie et le Danemark au sujet des mesures à prendre. La déclaration arrêtée entre les deux puissances fut soumise à l'accession de la Suède, des Pays-Bas, de la France, des États-Unis, de la Prusse, de l'Autriche etc. Ce fut la première grande mesure ■collective du droit maritime, car les États qui accédèrent à la déclaration russe, adoptèrent également son système dans leurs relations respectives, et malgré ses imperfections, c'était une mesure progressive liguant les neutres pour la défense de leurs droits contre le régime arbitraire de l'Angleterre. C'est ce qui explique l'empressement qui accueillit la démarche russe et lui assure une place importante dans l'histoire du droit international. Si donc Catherine ■demanda plus tard à Sir J. Harris, comme il le raconte : „Mais quel tort vous fait cette neutralité ou plutôt cette nullité armée?" c'était de la tactique. La réponse de Harris n'en est pas moins intéressante. „Tout le mal possible, dit-il; elle établit de nouvelles lois, qui mettent à couvert le commerce de nos ennemis en exposant le nôtre, elle leur laisse leurs vaisseaux marchands pour le transport de leurs troupes, elle sert à confondre nos amis avec nos ennemis. Nous ferons tout pour vos vaisseaux. Mais V. M. I. ne prétend sûrement pas par cette neutralité armée que toute nation jouisse du même droit." Catherine refusant d'abandonner la déclaration, l'Angleterre, pour gagner la Russie et d'autres puissances neutres, consentit bien à faire des concessions spéciales par traité, mais refusa d'adhérer à la déclaration, quoique Fox, qui en 1782 était entré au ministère, lui fût favorable. Dans la paix avec la France (1783), l'Angleterre renouvela simplement les stipulations susmentionnées du traité d'Utrecht. Elle refusa la même concession à la Hollande, qui en avait joui depuis le traité de 1634, ainsi qu'aux États-Unis, et réussit de cette manière à détruire la coalition des signataires de la déclaration, abandonnée peu à peu par toutes les puissances qui y avaient adhéré. La Russie signa même un traité avec l'Angleterre le 25 mars 1793 pour défendre aux neutres de donner une protection même indirecte au commerce et à la propriété des Français, avec lesquels elles étaient en guerre (Art. 4). (Martens, Rec. V, p. 115. Fox, Memorials I. HI.) Les guerres de la révolution française firent en général revivre tous les abus, j ■ m i \ ornements coalisés défendirent aux neutres d'introduire en France
sacrées par la convention du 5/17 juin 1801, à laquelle adhérèrent le Danemark (23 octobre 1801) et la Suède (18/30 mars 1802). 6) La résistance aux prétentions britanniques prit enfin des proportions gigantesques dans la grande lutte dont les premières années du XIXe siècle furent les témoins. Rappelons-en en quelques mots les phases mémorables. Par un ordre du conseil du 16 mai 1806, le cabinet de St. James notifie aux puissances neutres le blocus de tous les ports, rades, côtes, rivières, corn) iris depuis l'embouchure de l'Elbe jusqu'au port de Brest inclusivement. L'empereur Napoléon y répond par le décret de Berlin (21 novembre 1806). Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. Tout commerce et toute correspondance avec ces îles sont interdits. Tout sujet anglais dans les pays occupés par la France est déclaré prisonnier de guerre. Toute propriété anglaise est déclarée de bonne prise. Tout commerce des mar-
des vivres et des marchandises d'origine étrangère. La Convention, dans l'intérêt de sa défense, en fit autant et abrogea le 9 mai 1793 le principe que le pavillon couvre la marchandise. L'Angleterre en 1794 émit la règle que les* nations neutres avaient seulement le droit de transporter leurs produits, mais non ceux des autres pays (Katchenowsky p. 77 N. i.). La France répondit à cette mesure en déclarant de bonne prise tout bâtiment chargé, ne fût-ce même que partiellement, de marchandises provenant d'Angleterre, quelqu'efl fût le propriétaire, et dressa une liste des articles réputés provenir des fabriquai anglaises, quelle qu'en fût du reste l'origine. Les États de la Baltique, dr leur côté, proclamèrent de nouveau en 1800 les principes de la neutralité armée en les complétant.]
s) La convention du 3/i7 juin 1801 se trouve dans Martens, Recueil t. VII. p. 260. Elle pouvait être regardée en quelque sorte comme l'ultimatum de l'Angleterre. Wheaton ibid. p. 314 suiv. Boeck p. 77. [G. L 'Angleterre y maintenait le refus de reconnaître que le pavillon couvre la marchandise; encore ce traité ne fut-il que de courte durée. La Russie, lors de la déclaration de la guerre à l'Angleterre en 1807, proclama de nouveau les principes de la neutralité armée. L'Angleterre, de son côté, déclara dans sa réponse au manifeste Russe: „His Maj. proclaims anew thoso principles of Maritime law against which the Armed Neutrality, under the Auspices of the Empress Catherine, was originally directed, and against which the présent Hostilities of R are denounced. Those Principles is the Kight and the Duty of 11. Al. te maintain. And against every Confederacy H. M. is determined to maintain thein. Tliey hâve at ail Times contributed esseutially to the Support of the Maritime Power of Créât P.ritain!" (Martens, Nouv. Suppl. III. p. 15.) Déjà en 1809 la Russie abandonna de nouveau la seconde neutralité année et proclama par l'Ukase du 1 août la confiscation des marchandises ennemies pavillon neutre ainsi que celle du navire si ces marchandises excédaient la moitié de la valeur de la cargaison.]
chandises anglaises est défendu ; tout vaisseau ayant touché l'Angleterre est exclu des ports. Un nouvel ordre du conseil (7 janvier 1807) déclare de bonne prise tous les navires faisant route pour un des ports de la France, déclare en état de blocus tous les ports et places de la France et des États ses alliés. Le décret de Milan (17 septembre 1807) prononce alors la confiscation de tout navire ayant souffert la visite d'un vaisseau anglais et le blocus des îles britanniques sur mer et sur terre.
Considéré en lui-même, le dit système continental établi par
' les décrets de Berlin et de Milan, était une conception politique
-féconde, digne du grand homme dont elle émanait. 6) (?)
Maintenu avec une sévérité rigoureuse au dehors, avec une sage
» modération au dedans, ce système, qui tendait à réunir tous les
| Etats du continent dans une puissante ligue, fut sans doute le moyen le plus efficace pour combattre avec succès les exigences britanniques. Ce fut plutôt par son exécution pleine de partialité,
* par les nombreuses licences, par les violations portées à l'autonomie des nations continentales, qu'il a laissé parmi elles de si tristes souvenirs. Il n'existait peut-être aucun autre moyen aussi
1 efficace pour réduire à leur juste valeur les prétentions de la Grande-Bretagne à l'empire des mers.
Maintenant le concert Européen vient d'amener des transactions plus équitables. L'Angleterre même a fait, lors de la
( guerre de 1854, quelques concessions générales à la liberté du commerce neutre en sacrifiant une partie de ses préjugés à
; l'entente cordiale avec la France et à l'influence des principes
t conciliateurs suivis par le gouvernement de la France dans l'intérêt commun des nations.7) Enfin une tierce puissance au delà de
■me continental est aussi très-bien expliqué par Klüber, à l'endroit cité § 310 — 316. Oke Manning p. 330. [G. Cet éloge du système continental, qui aspirait à „dominer la mer par la terre" nous paraît peu fondé. H a fait icoup plus de mal au continent par l'annulation de tout commerce maritime, quà L'Angleterre dont le commerce, malgré quelques atteintes particulières, n'en à pas moins poursuivi, pendant les sept années de ce blocus, sa marche avait, au rétablissement de la paix, dépassé toutes les proportions - connues. Cauchy, Dr. mar. II. p. 361. L'Angleterre exerçait de l'ait le i monopole du commerce transatlantique. Seuls les Etats-Unis résistèrent à l'Angleterre et lui déclarèrent la guerre, lorsqu'elle voulut renforcer oes prétentions à leur égard.]
imparez là-dessus ('. \V. Asher, Beiträge zu einigen Fragen über die ütnisse dos Seehandels in Kriegszeiten. Hamb. 1854. Soetbeer, Acten-
l'Océan va jeter de plus en plus un poids important dans la balance des rapports maritimes pour la fixation du droit commun.
Diverses questions relatives aux droits des neutres.
§ 153. La liberté du commerce et de la navigation des nations neutres, tant entre elles qu'avec les belligérants, n'a jamais été contestée en principe. Les auteurs l'ont proclamée,
stücke in Bezug auf Schifffahrt und Handel in Kriegszeiten. Hamb. 1854. 1855. Drouin de Lhuys, les Neutres pendant la guerre d'Orient 1868. [G. Bluntschli a déjà observé (Beutereclit p. 86) que l'argumentation de la célèbre note de Mr Marcy du 28 juillet 1856, qui motivait le refus d'accéder à la déclaration de Paris, par l'impossibilité d'abolir la course sans que la propriété privée en général fût déclarée inviolable, est vicieuse, parce que l'abolition de la course ne signifie pas renonciation à une marine volontaire militairement organisée.] Il existe sur cette matière une infinité de monographies, pour la plupart des écrits de circonstance et des pamphlets qui ont pour objet tantôt la défense des belligérants, tantôt celle des neutres. Elles sont indiquées par de Kamptz § 257. Les anciens auteurs déjà: Albéric Gentile (De jure belli I, chap. 21); Grotius (111,1, 5. 9, 4. 17, 3), Henri Cocceji (De jure belli in amicos — Exere. curat, t. II, p. 19); Bynkershoek (Quaest. juris publ. I, chap. 10 suiv.) se sont occupés des questions relatives aux droits des neutres. Il faut faire remarquer ensuite les nombreux ouvrages qui sont consacrés à l'examen de la jurisprudence anglaise antérieure aux traités de Paris et de Hubertsbourg (1763), et expliquée dans le „Discourse on the conduct of Great Britain in respect to neutral na during the présent war", by Charles Jenkinson (depuis Lord Liverpool). Londres 1757 (2e édit. 1794; 3e édit. 1801); — les pièces et les documents relatifs aux contestations entre l'Angleterre et la Prusse en 1752 et indiqué« par de Kamptz no. 17 — 21; — le traité déjà mentionné ci-dessus, publié pal l'Espagnol Don Carlos Abreu en 1758 et surtout l'ouvrage du publiciste danois Martin Hübner, intitulé: De la saisie des bâtiments neutres etc. Haye 1758. Trad. allem, ibid. 1789. C'est un plaidoyer en faveur de labberte des neutres (v. là-dessus les observations de Wheaton, Histoire p. 159 suiv. — 2° édit. I, p. 273). — La controverse a été reprise avec une énergie redoublé« pendant la guerre de l'indépendance américaine. Les principaux ouvrages dfl cette époque, écrits dans l'esprit de la neutralité armée ou dans un esprit plus libéral encore, sont les suivants:
Ferd. Graliani, Dei doveri etc. (v. ci-dessus § 144 n. 2),
et pour la défense de la pratique usitée, l'ouvrage de Lampredi, .Iuris publiai universalis theoremata, Liburni 1778, suivi d'un livre intitulé: Del eonimercio dei popoli neutrali in tempo di guerre. Firenze 177S. Trad. eu français par Pcnchet. Paris 1802.
Totze, La liberté de la navigation. Londres et Amsterdam 1780. A l'époque de la révolution française appartiennent les publications suivant
de Steck, Essais sur divers sujets. 1799.
les traités ont souvent reconnu que le commerce et la navigation des peuples neutres étaient en eux-mêmes libres. Les divergences des publicistes, et les contestations des Etats n'ont rapport qu'à la détermination des restrictions que cette liberté doit subir dans I l'intérêt des belligérants. A cet égard il faut distinguer principalement les trois questions suivantes :
I. Quels sont les droits des neutres en cas de blocus des côtes et des ports de l'une des puissances en guerre par les escadres de l'autre?
II. Quelles sont les branches spéciales du commerce que les belligérants peuvent interdire aux gouvernements et aux sujets neutres?
III. Quels sont les moyens que les belligérants peuvent employer licitement, à l'égard des neutres, dans la poursuite du but légitime de la guerre?
Ces questions sont étroitement liées entre elles. On peut reprocher généralement aux publicistes de s'être attachés, dans l'examen de ces questions, à des points de vue trop exclusifs, en partant de principes établis a priori. A la • liberté absolue du commerce des États neutres, défendue par les uns, d'autres ont opposé un droit de nécessité créé au profit des belligérants. Nous croyons qu'en premier lieu il faut consulter le droit consacré par des conventions et par l'usage con- , stant; à leur défaut les règles générales précédemment exposées sur les rapports respectifs des Etats.'
D. A. Azuni. Sistema universale dei Principii del diritto marit. 1795; en
français 1805.
Busch . Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit , einander in ihrem
andel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. Prof. Schlegel. Sur la visite des bâtiments neutres. Copenhague 1800, et les pamphlets opposés des publicistes anglais Alexandre Croke et Robert Ward. Rayneval, De la liberté des mers. Paris 1801.
J. N. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belliates et des puissances neutres. Copenhague 1805 (en allemand déjà 1 902).
Jouffroy, Le droit des gens maritime. 1806. Gentz. Mémoires sur les droits maritimes. 1812. Mémoires et lettres inédits. 1841. p. 349. la fin de cette période:
(Biedermann) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres. Leipz. 1814.
issi les ouvrages de Reddie (p. 289 ci-dessus), de Hautefeuille, de Massé, , de Lesclikuf. de Spazovitzel (du commerce neutre. St. Petersbourg 1851 >. de
Droit de blocus.1)
§ 154. Nous avons déjà fait connaître le droit de blocus au § 111 et 121 ci-dessus, qui est principalement le droit du belligérant de s'emparer sur mer ou sur terre des abords d'une forteresse, d'un port, d'une rade et même de toutes les côtes de son ennemi, 2) et d'y exercer les droits d'une occupation pas«
Cauchy (le droit public maritime. Paris 1862), de Gessner (p. 55) ainsi que le National Review, Lond. January 1863, p. 116.
[G. Un grand nombre de ces ouvrages n'ont plus qu'une valeur historique. Les plus importants pour le présent sont ceux qui ont été cités en dernier lieu, puis les chapitres coiTespondants des grands ouvrages systématiques, surtout Calvo, § 2206 — 45, et les écrits spéciaux qui seront encore mentionnés.]
*) Grotius III, 1. 5. Bynkershoek, Quaest. 1, § 11. "Wheaton, Intern. Law IV, 3. 25 et son Histoire des progrès p. 84. Oke Manning p. 219. Wüdman II, p. 178. Ortolan II, p. 287. Hautefeuille II, tit. 9. Phillimore III, 473. Gessner p. 163. Halleck XXIII. Hall ch. VITE, Calvo IV, 1. V. Perels H, 4 p. 271. A. Poison, Essay on the law of blockade. Appendice aux Principles of Int. Law. Deane, the law of blockade. 1870. Fauchille, Du blocus maritime 1882, ouvrage excellent, qui résume fort bien la question dans toute son étendue. [G. Le blocus maritime n'a fait son apparition qu'à la fin du 16 siècle, car antérieurement, comme l'observe Fauchille, on n'avait ni vaisseaux de guerre assez forts, ni artillerie suffisante pour interdire d'une manière effective l'accès au litoral ennemi. De plus on défendait simplement aux étrangers tout commerce avec l'ennemi, et lorsque plus tard on se relâchai de la rigueur de ce principe, on le maintint encore de fait en déclarant bloques tous les ports de l'ennemi sans avoir les forces suffisantes pour effectuer le blocus; on interdisait ainsi tout commerce des neutres avec ces ports. En réalité, c'est seulement à partir de la déclaration de la neutralité armée (v. § 155) en 1780, que l'idée du blocus prend une forme nette et précise dans le droit international, et encore ce commencement a-t-il été bientôt obscurci de nouveau par la reprise des anciens errements.]
'-) [G. Le blocus est une opération de guerre; donc, tout gouvernement de fait, auquel sont reconnus les droits de belligérant, peut l'instituer.
Le blocus comme le siège est une opération «le guerre qui a pour but d'empêcher par l'emploi de la force l'accès ci la sortie d'une partie <lu territoire de l'ennemi afin d'amener ce dernier à se rendre. Mais tandis (pic le siège est toujours dirigé contre une place fortifiée que l'on investit pont l'attaquer de vive force et la prendre, le blocus vise, de préférence les p les embouchures de rivières ainsi que les détroits, qui alors ne sont im que du côté de la mer, ou du fleuve qui y donne accès; en second lieu, le blocus se borne à couper toute communication de la pkee bloquée a\ dehors. Sans doute la mêine place peut aussi bien être à la fois assiégée par berre et, bloquée par nier qu'une \ille peut être bloquée simplement par I
sagère pendant tout le temps qu'il se maintient dans la pos-
mais c'est le blocus maritime qui est surtout important et qui seul donne lieu de traiter cette question d'une manière plus détaillée. Car sur terre le blocus s'exerce en conséquence de l'occupation du pays ennemi, mais sur mer il s'exerce aussi aux dépens des neutres, qui ont prima facie le droit d'accès au territoire ennemi et sont obligés seulement de se soumettre à certaines restrictions. En principe on ne peut contester le droit de bloquer des côtes entières, mais en fait ce droit favorise les abus, attendu qu'il est rare qu'un pareil blocus puisse s'exercer d'une manière efficace. C'est pourquoi la neutralité armée restreignit le blocus aux ports, restriction à laquelle l'Angleterre accéda par Bon traité avec la Russie en 1801. Par contre en 1806 le gouvernement britannique déclara bloqués toutes les côtes, toutes les rivières et tous les ports du continent depuis Brest jusqu'à l'Elbe, en ajoutant toutefois que le blocus ne serait notifié aux gouvernements étrangers qu'après que les mesures nécessaires pour le rendre effectif auraient été prises. Mais il était évident que même la marine britannique n'était pas en état de rendre manifestement périlleux l'accès à un littoral d'une pareille étendue: l'inadmissibilité de cette mesure ressortait déjà des termes du décret „les dits côtes, rivières et ports doivent être considérés comme étant effectivement bloqués." (Martens, Nouv. Rec. I, 436.) L'ordonnance du 11 nov. soumettait également toutes les côtes, places et ports dont le pavillon britannique était exclu, aux mêmes restrictions ..que s'il* étaient bloqués effectivement." (Martens I, 446.) Le président Monroe déclara aussi à l'Espagne en 1816 que les Etats-Unis ne reconnaîtraient que le blocus d'un certain nombre de ports déterminés et qu'un blocus s'étendant à des côtes des plusieurs centaines de milles était impraticable et ne fournissait qu'un prétexte au pillage. En 1861 les Etats-Unis déclarèrent au contraire toute la côte des Etats du Sud en état de blocus, quoiqu'ils ne possédassent qu'une marine fort insuffisante; car, dans les quatre premiers mois de ce prétendu blocus plus de 400 vaisseaux purent entrer dans les ports du Sud et en sortir. Le gouvernement avoua lui-même son impuissance à établir un blocus effectif, ainsi que cela résulte de l'autorisation accordée par le Congrès au Président de déclarer certains ports du Sud comme avant cessé d'être des ports d'entrée. Mais sur la protestation de la France et de. l'Angleterre contre un tel blocus sur papier „dans une forme particulièrement critiquable" (4 juillet 1861), la mesure fut abandonnée. Alors ne pouvant intercepter tous les ports, on ferma l'entrée de quelques-uns en faisant couler des vaisseaux chargés de pierres (§ 157 N. 5). H est vrai que les Etats-Unis n'avaient pas accédé à la Déclaration de Paris, mais par le fait ils se mettaient en contradiction avec tout leur passé. Ce n'est que beaucoup plus tard que le blocus devint effectif. Dans les blocus de 1854 — 1855 il fut de nouveau fait mention des „ports, rades ou côtes de l'ennemi", et la Déclaration de Paris disait „pour interdire l'accès au littoral." Au sujet du blocus de la Turquie organisé dans la mer Noire contre la Russie, voir "Wheaton éd. Boyd. § 513 b. Quant au blocus de l'embouchure d'un fleuve, il est parfaitement légitime et facile à effectuer; seulement les droits du belligérant ne pouvant pas excéder ceux que son adversaire a sur les mêmes lieux, ce blocus ne saurait s'exercer que si le cours de
Heffter, droit international. 4* éd. -•*
session réelle vis-à-vis de cette partie du territoire ennemi, 3) à l'effet d'empêcher toute communication avec le dehors. Ce pouvoir du belligérant de dicter des lois dans le rayon momentanément soumis à sa disposition, n'a jamais été contesté. Les nations neutres l'ont toujours reconnu, et doivent le respecter comme une opération militaire garantie par les usages de la guerre (§ 147). 4) Conséquemment elles devront s'abstenir de
la rivière appartient entièrement à l'ennemi, et ne baigne pas les rives des pays avec lesquels le belligérant n'est pas en guerre. Dans le cas contraire, le belligérant n'a pas le droit de fermer le passage au commerce étranger à destination des ports neutres. C'est ainsi que la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire du Peterhoff reconnut en 1866 que l'embouchure du Rio Grande dont une rive appartient au Mexique, ne saurait être comprise dans le blocus des ports et rades confédérés. De même la France en 1870 n'étendit pas le blocus des ports allemands à l'embouchure de l'Ems, dont la rive gauche appartient à la Hollande. Le blocus a été exclu d'avance pour le Paraguay et l'Uruguay par la convention du 10 juillet 1853 conclue entre la Confédération argentine, les Etats-Unis, l'Angleterre et la France pour le cas d'une guerre entre quelques-uns des États riverains du Rio de la Plata. La proposition de Mr de Haymerle au Congrès de Berlin de neutraliser le Danube (Protoc. XI) ne fut pas acceptée, pourtant il est bien douteux si la Russie avait le droit de bloquer ce fleuve, qui appartient à des riverains différents. V. Engelhardt, Du régime conv. p. 238. — La même restriction s'applique au blocus des détroits. (Hautefeuille II, p. 196.]
3) Ortolan II, p. 291 qualifie à tort le blocus une substitution d'une souveraineté à l'autre. Il ne saurait être question d'une souveraineté sur la mer libre.
[G. La théorie de Hautefeuille (II, p. 178) qui base le blocus sur le droit de conquête est donc insoutenable. D'abord il n'y a de conquête qu'après la paix. On ne peut pas même parler d'une occupation militaire des eaux territoriales ; les droits qu'y exerce l'Etat riverain dépendent de la possession de la côte; ils n'existent que pour la défense de cette dernière, or un Etat qui bloque un port n'est pas en possession de celui-ci. Enfin une occupation de la haute mer est hors de question et le blocus s'y exerce aussi légitimement que dans les eaux territoriales. En 1854 le blocus de Riga fut maintenu à une distance considérable de la côte dans le Lyser Ort, canal qui forme la seule entrée navigable du golfe. Le blocus de Charleston dans la guerre de sécession fut pratiqué de la même manière. Le droit de blocus est fondé sur la nécessité de la guerre d'intercepter le commerce de l'ennemi, mais cette nécessité n'est pas illimitée et n'est pas abandonnée au bon plaisir du belligérant: elle est limitée par les règles internationales qui régissent ce droit de guerre. — H n'y a pas le moindre doute, qu'un gouvernement ne puisse bloquer ses propres ports, occupés par l'ennemi : le fait de la possession seul importe. La déclaration de l'état de blocus ports de Rouen, Dieppe et Fécamp, occupés par l'armée allemande était donc, de la part du gouvernement français en 1871, une mesuro parfaitement justifiée.]
*) [G. Dans le décret de Berlin du 21 nov. 1806 Napoléon fait un reproche
tout empiétement à l'exécution du blocus et elles se rendront coupables d'une violation des lois de la guerre par toute sorte de manoeuvres qui font craindre que le but du blocus ne soit manqué et qu'il ne devienne illusoire. La saisie du navire neutre contrevenant ou d'autres moyens de transport, avec leur cargaison, quels que soient leur nature et leur propriétaire, ainsi que la confiscation de ces objets sera la suite incontestable de l'infraction. 5) Les personnes qui se trouvent à bord
à 1" Angleterre de ce qu'elle „étend aux villes et aux ports de commerce non fortifiés, aux havres et aux embouchures des rivières le droit de blocus, qui d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés n'est appbcable qu'aux places fortes." C'est méconnaître toute l'histoire moderne du droit de guerre maritime, une telle restriction n'a jamais eu lieu, et les demandes qui se sont produites dans ces derniers temps à l'effet de supprimer les blocus commerciaux et de borner le blocus aux places fortifiées telles qu'on les trouve officiellement formulées dans la dépêche du secrétaire d'État Cass à l'envoyé d'Amérique à Paris en date du 27 juillet 1859, et défendues par Mr Sheldon Arnos et "Westlake aux sessions de l'Institut internat, de 1875 — 77 n'ont aucune chance de succès; elles n'ont aucune raison logique à faire valoir, car cette suppression supprimerait en même temps le but de tout blocus. Du reste les États-Unis n'ont pas tardé à appliquer eux-mêmes le blocus commercial sur la plus vaste échelle. D'abord le blocus militaire et le blocus commercial s'engrènent souvent l'un dans l'autre ; mais si, abstraction faite de cette circonstance, l'adversaire pouvait tout amener dans ses ports de commerce, le blocus ne pourrait nuire à une place forte, grâce à l'organisation moderne des chemins de fer, que si cette place était aussi cernée du côté de la terre; tant que les communications ne sont pas fermées de ce côté, le blocus du côté de la mer n'a plus de véritable raison d'être. Et ces mêmes villes que l'on veut exempter du blocus, peuvent pourtant être occupées par terre. On ne fait pas attention à la différence sus-indiquée qui existe entre un siège et un blocus; le but du siège est la prise de la place, le but du blocus est l'interception des relations commerciales. Ce point de vue est" si décisif que les belligérants s'abstiennent souvent de bloquer les ports ennemis d'où ils tirent des choses nécessaires; le blocus ne servirait qu'à les diriger vers les ports neutres et à les faire enchérir ainsi pour eux mêmes. En outre, quand les côtes sont défendues par des batteries ou par des torpilles, il n'est pas si facile de dire quelles sont les places qui sont fortifiées ou celles qui ne le sont pas.] ildman II, p. 200. [G. Phillimore III, p. 473. Kent, Comni. I. p. 145 dit : „Among the rights of belligerents there is none more clear and incontroversible or more just and necessary in the application than that which gives rise to the law of blockade", ce qui doit être admis tant que le blocus se tient dans les limites reconnues par le droit international. Un gouvernement neutre ne saurait donc refuser de reconnaître un blocus régulièrement établi, ce serait un acte d'intervention, incompatible avec la neutralité. Quant à la peine encourue pour violation du blocus on n'a pas encore définitivement
du navire ne pourront être soumises à aucune punition, vu qu'il n'y a point de lois pénales communes sur mer ; °) mais il y aura lieu à des représailles et même à un traitement hostile en cas de résistance ou de rébellion.
Tout d'accord que l'on soit actuellement sur la nature du blocus et sur les principes généraux ci-dessus expliqués, néanmoins l'application de ces derniers ne manque pas d'offrir des difficultés et un grand nombre d'opinions divergentes.
§ 155. La première question très-controversée est celle de savoir: A partir de quel moment le blocus sur mer est-il réputé réellement établi à l'égard des neutres?1) La nature des choses, il est vrai, semble l'indiquer. Du moment où, devant le lieu bloqué, des bâtiments de guerre sont stationnés en permanence et en assez grand nombre pour empêcher toute espèce de communication avec la place ou le port investi. Plusieurs traités contiennent des dispositions formelles à ce sujet. Ainsi le traité de neutralité armée (article 3) s'exprima en ces termes: „Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on donne cette dénomination à un port où par suite de la disposition prise par la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, il y a un danger évident d'entrer." L'Angleterre consentit à insérer cette définition dans la convention de
résolu la question, de savoir dans quels cas la confiscation doit atteindre le navire seul ou comprendre aussi la cargaison. D'après la doctrine anglaise on doit confisquer à la fois le navire et la cargaison, quand l'armateur peut être rendu responsable des actes du capitaine du navire, parce que la violation du blocus vise les intérêts de la cargaison aussi bien que ceux du navire et se consomme avec la sanction des propriétaires de l'un et de l'autre. Cette solidarité de la cargaison et du navire est censée une prcsumptio juris, à moins qu'elle ne soit réfutée par les papiers trouvés à bord. La doctrine anglaise paraît incontestable dans les cas où le navire et le chargement appartiennent aux mêmes personnes; et lors même que ce n'est pas le cas, on doit présumer prima facie que le propriétaire de la cargaison connaissait la destination du navire auquel il confiait sa marchandise, parce que le capitaine ne eompromettra les intérêts de sou bâtiment qu'en vue du serviee de la cargaison. Pour sauver cette dernière, le propriétaire doit donc fournir la preuve qu'il ignorait la destination du navire.]
°) [G. Les hommes qui fondent l'équipage d'un bâtiment neutre ne peuvent jamais être faits prisonniers de guerre, mais ils peuvent êtro retenus, si leur déposition est nécessaire pour le procès.]
*) V. surtout Wheaton, Intern, Law II. p. 8M suiv. édit. IV. Il . LIS Halleck XXILT, 4. Gessner p. 187.
juin 1801, en substituant toutefois la particule alternative ou à la conjonctive et. 2) — Quelques traités vont jusqu'à fixer le nombre des vaisseaux qui doivent être stationnés devant un port pour qu'il soit réputé être réellement bloqué. La plupart de ces traités appartiennent au XVnT siècle : celui de 1818 entre le Danemark et la Prusse exige (article 18) la présence de deux vaisseaux pour le moins. Enfin la déclaration de Paris du 16 avril 1856 § 4 porte: „Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi." s)
2) Martens, Recueil VJJL, p. 176. La définition originaire se trouve dans le Code général de Prusse (Allgem. Preuss. Landrecht) partie I. tit. 9, § 219 : „Le lieu bloqué est celui dont des batteries de terre ou des vaisseaux ennemis stationnés au dehors ferment l'accès." — Y. "Wheaton. Histoire p. 326 (IL 86).
[G. L'importance de cette distinction entre „et" et „ou" saute aux yeux. Arrêter ou faire stationner des vaisseaux, leur enlever la liberté des mouvements, c'est les priver de l'élément essentiel de leur activité. La Déclaration de Paris est bien moins claire que le traité anglo-russe. La stipulation du traité américo-italien de 1871 est encore mieux rédigée: „actually invested by naval forces capable of preventing the entry of neutrals and so stationed as to create an evident danger on their part to attempt it" (art. 12). Phillimore III. 477 demande un certain nombre de vaisseaux „forming as it were an arch of eireumvallation round the mouth of the prohibited port, where if the arch fails in one part, the blockade itself fails altogether." En 1825 la France ne tint nul compte du blocus fictif décrété par le Brésil sur la rive orientale du Rio de la Plata. En 1864, dans la guerre avec la Prusse, le Danemark institua des blocus fictifs au moyen de croisières qui étaient souvent hors de la portée de la vue; le gouvernement prussien protesta à bon droit contre cette infraction à la Déclaration de Paris à laquelle le Danemark avait accédé. Il est du reste également douteux que le blocus de Rio Janeiro établi par l'Angleterre en 1862 au moyen d'un seul bâtiment, fût effectif. L'Espagne, qui n'avait pas accédé à la Déclaration de Paris et qui en 1865 déclara en état de blocus toutes les côtes du Chili, limita ce blocus à six ports sur les représentations de la France. Les Etats-Unis ne reconnurent point le blocus de tous les ports du nord du Mexique, que l'empereur Maximilien décréta en isH»; sans qu'il disposât des forces nécessaires. Les blocus des ports allemands par la France en 1870 laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de l'efficacité, surtout après les premières défaites (v. N. 6) et les blocus que la Porte a établis dans la guerre de 1877 étaient tout à fait fictifs, ce qu'elle reconnut elle-même par l'art. 24 du traité de S. Stefano. Il en était de même du blocus des ports Péruviens par le Chili en 1879.]
i Kliibtr, Droit des gens §297 donne par erreur le chiffre de vingt. Le traité de 1753 entre la Hollande et les Deux-Siciles (art. 22) exige que six aux au moins soient arrêtés devant le port. Martens, Nouveau Recueil IV. j
La distance à laquelle les bâtiments de guerre doivent se trouver du port bloqué , dépend naturellement des circonstances. Il suffira qu'ils soient stationnés de manière à pouvoir surveiller l'entrée du port et en retenir tout navire qui tenterait de passer à leur insu (v. § 154 N. 3 G.).
Toutefois, suivant un usage généralement admis, qui repose sur la position indépendante des nations neutres, la seule présence de forces ennemies devant une place ne suffit pas pour la faire considérer comme en état de blocus formel. Cela est vrai surtout lorsqu'il s'agit d'un blocus maritime. Il faut que l'existence du blocus soit portée à la connaissance des nations neutres, soit par la voie d'une notification diplomatique, soit par des avertissements locaux ou personnels. Ainsi la déclaration faite par le commandant de l'escadre chargée du blocus au capitaine d'un navire neutre, que le port dans lequel il veut entrer est bloqué, équivaut à une notification faite par la voie diplomatique. On distingue à cet égard entre la notification générale et spéciale ou de fait. 4)
4) V. surtout Hautefeuille II, 210. [G. Le blocus des ports ennemis n'étant pas une conséquence nécessaire de l'état de guerre entre deux pays, mais devant être spécialement établi, on ne saurait présumer que les neutres en aient connaissance en l'absence d'une notification quelconque de la part du belligérant permettant aux gouvernements neutres d'en avertir leurs sujets. En acceptant cette notification du belligérant et en prévenant ses sujets du fait, le gouvernement neutre reconnaît la légitimité du blocus, sauf à surveiller la manière dont il sera exercé. Il n'est pas de rigueur que cette notification se fasse par voie diplomatique, quoique ce soit la manière la plus régulière et la plus efficace, car, en face d'une notification par manifeste, les bâtiments neutres peuvent facilement alléguer leur ignorance de l'établissement du bloeus. En second lieu, le commandant des forces bloquantes doit signifier aux autorité! des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications, le oommenoe* ment du blocus et en circonscrire l'action. La doctrine anglaisa exposée par Sir W. Scott (Phillimore III, p. 475) admet une double espèœ de blocus: Le blocus de fait et le blocus par notification accompagnée du fait. Le premier est effectué par le simple stationnement d'une forée suffisante pour interdire l'accès au littoral. Le second suppose une notification et une force suffisante pour maintenir le blocus, la notification peut se faire par voie diplomatique, par manifeste et même par une simple déclaration du commandant de L'escadre« Ce second blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé, tandis que le blocus de fait cesse quand le fait cesse. Bien que Sir R. I'hillimore admette que le blocus par notification exige la coexistence des suffisantes pendant toute la durée de blocus, cette doctrine est inadmissible, parce qu'elle prétend que le blocus est censé exister jusqu'à ce qu'il ait
Après que la notification a été faite, le blocus continue d'exister alors même que les vaisseaux chargés de le former ont été forcés de s'éloigner momentanément par suite de coups de vents, de tempête ou autres accidents de mer. Dans ce cas le blocus notifié conserve les mêmes effets que le blocus de fait.5) Cette interprétation est conforme à la pratique constante des nations comme aux règles de l'analogie. Enfin l'état de blocus régulièrement publié par un gouvernement neutre sur son territoire, a pour les sujets l'autorité d'une loi intérieure.6)
Le blocus est réputé levé et privé de ses effets à l'égard des neutres, lorsque les vaisseaux bloquants se sont éloignés volontairement pour réparer les avaries, pour ravitailler, ou lorsqu'ils ont été chassés par les forces de l'ennemi. Il en est de même du siège d'une place: il est levé dès que l'armée assiégeante se retire volontairement ou forcément.7) Il n'a jamais été question d'une notification de la fin du blocus : il ne continue à l'égard
levé de la même manière qu'il a été institué. Tout blocus cesse dès que le fait de la force suffisante pour l'effectuer cesse. Le blocus de fait sans aucune notification générale exige au moins une notification spéciale. § 156 X. 2 G. 1.] s) [G. De même le simple fait d'une rupture partielle du blocus p. ex. quaud pendant une tempête qui a momentanément dispersé l'escadre bloquante, un navire réussit à entrer dans le port ou d'en sortir, n'invalide pas l'efficacité du blocus. Une note anglaise du 10 févr. 1863 dit à cet égard: It appears sufficiently clear that the Déclaration of Paris could not be intended to mean, that it was necessary, that communication with a port under blockade should be utterly and absolutely impossible under any circumstances (Staatsarchiv IV, No 615.J
') [G. Dans ce sens que le gouvernement neutre en publiant l'état de blocus avertit ses sujets des conséquences que pourrait avoir pour eux la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués; mais il n'est pas tenu, à moins d'une obligation spéciale, de les en empêcher matériellement. Du reste, il pourrait arriver que dans l'intervalle du trajet d'un bâtiment faisant voile pour un port bloqué, le blocus ait été levé de fait. A cet égard, les sujets neutres agissent simplement à leurs risques et périls.] La simple notification du blocus dans les ports voisins n'a pas été toujours considérée comme an acte suffisant. Elle fut contestée de la part du gouvernement français lors du blocus ordonné par la république de Chili. Martens, Nouveau Recueil XV. p. 507. — V. du reste Jacobsen p. 680. "Wheaton, Intern. Law p. 233. Les traités entre la France et plusieurs États de l'Amérique ont réglé un mode
al d'authenticité des notifications du blocus. Ortolan II, 303. lieaton p. 241.
376 LIVRE DEUXIÈME. g 156.
du commerce neutre, qu'autant qu'il est réel et effectif: c'est une règle fondamentale.8)
§ 156. Aux observations précédentes sur la forme essentielle du blocus, nous devons ajouter quelques remarques sur la question de violation du blocus.
Ce cas de violation n'existe que par la réunion des deux circonstances suivantes :
1° Il faut d'abord que le blocus soit réel et effectif et qu'une notification quelconque du belligérant en ait pu avertir le contrevenant.1)
Le juge équitable prendra toujours en considération les circonstances particulières à l'espèce.2)
9) Oke Manning p. 324. Ortolan p. 310. Hautefeuille II, p. 201. [G. Néanmoins la jurisprudence anglaise s'est servie d'un langage d'une élasticité dangereuse à cet égard. Sir W. Scott (cité chez Calvo IV, p. 108) dit: Quand le fait est accompagné d'une notification officielle du belligérant aux gouvernements neutres, je crois prima facie que le blocus doit être censé exister jusqu'à ce qu'il ait été officiellement levé. — Il ne veut pas dire qu'un blocus de cette sorte ne puisse dans quelque cas cesser de facto, et il regarde l'omission du devoir des belligérants de notifier immédiatement la cessation du blocus, comme une fraude à l'égard des neutres. Mais on ne saurait en aucune façon admettre, ce raisonnement, que Phillimore s'approprie mot pour mot (III, p. 476). Les Etats-Unis ont été plus loin encore, car Mr Seward dit crûment dans sa note à Lord Lyons du 27 mai 1861 qu'un blocus établi par notification continue en effet jusqu'à ce que notification de la cessation du blocus soit donnée par proclamation. C'est une thèse purement arbitraire, le belligérant d e vrai t-v sans doute annoncer la cessation du blocus, mais dès que celui-ci est vicié de facto, c. à. d. du moment où l'escadre abandonne la station ou n'y est plus en force suffisante, le blocus n'existe plus. C'est de là que découle le droit important des neutres de contrôler au moyen de leurs vaisseaux de guerre si le blocus est effectif et dès qu'il ne l'est pas réellement, de s'en déclarer dégagé, comme l'ont fait les Etats-Unis en 1870 lors du blocus de l'Elbe par la flotte française.]
2) Wheaton p. 233. F. F. L. Pestel, Selecta capita juris marit. § 11.
[G. Une notification spéciale à côté de l'avertissement général aux partial neutres intéressées est sans contredit une mesure plus libérale ; elle est souvent garantie par les traités mêmes, p. ex. par l'art. 14 de la convention amériooitalienne de 1871 , mais elle ne peut cependant pas être exigée d'une manière générale comme formalité essentielle du blocus. Si la Fiance l'a érigi principe et s'y est toujours conformée, cela lui fait beaucoup d'honneur, car l'avertissement spécial amoindrit toujours les inconvénients de la guerre pour les neutres et coupe court à tous les abus du droit de blocus, que nous allons signaler plus loin. Mais on ne saurait maintenir, comme le font les auteurs français, que la pratique contraire des Anglais blesse par elle-même le droit
2° Il faut qu'il y ait infraction ou du moins une tentative d'infraction. La simple intention, sans un commencement d'exécution non équivoque sur les lieux mêmes, ne suffit pas; „Actus aliquis. non solum consilium punituiv' 3) Ainsi, par exemple, le navire neutre arrivant du large qui, après avoir reçu la notification spéciale, entre ou tente d'entrer dans le port bloqué, pendant que le blocus existe réellement, peut être saisi et confisqué. Le navire au contraire sorti d'un port neutre, après la notification diplomatique du blocus, qui fait voile vers le lieu bloqué ne paraît pas par cela seul saisissable sur la haute mer. De même le navire qui, malgré les signaux et la semonce, ne s'est pas arrêté immédiatement, n'est pas par cela seul regardé comme avant fait la tentative d'enfreindre le blocus.4)
Conformément à ces propositions la neutralité armée de 1800 portait: que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé comme contrevenant, que lorsque, après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer en employant la force ou la ruse.5)
Nous disons pareillement que le navire neutre qui fait voile vers le port bloqué, n'est pas par cela seul saisissable sur la haute mer. Car il se peut que le navire espère trouver à son arrivée l'entrée du port libre, par suite de la levée du blocus. Rien ne prouve non plus qu'il n'aurait encore changé de direction
des neutres. A moins d'un engagement par traité, la notification spéciale ne peut être considérée comme obligatoire que dans deux cas : 1) si la notification générale n'a pas eu lieu et que le blocus n'existe que de fait ; 2) si les navires sont expédiés non du pays dont ils portent le pavillon, mais d'une contrée assez éloignée pour qu'on puisse présumer que la nouvelle du blocus n'y est pas parvenue. L'Angleterre a généralement excepté ces navires de sa règle ordinaire. Les Etats-Unis qui opposèrent le principe de la notification spéciale à l'Espagne en 18 1H et qui le maintinrent aussi de nom en 1861, déclarèrent plus tard par la voie de leurs tribunaux que l'avertissement individuel ne constituait une condition de la prise que dans les cas où le vaisseau était de bonne foi et n'avait par conséquent pas eu autrement connaissance du blocus. Ainsi s'exprime aussi l'art. 18 de la convention anglo-russe de 1801.] V • -1 III. § 177.
décret précité de la république de Chili, qui contient une disposition contraire, a été vivement critiqué. [G. Cette opinion ne paraît soutenable que dans le cas où le navire s'est trouvé dans une erreur pardonnable. In refus intentionné de répondre à la semonce implique le dessein de ne pas tenir compte du blocus (Hautefeuille II, 223).]
A) La convention britannique de 1801 effaça cette disposition.
pendant la traversée. Enfin la saisie d'un navire, faite pour exercer un acte de punition, en pleine mer et en dehors des territoires des belligérants, constituera toujours un attentat à l'indépendance du peuple auquel il appartient, une usurpation sur la liberté de la mer. La jurisprudence anglaise, il est vrai, ne l'entend pas ainsi. Selon les juges anglais, la notification diplomatique d'un blocus a pour effet d'interdire aux neutres toute expédition commerciale pour le port déclaré bloqué, et à faire déclarer coupable de violation du blocus tout navire ayant mis à la voile postérieurement à la notification.6) Ils ont déclaré de bonne prise les navires et leurs cargaisons qui n'avaient fait que passer devant les vaisseaux chargés du blocus ; 7) ou bien les navires qui s'en retournaient ; 8) ou encore ceux que les vents avaient
6) [G. Ce prétendu droit de prévention, inventé par la Hollande en 1630, défendu par Bynkershoek et adopté par la doctrine anglo-américaine est purement fictif. Pour qu'il y ait blocus effectif, il faut occupation actuelle des abords des lieux bloqués; donc, pour qu'il y ait violation, il faut que le bâtiment soit pris sur le fait d'une tentative de rupture du cercle circonscrit par l'escadre bloquante (Hautefeuille II, 230). H est très-désirable qu'à l'avenir les neutres s'entendent et prennent l'engagement mutuel de ne plus tolérer de pareils errements, que l'Angleterre a encore suivis en 1854, capturant un bâtiment danois à destination de Riga, mais dont le capitaine avait ordre de relâcher à Memel, si à son arrivée dans ce port celui de Riga était encore investi. Il n'est pas non plus exact de dire, comme le font des auteurs anglais et américains (Halleck XXIII, § 24), que cette prétention n'a rencontré que l'opposition de „several continental writers". Tous les autres gouvernements et presque tous les publicistes du continent la repoussent. Le droit de prévention, comme dit Hautefeuille, a été inventé pour donner de l'efficacité aux blocus fictifs, qui, sans ce secours, ne pourraient remplir le but que se proposaient leurs auteurs.] Les traités récents se montrent en général très-indulgents: ils permettent aux navires qui arrivent de loin, de s'approcher de l'escadre du blocus. V. le traité entre la Suède et les Etats-Unis du 4 septembre 1816 art. 13, et celui du 4 juillet 1827 art. 18. Martens, Recueil I V, p. 258 Nouveau Recueil VII, p. 280. Le traité entre l'Amérique du Nord et les États de l'Amérique du Sud de 1824, 1825, 1831, 1832, 1836 et le traité entre les villes hanséatiques et le Mexique du 15 septembre 1828 art. 20. Nouv. Suppl. I, p. 687.
7) [G. Il est de règle d'exiger que le navire soit arrivé en vue de l'escadre du blocus.]
8) [G. Cette doctrine fut soutenue par l'Angleterre dans les guerres de l'Empire. Sir W. Scott condamna en 1805 un bâtiment américain qui en revenant à la Nouvelle-Orléans après avoir violé le blocus fictif du Havre, était rentré en relâche forcée dans un porl anglais, attendu que cette mesure de nécessité ne pouvait être considérée connue un achèvement du voyage projetai
jetés sur les plages ennemies.9) Ce n'est alors que la levée du blocus qui fait cesser la responsabilité pour la violation intentionnée.10)
lequel seul suffisait pour exempter le navire de la peine applicable à la violation du blocus. Cette doctrine a été aussi appliquée par les tribunaux américains pendant la guerre de sécession. C'est encore un abus flagrant, auquel tous les neutres devraient s'opposer.]
°) Robinson, Reports of cases in the high courts of admiralty. The General Hamilton. Ortolan II, p. 320, et d'autre part Hautefeuille II, p. 231. La jurisprudence américaine paraît être d'accord avec la britannique. Halleck § 24. [G. La violation du blocus est exclue, dès qu'un bâtiment en détresse entre dans le cercle du blocus, que ce soit intentionellement ou non. En efl'et , si l'efficacité du blocus subsiste quoique l'escadre chargée de le maintenir soit momentanément dispersée par la tempête, la même circonstance ne saurait porter préjudice aux neutres. Mais le manque de provisions ou le besoin d'un pilote ne justifient pas l'entrée dans le rayon soumis au blocus.
C'est en partant de ce faux point de vue sus-indiqué qu'on est arrivé en Amérique à la monstrueuse conséquence, dans le cas du Springbok, d'appliquer à la violation du blocus la théorie dite de la continuité de voyage, c. a. d. de prétendre qu'un navire neutre, même faisant voile vers un port neutre, se rend coupable d'une violation du blocus, lorsque le heu de destination réel et définitif est un port ennemi bloqué, et cela quand même la cargaison de ce navire aurait été expédiée du port neutre sur un autre navire. Et encore la condamnation qui s'ensuivit se basait-elle uniquement sur la présomption d'une destination ennemie définitive, quoique le port bloqué ne pût pas même être indiqué; on refusa au capitaine ainsi qu'au propriétaire la faculté de donner la preuve du contraire. On ne saurait protester assez énergiquement contre un ] tareil arbitraire illégal, d'autant plus qu'avant la guerre civile aucune condamnation n'avait été prononcée aux Etats-Unis qui ne reposât sur une violation positive de l'état de blocus, et que même dans cette guerre, dans un cas antérieur (celui du Peterhoff), il avait été reconnu que le blocus de tous les États du Sud, par conséquent celui de Galveston sur une des rives du Rio Grande, ne s'étendait pas à tout le cours du fleuve, par conséquent pas au port de Matamoras situé sur l'autre rive neutre appartenant au Mexique. Les navires qui se rendaient dans ce dernier port étaient" seulement obligés de se tenir au sud de la ligne de frontière entre le territoire du Texas et le Kexique. Il faut encore blâmer davantage l'attitude de la commission de révision (1876) qui repoussa à l'unanimité les réclamations des personnes intéressées dans l'affaire du Springbok; l'Angleterre sanctionnait ainsi elle-même les torts causés à ses sujets. (Twiss, la théorie de la continuité de voyage. Paris, 1877. The judgment of the Prize Court of America in the case of the british barque Springbok and her cargo, reviewed by D. C. L. London 1880.) De même Hall reconnaît (p. 626) que les Cours américaines ont dénaturé les principes anglais „to cover principles of unfortunate violence." Tout ce qu'on peur admettre, c'est qu'il n'est pas permis à un bâtiment de croiser à la proximité du district bloqué, par ce qu'alors on pourrait présumer qu'il guette une "n favorable de rompre le blocus.]
10j Hall p. 622.]
La sortie ou la tentative de sortie d'un bâtiment d'un port bloqué où il était entré avant l'investissement, pourra constituer une seconde espèce de violation de blocus. Tout dépend ici des circonstances. Ainsi il y aura culpabilité de la part du navire qui tentera de sortir à la faveur de la nuit, en profitant d'un gros temps, en longeant la côte, malgré la présence des bâtiments bloquants. Il y aura encore violation de la part du navire qui tente de sortir du port avec une cargaison prise à bord après le commencement de l'investissement. Mais généralement les navires neutres sont libres de sortir du port bloqué sur lest ou avec une cargaison embarquée à bord avant l'ouverture du blocus.11) Toujours la confiscation du navire ne peut-elle être prononcée que lorsque la violation est bien établie. De simples soupçons ne devraient entraîner qu'une saisie provisoire. Cependant la pratique accorde ici aux tribunaux une latitude presque sans bornes.
") Hall p. 623. Wheaton, Elements II, p. 245. Oke Manning p. 329. Phillimore III, 476. De nombreux traités autorisent expressément ces espèces de sorties.
[G. Voici ce qu'on peut dire en général:
1. Les navires qui se trouvaient déjà dans le port avant le blocus, doivent obtenir un délai suffisant pour pouvoir en sortir librement. En général on accorde 15 jours, comme l'ont fait p. ex. les puissances occidentales dans la guerre de Crimée, les Etats-Unis dans la guerre civile, le France en 1870.
2. Les navires qui y sont entrés avec une licence, doivent aussi être autorisés à en sortir librement.
3. Les navires qui ont été jetés par la nécessité dans le port bloqué ne violent pas le blocus et peuvent en sortir librement, mais ils doivent s'abtenir de toute opération commerciale dans le port.
4. Les vaisseaux publics des Etats neutres, parce qu'ils ne font aucun commerce contre lequel le blocus est dirigé, ne peuvent jamais être capturés et doivent pouvoir entrer et sortir librement pour servir au besoin d'intermédiaire entre leur gouvernement et leur ambassadeur résidant dans le port et pour protéger leurs nationaux. —
Le droit de suite c. à. d. la prétention qu'un navire neutre sorti d'un poc4l bloqué est réputé en flagrant délit de violation pendant toute la durée il voyage jusqu'au port de sa destination, n'est pas mieux fondé que le droit de prévention. L'argument de Wheaton alléguant que les belligérants n'ont souvent pas d'autres moyens de punir les neutres qui ont violé un blocus, n'est sérieux, parce qu'il suppose que le blocus n'est pas réel. Le délit, comme dit Hautefeuille II, p. 233, se borne au cas où le navire, aperçu au moment de la violation du blocus, a été poursuivi a vue par un des bâtiments bloquant* Dans ce cas le délit dure aussi longtemps que la poursuite à vue pourra continuée.!
Extension forcée du droit de blocus.
§ 157. , Il y a des peuples maritimes dont la pratique ne s*est pas même renfermée dans les limites que nous venons de tracer et qui, à diverses époques, ont cherché à donner au droit de blocus une extension encore moins conforme à son caractère naturel et généralement adopté.1) Ils ont prétendu mettre de vastes côtes en état de blocus par un simple ordre de cabinet, en établissant quelques croisières dans leur voisinage et en portant le blocus à la connaissance des peuples neutres. Déjà en 1560 la Suède, dans sa guerre contre la Russie, se servait d'un pareil blocus. Plus tard ce furent les Hollandais qui en firent usage contre la Grande-Bretagne (1652), et ces deux puissances réunies en 1689 contre la France.1) Depuis c'est la coalition qui a déclaré en 1793 toutes les côtes de la France en état de blocus, sous prétexte que les lois internationales ne pouvaient pas être appliquées à ce pays dans la situation où il se trouvait. En 1798 la Grande-Bretagne déclare en état de blocus tous les ports et les embouchures de la Belgique.2) Ces mesures, réputées d'abord exceptionnelles, ont causé aux Etats neutres des pertes considérables et ont provoqué en partie le système de la neutralité armée. Il ne restait qu'un pas à franchir: on commençait à déclarer en état de blocus des territoires, des îles entières, sans disposer en aucune manière des forces nécessaires pour le maintenir ; et l'on appliquait aux contrevenants sur lesquels on pouvait mettre la main, les dispositions relatives au blocus réel, en lui substituant le blocus fictif; de cabinet; sur papier; par croisière, per notificationem. Qu'il nous soit permis de transcrire ici comme
*) [G. Déjà Edouard III publia un édit arrêtant que tout vaisseau étranger qui tenterait d'entrer dans un port français serait pris et brûlé.] Un document très-important pour la manière d'envisager le droit de blocus maritime est Tédit hollandais de 1630, commenté par Bynkershoek dans ses Quaest. jur. publ. I, 11, dans lequel on rencontre déjà les éléments de la jurisprudence anglaise postérieure. [G. H n'introduisait aucune innovation dans la pratique suivie jusqu'alors, mais codifiait les abus du blocus fictif.] V. Wheaton, Histoire p. 86. éd. fr. II. 163. Hautefeuille II, ch. 5. tit. 9. Nys. p. 52 suiv.
*) Dumont, Corps diplom. VII, part. 2. p. 238. Wheaton, Histoire part. I ; 16 et II. § 31 (p. 284 suiv.). Ortolan II, p. 325. [G. Par le traité de 1801 l'Angleterre reconnut pourtant en principe l'inadmissibilité de cette espèce de blocus (§ 155).]
spécimen de la jurisprudence anglaise en matière de prises, le passage d'un jugement rendu en 1780 par James Mariott contre des navires neutres néerlandais: „Vous êtes confisqués dès que vous êtes pris. La Grande-Bretagne, par sa position insulaire, bloque naturellement tous les ports de l'Espagne et de la France. Elle a le droit de tirer parti de cette position comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence." 3)
Nous devons ajouter toutefois que ces prétentions outrées n'ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples. Issues d'un esprit étroit et d'une situation exceptionnelle, ces prétentions sont contraires aux principes de la justice internationale, puisqu'elles créaient des entraves à l'indépendance des peuples et leur imposaient des lois obligatoires.4) Les neutres, par conséquent, ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces. La loi de blocus dépourvue des moyens nécessaires d'exécution n'est qu'un prétexte destiné à couvrir des prohibitions arbitraires de commerce, une guerre clandestine faite au commerce ennemi et neutre.5)
3) de Martens, Causes célèbres II, p. 35.
[G. Les auteurs anglais insistent sur ce que les fameux Orders in Council de 1807, par lesquels l'Angleterre porta au comble le blocus par croiseurs, n'étaient qu'un acte de légitime défense contre le Décret de Napoléon, qui déclarait les Iles Britanniques en état de blocus, bien que la France n'eût pas de vaisseaux sur la haute mer. Lord Stowell déclara en effet: „These Orders were intended and professed to be retaliatory against France ; without référence to that character they hâve not, and would not hâve been defended" et de même dans une dépêche à l'ambassadeur des Etats-Unis à Londres (23 sept. 1808) Canning insistait sur le caractère de la retaliation „in conséquence of the unparalleled aggressions of the ennemy". Après l'abrogation des décréta de Berlin et de Milan (1812) les Orders in Council furent rapportés. argument ne manque pas de valeur, mais les auteurs anglais oublient généralement, qu'avant le décret de Berlin l'Angleterre avait déclaré bloqués tous les ports, rades et côtes depuis l'embouchure de l'Elbe jusques et y compris le port de Brest, ce qui était certainement pousser le blocus fictif à l'extrême.]
4) [G. Un pareil blocus fictif, comme le fait observer Hautei'euille (II. p. 239) produit peu d'effet sans les prétendus droits de prévention el dfl suite; mais avec ces deux auxiliaires, il ruine le commerce et la navigation des neutres.]
5) [G. Une autre exagération du droit de blocus c'est le proeéilé qu'on pourrait appeler le blocus de pierre, procédé consistant à accumuler îles tas de pierres dans l'embouchure d'un fleuve de manière à en rendre l'accès impraticable. Une nécessité militaire absolue pourrait seule justifier un pareil procédé. Les États-Unis l'appliquèrent cependant sans y être astreints par
Prohibition du commerce de contrebande.
§ 158. La jurisprudence relative à la contrebande de guerre *) est née des défenses faites depuis un temps immémorial par les souverains à leurs sujets de se livrer à certaines branches de commerce avec l'ennemi.'-) Déjà dans les Codes de Justinien on trouve quelques dispositions à cet égard.3) Plusieurs décrets rendus par les papes et les conciles du temps des croisades, interdisaient tout commerce avec les Sarrasins.4) Plus tard la ligue hanséatique. pendant ses guerres fréquentes, prohibait les objets de contrebande et quelquefois elle prétendait interdire aux gouvernements neutres toute espèce de commerce avec leurs ennemis.5) C'est sous l'influence de l'école de Bologne que paraît s'être
une nécessité de cette nature, et Lord Russell désigna cet acte, ou plutôt l'intention même de cet acte comme un projet digne seulement des temps de la barbarie. La Russie en 1877 barra de cette manière le canal de la Sulina.]
!i V. les ouvrages indiqués au § 134. ainsi que Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, chap. 10. Joh. Gottl. Heineccius (resp. Kessler), De navibus ob mercium illicitarum vecturam commissis. Hal. 1721 et 1740. Robert "Ward. Essay on Contraband. Lond. 1801. "Wheaton. Intern. Law IV, 3, § 21. Idem, Histoire des progrès p. 75 suiv. Oke Planning p. 281. Pando p. 486. Ortolan H, p. 154. de Kaltenborn, Seerecht LT, p. 413. TVildman II, p. 210. Hautefeuille II. tit. 7. Phillimore ILT. 387 et pour l'histoire de la question t. I. p. 34. Massé § 195. Gessner p. 82. Perels II, sect. 3. Surtout Calvo IV, titre IV.
1 ontra bandum", id est „contra bannum". Déjà au moyen âge le mot contrabannum était synonyme de marchandise prohibée et confisquée. V. Carpentier, Glossarium novum I, col. 1123.
*) Le passage principal est la constitution de Marcianus 1. 2 Cod. IV. 41. quae res exportari non debeant. Nemo aliegenis barbaris loricas, scuta, arma, »agittas, spattas, gladios vel alterius cuiuscumque generis arma audeat venumdare, nulla prorsus tela, nihil ferri vel facti iam vel aduc infecti. Perniciosum enim Romano imperio et proditioni proximum est barbaros, quos indigere convenir telis eos. ut validiores reddantur, instruere.
*) Concil. Lateran. III de 1179 sous Alexandre LU. Can. 24 et Lat. 1 V. de 1215 (Innocent ILT); cap. 6 et 17. X. de Judaeis et Sarac. , chap. 1. X. ▼ag. comm. V, 2. [G. La bulle „In coena Domini" (1627) en répétant la défense à l'égard des Musulmans, maudit encore tous ceux qui fournissent ces articles à quiconque a été déclaré hérétique par le St. Siège. Mais la papauté ne maintint pas toujours ces principes, car elle en vint bientôt à défendre seulement certains commerces spéciaux avec les ennemis de la religion (Bulle de Boniface VIII. 1302.]
y) Sartorius, Hanseat. Bund II, p. 663.
établie la théorie d'après laquelle les neutres, par le transport des objets de contrebande, commettent une infraction envers la partie belligérante qui en souffre, et que les contrevenants peuvent ^tre saisis et punis. Cette théorie, il est vrai, ne s'est complètement développée et n'a été généralement reconnue que depuis l'établissement de marines militaires considérables et l'introduction du système de course, car par là les belligérants acquéraient les moyens nécessaires pour faire respecter leurs prétentions par les peuples pacifiques. Cependant la ligue hanséatique, dans ses jours de grandeur, lorsqu'elle jouait encore un certain rôle politique, réussissait quelquefois à maintenir contre les belligérants la liberté absolue du commerce, même à l'égard des objets de contrebande, et à assurer en même temps à ses alliés la libre navigation dans les eaux des puissances en guerre.6)
Pendant les trois derniers siècles les États maritimes ont adopté, dans un intérêt commun et réciproque, la règle que les belligérants ont le droit de restreindre la liberté du commerce neutre, en ce qui concerne la contrebande de guerre, et de réprimer les infractions commises à cet égard. Un nombre infini de traités a consacré ce principe d'une manière expresse ou implicite. 7) Les lois intérieures des nations l'ont sanctionné également. Nous nous contentons de citer l'ordonnance de la marine de 1681 (III. 9. 11), celle de Louis XVI de 1778 et le Code général de Prusse (II. 8. § 2034 et suiv. ; I. 9. 116 suiv.). 8) Jamais ce droit n'a été sérieusement contesté aux belligérants. H
6) [G. Les prohibitions de l'antiquité s'adressaient aux citoyens, celles du moyen-âge aux fidèles ; mais la contrebande de guerre telle que nous la concevons, tire son origine de la neutralité et c'est au neutre que s'adresse la prohibition. L'idée de la neutralité prend pour la première fois une forme plus nette dans les défenses devenues d'usage à partir du 14. siècle, de fournir des munitions et des vivres pendant la durée de la guerre aux adversaires d'un souverain ami. D'un autre côté, le belligérant défendait à ses alliés et amis de livrer des munitions à ses ennemis sous peine de saisie, soit préemption ou confiscation (Ordonnance de François I de 1543), v. pour l'histoire ultérieure de la contrebande: Nys, La guerre maritime. 1881, p. 37 suiv.]
7) On les trouve dans de Stock, loc. cit. p. 194 — 204 et dans Nau, Völkerseerecht § 156 suiv. Les traités de commerce et de navigation de notre snVle qui contiennent ce principe, seront indiqués par la suite.
8) V. de Pistoye et Duverdy I, p. 392. Hautefeuillo II, p. 67. riiillimore III, 464. Halleck ch. XXIV. L'ancienne jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 210.
n'a pas besoin d'être démontré spécialement par rapport aux diverses nations. L'on s'est refusé seulement à reconnaître les conséquences arbitraires et violentes, que certaines puissances ont essayé d'en tirer. C'est donc à tort que certains publicistes ont prétendu nier l'existence d'une loi commune internationale, relative à la contrebande de guerre, ou qu'ils l'ont fait découler exclusivement des dispositions formelles des conventions publiques.9) Ce point de vue est en contradiction avec la vérité historique. Quoi qu'il en soit il est nécessaire, pour que la contrebande de guerre existe, que le commencement de la guerre soit porté à la connaissance des nations neutres.10)
Définition légale de la contrebande de guerre.
§ 159. Il est impossible de donner, au point de vue naturel des choses, une définition de la contrebande de guerre, valable pour toutes les nations qui appartiennent au grand système Européen. l) La définition doit nécessairement avoir pour base des données légales. En effet il s'agit de lois positives qui imposent des restrictions à la liberté du commerce des peuples restés spectateurs pacifiques d'une lutte qui leur est étrangère. Ces lois ne sauraient être le résultat que du consentement libre des parties intéressées.
La jurisprudence ancienne des nations convenait dans l'idée commune, à savoir : que le fait de fournir à l'un des belligérants des objets de première nécessité pour la guerre, est un acte punissable à l'égard de l'autre. 2) En conséquence, les objets de
9) V. notamment Sam. Cocceji dans son Novum systema prudent, nation. § 789, et les auteurs qui ont adopté- sa théorie. Jouffroy p. 111. Kliiber § 288 suiv. — Les déclarations de la neutralité armée de 1780 et de 1800. de même que celles concertées à Paris en 1856, ne contiennent aucune disposition à l'appui de cette théorie, ainsi qu'on l'a prétendu. Ces déclarations ne s'opposent pas au principe de la contrebande, mais seulement à ses interprétations arbitraires, et elles émettent à cet égard le voeu d'une entente commune entre les Etats.
10) Comparez l'Arrêt du Conseil d'État du 1er mars 1848 (Gazette des tribunaux, 28 mars 1848 p. 533) cité supra au § 111.
') Sur les tentatives de donner une définition exacte de la contrebande naturelle v. Jouffroy, Droit marit. p. 102 suiv., où il critique les opinions des anciens publicistes.
8) Ainsi le traité d'alliance entre l'Angleterre et la Suède de 1661 art. 12
Heffter, droit international. 4« éd. 25
contrebande pouvaient valablement être confisqués, les coupables arrêtés en flagrant délit pouvaient être punis. Toutefois il n'est permis à une nation de s'arroger une juridiction sur des sujets étrangers, qu'autant qu'ils se trouvent sur son propre territoire ou sur le territoire ennemi provisoirement occupé par elle. Pour exercer une pareille juridiction sur un territoire essentiellement libre, tel que la haute mer, il lui faut le consentement de la nation à laquelle appartiennent ces sujets. A défaut de consentement, le belligérant ne peut faire usage envers des sujets étrangers que de certaines mesures de contrainte ou de représailles, qui ne pourront prendre un caractère pénal que pour des faits soumis à la juridiction territoriale (§ 36). Hors ce cas 3) ses actes tombent dans le domaine du droit des gens, d'après lequel ils sont susceptibles d'être critiqués et contestés par les parties lésées, lorsqu'ils dépassent les justes limites de la nécessité de guerre. Cela posé nous n'aurons encore qu'à examiner les deux questions suivantes:
1° Quels sont les objets qui doivent être considérés comme
contrebande de guerre?
2° Quels sont les moyens de contrainte tendant à la répression
de ce commerce?
Objets de contrebande.
§ 160. En vain les publicistes ont-ils tâché de comprendre les objets de la contrebande de guerre dans une seule formule.1)
qualifie la contrebande de crime punissable, „qualis (poena) summis criminibus debetur."
8) [G. Ce cas ne se présente pas dans les affaires de contrebande.] J) [G. La déclaration de Paris n'a pas essayé non plus de formuler une définition et en 1859 le ministère britannique des affaires étrangères refusa d'en donner une aux négociants, en déclarant que le tribunal des prises du captent était seul compétent, et que les décisions de ce tribunal devaient être acce] tant qu'il n'y avait pas violation manifeste du droit international. Plus tard. dans sa proclamation de neutralité du 13 mai 18H1 , le gouvernement anglais déclara objets de contrebande, „any article or articles considered and deemed to be contraband of war according to the law or modem usage <>f nations.'' H est évident qu'une définition si vague ouvre la porte à l'arbitraire. A propos Lord Ellenborough observa avec raison dans la Chambre des Seigneur- : „How are plain men to find out, what articles hâve of late been considered contraband of war by the usage of nations? ïhey must look through ail the récent décisions of courts of admirait y Jurisdiction, not only in this country
De nombreuses classifications ont été proposées sans avoir obtenu sentiment général.2) Les usages internationaux se réduisent
but in others and it is highly probable that they will be found conflicting with one another." Le noble lord continua: „Formerly ail thèse changes were controlled by one prevailing principle, that that is contraband of war. which in the possession of the enemy would enable him better to carry on war. That is a clear, reasonable and intelligible principle." Telle fut en effet la doctrine anglaise, soutenue encore récemment par Hall (p. 579). le fait que la possession de l'article est d'une importance capitale pour le belligérant, doit décider. Mais qui est ce qui décide la question de savoir si l'article est réellement nécessaire à la conduite de la guerre? Evidemment le belligérant lui-même, et comme non seulement les articles „ancipitis usus", tels que chevaux, bois de construction et charbon peuvent lui être essentiellement nécessaires, mais encore les vivres, le chanvre, l'argent, il est difficile de trouver une limite quelconque de la prohibition. Les auteurs anglais partent toujours du point de vue du belligérant, dont les efforts tendent à faire autant de mal que possible à l'ennemi. C'est ainsi qu'un écrivain discutant dans l'Edinb. Rev. (July 1854) la question de savoir si le charbon doit être compris dans la contrebande . dit : „But it is of so much importance to our own cruisers to be able to take in coal at neutral ports, which they would not be able to do, if coal was universally regarded as a prohibited article, that we should probably lose more than we can gain by contending for the prohibition." Nous maintenons au contraire que le point décisif est le devoir du neutre de ne pas venir en aide à un des belligérants, devoir qui seulement n'est pas contrôlé par l'Etat neutre, mais par les belligérants. De l'autre côté, Hautefeuille qui propose de ne réputer contrebande que les articles „expressément et uniquement destinés à faire la guerre" (Histoire du dr. marit. p. 433.) opinion à laquelle je m'étais rallié dans l'édition allemande, nous semble aller trop loin, car cette définition exclurait tous les articles ancipitis usus, l'on ne saurait empêcher les belligérants d'interdire p. ex. le commerce de chevaux. On arriverait peut-être à une définition acceptable en biffant le mot „uniquement". L'Institut de droit internat, proposa, dans la seconde résolution de Zurich de supprimer l'expression de „contrebande de guerre" et de la remplacer par la formule suivante: „Sont toutefois sujets à saisie: les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à la saisie, les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hosti-
• Par ce dernier paragraphe M' Bulmerincq a entendu viser les bâtiment«
qui sans y avoir été destinés d'avance peuvent être sur le champ employés
comme instruments de guerre , mais en même temps il a voulu exclure de la
les bâtiments qui. par leur construction, ne sont pas susceptibles de
affectation immédiate. Annuaire de l'Inst. 1878. p. 113.] *) Les distinctions proposées par Grotius (LU ,1,5) sont insuffisantes, quoiqu'elles aient été adoptées par bien des publicistes. V. Wheaton,
ire p. 75 i2- édit. I, p. 169). A l'égard de Bynkershoek comparez Phillimore 111. n:;.
8tP
seulement à la règle suivante, à savoir: que les peuples qui veulent rester neutres, doivent s'abstenir de fournir aux belligérants ou à l'un d'eux les objets de première nécessité dont l'emploi est un moyen direct de faire la guerre, c'est-à-dire de nuire à l'ennemi, de le combattre. Or il y a des objets dont l'usage est exclusivement possible pendant la guerre. Ce sont les armes, les munitions de guerre, l'artillerie. Il y en a d'autres qui sont également utiles et nécessaires pour la guerre et la paix, tels que les chevaux. Il y a des matières premières propres à la fabrication des armes et des munitions de guerre, à l'habillement des militaires, à la construction, au radoub et à l'armement des vaisseaux. Enfin l'or, l'argent et le cuivre, monnayés ou en barres, peuvent être considérés comme des moyens propres pour se procurer des objets de première nécessité. Ajoutons encore qu'à certains moments et dans certaines circonstances des objets peuvent acquérir pour les belligérants une importance qu'ils n'auront pas dans d'autres.
L'idée de la contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances, et qu'il est difficile de déterminer d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d'accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général soit particulièrement au commencement d'une guerre. Car il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autoridonner des lois.
Afin de constater le droit actuel on doit donc en premier lieu consulter les traités conclus par les nations européenne^ y compris les peuples du Nouveau-monde. 8) Ces traités ne sont d'abord obligatoires qu'entre les contractants et doivent être interprétés de la manière la plus stricte, car ils contiennent un
3) Ces traités sont indiqués par Oke Manuing p. 284 suiv. Ortolan II. p. 180. Nys p. 39 suiv. Phfllimore III, 464. Balleok XXIV. 16. 17. Hall p. 565 — 75. Sckmidlin, De juribus gentium tnediarum § 38 suiv. Calve IV, § 2434—48.
[G. Le traité italo-ainérieain do 1871 ne mentionno quo 1rs armes, hi poudre et tous les articles qui s'y rapportent, puis 1rs barnois, les selles, les uniformes, tous les instrumenta expressément fabriqués pour les besoins de la guerre sur terre ou sur mer.]
droit de répression et établissent des juridictions presque pénales.4) A défaut de traités, il faut puiser la décision dans les usages internationaux universels à la constatation desquels la concordance des traités peut aussi servir de preuve. D'après ces usages, la contrebande est exclusivement limitée aux armes, utensiles et munitions de guerre, en d'autres termes aux objets façonnés et fabriqués exclusivement pour servir dans la guerre, non pas aux matières premières propres à la fabrication des objets prohibés. Cette règle forme la base des divers traités conclus entre les puissances maritimes dans le cours du XVIIIe siècle. La France l'a reconnue dans le traité d'Utrecht (articles 19 et 20), et elle a toujours été considérée depuis comme faisant partie de son droit maritime. Elle se retrouve dans les déclarations de la neutralité armée, dans le traité entre la Russie et l'Angleterre du mois de juin 1801 et dans un grand nombre de traités de commerce et de navigation conclus depuis 1815. 5)
Il y a une autre classe d'objets qui, dans les traités seulement et dans les intérieures de plusieurs nations, sont indiqués comme objets de contrebande. Ainsi on y a compris:
1° les chevaux, qui en général sont exclus expressément dans le code prussien (II, 8, 2036), tandis que les traités améri-
4) [G. Le droit de simple répression exclut un droit pénal. C'est ce qu'il faut maintenir vis-à-vis de l'ancienne doctrine anglaise] v. l'avis de Sir William Scott dans son jugement contre des navires hollandais chargés de bois de construction (1779). V. Wildman II, 222.
5) Traités entre les Etats de l'Amérique du Nord et du Sud : la Colombie du 3 décembre 1824, le Chili du 16 mai 1832 (art. 14), l'Amérique centrale du 5 décembre 1825, le Mexique du 5 avril 1831 (art. 16). Venezuela du 20 janvier 1836 (art. 17). Martens, Nouv. Recueil t. VI, p. 831; t. X, p. 334; t. XI, p. 442; t. XIII, p. 554. Nouv. Supplém. t. II, p. 415. Traité entre la France et le Brésil du 28 janvier 1826 (art. 21). Nouv. Recueil t. VI, p. 874; entre la France et le Texas du 25 septembre 1839 (art. 6). Nouv. Recueil t. XIII, »p. 988; entre la France et la Nouvelle-Grenade du
>bre 1846. Traité entre la Prusse et le Brésil du 9 juillet 1827. Nouv. Recueil t. VII, p. 274; entre la Prusse et le Mexique du 18 février 1831 (art. 11). Nouv. Recueil t. XII, p. 544. Traité entre les villes hanséatiques
nézuela du 27 mai 1837 (art. 16). Nouv. Recueil t. XIV, p. 242. Traité entre les Pays-Bas et le Texas du 18 septembre 1840 (art. 17). Nouv. Recueil k I. p. 379. Traités de l'Allemagne avec Salvador (1869), le Mexique (1870). Costa-Rica (1875) qui varient entre eux dans la désignation des articles. — Comp. "VVheaton, Histoire p. 324 suiv. Règlement de prises Prussien de 1864.
cains mentionnés ci-dessus prohibent seulement les chevaux de cavalerie; 2° toutes les matières premières propres à la fabrication des armes et munitions de guerre, le fer, la fonte, l'acier, le salpêtre, le soufre; les munitions navales, telles que le bois de construction, le chanvre, le goudron ; 6) 3° les vivres ou matières alimentaires;7) 4° l'or, l'argent et le cuivre monnayés ou en barres. 8)
Ces divers objets ne sont pas d'un usage direct et exclusif pour la guerre ou uniquement propres à la guerre. On ne saurait donc prétendre qu'ils portent nécessairement le caractère de contrebande. C'est seulement dans le cas où, par leur transport
6) Cette classe d'objets a provoqué fréquemment des discussions ardentes. V. Wheaton, Intern. Law II, p. 187 (édit. franc, p. 141). [G. En général on pourra considérer comme objets de contrebande relative: les chevaux, les machines à vapeur et tous les matériaux propres à la fabrication des munitions de guerre.]
7) Les Provinces-Unies ont obtenu en 1741 de la Suède la révocation d'une prohibition relative à ces objets, qui, en France, n'ont jamais été compris parmi ceux de contrebande. Pothier, Traité de la propriété no. 104. Yalin. Comment, sur le Code des prises art. 11. — V. de Martens, Récits II, p. 166. — Il n'en a paS été ainsi en Angleterre. "Wheaton, Intern. Law II, p. 198 (édit. franc, p. 148). Phillimore III, 441. 445.
8) Cocceji, De jure belli in amicos § 15. 20 comprend ces choses parmi les objets de guerre dans certains cas. V. surtout Jouffroy p. 136 suiv.
[Gr. Les vivres et l'argent ne sont plus compris parmi les objets de contrebande, à moins qu'ils ne soient directement expédies à une flotte ennemie. Perels qui conteste cette assertion (p. 258 N. 3) n'a pourtant pas cité un seul exemple récent du contraire. Il se trompe aussi en disant qu'il n'y a pas de différence entre le navire neutre apportant des provisions à la flotte d'un belligérant et celui qui remplit le même office pour l'armée de terre. Un navire qui porte des provisions directement à un bâtiment d'un belligérant se fait l'auxiliaire manifeste de celui-ci, car il sait pertinemment que les provisions dont il est chargé sont destinées à mettre le bâtiment belligérant en état de poursuivre la guerre. C'est pourquoi les conseillers de la couronne en 1870 reconnurent qu'un bâtiment anglais apportant du charbon à la Sotte française non-seulement se rendait coupable de contrebande niais violai! le devoir des neutres de ne pas prêter assistance à l'un des belligérants. (§ 145 N. 5 G. in fine.) Par contre Le bâtiment neutre uni amène des vivres à un |>ort d'un des belligérants n'est pas nécessairement tenu de savoir s'ils sont destinés à l'entretien de l'armée, car les non-combattants mangent aussi bien que les soldats. Et en déclarant l'argent objet de contrebande, on en arriverait logiquement à interdire aux neutres de souscrire à un emprunt du belligérant) interdiction inadmissible et impraticable. Y. £ 115 N. 5 (i. au commencement.]
vers Tun des belligérants, le commerce neutre prend le caractère de secours manifestement hostile, que l'autre belligérant a le droit d'empêcher de fait. 9)
On doit ranger dans la même catégorie certains objets nouveaux que les progrès de la science ont appliqués de nos jours aux besoins de la guerre. Telles sont les machines à vapeur, la houille etc.. qui jouent un rôle si important dans les guerres maritimes modernes. Considérées en elles-mêmes, toutes ces choses sont également utiles et nécessaires pour la paix et pour la guerre. Elles ne sont donc pas. par leur nature, du nombre des marchandises prohibées. Il va sans dire aussi que les choses nécessaires pour les propres besoins du navire neutre ne sont jamais regardées comme objets de contrebande. 10)
Nous devons noter enfin que lors de la guerre de Crimée les puissances alliées ont pratiqué les principes les plus libéraux: qu'elles n'ont compris sous le nom de contrebande que les armes, les munitions et les objets uniquement destinés aux usages de la guerre, en maintenant à cet égard les dispositions des traités existants; qu'enfin les prohibitions d'exporter ne s'appliquaient qu'aux territoires respectifs des belligérants.11)
Cas où il y a lieu à saisir pour contrebande de guerre et conséquences.
§ 161. Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas à lui
9) Hautefeuille LT, 121. Phillimore ni, 449.
10) [G. D faut sans doute faire une différence entre le charbon et les vivres ou surtout l'argent. Les belligérants traitent assez arbitrairement le premier article suivant leurs propres intérêts, v. p. ex. l'art, cité N. 1 de l'Edimb. Rev. July. 1854. En 1859 et 1870 la France ne rangeait pas le charbon dans la contrebande.]
n) [G. Cette distinction entre ce que le gouvernement belligérant interdit formellement à ses sujets, en tenant aussi compte de ses propres besoins, et ce qu'il traite de contrebande chez les neutres est très-importante. Cf. les Orders anglais du 18 fév. et du 24 avril 1854. C'est ce que méconnait Phillimore LU, 449, qui regarde comme objets de contrebande les articles dont l'exportation est interdite dans ces Orders. Une conséquence de cette distinction serait, comme Schleiden l'a judicieusement fait observer (Augsb. Allg. Ztg. 1881 N° 3) que dans le cas d'une guerre entre la France et l'Angleterre chacune d'elles pourrait déclarer le charbon contrebande de guerre et le traiter comme tel à bord de bâtiments neutres, quoique, d'après leur traité de commerce de 1860, l'exportation du charbon ne puisse être défendue et quoique la France n'ait pas compris le charbon parmi les articles de contrebande en 1859 et 1870.]
seul le délit de contrebande de guerre.1) Il faut en outre que les navires neutres, par le transport de ces objets dirigé vers les ports ou les forces navales de l'ennemi, se soient rendus coupables d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité et qui entraîne leur saisie légitime. 2) Une puissance neutre a sans doute la faculté de défendre d'une manière absolue à ses propres sujets la vente et la délivrance de certaines denrées. 3) Mais seule aussi elle a le droit de réprimer les infractions commises à ses règlements, et les belligérants ne sauraient y prétendre sous aucun prétexte. Il leur est permis tout au plus de se plaindre de violation des devoirs de la neutralité, si les règlements des puissances neutres donnaient lieu à cacher le commerce de contrebande (§ 148).
Le délit de contrebande de guerre est réputé éteint, dès que le navire porteur d'objets suspects ou prohibés a achevé son voyage. Ce principe est presque généralement admis ; néanmoins
1) V. pour la jurisprudence anglaise Wheaton, Intern. Law II, p. 219 (édit. franc, p. 165). Wildman II, p. 218. Ortolan II, p. 178. Halleck XXIV, 10. 11. Calvo IV, p. 31. Pour les événements de l'année 1870 v. la Revue de Dr. intern. 1870, p. 614.
2) [G. C'est la destination ennemie qui décide; en principe il n'y a pas de contrebande entre ports neutres. Mais il ne faut pas qu'en observant la lettre de ce principe on en blesse l'esprit. (Perels qui critique ce principe (p. 260) ne paraît pas avoir lu cette note de l'édition allemande qui stipule expressément l'exception.) On ne peut donc, dans les cas de contrebande, rejeter l'application de la théorie de la continuité de voyage comme dans la question du blocus. La contrebande est soumise à la capture dès qu'elle a quitté le port neutre à destination d'un port ennemi, qu'elle soit expédiée directement ou par voie détournée ; „dolus circuitu non purgatur." C'est ainsi que fut condamné en 1855 le navire hanovrien Vrow Howina, qui se rendait avec un chargemement de salpêtre d'Angleterre à Lisbonne, d'où les marchandises devaient être expédiées à Hambourg pour être ensuite dirigées vers la Russie. Le même sort fut réservé en 1866 à la cargaison du bâtiment anglais Peterhoff à destination de Matamoras. Dans le cas d'une destination ostensiblement neutre, la différence consiste seulement dans la praesumptio juris de l'intention loyale, en sorte que le devoir strict du capteur est de fournir la preuve de la destination ennemie. Cependant cela n'eut pas lieu dans l'affaire du Springbok, et c'est avec raison que les jurisconsultes anglais de la couronne blâmèrent la procédure suivie dans ce procès, d'autant plus que toutes les circonstances concouraient à faire rejeter l'idée d'une intention frauduleuse. (Papers relating tbe condeinnution of the British barque Springbok, Lond. 1864. Calvo IV, p. 34.) Twiss se trompe quand il veut exclure cette preuve comme inadmissible dans l'écrit cité § 156 N. 5.]
la jurisprudence anglaise s'est refusée à l'appliquer dans un grand nombre de cas.4)
Un usage très-ancien fondé en partie sur les dispositions des lois romaines et sur les doctrines des romanistes, autorise les belligérants à s'emparer des objets de contrebande transportés vers les ports ennemis, et à faire valider la saisie par un acte connu sous le nom de jugement ou de déclaration de bonne prise.5) Le navire saisi lui-même ne peut être déclaré de bonne prise que dans les cas où ses armateurs ou propriétaires avaient pleine connaissance de la destination clandestine du chargement ou de la cargaison.6) Dans quelques traités, une exception a été expressément admise en faveur des navires saisis: ils permettent au capitaine de continuer librement le voyage, après avoir abandonné les objets prohibés trouvés à bord.7) D'ailleurs le capi-
4) Wheaton, Intern. Law IV, 3. 23 (édit. franc, p. 26). Wildman LI, p. 218. Comparez aussi Halleck XXIV, 8. [G. C'est en vertu de ce principe que l'embargo mis par le Pérou sur le vapeur allemand Luxor (1879) qui avait amené quelques caisses d'armes à Valparaiso, était injustifiable, car les vaisseaux de guerre péruviens n'avaient pas arrêté le vapeur au moment où il transportait ces armes au Chili, mais seulement lorsqu'il se rendit au Pérou après avoir délivré sa cargaison.]
s) V. sur les origines de cette juridiction Wheaton, Histoire p. 82 (2e édit. p. 179).
6) V. déjà à ce sujet la loi 11, § 2. D. de publicanis. Oke Manning p. 309: il cite la „ haute autorité" de Bynkershoek et de William Scott. Pan do p. 496. Wildman II, p. 216. Phillimore III, 645. Hautefeuille II, 327. Halleck XXIV, 5. — Dans la pratique on ne respecte pas partout cette distinction. Pour la jurisprudence française v. Ortolan p. 180. [G. La raison de cette distinction entre bâtiment et la marchandise, c'est que le délit à réprimer réside dans la nature de cette dernière et non dans le fait du transport. C'est pour cela que dans le cas du Springbok le juge de la cour d'appel acquitta le navire, attendu que ni le propriétaire ni le capitaine n'avaient eu connaissance de la destination ennemie des articles en cause, et la commission de révision leur adjugea 5065 livres sterling pour les indemnités et les frais. ce qu'il y avait d'injuste, c'est que non-seulement ces articles qui avaient une valeur de 700 livres, mais toute la cargaison d'une valeur de 66000 livres restèrent sous le coup de la condamnation. — Les retours, produit de la cargaison primitive, ne sont pas susceptibles de condamnation. Le délit de contrebande une fois accompli, aucune pénalité ex post ne peut plus être appliquée.]
"*) Les traités entre les Etats de l'Amérique du Nord et ceux du Sud, cités plus haut au § 160, accordent expressément au capitaine cette faculté. V. Hall p. 586. N. 2. [G. Mais cette faculté conventionnelle ne constitue pas pour le bâtiment neutre un droit généralement reconnu. D'ordinaire, il
taine n'est sujet à aucune responsabilité personnelle: il encourt seulement la perte du fret et des dépenses.
En ce qui concerne les choses non comprises sous la dénomination d'objets de contrebande, ni d'après les règles générales, ni d'après les conventions spéciales, les belligérants ne peuvent les saisir sous aucun prétexte. Cependant on a vu souvent ces derniers élever la prétention d'avoir le droit d'arrêter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption. 8) Déjà dans l'ancienne jurisprudence française on rencontre un pareil usage: quelquefois, lorsqu'il s'agissait d'objets de contrebande, le droit de préemption remplaçait celui de prise.9) Plus tard ce prétendu droit a été appliqué surtout, avec plus ou moins d'équité, aux choses connues sous le nom de contrebande par accident.10) D'ailleurs il n'a jamais formé une règle généralement reconnue du droit international.13) Au fond il ne sera toujours qu'un acte
est amené au premier port du capteur, où il doit attendre le jugement de la Cour des prises.]
8) Oke Manning p. 313. Hautefeuille II, p. 48. Halleck § 25. Gessner 150.
9) V. l'Ordonnance de 1584 art. 69. Grotius III, 1. 5. no. 6.
10) Whcaton, Hist. p. 83 et 285. Wildman II, p. 219.
n) [G. Il ne s'agit pas ici du droit incontestable du capteur de s'emparer, en cas de besoin, des approvisionnements trouvés à bord d'un navire ennemi capturé (Boeck p. 280). Ce droit de contraindre les neutres à vendre au belligérant certaines denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route. n'a d'autre fondement que l'arbitraire et viole l'indépendance du pavillon neutre. en tant qu'il porte sur des articles qui ne sont pas contrebande de guerre. Pour les articles qui rentrent dans la contrebande de guerre, la préemption est évidemment un adoucissement considérable. Elle fut introduite par l'ordonnance française de 1543 (v. § 153 N. 6) et remise en vigueur à la fin du 18 siècle par les juges anglais qui reconnurent que les neutres ne se soumettraient jamais aux exigences des ordonnances anglaises qui étendaient indéfiniment les catégories de contrebande. On appliqua donc la préemption aux articles qui selon les ei inconstances participaient plus ou moins du caractère de contrebande, p. 43.) C'était, comme dit Sir "W. Scott, „une espèce de compromis entre Lei belligérants et les neutres, les premiers demandant la confiscation de certain! articles, les seconds la liberté du commerce." L'art. 18 du traité de 1785 entre la Prusse et Les États-Unis donnait Le ohoix au belligérant de retenir simplement les objets de contrebande moyennant compensation pour les p occasionnées par la saisie ou de les prendre en payant la valeur qu'ils auraient au lieu de leur destination. La préemption pour les articles non-contrebanda peut être considérée comme abolie, et peut, moins que toute autre, être rega
61a. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 395
arbitraire, une atteinte portée à la liberté et à l'indépendance du pavillon neutre. Vainement, pour le colorer, le belligérant invoquera-t-il la nécessité de nuire à l'ennemi. Quelle est la nécesr ûté qui lui permet de nuire aux peuples pacifiques? En tout . l'indemnité due aux propriétaires neutres devrait du moins comprendre non-seulement le prix des denrées saisies, mais aussi le gain dont ils ont été prives (lucrum cessans). La pratique de certains nations ne l'a pas entendu ainsi, et elle a trouvé des juges tels que William Scott, qui ont étayé d'arguments spécieux leurs iniques décisions.12)
Il y a des traités qui ont proscrit la confiscation des objets mêmes de contrebande proprement dite, en la remplaçant par une simple saisie avec indemnité. Cette disposition se trouve notamment dans le traité conclu le 11 juin 1799 entre la Prusse et l'Amérique du Nord, et elle a été renouvelée dans celui du 1er mai 1828; 13) mais elle ne subsiste plus de nos jours.
Contrebande par accident.1)
§ 161*. On comprend encore sous la dénomination de contrebande quelques cas de transports maritimes dont les objets ne
me une règle positive de droit international. C'est cependant ce que fait Bluntschli (811), qui se trompe également quand il prétend (806) qu'à l'égard des res ancipitis usus on ne peut admettre qu'un droit d'empêchement, mais non de capture. On appelle ces objets ainsi, parce qu'au point de vue général ces objets expédiés aux belligérants ne sont pas nécessairement de la contrebande ; mais, celui qui les déclare objets de contrebande, ne les considère plus comme douteux, et, s'il use à leur égard du droit de préemption, c'est qu'il veut bien appliquer cette pratique généreuse, car il pourrait tout aussi bien les capturer. Un gouvernement neutre pourra, et cela arrive souvent, protester et intervenir quand les belligérants traitent certains articles comme contrebande, mais il ne pourra exiger d'eux qu'ils se bornent à la séquestration ou usent du droit de préemption. La raison efficace qui empêche aujourd'hui le belligérant d'étendre trop loin ces catégories, c'est que ces articles prennent alors simplement le chemin des pays neutres et que si le belligérant en a
in, il est obligé de les payer d'autant plus cher.}
1S) Oke Manning p. 317.
Iartens, Recueil VI, p. 679 et Nouv. Recueil VII. p. 615.
x) [G. Il faudrait plutôt dire „contrebande par analogie". Cette analogie.
comme Hall le fait observer (p. 591), ne réside pas dans les actes, mais dans
la nature des mesures qu'on leur applique.] A consulter sur cette matière:
iton I. L. IV, 3, 22 et 23. éd. franc. II. p. 25 (Dana § 502) et suiv.
Ortolan p. 197. Pando p. 540. Hautefeuille II. 162—77. Wildman II, 234.
396 LIVEE DEUXIÈME. § 161a.
sont pas des marchandises prohibés servant aux moyens de faire la guerre. Ce sont plutôt des actes de secours direct qu'un neutre prête à un belligérant et contraires aux lois de neutralité, qui donnent à l'adversaire le droit de s'y opposer par force. Dans la pratique on regarde à juste titre comme de tels actes de secours hostile:
1° le transport volontaire de soldats, matelots et autres hommes
destinés au service militaire d'un belligérant ; 2) 2° le transport volontaire de dépêches d'un belligérant ou à
un tel, servant à la correspondance avec ses agents à
l'étranger non résidant ordinairement dans un pays neutre
Asher, Beiträge zu einigen Fragen neutraler Schifffahrt. Hamb. 1854. Phillimore III, 368, 372. Halleck XXVI, 16—18. Calvo IV, p. 64 suiv. Hall p. 590. et la discussion instructive du cas du Trent par H. Marquardsen. Erl. 1862.
2) Marquardsen p. 58.
[G. Par un tel acte le vaisseau neutre se fait directement l'auxiliaire de3 belligérants et perd par conséquent son caractère de neutre; c'est pour cela que cet acte, à la différence de l'exportation de la contrebande par le gouvernement neutre, est en général interdit formellement et même puni. Ici il ne peut plus être question de commerce; le neutre entre au service du belligérant et entreprend une action destinée à influer sur l'issue de la guerre. Le capteur ne peut pas non plus vendre cette contrebande humaine comme il vend des armes. Mais une question douteuse est de savoir en quoi consiste un transport de troupes. Quelques soldats que l'on prend à bord ne forment pas un transport; le but du voyage doit être une expédition de troupes. D'autre part le transport de quelques officiers importants peut devenir une circonstance plus aggravante que l'expédition d'un grand nombre de simples troupiers. La question est essentiellement une quaestio facti. L'ancienne pratique de l'Angleterre qui condamnait même les vaisseaux requis de force pour le transport des troupes et renvoyait pour les indemnités le propriétaire du vaisseau à celui qui lui avait fait violence, était souverainement injuste, attendu que le malheureux propriétaire ne peut, en terre étrangère, invoquer l'assistance de son gouvernement pour maintenir sa neutralité. De même on ne saurait approuver la rigueur du tribunal des prises de Hong-Kong, qui condamna en 1855 le navire Brêmois Creta, pour avoir transporté d'un port japonais vers un port russe 270 Russes, officiers et soldats, qui avaient fait naufrage (Katchenowsky, Prize law p. 186). L'embarquement dos sujets appelés sous les drapeaux «le leur patrie, mais non organisés militairement, n'est pas atteint par interdiction.]
3) V. plus loin § 207 et Marquardsen 67—71. Calvo § 2523. [G. Quant au caractère de cet acte, ce qui a été dit à la note S I
applique également. Dans ce second cas la destination est aussi le critérium décisif. Mais il faut que le porteur des dépêches ait eu connaissance «le leur
§ 161a. • DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 397
Ajoutons 3° l'envoi de vaisseaux de guerre construits ou armés dans un port neutre ou ailleurs, effectué pour le compte d'un belligérant.
Nul doute que ces diverses contraventions n'autorisent l'ennemi de saisir et de confisquer le navire avec la cargaison qui se trouve en rapport au but hostile du voyage. Au premier cas ci-dessus énoncé, les personnes destinées au service hostile pourront être traitées comme ennemis.
Toutes ces mesures découlent du droit de défense et de re-
tilles contre le gouvernement neutre et ses sujets, qui se rendent complices de l'autre belligérant. La pratique des puissances maritimes y applique régulièrement les mêmes principes et procédures que dans les cas de contrebande. C'est pour cela que les cas ci-dessus expliqués sont qualifiés de contrebande par
lent. Au moins ce sont des cas analogues.
destination hostile. Si le capitaine d'un bâtiment de poste reçoit entre autres lettres des dépêches cachetées destinées à un belligérant, mais dont la destination lui est inconnue, il ne saurait être puni, car ce n'est pas sciemment qu'il prête assistance au belligérant (cas du Rapid). La teneur des dépêches n'importe pas, puisque le neutre ne peut savoir en quoi elle consiste. Bluntschli se trompe par conséquent quand il dit (803, 5) que Scott acquitta un vaisseau américain parce quïl n'avait à bord „que des dépêches diplomatiques" de l'ambassadeur de France aux Etats-Unis adressées au gouvernement français. L'acquittement a été prononcé non en raison du contenu des dépêches, mais parce que c'étaient des dépêches d'un ambassadeur français en pays neutre à son gouvernement. Le neutre a en effet le droit de continuer ses relations pacifiques avec le belligérant. Dans le cas du Trent, où il était question non de dépêches, mais d'agents diplomatiques, la capture eût été injustifiable, même en admettant que les agents eussent eu mission de négocier une alliance pour la guerre qui durait encore. Le capitaine du Trent, sur lequel ils étaient simples passagers, ne pouvait pas être regardé comme prêtant assistance à l'un belligérants. En effet il ne s'agissait que d'un trajet entre deux porte indubitablement neutres, trajet qui excluait par conséquent toute possibilité de contrebande. Quand même on adopterait le raisonnement du gouvernement américain aux yeux duquel M. M. ilason et Slidell constituaient eux-mêmes la contrebande, le capitaine américain avait seulement le droit de se convaincre de la destination neutre du Trent; aller au delà était une violence illégale.]
Restrictions du transport maritime des propriétés
privées.1)
§ 162. Le droit de butin, si heureusement modifié pour les guerres de terre, n'est pas encore restreint dans les mêmes limites pour les guerres maritimes. Le belligérant peut empêcher le commerce entier de l'adversaire sur mer et s'emparer là des propriétés particulières ennemies qu'il rencontre (§ 123. 137). Dans cet état des choses une question se présente naturellement. La jurisprudence internationale n'en contient pas de plus importante. La question est double: Les propriétés de l'un des belligérants peuvent-elles être transportées par les navires neutres, sans être soumises à la confiscation de la part de l'ennemi? La seconde partie de la question peut se formuler ainsi: Les propriétés neutres chargées sur les navires de l'un des belligérants, sont-elles confiscables, lorsque ce navire est pris par l'autre belligérant? Cette question était inconnue dans l'ancien monde. Les guerres maritimes ne furent le plus souvent que des guerres de pirates, le commerce maritime fondé sur des rapports fort simples, était privé encore des nombreux rouages qui le mettent en mouvement et le répandent aujourd'hui dans de nombreux canaux. Les contestations entre les belligérants et les peuples pacifiques et alliés furent jugées par voie d'arbitrages ou d'autres voies analogues. Quant aux peuples non alliés, les belligérants ne se croyaient tenus envers eux en aucune manière.
Par suite du développement que la marine marchande et les marines militaires ont reçu depuis le moyen âge, deux systèmes se sont trouvés en présence.
Suivant le premier de ces systèmes, les belligérants ont le droit de confisquer les propriétés ennemies même a bord des navires neutres". La cargaison neutre, au contraire, qui se trouve à bord de navires ennemis, reste propriété neutre, pourvu qu'elle ne contienne pas de contrebande de guerre et qu'elle ne soit pas
') [G. Depuis la déclaration do Paris de 1856 les §§ 162, 163 et 164 ne prêtaient guère qu'un intérêt historique; c'est pourquoi j'ai traité ces questions plus haut (§§ 139 et 152). J'ai laissé ces trois paragraphes intacts, pour r fidèle à mon principe de ne pas toucher au texte de Heffter. Pour l'hisl de cette question v. encore Nya oh. VI.: Le commerce îles neutres, de la propriété ennemie etc. Première partiel
prohibée autrement. Ce système n'est au fond qu'une application par trop spécieuse de cette maxime suprême, source de toute justice: „Suum cuique."
Le second système est l'opposé du précédent: Le pavillon neutre couvre la cargaison ennemie. — Robe d'ami garantit celle d'ennemi; robe d'ennemi confisque celle d'ami; ou bien: navire libre, marchandise libre; navire ennemi, marchandises ennemies; ou enfin: le pavillon couvre, ou le pavillon ne couvre pas la marchandise, — voilà autant de manières figurées d'exprimer cette double solution.
Le second système est le plus récent. C'est celui qui protège le commerce neutre d'une manière assez efficace contre les molestations inhérentes au premier. C'est un premier pas fait dans la voie qui tend à mettre le commerce neutre à l'abri des attaques des vaisseaux ennemis, et à ôter ainsi à la guerre maritime son caractère de piraterie.
Le pavillon ne couvre pas la marchandise.
§ 163. Ce système fut celui du moyen âge. Il se trouve dans le „Consolato del Mar", dont l'autorité était respectée dans toute la Méditerranée occidentale.1) On le rencontre également dans plusieurs traités jusqu'au dix-huitième siècle.2) La pratique l'a reconnu comme règle fondamentale pendant fort longtemps.3)
1) Voir le passage si important, y relatif du Consolato, dans la traduction française (v. Pardessus, Collection des lois marit. II, p. 303. C'est le chapitre 231, suivant d'autres manuscrits 276, 273 ou 264). [G. H faut rappeler ici que le Consulat n'était pas un code, mais une collection de coutumes maritimes ayant force de loi devant la cour consulaire de Barcelone établie dès 1279. On peut le considérer comme résumant le droit coutumier des villes de la Méditerranée. On trouve son histoire dans l'édition du Blackbook of Admiralty par Sir Tr. Twiss.]
:) Notamment dans un traité entre les villes de Pise et d'Arles (1221), dans un traité entre Edouard IXI d'Angleterre et les villes maritimes de Biscaye et des Castilles (1351), dans un autre entre le même souverain et les villes de Lisbonne et d'Oporto (Pardessus, à l'endroit cité ; ensuite dans les traités entre l'Angleterre avec les pays suivants: la Bourgogne (1406), Gênes (1460), la Bretagne (1486), le duché d'Autriche (1495), le Danemark (29 novembre 1669 art. 20).
8) Dans une lettre de Louis XI au roi de Sicile, qui se trouve dans Leibnitz, Codex juris gentium prodrom. no. XVIII. il est question d'un „usus in hoc occidentali mari indelebiliter observatus, res hostium et bona, etiamsi infra
Enfin il a été professé par plusieurs des principaux publicistes du XVm> siècle.4) En Angleterre et dans plusieurs autres pays il a continué à être regardé comme la seule règle véritable du droit international, à laquelle les traités seuls permettent de déroger. La jurisprudence américaine à même déclaré libre la cargaison neutre d'un bâtiment de guerre ennemi, pourvu qu'elle ne contienne pas d'objets de contrebande et que les propriétaires, lors de la capture du bâtiment, n'aient opposé aucune résistance.
Néanmoins ce système, en apparence si simple, n'avait ]> prévalu partout. En France notamment nous rencontrons une maxime différente, proposée par de Mornac d'après l'analogie du droit romain : „Robe d'ennemi confisque celle d'ami" ; et comme corollaire cette autre : „Le navire neutre qui porte des marchandises ennemies, est confisqué." Il paraît que les parlements ont refusé pendant longtemps d'appliquer ce dernier principe. Cependant il se retrouve encore dans l'ordonnance de la marine de 1681, et ce fut en 1744 seulement qu'il fut effacé définitivement des lois françaises.5)
Le pavillon couvre la marchandise.
§ 164. L'application des anciennes règles que nous venons de décrire, dans les guerres des grandes puissances maritimes, ainsi que l'introduction de l'usage de délivrer des lettres de marque, donnaient lieu à des plaintes incessantes de la part des peuples pacifiques. Les belligérants , sur de simples soupçons, saisissaient les navires neutres et les conduisaient dans leurs ports respectifs, pour les soumettre au jugement des tribunaux chargés de statuer sur la validité des prises. Les visites faites à cette
amicorum aut confoederatorum trirèmes seu naves positae sint, nisi obstiterii securitas specialiter super hoc concessa, impune et licite jure bellorum oapj posse." Grotius, J. B. ac P. III, 1. 5. 4. note e, a mentionné cependant une dérision néerlandaise de 1438 en faveur de la liberté de marchandises ne à bord de navire ennemis.
4) V. surtout les auteurs cités par Wheaton, Intern. Law IV, 3, § ltï (19) et Histoire des propr. p. 56 : Alb. Gentilis, Hisp. advoc. I, 27. Grotius IT 1 . H. 6 et 26. I, 5, note 6. Zouch, Jus fecial. II, 8, 5 et 6. Bynkerskoek, (^: I, 13 et 14. Heineccius, De navium ob vectur. merc. comm. II, 8 et 9. Robin« son, Collectan. marit. p. 25. 26. 149. 171. 176. Loccenius, De jure marit. II. 4, 12. Vattel IH, 115.
M Wheaton, Histoire p. 61 et 142 (2° ('dit. p. 150. 253). Oko Hannittg p. 203—280. Ortolan II, p. 74.
occasion servaient souvent de prétextes pour entraver le commerce neutre. Les peuples pacifiques durent songer dès lors à se garantir contre ces abus par des conventions spéciales, portant en substance que les parties contractantes renonçaient à la visite et à la saisie des navires respectifs dans le cas où l'une d'elles se trouverait engagée dans une guerre maritime, tandis que l'autre resterait neutre, pourvu qu'il ne s'agît pas d'objets de contrebande. Le pavillon neutre dès lors devait couvrir les propriétés ennemies, en même temps que des propriétés neutres pouvaient être saisies à bord des navires ennemis.1) Cependant la concession de Tun de ces principes n'impliquait point de plein droit la concession de l'autre.2)
C'est la France surtout qui, dans ses déclarations officielles comme dans ses décrets les plus célèbres, a formulé le principe: „Navire libre, marchandises libres," c'est-à-dire, le navire libre rend libres les marchandises qu'il porte, quel que soit leur propriétaire. Nous le rencontrons déjà dans les capitulations conclues en 1604 par la France avec la Sublime Porte.3) Rarement on la voit d'une manière moins généreuse s'écarter de ce principe à l'égard de quelques Etats faibles, par exemple, des villes hanséatiques.4) Les Provinces-Unies des Pays-Bas ont cherché également à introduire dans leur traités de commerce le système dont nous venons de parler. L'Angleterre au contraire n'a consenti qu'en de rares occasions à souscrire à un système qui consacrait la liberté de la navigation neutre. Dans le traité d' Utrecht (1713). et implicitement dans celui d'Aix-la-Chapelle, elle accorda aux peuples neutres la liberté, ou pour nous servir d'une locution des
') "Wheaton, Histoire p. 69. 144 (162. 254). Moshamm, Ueber die neuesten Ansichten, nach welchen die auf neutralen Schiffen geladenen Güter behandelt werden. Landshut 1808. Ferd. Conte Lucchesi-Palli, Principi di diritto publ. maritimo. Xapol. 1841. et Furneaux, Abridged history on the principal treatises ace with référence to the question of the neutral flag protecting the property of the Enemy. London 1837.
*) Jouffroy p. 197. Wheaton, Intern. Law. IV, 3, 20 (22). \) Flassan, Diplomatie française I, p. 225 suiv. Les traités conclus avec les autres puissances sont indiqués par Busch, Bestreben der Völker etc. Hamburg 1800. p. 56 suiv.
4) Dans les traités de navigation du xvin« siècle entre la France et les villes hanséatiques, et notamment celle de Hambourg, on retrouve la maxime nsolato del Mar. V. Xau, Völkerseerecht § 177. Heffter, droit international. 4« éd. *b
publicistes anglais, le privilège de libre navigation comme exception de la règle. Les puissances maritimes de l'Europe faisaient également de nombreux efforts auprès des États barbaresques en faveur de ce principe.5) Ensuite les peuples du Nord se réunirent pour résister à l'ambition démesurée de l'Angleterre, pour protéger le commerce maritime de leurs sujets, et empêcher l'anéantissement de leur marine marchande. Les traités auxquels la déclaration du 28 février 1780 servait de base, proclamèrent d'une manière uniforme le principe fondamental: que les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre, étaient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ; principe qui devait s'appliquer désormais à toutes les nations qui n'en avaient pas adopté de différents. Ces dispositions furent renouvelées dans les traités constitutifs de lar seconde neutralité armée (16 et 18 décembre 1800). Mais cette, nouvelle ligue des Etats du Nord ne fut pas de longue durée. L'Angleterre leur imposa bien des restrictions par le traité connu sous le nom de convention maritime de 1801. 6)
Dès lors la liberté du commerce et de la navigation neutre fut suspendue entièrement durant la guerre de l'Angleterre avec la France en suite du système continental. Ce n'est qu'après la pacification universelle en 1814 et 1815 7) qu'on retourna à des maximes plus sages et modérées, soit dans les traités soit dans la pratique. Dans les dernières guerres les puissances maritimes en ont donné des preuves réitérées. Enfin la déclaration adoptée pendant les conférences de Paris, le 16 avril 1856, a énoncé en principe
que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; et
que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
5) Biisch, loc. cit. p. 242 suiv. Nau, Völkerseerecht § 130.
6) de Martens, Nouv. Causes célèbres II, p. 167. Wheaton, Histoire p. 316 (II, 86).
7) [(J. Il faut rappeler que l'acte du Congrès de Vienne ne contient pas un mot sur cette question. Comme lors des négociations pour la paix d'Amiens, l'Angleterre était décidée à Vienne à s'opposer à toute clause impliquant le retrait de ses prétentions, et l'on passa de même sous silence, dans la paix dfl G-and (14 déc. 1814), les questions • 1 1 l i avaient donné lieu à la guerre avec les États-Unis.]
Xi l'Espagne ni les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale ni le Mexique n'ont, il est vrai, jusqu'ici adhéré formellement à cette déclaration. Mais du moins la jurisprudence Espagnole n'est pas tout-à-fait étrangère aux principes de la déclaration,8) et quant aux Etats-Unis leur gouvernement a non-seulement fait application des dits principes dans plusieurs traités,9) mais il les a aussi reconnus expressément , pourvu qu'on fasse encore des concessions plus larges à la liberté du commerce maritime en temps de guerre.
Dans cet état des choses nous osons constater qu'au moins entre les signataires principaux et adhérents de la déclaration de Paris la règle du Consolato del Mar à l' égard de marchandises ennemies sur vaisseaux neutres ne peut plus être invoquée comme
ant en vigueur. La guerre du Danemark contre l'Autriche et la Prusse a déjà fourni la preuve que les puissances signataires se croient liées par la dite déclaration qui à la vérité n'a fait qu'exprimer la volonté générale, le „consensus omnium", dont il serait difficile et non pas sans blâme de s'écarter.10)
Pour les marchandises neutres trouvées à bord de navires ennemis personne ne contestera qu'elles resteront au propriétaire neutre . sauf les cas de contrebande et de stipulation contraire dans les traités, qui pourtant ne sont pas appliqués dans toute leur rigueur lorsque les marchandises sont chargées à bord du navire ennemi avant le commencement de la guerre.
Du reste la question relative à la liberté du commerce neutre se rattache naturellement à celle qui a pour objet le droit de visite des belligérants (§ 167). Qu'il suffise de faire observer seulement que si les belligérants ont chacun le droit incontestable d'enlever les propriétés ennemies partout où ils les trouvent, il ne s'en suit aucunement qu'ils puissent violer arbitrairement les droits des peuples pacifiques. Le véritable noeud de la question se trouve dans la conciliation de ces deux intérêts opposés.
Kiquclme I. 275—281.
i Wheaton, Histoire 461. 462 (IL 55). Ajoutez le traité avec la I du 22 juillet 1854. (Martens, N. Rec. général. XVI. 1. p. "
Mr. Phillimore (III, Préface p. X) est très-réservé sur ce point, le gouvernement anglais est resté fidèle à la déclaration. Comparez „the order >uncila <lu 7 mars 1860 relatif à la guerre avec la Chine.
Cas controversés du commerce neutre. — Cas licites.
§ 165. Il existe un certain nombre de cas dans lesquels la liberté du commerce et de la navigation des peuples neutres est devenue un objet de controverses particulières. Ce sont notamment les suivants:
I. Le transport direct d'objets nécessaires aux besoins des troupes de terre ou de mer dans les ports de l'un des belligérants, et non compris parmi les objets de contrebande proprement dits. La jurisprudence anglaise et l'américaine appliquent ici les règles rigoureuses relatives à la contrebande, jusqu'à prononcer la confiscation du navire.1) Au point de vue d'une stricte justice, nous ne pouvons admettre que la simple saisie de ces objets pendant la guerre, ou bien un droit de préemption à leur égard.
II. Le cabotage des ports des belligérants. La neutralité armée a cherché à introduire dans le code international, ainsi que nous l'avons déjà observé, le principe que les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port sur les côtes des nations en guerre. Rien en effet ne s'oppose à ce que les sujets neutres puissent acheter librement des objets dans un des ports des belligérants, pour les revendre dans un autre. Cependant la pratique, et notamment la jurisprudence anglaise, a refusé jusqu'à présent d'admettre ce principe, par le motif que le cabotage pourrait facilement servir de prétexte pour couvrir le commerce de contrebande. Par conséquent elle admet seulement au profit des nations neutres, le commerce des objets de provenance ou d'origine neutre dans les ports ennemis. A l'égard des marchandises au contraire qui ont été chargées dans un port ennemi pour être transportées dans un autre port ennemi, elle a établi la présomption juris et de jure qu'elles doivent être considé comme ennemies. En ce cas elle prononce la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd seulement le fret acquis. La clause même insérée dans beaucoup de traités, qui permet ;iu\ neutres de naviguer librement de port en port et sur les eûtes des nations en guerre, ne suffit pas pour écarter tous les doutes,
') Wheaton, Intcru. Law II. p. 2W (édit franc, p. L66). Oke tfanniog
notamment en ce qui concerne la question de savoir si elle s'applique également aux biens ennemis. 2)
III. Les commerces nouveaux, et spécialement le commerce réservé des puissances belligérantes avec leurs établissements respectifs d'outre-mer, ont encore été fort longtemps l'objet de contestations entre les nations. La guerre peut-elle empêcher l'un des belligérants de déclarer libres, au profit de tous les peuples ou de quelques-uns d'entre eux, le commerce et la navigation jusque-là réservés à ses propres sujets? Peut-elle mettre obstacle à ce que les nations pacifiques acceptent ces nouveaux débouchés et profitent des avantages qu'ils peuvent présenter? Le cabinet de St. James l'a essayé à plusieurs reprises. Il l'a tenté d'abord lors de la proclamation de la loi célèbre: „Rule of the War" de 1756, sous prétexte que les licences accordées par la France pour le commerce avec ses colonies , profitaient exclusivement aux Hollandais. Les changements survenus depuis dans le régime colonial ne font plus craindre le retour de mesures semblables. Il est à remarquer que Hübner, dont les opinions sont ordinairement si favorables à la cause des neutres, leur a refusé cependant ce genre de commerce.3)
-) Hautefeuille II, p. 51. Halleck XXVI, § 19. Gessner p. 283. Des traites qui n'admettent pas le commerce de cabotage, sont indiqués par Oke Mannintr p. 199. [G.' d'autres traités ont reconnu ce droit aux neutres (cités chez Calvo § 2403). Les transports d'articles de contrebande par le neutre entre ports ennemis sont naturellement illicites et placés sur la même ligne que les expéditions de contrebande sorties directement d'un port neutre: c'est prêter assistance à l'un des belligérants.]
8) „Ce qui pourrait faire envisager ce commerce comme illicite, dit-il, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent le faire en temps de paix, qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre et à cause de la guerre ; et qu'enfin, au rétablissement de la paix, ils en sont derechef exclus, de telle sorte que le commerce des sujets d'un souverain neutre avec les colonies d'un État qui est en guerre, parait être un objet du droit rigoureux de la guerre." (De la saisie des bâtiments neutres I, 1, chap. 4, § 6.) V. aussi Jouffroy p. 199. Wheaton, Histoire p. 157. Oke Manning p. 195. Pando p. 547— 556. Hautefeuille LT, 51 suiv. Halleck XXVI, 20. Gessner p. 288.
[G. L'Angleterre est la première qui ait voulu défendre aux neutres le commerce avec les colonies françaises, que la France leur avait ouvert dans la guerre de 1755. Elle prétendait 1) que la guerre ne saurait dûment ouvrir aux neutres un commerce qui leur était défendu en temps de paix, 2) qui' Le* neutres, en acceptant de l'ennemi des licences pour faire ce commerce, se ilt!i;itionalisaient et devenaient des ennemis d'adoption. Elle a fait de cette défense une des bases de son droit maritime pendant les guerres de la révo-
406 LIVRE DEUXIÈME. § m.
Les maximes observées dans les cas indiqués ci-dessus sous II et III ne manquent pas à la vérité d'une certaine justification, comme étant une conséquence de la nature spéciale des guerres maritimes, lorsqu'il s'agit d'un transport de marchandises ennemies. Car ces guerres, ainsi que nous l'avons dit, ne se font pas seulement d'Etat à Etat. Elles sont dirigées en même temps contre les propriétés privées et contre le commerce des sujets ennemis. Les peuples neutres qui se livrent à ce commerce, semblent ainsi en quelque sorte secourir l'un des combattants contre l'autre et lui porter des secours indirects. C'est sans doute le motif pour lequel les puissances maritimes ne se sont pas opposées jusqu'à ce jour d'une manière plus efficace à un usage si contraire à leurs intérêts. Toutefois la règle de 1756 n'est plus à concilier avec les règles de la déclaration de 1856.
§ 166. Les branches licites du commerce auxquelles les peuples pacifiques peuvent se livrer sans violer des devoirs de la neutralité, sont les suivantes: les assurances des navires et des cargaisons appartenant aux sujets des belligérants; l'achat et la vente de denrées et de marchandises qui ne sont pas des objets de contrebande, vet tant qu'elles ne sont pas devenues propriétés ennemies ; par suite les transports de marchandises dans les ports ennemis, tant qu'elles n'y ont pas été vendues. De même le commerce de commission est libre en temps de guerre. Vouloir refuser aux neutres ce genre d'opérations, ce serait supprimer une des branches les plus importantes du commerce moderne. Ceci est vrai surtout à l'égard des marchandises envoyées d'un port neutre dans les ports de l'un des belligérants, lors même que des avances ont été faites déjà par le commissionnaire. Le commerce de commission fait d'un port ennemi dans un port neutre pourrait plutôt donner lieu à des doutes, par le motif que les marchandises expédiées sont encore la propriété des sujets ennemis, laquelle, d'après la pratique actuelle, est sujette à la
lution et de l'Empire. Néanmoins cette prétention est purement arbitraire: se livrer à un commerce inoffensif qu'un des belligérants permet, n'esl pas nu manque d'impartialité et c'est tout aussi peu une immixtion dans les hostilité». C'est ce commerce des colonies qui a donné naissance à la théorie de la continuité <|c vnyicjc. Aujourd'hui cette question rentre dans le domaine <le L'histoire, car aucun État n'interdit plus le commerce des sujets étrangers ses colonies.!
confiscation. Seulement ce commissionnaire neutre a droit aux avances par lui faites qui doivent lui être remboursées.
Lorsqu'il s'agit d'un commerce direct fait entre les sujets des belligérants et les sujets neutres, les conventions particulières intervenues entre les parties, déterminent si les marchandises continuent, jusqu'à la livraison, à rester la propriété du vendeur, si par suite elles doivent être réputées ennemies, ou neutres. Mais rien ne s'oppose à ce que les sujets neutres achètent librement des navires dans le territoire de l'un des belligérants, pourvu que la vente soit faite ..bona fide" et qu'elle ne soit pas un acte purement simulé. Il est vrai que sur ce point la jurisprudence anglaise et française de même que l'américaine se sont montrées en général très-rigoureuses.1)
Les peuples neutres ont de plus le droit incontestable de
*) Halleek XXI, 15. Calvo ni. § 1720 et 2011. Hall p. 534. The Omnibus, 6. Bob. Rep. p. 71. Caleb Cushing. Opinion on the purchase of belligerent ships by Citizens. Philadelphia 1858. Boeck p. 193 suiv. [G. Quand une guerre menace d'éclater, les sujets des Etats belligérants sont toujours disposés à vendre leurs navires, surtout quand la marine de l'adversaire est forte. D'autre part, les belligérants, qui ont tout intérêt à prendre les navires de leurs ennemis, ne peuvent pas désirer que ceux-ci échappent à ce danger en faisant que les propriétaires en reçoivent la valeur en argent, ilais ce fait ne peut entamer le principe de la liberté du commerce entre belligérants et neutres. L'Angleterre et l'Amérique permettent la vente, mais exigent à la fois la remise effective du navire à l'acheteur neutre et la preuve incontestable de la bona fides afin de s'assurer que le vendeur n'a plus aucun intérêt au bâtiment ou qu'il n'en a pas stipulé la rétrocession après la guerre. Le règlement français du 23 juillet 1704 déclare illicite toute vente d'un bâtiment ennemi à un neutre après la déclaration de la guerre. Cette disposition fut supprimée en 1744. mais rétablie par l'art. 7 du règlement du 26 juillet 1778. Jusqu'à présent ce règlement n'est pas rapporté, mais, pendant la guerre de Crimée, le gouvernement français a reconnu vis-à-vis du gouvernement des lias que. le cas échéant, les Cours auraient à décider si le règlement est encore valable. Les deux cas cités par Calvo ILE, § 2012 et 2013 ne prouvent rien en faveur de l'affirmative, puisque, dans ces cas, il y avait manque évident de bonne foi (Boeck p. 175). Quant à la Russie, l'art. 18 du règlement du 31 déc. 1737 reconnut la légitimité de toute vente faite en bonne foi, mais i'art. 8 d'un ukase du 1 août 1809 menaça de confiscation le bâtiment construit en pays ennemi et vendu à un neutre après la déclaration de la guerre. On ne voit pas clairement si cet ukase n'a fait que suspendre temporairement la disposition du règlement antérieur. Cushing le croit et dit avec raison, dans son rapport au secrétaire d'État du 7 août 1854, que la question du caractère neutre du bâtiment doit être jugée d'après les lois du pays du propriétaire. Le règlement des prises danois du 15 févr. 1864 confirme cette manière de voir.l
408 LIVKE DEUXIÈME. § 167.
faire le transport de propriétés neutres dans le pays* d'un des belligérants. 2) A cet égard ils doivent se 'conformer toutefois aux obligations résultant du droit de blocus et de contrebande. En ce qui concerne les objets de contrebande, la vente faite aux belligérants en territoire neutre, ne saurait être considérée comme un acte illicite et contraire aux devoirs de la neutralité ; ce n'est que leur transport qui en rend responsable. 3)
Droit de visite (jus visitationis). !)
§ 167. Le principal moyen pratiqué par les belligérants dans le but de maintenir le commerce neutre dans ses limites nécessaires ou conventionnelles, c'est l'exercice du droit de visite. C'est le droit qui appartient aux belligérants de faire arrêter, soit par des bâtiments de l'État, soit par des navires armés en commission, les navires rencontrés, de constater leur nationalité et de prendre connaissance de leur destination ainsi que de leur cargaison. Plusieurs publicistes d'une autorité considérable, parmi lesquels nous nommons Hübner en première ligne, ont, vers le milieu du XVIIIe siècle, contesté la légalité du droit de visite, du moins sur la haute mer, ce droit étant attentatoire à Tindépendance des peuples pacifiques. 2) Sans prétendre nous prononcer sur la valeur de ces objections, nous nous bornons à établir ce fait incontestable, que toutes les puissances maritimes qui disposaient de forces suffisantes, ont fait usage dans leurs guerres d'un pouvoir, lequel, tant qu'il s'est renfermé dans des limites raisonnables, n'a pas été sérieusement contesté, et qui en même temps a servi de base à de nombreuses conventions publiques. Déjà le Consulat de la Mer atteste l'antiquité d'un usage qui
2) [G. Le caractère ennemi d'une propriété quelconque ne peut pas être changé par une vente in transitu, toute propriété ennemie reste sujette à la saisie depuis le commencement du voyage jusqu'à l'arrivée à sa destination. Boeck p. 200. La facilité de ce transfert, parfaitement légitime en temps de paix, donnerait lieu à trop de fraudes en temps de guerre.]
'') Pistoye et Duverdy I, p. 394.
>) Wheaton, Intern. Law IV, 3. 19 suiv. (§ 524 Dana). Oke Manning p. 350 suiv. Pando p. 549. Ortolan II, p. 214. Hautefeuüle III. p. 1: IV p. 427 suiv. Wildman II, p. 119. Phillimore III. Ô22. Halleok eh. X X V
ner p. 294. Hall p. 637. Calvo IV 1. 6.
2) Les auteurs qui ont traité tpécnlemenl rette question, sont indiqués par Kliiber § 283a.
seulement, par suite de l'infinité d'abus auxquels il a donné lieu. a été l'objet des réclamations continuelles des nations neutres.3) Renfermé dans ses limites exactes, le droit de visite ne porte aucune atteinte à leur indépendance et ne leur est nullement préjudiciable. Xous disons en conséquence que, dans l'état actuel des choses, la visite est un moyen généralement admis entre les belligérants, dont il est essentiel de définir le but, les conditions et les limites, conformément aux usages établis entre les nations. § 168. Le but de la visite est de faire valoir des droits du belligérant vis-à-vis de l'ennemi et des nations neutres. Le belligérant peut exercer la visite:
1° sur son propre territoire;
2° sur le territoire de son adversaire, c'est-à-dire dans les rades, ports et mers ennemis, sans exception même des fleuves (§ 137); 3° enfin sur la haute mer, la mer libre.
Mais la visite ne peut avoir lieu dans les eaux neutres, ni dans celles des puissances alliées, sans le consentement exprès ou tacite de ces dernières. Les prises faites dans les eaux neutres doivent en conséquence êtres restituées sur la plainte de la partie
Sont sujets à la visite les navires de commerce rencontrés dans les lieux sus-dits et dont la destination pacifique, étrangère aux opérations de guerre, n'est pas établie par des signes évidents et incontestables. Les bâtiments de guerre neutres ne sont pa< soumis à la visite, si leur nationalité est incontestable. Il est à remarquer toutefois que le pavillon ne fait pas nécessairement foi de leur nationalité.2) Les belligérants peuvent au con-
3) de Martens, Ueber Caper. § 21. Njl p. "4 suiv. [G. Tandisque le droit de visite est inadmissible en temps de paix à moins d'une convention particulière, il ratera indispensable en temps de guerre non seulement pour le temps prése^. mais aussi pour le jour où la liberté de la propriété privée sera reconnue en principe, car même dans ce cas il faudra toujours qu'on puisse capturer la contrebande, laquelle ne peut être établie que par la visite. Hautefeuille fait observer avec raison qu'au fond ce droit ne s'exerce pas sur un
•au neutre mais sur un vaisseau inconnu; dès que son caractère neutre et la nature inoffensive de sa cargaison sont reconnus, le belligérant se retire. Donc il ne peut être question que de circonscrire et de régulariser l'exercice de
roit.]
]j Jacobsen, Seerecht § 584. 585.
'es discussions qui ont eut lieu sur cette question, sont racontées par
traire arrêter en pleine mer toute espèce de transports dont l'innocuité n'est pas suffisamment établie, tant par rapport à leur chargement et à leur propriétaire, que par rapport à leur provenance et à leur destination.
La visite a pour but spécial, d'abord:
1° de vérifier la propriété du navire et de la cargaison, et de
savoir si l'un ou l'autre n'appartiennent pas à l'ennemi; 2° de s'assurer si des personnes ennemies ne se trouvent pas
à bord du navire visité; 3° de s'assurer que le navire ne porte pas à l'ennemi des objets de contrebande de guerre ou de secours prohibé; 4° de l'empêcher de communiquer avec les lieux bloqués.
En conséquence la visite doit constater: 1° la nationalité du navire;3)
2° la qualité, l'origine et la destination de la cargaison; 3° la nationalité de l'équipage, lorsqu'elle ne résulte pas du pavillon du navire, ainsi qu'il a été stipulé dans plusieurs conventions conclues par la France, p. e. celle conclue avec le Texas.
D'ailleurs la maxime même: Le pavillon couvre la marchandise, ne suffira pas toujours pour empêcher les croiseurs des belligérants de procéder à la visite des navires neutres. Du moins il faudra leur permettre de s'assurer de leur nationalité, et s'ils ne portent pas d'objets de contrebande.4)
§ 169. Les personnes qui peuvent procéder à la visite des navires neutres sont exclusivement les commandants de forces
de Martens, Erzählungen merkwürdiger Eälle II, p. 1 suiv. V. aussi Oke Manning p. 370. Pando p. 564.
3) [G. Un cas particulier s'est présenté en 1871. La „Palme", navire naviguant sous pavillon allemand, avait été pris par un croiseur français, niais on reconnut que le navire avait été vendu dès 1866 à une compagnie suiss, qu'il ne voguait sous pavillon allemand que parce que la confédération suisse interdit aux armateurs suisses d'aborer le pavillon fédéral. Or, d'après la doctrine française, c'est la nationalité, non le domicile, qui détermine le caractère ennemi ou neutre du propriétaire. Le Conseil d'État jugeant en cour d'appel, reconnaissant qu'il y a pour les Suisses propriétaires de navires ioree majeure d'emprunter un pavillon étranger, conclut à l'acquit teuient de la Palme.]
*) V. à ce sujet les justes observations que contient le jugement rendu par Sir William Scott dans une affaire de cette espèce dans Robinson, Admirality Reports I, p. 340. Wheaton. Intern. La\» 11. p. 250 (édit. franc, p. Dana § 526).
navales et militaires, spécialement les bâtiments de guerre et tous ceux pourvus de commissions délivrées par le souverain belligérant, y compris les armateurs ou corsaires, pourvu qu'il ne soit renoncé à la course (§ 124a).
L'exercice du droit de visite a été réglementé surtout par le traité des Pyrénées, dont les dispositions sur ce point sont devenues en quelque sorte le droit maritime de l'Europe. Ces dispositions ont pour objet: la semonce;1) la distance à laquelle le croiseur doit se tenir; l'envoi d'un nombre limité d'bommes à bord du navire neutre ; l'examen des papiers de ce navire. 2) La semonce est un coup de canon tiré par le croiseur pour avertir le navire en vue de son intention de le visiter.3) Ce dernier doit obéir à la semonce, s'arrêter et attendre la visite. S'il ne le fait pas, il s'expose à s'y voir contraint par l'emploi de la force. Le croiseur doit envoyer au navire visité une embarcation, et deux ou trois hommes seulement peuvent monter à bord.3)
La dernière formalité de la visite, la plus importante, est l'inspection des papiers de bord. Les papiers qui peuvent être consultés et faire foi, sont les suivants:
le passeport et les autres certificats d'origine du navire et de la cargaison;
le connaissement et la charte-partie;
les rôles d'équipage;
enfin le journal du voyage.4)
Si les traités n'indiquent pas d'une manière exacte l'état des papiers dont un navire doit être porteur, il faut admettre incontestablement toutes les pièces de nature à justifier moralement de la nationalité du navire et de l'innocuité de son chargement, sans avoir seulement égard à des preuves formelles. Les règles spéciales prescrites au croiseur belligérant doivent toujours être interprétées en ce sens. Si le navire reconnu neutre par sa nationalité est également trouvé neutre par sa conduite, s'il ne
*) L'omission de cette sorte de semonce n'est pas considérée comme essentielle par les juges anglais et américains. Phillimore III, 598. *) de Martens, Ueber Casper § 20. 21. Hautefeuille IH, 48. 3) [G. Cette prescription a été également violée dans le cas du Trent, car le capitaine américain tira immédiatement à boulet.]
;r les papiers à produire, sur les formalités à observer et sur la jurisprudence anglaise et française à cet égard, on peut consulter avec fruit Jacobsen, cht p. 22. 67. 87. 410 suiv. Pando p. 566. Hall p. 645.
porte chez l'ennemi aucun objet prohibé, le croiseur doit se retirer et laisser le navire continuer sa route. Dans la pratique, à la vérité, on n'a pas toujours observé cette modération. Trop souvent, au lieu de se borner à constater la nationalité du navire par l'inspection de ses papiers et l'innocuité de sa cargaison, par la vérification des factures et des connaissements, les croiseurs se livraient à des recherches minutieuses et vexatoires. C'est la jurisprudence française qui, guidée par les réquisitoires pleins d'équité de Portalis, a la première proclamé des principes plus généreux. Il faut regretter surtout l'extrême divergence que présentent les dispositions des lois intérieures des diverses nations, relativement aux modes de constater la nationalité des navires et des cargaisons. La jurisprudence anglaise notamment accorde ici une importance exagérée à la formalité du serment.')
Convoi des navires neutres.1)
§ 170. Le but de la visite, ainsi que nous l'avons dit. est de mettre le belligérant à même d'exercer son droit de guerre sur les navires ennemis, d'empêcher qu'ils ne lui échappent à la faveur d'un déguisement, et de mettre obstacle aux violations des neutres. De bonne heure on a dû songer à trouver un moyen qui, tout en répondant au but principal de la visite, mette pourtant les navires neutres à l'abri de vexations incessantes. Ce moyen consiste à faire naviguer les navires de commerce sous l'escorte de bâtiments de guerre. L'usage en est très-ancien. Dès le moyen âge on faisait escorter les navires marchands, pour les garantir des actes de piraterie et des excès de toute espèce, si fréquents dans ces siècles de barbarie. Mais ce fut surtout vera le milieu du XVIIe siècle que la question du convoi des navires neutres prit une grande importance. Les Hollandais firent alors grands efforts pour faire inscrire dans le traité conclu avec l'Angleterre en 1665, le principe que le privilège du bâtiment de guerre devait s'étendre à tous les navires convoyés. Ils ne purent l'obtenir: l'Angleterre refusa de le reconnaître. La question fut soulevée depuis lors dans les guerres fréquentes entre les puissances maritimes de l'Europe. Pendant la guerre de l'indépen-
*) La jurisprudence anglaise est indiquée par Wildman II, p. 84. 100. ') V. Wheaton, Histoire p. 93 suiv. Oke Manuing p. 355. Ortolan II. 215 suiv. Hautefeuille in, p. 112 — 15«. BTyi p. 77.
dance américaine elle . reçut enfin une espèce de solution. Les puissances neutres, coalisées pour le maintien de leurs droits sous le nom de neutralité armée, déclarèrent que la parole de l'officier commandant l'escorte du convoi suffisait pour constater la nationalité des navires confiés à sa protection et l'innocuité de leur chargement.2) La lutte recommença avec une nouvelle violence pendant les guerres de la révolution française. Elle se termina par la convention maritime du 17 juin 1801, imposée par la Grande Bretagne aux puissances du Nord, laquelle soumit à une sorte de visite même le bâtiment de guerre chargé de l'escorte.3)
Jusqu'à présent les puissances maritimes n'ont pu se mettre d'accord sur des règles communes: plusieurs traités qui avaient consacré l'immunité des navires convoyés, ont été résiliés dans le cours de notre siècle. Mais il faut défendre comme un principe irrévocablement établi que les navires de commerce neutres régulièrement visités avant leur départ et convoyés par des bâtiments de guerre pourvu des papiers de bord nécessaires, ne doivent pas être soumis à la visite des croiseurs belligérants. Ces derniers violeront le respect dû à l'indépendance des peuples pacifiques, s'ils refusent d'ajouter foi au contenu de ces papiers et à l'affirmation de l'officier commandant un convoi. Plusieurs traités conclus depuis 1815 par les puissances maritimes, contiennent la disposition expresse, que le but de la visite sera complètement atteint, à l'égard des navires convoyés, par la déclaration du commandant de l'escorte, qu'ils sont réellement neutres et que leurs cargaisons ne contiennent aucun objet de contrebande. Nous citons le traité entre la Prusse et les Etats-Unis de 1828, dont l'article 14 renouvelle expressément les dispositions du traité de 1799 à cet égard, les traités ntre les États-Unis et les Etats
*) de Martens, Ueber Caper § 20. — Voici l'art. de cette déclaration: „Que la déclaration de l'officier commandant le vaisseau ou les vaisseaux de la marine royale ou impériale, qui accompagneront le convoi d'un ou de plusieurs bâtiments marchands, que son convoi n'a à bord aucune marchandise de contrebande, doit suffire pour qu'il n'y ait lieu à aucune visite sur son bord ni à celui des bâtiments de son convoi."
*) [G. En limitant l'exercice du droit, l'Angleterre sauva son principe.] Les principes de la jurisprudence anglaise sont indiqués par "Wildman II. p. 124 suiv. Ceux de l'américaine n'en diffèrent pas. Halleck, XXV, 21.
de l'Amérique du Sud de 1824 et suiv., et enfin le traité entre la France et le Texas de 1839 (article 5). 4)
Au surplus il va sans dire que les navires seuls faisant partie du convoi sont exempts de la visite, et non pas ceux qui sont venus s'y joindre volontairement.5) Ne jouiront pas non plus de cette exemption les navires qui ont quitté le convoi en route ou qui en ont été séparés ; ces navires peuvent être arrêtés en pleine mer comme suspects et visités par les croiseurs belligérants. Enfin ces derniers peuvent procéder à la vérification de l'état d'un convoi, pour s'assurer si, par hasard ou volontairement, des navires étrangers ne se trouvent pas en faire partie.6)
Saisie des navires neutres.
§ 171. Un navire neutre peut être saisi et déclaré de bonne prise dans les cas suivants:
1° si, au lieu d'obéir à la semonce et de s'arrêter, le capitaine du navire s'oppose à la visite par une résistance matérielle ou par des préparatifs de résistance. Dans ce cas les navires même convoyés peuvent être saisis avec le bâtiment de guerre qui les escorte. Comme exemple nous citons la prise d'un convoi suédois par une escadre anglaise en 1798 ; *)
2° si le capitaine ne peut pas justifier sa qualité de neutre;
3° s'il viole ouvertement le blocus régulièrement notifié par
4) Ortolan II, p. 227. 228.
5) Mais ils ne peuvent pas pour cela être déclarés de bonne prise. V. Ortolan II, p. 237. Riquelme p. 291.
6) Ortolan p. 241.
[G. La question du convoi n'a plus, en réalité, qu'un intérêt historique, attendu qu'aucun Etat ne possède une marine militaire suffisante pour faire escorter ses navires marchands. Abstraction faite de cela, il n'est guère possible d'admettre que les principes de la seconde neutralité armée soient à l'abri de toute objection. On est obligé de reconnaître «nie le règlement établi par le traité anglo-russe de 1801 était parfaitement équitable; le convoi ne peut en effet constituer un caractère d'inviolabilité, car il se peut que le commandant de l'escorte soit trompé ou bien encore que la nature des marchand à bord des navires convoyés donne lieu à une interprétation différente.]
') Le cas est raconté par de Martens, Erzählungen I. p. 299 suiv. Wheaton, Intern. Law IV, 3, § 27. [G. La question du convoi à part, il n'est permis non plus à un vaisseau de guerre neutre de s'opposer à la visit< navires marchands de ses nationaux, à moins qu'il n'y ait violation des i. à observer.]
l'un des belligérants, s'il porte des objets de contrebande, des troupes ou des dépêches ennemies:
4° si l'état du navire ou les déclarations du capitaine sont de nature à inspirer des soupçons; notamment lorsqu'on ne trouve pas de papiers de bord, ou lorsqu'ils sont doubles ou incomplets, lorsqu'ils ont été jetés en tout ou en partie dans la mer ; 2) en un mot, si les circonstances font supposer qu'ils sont simulés ; 3) enfin 5° en cas de déviation, si le navire a changé de route, sans que les motifs de la déviation puissent être suffisamment expliqués.4)
A défaut de défenses formelles il est permis au croiseur de relâcher le navire saisi moyennant une rançon.5) Lorsqu'il s'agit seulement d'objets de contrebande ou prohibés qui sont trouvés à bord d'un navire neutre, le capitaine peut échapper à la saisie du navire en les abandonnant au croiseur, qui en donnera un reçu.6) Le droit de guerre en effet permet seulement au belligérant d'empêcher des objets nuisibles d'arriver chez son adversaire, il ne va pas au delà.
Le croiseur est responsable des conséquences résultant d'une prise illégale, non-seulement envers son propre gouvernement, mais aussi envers les armateurs et les propriétaires neutres.7) Il répond notamment des dommages et des pertes occasionnés par sa propre faute. En conséquence il doit apporter aux objets capturés tous les soins usités sur mer, faire dresser un inventaire de tous les objets trouvés à bord, faire sceller les papiers, faire fermer les écoutilles et s'abstenir, autant que possible, de tout déplacement ou changement des objets trouvés. Si un déplacement est nécessaire, il y fera procéder en présence du capitaine du navire capturé, qui devra signer l'acte dressé à cet effet. La jurisprudence
•) Hautefeuille TH, p. 242.
*) de Martens, Ueber Caper § 22. Le navire qui en route s'est joint au convoi, peut être arrêté comme suspect, sans nécessairement être sujet à la confiscation. V. Wheaton, loc. cit. § 29. Ortolan p. 233—237. Oke Manning p. 369 professe une opinion plus rigoureuse.
4) Joufiroy p. 307.
*) L'arrêté du 2 prairial an XI défend expressément de rançonner les bâtiments neutres, lors même que leurs passeports seraient suspects ou illégaux (art. 39, chap. 5). V. Hautefeuille m, p. 2&J.
6) de Martens ;
7) Hall p. 662. Perels p. 310.
française exige en outre qu'un procès - verbal soit dressé de la saisie et des motifs qui l'ont provoquée ; c'est une disposition qui nous paraît éminemment utile.8)
Le mode de procéder à l'égard des navires neutres capturés est le même qu'à l'égard des navires ennemis.
Juge compétent pour prononcer la prise.
§ 172. La validité de la saisie d'un navire neutre doit être soumise au jugement d'un tribunal des prises, de la même manière que celle d'un navire ennemi. Quel est le juge compétent des prises? Suivant une jurisprudence constante, les tribunaux du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. Il est vrai que, depuis le milieu du XVIII8 siècle, plusieurs publicistes ont élevé contre cette juridiction des objections sérieuses, jusqu'à nier tout-à-fait leur compétence.1) Si, ainsi que cela a lieu entre quelques Etats, elle repose sur des traités formels, elle est à l'abri de toute contestation. Là où des traités ne lui servent pas de base, la déclaration de prise n'est au fond qu'une mesure essentiellement politique, en faveur de laquelle on pourrait légalement tout au plus invoquer l'analogie du „forum arresti sive deprehensionis" ; bien entendu dans le cas seulement où le neutre a réellement violé ses devoirs envers l'un des belligérants. Les jugements rendus par les tribunaux des prises n'acquièrent l'autorité de la cbose jugée que dans le territoire où ils sont rendus (§ 39 ci-dessus) : les juges étrangers ne sont aucunement tenus de les respecter. Toutefois, dans le but d'éviter des contestations et de ne pas laisser la propriété dans l'incertitude, on admet ordinairement la validité des jugements rendus par ces tribunaux, pourvu qu'ils ne contiennent aucune violation des principes fondamentaux du droit international.2)
8) de Martens, loc. cit. § 22. Voyez aussi l'instruction américain« du 18 août 1862 clans l'affaire du Montgomery.
*) V. § 137 ci-dessus. Comparez Hautefeuille III, p. 284 suiv. Oki ning p. 378. Nys p. 117. Phillimore m part. XL Calvo IV liv. 7. Katche« nowsky Prize law. 1867. Bnlmerincq, Le droit des prises maritimes. Rev. <le dp. int. X et vol. suiv. [G. Cf. mes développements à la fin du $ 17.:.!
a) Oke Manning p. 383. [G. C'est pour ces cas que BOnt institua commissions internationales de révision, qui ont été mentionnées.]
Les règles relatives à la compétence des tribunaux des belligérants subissent une exception dans les cas suivants :
1° lorsque la saisie a été pratiquée dans les eaux d'un territoire
neutre.3) soit par une entrée directe dans ces eaux, soit par
l'abus de l'hospitalité dont le capteur avait joui dans les
limites du territoire neutre ; 4) 2° lorsque le navire et les biens capturés, avant d'avoir été
déclarés de bonne prise au profit du croiseur, ont regagné
un des ports du territoire auquel ils appartiennent.
Dans le premier cas, le juge du territoire neutre où se trouvent les biens saisis, est compétent de faire droit aux réclamations du propriétaire ou de ses ayant droit ; et le gouvernement neutre pourra [devra G.] en outre demander une satisfaction par voie diplomatique au sujet de l'illégalité de la capture. Dans le second cas le juge neutre, sur la demande des propriétaires, est encore valablement saisi de la connaissance de la cause, qu'il décidera d'après les dispositions des lois locales et celles des traités en vigueur.5) Qu'arrivera-t-il lorsque le navire a été conduit dans un port neutre étranger au saisi? En ce cas rien n'autorise le souverain du port d'asile à s'arroger la connaissance de la validité de la prise. Il doit provisoirement accorder de la protection au navire capturé ; mais quant au fond du litige, il ne peut être vidé qu'entre le belligérant et le souverain neutre intéressé.
§ 173. Le mode de procéder *) devant les tribunaux chargés de statuer sur le sort des bâtiments neutres arrêtés, porte le caractère d'un procès en revendication: c'est au neutre saisi à
3) [G. Prétexter que les eaux baignaient une côte déserte et que par conséquent le neutre n'y exerçait pas son droit de souveraineté, est une raison inadmissible, ainsi que l'a reconnu le tribunal des prises français en 1797 dans le cas de la Nossa Senhora da Carmelo.]
*) Si p. ex. le navire d'un belligérant a poursuivi illégalement un vaisseau ennemi ou neutre suspect pendant le délai de 24 heures. V. cidessus § 149 et Pando p. 471. Pareillement l'armement du bâtiment ennemi qui a fait la prise, dans un port neutre est également considéré comme une violation du territoire. V. Ortolan p. 964
») de Martens. à l'endroit cité § 36. Wheaton, Intern. Law IV, 3, § 6—10. IV. 8, § 13. Oke Manning p. 385.
') Des renseignements détaillés sur la pratique britannique dans Philli-
more 648. V. Edwards, A treatise on the Jurisdiction of the high Court of
iralty of England. [G. Dernière loi de 1864: Aü A.-t for regulating
Uval prize of war. -21 et 38. Vir t. & -'■">■ Utilement Prussien du 20 Juin
t chez Perels. p. 394.]
Heffter, droit international. 4» éd.
prouver l'illégalité de la prise. Il est vrai que, d'après la maxime „spoliatus ante omnia restituendus" et d'après l'analogie de ce qui se pratique en matière de saisie-arrêt, ce serait au capteur à justifier qu'il avait des motifs suffisants pour la prise. Mais on n'y regarde pas de si près.2)
En ce qui concerne les formes de la procédure et les règles relatives aux preuves et à la rédaction du jugement, le juge chargé de statuer sur la validité de la prise, doit se conformer aux dispositions des lois intérieures de son propre territoire, à moins que des traités spéciaux conclus avec la puissance neutre à laquelle appartiennent le navire ou les sujets saisis, n'aient disposé autrement. Il n'existe actuellement qu'un nombre trèslimité de traités à cet égard. La plupart se bornent à stipuler réciproquement une justice impartiale par l'institution de juges non suspects.3) Plusieurs prescrivent la communication réciproque des sentences rendues par leurs tribunaux respectifs : comme, par exemple, les conventions conclues entre les Etats-Unis et les républiques de l'Amérique centrale et de l'Amérique du sud.
En général les modes de procéder et les règles qui président aux motifs de décision des tribunaux des prises, sont peu favorables aux réclamants. Très-souvent ce ne sont que des instruments, des hameçons politiques mis au service d'un égoïsme avide, ainsi qu'on peut s'en convaincre facilement en parcourant les recueils de la jurisprudence des prises; et cela malgré l'admiration que beaucoup de personnes ont professée pour „les savants juges des prises" de plusieurs nations. Ordinairement on n'admet comme preuves que les papiers trouvés à bord des navires capturés. A l'appui des faits résultant de l'examen des papiers, on fait
2) Martens, à l'endroit cité § 27. Pinheiro-Ferreira , dans ses notes sur de Martens, Indrodùct. § 317. V. surtout Wurm, dans le Staats-Lexicon XI, 145. Nys p. 119. [G. Tandis que si la prise a été capturée sur l'ennemi, la procédure n'a pour but que de constater si le caractère ennemi do la prise est incontestable et si le capteur s'est conformé aux règles que le belligérant a établies, il y a pour les neutres, dont le commerce est libre prima facie, un véritable procès. Le fondement do la saisie d'une propriété neutre comme contrebande ou d'un navire ayant cherché à forcer un blocus ne repoi
sur un droit de capture, il s'appuie but l'inobservation d'un.' règle admise dans l'intérêt des belligérants par le droit international. C'est pourquoi il laut adm le droit des propriétaires neutres de se défendre contre la capture de leurs biens. Dans le procès, le neutre est défendeur, ei non demandeur.]
3) V. par exemple la convention anglo-russe de 1801.
subir à l'équipage un interrogatoire qui quelquefois porte un caractère presque inquisitorial ! 4)
D'après les maximes qui ont prévalu dans la pratique maritime moderne, il est facile de se rendre compte de la nature des pénalités qui attendent les propriétaires des objets saisis et condamnés. Les tribunaux, en validant la saisie, prononcent tantôt la prise du navire et de la cargaison, tantôt la prise de l'un ou de l'autre, ou bien la perte d'une partie de la cargaison ou du fret. Lorsqu'ils prononcent la main levée de la saisie, le navire arrêté est mis en liberté, les objets saisis sont restitués à leurs propriétaires: quelquefois même ils accordent à ces derniers des dommages-intérêts. Mais le plus souvent ils ménagent le croiseur saisissant. De simples soupçons non entièrement repoussés sont assimilés à cet effet aux contraventions patentes, et suffisent du moins pour faire décharger les corsaires du remboursement des frais. Toutefois il n'existe sur cette matière aucun code international.5) Tout dépend des dispositions des belligérants, de leur bonne ou mauvaise volonté, de l'impartialité ou de l'esprit prévenu des juges. Les puissances neutres ont incontestablement le droit de s'opposer de toutes leurs forces aux actes d'injustice dont ils auraient à se plaindre à cet égard, ou du moins de réclamer une indemnité.6)
4) de Martens, à l'endroit cité. V. aussi les observations sur plusieurs cas très-intéressants dans Jacobsen, Seerecht p. 441 suiv. et p. 544 suiv. [G. Dans le conflit du droit de commerce du neutre avec le droit du belligérant, le seul correctif contre un traitement injuste est la protection que le neutre peut invoquer auprès de son gouvernement.]
5) Jouffroy p. 299 suiv. a essayé de donner une classification des divers cas qui peuvent se présenter ici. V. aussi de Martens, Ueber Caper § 30 et surtout l'excellent ouvrage de Hautefeuille aux chapitres: Blocus, Contrebande, Visite et Saisie.
6) Grotius III. 2. 5. Bynkershoek, Quaest. juris publ. I, ehap. 9. Vattel TI. § 84. "Wheaton IV. 2. 15. Nous pouvons citer comme un exemple les représailles décrétée« par le gouvernement prussien contre l'Angleterre et la corre-
lance diplomatique qui en est résultée, racontées par de Martens. Erzählungen I, p. 236 suiv. Ch. de Martens, Causes célèbres. IL p. 1 suiv.
[G. L'institution des tribunaux des prises, spécialement à l'égard des neutres, a été l'objet d'attaques nombreuses et fondées. Frédéric le Grand *ta formellement à l'Angleterre ce droit de juridiction. La mer étant libre, dit-il, et n'étant pas la propriété des Anglais, le navire neutre, qui est une partie du pays neutre, ressort des tribunaux de ce pays et non de ceux de l'Angleterre. Dans ce raisonnement il y a certainement du vrai, et l'ar-
Mesures extraordinaires des belligérants à l'égard des neutres.
§ 174. Les belligérants ne se sont pas toujours contentés des mesures ordinaires. Déjà nous avons eu l'occasion de nous
gument de Hautefeuille, disant que le neutre qui s'est rendu coupable d'une violation du droit maritime international, se trouve en état d'hostilité et qu'ainsi il est soumis de droit à la juridiction du belligérant, s'il tombe dans ses mains (Droits et devoirs III, 291) pèche déjà par cela seul que la question de savoir si les sujets neutres se sont rendus coupables d'une violation du droit des gens ne peut être résolue que par l'arrêt du juge. Les tribunaux des prises sont en effet une institution très-imparfaite. Toutes les déclarations de Mansfield, Scott et Story, exposant que ces tribunaux sont internationaux par la mission dont ils sont investis parce qu'ils ont pour tâche unique de juger conformément au droit des gens et appartiennent aussi bien au neutre qu'au belligérant, ne peuvent leur conférer aucun caractère international ni offrir aucune garantie contre leur partialité. Malgré toute la sagacité des juges et malgré leurs efforts pour être impartiaux le fait subsiste que les cours des prises jugent dans leur propre cause et se conforment toujours à leur interprétation particulière du droit international dans leurs jugements sur des sujets étrangers, auxquels l'Etat belligérant impose la charge de fournir des preuves satisfaisantes pour établir son droit d'exemption de la saisie. 31ais à l'égard de ces derniers on ne peut invoquer le forum delicti ; on peut seulement faire valoir le forum deprehensionis, lequel, puisque la mer appartient à toutes les nations, ne devrait pas conférer le droit de juridiction exclusivement au tribunal d'une nation. De plus ils n'offrent les garanties d'une observation des formes judiciaires qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, tandis que sur le continent les questions de prises se traitent plutôt comme affaires d'administration contentieuse. C'est pour cette raison que Sir Travers Twiss, qui est opposé à toute innovation dans ce domaine, a pourtant reconnu, dans son Mémoire lu à Anvers en 1877 devant l'association pour la réforme du droit de gens, que les tribunaux des prises sont, au point de vue de leurs relations avec les neutres, des anomalies dans la jurisprudence moderne. Il a aussi reconnu que les juges de ces Cours ont souvent l'habitude de raisonner par analogie, d'invoquer des fictions de droit, et de faire tomber ainsi un cas nouveau sous le coup de quelque précédent admis. Les décisions souvent inouïes des juges anglais dans les guerres de l'empire et des juges américains dans la guerre de sécession, en font preuve. Par contre, les tribunaux des ni n'offrent pas une plus grande garantie d'impartialité. L'Angleterre était tout aussi bien en droit de s'opposer à ce qu'une commission prussienne décidât si des navires prussiens avaient violé la neutralité en transportant certains articles en France. C'est pour ces raisons et notamment par suite de l'exagération des droits des belligérants de la part de l'Angleterre, qu'on b< déa le siècle passé à chercher un biais. Dans un écrit ..de la saisie des l.âti-
expliquer sur quelques-unes de ces mesures normales moins
ments neutres- 1759. II. 21. le publiciste danois Hübner se prononça pour l'établissement de commissions internationales mixtes appelées à juger ces différends. Cette pensée fut à peine prise en considération. Elle a été reprise de nos jours et vivement recommandée, p. ex. par Trendelenburg. Lücken im Y.-R. p. 49, et par Oessner, Kriegführende und neutrale Mächte 1877 p. 52; mais ni l'un ni l'autre n'entrent dans des détails sur les moyens qu'Us proposeraient pour la mettre à exécution. L'Institut de dr. intern, s'acquitta de cette tâche en chargeant M. M. Westlake et Bulmerincq de lui présenter un rapport. Le premier proposa une juridiction internationale qui a uniquement trait à la seconde instance et ne s'applique qu'aux saisies opérées sur les neutres. La proposition de M. Bulmerincq au contraire propose un tribunal international commun aux belligérants et aux neutres tant pour la première que pour la seconde instance (XI p. 181). L'Institut s'est en conséquence prononcé pour les réformes suivantes: 1) Les principes généraux du droit des prises seront formulés par une convention internationale; 2) les tribunaux actuels seront remplacés par des tribunaux internationaux qui donnent plus de garantie d'impartialité aux sujets intéressés de l'Etat neutre ou pacifique; 3) il faudra s'entendre sur une procédure commune. Plusieurs propositions relatives à l'établissement de ces tribunaux internationaux ont été présentées et discutées par Bulmerincq; il regarde lui-même rla combinaison d'une juridiction des belligérants et des neutres" comme „l'unique solution du problème de l'organisation du droit des prises" (p. 171). Cette solution, il la trouve dans un tribunal composé de trois juges pour la première instance comme pour l'appel ; chacun des deux belligérants nomme un juge et le troisième est désigné par un État neutre; ce tribunal juge toutes les affaires des belligérants et des neutres. Dès qu'une guerre éclate, tous les États neutres seront invités par les belligérants à élire l'État neutre qui doit nommer le troisième juge, à moins qu'une convention internationale ne désigne une fois pour toutes la Belgique à cet effet; le tribunal devrait alors siéger dans ce dernier pays. D est certain qu'un tribunal de ce genre offrirait aux neutres une tout autre garantie d'impartialité que les tribunaux actuels, mais, comme dans ce tribunal le juge neutre aurait toujours voix décisive, les grandes puissances maritimes qui en tant que puissances belligérantes entrent principalement en considération, n'accvderont certainement pas à cette combinaison, sans compter que cela nécessiterait une profonde modification de leurs lois, de leur constitution, comme aux États-Unis où l'art. III. 12 de la constitution réserve tous les cas de la juridiction maritime à la compétence de la Cour Suprême et des tribunaux qui lui sont subordonnés. En outre, les difficultés pratiques que ces tribunaux internationaux auraient à surmonter, seraient considérables. Dans les guerres d'une longue durée entre des puissances qui. comme l'Angleterre, possèdent dans les parties du monde les plus diverses des ports où les prises peuvent être amenées, il ne serait guère possible de juger tous les cas à Bruxelles sans entraîner des lenteurs de la plus haute gravité. Un pareil tribunal ne pourrait se comparer même de loin au bureau de l'union postale universelle de Berne.
onéreuses, auxquelles le commerce s'est vu parfois assujetti, telles que l'embargo mis sur les navires neutres pour voiler certains buts politiques; la mise en réquisition des navires ou des cargaisons neutres pour des transports de troupes, pour des besoins momentanés ou imminents. Nous avons indiqué les limites rigoureuses de ces diverses mesures (§ 150). Ajoutons-y encore le blocus de rivières communes à l'autre belligérant et à des puissances neutres, à la faveur desquelles des modifications du moins devraient être admises aux rigueurs du blocus, ce qui n'a pas lieu toujours.
Les restrictions apportées par l'un des belligérants à la
Bulmerincq lui-même attache avec raison une importance particulière à un droit des prises commun à toutes les nations ; la question est en effet moins une question de procédure qu'une question de droit positif et matériel. Si la juridiction des prises est aujourd'hui fort simplifiée par la Déclaration de Paris, elle le serait encore bien davantage, si la liberté de la propriété privée était assurée et si les États s'entendaient sur les principes communs à appliquer à la contrebande et au blocus. Pour les réclamations des neutres il ne restera d'ailleurs que les commissions de révision et les tribunaux d'arbitrage, qui vérifient la légalité des jugements rendus par les tribunaux des prises. C'est ainsi que l'Angleterre paya à la Prusse 20,000 livres sterling après le traité de Westminster (1756), la France 25 millions de francs aux Etats-Unis en 1831. Ceux-ci établirent avec l'Angleterre une commission (1794) pour juger les prétentions élevées contre cette dernière puissance par des citoyens américains lors de la guerre entre l'Angleterre et la France; une autre commission semblable en 1854 pour toutes les réclamations de leurs nationaux respectifs, qui étaient restées pendantes depuis la paix du 24 décembre 1814, et en 1871 les art. 12 — 17 du traité de Washington instituèrent un tribunal d'arbitrage pour les réclamations élevées pendant la guerre de sécession. Enfin une convention a été conclue en 1882 entre les Etats-Unis et la France réglant les réclamations issues de la même guerre. Les objections en elles-mêmes fort justes que Bulmerinoq fait valoir contre la „justice administrative" des commissions ne peuvent pas même s'appliquer au tribunal du traité de Washington; si ce tribunal d'arbitrage a confirmé presque toutes les décisions américaines, entre autrejugements aussi manifestement injustes que celui du Springbok, la même chose pourrait se passer dans le tribunal international que l'on propose, car personne ne peut répondre de la capacité du troisième juge neutre. Mais ce qui parait possible, c'est de régler par convention internationale les trois phases de la procédure que Mr Bulmerincq distingue très-bien: 1) l'arrêt, la visite et la conduite du navire ou des marchandises saisies dans le port du belligérant : 2) les formalités à l'arrivée dans le port; 3) la procédure devant le tribunal de première et de seconde instance. — On axerait ainsi d'une manière uniforme les devoirs du croiseur et du capteur, l'instruction préparatoire el les garanties offertes aux neutres par la procédure du dit tribunal, lequel devrait toujours avoir une organisation judiciaire. |
liberté du commerce neutre, sous prétexte de la nécessité de réduire l'ennemi, qualifiées d'extraordinaires, sont d'une nature plus grave. Au nombre de ces restrictions on doit ranger: 1° L'augmentation arbitraire de la liste des articles de contrebande, et cela sans aucune indemnité accordée, par la voie connue sous le nom de droit de préemption (§ 161); 2° la défense faite aux neutres de tout commerce d'objets ennemis, ou bien la défense de fréquenter les ports de l'ennemi et ceux qu'il fréquente; 3° la défense de communiquer avec l'ennemi et avec le territoire ennemi.
L'histoire moderne a eu à enregistrer plusieurs exemples de pareilles excentricités. Ce fut le système imaginé par la Coalition qui voulait réduire par la famine la France révolutionnaire, système soutenu surtout en 1793 par l'Angleterre, malgré la résistance des puissances neutres. Plus tard il reparaît sous la forme du blocus continental, dont nous avons déjà indiqué l'étendue énorme au § 152.
Les cas qui seuls peuvent légitimer le recours à des mesures aussi rigoureuses, sont:
1° lorsqu'on défend sa propre indépendance contre un ennemi
plus puissant; 2° lorsqu'on est en guerre avec un ennemi du genre humain ou de tous les Etats, notamment dans une guerre contre un souverain qui voudrait établir une monarchie universelle. Les neutres de leur côté peuvent repousser ces mesures: 1° lorsque les belligérants ne sont pas en état de justifier de
motifs suffisants pour en légitimer l'emploi; 2° lorsque ces actes compromettent l'existence des puissances
neutres ; 3° lorsqu'ils entraînent après eux l'emploi de procédés inhumains ou barbares.
Dès qu'il n'est pas possible aux puissances neutres de s'entendre à cet égard avec les belligérants, elles ne doivent consulter que leurs intérêts et leurs forces. Si, malgré toutes les représentations, les belligérants persistent dans leur système, les neutres n'ont que le choix entre la guerre et la soumission. Il n'existe aucun autre moyen pour vider un pareil conflit.
Toute puissance neutre a incontestablement le droit de prendre des mesures convenables contre des procédés contraires aux usages
internationaux, ainsi que contre des excès arbitraires qui les menacent, de défendre ses prétentions légitimes à main armée et de faire usage de représailles contre les empiétements des belligérants.
Un moyen de sûreté parfaitement juste, c'est l'escorte de navires marchands par des bâtiments de guerre (§ 170). C'est un usage qui a été pratiqué déjà beaucoup par la ligue hanséatique. L'Angleterre elle-même qui, pendant la guerre du nord, avait envoyé, par suite des pertes éprouvées par les corsaires suédois, une escadre dans les mers septentrionales pour la protection de son commerce, ne saurait contester aux autres nations le droit de faire convoyer leurs navires de commerce.
Un autre moyen c'est l'établissement d'une force armée pour le maintien des principes de neutralité. Tel fut le but de la neutralité armée du Nord, fondée sur la déclaration faite par les puissances membres de cette coalition, suivant laquelle la mer Baltique devait être considérée comme fermée aux vaisseaux de guerre des belligérants et à l'abri de toute espèce d'hostilités, ce qui ne manqua pas de contestations, notamment de la part de l'Angleterre, qui renouvela encore ses protestations par un acte du 18 décembre 1807. (v. § 145 N. 4 G.)
Enfin les neutres qui admettent indistinctement dans leurs ports les bâtiments de guerre des belligérants avec une impartialité, une égalité parfaite, pourraient, par réciprocité, stipuler en leur faveur le droit de juridiction en matière de prises sur tous les navires capturés et amenés dans leurs ports respectifs.1)
Coup-d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres. Voeux de réforme.
§ 175. En jetant un coup-d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres, que nous venons de retracer d'après la réalité des choses, nous y apercevons, jusqu'au milieu du présent siècle, beaucoup plus de restrictions et d'entraves que de preuves de respect de la liberté et de l'indépendance des neutres, en même temps
') [G. Cela ne peut être pris en considération, car d'abord il n'est pas permis d'amener des prises dans les ports neutres, et ensuite, si le fait se présente, le neutre n'a pas de juridiction sur les navires capturés en haute mer; il a seulement le droit et le devoir de leur interdire le séjour dans ses eaux territoriales.]
des prétentions exagérées de la part des belligérants. Nous pouvons le dire . sans crainte d'être démentis : dans le domaine du droit international on ne trouve rien d'aussi triste que la position des peuples neutres vis-à-vis des puissances maritimes de premier ordre. L'état de guerre survenu entre celles-ci rend précaire le commerce neutre tout entier et le fait dépendre de leurs décisions arbitraires. Toutes les puissances maritimes ont. jusqu'à un certain point, à se reprocher cet état de choses déplorable: chacune, lorsqu'une occasion s'en est présentée, est venue tour à tour pratiquer des maximes qui ont été ensuite invoquées contre elle.
S'ensuit-il de là que ce qu'on appelle aujourd'hui le droit maritime international, soit juste? qu'il ne doive pas subir de modifications? qu'il puisse subsister?
La politique des puissances observée depuis 1854 *) et surtout les conférences tenues à Paris en 1856 ont amené, il est vrai, des améliorations considérables; mais l'humanité s'appuyant sur les principes de la justice doit attendre encore des progrès ultérieurs plus marquants.
Nous n'allons pas jusqu'à demander la liberté absolue du commerce en temps de guerre (§ 123); nous ne demandons pas non plus l'inviolabilité de toutes les personnes et propriétés privées, telle qu'elle a été proposée pour les propriétés par l'Amérique en 1856 et plus amplement réclamée par un grand nombre d'associations de commerçants, de même que par plusieurs corps politiques en Allemagne.2) Nous n'insistons plus même tout-à-fait
*) V. surtout Soetbeer, Samml. offic. Actenstiicke I — IX, Hambourg 1854, 1855. et Marquardsen dans la Kritische Ztschft. III, 202.
2) [G. Cf. mes développements au § 139 . note 2. Mais que malgré les privilèges accordés aux neutres par la Déclaration de Paris ceux-ci aient également intérêt à voir déclarer la liberté de la propriété privée, c'est ce qu'a prouvé la guerre franco-allemande; car. si la Déclaration protège la propriété neutre contre la capture et la condamnation, elle ne la préserve pas de la destruction. Les navires allemands Ludwig et Vorwärts ont été capturés et immédiatement incendiés par le vaisseau de guerre français Desaix. Le tribunal des prises de Bordeaux déclara cet acte justifié par la „force majeure", et l'instance en appel repoussa, le 16 mars 1872, les réclamations des Anglais intéressés à la cargaison, en faisant valoir que l'art. 3 ne garantissait pas les neutres contre les dommages qui peuvent leur être causés par la capture légitime du vaisseau ennemi ou par les actes militaires qui ont accompagné ou suivi la capture. Calvo IV. p. 268 défend les actes du Desaix. Mais la destruction d'une prise, dont l'équipage n'a pas opposé de résistance, ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles p. ex. quand la conservation de
sur les thèses des éditions antérieures de cet ouvrage, qui sont encore écrites sous l'impression de la pratique du droit de guerre observée au commencement de notre siècle, et nous les modifions, après un mûr examen, ainsi qu'il suit.
Lorsqu'on prend pour base le principe de l'égalité des Etats, d'après lequel aucun d'entre eux n'est soumis aux lois ni à la juridiction de l'autre;
lorsqu'on considère que les sujets d'un État neutre n'ont pas de lois à recevoir des autres États, tant qu'ils se trouvent sur leur propre territoire ou sur la haute mer, et tant qu'ils ne sont pas entrés dans un territoire étranger;
que la guerre ne modifie les rapports établis entre les belligérants et les peuples neutres qu'en ce sens que ces derniers doivent s'abstenir de tout acte d'immixtion au profit de l'un d'entre eux, qu'ils ne doivent pas favoriser l'un au détriment de l'autre, ces rapports, et spécialement ceux de commerce, ne subissant d'ailleurs aucun changement;
que jusqu'à ce jour il n'existe point de code maritime obligatoire pour tous les États, mais seulement un ensemble de maximes imposées par les uns dans un intérêt égoïste et subies par les autres par suite de leur faiblesse;
qu'en conséquence chaque État peut y renoncer pour se rapprocher des vrais principes de justice fondés sur l'égalité et l'indépendance des États et sur les droits communs de l'humanité;
on pourra envisager comme éléments du futur code international les règles suivantes:
I. Aucun des belligérants ne peut imposer des restrictions à la liberté du commerce des peuples neutres, sinon par le blocus effectif des ports, des côtes et des îles ennemis, ou bien en cernant les escadres ennemies.3)
Dans ces cas en effet, le belligérant occupe réellement le
la prise met en péril le capteur lui-même. Or, de pareilles circonstanci se sont pas présentées dans les cas cités. En l'absence de cette force majeure, le capteur ne peut ni disposer de sa prise sans le jugement de la Cour compétente, ni la détruire à cause des difficultés de l'amarinage. C'est ce qu'a reconnu la doctrine anglaise dès 1758: „They held the property not changea tili there had been a sentence of condemnation." (Phillimore III. p. § 138 N. 5 G.)]
s) [6. Nous avons déjà fait observer précédemment que la règle établie par la Déclaration de Paris n'avait pas résolu la question la plus import à savoir en quoi consiste un blocus effectif.]
territoire maritime de l'ennemi; ou du moins il occupe une ligne d'opérations sur un territoire dont l'usage, à la vérité, est commun à tous, mais qui ne saurait être contesté au premier occupant, sans léser ses droits légitimes de premier venu. La rupture du blocus et la tentative de rupture sur les lieux mêmes donne au belligérant le droit de traiter le contrevenant en ennemi, lorsque celui-ci ne saurait justifier de l'ignorance du blocus.
II. Un navire ne peut être arrêté par les belligérants sur la haute mer, que pour constater la nationalité véritable du pavillon et pour empêcher qu'il n'y soit porté aucun secours direct à l'ennemi. Il suffit que des papiers à bord régulièrement tenus constatent la nationalité du navire et l'innocuité de sa cargaison, pour qu'il soit libre avec tout ce qu'il porte. Dans le cas contraire le navire peut être saisi provisoirement, et si, dans un délai convenable, les justifications exigées ne sont pas fournies, il sera déclaré de bonne prise.
En effet les navires ne sont autre chose que des portions ambulantes de l'Etat auquel ils appartiennent et dont ils relèvent seuls sur la haute mer. Les belligérants toutefois sont en droit de demander à tout navire, qui il est? la haute mer étant également ouverte aux amis et aux ennemis. La bonne foi doit être maintenue partout, et il est permis à chacun de se prémunir contre le danger. Accepter le combat, ou bien justifier qu'on appartient à une nation amie, c'est une alternative que le croiseur belligérant est incontestablement en droit de proposer au navire rencontré.
III. Entre les belligérants et les neutres il n'y a ni commerce prohibé ni contrebande de guerre.4) La confiscation de la contrebande dans l'acception minutieuse de ce mot qui a prévalu jusqu'ici, n'est qu'une usurpation ou une concession précaire. Le transport direct de secours profitables à l'ennemi peut seulement donner lieu à les saisir et à les retenir jusqu'à la paix.
IV. Les réclamations des neutres contre la saisie ou la prise de leurs navires et de leurs propriétés doivent être soumises au jugement impartial d'arbitres désignés par une tierce puissance.
En ce qui concerne l'admissibilité de mesures extraordinaires,
') Y. Samuel Coceji, Nov. Syst, Jurispr. § 789 et Joh. Gottfr. Sammet, De neutralium obligatione. Lips. 1761.
428 LIVEE DEUXIÈME. § 175.
nous pouvons nous référer à ce qui est dit à cet égard au § 172 ci-dessus.
Nous ne prétendons en aucune manière donner ces propositions comme des articles d'un code international parfait. La troisième aurait même besoin d'une explication plus exacte. Mais nous croyons que l'on s'en approchera de plus en plus, à mesure que la voix des peuples se fera entendre dans les conseils politiques et que les gouvernements consulteront les voeux, les besoins et l'honneur de leurs peuples. Ils y trouveront en même temps leur plus solide appui. Aucun sacrifice ne saurait être trop considérable, lorsqu'il s'agit de briser le joug de la servitude à laquelle la prépondérance de telle ou telle nation réduit les autres Etats.
Nous aimons toutefois à espérer que toutes les nations animées d'un sentiment commun de justice, d'un sentiment de la liberté humaine non pas nationale seulement, arriveront spontanément, et sans qu'il soit besoin d'en venir à une scission entre les puissances maritimes et continentales, à renoncer à ce bagage vermoulu de maximes de spoliation, qu'on se plaît toujours à appeler le droit maritime des neutres. Ce fut dans l'application de ces maximes que des juges de prises d'une triste célébrité, tels que Sir Marriot, Jenkinson et William Scott, animés d'un zèle patriotique exagéré, anéantissaient le commerce des peuples neutres; ils taxaient de chimère de l'âge d'or toute demande d'une autre justice.
Dans l'état des choses actuel les objets les plus pressants de conventions ou déclarations générales sont sans contredit la fixation des articles de contrebande, des cas de leur échéance, des formes de la saisie et de la juridiction de prises.5)
5) On trouve de pareilles observations sur ce sujet dans Pütter, Beitrug p. 189. Marquardsen, Der Trentfall. 1862. p. 175. Gessner p. 427. L'Anglais Reddie (On maritime intern. Law II, p. 573) insiste notamment sur une amélioration de la justice en matière de prises et sur une plus grande sévérité da la part des neutres. On consultera surtout avec beaucoup de fruit l'on de Hautefeuille intitulé: Droits et obligations des nations neutres, dont nottl adoptons bien des conclusions, ainsi que son récent article pul il ié dans la Eleva« critique de législation V, p. 62. [G. Les propositions susmentionnées doivent être jugées d'après mes notes sur les questions respectives.]