LE DROIT DE GUERRE
Définition de la guerre.
§ 113. La guerre se manifeste extérieurement comme un état d'hostilités existant entre plusieurs puissances, pendant lequel elles se croient autorisées à faire réciproquement usage entre
Struben, Rechtl. Bedenken V. 47. Spangenb. II, p. 321. *> [G. Le mot „guerre-4 est dérivé de l'allemand du moyen âge „werra", <e.] Les monograpbies relatives à cette matière, notamment celles pu- - par Alberic Geutile, J. Gottl. Fréd. Koch et Joach. E. de Beust, sont
elles de violences de toute espèce. C'est la définition matérielle de la guerre. Mais considérée au point de vue légal, la guerre ne sera un droit qu'autant qu'elle présente un état régulier de violences et de destruction, lequel se propose un but légitime, et
indiquées par d'Ompteda § 290. 291. de Kamptz § 271. 272. — de Clausewitz, dans son ouvrage intitulé : Vom Kriege. Berlin 1832. t. I, p. 105, retrace une histoire générale de la guerre. Comparez aussi N. Villiaumé, L'esprit de la guerre. Principes nouveaux du droit des gens, de la science militaire et des guerres civiles 3. éd. 1864. L'Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 — 1815 par Marc Dufraisse. Paris 18B7. P. J. Proudhon, La guerre et la paix. I vol. 18f>9. Morin, Les lois relatives à la guerre. Paris 1872. v. Revue de dr. intern. IV, p. 481 et 550 ibid. H. Brocher, Les principes naturels du droit de la guerre — Essai de la philosophie de la guerre. 1872. Hely, Etude sur le droit de la guerre de Grotius. 1875. E. Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Grotius. 1882. H. Brocher, Les révolutions du droit, vol IL 1882. — Du point de vue politique. P. Leroy-Beaulieu. Recherches sur les guerres contemporaines 1853 — 66. 18(i9. Larroque, De la guerre et des armées permanentes. 1866. Une codification du droit de guerre moderne par Bluntschli (Nördlingen 1866) est insérée dans son droit des gens. [G. Cette codification a été vivement et judicieusement critiquée par le général de Hartmann (Militärische Notwendigkeit und Humanität 1871); mais en regardant erronément les théories de Bluntschli comme étant des règles internationales reconnues, le général, de son côté, passe la mesure et nie le droit de guerre. Le maréchal de Moltke dans sa lettre célèbre à 3Ir Bluntschli du 11 déc. 1880 parait être du même avis. D'après lui, le moyen le plus sûr de diminuer les horreurs de la guerre, consiste, pour les masses, dans l'éducation et, pour les chefs, dans une loi à la qu'elle ils se conforment autant que le permettent les circonstances de la guerre; enfin dans l'exclusion dans la lutte des moyens condamnables. Quelle sera cette éduoatioil en vue de la guerre, quelle doit être cette loi imposée aux chefs et enfin quels sont les moyens condamnables auxquels il est interdit de recourir? le maréchal no le dit pas. Mais les raisons que l'on allègue contre l'existence d'un droit de guerre sont plus spécieuses que solides. On a dit: la guerre est par elle même la substitution de la force à la justice, elle ne. saurait donc avoir d'autres lois que celle du plus fort, „qui armis plus posset" comme disaient les Romains, et il vaut même mieux qu'elle ne soit pas mitigée par îles lois restrictives, car plus elle sera terrible, plus elle sera courte et rare, les peuples redoutant Les maux de la guerre. — Sans doute, la guerre est un appel à la force, mais non à la force libre de toute entrave. Si on repousse en principe tout frein, il sera difficile de prouver qu'A y a des moyens condamnables, on fera tlèehe <le tout bois. Mais comme le droit de l'aire la guerre dérive de la nécessité de la
propre conservation des États, le droit <2e guerre, c'est à dire, le droit observé dans la guerre établit que l'emploi de la force es* limité par le principe même qui
le justifie, celui de la nécessité, la guerre ne donne aucun droit qui ne soit
nécessaire l sa fin. Si de cotre temps les guerres sonl devenues pins rares et
plus courtes ce n'est certes pas qu'elles soient sans merci: la raison est que
continue à l'être jusqu'au moment où ce but sera atteint. 2) La guerre . en d'autres termes , est l'emploi extrême de violences légitimes. Tantôt d'un caractère purement défensif, elle cherchera à repousser une agression injuste, et à cet effet elle préviendra même des menaces suspendues au-dessus d'elle. 3) Tantôt réellement offensive, elle exigera le redressement des offenses ou des injures éprouvées par une juste et pleine satisfaction. C'est ce qui constituera la justice de sa cause. Le grand Frédéric déjà écrivit en ce sens dans son Anti-Macchiavel (chapitre 26) ces paroles remarquables: „Toutes les guerres qui n'auront par but que de repousser des usurpateurs, de maintenir des droits légitimes.
les grandes armées fondées sur le service obligatoire, sur les armes modernes et sur les chemins de fer qui permettent une locomotion rapide, amènent une prompte solution. Enfin il n'est pas même exact de dire que la guerre mette fin aux traités qui existaient entre deux États; il y en a qui subsistent, il y en a même qui n'entrent en vigueur qu'avec la guerre. (ï; 141.) On peut donc maintenir le mot de Grotius: „Belli ac pacis sunt sua jura." La guerre moderne est limitée 1) parcequ'elle est essentiellement passagère; on ne la fait que pour arriver à la paix ; 2) parcequ'elle est exclusivement dirigée contre un ou plusieurs adversaires déterminés, elle distingue entre belligérants et neutres; 3) parcequ'elle reconnaît à l'adversaire les mêmes droits que ceux que l'on revendique pour soi-même ; en respectant le droit du guerre ou sacrifie peut-être un avantage passager et partiel, pour sauver un intérêt durable et général. La lutte a donc certaines conditions, qui tendent à resteindre autant que possible la destruction de la confiance, qu'engendraient les procédés interdits, v. Actes de la conférence de Bruxelles 1874. Laveleye, Les actes de la conférence de Bruxelles 1875. Lüder, Der neueste Codificationsversuch auf dem Gebiete des Völkerrechts. 1874.]
-) [G. La proposition de Bluntschli (511): „Dans la règle la guerre est une contestation juridique entre les États en tant que parties belligérantes au sujet du droit public" confond, comme Hartmann le fait ressortir, la cause et uce de la guerre. Une contestation juridique peut devenir la cause de la goearre; la guerre elle-même n'apparaît point, comme Bluntschli le dit (510) seulement sous forme de lutte physique; elle est la lutte physique même et rien que cela. Cette lutte consiste dans les efforts que font deux États pour triompher par la force du conflit des intérêts et des prétentions, conflit qui ne semblait pouvoir être écarté au moyeu d'une entente ou par des actes de défense personnelle unilatérale ; chacun des adversaires s'efforce, par le déploiement de toutes ses forces, à détruire les moyens par lesquels l'autre adversaire soutient sa volonté. Le général de Clausewitz définit la guerre un acte de violence destinée à forcer l'adversaire à se soumettre à notre volonté, un conflit des intérêts politiques ou sociaux vidé par la force.]
ci-dessus ij 80 et Guil. Schooten, De jure hostem imminentem praereniendi Specim. jurid. Lugd. Bat.
de garantir la liberté de l'univers et d'éviter les violences et les oppressions des ambitieux, sont conformes à la justice."
Quoiqu'il en soit il deviendra souvent très-difficile de se rendre compte de la justice d'une guerre. Les auteurs sont d'accord là-dessus. Ceux-là même en conviennent qui ont cherché minutieusement de faire une analyse des différentes causes d'une juste guerre, et ont inventé une espèce de responsabilité juridique à l'égard de celui qui prend les armes sans sujet légitime. *) Il n'existe en effet sur terre aucun juge qui puisse d'une manière infaillible, prononcer sur la justice d'une guerre. Ajoutons que celle-ci est dirigée par le hasard, sans qu'il soit possible de prévoir d'avance ses nombreuses péripéties. En faisant succéder à l'ordre le chaos, elle fait sortir pourtant de ce dernier un ordre de choses nouveau, quelle qu'ait été la cause de la guerre. Seulement les résultats moraux d'une guerre injuste ne seront pas ceux d'une guerre légitime. Jamais aussi des intérêts purement politiques, des intentions moralement bonnes mêmes, dès qu'elles ne sont motivées par aucune lésion imminente ou déjà accomplie, ne suffiront pour purifier une guerre de son caractère illégitime. Mais nous regardons comme oiseuses toutes les discussions abstraites sur la légitimité des guerres de religion, de vengeance, d'équilibre politique. Cette question puise ses éléments de solution dans les circonstances particulières à chaque espèce et dans les principes internationaux que nous avons retracés dans le livre précédent.
*) Parmi ces auteurs figurent Grotius et Vattel III, § 183 suiv. 190. Déjà Cocceji, dans son commentaire sur Grotius III, 10, 3 suiv. a montré jusqu'à. quel point la distinction entre le droit naturel et le droit positif est insuffisante sur ce point. [G. Si la guerre n'est justifiée que par la nécessité, il est évident qu'elle n'est juste que si elle est défensive. Seulement il ne faut, pas prendre la défense dans un sens trop étroit. On l'a dit avec raison : Le véritable agr< n'est pas celui qui attaque le premier, mais celui qui rend la guerre inévitable. Frédéric le Grand ayant en main les preuves do la coalition qui voulait l'écraser. était en droit de devancer les projets de ses ennemis en envahissant la Base. Une guerre peut même être Légitime quand elle attaque un droit formel mais suranné. L'Autriche et les anciens Etats Italiens souverains avaient le droit. de conclure des alliances, mais la prépondérance autrichienne empêcha tout développement de la vie nationale dans la péninsule et la nécessité de briser ce ban était la justification de la. guerre de 1N.">!». bien qu'on doive désapprouver la manière dont elle fut amenée par Napoléon III et t'avour. De même une
guerre même agressive peut être juste quand elle est entreprise par un État pour venir au secours d'un autre Etat injustement attaqué.]
g 114. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 253
Parties belligérantes.
(Jus belli activant et pas si vu m).
§ 114. Un état de guerre ne peut exister valablement qu'entre parties qui ne sont pas empêchées d'avoir recours dans leurs contestations à la force et qui n'en sont responsables à personne. Ces parties sont d'abord les corps qui jouissent d'une indépendance absolue et ne relèvent d'aucune puissance supérieure, comme les Etats souverains;1) puis les individus vivant isolément en dehors des conditions sociales, tels que les flibustiers, les pirates et autres. 2) En ce sens il peut y avoir même une guerre entre les diverses fractions du même corps politique, quoiqu'elle ne constitue pas un état de guerre régulier, produisant les effets d'une guerre politique entre plusieurs Etats, ainsi que cela est déjà remarqué par le jurisconsulte romain Ulpien, qui s'exprime ainsi : 3) „In civilibus dissensionibus, quamvis saepe per eas respublica laedatur, non tarnen in exitium reipublicae contenditur: qui in alterutras partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos jura captivitatum aut postliminioruni fuerint." Mais la guerre civile revêtira le caractère d'une guerre internationale, dès que la partie révolutionnaire se sera complètement émancipée du corps d'Etat, auquel elle appartenait jusque-là, et qu'elle aura gagné une existence territoriale à part.4)
') de Kamptz § 273.
<J. Ce ne sont pas là des ennemis qui doivent être traités d'après le droit de la guerre, mais des malfaiteurs qu'il faut punir.]
•) Loi 21. § 1. D de captivis.
[G. L'état de guerre, entre deux puissances souveraines devant être reconnu par tout autre État, la question qui se pose dans les guerres civiles est uniquement une question de fait, à savoir s'il s'agit d'une révolte passagère ou si les deux parties en présence peuvent être regardées comme politiquement organisées. «The character of belligerency is not so much a principle as a fact." < ( 'anning, Instructions to Mr. Stratford Canning. "Wellington, Desp. II, § 34). Une puissance qui couvre la mer de ses croiseurs doit être traitée soit en puissance belligérante ou en pirate. Rien de moins fondé que la réclamation I Puis au sujet de la reconnaissance des Etats du Sud comme puissance belligérant« par L'Angleterre et la France. Us avaient eux-mêmes notifié le blocus des ports des Etats du Sud et par conséquence reconnu de facto l'état de guerre. Bemis. The récognition of Rebel belligerency. 1865.]
*) Halleck, XIV. 25.
254 LIVKE DEUXIÈME. S 115.
Des guerres privées et des guerres entreprises par des particuliers pour leur propre compte, peu importe qu'ils soient sujets de la même ou de différentes puissances, ont disparu dans l'état moderne de l'Europe. 5) Des sociétés formées de la réunion d'un certain nombre de particuliers, telles que les compagnies commerciales, ne sont pas non plus en droit de faire la guerre sans une autorisation de leurs souverains. Il faut naturellement excepter le cas où, protégées par leurs murailles de pierre ou de bois, elles ont cessé, comme autrefois la Ligue hanséatique, d'obéir à aucune puissance souveraine. 6)
Du reste nous distinguons parmi les parties belligérantes les parties principales des auxiliaires qui ne prennent part à la lutte principale que d'une manière secondaire.
Puissances auxiliaires. *)
§ 115. Par parties auxiliaires2) on entend en général celles qui portent des secours à l'une des parties belligérantes. Les secours, tantôt d'une nature générale et non limitée, comprennent toutes les forces ou les ressources dont dispose la puissance auxi-
5) V. sur les moeurs féodales du moyen âge "Ward, Enquiry I. p. 344. II, p. 209 suiv. La guerre de trente ans encore fournit quelques curieux exemples à ce sujet: nous nous contentons de citer les ducs de Ifansfeld et. Bernard de Saxe. "Ward LT, p. 312. L'expédition de Schill, désapprouvée par le roi de Prusse, ne tombe pas sous le même point de vue. Alb. Gentilis 1. 2. Bellum est publicorum armorum justa contentio. — Publica esse arma utriusque debent. Etenim ex eo bellum dictum est, quod inter duas partes aequales de Victoria contenditur et duellum a principio propterea nomiuabatur.
°) Sur le caractère éminemment politique de cette Ligue on peut lire Ward II, p. 276 suiv. Pütter, Beitr. zur Völkerrecht sgeseh. p. 141. La question de savoir si des compagnies de commerce ont le droit de déclarer la guerre, a été examinée spécialement par Ch. Fr. Pauli, De jure belli soeietatum mercatoriar. Hal. 1751.
') d'Ompteda § 318. de Kamptz § 287. La théorie de cette matière est expliquée par J. J. Moser, Versuche X, 1. Vattel 111. i? 78 suiv. Karten», Völkern § 292 suiv. Kliil.er § 268 suiv. Schmalz p. 269. Wheaton 111. 2. 11. Halleck XVII, § 11 suiv. Calvo III, 3, § 756 suiv.
2) [G. Quand deux États entreprennent une guerre en eonnnun, aucun d'eux n'est partie auxiliaire. C'est donc une erreur de dire oomme le l'ait Quelle (La guerre continentale et les personnes. 1881. p. 80) qu'en 1870 la Confédération de l'Allemagne du Nord a soutenu la Prusse, D'après la et institut ion de la ( 'on fédérât ion, toute guerre lui était commune: ce n'était pas la Prusse, mais la Confédération qui faisait la guerre. |
liaire; tantôt, d'une portée speciale et restreinte, ils consistent en prestations ou fournitures déterminées d'avance par rapport au nombre et à l'étendue, notamment dans l'envoi de troupes, de subsides, dans l'autorisation d'occuper une place d'armes ou un port ou de jouir de quelque autre avantage qui a pour but de rendre plus solide le système d'attaque ou de défense de l'une des parties belligérantes vis-à-vis de l'autre, et qu'on doit continuer à fournir jusqu'au moment où le but commun de la guerre sera obtenu. 3) C'est là le point décisif, qui distingue l'entrée dans l'état de guerre ouverte de la stricte neutralité (§ 144).
Il arrive rarement que le secours fourni soit l'effet d'une intervention spontanée : le plus souvent il a été convenu et stipulé d'avance. C'est alors que le cas d'alliance (casus foederis) sera énoncé dans un traité de garantie qui a pour objet une guerre soit offensive soit défensive, et qui ne repose pas nécessairement sur la réciprocité. Si le traité de garantie est d'une portée générale, le „casus foederis" se déploie dès que le territoire allié est envahi ou menacé d'invasion. 4) Les principes relatifs aux conventions publiques s'appliquent à ces sortes de traités: mais leur application rencontre très-souvent des difficultés et fait naître des conflits sérieux. Souvent des circonstances résultant de la situation particulière de la puissance alliée, ou des engagements antérieurement contractés envers l'ennemi, s'opposent d'une manière péremptoire à ce que le secours promis puisse être fourni. 5) En
*) [G. L'alliance peut aussi stipuler qu'un Etat promet ses secours à un autre contre un seul ennemi et non contre tous. Dans le traité entre la France et l'Espagne du 19 août 1796 l'art. 18 porte: „L'Angleterre étant la seule puissance contre laquelle l'Espagne ait des griefs directs, la présente alliance n'aura son exécution que contre elle pendant la guerre et l'Espagne restera neutre urd des autres puissances armées contre la République." iRee. VI, p. 661.) De semblables traités lurent conclus avec la Sardaigne en 1797 et avec la Suisse en 1798.]
vttel LU, § 91. [G. Il n'est pas nécessaire que l'alliance implique une garantie.]
*) Relativement au cas où des secours ont été promis à la fois aux deux parties belligérantes, v. Grotius LT, 15, 13 et le commentaire de Cocceji. Il est difficile d'établir sur ce point des règles fixes. [G. L'obligation de venir en aide à un albé est toujours restreinte par le soin de sa propre défense ou par l'impossibilité de fournir des troupes auxiliaires. Ultra posse nemo tenetur. Mais évidemment il peut souvent y avoir doute sur l'existence réelle d'une pareille impossibilité; celle-ci peut n'être alléguée que comme prétexte pour astraire à la susdite obligation. Lorsque la Russie attaqua la Turquie
tous cas l'allié peut, avec une pleine liberté, apprécier la justice de la guerre, à laquelle il est appelé à prendre part. 6) Il n'y a donc rien de si incertain et de si peu fréquent que la bonne foi dans l'exécution des traités d'alliance, lorsque surtout ils ne reposent pas sur des intérêts homogènes et permanents, tels qu'ils existent dans les unions ou les confédérations d'Etats.
§ 116. Lorsque les clauses du traité d'alliance n'ont pas déterminé les obligations réciproques des alliés, la nature des choses et la pratique des Etats ont consacré à 1" égard de ces dernières les principes suivants:
I. Aux traités d'alliance d'un caractère général on applique la règle fondamentale du contrat de société, suivant laquelle la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes est en proportion de sa mise dans le fonds de la société et du but à atteindre en commun (C. Nap. art. 1853). Si les alliés ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur l'entreprise commune, ni sur la part des sacrifices à faire par chacune, les unes ne pourraient à la vérité entreprendre une opération de guerre, conclure la paix ou un armistice, ni faire un acte quelconque de nature à causer quelque préjudice aux alliés. *) Il faudra néanmoins excepter les actes nécessités par le but de l'alliance, lorsqu'il ne pourrait être obtenu autrement : de même les cas où le maintien de l'alliance deviendrait impossible ou que ses clauses auraient été violées entre les alliés eux-mêmes. Les annales de l'histoire fournissent des exemples bien nombreux de guerres entreprises en commun et qui ont été terminées par des traités de paix conclus séparément !
en 1877, l'Angleterre, la France et l'Autriche étaient indubitablement obligées, d'après le traité du 15 avril 1856, de la secourir; néanmoins aucune d'elles ne bougea. Guelle a également tort de dire que c'est en raison de oe principe que l'Autriche est restée neutre pendant la guerre de 1870. Depuis 1866 elle n'avait plus rien à faire avec l'Allemagne et d'un autre côté elle n'était pas non plus l'alliée de la France. Mais il peut cependant y avoir lieu d'admettre le casus foederis pour l'un des adversaires seulement ou pour aucun des deux.]
°) Les auteurs sont d'accord à ce sujet. On trouve de nombreuse* obeee< vations sur le moment d'appliquer les „casus foederis" «laus Bioser, km, cit. p. 43 suiv. Comparez aussi Wheaton III, 2 § 13 et Halleek \\ II. 7 et suiv.
') [6. C'est ainsi qu'aucun allié ne doit accorder de Lioenoee <ij 123. 142) de son propre chef sans l'assentiment de L'autre allié, les hostilités ne peuvent commencer que de oonoerl et à L'époque convenue ; le plan de campagne doit être fixé d'un oommus accord.] ^
Enfin aucune des parties alliées ne peut s'enrichir aux dépens des autres. Chacune doit restituer ce qui a été enlevé à la partie alliée par l'ennemi, après l'avoir recouvré sur lui, conformément aux règles du droit de recousse. De même on devra procéder au partage des bénéfices obtenus en commun, en proportion des ressources fournies par chacune. -) Les pertes accidentelles au contraire que les vicissitudes de la guerre entraînent nécessairement après elles, sont supportées exclusivement par la partie qui en a été frappée, à moins que ses alliés ne les aient occasionnées par leur conduite peu conforme aux lois de la guerre.
II. Si le secours stipulé entre les alliés est d'une nature spéciale, la partie principale en a la disposition exclusive, sauf convention contraire. L'allié obligé de fournir des troupes doit les équiper et les tenir constamment au complet, 3) tandis que leur nourriture et leur entretien sont à la charge de la partie principale. En exposant leur vie pour ménager celle de ses propres troupes, elle commettrait un acte déloyal et contraire au traité. Elle doit généralement éviter à ses alliés tout préjudice qui peut résulter de l'exécution de leurs engagements, et aller à leur secours, si l'ennemi commun venait à les attaquer. Elle ne doit pas non plus conclure la paix sans eux. et elle pourvoira à leur sûreté ultérieure, dont elle fera l'objet d'une clause spéciale dans les stipulations de paix.
Toute contravention aux clauses du traité d'alliance donne à la partie lésée la droit de la dissoudre. En ce cas celle-ci cesse
*) [G. Tous les vaisseaux alliés qui prennent part à une entreprise ont des droits égaux aux prises qui ont été faites. (Naval Prize Act of 1864. App. D. Traité anglo-français du 20 mai 1854.) On ne peut pas appliquer ce principe au butin fait sur terre; la notion de coopération est ici plus restreinte, car ce pas seulement l'unité de l'entreprise, mais t'est aussi l'unité du commandement qui est la condition du caractère commun de l'entreprise (§ 135.) Phillimore III. 99 1 . v. encore pour les règlements de détail la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne relativement aux prises opérées pendant l'expédition contre la Chine et au butin pris par les armées de terre, suivie d'instructions pour les commandants des bâtiments de guerre des parties contractantes, signées à Paris le 22 Fèvr. 1860. Jlartens Nouveau Rec. Gén. XX. p. 70.]
itrefois on admettait que l'allié fournît de l'argent etc. au lieu de troupes. V. .1. .1. Hoaer, V. -mischte Abhandl. I. 84. Actuellement tout dépend des conventions des par;
Heffter, droit international. 4« éd.' 17
de pouvoir prétendre au partage des avantages qui ont été obtenus en commun, à l'exception du butin antérieurement fait et des droits de revendication sur les objets recouvrés sur l'ennemi, ainsi que nous l'expliquerons au chapitre IV.
§ 117. Pour ce qui concerne la position des puissances alliées par rapport à l'ennemi, il est évident que ce dernier n'est aucunement tenu de souffrir la coalition des forces réunies contre lui, et qu'il peut y réagir par tous les moyens dont il dispose, sans attendre la mise en activité des secours attendus par l'ennemi. Il cherchera à se débarrasser d'une coalition avant qu'elle ne devienne trop redoutable, et afin de s'assurer la liberté de ses mouvements.
En général on est d'accord à ce sujet, lorsqu'il s'agit de secours stipulés pendant le cours d'une guerre ou en prévision d'une guerre imminente. Mais il en est autrement dès que le traite d'alliance antérieur à la guerre a stipulé un secours particulier et qu'il n'est pas dirigé d'une manière formelle contre une certaine puissance; de même lorsqu'il a pour objet une guerre défensive, Dans ces cas on a prétendu que l'allié ne peut être traité comme ennemi qu'en tant qu'effectivement et conformément à ses obligations, il prend part aux hostilités.1) Cependant, permettre aux parties alliées de garder leur neutralité, pour ne les traiter en ennemies qu'après qu'elles se seront prononcées d'une manière ouverte, ce serait méconnaître les droits légitimes de la partie menacée, à moins que ses intérêts ne lui conseillent une conduite semblable. Elle devra chercher au contraire à rompre une coalition dangereuse, et à cet effet elle posera aux alliés l'alternative suivante: ou de renoncer à la coalition, ou bien d'avoir à subir les conséquences d'une déclaration de guerre. Tel fut, par exemple, le mode de conduite qu'au commencement de l'année 1813 la Russie a adopté envers la Prusse, par rapport
') V. de Beuhvitz, De auxiliis hosti praestitis more gentium bodierno bestem non el'ficieutilms. liai. Sax. 1747. Scbmidlin, de iurib. gentium mediarum.
§ 10. [€K lïynkershoek «lit avec raison: „Non hostes appello qui neutraruni partium sunt, nec ex foedere lus illisvc quioquam debout; si quid debeant, foederati sunt, non simpliciter amici.-' (Quaest. I, c. 9.) Il va sans dire que traiter l'alliée de ses ennemis en ennemi n'est qu'un droit et non un <le\oir. La Russie aurait été parfaitement dans son droit de déclarer la guerre à l'Autriche lorsque cette puissance conclut le Ü déo. 1854 un traité d'alliauo avec la, France et L'Angleterre alors en guerre avec la Russie. Si elle ne l'a
pas l'ait, c'est qu'elle ne voulait pas augmenter ses embarras.]
§ 118. DROIT D'ACTInXs KT DB GUERRE. 259
ù l'alliance particulière de cette puissance avec l'empereur Napoléon. — Une pareille alternative, à la vérité, ne peut être proposée aux parties alliées de l'ennemi qu'autant qu'elles se disposent à fournir les secours stipulés. Tant qu'elles ne se sont pas ainsi prononcées, il est permis seulement de leur adresser des questions, conformément à ce qui a été dit aux paragraphes 29 et 45 cidessus. Une réponse évasive ou retardée malgré la gravité des circonstances, fournira en ce cas à la partie menacée une raison suffisante pour prévenir le complot en le déjouant. C'est ainsi que le roi Frédéric commença en 1756 la guerre par l'invasion de la Saxe électorale, pour sauver son royaume des projets des puissances qui s'en étaient partagé d'avance les dépouilles.
Théâtre de la guerre.
§ 118. Le territoire des parties belligérantes, les eaux intérieures et les hautes mers forment le champ de guerre naturel. Les territoires neutres en sont exempts. Néanmoins les troupes alliées qui ont pris part aux hostilités, peuvent être poursuivies sur leur propre territoire, lors même que, sous d'autres rapports, la neutralité a été accordée à son gouvernement.1) Les autres puissances alliées, dès qu'elles sont entrées ouvertement en état de guerre, en supportent toutes les conséquences.
Des conventions ou des motifs politiques peuvent limiter le théâtre de la guerre. L'histoire moderne fournit des exemples de ce genre; car bien souvent les puissances, dans le but de maintenir la paix ou l'équilibre européen menacé, ont consenti spontanément à circonscrire le théâtre de la guerre. Nous rappelons l'expédition en Grèce opérée par les trois grandes puissances; le siège d'Anvers, à la suite de la convention conclue le 22 octobre et le 10 novembre 1832 entre la France et la Belgique; l'intervention en Syrie, par suite des différends entre le Sultan et Mehemet-Ali.2)
eau Recueil t. XII. p. 1 suiv. : XIII. p. 39. 57. FI?. -an. dans Histoire de la diplom. franc. Y. 146. allècrue un exemple semblable: pendant l'armistice conclu dans le cours de la guerre de sept ans. 1«> riége de la Visse en Silesie devait être continué sans interruption. Comparez re Halleck XIV. 96. [G. »pii raii'rt' ces '-a< *<>us la dénomination de guerres imparfait.-. ex pression qui ne parait pas très-heur
260 I - 1 VRE DEUX I KME. § 1 19.
Droit de la guerre proprement dit; — usages, raison de guerre.
§ 119. La guerre, comme la paix, a ses lois et ses formalités déterminées qui constituent la nature externe du droit de guerre (jura belli). Un droit pareil était déjà connu dans l'ancien monde, quoique, à la vérité, la volonté arbitraire et désordonnée des parties belligérantes y rencontrât peu de limites. ') Il acquit plus de consistance au moyen âge, sous l'influence tant du christianisme que de l'esprit de chevalerie, en même temps qu'il s'est dépouillé de certaines rigueurs. Mais c'est de nos jours seulement, et après avoir flotté longtemps entre plusieurs systèmes contraires, qu'il s'est assis enfin sur les principes d'humanité et de respect de l'espèce humaine. *) Les nations civilisées admettent la guerre comme un état de choses forcé, comme un mal inévitable, qui ne doit pas dépasser les limites de la stricte nécessité. La guerre, qui arme les hommes les uns contre les autres, n'a pas pour but la destruction de l'ennemi. La raison et l'humanité, comme le propre intérêt des nations, ont consacré cette maxime fondamentale: „Ne causez pas plus de mal à votre ennemi, pendant la guerre même, que la nécessité de le ramener à la raison ne l'exige." L'ancienne maxime de guerre au contraire voulait qu'on fît à l'ennemi le plus de mal qu'on pouvait et qu'on jugeait convenable. 3)
') Tite-Livo liv. IL 12. XXXI, 30: „Esse enim quaedam belli jura, quae ut facere ita pati sit fas," Polyb. V, 9, 11 ol rov Ttokéfiov vàftoi ntù ràrovrov Siytaïa.
'-') V. les développements dans AYard, Enquiry. eliap. X cl Miiv. Y. aussi page 7 ci-dessus. [G. Entre le moyen âge et l'époque moderne mais avoua la triste période de La guerre de trente ans et des guerres de Louis XIV. dont le nom reste à jamais flétri par les ravages du Palatinal et de la Hollande. Il semblait que l'on fût revenu à l'état Bauvage, où le pillage était le plus souvent le but. Le meutre et L'incendie Lei moyens.]
8) Ainsi dans son discours l'inauguration du Conseil des prises, du 14 floréal au Vlll, l'orlalis disait ce qui suit :
„Le droit de la guerre est fondé sur ce qu'un peuple, pour l'intérêt de sa conservation ou pour le soin de sa défense, veut. peut, ou doit faire violence à un autre peuple, ('"est le rapport des choses et non des personnes, qui constitue la guerre; elle est une relation d'Étal à État, et non d'individu à
individu. ESntre deux ou plusieurs nations belligérantes, les particuliers dont ces nations se Composent, ne sont ennemis «pic par accident: ils ne le sont
Au droit de guerre appartient d'abord la règle ou la manière ordinaire de faire la guerre, que les usages internationaux ont sanctionnée et dont les parties belligérantes ont le droit d'exiger entre elles la stricte observation, c'est la loi des nations civilisées entre elles. C'est elle qui proscrit et frappe de l'anathème de l'histoire tous les procédés cruels ou barbares ; 4) qui punit de la rupture des relations internationales l'Etat qui a violé ses prescriptions. Des circonstances exceptionnelles, tirées de l'extrême nécessité ou du besoin de rétablir l'égalité du combat, permettent seules de s'en affranchir et de faire ce qui est de raison momentanément. 6) Des guerres entreprises contre des hordes ou des
point comme hommes, ils ne le sont même pas comme citoyens; ils le sont uniquement comme sohl;
Taüeyrand écrivait à l'empereur Napoléon, en date du 20 novembre 1806. dans le même esprit :
„Troia siècles de civilisation ont donné à l'Europe un droit des gens que, selon l'expression d'un écrivain illustre, la nature humaine ne saurait assez reconnaître.
Ce droit est fondé sur le principe que les nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible.
D'après la maxime que la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, non pas même comme membres ou sujets de l'Etat, mais uniquement comme ses défenseurs, le droit
| -ns ne permet pas que le droit de guerre et le droit de conquête qui en dérive, s'étendent aux citoyens paisibles et sans armes, aux habitations et aux propriétés privées, aux marchandises du commerce, aux magasins qui les renferment, aux chariots qui les transportent, aux bâtiments non armés qui les voiturcnt sur les rivières ou sur le;, mers, en un mot à la personne et aux biens des particuliers.
roit né de la civilisation en a favorisé les progrès. C'est â lui que l'Europe a été redevable du maintien et de l'accroissement de prospérité, au milieu même des guerres fréquentes qui l'ont divisée etc." (Moniteur univ. du 5 décembre 1806).
;i [G. Ce qu'on peut réputer „procédé barbare," ce n'est pas une infraction à une manière de faire la guerre, ni même la non-observation d'une coutume: jiiai< seulement l'infraction au droit fixé parla conscience internationale. on „manière de faire la guerre" n'est pas très-heureuse.] F. H. Streben, Abhandhmg von der Kriegaraison und dem Convenienzrecht (Saiiuulunir auscrlescni-r juristischer Abhanill. Leipzig 1768). Grotfttn III. 1. \U. 18, J. Poftndorf II. 3. 23. J. J. Moser IX. 1. 111 suiv. Bynkershoek, écrit« cités par d'Ompteda § 300. de Kamptz i; 282 suiv. .•"!'■ Bernard. Law s ni' war. (Oxford Essays) 18Ö6. Instructions for the
• muent of aruii' -s in the field. (Publication officielle des États-Unis ré-
bandes sauvages qui ne respectent aucune loi humaine, sont aussi exceptées des règles communes. Enfin les guerres navales, plus cruelles et plus meurtrières que les guerres sur terre, dont elles n'ont pas acquis les règles précises, G) ont au contraire , faute d'équilibre entre les puissances maritimes, conservé jusqu'à nos jours un caractère plus ou moins spoliateur.
Quant aux guerres civiles elles se feront d'abord sous la responsabilité des vaincus envers l'État, c'est-à-dire envers la partie triomphante. Elles ne prendront un caractère régulier qu'après l'accomplissement d'une scission territoriale reconnue de part et d'autre ou en suite de l'intervention d'une tierce puissance (§ 113).
Du reste il s'en faut de beaucoup que le droit de guerre moderne soit déjà fixé dans toute son étendue par les usages et convictions des peuples et de leurs gouvernements. La dernière guerre de 1870 à 1871 vient de mettre à découvert bien des lacunes auxquelles il devrait encore être remédié par le concert Européen. 7) En attendant chaque nation belligérante sera libre de poser pour elle-même les règles à suivre vis-à-vis de l'adversaire comme des puissances neutres. L'adversaire pourra en faire autant ; mais il y aura lieu à des réclamations, à des représailles, à la rétorsion et même à l'intervention de tierces puissances toutes les fois que les démarches arrêtées seront en contradiction avec les lois de l'humanité et avec les principes ou usages déjà établis par le concert Européen. 8)
digée par le Dr Lieber) 1862. Graham Military ends and moral meaus. 1864. Moria, Les lois relatives à la guerre selon le droit de gens moderne. 1872. Actes de la conférence de Bruxelles. 1874. Rustow, Kriegspolitik and Kriegsgebrauch. 1876. Manuel de la guerre publié par l'Institut de droit intern. 1881. J. Guelle, La guerre continentale et les personnes. 1881.
6) Hautefeuille, Dr. et dev. des nations neutres. I, p. 318. Qessner, 1 hroil des neutres sur mer, p. 9. En général l'article concernant „The belligerent rights at sea" dans Home and foreign Review, Jul. 1863. p. 1.
7). Y. M. Ct. Rolin-Jae<|iienivns. I,a (iuenv actuelle, dans la Ke\ue de dr.
internat t. Il, 1870, p. 653 ss. et Adolf Irendelenburg, Lücken im Völkerrecht. Leips. 1870. Bluntschli dans l'annuaire de l'Bmpixe ail. de BoWsendorff 1881.
8) M. Bluntschli en a donné L'esquisse dans son écrit ..Das moderne K recht", inséré depuis à son ouvrage sur le droit international. Cette esquisse est liasée principalement sur les instructions ou articles de guerre rédigél par M. Lieber et publiés en 1863 par Le President Lincoln pour les armée États-Unis.
Commencement des hostilités.
§ 120. Le droit de guerre veut qu'à la veille de se livrer à des actes l'hostilités matérielles, on adresse une déclaration de guerre à la partie adverse avec laquelle on avait entretenu jusque-là des relations d'amitié réciproques. *) Car la bonne foi disparaîtra, pour faire place à un système d'isolement et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la guerre. A cet effet les peuples
[G. Parmi les mesures propres à combler les lacunes en droit de guerre, on peut recommander avant tout les traités collectifs, comme la Déclaration de Paris de 1856. la convention de Genève et celle de S4 Pétersbourg. La conférence de Bruxelles appelée 1875 à discuter le ..Projet d'une convention internationale concernant les lois et coutumes de la guerre. u proposé par la Russie a malheureusement échoué, parce que le projet n'était pas assez préparé et que sous bien des rapports elle ne sut pas se restreindre au possible, v. les brochures citées de Lüder et de Laveleye. § 113, note 1.]
') [G. „Oportet ut bellum publice decretum sit." Il faut un fait solennel qui constate indubitablement l'état de guerre et le rende public. (Calvo III. $ 1663.) La forme de cette déclaration, qu'il faut sans doute bien distinguer de la décision prise au sujet de la guerre ou de la paix, et qui part toujours du chef de l'Etat, n'est pas chose essentielle. On ne saurait revenir de nos jours aux solennités du moyen âge, où un héraut d'armes présentait les „lettres de deffyance." H n'est pas nécessaire d'adresser la déclaration directement au gouvernement ennemi, comme le fit en 1870 le chargé d'affaires de France à Berlin, un manifeste suffit. La déclaration peut aussi être conditionnelle, p. exe. se faire au moyen d'un ultimatum (l'Autriche à la Sardaigne en 1859) et alors il n'est pas nécessaire de laisser un certain délai entre le rejet de l'ultimatum et l'ouverture des hostilités, mais quelqu'en soit la forme, la déclaration elle-même est indispensable. Elle est déjà nécessaire pour fixer la date du lencement des hostilités, qui entraîne des obligations déterminées pour iiets des Etats belligérants aussi bien que pour les neutres. C'est d'après cela p. ex. qu'il faudra juger la validité d'une affaire commerciale conclue sujets des Etats belligérants. Dire que la guerre commence ipso par le premier acte d'hostilité n'est pas exact, car il n'y a pas guerre tant que l'autre partie n'y répond pas également par des actes hostiles. Les développements de Phillimore dans le sens contraire ne prouvent rien, sinon les nombreux actes de violence commis par l'Angleterre. L'amirauté anglaise iiême a implicitement reconnu l'irrégularité de ce procédé, en déclarant, lors de la rruerre entre la Suède et l'Angleterre de 1812. qu'aucune déclaration aerre n'ayant été notifiée de la part de l'Angleterre, le commerce des
ta anglais avec la Suède n'était pas prohibé. Cette dernière puissance a du reste changé de pratique depuis longtemps; toute guerre est déclarée par uni' proclamation royale de la London Gazette.]
264 LIVRE DEUXIÈ3IK. § 180.
de l'ancien monde se servaient de différentes formalités. Comprises sous la dénomination commune de droit fécial, la tradition romaine les faisait descendre des usages antiques du peuple des Equicoles. L'esprit de la chevalerie au moyen âge inventa des règles analogues dont il exigeait la stricte observation, tant dans les guerres des Etats que dans les duels privés. 2) Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle ces formes solennelles ont été maintenues. C'est à partir de ce moment qu'elles ont commencé à tomber dans l'oubli. Dès lors les gouvernements ennemis se sont contentés d'interrompre les relations diplomatiques entre eux, en même temps qu'ils faisaient connaître leurs griefs par des manifestes et d'autres voies de publicité. Quelquefois aussi ils procèdent de fait aux hostilités, sans se prévenir mutuellement par des déclarations, qui toutefois seront toujours la voie la plus régulière. 3) Le rappel de l'ambassadeur ne constitue pas nécessairement un acte de commencement des hostilités: il est vrai toutefois que c'est à ce moment que plusieurs traités ont fait remonter les effets de la guerre. 4)
Il résulte de la nature des choses qu'il n'est pas indispensable qu'une guerre défensive soit précédée d'une déclaration préalable: des hostilités déjà ouvertes par l'ennemi, ou sur le point de l'être, la rendent superflue. La justice et l'équité exigent seulement en pareil cas qu'une brusque levée de boucliers ne cause aucun préjudice aux particuliers, à la propriété privée ni aux gouvernements neutres, qu'elle ne devienne pas non plus un prétexte pour s'assurer des avantages que l'état de guerre seul
'-) Ward, Enquiry. t. II, p. 207 suiv. [G. L'empereur Frédéric I envoya même à Baladin un avis de ce genre. „Si aliquis treugam datais ante diffîdentiam frangeret, statim internceretmv" La bulle d'or de 1866 prescrit que tout prince de l'Empire doit envoyer la lettre de défiance 3 jours avant le commencement des hostilités.]
*) Bynkershœk, Quaest. jur. publ. 1, 2. d'Ompteda § 2i»5. de Kampts i; 275. Vattel III. ij 51. Emerigon, Traité des assurances. I, 12. •>■">. Mutent ^ 2B2. Schmalz p. 223. Kliiber § 888. Wildman II, 5. llautet'ouille. Droits des nations neutres. 1. p. 295. Ballack XV. 1—7.
') de Martens, Manuel. § 2K2. note g. Martons. Suppléai. Vil, i>. 818. X, ]>. 870. XI, 471. 483. 613. [G. On trouve une clause de 06 genre dam certains traités p. exe. dans le traite conclu à Rio de Janeiro le 18 t'évr. 1816 entre l'Angleterre et le Portugal. ..S'il survenait un malentendu, une. ec--ation d'amitié on une rupture entre les deux couronnes, la rupture ne serait censée exister qu'après le rappel ou le départ de leurs agents diplomatiques respectifs."]
peut donner aux belligérants. A cet effet aucun gouvernement ne doit, sans manquer à la foi publique, se dispenser de l'observation de certains délais destinés à donner aux intéressés la possibilité de prémunir leurs personnes et leurs propriétés contre des pertes imprévues. La pratique des nations, il est vrai, n'est pas entrée toujours clans cette voie d'une manière assez franche. Bien souvent les publicistes ont eu à enregistrer des actes qui constatent un empressement blâmable de s'approprier, dès le commencement des hostilités, des avantages ou des profits qui constituent en réalité une vraie spoliation. a) Il est évident au surplus que des ca^ isolés, où l'on s'est dispensé d'une déclaration de guerre préalable, ne constituent point une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. Nous aurons l'occasion d'indiquer quelques applications du principe qui vient 'd'être établi au § 139.
Il va sans dire que la déclaration de guerre faite entre les parties principales produira également ses effets par rapport aux alliés, dès qu'ils sont appelés à remplir leurs engagements, d'après les distinctions marquées au § 117.°)
Enfin il ne faudra aucune espèce de déclaration vis-à-vis de factions hostiles ou de pirates. 7)
•tel III. 36. Martens à l'endroit cité. Ortolan II, 17. — Oke Manninsr. Comment, p. 120 admet des actes semblables comme mesures exceptionnelles. V. encore Cahro III. ?; 656 star.
[G. L'Angleterre en 1755, 1758, 1793. 1812. Pas de prétention moins justifiée que celle de Pitt déclarant en 1761 que les effets de la guerre commençaient avec la première attaque; au moment même où l'Angleterre assurait la France par voie diplomatique de ses intentions pacifiques, . elle capturait des navires français. Dans les guerres civiles, il n'y a naturellement pas de déclaration de guerre, car l'uue des parties commence seulement à s'organiser, l'autre ne considère pas les insurgés comme belligérants mais comme rebelles, et traite par conséquent ses prises comme des actes de piraterie. Néanmoins les États-Unis qui menaçaient les confédérés d'agir de cette façon à leur égard, n'ont pas mis leurs menaces à exécution; c'est aussi de la même manière que des neutres se sont comportés à l'égard des insurgés organisés à l'instar des puissances belligérantes, p. ex. les États-Unis dans la guerre entre le Mexique et le Texas en L835 (Twiaa II. 72).]
Grotiui m, 3. '•'. Vattel III. § 102.
!.. 118 Dig.de Verb. Signif. „Hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus. caeteri latrones aut praedones sunt."
266 LIVRE DEUXIÈME. sj 121.
Mesures qui précèdent ou accompagnent ou suivent le commencement de la guerre.
§ 121. Le commencement d'une guerre peut être fait ou accompagné par un embargo et par un blocus (§ 111). Lorsqu'ils ont précédé provisoirement l'ouverture des hostilités, ils prendront un caractère définitif et permanent par suite d'une déclaration de guerre.1)
Il y a encore plusieurs autres mesures préliminaires dépendant exclusivement de l'appréciation politique des parties belligérantes, savoir:
1° Publication de manifestes énonçant d'une manière solennelle les causes de la guerre, et suivis de pièces justificatives pour servir à l'appui des principaux faits relatés et des prétentions qui en résultent. La dignité des États impose à ce sujet une certaine réserve et notamment un langage modéré sur le compte du souverain et de personnes ennemis. Les faits seuls doivent parler par eux-mêmes; 2° des lettres de rappel adressées aux sujets résidant en territoire ennemi ; 2) 3° publication de lois martiales, c'est-à-dire des règles d'après lesquelles on a l'intention de juger et de punir les infractions aux lois de guerre ; 8) 4° publication de défenses faites par l'une ou l'autre des parties belligérantes à ses sujets, d'entretenir avec les sujets ou le gouvernement ennemi des relations commerciales, ou bien de restrictions faites à ce sujet;
') C'est ainsi que, lors du blocus de Vera Cruz par l'escadre française (1838), les navires mexicains furent d'abord séquestres; après la déclaration de guerre ils furent regardés comme capturés. Aussi la question arbitrale, conformément aux dispositions de la convention du mars 1839, a-t-elle dû être posée ainsi: S'ils devaient être considérés comme légalement acquis aux capteurs? V. de Martens, Nouv. Recueil XVI, p. <U0. Wildman II. p. !» et plus haut § 111.
\(i. Nous avons déjà fuit observer au § 112 que cels n'a pins lieu pour l'embargo. Au contraire il est de régie que les belligérants accordent aux navires de commerce qui se trouvent dans leuM ports un délai suffisant pour pouvoir s'éloigner sans difficultés, et cela dans les cas mêmes OU cette régie n'a pas été formellement stipulée pour l'éventualité d'uni' guerre.]
2) de Kampfe, Litt. § 277.
■) Halleci W. SM suiv.
5° expulsion des sujets ennemis du territoire, afin d'éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la continuation de leur séjour.
De pareilles expulsions (xénélasies) étaient très-fréquentes dans l'ancien monde comme dans les temps modernes. Encore en 17Ö5 les Anglais furent expulsés du territoire de France au son du clairon et du tambour. On en usait autrement pendant la guerre de Crimée, où les sujets de la Russie ont continué à séjourner paisiblement en Angleterre et en France. Mais en 1870 tous les individus non naturalisés et appartenant à l'un des pays alors en guerre avec la France furent contraints de quitter le sol français en peu de jours.4) Il faudrait toutefois accorder aux sujets ennemis un délai raisonnable et suffisant pour quitter le territoire avec leurs biens, et il serait encore plus conforme à l'esprit de notre époque d'accorder aux sujets ennemis non suspects 2t paisibles l'autorisation de continuer à résider dans le territoire.5)
x) Revue internationale t. II. p. 671. [G. Bien qu'on ne puisse pas dire que les sujets ennemis aient un droit à prolonger leur séjour paisible, cette mesure était d'autant moins justifiable qu'elle ne fut pas prise au commencement de la guerre, mais seulement après les premières défaites de la France et revêtit ainsi le caractère d'une vengeance contre les personnes innocentes, auxquelles on n'avait rien à reprocher que le vague soupçon d'espionnage; on n'y avait pas songé au début de la guerre lorsqu'on criait : à Berlin. On ne leur donna pas le temps d'arranger leurs affaires et on ne les protégea même •ntre les outrages de la populace. — Napoléon commit un acte absolument injustifiable lorsqu'il déclara prisonniers de guerre en 1803 tous les Anglais depuis 18 jusqu'à 60 ans qui se trouvaient alors en France. En laissant entrer des sujets étrangers, dit Yattel, on a tacitement promis de les laisser partir, à moins qu'Us ne se soient rendus coupables de quelque délit. Prétendre que mesure n'était qu'un acte de représailles pour les bâtiments français pris par les Anglais, l'excuse n'était pas valable.]
.1. J. Moser. Vera. IX. p. 45. Yattel III. § 63. [G. Déjà au 14. siècle nous voyons que l'Angleterre accorda un délai de 40 jours après la déclaration de guerre pour le départ des négociants sujets de l'Etat ennemi. Il était très usité de stipuler de pareils délais par traité, celui de 1483 entre Louis XI et la Ligue hanséatique le rixa même à un an. Un procédé singulier, c'est celui de Catherine II exigeant de tous les Français résidant en Russie l'abjuration des principes de la révolution. (1790.) En général ou peut dire que de nos jours la prolongation du séjour paisible est un fait acquis; après le départ des agents diplomatiques la protection de leurs nationaux est confiée au repré- :it d'une puissance neutre. Une question tout à fait distincte de celle-ci lie de savoir si une partie belligérante doit permettre que, lors de la déclaration de guerre, les officiers ou les soldats de la réserve de l'Etat ennemi
268 LIVRE DEUXIEME. g -IS».
Effets directs du commencement des hostilités.
§ 122. La suspension réelle des relations paisibles d'État à État est en général la conséquence la plus directe de la déclaration de guerre. Privées désormais des voies régulières pour aplanir leurs différends, les puissances belligérantes, en réunissant les ressources et les forces dont elles disposent, vont remettre au sort des batailles le soin de prononcer entre elles. Il ne faudra toutefois pas conclure de là, du moins d'après les principes modernes, que la guerre fasse cesser nécessairement tous les liens légaux entre les États et que la paix seule puisse les renouer. Ceux qui sontiennent la thèse contraire disent que la guerre remet en question l'existence même des États. ') Mais autre chose est l'éventualité, autre chose l'accomplissement d'une catastrophe qui met fin à l'existence d'un État.
En premier lieu il est certain que les conventions stipulées ou renouvelées expressément en prévision des hostilités, continuent à subsister tant que l'une des parties belligérantes ne les aura pas violées. Car en ce cas l'autre devra se dispenser également de leur observation par voie de représailles, soit provisoirement, soit d'une manière définitive. Jusque là le fondement des conventions, l'accord des volontés, subsiste. Citons comme exemple le délai de six mois stipulé fréquemment dans les traités de commerce au profit des sujets respectifs, pour mettre en sûreté leurs personnes et leurs biens. 2) De même les rapports légaux nés de
retournent dans leur pays pour combattre le gouvernement qui leur a jusqu'alors accordé le séjour sur son territoire. D'après Le droit strict on ne saurait l'exiger; la défense de partir équivaudrait à un certain empêchement du recrute* ment de l'armée ennemie et serait justifiable. La pratique récente a pour* tant été plus libérale; on les a laissés partir pareequ'ils ne sont pal encore soldats. C'est ainsi qu'a agi la France en 187U. j
') C'est ce que soutiennent p. ex. Schmalz. Yölkorr. p. 69 et jusqu'à un certain point Mably, Droit publia I, p. 169. Contra Wlieaton 111. "'. 7 !». La question est discutée par Préd. Ch. Wächter. De modis tollendi pacta inter gentes. Stuttg. 1780. § 53 suiv. Leopold, De effectu novi belli quoad via obligandi pristinarum pacification. Heimst. 17;rj. J. .1. Moser. Vermischte
Abliandl. I. Klüber $ l(i5. Massé. Droit commercial i; 111. llallcck \\ . .s suiv.
(■. La neutralisation de certains territoires, la con\ eut ion de (ienéve.
Les stipulations ne deviennent pratiques qu'avec le commencement de la guerre,]
Mably à l'endroit cité, de Steck. Kssais sur di\. sujets. 1785. p. 5. Voir un
autre exemple dans Wheaton § 8, •'*. EQüber ij LôS. tfartei Vattel 111.
ij 175. Oke Manning p. 125.
g 132. DROIT DACTIUNS ET DE GUERRE. 269
traités antérieurs et qui ont acquis l'autorité de faits accomplis, continuent à produire leurs effets : de nouvelles stipulations intervenues dans le traité de paix futur peuvent seules y mettre un terme.
En second lieu les rapports généraux et permanents des Etats ne cessent d'être en vigueur entre les belligérants qu'autant que la volonté de ces derniers ou les besoins de la guerre l'exigent. Ainsi, d'après les usages modernes, les parties ennemies ne négligent pas d'observer entre elles, et notamment à l'égard des souverains respectifs, les lois de l'honneur et du respect. La bonne foi encore impose des devoirs dont il n'est pas permis de s'affranchir sous les armes.
Les conventions contractées antérieurement à la guerre cessent nécessairement de produire leurs effets, lorsqu'elles supposent un état de paix. D'autres doivent être considérées comme étant abolies de plein droit par la guerre qui a mis un terme à leur cause ou à la possibilité d'un consentement libre et permanent. 3) Conformément à ce principe les usages internationaux n'exigent nullement l'accomplissement des engagements contractés antérieurement envers l'ennemi, et les regardent comme suspendus. Reste à savoir si la paix les fait renaître et jusqu'à quel point? Nous examinerons cette question au § 180 et 181. Il est encore incontestable que, le terme stipulé dans une convention étant échu avant la guerre ou venant à échoir pendant la guerre, la partie victorieuse pourrait se mettre en possession des avantages qui lui ont été assurés par la convention. Mais cette possession devra être ratifiée par les clauses de la paix.
*) [G. Non seulement pour les traités d'alliance, niais aussi pour les traitée de commerce, il n'est pas douteux qu'ils ne soient non seulement suspendus, mais annulés par le fait de la guerre. D'autres traités tendant à établir un état permanent, tels que les traités territoriaux fixant les frontirr». ne sont suspendus que dans certains de leurs effets et rentrent en vigueur de plein droit avec la paix, à moins qu'ils n'aient été expressément changés. Si p. ex. un des belligérante a cédé antérieurement par traité une province à l'autre belligérant, elle ne retombe pas sous sa souveraineté avec la déclaration
aerre; s'il pénètre dans cette province c'est comme s'il envahissait tel autre district du territoire ennemi. Enfin la guerre ne saurait porter atteinte à la force obligatoire des accords internationaux que les États belligérants ont conclus non seulement entre eux mais auxquels d'autres puissances ont pria part. p. axa l'acte du Congrès de Vienne, la paix de Paris 1856, le traité de Berlin 1878-1
Enfin la guerre ne fait point cesser les droits communs et individuels de l'homme : 4) ils subissent seulement toutes les conséquences inévitables d'un fléau qui frappe sans discernement. Il est en outre évident que les sujets des parties belligérantes doivent subir les effets des restrictions que ces dernières jugent à propos d'imposer expressément au commerce ennemi ou neutre (§ 123). A défaut de restrictions expresses il n'y a pas lieu à en présumer; car les maximes modernes de la guerre ne permettent pas de porter atteinte aux droits individuels des sujets ennemis: elles ne s'opposent pas non plus à ce que ces droits puissent être régulièrement poursuivis devant les tribunaux compétents. 5) Cependant la pratique des nations dominantes se trouve encore en contradiction avec ces maximes.
Effets de la guerre sur le commerce des sujets ennemis. x)
§ 123. L'homme a naturellement le droit de faire un usage libre des voies de communication et de commerce établies entre les nations, et la guerre devrait respecter ce droit comme les. autres droits privés. Son exercice toutefois sera toujours subordonné aux convenances des parties belligérantes et aux conditions sous lesquelles elles continuent à l'admettre. En effet le commerce, ce levier puissant, si, libre de toute surveillance, il était abandonné à ses propres ressources, se rendrait indépendant et deviendrait lui-même une puissance redoutable, dont les annales de l'histoire fournissent un exemple mémorable dans la Ligue hanséatique. En même temps qu'il dicterait des lois aux gouvernements, il étoufferait par son esprit étroit et exclusif beaucoup d'éléments généraux. Il gênerait surtout les opérations des belligérants et donnerait à leurs positions nettement définies une certaine couleur équivoque. Affranchi de toute surveillance, il portera souvent des secours à l'ennemi : car pour lui, cosmopolite qu'il est, il n'existe d'autre ennemi que celui qui arrête la liberté de ses mouvements. La force même des choses indique par conséquent clairement que les relations réciproques des sujets des
') Pcrffendorf, .T. univ. IV. ob». B06, 9.
•m Zachariae, 40 Woher \<>m Staat XX VIII. 7. 8. (tome IN', p. t0&) Contra Wurm dans le journal: Zeitschrift iïir Staatswissenschaft, VII, p. 880 siiiv. MasSê, IOC. Cit. Cf. § 123 note 5 G.
') Calvo ITT, § 1682.
parties belligérantes, loin d'être affranchies de toute surveillance, doivent au contraire être contenues dans des limites étroites. 2) Conséquemment tout gouvernement pourra interdire à ses sujets le commerce général ou partiel avec l'ennemi, en édictant des amendes et la peine de confiscation contre les contrevenants. Il peut encore arrêter les sujets ennemis livrés au commerce, et user à cet effet de représailles, dont nous parlerons dans le chapitre relatif aux prises maritimes. Il peut également priver de leurs effets sur son territoire les contrats commerciaux, comme, par exemple, les contrats d'assurance, qui ont pour objets des biens ennemis. 3) D'un autre côté les parties belligérantes ont la faculté d'autoriser certaines branches du commerce et d'accorder des licences que, bien entendu, elles ne sont nullement tenues de respecter entre elles. 4) Mais en thèse générale il n'est pas permis de soutenir qu'une déclaration de guerre emporte toujours une interdiction absolue de commerce entre les belligérants, bien que souvent il en soit ainsi. Ces derniers doivent au contraire s'expliquer clairement à ce sujet, lorsque surtout il s'agit d'une interdiction générale.5) En effet le droit de commerce est essen-
2) Autrefois l'interdiction était la règle commune. Pufendorf, loc. cit. obs. 207. Bynkershoek , Quaest. jur. publ. I, 3. „Quamvis autem nulla sit specialis commerciorum prohibitio, ipso tarnen jure belli commercia sunt vetita." Quelquefois néanmoins on admettait des exceptions. Ainsi en 1675 les États généraux, lors de la guerre avec la Suède, proclamèrent la continuation du commerce entre les parties belligérantes.
Pour la pratique de l'Angleterre, v. Phillimore III. 116.
•) de Steck, Essais sur div. sujets, p. 14 suiv. Wurm à l'endroit cité
Kf p. 340 suiv. Phillimore 1. c. 118.
4) Jacobsen, Seerecht p. 423 suiv. 719 — 731. Wheaton, Intern. Law. IV, L § 22. Oke Manning p. 123. Wildnian II, 245. Phillimore III, 613.
Halleck XXVIII.
M, Volkerseerecht § 253. Contra Wurm, loc. cit. p. 282 suiv.. Grotius III. cap. 3, § 9: Indictum autem bellum ei qui imperium in populo summum halict. siinul indictum censetur omnibus ejus — subditis, et Bynkershoek, Quaest. jur. publ. T. 3: „Quamvis autem nulla specialis sit commerciorum prohibitio. ipso tarnen jure belli commercia sunt vetita." [G. Opinion juste à mon avis. Il est de l'essence de la guerre de faire cesser les relations commerciales pacifiques; tolérer le commerce des sujets pendant que les gouvernements sont en lutte ouverte, ce serait mettre en contradiction l'action des individus et celle des souverains. Les citoyens sont obligés de seconder l'État de toutes forces, ils ne peuvent poursuivre leurs profits individuels en tant que cela porte préjudice à la cause commune. Des contrat« avec l'ennemi et pour l'ennemi sont donc illicites, le banquier Güterbock à Berlin qui en 1871 fit
272 LIVRE DEUXIE3I K. §198.
tiellement individuel et ne dérive pas de l'État, qui ne fait qu'es régler les conditions et qui ne peut pas non plus le frapper d'une manière absolue.6) Ainsi une puissance ne peut pas obliger ses alliés à se soumettre sous ce rapport à une défense générale, dès qu'elle ne résulte pas des clauses du traité d'alliance. Elle doit se contenter d'exiger qu'ils ne favorisent pas effectivement l'ennemi, et il s'y opposera au besoin par voie de saisie ou autrement. 7)
souscrire à l'emprunt Morgan fut puni pour trahison. C'est l'exception qui doit être formellement permise, l'interdiction n'a pas besoin d'être notifiée. Si le commerce était permis, il faudrait aussi qu'il fût possible de poursuivre judiciairement les réclamations résultant de cette permission; les ennemis, au contraire, non pas de „persona standi in judicio." „A state in which contracts cannot be enforced, cannot be a state of legal commerce" déclarait Sir W. Scott (The Hoop. Wheaton IV, 1, § 13). Le paiement d'une dette contractée pendant la guerre entre personnes ennemies de droit ne peut être poursuivi en justice après la guerre, tandis qu'une dette contractée avant la guerre ne fait que suspendre le recours de droit du créancier. Il n'y a que les dettes basées sur les opérations de guerre elles mêmes, comme les lettres de change pour les rançons (ransom bill) etc, qui puissent être portées devant les tribunaux pendant la guerre; les exceptions de cette règle s'appellent licences, sauf-conduits permettant de continuer les opérations commerciales avec l'ennemi. Elles sont générales, et équivalent alors à la renonciation complète au droit de capture, comme lors de leur expédition contre la Chine en 1860 la France et l'Angleterre permirent à leurs sujets le commerce avec le Céleste-Empire, ou bien elles sont spéciales, et permettant soit de voyager, soit d'importer on d'exporter certaines marchandises, soit de faire le commerce avec certains ports ennemis. Les licences personnelles ne sont pas transférables, à moins que la faculté de les endosser à des tiers n'y soit expressément mentionnée. Des licences peuvent aussi être accordées à des ennemis, et alors les incapacités de ceux-ci , résultant de l'état de guerre , sont suspendues dans la mesure spécifiée par la licence. Ils peuvent ester en justice, mais seulement dans les limites accordées par la permission extraordinaire. § 142 Note 2.]
°) V. pour la jurisprudence passablement rigoureuse suivie en Angleterre, en Amérique et en France, Wheaton, loc. cit. § 13. Valiu. Commentaire sur l'Ordonnance de 1681. III. 6. 3. Phillimore III, 105. Hallaok W '. 9 but. Oke MJanning p. 123, observe avec raison qu'il s'agit ici plutôt »le mesures politiques que commerciales. V. aussi Massé, Droit commercial, t. 1. 1844. n. 335. Wilâman II. p. 16.
7) Bynker8hoek, Quaest. jur. publ. I. 10. Wheaton, loo. oit, $ 14. Wurm, loc. cit. p. 294 professent une opinion plus rigoureuse. On «loit néanmoins M demander à quel titre un gouvernement pourrait s'arroger le droü da tracer à ses alliés leur voie de conduite et d'exercer sur leurs sujets une espèce dbs juridiction. [G. Ceci n'a pas lieu non plus, si le commerce avee L'ennemi
est interdil GH principe, dans une alliance il n'y il non plus que les alliés qui puissent par une entente mutuelle dispenser de l'interdiction. |
Les personnes comprises dans l'état de guerre.
§ 124. Maintenant nous allons tracer les règles à observer durant la guerre en commençant par la conduite et le traitement des personnes impliquées dans l'état de guerre.
Notons d'abord que d'après les usages internationaux de l'Europe moderne les effets actifs et passifs ne se produisent dans toute leur rigueur qu'à l'égard des chefs des parties principales ou alliées, et des armées de terre ou de mer entrées en campagne sous leur commandement. Cette force armée ne comprend pas seulement les troupes et les équipages ordinaires, mais aussi ceux qui sont destinés à l'arrière-ban et au renforcement des premiers, comme la Landwehr allemande. Outre les soldats armés, on y compte encore les- personnes non combattantes attachées au camp, telles que les aumôniers, les médecins, les vivandiers et les intendants militaires. A l'égard de ces personnes toutefois il est constant qu'ils ne participent pas à la guerre active et qu'ils ne peuvent faire usage des armes qu'en cas de nécessité et pour leur défense personnelle. — Les autres sujets des parties belligérantes remplissent dans le cours de la guerre un rôle purement passif et n'y interviennent que par leurs rapports avec les troupes, en même temps qu'ils subissent nécessairement les conséquences de la guerre et de ses diverses vicissitudes.1) Il leur est défendu de commettre aucune espèce d'hostilités sans un ordre formel du
') Vattel III, 15. 226. [G. Heffter passe entièrement sous silence une question importante, à savoir ce qui détermine le caractère ennemi. D'après ce qui précède, on pourrait croire que cette question est déjà résolue. Les sujets des ennemis, ainsi que leurs propriétés, doivent être traités en ennemis, et les Bujets et propriétés d'une nation amie sont considérés comme amis. Telle est en etVet la règle, mais il y a des circonstances qui en créant une situation nouvelle nécessitent des modifications à cette règle p. ex. le domicile et la nature de la propriété dont il s'agît. Si le sujet d'une puissance amie s'établit dans le pays de l'ennemi et l'aide dans ses entreprises, on ne saurait demander à l'autre partie belligérante de regarder cette personne comme neutre. D'un autre côté, si un sujet de l'ennemi vit dans un pays neutre en se livrant à un commerce paisible qui ne touche en rien l'autre belligérant, il n'y a pas de raison qui oblige celui-ci à le traiter en ennemi . à saisir sa propriété etc. De même une propriété neutre peut être ennemie par son origine ou par sa destination pour l'ennemi. Le caractère ennemi ne correspond donc pas exactement au caractère national. Je ne puis qu'indiquer ces questions; le sujet est traité en détail dans un chapitre spécial de Twiss IL 298 suir. Calvo lit. livre II sect. 2. Hall III. ch. 6.]
ter, droit international. 4" 6 il. 18
274 LIVEE DEUXIÈME. § 124.
souverain, qui peut appeler certaines classes ou la population valide tout entière à prendre les armes. Dans ce sens le code général de Prusse (Introduct. § 81) déclare que le chef seul de l'Etat prend les mesures nécessaires pour la défense du territoire contre des ennemis étrangers. Si, aux termes de représailles générales, le souverain, lors de la déclaration de guerre, ordonnait à tous les sujets de „courir sus aux ennemis": cette formule toutefois, suivant l'explication fournie déjà par Vattel,2) ne signifiait autre chose qu'une autorisation accordée aux sujets d'arrêter les personnes et les choses appartenant à l'ennemi. Elle a cessé depuis d'être en usage (§ 110). Néanmoins elle pourra encore être remplacée par la levée en masse des sujets ordonnée par le gouvernement.
Les sujets non appelés aux armes des puissances belligérantes ont naturellement le droit de s'opposer directement aux troupes ennemies, dès qu'elles s'écartent de l'observation des lois de la guerre. Tous les autres actes d'hostilité commis par eux sur les personnes ou sur les biens privés de l'ennemi ne constituent pas seulement une infraction aux lois de la guerre, mais en même temps aux lois pénales protectrices des personnes et de la propriété, et que par suite elles sont justiciables soit des tribunaux ordinaires du pays, soit des cours martiales de l'ennemi.3)
2) Loc. cit. § 227. Voyez aussi Fr. E. a Pufendorf, Jur. univ. IV. obs. 206.
*) [G. Cicéron déjà en rapporte (de offic. I, cap. 2 § 36) un exemple. Caton le Censeur avait à l'armée d'Hostilius un fils, qui malgré le licenciement de la légion à laquelle il appartenait, n'en continuait pas moins à rester au camp. Caton lui écrivit alors en l'engageant à s'abstenir de combattre, car il n'était pas juste pour celui qui n'était pas soldat de combattre contre l'ennemi; en même temps, il pria Hostilius de faire prêter à son fils un nouveau serment militaire, si son intention était de le garder dans l'armée. Grotius s'étonne de ce fait et croit que cette déclaration n'avait pas trait au droit international (jus gentium externum) qui permet de tuer un ennemi partout où ou le rencontre, mais seulement au droit constitutionnel romain.] Abegg, célèbre cri« minaliste, observe là-dessus dans son ouvrage intitulé : Untersuchungen aus dem Gebiet des Strafrechts p. 86: La raison apparente pour résoudre la que dans un sens contraire, serait que l'Etat dont le territoire, par suite des viciasitudes de la guerre, a été occupé par des troupes ennemies, n'a le devoir ni l'intérêt de les protéger contre des attaques du dehors, aprèfl qu'un état de violence a succédé à la situation légale. A l'exception de ces guerres à outrance (bella internecina) dont nous ne verrons sans doute plus le retour, la guerre ne met pas un terme à l'état des choses légal, au point d'affranohir les citoyens de l'observation des lois envers certaines personnes. Il faut surtout
Corps francs; Guerillas; Francs-tireurs; Corsaires.
§ 124a. Tant à côté que séparément des troupes régulièrement organisées, disciplinées et commandées, il y a souvent des individus armés qui, de leur chef et tantôt réunis en bandes ou corps, tantôt isolément, font la petite guerre contre l'ennemi. Ce sont là surtout les nommés guérillas, les francs-tireurs dans les guerres sur terre. *) Ils ne seront soumis aux lois communes de guerre et assimilés aux troupes régulières que dans les cas suivants :
1° lorsqu'ils prennent part aux hostilités en vertu d'ordres formels du chef de leur parti, ordres dont ils sont en état de justifier; 2° lors d'une levée en masse ou d'une guerre à outrance, ordonnée ou approuvée pir le gouvernement ; bien entendu que ceux qui y participent . agissent conformément aux dispositions réglementaires prescrites à l'insurrection. S'il n'y en a pas et que l'insurrection, la levée en masse ou la guerre à outrance soit seulement proclamée en termes généraux, il faudra du moins que les individus, en s'opposant à l'ennemi, soient reconnaissables pour celui-ci par leur nombre ou par certains insignes ou par des commandants militaires.
Dans tous les autres cas l'ennemi ne sera nullement obligé de respecter ces particuliers comme soldats en règle.2) On les
renoncer à l'opinion qui ne fait consister la valeur des lois criminelles que dans l'efficacité de leur protection. Une question différente sera celle de savoir, jusqu'à quel point la légitime défense ou d'autres motifs de guerre sont de nature à modifier le caractère du droit criminel, au point d'assurer l'impunité ou une atténuation de la peine, ou même la grâce du coupable. Y. aussi Frisius Rinia van Nanta, De delictis adv. peregrinos, maxime adv. milites hostiles. Grouilla. 1825. Heffter, Lehrbuch des Criminal-Rechtes § 37.
V. l'excellent exposé de il. Lieber, On Guerilla Parties. New-York 1863,
à la demande du major-général Halleck, alors commandant en chef des
troupes îles États du Nord. Comparez Halleck XII, 8 ss. et pour les temps
.1. .1. Moser, Nachtrag zu den Grundsätzen des V. EL 1780, et le même
-es Versuche d. E. V. R. IX, 2, 49. Calvo III, § 1798. Hall. 111.
mder, Sur les conditions nécessaires pour avoir le droit d'être considéré
et traité comme soldat, 1882.
pour la guerre de 1870 à 1871 M. Rolin-Jacquemyns dans la Revue internationale II, 660. Calvo, loc. cit. V. R. 3<mo éd. prop. 597 suiv. [G. La conduite de l'Allemagne sur le sol français en 1870 a été l'objet d'un grand
276 LIVRE DEUXIÈME. § 124a.
a nommés pour cela brigands, briganti, quoique cette qualification ne soit pas moralement applicable à toutes les catégories de ces combattants.
nombre d'accusations injustes. Calvo III, § 1801 range p. ex. la landwehr et le landsturm, parties intégrantes de l'armée régulière allemande, sur la même ligne que les francs-tireurs. Calvo a encore mal compris Bluntschli. qu'il cite. Celui-ci dit (§ 570) avec raison que les corps francs de Garibaldi dans les guerres de 1859 et 1866 étaient autorisés, tandis que les expéditions en Sicile en 1860 et à Rome en 1867 offrent un exemple récent et célèbre des corps-francs non-autorisés. liais Calvo lui fait dire que, dans ces expéditions, Garibaldi fit la guerre „avec autorisation expresse et publique de l'État" ce qui n'est pas exact, bien que le gouvernement fût complice. Le principe fondamental est que la guerre doit être une lutte franche et honnête; les combattants doivent être reconnaissables comme tels et observer le droit de la guerre. „L'ennemi, dit Grenander, p. 18 suiv. fait la guerre à un Etat; il doit pouvoir posséder la certitude que ceux qui sont contre lui représentent cet Etat . et que ce dernier est par suite responsable de leurs actes." „Il est donc abs.nl liment nécessaire de savoir qui il a le droit de traiter en ennemi et qui a le droit de le traiter comme tel. De là le besoin d'un signe extérieur distinct ii" pour les individus autorisés. Ce signe c'est l'uniforme, dans le sens que le droit des gens donne à ce mot. Il ne constitue, pour ainsi dire, que le côté 'extérieur, visible, de l'autorisation. Or, pour remplir son but international il faut que l'uniforme ait deux propriétés: la première, celle d'être visible à une distance suffisante; la seconde, celle que l'homme qui le porte, en soit pour ainsi dire marqué le signe distinctif (l'uniforme) devant être tel qu'il ne puisse ni s'enlever, ni se remettre facilement." L'uniforme est donc tout signe distinctif d'autorisation comme soldat, fixe et visible à l'œil normal à portée de fusil. L'uniforme militaire complet que la force des circonstances rend souvent impossible et que l'Allemagne de son côté n'exigea en aucune façon, n'est pas un des signes extérieurs indispensables pour faire reconnaître le caractère militaire. Mais en France l'uniforme „avait été prescrit par une loi du 20 août art. 2 comme „un des signes distinctifs de cette garde (nationale) en sorte que les combattants soient reconnaissables à portée île fusil." Or, sous ce rapport, les francs-tireurs, qui paraissaient dans le costume national des blouses bleues, ont souvent contrevenu à cette ordonnance. (Cf. la circulaire du préfet de la Côte-d'Or du 21 nov. 1870 qui invitait tout simplement à l'assassinat. „La patrie ne vous demande pas 'le vous réunir en masse et de vous opposer ouvertement à l'ennemi; elle attend île vous que chaque matin trois ou quatre hommes résolus partent de la commune et se portent à un endroit désigné par la nature elle-même, d'où ils puissent tirer sans danger sur les Prussiens.") L'organisation militaire qui par sa subordination à des officiers peut seule garantir l'nbservatinn du droit de guerre, faisait souvent défaut. Mais ce qui est plus sujet à caution, c'est la demande de l'Allemagne, l'xitrcant une autorisation speoiale du gouvernement national pour chaque homme; il est douteux qu'on puisse insister sur une pareille prétention qui est souvent inexécutable. Une autorisation quelconque de la part de eeux. que oes troupes
§ 124a. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 277
De pareilles distinctions doivent être faites relativement à la guerre maritime.
Il y a d'abord des armateurs (privateers en anglais).3) qui
reconnaissent comme chefs, l'uniforme dans le sens indiqué et l'observation du droit de guerre, voilà ce qui est nécessaire mais suffisant pour être traité comme soldat. Mais on a tort de vouloir faire une exception pour la levée en masse, en disant que tous les hommes valides d'un pays ou d'un territoire nettement circonscrit, et non-occupé par l'ennemi ayant été appelés aux armes, l'ennemi ne peut avoir de doutes sur la question de savoir qui est autorisé ou non comme soldat et qu'ainsi la question de l'uniforme tombe d'elle-même. Halleck ch. 16, § 9. Calvo § 1804. Grenander p. 24. Sans doute l'autorisation . mais le signe distinctif faisant défaut, il est impossible que l'ennemi reconnaisse s'il a devant lui ceux qui ont été appelés aux armes et autocomme soldats. Il ne suffit pas non plus de poser la condition d'une •ance en nombre respectable-1 (Lieber p. 15). car cette expression est trop . Et quelles garanties de subordination à des commandants responsables offre une telle levée en masse, qui déchaîne toutes les passions? D'après Cam. Rousset, les volontaires français en 1791 — 94 étaient moins les défenseurs de la république qu'un fléau pour la population des départements où ils étaient campés. Les partidas espagnoles, tout en faisant beaucoup de mal aux Français, n'auraient jamais pu sauver leur pays et se sont livrés à toutes sortes de violences et de crimes. On peut même dire, que les levées en masse sont plus nuisibles qu'utiles à la défense, il est impossible de pourvoir à leur entretien d'une manière régulière, elles deviennent des foyers d'indiscipline, de maladies contagieuses, de panique et elles compromettent plus souvent le succès, qu'elles ne l'assurent. Les guerres d'aujourd'hui sont devenues trop savantes pour que ces moyens grossiers puissent réussir. La question a été parfaitement formulée par la conférence de Bruxelles dans l'art. 9, mais l'art. 10 est inadmissible, car il va plus loin encore que les auteurs cités. Cet article considère en effet comme belligérants la population d'un territoire non occupé qui prend les armes spontanément pour combattre les troupes qui s'avancent, „sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'art. 9", pourvu que cette population .>• les lois de la .iruerre. Par cette clause tombent non seulement la né- - signes extérieurs reconnaissables mais encore celle de l'autorisation. mpremâ qua les représentants des États de second ordre à la conférence 'assurer tous les moyens de défense, mais cela ne saurait faire illusion sur l'inadmissibilité de l'art. 10. D'un autre côté, il ne faut jamais confondre les milices avec la levée en masse. Lorsqu'en 1810 Masséna ordonna lire fusiller les membres de l'Ordenanza Portugaise, que Wellington avait pour harasser l'armée française, le général anglais lui rappela que pie vous appelez des paysans sans uniforme, des assassins et des voleurs rand chemin, sont l'Ordenanza du pays, qui comme j'ai déjà eu l'honneur Ol assurer -'>nt des corps militaires commandés par des officiers | ai sous les lois militaires." (Wrllingt. Desp. VI. 4»i4) Il en était de milices Russes en 1812.] V. l'ouvrage classique de Martens: Versuch aber Kaper. Göttingen lTstö.
278 LIVRE DEUXIÈME. g 124a.
équipent des navires pour aller en course contre un belligérant en vertu des commissions ou lettres de marque qui leur ont été délivrées par leur propre gouvernement ou par un gouvernement étranger en guerre. Ils obéissent aux ordres de l'amirauté et font partie de la marine militaire.
Les lettres de marque sont un legs du moyen âge et de son système de représailles.4) Les nations s'accordent sans doute depuis longtemps sur le caractère barbare de cet usage, et de plus en plus on y a renoncé. Nous aimons à rappeler à ce sujet la disposition d'un traité de commerce conclu en 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis (art. 23), qui déclare la course abolie entre ces puissances, disposition qui à la vérité n'a pas été reproduite dans les traités de 1799 et de 1828. 5) La Kussie donna un autre exemple de s'abstenir de lettres de marque, dans la guerre qu'elle soutint de 1767 à 1774 contre la Turquie, guerre connue par la victoire navale remportée par Orloff sur la flotte turque à Tschesmé.6) Enfin la déclaration du 16 avril 1856 a proclamé la course abolie pour toujours.7) Pour qu'elle soit re-
trad. en français ibid. Hautefeuille, Droits des neutres I, 327. Halleck XVI, 11. Phillimore I, 488. v. Kaltenborn, Seerecht II, § 217.
4) de Kaltenborn dans Pölitz-Bülau , Jahrbücher für Geschichte und Politik. 1849. t. II.
5) Nau, "Volkerseerecht. 1802. § 279 cite encore le traité entre l'Angleterre et la Russie, mais il contient seulement quelques modifications dans le régime des lettres de marque. Des clauses analogues se retrouvent dans une foule d'autres traités, sans avoir jamais été exactement exécutées. Hautefeuille p. 338.
6) Franklin (Works t. II, p. 448) a condamné la course. V. Wheaton, Histoire p. 223 (éd. 2. II, 371). Hautefeuille I, p. 339. Wurm (Zeitschrift für Staatswissensch. t. VII, p. 344 suiv.) cite plusieurs autres exemples de guerres qui n'ont pas vu des lettres de marque. V. aussi Calvo III. §£ 2066—2108.
7) [G. C'est en se basant sur cette déclaration que la note française du 20 août 1870 s'opposa au projet de l'Allemagne de rétablir une marine franche analogue aux corps francs desarmés de terre. Calvo § 2085 qui défend le point de vue de la note française, est cependant obligé de convenir (m'en l'Angleterre les jurisconsultes de la couronne ont déclaré cette mesure de la Prusse conciliai >le avec la déclaration de Paris. Boeck^De La propriété ennemie p. 243) reconnait la légitimité do la mesure. La note française prétend au sujet des officiers et des hommes de l'équipage qu*,,ils n'appartiennent pas à la marine fédérale"; cette prétention est réfutée par le texte même de lu proclamation: „ils font partie de la marine fédérale pour la durée de la guerre", ils arborent le pavillon fédéral, portent uniforme, reçoivent solde et pension et prêtent le serment militaire. C'était donc simplement l'incorporation d'une
partie de la marine marchande dans la marine régulière. C'est ce que reconnaît la réponse de Lord (rranville à la noie française du 94 août. Enfin il
§ 124a. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 279
gardée comme la loi générale du concert Européen il n'y manque que l'adhésion de l'Espagne,, des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale et du Mexique. 8) A l'égard de ces Etats les anciennes règles de mer serviront encore de loi, savoir: Les puissances belligérantes seules ont le droit de délivrer ces commissions: il est défendu à un gouvernement allié d'en faire usage, aussi longtemps qu'il veut faire respecter sa neutralité. La commission toutefois peut être accordée aussi à des étrangers et à des sujets neutres, pourvu que les traités ne s'y opposent pas.9) De même elle peut être donnée à des navires ennemis.10) Le gouvernement qui délivre des lettres de marque, en détermine en même temps les clauses et les conditions.11) Les corsaires qui sont en mesure de justifier de leur mandat d'une manière régulière et qui se sont conformés à leurs instructions, jouissent seuls de la protection des lois internationales.1-) Ceux qui ont
ne peut pas être ici question de course, puisque le but de cette marine n'était pas la capture de la propriété ennemie, mais, comme cela est formellement exprimé, la capture et la destruction des vaisseaux de guerre ennemis. Le procédé parfaitement légal de la Prusse ne prouve qu'une chose, c'est que l'abolition de la course n'a pas résolu toute la question.]
s) [G. Si, après avoir échoué dans leurs efforts légitimes pour faire triompher la liberté de la propriété privée en mer, les Etats-Unis qui ont le plus souffert par suite de leur refus d'adhésion, avaient fini par adhérer à la Déclaration de Paris, les États confédérés, qui se regardaient comme leurs successeurs légitimes, n'auraient pu équiper des corsaires. Halleck XVI, § 14 reconnaît que les États-Unis sont presque le seul gouvernement qui adhère encore à la course et défend une pratique condamnée par ses premiers hommes d'état et ses meilleurs publicistes.]
9) Hautefeuille I. p. 350. 351. t. IV, p. 252 en cite plusieurs exemples. Ibid. t. I, p. 345. Halleck XVI. 16. [G. C'est fort douteux, il paraît qu'un tel acte constitue une grave infraction à la neutralité et ces corsaires ne sauraient s'attendre à être traités comme des ennemis loyaux, quoiqu'on ne puisse pas les traiter de pirates, v. § 148 X. 4. (Ortolan I, p. 260.) Phillimore I, p. 504.]
Martens § 12. Hautefeuille I, 345 et sous réserves Halleck XVI, 10. 11 ) Pour la France v. le règlement des prises du n 2., mai 1803. Martens, Recueil, t. VIII. p. 9. Ortolan, Règles internat. IL p. 354. Surtout de Pistoye et Duverdy, Tr. des prises. I, p. 157. Riquelme I, p. 266. 267.
1:) [G. C'est pourquoi on demande généralement avant de livrer la comion une caution donnant garantie contre une conduite illégale ou la rupture des instructions reçues. De même un corsaire n'étant pas un bâtiment public les neutres peuvent vérifier sa commission. Mais il n'est pas toujours clair s'il y a un gouvernement autorisé à délivrer des lettres de marque. L'Esté traita comme pirates les Gueux de mer (1569) non pas, dit Martens,
accepté des commissions des deux parties ennemies, sont traités en pirates.13)
Pratiques licites de la guerre.1)
§ 125. Comme pratiques licites ou conformes au but de la guerre on regarde non-seulement la force ouverte, mais aussi des ruses. L'honneur et l'humanité toutefois imposent à ce sujet aux nations des limites que la raison de guerre seule permet de franchir exceptionnellement.
Est réputée comme pratique absolument illégale et contraire à l'esprit de l'humanité l'empoisonnement des sources et des eaux du territoire ennemi, proscrit également par les lois musulmanes. L'emploi d'armes empoisonnées fut déjà défendu au moyen âge par l'Eglise: jusqu'au XVIe siècle on rencontre cependant des exemples de cet usage barbare.2) Nous comprenons dans la même catégorie en général toutes les armes qui occasionnent des douleurs inutiles ou des blessures difficiles à guérir, telles que des
à raison de leurs excès, mais parceque le Prince d'Orange n'avait pas le droit de délivrer des lettres de marque. La question si un souverain détrôné possède encore ce droit fut discutée en 1693 par le Conseil privé Anglais, lorsque Jacques II après avoir été expulsé du sol britannique continua de délivrer des lettres de marque et fut résolue à bon droit négativement, parceque la possession est nécessaire à la souveraineté. (Pbillimore I, p. 507)].
l*) „The one authority conflicts with the other" dit Phillimore I, p. 503. Us agissent évidemment ainsi animo furandi. Martens (§ 14) et Valin contestent en outre qu'on puisse prendre des commissions de plusieurs gouvernements alliés: les neutres auraient de quoi se plaindre. [G. à bon droit, car avec deux autorisations différentes il n'y a plus de responsabilité nettement définie, mais on ne saurait les traiter en pirates.] Comparez Hautefeuille I, p. W Ealleck XVI, 15.
') ]Srous félicitons les Etats-Unis du Nord de l'Amérique de posséder l'excellent „Code of Instructions for the Government of Armiea in the field" cité déjà au $ 119. [G. U s'agit, dit très-bien Hall p. 457. d'un compromis entre la répugnance d'infliger des souffrances sans nécessité et le désir de se servir des moyens de guerre les plus efficaces. — La défense de la perfidie n'exclut pas des ruses comme p. exe. les ambu8cades, la propagation de fausses nouvelles, l'imitation des sonneries de clairon de L'ennemi etc.]
*) Chap. 1. X. de sagittar. Ward 1. 1, p. 252. 268. An. Amer. Tu. [G. Innocent III aurait voulu l'aire interdire les armes lançant des projectiles dans les guerres entre chrétiens, mais il n'y réussit pas. Bluntsohli dit avec raison; „L'art de la guerre dans les tempe modernes, repose principalement sur les armes à projectiles."]
boulets à pièces, ceux mêlés de verre et de chaux, doubles ou taillés, et sans doute aussi les -fusées à la congrève lorsqu'elles sont tirées contre des hommes : l'emploi de chiens braques et de troupiers sauvages qui ne connaissent pas les lois de l'honneur militaire et de l'humanité en guerre.3) Enfin le carnage causé parmi des personnes qui n'opposent aucune résistance et qui en sont incapables, est l'objet d'une réprobation universelle. Une guerre à outrance même qui a été déclarée contre un gouvernement, ne lui permet pas d'avoir recours à des procédés semblables. Les règles de la guerre proscrivent également, lorsqu'il ne s'agit pas d'actes de représailles ou de précaution tendant à prévenir des désastres irréparables, les ravages du territoire ennemi et les destructions des récoltes et des habitations. Quelquefois les belligérants y seront forcés momentanément dans le but de faciliter certaines opérations de guerre. Mais en général on devra désapprouver des mesures pareilles, comme p. e. la dévastation du Palatinat par Louis XIV et l'usage anglais, suivi encore pendant la guerre d'indépendance de l'Amérique septentrionale et dans les Indes orientales, où l'on regardait comme licites les dévastations du territoire ennemi, dès qu'elles avaient pour but de faire obtenir des contributions des habitants, de contraindre les troupes ennemies à quitter des positions occupées par elles pour couvrir le pays, enfin de nuire à l'ennemi et de le ramener ù la raison, en cas de révolte et de rébellion.4)
) Iï. de Mohl. Staats- und Völkerrecht I. 765. [G. Les moyens ei-dessus indiqués ont été condamnés par la convention Pétersbourg du 11 déc. 1868. La France cependant a violé cette convention à différentes reprises en 1871. Cf. La Circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871. Mais il faut croire que ces infractions étaient commises par les soldats dans l'acharnement du combat contre la volonté des officiers.]
*) de Maxtens, Volkerr. § 274 (280). [G. Grotius III, cap. XII, 1. 3: Et
illa quidcui populatio ferenda est. quae brevi ad pacem petendam hostem sub-
— Comme exemple de dévastations injustes, on peut citer la destruction
du capitole de "Washington par les Anglais en 1814. "Wellington empêcha heu-
ment l'exécution du projet de Blucher de faire sauter le pont d'Jéna.
De nos jours la dévastation de la Finlande par l'Angleterre, le bombardement
de Grt'vtown par 1 Amérique, celui de Valparaiso par l'Espagne en 1866. La
légitimité «lu bombardement ne dépend pas de la question de savoir si une
ville est ouverte ou fortifiée, mais si elle se défend. Il est contraire au droit
n> de tirer sur une forteresse qui ouvre ses portes; on peut attaquer
une ville ouverte ,mi se défend. La conférence de Bruxelles a reconnu qu'il
Les lois de l'humanité proscrivent encore l'usage des movens de destruction qui, d'un seul coup et par une voie mécanique, abattent des masses entières de troupes, qui, en réduisant l'homme au rôle d'un être inerte, augmentent inutilement l'effusion du sang. Citons l'emploi de boulets rames dans une bataille sur terre, de boulets rouges ou de couronnes foudroyantes dans une bataille navale, projectiles qui souvent suffisent pour anéantir d'un seul coup des navires entiers avec leurs équipages.5) Maldevait être permis de bombarder une ville ouverte protégée par des forts. Par la même raison il n'est pas possible de diriger les projectiles exclusivement contre les ouvrages défensifs, car on ne saurait les séparer entièrement de la ville civile quoiqu'on doive éviter que les boulets tirés contre les premiers ne causent des dégâts dans la ville civile; il sera p. ex. souvent nécessaire de démolir les faubourgs pour attaquer une forteresse. Les auteurs qui s'apitoient sur le bombardement de Paris , devraient s'en prendre à ceux qui ont l'ait une forteresse de cette ville immense. Néanmoins l'intérêt de l'humanité demande évidemment de ménager autant que possible la population inoffensive et nous devons franchement désapprouver la pression morale que le général de "Werder essaya d'exercer sur les habitants de Strassbourg pour forcer, comme il dit, le général à capituler. Une telle tentative, dit Bluntschli avec raison [554a) n'est pas seulement immorale, mais presque toujours sans effet. Elle provoque la haine et la vengeance, mais n'a pas d'influence décisive. Le commandant de son côté est obligé par le serment de fidélité militaire de ne pas céder aux instances des citoyens et de ne pas se rendre tant que les forces dont il dispose le lui permettent. De même il faut épargner autant que possible les bâtiments privilégiés, les hôpitaux, les églises, les musées, pourvu qu'ils soient rendus reconnaissables à l'assiégeant, art. 116 et 118 des instr. amer, (ce qui souvent est bien difficile, si l'on songe à la distance où les batteries sont placées; à Paris en 1871, elle était de 7 à 8 kilomètres) et que ces édifices ne soient pas utilisés dans un but militaire ou hostile, p. ex. en y établissant des observatoires ou des magasins militaires. L'avertissement préalable du bombardement, quoique désirable dans l'intérêt de l'humanité, n'est pas de rigueur; la population d'une ville assiégée sait à quoi s'attendre et la surprise est souvent une condition du succès.]
5) [G. Abstraction faite des stipulations de la convention de 8t. Pétersbourg, la plupart de ces moyens peuvent être regardés oomme des procédés hors d'usage. Hartmann s'exprime fort judicieusement à ce sujet (Militär. Nothwendigkeit und Humanität p. il h: „Les boulets à chaîne, les boulets n les cercles poudronnés, qui figurent encore à titre de m • tubes dans
les plus récents traités de droit international, ont déjà passé depuis Longtemps
à la chambre de décharge des arsenaux OU des archives. Les projectiles employés par l'artillerie contemporaine exercent dans les endroits où ils tombent des ravages bien pins grandioses que toute cette mitraille vieillit», les torpilles balaient le terrain bien plus proprement «pic n'importe quel moyen de destruction autrefois en usage." Kais il serait temps d'interdire généralement
heureusement les belligérants de nos jours sont trop portés à augmenter et à amplifier les instruments de destruction.
La moralité doit réprouver de plus les ruses ou stratagèmes qui constituent des violations de la foi jurée à l'ennemi.6) L'honneur ainsi que le propre intérêt repoussent pareillement l'assassinat, la provocation à ce crime, l'excitation des sujets ennemis à la révolte contre leur souverain légitime. Le but toutefois d'épargner l'effusion inutile de sang ou d'obtenir plus promptement le gain de la cause doit en quelque sorte légitimer l'emploi de moyens de corruption et les pratiques mises en oeuvre pour corrompre certains individus et provoquer la trahison.7)
C'est ainsi que chacune des parties belligérantes peut accepter les offres volontaires qui lui sont faites par des sujets ennemis et en profiter, pourvu qu'elles n'aient pour but aucun acte absolument repréhensible, tel que l'assassinat. Il lui est incontestablement permis de recevoir des transfuges, des déserteurs, d'accueillir les propositions d'un traître et d'envoyer des espions. 8) Chacune peut se garantir des ruses et de la trahison, surtout de doubles intelligences par les moyens les plus énergiques.9) Toutefois la dissimulation devra cesser avec l'emploi de la force ouverte. Ainsi au commencement du combat d'escadres ennemies, chacune devra arborer son véritable pavillon.10)
l'emploi de peuplades non civilisées dans les guerres entre Etats civilisés. Cf. la circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871 relative aux cruautés exercées par les turcos.]
Machiavel (dei discorsi III. 40). Vattel III. ^ 176. ifendorf Y1I1. 6. 18. Yattel III. § 180. Kliiber § 243 note a. Grotius (111. 1. 21) a manifesté des doutes à ce sujet. [G. Il faut ici distinguer as. Il est interdit d'exciter à la désertion ou à la révolte des officiers lats ennemis qui sont encore soumis au serment du drapeau prêté à leur rain, attendu que tous les Etats civilisés sont intéressés à ce que ce serment militaire soit respecté. L'Autriche était donc en droit de protester contre les légions hongroises projetées par la France en 1859 et par la Prusse en 1866. (Cf. le rescrit de Rechberg à Colloredo du 24 août 1859.) En revanche, il peut être permis d'exciter d'autres sujets de l'Etat ennemi à des actions défendues par les lois nationales de leur pays, mais qui ne sont pas pour cela nécessairement déloyales, p. ex. quand on s'appuie sur une population opprimée, quand on lie des relations avec un prétendant, etc.]
non de l'espionnage à la fin du livre III. V. cependant Vattel LH, § 181. Kliiber § 266. Halleck XVI. 26. Phillimore III. 140.
\ • : Hl. Ü 182.
i rie des traités de commerce p. 377. Ortolan II. p. 33. Wildman II. p. 25. Halleck XVI. 24.
L'ennemi qui, pendant le combat, fait usage d'armes illicites, se place en dehors des lois de la guerre. La loi du talion le frappera impunément, lorsque surtout elle atteindra les vrais coupables.
Traitement des personnes ennemies.
§ 126. Dans l'ancien monde il n'y avait aucune barrière contre le traitement arbitraire des ennemis vaincus. Livrés à la merci du vainqueur, ils n'avaient qu'à choisir entre la mort et l'esclavage. Les lois modernes des nations chrétiennes, avec leurs principes pleins d'humanité, ne dépassent pas à ce sujet les limites de la stricte nécessité,1) ainsi que nous l'avons déjà observé. Elles distinguent les personnes ennemies selon leurs conditions en différentes catégories, dans l'ordre suivant:
I. Le droit de la guerre proprement dit, celui de vie et de mort, est applicable à toutes les personnes ennemies qui portent des armes pour exercer des hostilités. A leur égard il est permis de faire usage de tous les moyens licites de destruction, -i
[G. Il est de règle dans un combat de se placer ouvertement Tun on face de l'autre; l'emploi de faux emblèmes tels que drapeaux, uniforme immédiatement avant l'action ou pendant l'action est déloyal (art. 63 instr. amer.) car celui qui revêt ou arbore ces insignes, déclare qu'il appartient à tel OU tel parti. Une fausse déclaration faite sous cette forme équivaut à une violation de la parole donnée. Les anciennes ordonnances françaises de 1698 <■' de 1704 et le décret du conseil d'Etat de 1815 défendent de donner le coup de semonce sous un faux pavillon. Le décret du 15 août 1851 dit: „Avant de commencer l'action, le commandant en chef fait arborer les marquée distinetives et hisser les pavillons français sur tous les bâtiments. Ihms aucun oafl il ne doit combattre sous un autre pavillon. „Dans les combata de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupo" — De m tout abus du pavillon parlementaire ou de la Croix Rouge est interdit. Art. amer. 114: If it be discovered, and fairly proved. t liât a flag of truoe lias been abused for Burreptitiously obtaining military knowledge, the bearer of fche flag thus abusing bis sacred oharacter la deemed a spy. 117: It is justly oonsidered an act of bad failli, of ini'amy or fiendishuess tu deceive the enemy l>\ flagl of protection. — Quant à la question des espions, qui devrait être traitée ici. v. § 260.]
') Comparez pour le tout Halleek Will. [G. Art. amer. 11. ..Military necessity as understood l>y modern eivilized nations, consista in the neeessitv of those measnres whieh are indispensable for Becuring the ends of war. and whieh are law tili aOCOrding to the modern law and usages of war."|
2) Zaehariae, Vom Staat \ XVI II. 7. S (t, EV, 1. p. 99).
Le devoir d'épargner la vie humaine peut prévaloir dans certains cas individuels, mais il devra toujours céder devant la raison de la guerre, qui est le point fondamental. Dès que celle-ci le permet . il ne faut pas refuser d'accorder pardon aux troupes ennemies . à moins que la nécessité de rétablir l'égalité du combat n'exige remploi de mesures de rétorsion. (..Qui merci prie, merci doit avoir" était déjà une maxime du 14. siècle.)
Les individus non combattants qui forment le train ou la suite de l'armée, tels qu'aumôniers, chirurgiens, vivandiers, quartiers-maîtres, sont à la vérité l'objet de ménagements individuels, mais dans la mêlée générale ils subissent le sort commun.3) Ils n'échappent pas au traitement de prisonniers, à moins que des traités ou des capitulations ne leur assurent un traitement différent4) (§ 124).
Les lois de la guerre, qui sont celles de la légitime défense, s'opposent également à ce qu'on se porte à des excès envers un ennemi terrassé ou blessé, qui d'ailleurs n'échappe pas au sort de prisonnier. Les soins dûs aux blessés de l'ennemi dépendent à la vérité de la générosité du vainqueur : mais un intérêt de réciprocité lui conseille de ne pas leur refuser ces soins, après avoir assuré la position de ses propres blessés et malades. Jamais il ne devra se permettre de les tuer: dans un seul cas un acte aussi féroce trouverait une explication, celui où il serait démontré que les soldats mis à mort s'étaient rendus coupables d'un forfait semblable.5)
H. Proclamation du roi Guillaume du 11 août 1870. „Je fais la guerre Idate français et non aux citoyens français."] \luber. Droit de gens § 247.
*) [G. Convention de Genève du août 1864, puis les art. additionnels de qui toutefois n'ont pas été ratifiés ni même approuvés par tous les États participants.]
i) [G. Déjà les Romains disaient: Hostes dum vulnerati fratres. Art. 71
:istr. amer. Les anciennes conventions relatives aux ménagements dûs
aux I lit. Zur Geschichte der internationalen und freiwilligen Kranken-
■ 1873) ne s'appliquaient qu'à certains cas particuliers d'une guerre entre
deux Etats et ne devaient en général leur origine, comme Hartmann le fait
tir 1. i. p. 113, qu'à la valeur d'un matériel de guerre difficUe à rem-
r. Telle fut p. ex. la convention entre le général Stairs et le maréchal de
17 I Après la reprise de la guerre populaire en 1791, le soin des
ut perdu de vue, car ou n'était pas en peine de remplacer
Idata tom Krekmann-Chatrian, Le conscrit). La guerre de séces-
blijU »ffrit le premier exemple de soins donnés aux blessés sur une
L'inviolabilité est assurée aux parlementaires qui observent
grande échelle. Plus de 7000 unions sanitaires dirigées par une commission centrale y déployèrent une activité admirable. Mais c'est la convention de Genève qui a la première substitué aux mesures humanitaires passagères, une création internationale organisée. La pensée fondamentale de cette institution, pensée qui a été étendue à la guerre navale par les articles additionnels, est la neutralisation des établissements de soldats blessés et malades et du personnel de ces établissements, en tant que ce dernier se consacre exclusivement à sa tâche. La proposition complémentaire qui déclare que ce caractère de neutralité devait cesser, si ces établissements „étaient gardés par une force militaire", n'est pas heureuse, car il n'est pas toujours facile d'établir en quoi consiste une force militaire et l'installation d'un poste devant l'établissement est souvent indispensable. Le changement proposé par la Russie à la conférence de Bruxelles était plus acceptable: „quand l'ennemi s'en sert dans un but hostile". L'art. 2 de la convention semble impraticable. Cet article veut assurer au personnel „tombé entre les mains de l'armée ennemie la jouissance intégrale de son traitem l'Etat ennemi n'a pas à s'occuper de cela. L'art. 5, d'après lequel l'habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre qui pourront être imposées, est également impraticable, même avec la modification que l'art. 4 de la convention additionnelle y a apportée. L'art. 6 dit que les blessés ennemis, qui après guérison sont reconnus incapables de servir seront renvoyés dans leur pays. On ne saurait imposer cela comme obligation, car ces convalescents pourraient servir leur pays encore autrement qu'en reprenant les armes p, ex, comme organisateurs. Outre cela, le renvoi n'est pas toujours facile et entraîne souvent des frais considérables, il doit donc être facultatif. L'art. 5 de la conv. addit. dit qu'aussi ceux qui ne sont pas incapables de servir après leur gué* rison, à l'exception des officiers dont la possession importerait au sort defl armes, devront être renvoyés dans leur pays, à la condition de ne pas reprendre les armes; c'est obliger le belligérant de mettre en liberté sur parole toute cette catégorie de personnes, ce qui est inadmissible. La convention de Genève a besoin d'une révision et d'une rédaction juridique plus précise, ainsi nue d'un contrôle constatant si les Etats intéressés sont capables de la mettre à exécution. Cette révision devrait se faire en temps de paix pour être efficace en temps de guerre. Le point de vue principal doit être que dans la guerre tout le personnel doit être subordonné aux commandants militaires et que par conséquent on ne doit admettre que ceux qui prennent l'obligation de se soumettre à cette organisation militaire. Ceux-ci ne peuvent pas aller et venir selon leurs convenances. 11 est parfaitement vrui qu'avec les grandes guerres de notre temps, le personne] officiel est insuffisant ci que les secours volontaires sont nécessaires, mais on a étendu d'une manière trop generali1 les privilèges de la convention à tous ceux i|iii arrivaient décorés de la, croix rouge, sans offrir des garanties suffisantes < ju'ils se soumettraient aux exigences de leurs devoirs. Le lieu de l'obligation dus. : taisait, défaut et ainsi cette armée de volontaires devint souvent un embarras dans la guerre franco-allemande. Le docteur L. Lel'ort n'hésite pas même à dire des infirmiers volontaires „Sauf quelque! honnêtes exceptions, on ne pouvait trouver
signaux conventionnels en s'approchant du camp. On leur
une plus belle collection de paresseux et d'ivrognes. Plusieurs pratiquaient le vol en gens expérimentés, et un certain nombre n'étaient que des pirates des champs de batailles, dépouillant plus volontiers les morts, qu'ils ne soignaient les vivants." Il leur oppose avec raison le dévouement admirable des ordres religieux. (Le service de santé dans les armées nouvelles. Rev. des 2 Mondes. 1 nov. 1871.) Il faudra donc rattacher le service volontaire à l'organisation militaire et obliger ceux qui veulent y prendre part à s'y servir pendant la durée de la guerre et à se soumettre à la discipline. Depuis 1871 on a fait des progrès dans ce sens. Dans presque tous les pays européens, il existe aujourd'hui une organisation d'unions volontaires de la Croix Rouge, sous la direction d'un pouvoir central. L Angleterre s'est particulièrement distinguée par son activité internationale dans les guerres de 1870 et de 1877. Dans cette dernière, la Turquie remplaça en contradiction avec la convention de Genève la croix rouge par le croissant rouge, mais la Russie reconnut ce changement motivé par les prescriptions de l'Islam. On ne saurait nier que la convention fut lamentablement méconnue dans cette guerre, dont Thiers prédit que: „ce sera la guerre de deux barbares." Les soldats turcs ne savaient rien de la convention, ils ne firent pas de prisonniers et ne donnèrent pas de quartier. D'un autre côté, le commandant russe, après la prise de Kars, refusa de prendre soin de 4000 blessés turcs et en évacua 2000 par la force à Erzeroum, dont mille périrent en route. Et cela se fit quoique le gouvernement russe eût publié pour l'usage de ses armées une sorte de catéchisme dans lequel les principes de la conférence de Bruxelles étaient développés sous une forme populaire et le 22 juillet un règlement très-humain sur la manière de traiter les prisonniers. Du reste Mr. Lefort, directeur d'une ambulance volontaire à Metz, reconnaît lui-même la justesse du reproche, que la convention de Genève était peu connue dans l'armée française en 1870 (1. c).
Il est donc indispensable à la révision de la convention d'obliger les gouvernements à inculquer ces principes aux soldats, afin qu'ils sachent à quoi ils sont obligés et ce qu'ils doivent attendre. La proposition de Mr. Moynier d'instituer un tribunal arbitral de 5 membres, dont deux appartiendraient aux belligérants et dont trois seraient désignés par trois puissances neutres, pour juger des infractions alléguées et pour statuer sur les dommages-intérêts (Journal de Genève 21 févr. 1872) devrait aussi être prise en considération. Enfin la révision aurait à combler certaines lacunes de la convention. Mr. Lefort p. ex. signale 1. c. avec raison le manque d'un signe distinctif pendant la nuit, lorsque ni drapeau ni brassard ne sont visibles, quand c'est précisément à ce moment que les batailles finissent. Il propose comme signe pendant la nuit une lanterne avec une croix rouge sur les verres, portée sur une longue perche.
1-ueder, Die Genfer Convention. Ouvrage couronné 1876, exposa trèscomplet où l'on trouve aussi toute la littérature relative à la convention, v. von Corval: Die Genfer Convention im Kriege 1870 — 71. G. Moynier, Etude sur la convention de Genève 1870. idem: Note sur la création d'une
• ut ion judiciaire internationale propre à prévenir et à réprimer les infractions à la convention de Genève. Bulletin international. Genève 1872.
accorde des délais et les sûretés nécessaires pour rentrer librement dans leur camp.6)
II. Les individus qui n'appartiennent pas à la force armée, ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien de la sûreté et de l'ordre intérieur, jouissent de la protection des lois de la guerre. Ils ne peuvent être soumis à un traitement violent que lorsqu'ils ont commis des actes d'hostilités.7) La seule condition d'ennemi ne justifie pas des procédés semblables. Mais on peut naturellement prendre envers les personnes sus-indiquées des mesures de sûreté de toute sorte, les désarmer, les arrêter et en exiger des otages.8)
Treuenprench, Das rothe Kreuz und das Völkerrecht 1881. Manuel du droit de guerre, projet de l'institut de droit international 1880. Manuel des Unions Allemandes de la Croix Rouge par Mr de Criegern-Thunitz. Ouvrage couronné. Leipzig 1882. La conférence de Bruxelles n'a pas entrepris la révision de cette convention, mais n'a fait qu'y renvoyer par l'art. 35 ,.des malades et blessés".]
°) [G. Toutefois, aucun commandant n'est tenu de recevoir les parlementaires, à plus forte raison ne peut-on pas exiger que le combat cesse dès qu'un drapeau blanc se montre, ce qui pourrait faire manquer le moment décisif de la victoire. L'inviolabilité et le sauf-conduit ne peuvent être accordés qu'après la cessation du combat et la réception du parlementaire. Art. amer. 113. If the bearer of a fiag of truce , presenting liimself during an engagement . is killed or wounded, it furnisbes no ground of complaint whatever. Hall VIII. § 191. Une détention temporaire est permise, quand on suppose que le parlementaire pourra donner des renseignements importants à son commandant. La circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871 citait 21 cas, où toute erreur était exclue par les faits, et où les Français tirèrent sur les parlementaires.]
7) [G. La proclamation de Wellington lors du passage des frontières françaises en 1813, celle du roi Guillaume le 11 août 1870. Toute partieii
à des actes d'hostilité enlève ces privilèges. C'est pourquoi les accusations relatives à l'incendie de Bazeilles ne sont nullement justifiées. Quiconque prend part au combat à titre de non combattant (§ 124-1 note 2 G.) ne peut prétendre à être traité conformément au droit de la guerre. Wellington menaçait en pareil cas d'appliquer la pendaison (1813). D'un autre côté, il faut 'reconnaître que les commandants allemands out outrepassé les néi la guerre, en rendant responsables non seulement les communes où c fractions turent commises, mais encore celles dont les coupables étaient originaires, menace qui fut du reste abandonnée plus tard. Il était également injuste non seulement «le défendre d'abriter les coupables, mais de demanda (|iie les maires les dénonçassent au commandant militaire le plus rapproché (Proclamation du général de Senden du 10 déc). On n'a pas le droit d'exiger des autorités du territoire OOCUpé de se rendre agents de l'armée d'invasion. |
8) [G. Le principe d'après Lequel Les personnes innocentes ne doivent pa
Les sujets ennemis qui, lors de l'ouverture des hostilités, se trouvent sur le territoire de l'une des puissances belligérantes ou qui y sont entrés dans le cours de la guerre, devront obtenir un délai convenable pour le quitter. Les circonstances néanmoins peuvent aussi rendre nécessaire leur séquestration provisoire, pour les empêcher de faire des communications et de porter des nouvelles ou des armes à l'ennemi.
Ces principes, il faut l'avouer. n*ont pas toujours été respectés par les belligérants pendant les fureurs de la guerre. Mais la grande Charte anglaise (Magna Charta, art. 41) contenait déjà de sages prescriptions à cet égard. Plus tard des traités ont stipulé d'une manière solennelle une protection au moins temporaire au profit des sujets ennemis. Qu'il suffise de citer les dispositions du traité d'Utrecht, conclu d'une part entre la France et l'Angleterre (art. 19), et d'autre part entre cette puissance et l'Espagne (art. 6); celles du traité anglo-russe de 1766 (art. 12). 9)
toées, fut établi par le Canon De Treuga et Pace, c. 2 XI. 34. ..Personae hic enumeratae plena gaudent seeuritate tempore guerrae: Innovanius autem ut presbyteri, clerici, monachi, conversi. peregrini, mercatores, rustiei. euntes et redeuntes et in agricultura exsistentes — congrua seeuritate laetentur." Franciscus a Vittoria (Relect. Theol. YI) déclare: „nunquam licet per se et ex intentione interficere innocentem. Fundameutura justi belli est iniuria: sed injuria non est ab innocente: ergo non licet bello uti contra illum." D'où il conclut qu'il n'est pas permis de tuer des femmes et des enfants, même dans une guerre avec les Turcs, de même que le pays et ..alia gens togata et pacifica" doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. La protestation de Grotius (III, cap. XI. § 8 — 12) se ressent des horreurs de la guerre de trente ans; la conduite des armées françaises dans le Palatinat et la déclaration de Louis XIV aux Hollandais, annonçant que
4. ne donnera aucun quartier aux habitants des villes" souleva la réprobation générale. Dans le 18. siècle. Bynkershoek (Quaest. Jur. Publ. III. c. 1) est seul à donner aux belligérants des droits illimitée de violences. Art. amer. 23. 25. 44. 68. Le duc de Grammont en 1870 menaça l'envoyé badois qu'on n'épargnerait personne, pas même les femmes.]
"< Word (I. p. 356. 357) cite de déplorables exemples du contraire. Contra
[an 11. p. 281. Y. aussi § 122 ci-dessus. [G. Dans l'édition allemande, j'ai maintenu la thèse du comte Bismarck (Notes du 4 oct. et du 16 nov. 1870) disant que le traitement des équipages des navires marchanda allemands comme PB de guerre n'était pas conforme au droit international. Les observation- de M1 EtoUn-Jacquemina (La guerre art uclle 1870 p. 50. Second i sur 1 \!1. 1871 p. 58) et de Mr Sehleiden (Augsb. All. Ztg.
1871 Nr. 358 et 1877 Xr. 226) ont modifié un peu mon opinion. Le C,e Chau-
j a reconnu que les principes mis en avant par le chancelier „seraient
H( fftiT, droit international. *• éd. 19
Enfin, avons-nous besoin de rappeler les règles généreuses adoptées dès le principe de la guerre d'Orient par les puissances occidentales et par la Russie?
peut-être plus en rapport avec l'état actuel de la civilisation que les anciennes coutumes" , et l'art. 18 du règlement de prises prussien de 1868 , qui dit que l'équipage devra être entretenu aux frais de l'Etat jusqu'au jugement et ne sera considéré comme prisonnier de guerre, que si la prise est confirmée par le tribunal, est certainement plus logique et plus conforme au droit moderne. Mais l'argument de Bismarck alléguant, que ces équipages ne pourraient servir qu'à l'armement de corsaires, auquel l'Allemagne comme la France avaient renoncé par la déclaration de 1856, n'épuise pas la question. La marine marchande d'une nation, abstraction faite de la course, est capable d'être transformée en instrument de guerre , p. ex. l'équipage peut être incorporé dans la marine de guerre. C'est aussi à ce point de vue que Lord Palmerston déclara en 1860 aux délégués des négociants anglais plaidant pour l'immunité de la propriété privée sur mer, que la suprématie maritime anglaise exigeait le maintien du droit de faire prisonniers les matelots des navires marchanda ennemis, car autrement l'Angleterre risquerait d'avoir bientôt à les combattre sur les bâtiments de guerre. Mais l'article du règlement prussien cité plus haut prévoit et empêche cette éventualité; jusqu'au jugement l'équipage n'est pas libre, mais il n'est pas prisonnier de guerre, il le devient seulement lorsque le bâtiment est déclaré de bonne prise. Le chancelier, il est vrai, aurait pu, quant au passé, rappeler au délégué français un des motifs du décret de Berlin du 18 nov. 1806, établissant le blocus continental:
„Napoléon — considérant que l'Angleterre n'admet pas le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés, qu'elle répute ennemi tout individu appartenant à l'Etat ennemi et fait, en conséquence, prisonniers de guerre, non-seulement les équipages des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de commerce et des navires marchands" — etc. . . . Il est vrai encore que la thèse du Cte Chaudordy soutenant qu'une pareille éventualité était surtout à craindre de la part de l'Allemagne, dont les lois font de tout homme valide, aussitôt qu'il a regagne le territoire de la Confédération, une récrue pour les armées de terre et de mer, n'était pas heureuse. Comme le chancelier l'a démontré dans sa réplique, cet argument tournerait surtout contre la France qui, dans cette guerre, a considéré tout homme valide non-seulement comme pouvant être appelé, mais encore comme formellement appelé à porter les armes au service de la République, d'où pouvait résulter pour l'Allemagne le droit de traiter comme prisonniers tous les habitants mâles de la France dont elle parviendrait à s'emparer. Mais un argument maladroit ne détruit pas une thèse, et en tout cas le droit de l'Allemagne n'était pas si clair qu'elle fût autorisée à user de représailles el à envoyer à Brème comme prisonniers 40 notables de Dijon, Gray et Vesoul, si ce n'est à titre de mesure de rétorsion pour le mauvais traitement infligé à des prisonniers allemands auxquels on avait même mis les fers ce qui était certainetuent contraire au droit, des gens (Dép. eire. du ( '"' lîisinarek du !» janvier 1871). L'opinion d'Eichelmann (v. plus bas) qui prétend que l'on peut taire
Quant aux habitants des places assiégées , on devrait leur accorder le départ inoffensif.10)
III. Conformément aux usages modernes, les souverains et les princes qui appartiennent à la famille souveraine, lors même qu'ils auraient pris part aux opérations de la guerre, ne sont pas soumis au traitement commun, et on leur accorde des ménagements particuliers. Ainsi on évite de faire tirer sur eux: mais ils peuvent être faits prisonniers. Aucun excès ne peut être commis sur des femmes et des enfants: ils ont au contraire droit à être protégés contre toute molestation. Les troupes ennemies ne négligent pas non plus d'observer entre elles les règles consacrées de la politesse. Cela n'empêche en aucune manière de prendre des mesures de précaution et de recourir au besoin à des représailles.
IV. Sont exceptées de la protection des lois et des usages de la guerre les personnes suivantes:
1° Les individus qui. à leurs risques, et sans aucune autorisation de leur souverain ou sans tenue militaire reconnaissable, se sont livrés à la petite guerre (§ 124 b.); ceux qui dans le territoire occupé par l'ennemi commettent des hostilités envers lui : ce qui constitue le cas de rébellion; J1)
3" les militaires et les individus non-militaires qui, par leur conduite, enfreignent les lois de la guerre, comme les maraudeurs non régulièrement autorisés ;
4 les déserteurs retrouvés dans le camp ennemi.
îniers de guerre tous ceux qui forcent l'état de blocus ou amènent de la contrebande, ne peut pas se justifier; le droit de répression des belligérants ne s'applique qu'au navire et à la marchandise.]
t- Mais seulement, en tous cas, jusqu'à ce que la ville soit investie.
•ois le siège commencé, l'assiégeant n'est nullement obligé à diminuer les
difficultés intérieures de la forteresse, en laissant passer les bouches inutiles;
le manque de vivres est un moyen important d'amener la reddition de la place.
amer. 18: When the commander of a besieged place expels the non-
combatants. in order to lessen the number of those who consume his stock of
provisions, it is lawful, though an extreme measure, to drive them back, so
as to hasten the surrender. — La prétention des diplomates restés dans une rille
assiégée de continuer à correspondre avec leurs gouvernements, fut justement
repoussée par Mr de Bismarck le 27 Sept. 1870; la défense de communiquer
avec le dehors peut s'appliquer à tous ceux qui se trouvent enfermés, v. § 207.]
guérilla p. 13. Revue Internationale III. p. 667. Cf. n. 7,
, 131, II. ci-après.
292 LIVRE DEUXIÈME. g 127.
Ces derniers seront jugés d'après les lois criminelles qu'ils ont violées par leur désertion et en suite de celle-ci; les autres sont responsables d'après la loi martiale. i
Captivité.
§ 127. D'après les règles de l'ancien droit des gens, toutes les personnes ennemies tombées au pouvoir du vainqueur subissaient le sort de la captivité. Lorsqu il n'avait pas promis de les traiter avec ménagement, il disposait d'eux arbitrairement et selon ses caprices: encore les engagements pris par lui à ce sujet ne suffisaient-ils pas toujours pour les protéger. Il les tuait, les accablait de mauvais traitements, les livrait en esclavage.1) Certains peuples à la vérité avaient des coutumes moins barbares: mais les observaient-ils strictement? Ainsi une loi adoptée par la Ligue amphictyonique proscrivait le meurtre d'un prisonnier qui s'était réfugié dans un temple.2) Pareillement une loi qui. à ce qu'on prétend, était respectée dans toute la Grèce, assurait le pardon aux ennemis qui s'étaient rendus volontairement en implorant leur grâce.3) Il paraît encore qu'un usage romain garantissait la vie sauve aux assiégés qui s'étaient rendus avec leur matériel de defense. 4)
Au moyen âge l'Eglise assurait par l'établissement des trêves
*) Grotius III, 11, 7 suiv. [G. Dans l'antiquité, la mort était le sort des prisonniers (Plutarque Isid. et Osirid. c. 73). L'histoire de la Grèce öftre plus d'un exemple de ces villes dont la prise fut suivie du massacre de la majorité de la population mâle capable de porter les armes. Hérodote VI. 80. Xénophon Hell. V, 4. Plutarque Lysandre. Après la bataille de Salamis« les prisonniers persans furent immolés aux dieux (ßüchsenscliütz. Besitz und Erwerb im griech. Àlterth. 1869, p. 111). Quant aux Humains, Montesquieu a pu dire avec r que l'extermination des ennemis était conforme à leur droit des gens (Espr. des lois X, B). Tite Live dit qu'à la prise d'un oamp samnite tous [es ennemis furent tués indistinctement, même les entants (IX. lh. Polybe «lit du mai qui suivit l'assaut deCarthage: Cette extermination esl habituelle aux Romains. sans doute pour inspirer l'horreur (X. 16). Tacite t'ait dire à Gormaniottl (Ann. II, 21): Nil opus captivis, solam intarnecionem gentis finem lull L'esclavage fut déjà un progrès inspiré par l'intérêt politique (1.289, 1. D. h. 16 de verl). sign.): Servonun appellatio BX eu fluxit, quod [m] captivos vendere, ac per hoc servare née OCOidere soient.]
3) Saint-Croix Gouv. t'édér. p. 51.
3) Thueydid. IN. ohap, 52.
4) Caesar, De hello gallioo 11. BS. Cioero, de offio. I. 19.
de Dieu 5) à quelques classes de personnes et de choses une certaine protection et inviolabilité. C'est ce qui n'empêchait pas tout-à-fait les parties belligérantes de soumettre les sujets et les prisonniers ennemis aux traitements les plus violents et les plus cruels. 6) A peine le désir d'obtenir une riche rançon ou l'esprit de chevalerie apportait-il quelquefois de légers adoucissements à ces procédés barbares. L'Église parvint en même temps à supprimer graduellement l'esclavage des prisonniers chez les nations chrétiennes. Dans l'occident, ce fut par un canon décrété sous le pape Alexandre III par le troisième concile Lateran (1179), que l'esclavage et la vente des prisonniers chrétiens furent abolis. En Orient une défense analogue existait dès l'année 1260. d'après le témoignage de l'évêque grec Xicéphore Grégoire. 7)
§ 128. D'après les coutumes modernes *) il est reconnu que le souverain et les princes des familles souveraines, dès qu'ils ont pris du service dans l'armée active ou qu'ils sont capables de porter les armes,2) ensuite tous ceux qui font
'.". c. 2. X. de treujra. v. § 126. N. 8.
' ) AVard dans plusieurs endroits. Piitter . Beitr. p. 47 suiv. [G. Après
la bataille d'Azincourt p. ex. Henri V fait tuer les prisonniers français. Il
faut cependant observer cpie dans l'antiquité, tous les prisonniers étaient égaux
aux yeux du vainqueur, les princes mêmes étaient réduits en esclavage; le moyen
nu contraire, avec son ordre hiérarchique, maintenait chaque prisonnier
<a position; on pouvait tuer un chevalier fait prisonnier, mais jamais le
réduire en servitude.]
:) Piitter. Beitr. p. 69. 86. [G. E est triste de constater que, bien des dement les Turcs firent esclaves les prisonniers chrétiens, mais que les Hollandais vendaient aux Espagnols comme esclaves les prisonlaits ~ur les Barbaresques. En 1794 la Convention décréta, à titre rai, la mise à mort de tous les prisonniers anglais, hanovriens et espagnols. iux français ne donnèrent pas effet à cet ordre barbare, qui quelque - après fut rapporté, mais la guerre de Vendée fut flétrie par des exécutions barbares, et encore de notre temps nous avons à rappeler les horreurs de la Commune.]
:i d'Omptoda §311. do Kampti ?; 305. Grotius III. chap. 7. Moser. Vers.
IX. 2. p. 250. 311 suiv. Bynkershoek . Qoaeat jur. publ. I. 3. Vattel III,
9 suiv. Klüber § 249. Wheaton TV. 2. 2. Oka Manning p. 155. Dunant,
for introducing uniformity înto the condition of prisoners of war.
1 '. Kiohelmann, Die Kriegsgefangenschaft 1878. Projet de Bruxelles art. 23 —
lia de l'Institut de Dr. intern. 1875—1^77.
*) [G. L'antiquité ne songeait pas à ménager l'honneur du prince vaincu;
fait prisonnier, il vre t-t même traîner le char de triomphe du
vainqueur. Le moyen âge. -il respectait le rang du prince vaincu, rassujettis-
partie de l'armée active et légitime 3) sont soumis au sort de la captivité.
Les effets de la captivité commencent à courir, à l'égard des prisonniers de guerre, dès le moment où, réduits à l'impossibilité d'opposer de la résistance, ils se sont rendus volon-
sait souvent à un traitement cruel. „De nos jours, la guerre a perdu tout caractère personnel; elle est un conflit des Etats, et, par conséquent, même le chef d'un Etat monarchique ne doit pas être simplement identifié avec l'État qu'il représente," dit avec raison Berner (Bluntschli, Staatswörterbuch VI, p. 114). On a justement reproché à Napoléon I ses procédés envers Pie VII, qu'il a durement expiés à St0 Hélène. Le roi de Saxe après la bataille de Leipsic, Napoléon III après Sedan, ont été traités avec tous les égards dûs à leur rang. Même les chefs de tribus incivilisés, comme Abd-el- Kader et Schamyl, ont été entourés de tous les ménagements qu'exige le droit moderne.]
8) [G. Cette définition est trop restreinte. Toute personne coopérant à la guerre , industriels , diplomates , fonctionnaires , courriers , etc. est soumise au sort de la captivité. Art. 49 de la loi martiale américaine: „who promote directly the objects of war." Les jurisconsultes anglais de la Couronne ont justement reconnu le droit exercé en 1870 par l'armée allemande, de faire prisonniers des personnes transportées en ballons et capturées par l'ennemi, car, disaient ils, ils ont franchi les lignes allemandes sans le consentement des autorités militaires, peut-être avec l'intention d'employer au préjudice de l'armée allemande les informations obtenues de cette manière. Lord Granville refusa par conséquent de demander une indemnité pour le tailleur Worth, pris en ballon. Le personnel des hôpitaux et des ambulances ainsi que les aumôniers sont exemptés de la captivité d'après l'art. 2 de la convention de Genève, pourvu qu'ils ne prennent pas part aux hostilités. Cette immunité a été violée à différentes reprises par les Français. On a p. ex. attaqué les ambulances et leur personnel, on a fait prisonniers les médecins et on les a renvoyés en Suisse avec de longs détours; le rapport du docteur suisse Burkhard dit qu'il a rencontré le 30 nov. un médecin militaire français, qui avoua franchement lui-même qu'il avait fusillé beaucoup de prisonniers prussiens. La question peut présenter des difficultés quand il s'agit de révolus ou de guerres civiles; toutefois il est de règle dans tous les Etats civilisés de traiter en prisonniers de guerre toutes les personne-- taisant partie d'une armée organisée et non de simples bandes armées. On agit de même à l'égard des otages qui doivent garantir une prestation promise. Mais on ne peul pas approuver le procédé de l'Allemagne qui en 1870 prenait de force les notaMes îles communes ennemies pour les rendre garants do la sûreté des voies ferrées contre les attaques des francs-tireurs. On taisait ainsi souffrir des innocents sans obtenir de garantie contre le fanatisme. Le préfet de l'Alsace agil d'une manière plus rationnelle et en même temps plus efficace, en menaçant, par sa proclamation du 18 oot. 1870, de réquisitions plus fortes les communes qui toléraient de pareils dégâts.]
tairement, soit conditionnellement, soit sans condition, et qu'ils ont obtenu la grâce de leur vie.
Les lois de la guerre défendent d'ôter la vie aux prisonniers sous aucun prétexte : car l'ennemi incapable de nuire a droit à des ménagements. Il est permis seulement de prendre à son égard des mesures de précaution et de s'assurer de sa personne. Si toutefois les circonstances rendaient l'application de ces mesures trop difficile, la nécessité de la légitime défense et les fins suprêmes de la guerre feraient repousser la reddition offerte. Ainsi les prisonniers qui, après avoir été désarmés, menacent de reprendre les armes, pourront être tués impunément. Le meurtre sera moins excusable s'ils se sont rendus sur parole, à moins qu'ils n'y aient manqué les premiers, ou que leur présence dans le camp ne présente des dangers sérieux.
De même le vainqueur a incontestablement le droit de faire appliquer au prisonnier qui s'est livré sans condition, la peine d'un forfait énorme contraire aux lois de la guerre, dont il s'était rendu coupable, d'après les règles de la vindicte sociale. Toute vengeance néanmoins exercé sur un ennemi qui n'a fait que remplir les devoirs militaires , doit être réprouvée : 4) telle sera, par exemple, l'exécution du brave commandant d'une forteresse assiégée, lors même que sa défense courageuse aurait provoqué pendant le siège la menace de cette punition. Espérons que les annales de l'Europe n'aient plus à enregistrer de pareils forfaits.
§ 129. Le traitement du prisonnier de guerre consiste dans la privation effective et temporaire de sa liberté, pour l'empêcher de retourner dans son pays et de prendre de nouveau part aux opérations de la guerre. l) Les membres des familles souveraines,
'. Vait.l III. § Ul. 143. Wildman II, 25. 2H.
') [G. Au moyen âge, le sort des prisonniers de guerre dépendait de celui auquel ils se rendaient; plus tard les souverains réclamèrent pour eux les pria mniers nobles et „magni nominis", Gustave-Adolphe lui-même avait encore
m' d'abandonner ceux d'un rang inférieur à ceux qui les faisaient prisonniers, défendant toutefois de les rançonner sans la permission d'un officiergénéral. Aujourd'hui les prisonniers de guerre sont des prisonniers d'État: 1>' soldai auquel ils se rendent a donc le devoir de les remettre au commandanl Bupérieur qui en dispose et ne saurait les relâcher moyennant rançon. Mais ils sont aussi suivant l'expression de Bluntschli (601), „des prisonniers non des prisonniers de justice". D'après l'art. 49 de la loi martiale américaine, il faut simplement loir ôter le moyen de nuire. Tout
lorsqu'ils ont été faits prisonniers, sont traités avec les égards dus à leur position. Détenus souvent sur leur simple parole, ils sont affranchis de toutes les mesures vexatoires de sûreté personnelle. De même les officiers, dès qu'ils ont engagé leur honneur, jouissent aussi d'une plus grande liberté.2) Les sousofficiers et les soldats au contraire, soumis à une surveillance active, sont employés à des travaux convenables pour gagner une partie des frais d'entretien fournis par le gouvernement qui les détient.3) Ce dernier pourra exiger le remboursement
ce qui leur appartient personnellement, les armes exceptées, reste leur propriété. Art. 23 du Projet de Bruxelles. Par une inconséquence singulière l'art. 72 de la loi martiale américaine fait une exception pour des sommes d'argent considérables.]
'-) [G. Liberté d'action ou bien renvoi sur promesse de ne plus servir dans la guerre actuelle contre l'Etat qui les a faits prisonniers. Mais la parole d'honneur qui se donne toujours par voie de lettre réversale, ne peut foire l'objet d'aucune exigence ni d'un côté ni de l'autre. Le renvoi sur parole et l'observation de la parole donnée sont libres. Le renvoi avec la simple déclaration qu'ils sont libres sur parole est sans effet et ne leur impose aucune obligation. De même le gouvernement auquel appartiennent les prisonniers relâchés peut refuser de ratifier la condition qu'ils ont acceptée et dans ce cas ils sont obligés de retourner en captivité et ne sont libres que si l'ennemi les dégage de leur parole, en refusant de les recevoir. On n'accepte que la parole d'honneur des officiers, non pas „que les simples soldats soient incapables d'observer les devoirs de l'honneur militaire," mais parcequ'ils ne sont pas à même de juger de la manière dont leur parole pourrait affecter les intérêts de leur pays; il leur faut donc l'intermédiaire de leurs officiers. Les prisonniers relâchés sur parole sont obligés de s'abstenir de toute activité militaire pendant la guerre. C'est à tort que plusieurs auteurs (Calvo § 1861) voudraient restreindre cette obligation au service actif dans le camp et déclarer licite leur emploi pour l'instruction des recrues et la fortification des places non assiégées; Hall qui aussi penche pour cette opinion, reconnaît que strictement parlant tout emploi public de ces personnes est interdit (p. 846). La parole d'honneur signifie qu'on s'en remet à l'honneur de l'officier relâché, qu'il se regardera comme désormais neutre pendant la durée de la guerre. Le 5*article additionnel de la convention de Genève n'est ni pratique ni applicable, eet article demande le renvoi des soldats faits prisonniers et des malades, après leur guérison sur la promesse de ne plus porter les armes pendant la dorée de la guerre. Mais ils pourraient parfaitement faire le Bervioe de La garnison dans une forteresse et rendre Binai 'disponibles les troupes qui occupaient jusqn' alors la forteresse.]
a) [G. Projet de Bruxelles art. 25. On ne saurait s'associer à L'avis émis par Bluntschli (608) et Calvo (§ L858), quand ils disent qu'ils peuvent être employés „à construire les fortifications sur quelque point éloigné du théâtre de la lutte, ces travaux ne constituant pas une participation immédiat«
ou en exiger la compensation lors de la conclusion de la paix.4)
Les prisonniers de guerre sont, pendant toute la durée de leur captivité, incontestablement justiciables des tribunaux du pays où ils se trouvent détenus, notamment à raison des crimes qu'ils y ont commis. Les lois de la guerre réprouvent des mauvais traitements, des procédés arbitraires, des violences de toute espèce, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par la nécessité.5) Ce ne serait surtout que dans le cas où, contrairement aux conditions de leur détention, ils conspireraient contre la sûreté intérieure de l'État, que ce dernier pourrait user valablement à leur égard de moyens de correction ou de répression énergiques. 6) Ceux qui sont restés étrangers aux faits reprochés, ne devront pas subir les conséquences des représailles, quoi qu'en disent certains auteurs anciens qui, sous le nom de pratiques de guerre, ont cherché à justifier des procédés semblables, ne fût-ce que comme de simples menaces. 7) — Les lois de la guerre défendent encore de contraindre des prisonniers d'entrer dans l'armée de l'Etat où ils sont détenus.
La captivité finit dans ies cas suivants : par la paix ; par une soumission volontaire acceptée par le gouvernement
ennemi ;
hostilités." De pareils travaux constituent toujours un accroissement de la force militaire de l'Etat détenteur des prisonniers et on ne saurait obliger des prisonniers de guerre à y concourir. L'art. 25 susmentionné ne paraît pas assez positif à cet égard.]
') [G. Cet usage est abandonné; aujourd'hui l'Etat détenteur des prisonniers est considéré comme obligé d'entretenir ses prisonniers comme ses soldats du même rang; mais il n'est nullement tenu de leur payer un salaire; il ne s'agit que de l'entretien.]
ft) [G. C'est ainsi que les prisonniers français furent transportés en
Sibérie en 1812; les quelques prisonniers allemands de 1870 furent parfois
ajustement traités en France (Circulaire de Bismarck du 9 janvier 1871)].
°) [G. La simple tentative d'évasion de quelques soldats qui n'ont pas engagé leur parole, peut être punie d'une détention sévère, mais non de la peine de mort; cette dernière peine s'applique toutefois, vu la gravité du fait, dans les cas d'évasion tramée par complot.]
Vattel DDE, § 1 12. Le traité conclu en 1799 entre la Prusse et les -Unis contient, dans l'art. 24. quelques dispositions curieuses sur le traitement des prisonniers.
par le renvoi conditionnel ou sans condition ;
par le rachat ou la rançon. 8)
Les prisonniers qui, après avoir été rendus à la liberté par suite d'une promesse de payer une rançon qu'ils n'ont pas remplie, viennent à être repris une seconde fois, ne sont passibles d'aucune peine, car ils n'ont fait qu'obéir à la voix naturelle de la liberté et de la patrie. Mais s'ils ont manqué en même temps aux conditions plus sérieuses de leur mise en liberté, à celle, par exemple, de ne plus servir contre le gouvernement qui les a renvoyés, ils seront passibles de corrections sévères. 9)
Droits sur les choses qui appartiennent à l'ennemi.1)
§ 130. Par une conséquence naturelle des anciennes lois de la guerre, qui avait pour but exclusif la destruction de l'ennemi, le vainqueur pouvait s'approprier, par une simple prise de possession, les biens appartenant à ce dernier, ces biens étant regardés comme caducs et sans maître.2) Les lois regardaient même le domaine des biens enlevés à l'ennemi comme le plus légitime et
s) [G. La rançon était devenu un usage général au 17 siècle. Il y avait des tarifs complets, variant selon le rang des prisonniers; les adversaires réglaient le prix par cartel. En 1746, l'Angleterre et la France fixèrent celui d'un maréchal à 32,000 fr. C'est aussi par cartels que se règle l'échange de prisonniers, qui est toujours volontaire, chaque Etat ayant le droit de garder les siens jusqu'à la fin de la guerre. On taxe approximativement la valeur des prisonniers à échanger, lesquels sont tenus en général à promettre de ne pas reprendre les armes pendant la guerre actuelle. Il y a eu de cur; négociations à cet égard entre les Etats-Unis et l'Angleterre en 1777, entre l'Angleterre et la France en 1810 (v. Hall p. 350)].
°) [G. En principe c'est la peine de mort qui s'applique en pareil ras. Code militaire français. Art. 204. Circulaire de Bismarck du 14 dêe. 1870 au sujet de la violation de la parole d'honneur de la part des officiera français. Ce qui était plus grave c'est que le gouvernement de la défense nationale sanctionnait la violation de la parole donnée en recevant le coupable dans l'année. I /ordonnance du ministre de la guerre du 13 um-. 1870 promettait même indistinctement une gratification de 750 fr. à tout prisonnier qui s'arrachait ;'i la captivité, voulant ainsi encourager les officiers à B'éohapper îles mains de l'ennemi.]
') Grotius III, eliap. 5 et 6. Yattel III. 9 et 13. Twiss II. eh. 4 Hall
III, ch. 3. Calvo III. livre VI.
-) Loi 1. § 1. 1. 5. § 7 pr. I). de aoquir. rer. domin. I. SK>, § 1. 1>. de oaptivis et postlim. Gajus, Comment. II. <>9, § 17. .1. de divis. rarem.
le plus solide.3) Ceux que le vainqueur n'avait pas l'intention de garder étaient impitoyablement voués à la destruction. Eien n'était excepté de la ruine universelle: les campagnes et les villes, les édifices publics et privés, les temples même n'y échappaient pas. Encore dans l'époque romano-chrétienne les tombeaux ennemis, dont la religion avait placé le culte si haut, n'étaient pas respectés.4) Tout ce qui, dès le commencement de la guerre, se trouvait sur le territoire ennemi, était la proie du vainqueur.5)
Les lois présentaient cependant certaines différences entre elles par rapport à la personne de l'acquéreur. Ainsi les lois romaines admettaient cette distinction fondamentale que la prise de possession des terres ennemies (occupatio bellica) en rendait maître l'État vainqueur, tandis que les biens meubles devenaient la propriété des troupes qui s'en étaient emparées, de manière que les meubles conquis en commun furent partagés proportionnellement entre les individus, après certains prélèvements opérés au profit du fisc et des temples publics.0)
Les coutumes modernes de la guerre ont consacré des principes différents, ainsi que nous l'avons déjà observé. La guerre n'est plus regardée comme un état de choses normal: elle ne dissout les rapports régulièrement établis qu'autant que la nécessité l'exige. Elle n'est pas un état d'hostilité éternelle entre les nations civilisées: elle ne perd surtout jamais de vue son véritable but. qui est le retour de la paix. Accident essentiellement transitoire, elle suspend seulement le règne de la paix. C'est un accident dont chacune des parties belligérantes profite avec une entière liberté pour conserver les avantages que lui procurent les succès de ses armes, sans qu'elle ait à en rendre compte devant une autorité quelconque. Mais toujours est-il constant que l'état de possession, résultant des succès de guerre, ne produit tous ses effets que par rapport aux États belligérants: par rapport à leurs sujets au contraire dans les limites seulement de la stricte négus (Comment IV. § 16) dit des anciens Romains: „Omnium maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent. Unde in centumviralibus judiciis hasta praeponitur."
li Loi 4. Dig. de sepalcN violato. Loi 36. Dig. de religiosis: „eepulcra hostiuin nobis religion non sunt.-
>i 51. Dig. de acquir. rer. domin. Loi 12 pr. Dig. de captivis. ■tins III. 6. 14 suiv. Cujas, Observât. XIX. 7. Yinnius ad § 17.
il- nr. divis. J.-J. Barthélémy, Oeurr. div. Paris 1798. t. I, p. 1.
cessité. Depuis Grotius cette idée moderne de la guerre s'est fait jour avec une énergie persistante: sortie des ombres de la théorie, elle est appelée désormais à prendre place au sein des nations civilisées de l'Europe.7)
§ 131. Du principe moderne de la guerre que nous venons d'énoncer, découlent naturellement les propositions suivantes :
I. La conquête totale ou partielle d'un territoire n'a pas pour effet direct de remplacer le gouvernement vaincu par le vainqueur, aussi longtemps que la lutte peut se continuer avec quelque chance.1) C'est seulement après avoir fait subir au peuple vaincu une défaite complète (debellatio, ultima Victoria), après lui avoir enlevé la possibilité d'une plus longue résistance, que le vainqueur peut établir sa domination sur lui en prenant possession du pouvoir souverain, domination à la vérité usurpatrice,, ainsi que nous l'expliquerons au chap. IV. Jusque là il ne pourra
') Isambert dans les Annales politiques et diplomatiques (Paris 1823. Introd. p. CXV) a très-bien dit: „Nous pensons avec Grotius qu'on acquiert par une guerre juste autant de choses qu'il en faut pour indemniser com* plétement les frais de la guerre; mais il n'est pas vrai que par le droit des gens on acquière le droit de la propriété entière des biens des sujets. On n'admet plus aujourd'hui le principe que la conquête engendre »les droits» Il n'y a d'immuable, dans la pratique des nations, que les principes qui dérivent immédiatement du droit de la nature." Zachariae, 40 Bücher vom Staate IV. 1, p. 102: „Le droit des gens protège les biens des sujets ennemis: il n'est permis d'y toucher que par exception autant qu'il faut pour atteindre le but de la guerre. Car les biens particuliers des sujets ne font partie des forces de guerre des Etats que dans les limites du pouvoir qui appartient aux gouvernements sur les biens de leurs sujets." Comparez Halleck. eh. XIX.
') [G. La puissance conquérante ne substitue point, il est vrai, son propre gouvernement à celui de la puissance vaincue et ne peut, par conséquent, exiger des habitants le serment die fidélité, c'est ce qui l'ut reconnu par les tribunaux prussiens de toutes les instances, lorsqu'on IHH6 le gouvernement après avoir occupé les duchés de l'Elbe destitua des juges qui refusèrent de lui prêter serment. La puissance conquérante prend simplement le système gouvernemental tel qu'il existe dans le territoire oocupé et se charge de l'appliquer. C'est donc la législation du territoire occupé quireste en vigueur jusqu'à la décision finale, à moins que le vainqueur n'en suspende quelques stipulations dans L'intérêt de la conduite de la guerre, comme c'est toujours le cas p. ex. pour le recrutement militaire. La juridiction nationale subsiste comme par le passé, car elle ne peut s'exercer qu'au nom du souverain, qui
est toujours provisoirement l'ancien souverain; la municipalité demeure égale" ment, si tant est qu'elle se conforme aux ordonnances du vainqueur. Waxel, l'armée de l'invasion et la population. 1874 Löning, Geschichte der Verwaltung
des (ienerul-Couvernements im Klsass. 1874.]
g 181. DROIT D'ACTIONS ET DE GUERRE. 301
que séquestrer les domaines du gouvernement dépouillé provisoirement et de fait de ses prérogatives. Il pourra tirer parti de toutes les ressources dont disposait ce dernier et qui sont d'une réalisation facile, pour se dédommager de ses pertes. Ainsi il saisira les revenus de l'État ; -) il prendra les dispositions nécessaires pour se maintenir en possession du territoire conquis. Mais on ne saurait prétendre que la conquête opère de plein droit une subrogation du vainqueur dans les droits du gouvernement vaincu.3)
II. Une simple invasion ne produit aucun changement dans la condition de la propriété civile: mais il est évident que celleci ne pourra se soustraire aux conséquences de l'invasion ni aux exigences du vainqueur. Ces exigences porteront à la fois sur le fond du litige et sur les sacrifices déjà faits ou à faire encore pour le faire vider.
Les particuliers répondent en outre de l'exécution des en-
ments contractés par l'État, tant envers leur propre gouvernement qu'envers l'ennemi vainqueur. En conséquence ce dernier pourra exiger des contributions, requérir des prestations en nature ou personnelles, et au besoin, s'il rencontre de la
tance, il emploiera la force et se mettra en possession des objets requis, sauf l'indemnité à fixer par voie de compensation ou autrement, lors de la conclusion de la paix.4) Il est impos-
<i. Il jieut donc employer les impôts pour lui-même, mais il faut qu'il effectue sur ces fonds le paiement des frais courants d'administration.]
i. et monographies sur cette importante matière sont indiquées par de
Kamptz $5 307. La théorie de la plupart des auteurs est erronée en ce sens
qu'ils confondent la simple occupation avec la prise de possession définitive.
ii, dans son Comment, sur Grotius III, 6, et dans sa dissert. De jure
riae, a exposé la véritable théorie.
U. Il faut faire une distinction entre les réquisitions et les contributions
premièree comprennent Les vivres, les attelages etc. ou l'équi-
vali ! lis dernières sont des impositions de certaines sommes
minées sur des associations locales, contributions prélevées en sus des
impôts réguliers que l'occupant perçoit. (Note 2.) Les premières sont presque
ira indispensables à toute armée d'invasion, mais elles sont délivrées sur
afin de fournir au réquisitionné les moyens d'obtenir des dédom-
ii h 'iits de la part de son gouvernement et de mettre celui-ci à même
de répartir sur l'ensemble les pertes infligées à certaines parties du territoire.
I un belligérant renonce à ces réquisitions, comme l'ont fait la France
die en 1859 et les ! s au commencement de leur
Mexique en 1846 c'est uniquement pour des raisons politiques.
302 LIVRE DEUXIÈM B. g 132.
sible de tracer des règles précises sur l'étendue de la faculté dont jouit chacune des puissances belligérantes, de saisir les biens des sujets ennemis; car pendant la guerre les nations ne reconnaissent entre elles aucun juge supérieur. L'emploi d'actes de rétorsion et l'aggravation des conditions de la paix, lorsqu'un retour de la fortune permet de les imposer, sont les seuls remèdes aux excès dont l'une d'entre elles s'est rendue coupable à cet égard.
III. Les biens possédés dans le territoire de l'une des parties belligérantes par des sujets de l'autre, continuent à y être protégés par les lois et ne peuvent leur être enlevés sans une violation de la foi internationale.5) La partie qui s'en est emparée, pourra tout au plus les mettre sous séquestre, si cette mesure était de nature à lui faire obtenir plus facilement les fins de la guerre.
IV. La partie vainqueur doit éviter de commettre des ravages ou destructions de bieus ennemis, dès que la raison de guerre ne les justifie pas, ainsi que nous l'avons déjà dit (§ 124). Les nations civilisées devraient même éviter en pareil cas l'emploi de représailles.
Etat de la jurisprudence moderne.
§ 132. La pratique moderne de la guerre est entrée, il faut en convenir, dans une voie conforme aux principes ci-dessupliqués, sans que toutefois elle en ait admis les dernières conséquences. Elle a au contraire maintenu quelques restes des anciens
Le secrétaire-ministre de la guerre américain Mr Marcy déclara en 1846 qu'en principe „an invading army -has unquestionably the right to draw supplies from the enemy without paying for theni and to make the eneniy feel the weight of the war." (Halleck XIX, §17.) Mais il est toujours recommandable de faire les réquisitions par l'intermédiaire des autoriti c'est ce que firent les Anglais en France en 1815. tandis que Lee commandante prussiens, comme cela eut lieu aussi en 1870, prélevèrent eux-mêmes Lee subsides et par là provoquèrent des griefs que l'on n'eut pas à formuler oontre les Anglais. Du reste il faut hautement désapprou\ei- dee réquisitions dans le genre de celle du préfet allemand à Nancy. If comte Renard, qui, eu Janvier 1871, demanda 500 ouvriers pour rétablir un pont détruit par les francs-tireurs. menaçant d'en faire fusiller un certain nombre, si ces ouvriers ne se présentaient pas; menace qui du reste ne fut pas exécutée. Les contributions, autrefois fort en usage comme moyeu de se racheter du pillage, ■-ont aujourd'hui des exceptions justifiées seulement par des raisons spéciales,] 'i Compares Massé, Droit commercial i; 138.
usages, dont aussi les théoriciens de l'école historique surtout se sont constitués les ardents défenseurs.
En effet, en ce qui concerne d'abord le domaine des biens appartenant au gouvernement vaincu, la pratique du siècle dernier a souvent confondu la simple invasion avec la conquête définitive (ultima Victoria), et elle a fait découler de la première des conséquences qu'il faut attribuer à la seconde seulement. D'après un usage presque constant, le souverain victorieux, après s'être emparé de l'intégrité ou d'une partie du territoire ennemi, se faisait rendre par ses habitants l'hommage de sujétion. De nombreux auteurs continuaient à professer l'ancienne théorie, suivant laquelle les biens appartenant à l'ennemi étaient réputés sans maître (res nullius), et ils en concluaient que la conquête pourrait avoir pour effet une confiscation au préjudice du gouvernement vaincu. Le vainqueur disposait donc des terres par lui occupées comme de son domaine privé. C'est ainsi que George I, roi d'Angleterre, par un acte de cession ratifié le 17 juillet 1715, se fit transmettre le domaine des duchés de Brème, de Verden et de Stade par le roi de Danemark qui venait de les enlever en pleine paix à la Suède; car ce fut quelques mois après seulement que la guerre fut déclarée à ce dernier pays ! 1) Cette pratique s'est continuée pendant les guerres de l'Empire français au commencement de notre siècle. A l'égard des biens privés des sujets ennemis, le vainqueur se bornait à leur imposer des contributions et des réquisitions, ou à les soumettre aux besoins momentanés d'une marode disciplinée. Enfin les commandants de troupes ont toujours cherché à éviter autant que possible des ravages de propriétés ennemies, en ne les autorisant qu'en des cas exceptionnels.
Si l'on a réussi ainsi dans les guerres de terre à circonscrire le droit de l'occupation dans des limites raisonnables, un système différent, profondément attentatoire au principe de la propriété privée, a prévalu dans les guerres maritimes, ainsi que nous aurons l'occasion de l'expliquer. Il y a même quelques auteurs qui, nous le disons avec regret, professent encore sur les changements que produit la guerre dans les conditions du domaine public et de la propriété privée, certaines théories inconciliables
'. trtens § 277 note b. a cité d'autres exemples. Les auteurs anglais léricains défendent avec opiniâtreté le système par nous condamné. V. Oke 77 note 6. Wildman II, 9. Halleck, cli. XIX. Il est vrai qu'ils ont en leur faveur l'autorité de Grotius et de Bynkershoek. v. § 131 . X. 1 <i.
avec la véritable nature des guerres internationales de nos temps. Cependant une conviction plus raisonnable s'est frayé le chemin tant en pratique que dans la littérature y relative.2)
Effets de la conquête sur la condition de la propriété immobilière privée.
§ 133. Quant aux immeubles des sujets ennemis, on est depuis longtemps d'accord sur ce point que l'invasion ou l'occupation ennemie ne produit aucun changement dans leur condition légale et qu'ils ne passent plus, comme dans les anciens temps, entre les mains du vainqueur. Sous ce rapport, les auteurs modernes ne présentent aucune divergence d'opinion. Ils s'accordent à dire qu'une prise de possession a besoin d'être ratifiée lors de la conclusion de la paix, ce qui veut dire en d'autres termes que l'occupation est un fait insuffisant.1)
Il en résulte que toutes les dispositions arrêtées par le vainqueur relativement à la propriété immobilière du territoire par lui occupé, n'ont aucune valeur légale, qu'elles ne produisent que des conséquences de fait qui, lors de la reprise, par une application du droit de „postliminie", deviennent caduques.
Ce que nous venons de dire sur la condition de la propriété privée des sujets, s'applique également aux biens privés du souverain dépossédé temporairement. Aussi longtemps que le vainqueur n'aura pas acquis la possession complète du pouvoir suprême, il ne pourra disposer valablement de ces biens, 2) pas plus que de ceux qui font partie des domaines de l'Etat.3) Mais il pourra
2) V. surtout M. Vidari, Del rispetto délia propriété privat a. Pavia 1867. et § 139. N. 2 G.
*) Meermann, Von dem Recht der Eroberttag. Erfurt 1774. Pufendorf VIII, 6. 20. Vattel III, § 195. 196. Klüber § 256. de Märten« g 277. Wheaton IV, 2, § 16. Halleck, eh. XIX, 3. 1. Vidari p. 63. L88.
2) Ainsi jugé par la Cour de Cassation de Paris (Sire; XVII. 1. 217): „Le droit de conquête n'a d'effet au préjudice des princes que sur les biens qu'ils possèdent en qualité de princes, et non sur les Liens qtfils possèdent comme simple propriété. "
3) Jugement de la même Cour (Sircy \X\. 1. 280): „La conquête et l'occupation d'un Ktai par nn souverain n'autorisent pas ce souverain à disposez par donation ou autrement, du domaine conquis ou occupé." Y. £$ ISS. 1 aussi Allgemeines Landreoht für die preuss. stauten. ! \K $ 198,
[G. Supposé p. ex. que le fisc eut vendu avant l'occupation une tenv appartenant au domaine et dent, le prix lut payable à termes, l'État occupant
incontestablement disposer toujours à titre provisoire des fruits et des revenus qu'il aura fait saisir.
n'est pas autorisé à s'approprier les termes échus pendant l'occupation, car ces sommes ne sont qu'une partie du capital et ne peuvent pas être identifiées avec l'argent trouvé dans les caisses publiques. L'État occupant devient pro tempore usufruitier et doit par conséquent éviter toute détérioration ou consommation inutile de la substance dont il a l'usufruit ; mais il n'est pas lié au procédé d'exploitation en usage dans le pays. Dans cette matière rentrent aussi les voies ferrées et les lignes télégraphiques, même celles qui sont la propriété des particuliers, car elles peuvent servir aux opérations de la guerre. Mais ici l'Etat occupant n'a également que le droit d'usufruit et doit restituer le matériel après la conclusion de la paix. Art. 6 du Projet de Bruxelles. Seulement l'Etat occupant n'est pas obligé, *qomme le fait croire la fin de l'article, de payer des indemnités à ces particuliers ; c'est l'État occupé, comme le fait observer Bluntschli (645) , qui peut éventuellement se charger de ce soin. Dans le procès relatif aux 15000 chênes tirés des forêts gouvernementales de la Meurthe et de la Meuse et vendus par les Prussiens pendant l'occupation 1870—72. la question juridique revient uniquement à savoir si cette quantité d'arbres peut passer pour une coupe normale ou doit être regardée comme une consommation de la substance, ce que l'Allemagne elle-même reconnut comme injustifié. Art. 7 du Projet modifié: „l'État occupant devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l'usufruit." Il eût été encore licite d'outrepasser cette règle, si le bois avait été nécessaire pour les opérations militaires, ce que personne ne prétend. (Jahrb. für Gesetzgebung und Verwaltung von Holtzendorff und Brentano I. 2e livraison.) Sont réputées en état de paix les archives, les bibliothèques, les collections artistiques, les églises et les institutions de bienfaisance. Quant aux dernières, c'est le respect de la "religion et de l'humanité qui commande de les épargner (le maréchal Davoust se servit en 1813 des églises de Hambourg comme écuries). Les musées et les bibliothèques sont une propriété nationale, dont on ne doit pas disposer dans un but militaire ou hostile. H en est de même des archives, abstraction faite des pièces qui se rapportent à l'objet de la yuerre. Les archives, quoique consistant en objets meubles, sont regardées dans leur totalité comme immeubles et comme appartenance de la souveraineté, les documents des archives servant à établir des droits acquis etc. Il est vrai qu'il n'est pas toujours possible de concilier le respect absolu de ces établissements avec les exigences de la guerre; on peut seulement établir en règle générale, comme le fait l'art. 34 des articles de guerre américains, que ces propriétés ne sont pas des propriétés publiques dans le sens du droit de guerre, qu'il faut éviter particulièrement la dégradation de ces propriétés, comme p. ex. la destruction du Capitole de Washington par les Anglais en 1814, laquelle fut aussi ment blâmée au sein du Parlement. Un fait particulière-
ment contraire au droit international, c'est l'enlèvement de collections entières ou de quelques objets de ces collections, comme le cas s'est présenté sous la république française et sous l'Bmpire. Le duc de Wellington, dans sa dépêche du 11 sept. 1815, dit que ce procédé était ..cuntrarv to the practice of
H e fit or, droit international. 4« éd. 20
Choses incorporelles (créances).1)
§ 134. L'occupation des choses incorporelles a toujours fourni aux auteurs l'occasion d'une controverse importante. Peuvent-elles être occupées ou saisies valablement? La plupart des auteurs2) se sont prononcés pour l'affirmative, en ce sens que, le débiteur une fois valablement libéré par le vainqueur, le créancier primitif ne pourrait plus se prévaloir à son égard des conséquences résultant du droit de postliminie. Les mêmes auteurs disaient en outre que la libération était valablement faite par le vainqueur, lors même que les débiteurs avaient leur domicile en territoire tiers ou neutre. A l'appui de leur théorie, ils ont invoqué la maxime romaine qui donnait à l'occupation de guerre (occupatio bellica) un caractère absolu. Ils en faisaient descendre une sorte de droit de confiscation, dont on s'est prévalu pendant plusieurs guerres du siècle dernier, pour se faire rembourser le montant des sommes qui étaient dues au gouvernement vaincu. Ils se sont prévalus des dispositions de différents traités de paix qui ont également sanctionné des spoliations semblables. a)
civilized warfare" , (Martens , Nouv. Rec. II , p. 648) et Lord Castlereagh dans sa note en date du même jour, adressée aux puissances alliées, demanda la restitution de ces „dépouilles, inséparables des pays auxquels elles appartenaient. Le principe de la propriété basé sur les droits des territoires d'où ces chefs-d'oeuvres ont été enlevés est le plus sûr et le seul guide vers la ju- (ibid. p. 643). Le gouvernement français ne répondant pas à la sommation du duc de Wellington, celui-ci lui-même fit enlever du Louvre les objets d'art en question. L'Angleterre restitua spontanément une collection de tableaux destinée à l'Académie des Arts à Philadelphie et trouvée dans un bâtiment pris par un croiseur anglais en 1812, parce que ces objets d'art touchaient aux intérêts communs du genre humain.]
') Chr. Grottl. Schwartz, De jure victoris in res divictor. incorporales. Alt. 1720. de Kamptz, Beiträge zum Staats- und Völkerrecht, no. 9. B. W. Pfeiffer, Das Recht der Kriegseroberung in Beziehung auf Staats - Capitalien. 1823. Perd Ch. Schweikart, Napoleon und die kurhessischen Oapit&Luohuldner. Königsberg 1833. de Kampfe, Litt. § 307. Ajoutez Vidari, p. 102. |G. C'est à tort que Hall (p. 369) parle à cette occasion de l'affaire de l'emprunt silésieu de 1753: Frédéric 11 n'était |»iis en guerre avec l'Angleterre, mais il ordonna la séquestration de ces fonda ;ï titre de représailles. Y. $ 110 note 6.|
2) "Wildman II, 11 n'en excepte que les créances d'un Ktat envers des particuliers,
:,i Schweikart, Loc. oit. p. 74. 82 suiv. cite un grand nombre de traités pareils. V. aussi Bynkershoek, Quaest. jur. publ. I, 7. p. 177. de Kampts,
Enfin, comme si tant d'arguments ne suffisaient pas, on a encore eu recours à un prétendu arrêt de la Cour amphictyonique. Il s'agissait alors d'une demande formée par la ville de Thèbes contre le peuple thessalien et dont elle aurait été déboutée après qu'Alexandre le Grand eut fait remettre à ce peuple le document original, lors de la destruction de la ville. 4)
Quoi qu'il en soit, nous croyons, au point de vue légal, devoir combattre cette doctrine, ainsi que la jurisprudence à laquelle elle a servi de base. C'est en effet un principe élémentaire que le payement fait à un autre qu'au vrai créancier, ou que la libération d'un tiers ne fait pas régulièrement cesser les droits du créancier. Pour se rendre compte d'une manière suffisante de l'état de la question , il faut distinguer premièrement des créances purement personnelles les obligations qui dérivent de droits réels, sans en former précisément la partie principale. Car celles-ci participent de la nature des immeubles et elles en partagent le sort pendant la guerre, conformément aux règles précédemment retracées par nous.
Parmi les créances d'un caractère personnel, nous remarquons d'abord celles qui ont pour but de fournir un équivalent de certains immeubles concédés à titre d'usage, comme les loyers et les fermages. Ces derniers appartiennent incontestablement à l'ennemi dès qu'il s'est mis en possession des immeubles. C'est à lui de décider s'il veut maintenir les baux: dès qu'il n'en a pas disposé autrement, ces baux sont censés être tacitement continués entre lui et les fermiers précédents. 5) — Mais quant aux autres créances personnelles, ce serait peu conforme à leur vraie nature, que de les regarder comme étant susceptibles d'une possession réelle, par suite d'une occupation de guerre (occupatio bellica). La simple détention d'un titre ne
Beitr. § 5 note 4. En général les exemples cités par ces auteurs contiennent "mentions faites en prévision de cas spéciaux et qui n'ont aucun caractère rai.
ette histoire est racontée par Quintilien, Instit. orat. V. 10. 111 suiv. Les auteurs ont traité cette question avec une certaine prédilection; v. Schweikart Buiv. L'arrêt en question n'est probablement qu'une pure fiction. Y. Saint- Croix, Des anciens gouvernements l'édératifs p. 52. F. W. Tittmann, Ueber den Bund der Amphictyonen. 1812, p. 135. On ignore jusqu'aux termes de ce jugement, qu'on a essayé de reeomposer d'après le passage sus-indiqué. ') Ziegler, De juribus majest. I, 33, § ult.
confère aucunement le droit d'en poursuivre l'exécution : c'est une règle constante.6) Une créance, chose essentiellement incorporelle ou personnelle, ne fait naître des rapports qu'entre le créancier et le débiteur; le créancier seul peut céder valablement ses droits à un tiers, à moins que la cession ne soit l'effet d'une autorisation donnée en justice.' La guerre, avec ses chances incessantes de succès et de défaite, ne peut pas conférer aux belligérants un droit semblable. Le débiteur qui aurait été obligé de payer à la partie qui momentanément avait le dessus, supportera seul les conséquences de cet accident de guerre, conformément aux dispositions du droit civil. 7) Il ne pourra opposer le payement à son créancier: ce dernier lui tiendra seulement compte des dépenses utiles. Celui qui a payé indûment a encore le droit d'exiger le remboursement de ses dépenses de celui qu'il a libéré valablement de poursuites ennemies. Mais ce sera seulement lors de la conquête définitive et en vertu des clauses formelles du traité de paix, que la question recevra une solution définitive , notamment dans le cas où le débiteur est à la merci de l'ennemi qui s'est emparé du territoire. Toutefois les actes accomplis par ce dernier ne peuvent jamais nuire à une tierce puissance. 8)
Enfin, chacune des parties belligérantes pourra admettre ou refuser d'admettre les réclamations formées contre ses sujets par des sujets ennemis (§ 122), à moins qu'elle ne se trouve liée à cet égard par des conventions précédentes. 9)
Acquisition de choses mobilières.1)
§ 135. Le butin est un mode d'acquisition régulier et généralement admis dans les guerres terrestres. Sous ce nom on comprend ordinairement toutes les choses mobilières et corpo-
*) de Kampfes, loc cit. § 8.
7) Schweikart p. 94 suiv. 105. 109.
8) Les auteurs qui prétendent que los choses incorporelles peuvent faire l'objet d'une occupation, professent dans cette (Datiere une opinion différente de la nôtre. V. de Kaxnpts, loc cit. § 6. 7.
"i Dans le traitr conolu en 17!M antre l'Angleterre et les Btata-Unia Si rencontre une disposition »emblabla Wneaton IV. L, § L2(§806édit. de I
M d'Ompteda § 809. ,1e Kampbi § 308. Grotma III. H. Vattel III. L96 Vidari p. 130.
relies . enlevées à l'armée ennemie ou à quelques personnes qui en font partie, ou bien encore, par exception, à des individus étrangers à Tannée ; comme , par exemple , lorsqu'une forteresse ou une place d'armes, à la suite d'une défense opiniâtre, aurait été livrée au pillage par ordre des chefs.
Le butin repose sur cette idée fondamentale que les armées ennemies sont réputées abandonner aux chances de la guerre tout ce qu'elles portent avec elles lors de leur rencontre. Le pillage de particuliers, autorisé dans certains cas exceptionnels, a au contraire pour but d'offrir aux troupes une espèce de récompense de leurs efforts extraordinaires. Sans doute il serait plus généreux, plus conforme aux préceptes de l'humanité, de ne permettre aucune dérogation semblable à la loi commune, puisque l'indemnité à accorder en pareil cas offrira toujours les plus grandes difficultés d'appréciation. Le plus souvent ces actes de brutalité frappent des innocents, ainsi que la pratique elle-même l'a constaté.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que tout ce qui. en dehors de cas qui viennent d'être indiqués, a été enlevé par des troupes aux sujets du pays qu'elles occupent, doit être restitué aux propriétaires légitimes, conformément aux prescriptions de la discipline militaire. A plus forte raison les choses appartenant aux sujets ou aux troupes ennemies, lesquelles leur ont été enlevées par des particuliers non militaires, ne seront pas l'objet d'une possession valable. *)
Quant à la personne de l'acquéreur, la pratique des États, appuyée çà et là sur des textes positifs, distingue entre les choses qui forment le matériel d'une armée ou qui sont destinées aux opérations de campagne, et celles qui le sont exclusivement aux
tins des troupes, comme les caisses de guerre, les objets précieux, les objets d'équipement. Ces derniers échoient aux militaires ou aux corps de troupes qui les ont enlevés, tandis que l'artillerie, les munitions de guerre, les provisions de bouche appartiennent au souverain, qui ordinairement accorde une in-
ruben, Rechtliche Bedenken H. no. 10 professe une opinion tlitV. V. cependant Pnfendorf VIII. 6. 21. Le ('".le général de Prusse I, 9, § 193. prescrit expressément que l'État Beul peut accorder l'autorisation de faire du lmtin. et que le pillage <!• anémia étrangers à l'armée ne doit
avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du chef de l'armée.
demnité aux troupes qui s'en sont emparées. :i) Suivant un ancien usage assez bizarre, les cloches d'une place conquise appartenaient au chef d'artillerie, lorsqu'elles avaient servi pendant le siège. 4)
•) Allgemeines Landrecht für die preuss. Staaten I, 9, § 195 suiv. V. aussi les anciennes lois militaires allemandes, par exemple celle dite Artikelsbrief de 1672, art. 73.
4) Moser, Vers. IX, 2, p. 109. [G. Au point de vue du droit actuel. Iea développements de ce paragraphe devraient subir des modifications essentielles. Abstraction faite de la guerre russo-turque de 1877, à laquelle il ne faut pas appliquer la norme du droit international, le pillage n'a généralement ]>;is eu lieu dans les guerres des Etats civilisés; celui du palais d'été chinois a été sévèrement blâmé. L'art. 17 du Projet de Bruxelles dit: Une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses. — Sans même tenir compte de cette règle, le principe qui s'applique aux choses mobilières, c'est que la propriété mobilière publique est seule soumise aux chances du butin, non par la raison qu'elle est privée de maître, mais parce qu'elle est la propriété du gouvernement ennemi dont l'autorité doit être attaquée. A cette gorie appartiennent les caisses militaires, les armes, aussi bien celles des prisonniers que celles des arsenaux, les provisions, les magasins, les moyens de transport. La confiscation de la propriété privée est donc exclue, sauf à titre de représailles, tant que le propriétaire ne participe pas à la guerre. La théorie établie par la Cour Suprême des Etats-Unis d'après laquelle la confiscation du coton des propriétaires particuliers des Etats du Sud était légitime, parce que le coton faisait la force de l'insurrection, ne peut pas se justifier. D'abord ce n'était pas le coton en lui-même qui faisait la force de résistance des confédérés, mais seulement la vente et l'expédition de ce coton en Europe. La tàohe du blocus était d'empêcher cette vente. Mais ce qui était particulièrement contestable, c'était la prétention de pouvoir légitimement priver l'ennemi de toutes ses propriétés, qu'elles fussent dans l'intérieur ou en dehors de son territoire, par la raison, que la capture de ces propriétés qui augmentaient la force de résistance de l'ennemi, donnait au gouvernement qui les confisquait de nouvelles ressources pour continuer la guerre. (Wheaton, éd. Boyd. § 346 b.). Cette maxime, détruirait en principe toute propriété privée. Le respect de la propriété ennemie comprise dans la juridiction de la partie adverse est une conséquence du principe généralement observé aujourd'hui, qui permet aux sujets ennemis domiciliés sur le territoire du belligérant de continuer à y résider, tant qu'ils se conduisent bien. Il est mèine douteux que la propriété ennemie, qui se trouve dans les ports, puisse être confisquée, tandis que celle qui ne t'ait que traverser les eaux territoriales eat indubitablement sujette à la capture. De deux choses l'une: ou bien la propriété ennemie se trouvait déjà dans les porta de la parti.' adverse avant la guerre et alors elle doit être exempte de la prise connue de L'eml
préventif, on bien elle est arrivée sur bâtiment neutre et alors elle est couverte par la déclaration de Paria, [^argument de Eautefeuille basé sur ce
que les bâtiments pourraient devenir des instruments de guerre, Justin
§ 136. En examinant de plus près la nature du domaine qu'on appelle le butin de guerre, on s'aperçoit aisément qu'il n'a aucunement pour base la fiction qui regarde comme étant sans maître (res nullius) les biens conquis, car en réalité ils ne cessent d'appartenir à leurs maîtres précédents. L'absence d'une justice commune entre les parties belligérantes ne suffit pas non plus, comme nous l'avons dit. pour expliquer comment une possession essentiellement arbitraire peut se transformer en domaine. *) Si. comme dans le monde ancien, les États chrétiens n'admettaient entre eux aucune loi commune, la conquête serait toujours le mode d'acquisition le plus solide. Mais ce point de vue ne s'accorde plus avec la nature essentiellement transitoire de nos guerres actuelles. D'après nos idées, le pillage ne deviendra jamais un mode d'acquisition régulier. Il donne seulement la faculté matérielle de disposer librement des fruits et de la substance de la chose, autant que les circonstances ne s'y opposent pas. L'occupant ou celui auquel il a cédé l'objet, n'est pas non plus tenu d'en rendre compte, tant que la guerre continue ou que le détenteur actuel de l'objet se trouve à l'état d'ennemi vis-à-vis du propriétaire précédent. Ce dernier toutefois reprendra librement sa chose partout où il la retrouvera. soit sur le territoire neutre . soit dans une partie de son propre territoire non occupée par l'ennemi. Il la reprendra encore librement après la conclusion de la paix, en tant que les dispo-
tout au plus la séquestration et non la confiscation de cette propriété. On ne peut pas même accorder, comme la rédaction de l'art. 6. al. 2 du Projet de Bruxelles semble l'admettre, que le butin comprenne aussi les provisions d'armes et de munitions des particuliers. Il est incontestable, comme le dit
rticle, que ces objets ne peuvent rester au pouvoir de l'ennemi, maila saisie et non la capture de ces objets, qui seule peut se justifier. D'après ce qui vient d'être précédemment exposé, le butin n'appartient pas aux troupes qui s'en sont emparées, mais à l'État. Ce qu'on appelait dans la seconde moitié de la guerre franco-allemande le „sauvetage" et la „mise en lieu sûr" était un grave abus que les meilleurs officiers allemands ont déploré et
■nt condamné aussi au point de vue de la discipline. Du reste les
gâtions que les Français ont élevées à ce propos, ont été très-ex
lisant „recueil de documents sur les exactions, vols et cruautés des armées
iennes en France" n'est qu'une collection d'articles de journaux anonymes.
Du reste les Prussiens n'ont certainement pas commis la centième partie des
- en Prusse par les troupes de Napoléon 1. C'est sur la base
principes < exposés qu'il faut aussi juger le paragraphe suivant.]
') Pando p. 389.
sitions du traité n'excluent pas les réclamations à ce sujet. En un mot, la guerre n'a fait que suspendre temporairement les effets de la propriété privée, qui continue à être placée sous la sauvegarde individuelle et collective des Etats. Le fait de la détention matérielle remplace provisoirement le droit, pour passer tour à tour entre les mains de Tune ou de l'autre des parties belligérantes. Les lois particulières des Etats déterminent les conditions sous lesquelles la demande en revendication de l'ancien propriétaire des choses enlevées est admise contre le détenteur actuel soumis à leur juridiction. Mais nulle part le butin ne porte le caractère d'un domaine irrévocable en faveur du détenteur actuel et de ses successeurs. Du moins aucun principe général n'a consacré un domaine que le traité de paix ou des traités préexistants peuvent seuls consacrer.
C'est encore aux lois particulières à déterminer le moment où la propriété commence à être acquise à l'occupant : il n'existe aucune loi générale à ce sujet.2) Anciennement, suivant les dispositions du droit des gens romain alors en vigueur chez la plupart des nations, le moment de l'appropriation de guerre fut celui où la prise de possession ou la détention exclusive ne pouvait plus être troublée ou empêchée par le propriétaire précédent ni par les camarades de guerre; en d'autres termes, dès le moment où les biens enlevés avaient été placés en sûreté devant l'ennemi et ne pouvaient plus être repris qu'à la suite de nouveaux efforts ou par des circonstances accidentelles. Aussi longtemps au contraire que l'action de combat se continuait en réalité et que, par un retour de la fortune, les choses enlevées pouvaient être reprises, le butin n'était pas regardé comme un fait accompli. :i) Cette distinction se retrouve dans plusieurs codes modernes. 4)
2) Cocceji sur Grotius III, 6. 3 in fine.
3) [G. En partant du point de vue qui ne soumet que la propriété publique au droit de butin, on peut dire que cette propriété devient la posai
du vainqueur immédiatement après la capture. Sans doute le butin peut être repria par l'ennemi, tout comme ce qui appartient en propre à l'occupant. | V. sur les difficultés d'interprétation des lois romaines Ziegler, De juriboa majestatis I, 33, §79. Les lois ne laissent subsister aucun doute sur le moment de l'occupation. L. 3. § 9. Dig. de \ i.
'} Y. par exemple Allgemeines Landrecht für die preuss. Staaten I, 9, § 201. 202. „Le butin est regardé oomme acquis, s'il a été rapporté par les troupes qui s'en sont emparées, dans leur camp, dans leurs quartiers de nuit
La difficulté de déterminer d'une manière exacte le moment de la prise de possession, a fait admettre encore le terme d'une occupation de vingt-quatre heures. Ce terme a passé en usage chez quelques nations dans les guerres terrestres et maritimes. 5) Toutefois il ne laisse pas de présenter certaines difficultés dans l'application, et il ne saurait être regardé comme une règle commune du droit international. Dans les pays régis par le code Napoléon la disposition de l'article 2279 est décisive, laquelle répond éminemment à l'état de guerre: ,,En fait de meubles la possession vaut titre."
Occupation maritime.
§ 137. Pendant une guerre sur mer, les navires armés des puissances belligérantes, comme les navires privés de leurs sujets, avec les cargaisons, sont susceptibles d'une occupation et d'une saisie valables. *) Par esprit d'humanité on a excepté seulement les canots . les ustensiles des pêcheurs des côtes , ainsi que les biens naufragés. En France notamment la jurisprudence, suivant d'anciens usages, s'est refusée constamment à valider la saisie de canots pêcheurs, même par voie de représailles. -)
ou autrement en lieux sûrs. Tant que l'ennemi est poursuivi, les objets enlevés peuvent être repris par l'ancien propriétaire."
s) De Thou rapporte que cet usage a été observé lors de la reprise de la ville de Lierre en Brabant en 1595. Grotius III. 6. 3.
*) Busch. Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit, einander in ihrem
Seehandel recht wehe zu thun. Hamburg 1800. — Pour la jurisprudence v.
irlos Abreu, Tratado jurid. politico sobre las presas marit. Cadix 1746.
Traduct. franc. 1758 et 1802. R. J. Valin sur l'Ordonnance de 1681, et son
Traité des prises ou principes de la jurisprud. franc, concernant les prises. A
la Rochelle et Paris 1782. Gr.-Fr. de Martens, Essai concernant les armateurs.
17H5. Merlin, Répert. univ. mot: „Prise maritime." Wheaton, Intern. Law
559 de l'édit. de Dana). Wurm dans Rotteck et Welcker.
••■ •!). V. Prise. Pando p. 412. Ortolan II, p. 39. Wildman II.
1>. 118 et surtout de Pistoye et Duverdy, Droit des prises maritimes. Paris
ï. Halleck, ch. XX. Calvo in, p. 247—80, Hall p. 375—92.
y. Rec. gén. I, 2, 331 et 296. Merlin, loc. cit. Ortolan II. 49. Halleck. ch. XX. 23. Édits royaux de 1543 et 1584. [G. Les États-Unis ont suivi cet exemple, tandis que l'Angleterre n'a que temporairement ménagé les bâtiments pêcheurs par pure tolérance. Si la destruction des pêcheries, des ix. des provisions et même des cabanes des riverains en 1854 dans la mer d'Azof et en Finlande, lui fait peu d'honneur, on ne peut pourtant pas uder une exception de droit en faveur de tous ces bâtiments, car si eu
Les guerres maritimes , comme nous l'avons déjà observé, avaient, jusqu'aux traités de 1815, principalement pour but la destruction du commerce ennemi. Tant que les intérêts d'un commerce avide continueront à peser exclusivement, ou du moins d'une manière prépondérante sur leurs causes et leur direction, il ne faudra pas s'attendre à les voir changer de caractère.
Le principe pratiqué jusqu'à ce jour a été le suivant: tous les biens qui se trouvent sur mer, qu'ils appartiennent au gouvernement ou à des particuliers, sont regardés comme une bonne prise échue à la partie ennemie, dès qu'elle parvient à s'en emparer. Nous verrons par la suite jusqu'à quel point les licences et les droits des neutres dérogent à ce principe. Il produit ses effets, dès le moment de l'ouverture des hostilités, par rapport aux navires, avant même que leurs capitaines en aient été informés, ainsi que la jurisprudence anglaise moderne l'a décidé constamment. 3) Quelquefois néanmoins un certain délai est accordé à cet effet: ainsi, dans la guerre de Crimée, les puissances occidentales ont, par une déclaration des 27 et 29 mars 1854, permis aux navires russes de quitter, pendant un délai de six semaines, leurs ports respectifs, pour retourner dans leur patrie; la France a accordé en 1870 trente jours aux bâtiments de commerce ennemis. A part les concessions de cette sorte, les parties belligérantes exercent leurs droits, tant sur la haute mer que dans leurs eaux ou dans celles de l'ennemi, soit directement par des navires d'État armés en course, soit par des commissions ou des lettres de marque délivrées régulièrement à des corsaires ou armateurs privés, à moins qu'on n'y ait renoncé définitivement. 4) Des troupes de terre même, lors de l'occupation
général la pêche est le seul moyen de subsistance de beaucoup de familles, on ne saurait contester que les bâtiments de pêche ne puissenl être quelqui d'une grande utilité militaire. Hall prétend (p. 382) qu'en 1800 la prise des bâtiments pêcheurs français fut motivée par le fait qu'ils avaient efc auxiliaires de la marine française. L'exemption ne s'applique jamais à la grande pêche en haute mer. qui est une entreprise mercantile. Les cas de naufrage et de ri-lâche forcée sont aujourd'hui presque généralemenl respectés. En outre il faut signaler parmi les exceptions généralement admises les expéditions et missions scientifiques.]
de Stock, tJeber Handelsverträge ]>. 171. Faber, Neue europ. StaatseM.i/lei VI. p. 486. Wheaton. Intern. Law [V, 1. § 10. 11. de 1' et Duverdy II. p, 89.
Autrefois l'entrée de oorsaires dans une rivière ennemie., pour y fait
d'un port ennemi, s'empareront valablement des navires de guerre qui y sont stationnés, et en ce cas les règles restrictives, relatives au butin ordinaire , ne sont point appliquées. 6) Sont considérées comme illicites les prises faites sur le territoire neutre. de même que celles faites moyennant une violation de l'autorisation d'entrée clans un port neutre. 6)
6 138. Pour fixer le moment où une prise sur mer doit être réputée accomplie, on suivait autrefois les dispositions du droit romain relatives au butin de terre, que nous avons déjà expliquées. Plus tard les lois et les traités publics ont pris souvent pour base le terme d'une détention de vingt-quatre heures: ils en faisaient dépendre les droits du capteur et ceux de recousse au profit du précédent propriétaire. Ce terme néanmoins a cessé également de former une règle du droit commun. *) Ainsi le Code général de Prusse (I, § 208) dispose encore à ce sujet ce qui suit: „Les biens et les navires capturés par des corsaires ne sont regardés comme perdus que du moment où ils ont été conduits dans un port ennemi ou neutre." — D'après un ancien usage, en vigueur en France dès le règne de Charles Y, (1373) et dès lors chez toutes autres nations sur mer. le
une prise, était regardée comme un acte illicite et criminel. Cette défense n'a aucun caractère général et cesse d'être obligatoire, dès que la commission n'en fait pas mention, de Pistoye et Duverdy I, p. 112 Vildman II, p. 361.
i Martens, Versuch über Caperei § 34. de Pistoye et Duverdy I. p. 111. '') [G. Illicites non au regard de l'ennemi, mais au regard du neutre, qui doit élever des réclamations.] Wildman II. p. 147. Wheaton, Elements IV, •1. A 14 (§ 386 édit. de Dana). Oke Manning p. 385. Phillimore III. 451.
l) Martens § 55 suiv. "Wheaton, Intern. Law IV. 2, § 12. édit. de Dana § 367. 1. Phillimore III. 627. Hall p. 384. [G. Pour acquérir la propriété d'un bâtiment ou d'une cargaison ennemie il faut 1) que le capteur en ait pris pleine possession, 2) que le tribunal des prises compétent les ait adjugés au
or. Pour remplir la première condition, une possession temporaire ne sui'tir pas, il faut que la prise soit mise en sûreté, de manière qu'elle ne puisse pas être reprise immédiatement après l'action par l'autre belligérant. Si cela a eu lieu et que le bâtiment soit néanmoins repris par l'ennemi, cet acte est
1ère comme établissant une prise nouvelle, quoique, dans la dernière guerre, les Américains aient prétendu étendre le droit de reprise jusqu'au
ucé du jugement. La différence est que la reprise n'a pas besoin d'adjudication et rend le bâtiment capturé à son ancien propriétaire, tandis que ht nouvelle prise doit être adjugée et échoit au nouveau capteur (v. § 191. 192). Par l'art. 3 du traité de Zurich (10 nov. 1859) la France restitua les bâtiment- Mttrichiens capturés, qui n'avaient point encore été l'objet d'un jugement de la part du conseil des prises.]
316 LIVRE DEUXIÈME. g 188.
capteur doit justifier de la légalité de la capture devant le conseil des prises compétent, 2) en faisant approuver par ce dernier son titre d'acquisition. Les formalités à ce sujet doivent être observées par les corsaires privés comme par les navires de l'Etat. 3) Le capteur doit avant tout conduire le navire capturé dans un
'-) [G. Pardessus a déjà déinontré que la date de l'ordonnance, qui a créé un amiral pour toute la France et constitué la juridiction des prises est 1373 et non 1400, comme on l'a cru, date que la majorité des publicistes conservent encore. Un semblable acte de parlement fut rendu en Angleterre sous Henri V 1414.] Valin, sur l'Ordonnance de 1681 III, 9. I. V. sur le principe de cette institution Wildman II, p. 354 et Phillimore III, 206. 648.
[G. L'organisation des tribunaux de prises diffère suivant les pays: tantôt ce sont des tribunaux civils érigés en Cours de prises par une ordonnance spéciale, tantôt ce sont des tribunaux créés ad hoc. En tout cas le tribunal doit se composer d'hommes dont les connaissances et la personnalité offrent des garanties pour la validité et l'impartialité des jugements rendus et il doit y avoir une instance d'appel. V. Bulmerincq: Les droits nationaux et un projet de règlement international des prises maritimes. Revue de dr. int. 1879 — 82. Ivatchenowsky, Prizo law. 1867. Sur l'organisation des cours dans les différents pays v. Boeck, De la propriété ennemie sous pavillon ennemi p. 355 suiv.]
") Valin, sur l'Ordonnance de 1681 II, p. 309. [G. D'après le droit international actuel, ce n'est point là une simple formalité. Nous ne sommes plus au moyen-âge, où le capteur conduisait simplement le bâtiment saisi auprès du commandant de l'expédition maritime et celui-ci décidait immédiatement de la validité de la prise, après inspection des papiers et interrogatoire du capitaine et de l'équipage. Du reste déjà le Consulat de la Mer ne date la translation de la propriété au capteur que du moment où il a conduit la prise en lieu de sûreté. Ce n'est qu'à la suite d'un jugement du tribunal que le droit de propriété est acquis à la prise, à la différence du butin fait sur terre, lequel, dès qu'il est légitime, devient ta propriété de l'acquéreur par suite de la prise de possession. C'est ce nue reconnaissait déjà la jurisprudence anglaise en 1758: ïhey held tlie property not ohanged tili there had been a sentence of oondemnation (Phillimore 111. 375). Kn voici les raisons: 1) pour transférer la propriété, il faut non-seulement la prise de possession, mais encore l'animus aoquirendJ dominii. Cette intention n'est pas douteuse, dès que le Capteur Lui-même a. mis la prise en sûreté. Mais il peut arriver <pie, quoique la prise de possession ait eu lieu, le capteur n'ait pas eu à sa. disposition un équipage suffisant pour taire conduire au port le plus proche le bâtiment capturé. 11 se fait donc donner par le capitaine du navire capturé la promesse écrite de se rendre dans le dit port, et il produit
ce doom&ent par-devant le tribunal. 2) le caractèi nnemi du bâtiment ou
de sa cargaison peut, être contesté par le propriétaire; celui-ci peut prétendre . -pie li' Darin appartient à un neutre. Ces contestations sont trcs-frcquentCS et c'est au tribunal à en décider. |
port du territoire auquel il appartient ou. s'il y a lieu, dans un port neutre, et tant que ses droits n'ont pas été régulièrement constatés, il lui est défendu de disposer arbitrairement des objets saisis. 4) La destruction de la prise ne pourra être excusée que dans les cas de nécessité extrême. *)
Sont regardés comme étant compétents pour statuer sur la validité des prises, d'après la pratique constante des Etats, tantôt les tribunaux ordinaires, tantôt les conseils de prise et les commissions spéciales du pays auquel appartient le capteur. Un Etat neutre ne possède aucune espèce de juridiction régulière en matière de prises, alors même que des navires capturés ont été conduits dans ses ports.6) Les consuls établis par l'une des parties belligérantes dans le territoire neutre, ne peuvent pas non plus être regardés comme compétents,7) attendu que les fonctions consulaires n'impliquent pas ordinairement une juridiction maritime. Le gouvernement français avait, il est vrai, investi ses consuls d'une commission pareille, mais il l'a révoquée par Décret impérial du 18 juillet 1854. Par la même raison on ne pourra, à ce sujet. accorder aucune autorité aux ministres plénipotentiaires. Cependant il suffit pour la validité de la saisie, quoique les objets
». YVildman II. p. 168.
») Clark, Papers read before the Juridical Society. Londres 1864. Bluntschli. V. EL § 672. Calvo IV. p. 68 suiv.
( i . Cela est très-relatif et a lieu assez souvent quand le capitaine n'a pas assez d'hommes pour conduire le vaisseau dans le port le plus proche. Dans la guerre des États-Unis avec l'Angleterre 1812—14 le gouvernement américain proscrivit à ses officiers de détruire, sauf de rares exceptions, tous itiments capturés, afin de ne pas affaiblir sa marine en détachant les équipages nécessaires pour conduire ces navires au port. Les corsaires des confédérés détruisirent (1861 — 64) presque tous les navires qu'ils prenaient aux États du Nord, parce que leurs propres ports étaient bloqués; on voulut plus tard intenter à ce propos un procès au capitaine de 1' Alabama, mais le procès ' houa parce que les Etats-Unis avaient également procédé de la même manière en 1812 — 14. La Russie a de même admis la destruction sous certaines conditions (Boeck p. Su tout cas il faut que la force majeure ou la
-ité à laquelle le capteur a dû obéir, soit constatée par des preuves irrécusables, ce qui n'était pas le cas dans la procédure du Desaix à l'égard
navires allemands 1870 — 71. v. § 175 note 2 &.]
•) Jouffroy p. 282. Hautefeuille IV. p. 294. Comparez cependant § 172.
(i. Ce n'est pas là la raison, ils ne sauraient y être autorisés. Tolérer
les jugements ou seulement l'institution d'une cour de prises est une violation
de la neutralii' l>ien que l'admission d'une prise dans un port neutre
comme Heffter le reconnaît fort justement au § 147.]
capturés se trouvent encore sur le territoire neutre, qu'elle soit reconnue par la suite.8)
La procédure des conseils de prise, lorsque l'origine ennemie du navire ne peut pas être contestée, est très-sommaire. Dépourvue d'un débat contradictoire,9) elle a exclusivement pour but de faire constater la régularité de la prise, et il ne pourra y avoir un procédé formel sur la validité de la capture que dans le cas où le capitaine conteste la nationalité ennemie de son navire, ou qu'il invoque un privilège ou une immunité particulière, afin d'en obtenir l'élargissement.10) Les conseils de prise d'ailleurs appliquent presque exclusivement les lois et les règlements de leur pays, et c'est d'après leurs dispositions que se fait le partage des biens capturés. Ils devront respecter pourtant les principes incontestables du droit international.11)
Quelques griefs que présentent les règles relatives à la procédure et à la juridiction en matière de prises, la pratique, pendant le cours d'un siècle, s'est habituée à ne regarder la propriété de navires capturés comme perdue ou comme confisquée, qu'après que la légitimité de la prise a été prononcée par les tribunaux compétents.12) L'Angleterre elle-même, intéressée sans doute à voir se perpétuer un usage dont elle a retiré le plus de profit, continue à respecter à ce sujet les droits égaux des autres nations.
§ 139. L'aperçu qui précède suffit pour montrer qu'inutilement on chercherait à retrouver au fond des règles consacrées en matière de prises maritimes, un principe juste et à l'abri de
s) "Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 13 in fine (édit. franc. II. p. 44). Oke Manning p. 382.
9) Jouffroy p. 86. 296 suiv. Pour la jurisprudence anglaise v. Wildmen II. p. 352. Phillimorc III, 551; pour celle française v. de Pistoye et Duvenlv. Pour l'américaine: Halleck, ch. XXXI. "Wheaton, édit. de Dana § 388. V. aussi les observations de Wurm, Staats-Lexicon XI, p. 145.
10) Wheaton, Intern. Law IV. 1, 21. Édit. franc. II, p. 22.
'*) l'ortalis a observé avec raison que cea règlements devraient r sur une, base commune. Wheaton, Histoire I. p. 152. V. aussi Phillimore ni, 533.
12) Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 12. 13. Jouffroy p. BM suiv. < tke Mantring p. 382.
[G. Lors de la confirmation du jugement américain pur la oommission mixte iiu sujet, du eus du Springbok, le Times justifia l'assentiment aooordé par le membre anglais dans les termes suivants: Let us earn as prudent
»entrais the ri-lit to be potent belligérants.]
toute controverse.1) En supposant même que les différentes nations dont se compose la grande famille européenne, adoptent sans la moindre divergence des maximes uniformes, il n'en résulterait autre chose que, faute de s'être entendues sur les vrais principes, elles continueraient à n'observer que le principe tout matériel et individuel de la réciprocité, qui ne s'appuie sur aucune base morale. Ce principe manque surtout du consentement libre des nations elles-mêmes, qui ne sauraient se rallier à un système purement arbitraire. Comment justifier autrement la disposition qui regarde la détention des objets saisis pendant quelques, voire même pendant vingt-quatre heures, ou leur entrée dans un port du territoire, comme un titre suffisant pour en conférer le domaine, alors surtout qu'il s'agit d'objets privés? Quelle autorité faut-il accorder à une sentence qui a été rendue par des juges nommés par le gouvernement intéressé à voir maintenir la capture à son profit, lorsqu'ils-sont tenus de prononcer conformément aux dispositions arrêtées par le même gouvernement? Il y a longtemps que des hommes régardés à la vérité comme théoriciens, ont proclamé que ce système était indigne d'une époque chrétienne et civilisée. Cette pensée pénétrera davantage dans la conscience des nations, à mesure que leur propre dignité leur fera une loi du maintien des règles de la justice. Elles les défendront surtout contre ceux qui jusqu'à présent ont trouvé dans la continuation de ce système arbitraire la satisfaction de leurs intérêts égoïstes, et qui par là même sont très-disposés à le perpétuer.2) On ne
') Y. une critique très-judicieuse de la pratique européenne dans l'ouvrage
d'Ercole Vidari, Del rispetto délia propriété privata dei popoli belligerenti.
Mil. 1865. Hall, on certain proposed changes in internat, law. Contemp. Rev.
I 875. Laveleye , Du respect de la propriété privée en temps de guerre.
Rev. de Dr. Int. VII. Bluntschli, Du droit de butin, ibid. IX et X.
ikmvski, Die Seebeute. 1877. Hall p. 374. Calvo § 1986 suiv. Ortolan,
Dipl. de la mer II, ch. 2. Hautefeuille , Droits et devoirs 3 éd. II. tit. IX.
Cauchy, Droit maritime H, p. 46.">. Ny-. La guerre maritime 1881 p. 133,
enfin le grand ouvrage de Ch. de Boeck. De la propriété privée ennemie sous
pavillon ennemi. Paris 1882, aussi distingué par l'étendue du savoir que par
la lucidité de l'exposition.]
*) Les agitations les plus récentes et les pronunciamentos des chambres de commerce de Brème, Hambourg. Lübeck et de plusieurs assemblées legislatives de l'Allemagne, poussent trop loin leurs prétentions en demandant la liberté absolue de la propriété privée. Cf. aussi maintenant H. Tecklenborg, Die Freiheit des Meeres. Brème 1870. Frei Schiff, Hamburg 1860. [G. La faute que semblent commettre la plupart des champions de la liberté de la
320 LIVKE DEUXIÈME. § 139.
prétendra certainement jamais contester à une puissance engagée dans une guerre, la faculté de s'emparer de navires qui appartiennent soit à l'Etat, soit à des sujets ennemis, ainsi que de leurs
propriété privée sur mer, c'est de mettre le point de vue juridique au premier plan, quant à nous cette solution de la question est In seule qui noua paraisse juste parce que c'est la seule qui soit praticable. A ceux qui prétendent que la capture de la propriété privée de l'ennemi sur mer est une barbarie injustifiable, puisqu'on respecte cette propriété sur terre, les défenseurs de la pratique en usage jusqu'à nos jours pourront toujours répondra avec raison que dans ce cas le droit de la guerre maritime, à savoir le droit de détruire les vaisseaux de l'État et les forteresses, de capturer la contrebande i navires qui forcent le blocus, ne serait pas en harmonie avec le droit de guerre exercé sur terre par la destruction nécessaire de la propriété privée, réquisitions, contributions de guerre, etc. Ils pourraient même ajouter que sur terre le belligérant a le droit incontesté de prendre simplement possession de la propriété publique ennemie, de percevoir à son profit les revenus publics pour l'indemniser des frais de la guerre, droit qui n'a pas d'équivalent sur mer, où. abstraction faite des descentes sur les côtes ennemies, il n'y a pas de conquêtes à faire. Tout cela est incontestable, et si d'un autre côté le droit de capture sur mer va beaucoup plus loin que le droit de guei-re sur terre, lequel ne s'étend qu'aux besoins impérieux de la guerre notamment à la subsistance de l'armée, tandis que sur mer la capture est admise sans limite aucune, néanmoins, comme le but de toute guerre est de forcer l'ennemi à céder, on ne peut guère nier qu'il ne soit aussi légitime de ruiner le commerce de l'ennemi que de tuer ses soldats. Une raison plus solide en faveur de l'immunité est celle-ci. Si le belligérant victorieux sur terre s'attaque à la propriété privée de l'ennemi en faisant des réquisitions, en levant des contributions ou en détruisant des villages, c'est qu'il occupe le pays dont ses armes l'ont rendu possesseur temporaire et y exerce momentanément les droits de souveraineté. Une telle occupation ne saurait exister pour la haute mer, elle n'appartient à personne et ne peut être séquestrée par personne. Mais- la raison décisii que le moyen ne répond pas au but, que le principe de la liberté de la propriété privée est un principe juste, pareeque, si d'un côté la législal ion art uelle n'apparaît que comme une demi-mesure insoutenable, d'un autre côté, il est pourtant impossible de revenir aux sévérités de l'ancien droit de guerre. C'est pourquoi Boeck a raison de dire que toutes les conquêtes faites sur le domaine des droits et des devoirs des neutres dans les guerres maritimes ne seront jamais consolidées, tant que subsistera la règle que toute propriété ennemie :iisissable sous pavillon ennemi, Dans l'ancien droit, tel (pie l'Angleterre le conserva sur la base du Consolato del Mar jusqu'en 1854. il y avait au moins un principe clair: la nature du navire ou de la marchandise décide. * m distingue: 1) la chose qui est transportée, 2) le navire qui la transport B) le prix de transport, le fret. Ces trois articles doivent être libres s'ils
appartiennent à des amis. Sont libres pur conséquent la marchandise amie, mfime quand elle est transportée par un ennemi, le vaisseau ami. même quand il porte des marchandises ennemies; enfin le propriétaire du navire doit re<
cargaisons. Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation d'un commerce
son fret. Sont soumises, au contraire, à la capture toutes marchandises ennemies, c. à. d. la marchandise ennemie, même quand elle se trouve dans un vaisseau ami. le navire ennemi, même quand il ne contient que des marchandises amies, et le fret que le capitaine de ce navire peut avoir reçu. Le principe opposé, navire libre, marchandise libre, d'après lequel le pavillon décide, a été défendu par Bynkershoek, qui se basait sur ce que le belligérant ne peut s'emparer de la marchandise ennemie transportée sur un navire neutre sans s'être rendu maître du navire, ce qui serait un acte de violence à l'égard des neutres tout comme la capture de marchandises ennemies sur le territoire neutre. Abstraction faite des objections que l'on pourrait opposer à cette manière de voir, les Hollandais qui ont réclamé les premiers cette liberté, ne songeaient du reste nullement à établir cette liberté comme un principe général; ils cherchaient seulement à s'assurer à eux-mêmes cette faculté au moyen de traités particuliers, parce qu'ils avaient intérêt à conserver en temps de guerre maritime entre tiers le plus de liberté possible pour leur commerce de transport. L'avantage que ce commerce acquérait ainsi n'était guère amoindri par le désavantage résultant de ce qu'ils ne pouvaient se servir des navires ennemis, où les marchandises amies étaient exposées à la capture. Cette règle fut adoptée en principe par la neutralité armée de 1780, à laquelle adhérèrent la France, les États-Unis et d'autres encore (v. § 152 X. 3 G.) et qui malgré sa faible durée imprima un vigoureux essor au développement du droit maritime international. L'art. 23 du traité des Etats-Unis et de la Prusse de 1785, qui stipulait la liberté de tous les navires marchands, défendue déjà par Mably, Linguet et Galiani. est unique dans son genre. Gentz le qualifiait alors de „vraie curiosité diplomatique". Omis dans le traité de commerce conclu entre ces deux Etats le 11 juillet 1799, il fut remis en vigueur par l'art. 12 du traité du 1 mai 1828. Il est vrai qu'une guerre maritime entre ces deux Etats n'était guère probable, mais ce précédent n'en M moins curieux, car c'est de ce jour que date la politique des Etats- Unis poursuivant la liberté de la propriété privée sur mer, et le traité trouva un écho dans le décret de l'assemblée nationale du 31 mai 1792. voté sur la motion iint. Les modifications apportées en 1854 par les puissances occidentales aux principes respectifs- qu'elles avaient observés jusqu'alors, étaient indiquées d'un côté par la nécessité de concilier les stipulations contradictoires existantes, et de l'autre côté par les égards dûs aux puissances neutres, qui auraient pu difficilement se soumettre à l'application de l'ancien droit maritime. Pour ce qui regarde notamment l'Angleterre, c'était la crainte de jeter les -Unis du côté de la Russie qui la décida à modifier sa législation iv. I)rouin de Lhuys, les Neutres pendant la guerre d'Orient. 1868. p. 14). Ce progrès incontestable a été définitivement consacré par la Déclaration de Paris de 185>». D'après le principe adopté, le pavillon couvre donc la cargaison, à l'exception de la contrebande, et la marchandise amie sur navire ennemi reste libre. Tous les états maritimes y ont adhéré excepté l'Espagne, les Etats- Heffter, droit international. 4» éd. 21
préjudiciable au sien. Soutenir le contraire, ce serait défendre une chimère. Néanmoins il suffira qu'on admette la nécessité de principes moraux à la place d'intérêts purement politiques ou de simples fictions, pour qu'on tombe d'accord sur les conclusions suivantes :
Unis et le Mexique. Néanmoins la déclaration n'est encore qu'une demi-mesure, car d'abord l'abolition de la course n'empêche pas la création d'une marine volontaire, militairement organisée et incorporée dans les forces navales de l'État, et d'autre part les libertés accordées aux marchandises ne favorisent que les neutres, auxquels cette mesure procure tout le commerce des belligérants. Dans une guerre avec une puissance maritime considérable, le frétement propre des belligérants est en effet forcé de chômer immédiatement, car dans la situation actuelle il ne peut plus être question de convoi, et aucune flotte n'est assez grande pour protéger p. ex. la marine marchande de l'Angleterre. La simple possibilité que l'Angleterre pût être impliquée dans la guerre d'Italie en 1859 a suffi pour amener aux étrangers les plus importantes affaires de frétement opérées dans les ports anglais, et les navires anglais ont dû payer une prime d'assurance de 2 p % contre la guerre. Ce fait a été relevé dans la lettre de la Chambre de commerce de Liverpool au Président du Board of Trade (19 janv. 1860). Cette lettre dit également que dans une guerre avec la France ou les Etats-Unis, il serait impossible à la marine britannique soit de protéger sa marine marchande, soit de bloquer les ports ennemis pour empêcher les croiseurs ennemis d'en sortir. Aussi la prime d'assurance pour les navires nationaux serait elle si énorme, que le commerce serait restreint aux bâtiments neutres. Elle conclut: „The liability of ships to capture in time of peace, places our shipping under serious disadvantages, on even the rumour of misunderstandings with other countries and it would inflict greater injury on England than on any other maritime power in time of war." Les tories avaient en principe parfaitement raison, au point de vue de la domination de l'Angleterre sur les mers, d'attaquer la Déclaration de Paris. Au commencement du 19. siècle, l'Angleterre après avoir anéanti les flottes rivales de la France, de l'Espagne, de la Hollande et même du Danemark, monopolisait le commerce maritime et eu retirait d'immenses bénéfices. Mais ces jours-là sont passés sans retour. Les tories eux-mêmes ont respecté la Déclaration de Paris, quand ils étaient au pouvoir, et prouvé par conséquent qu'il était impossible de s'en dégager, si la Déclaration de Paris a en effet dépossédé l'Angleterre de son empire maritime sans lui accorder d'autre part aucune sûreté pour sa marine marchande, l'intérêt propre de l'Angleterre lui commande de faire le second pM et d'octroyer à ses armateurs ce qu'elle a procuré en 1854 à ses négociants et fabricants, en rendant en même temps sa flotte exclusivement disponible pour les opérations militaires. On a prétendu quo l'immunité de la propriété | serait au fond une aggravation de la situation, car ce qu'on ôterait à la guerre en énergie, on le lui rendrait en durée. Lord Palmerston Lui-même a répondu à cette objection dans son discours de Liverpool du 7 nov. 1856 en disant • im' quels que soient les sacrifices que la guerre maritime ait infligée à la
que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s'y trouvent; —
marine marchande d'un pays, il n*y a pas d'exemple dans l'histoire que les pertes ainsi éprouvées par les particuliers aient forcé un gouvernement à faire la paix. Dans les guerres napoléoniennes, la marine marchande française avait été anéantie, mais ce ne sont que les défaites de ses armées qui ont vaincu la France. De plus les préjudices causés à l'ennemi par la capture de ses navires marchands et de leur cargaison sont devenus très-insignifiants dans l'état actuel des relations internationales. Dès qu'une guerre menace d'éclater, tous les intéressés invitent par voie télégraphique leurs navires à entrer dans les ports neutres les plus proches, en sorte que les préjudices ne consistent pas dans la perte des cargaisons, mais seulement dans le chômage. Dans la guerre de 1870 la flotte allemande n'était pas assez forte pour protéger sa marine marchande ; néanmoins le mal que les croiseurs français ont pu infliger à cette dernière était absolument insignifiant. L'objection que l'allégement amené par l'immunité rendrait les guerres plus longues n'est pas mieux fondée. En l'attaquant à la propriété privée on n'obtient que des succès partiels, indécisifs. De nos jours le déploiement des moyens immenses dont les nations disposent, rend les guerres forcément courtes, tant sur terre que sur mer: dans une grande lutte maritime, une ou deux batailles des cuirassés peuvent décider de l'issue de la guerre. A ceux qui prétendent qu'il faut enlever les matelots qui demain pourraient renforcer les équipages de la marine militaire ennemie, nous répondrons que l'enrôlement de ces marins dans la flotte est bien plus probable quand on force les bâtiments de chômer, que quand ils sont occupés dans le commerce comme autrefois. Les navires marchands propres à être employés dans les opérations militaires seront même beaucoup plus tentés de se laisser incorporer temporairement dans la flotte , s'ils ne peuvent pas poursuivre leurs occupations ordinaires (v. § 124 a note 7 G.). En suite ceux qui soutiennent que par cette immunité on séparerait trop le sort des fortunes privées du sort de l'Etat belligérant lui-même et qu'on aiderait au relâchement des liens du patriotisme oublient que cette liberté est parfaitement compatible avec la défense faite aux citoyens de commercer avec l'ennemi et qu'il ne s'agirait que du commerce avec les neutres. Enfin cette réforme ne tendrait pas le moins du monde à affaiblir les moyens d'action vraiment efficaces des puissances maritimes. Au contraire délivrées du soin de protéger le commerce, les marines militaires seraient à même de faire converger leurs forces vers un seul but, en se bornant à attaquer l'ennemi, à bloquer ses ports et à intercepter la contrebande. C'est pour toutes ces raisons que la liberté de la propriété privée sur mer offre la seule solution pratique, et ceux qui en 1 Angleterre s'opposent encore à son adoption, se convaincront de cette vérité dans la première guerre sérieuse que leur patrie aura à soutenir. Cette immunité 9eule peut aussi mettre fin aux interminables controverses qui s'élèvent sans cesse sur le caractère de la propriété capturée , controverses qui constituent l'occupation principale des tribunaux de prises et qui sont souvent si arbitrairement résolues, vu la difficulté de distinguer entre propriété neutre et propriété ennemie. V. Boeck p. 158. L'activité de ces tribunaux serait alors
qu'il ne confère qu'un droit de saisie et la faculté de disposer des dits objets pour les besoins pressants de la guerre, ou pour servir de caution contre l'ennemi ; enfin que la paix seule pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans les cas, bien entendu, où
restreinte aux questions de contrebande et de blocus et soulèverait beaucoup moins d'objections de la part des neutres. Toutes les autres réformes proposées jusqu'à présent sont impraticables. Celle de Heffter aurait pour conséquence que le vainqueur ferait chaque fois de la séquestration une prise définitive. La réforme proposée par le prof. Lorimer, d'après laquelle l'Etat auquel appartient le propriétaire des objets saisis devrait l'indemniser, est également impraticable, car aucun gouvernement ne voudra se charger d'une pareille obligation. Les États-Unis qui, depuis le traité de 1785, ont toujours soutenu et défendu le principe de l'inviolabilité et qui l'ont remis sur le tapis par la dépêche Marcy du 28 juillet 1856, lui sont restés fidèles, sauf une courte interruption. Mr Fish a de nouveau affirmé ce principe en 1870, dans sa note du 22 juillet, en exprimant à l'envoyé de Prusse l'espoir que „the Government and the people of the United States, may be gratified by seeing the principle of the immunity of private property at sea universally recognized as another restraining and humanizing influence imposed by modern civilisation on the art of war." Les Etats-Unis ont aussi consacré ce principe dans la pratique par l'art. 12 de leur traité du 26 févr. 1871 avec l'Italie. Ce dernier pays, de son côté, avait déjà, dans son code maritime, art. 211, énoncé le même principe à condition de réciprocité. Dans la guerre de 1866, l'Autriche ayant déclaré par ordonnance du 13 mai, qu'elle se conformerait à cette condition et la Prusse en ayant fait de même, on vit pour la première fois le principe de l'inviolabilité appliqué de part et d'autre. L'Allemagne le proclama aussi en 1870 même sans réciprocité, mais l'abandonna en janvier 1871. C'est du reste une erreur de dire, comme Hall le prétend (p. 372 N. 1), que c'est pour obtenir satisfaction de la capture de ses bâtiments que la Prusse a usé de représailles envers la France en prenant des otages et en prélevant dos contributions. Les otages, que nous n'approuvons pas, furent motivés par le traitement infligé aux matelots faits prisonniers de guerre par les Français. V. § 126 N. 9 G.
Le moyen le plus efficace pour avancer la solution, ce sont des traités d'après le modèle de celui du 26 févr. 1871, lequel peut être considéré (imune l'avantcoureur d'une sanction collective de l'inviolabilité de la propriété privée animer. Elle seule mettra fin aux erremements du passé, c'est-à-dire d'une époque où, comme l'histoire le prouve, chaque puissance suivait les principes qui lui étaient les plus favorables. — Que la France et l'Angleterre oomme ou l'a dit, aient renoncé dans la guerre avec la Chine en 1860 à la capture defl navires marchands de l'ennemi, cela n'est pas exact. Mlles <mt simplement appliqué la Déclaration de Paris, quoique la Chine n'y eût pas donné son adhésion, et ont permis à leurs sujets de continuer Leurs relations commerciales avec ce pays. (Twiss II, XXXI 11.) Nys. I. c. p. 140 Note 1.]
leur restitution intégrale ou partielle ne forme pas une clause
du traité de paix.
Jusqu'au moment de la conclusion de la paix le navire et les biens capturés peuvent être repris valablement au profit de leur vrai propriétaire par voie de recousse, dont nous aurons à nous occuper au § 191 ci-après.
Droits des parties belligérantes sur les biens ennemis qui se trouvent dans leurs territoires respectifs.
§ 140. Suivant les dispositions du droit des gens ancien, chaque belligérant pouvait valablement s'emparer de biens trouvés dans son territoire, car ces biens étaient regardés comme butin de guerre. ,.Et quae res hostiles apud nos sunt, non publicae sed occupantium fiunt." *) La théorie moderne plus humaine ne peut plus admettre une théorie semblable. Il n'en est pas moins vrai que jusqu'à présent la pratique des États, par des voies détournées, a réussi à obtenir des résultats analogues. En commençant, dès l'ouverture des hostilités, et souvent avant la déclaration de guerre, par faire saisir les biens ennemis à titre de représailles . elle procédait ensuite à leur séquestre. 2) On commençait par frapper d'embargo les navires ennemis que des intérêts de commerce retenaient dans les ports du territoire. La mesure fut étendue ensuite aux marchandises, achetées ou consignées pour compte de négociants, sujets ennemis. Elle s'appliquait enfin même aux biens et aux marchandises appartenant à des sujets ennemis qui, jusqu'au moment de la déclaration de guerre, avaient résidé paisiblement dans le territoire. Dans tous ces cas, les conseils de prise n'ont jamais manqué de faire examiner de la manière la plus scrupuleuse par leurs délégués savants la question du domicile d'origine, et dès qu'il s'élevait le moindre soupçon à ce sujet, on traitait les commerçants étrangers en ennemis, pour parvenir à la confiscation de leur
') Loi 51. Dig de acquir. rer. dom. Loi 12. princ. Dig. de captivis.
*) On peut trouver des développements de cette théorie dans de Real, Science du gouvern. V, chap. II, V, 3. de Steck, Versuche über Handelsund Schifl'fahrtsverträge p. 168. Moser, Vers. IX, 1, p. 45. 49. Son injustice est évidente.
propriété. 3) Des maisons de commerce et des comptoirs qui avaient été établis par des sujets ennemis, ne pouvaient naturellement pas échapper au sort commun. 4) Les stipulations formelles, telles que les contiennent la plupart des traités de commerce modernes de quelque importance, suffisaient seules pour sauvegarder les personnes et les biens contre les conséquences de cette jurisprudence, et leur permettaient de quitter librement le territoire ennemi. 5)
D'un autre côté les biens immeubles appartenant à des sujets ennemis n'étaient pas ordinairement compris dans les mesures de séquestre. On s'en abstenait afin d'éviter des représailles de nature à attirer aux sujets de pareilles ou de plus grandes calamités. 6)
3) Wheaton, Intern. Law IV, 1, § 12—19 (Dana § 301 s.) et les observations de Pando p. 412 — 424.
[G. Le susdit passage de Wheaton n'a pas trait à ce chapitre, car l'auteur n'y discute pas la question des biens ennemis qui se trouvent sur le territoire des belligérants, mais il y traite des questions relatives à la nationalité à laquelle appartenaient les auteurs de certaines opérations commerciales conclues sur le territoire des belligérants.]
4) "Wheaton § 19. La jurisprudence anglaise est développée par Wildman, Instit. of intern. Law t. I, chap. 1. 2 et par Phillimore III, 38. 128. Celle de l'Amérique par Halleck ch. XXIX. Cpr. aussi : Enemys territory and alien enemies. By E. H. Dana. Boston 1864.
*) Des exemples sont cités par Nau, Völkerseerecht § 258.
[G. Ce paragraphe, à la façon dont il est traité, doit être regardé comme suranné. Le droit international moderne ne sanctionne plus le séquestre de la propriété privée des ennemis, et a également aboli l'embargo de cette propriété dans les ports. Il en est de même des dettes contractées, soit entre l'Etat et des particuliers, soit entre les sujets ennemis; car, comme le disait le Chief Justice Marshall: „between debts contracted under the faith of law and property acquired in the course of trade, reason draws no distinction" (Twiss II, 100). Dès 1812 la Cour suprême des Etats-Unis cassa un jugement qui avait tiré du fait de la déclaration de guerre la conséquence que la propriété anglaise se trouvant sur le sol américain était soumise à la capture. Cependant, quand la guerre civile éclata en 1861, les États confédérés confisquèrent, à l'exception des fonds publics, toutes les propriétés mobilier immobilières des Etats du Nord qui se trouvaient sur leur territoire, mesure contre laquelle l'Angleterre protesta comme étant „an act unusual us it was unjust". Quant à la théorie établie par les États du Nord (cf, § 135 note 4 G.) elle était d'autant plus dangereuse qu'elle s'étendait à toute la propriété ennemie „whethex within hia territory or without", par conséquent aussi au coton enimadana les États du Nord avant l'ouvertuiv des hostilités. |
8) Wheaton, loc. cit. § 12. Halleck XIX, 12.
On voit donc aisément que ce sont surtout les intérêts commerciaux, le désir de détruire le commerce ennemi au profit du commerce national, qui dirigent les actes des parties belligérants. Pourquoi dès lors chercher à y retrouver un principe juridique et des applications logiques? Il est permis sans doute, ainsi que nous l'avons observé plusieurs fois, de chercher à réduire l'ennemi, en faisant tarir ses ressources et en frappant au coeur son commerce extérieur. Mais il n'en résulte aucunement, dès qu'on admet au fond du droit moderne de guerre un principe moral, qu'il faille confisquer les navires, les marchandises et les fonds appartenant aux sujets ennemis, pour leur en faire perdre la propriété d'une manière irrévocable. Les représailles au contraire devraient se borner à une simple saisie et à l'application provisoire des biens saisis aux besoins de la guerre. Dès lors tout ce qui n'aura pas servi pour cette destination, ce qui subsistera encore lors de la conclusion de la paix, devrait être restitué ou entrer en compensation d'une manière expresse ou tacite. — H se peut que nous touchions au moment où les principes internationaux à ce sujet subiront une transformation fondamentale. Car c'est la première puissance maritime, la Grande- Bretagne elle-même, qui éprouverait le plus grand préjudice du maintien de la pratique actuelle. En effet, dans quelle partie du globe ses intérêts commerciaux ne se trouvent- ils pas engagés?
Conventions de guerre.1)
§. 141. Toutes les nations civilisées admettent aujourd'hui le principe que les traités et les promesses obligent même en guerre et entre ennemis, et qu'on doit, tant qu'il y a possibilité, les exécuter de bonne foi. Il est défendu surtout d'abuser, au préjudice de l'ennemi, de la confiance par lui témoignée. Violer la foi donnée, c'est l'autoriser à exiger une satisfaction éclatante, c'est encourir une flétrissure devant l'aréopage international de l'opinion publique. Déjà saint Augustin proclamait cette vérité:
1 V. d'Ompteda. Lit. § 314. de Kamptz § 298 suiv. E. C. Wieland.
Opusc. acad. LU, no. 1. Grotius LU, 20. Vattel III. chap. 16. Martens,
Volkerr. VIII. 5. Kliiber, Droit des gens § 273 suiv. "Wheaton, Elements IV. 2. 18 (Dana § 399). Halleek XXVLL
,.Fides etiam hosti servanda est," qu'aucun publiciste n'a encore osé contredire. 2)
Les conventions conclues entre les belligérants relativement à l'état de guerre, ont pour objet tantôt des rapports permanents pour toute la durée de la guerre , ou jusqu'à un certain terme ; tantôt seulement des accords transitoires. Dans la première catégorie nous rangeons les espèces suivantes :
1° les cartels relatifs aux communications des postes;3) aux signalements des parlementaires et à la réception de ceux-ci; aux courriers et aux passeports; à l'emploi ou au non-usage de certaines armes, au traitement des prisonniers de guerre etc.
2° les traités de neutralisation, ayant pour but d'exempter de l'état de guerre certains territoires, certaines places, personnes ou classes de sujets, avec les effets résultant d'une neutralité absolue ou restreinte. 4)
Il existe même des traités de ce genre destinés pour servir de lois conventionnelles à perpétuité. Le plus beau monument de cette espèce est créé par la Convention conclue à Genève le 22 août 1864 (§ 126 et 129).
§ 142. Parmi les conventions de guerre spéciales et accords transitoires nous remarquons les suivants:
1° Des lettres de protection, notamment celles de sauvegarde (salva guardia), par lesquelles la partie qui les délivre, prend, par écrit et d'une manière solennelle, l'engagement de protéger des personnes ennemies contre de mauvais traitements. Quelquefois elle accorde une escorte militaire, chargée des ordres nécessaires. Cette dernière, tant qu'elle remplit paisiblement sa mission et jusqu'à son retour dans le camp, est regardée comme sacrée et à l'abri de toute attaque ; *)
2° des sauf-conduits, par lesquels on accorde à quelques personnes la faculté de pouvoir circuler librement dans des endroits défendus ; 2)
2) Can. 3. C. 23. qu. 1. Bynkershoek, Quaest. jur. I. 1. qui admet d'ailleurs la fraude entre ennemis, ne le contredit pas. Compares aussi Wheaton, Elem. IV, 2, 17.
s) Des exemples intéressants sont cités par Wurm, Zeitschrift für v Wissenschaft. 1851. p. 296.
4) J. J. Moser, Versuch X, p. 154.
') G. Engelbrecht, De salva guardia. Jen. 1743. Vattel IV, § 171. M Vers. IX, 2, p. 452 nur.
») Grotius III, 21, § 14 suiv. Vattel § 265 suiv.
3° des licences délivrées au profit de navires et de leurs cargaisons (§ 123) ; 8)
4° des conventions conclues avec les sujets ennemis, par lesquelles ils promettent de payer des contributions de guerre ou de fournir certains objets en nature: les engagements contractés à cette occasion remplacent souvent des sommes fixes payées à forfait. Il est vrai que ces engagements ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux du territoire occupé que pendant la durée de l'occupation. Mais il est évident en même temps que leur exécution peut être imposée par la force. Nous examinerons au chapitre IY la question de savoir si ces engagements continuent à subsister après que l'occupation a cessé;
5° des conventions relatives à la rançon ou au rachat d'un navire capturé , ou qui ont pour objet l'élargissement de ce dernier au moyen d'un billet de rançon signé par le capitaine, ou de la remise d'un ou de plusieurs otages. Ces conventions ont commencé à être en usage dès la fin du dix-septième siècle. Leurs effets généraux, lorsqu'ils n'ont pas été limités par des lois particulières, consistent d'une part dans l'obligation de payer intégralement le prix de rançon, dès que la légalité de la prise a été maintenue et que l'exécution peut être poursuivie devant les tribunaux compétents; — d'autre part, dans la protection accordée au navire relâché par le gouvernement capteur contre des attaques ultérieures jusqu'à sa destination, pourvu qu'il ne quitte pas la route qui lui est tracée. Le billet de rançon peut à son tour être déclaré de bonne prise, par suite de la capture du croiseur. Si, en ce cas, le vaisseau capteur se trouve être sujet du même Etat que le signataire du billet, la question de savoir s'il faut regarder ce dernier comme valablement libéré, se décidera d'après les dispositions légales relatives à la recousse ; 4)
[G. Ces saufs-conduits sont strictement personnels, valables seulement pour le délai indiqué et dans le ressort du pouvoir militaire qui les a délivrés. Ds peuvent être rapportés en tç^ut temps aussi bien par celui qui les a dressés que par son supérieur. En revanche, le sauf-conduit n'est pas invalidé par la mort de celui qui l'a dressé ni par son remplacement par un autre.]
s) [G. Les licences ne se rapportent pas exclusivement à la personne du conducteur ou du capitaine, elles sont impersonnelles mais elles ne s'appliquent qu'aux marchandises et aux navires portés dans la licence § 123. N. 5 G.] La jurisprudence anglaise est indiquée par "Wildman H, p. 245 suiv. L'américaine par Halleck XX VIEL Comparez TVheaton-Dana § 409.
*) Wheaton, Intern. Law IV, 2, § 27 (édit. franc. § 28). Martens, Vers.
6° des conventions relatives à l'échange des prisonniers, également assez fréquentes depuis la seconde moitié du dixseptième siècle. 5) A cet effet on distingue entre les diverses catégories de troupes, et l'on établit certains chiffres proportionnels, en compensant les différences par des sommes d'argent ou autrement ; G)
7° des capitulations 7) consenties par des corps de troupes ou par des places assiégées, conditionnellement 8) ou sans conditions. Elles se font le plus souvent sous la forme de propositions rédigées par la partie qui offre de faire sa soumission, auxquelles l'autre partie répond d'une manière analogue;
8° des armistices ou trêves 9) ayant pour objet une suspension des hostilités. Elles sont ou générales, lorsqu'elles font cesser les hostilités sur tous les points à la fois, ou particulières, lorsqu'elles les font cesser sur quelques points ou en certains lieux seulement. De même elles peuvent être conclues pour un temps déterminé ou indéterminé. L'armistice devient obligatoire dès le jour où il a été conclu: toutefois les 'commandants militaires chargés de son exécution n'en répon-
iiber Caper. § 23. Wildman II, 270—275. Phillimore III, 644. [G. La rançon n'est plus guère en usage , mais elle est cependant encore réservée par „l'Act for regulating naval prize of war" de 1864. La définition juridique de la rançon par Story se trouve dans Phillimore 645 suiv. C'est le rachat de la propriété capturée par le propriétaire antérieur. La rançon est volontaire des deux côtés, elle rend le bâtiment, l'équipage et la cargaison libres mais elle n'est valable que pour un trajet déterminé, si le navire dévie de la route indiquée, il s'expose, sauf force majeure, à être capturé de nouveau.] Halleck XXVII, 20. Gessner, Le Droit des neutres p. 352. Boeck p. 282 suiv.
s) Du Mont, Corps univ. t. VII, 1, p. 231 donne le plus ancien cartel de cette espèce, qui porte la date de 1673.
6) Moser, Vers. IX, 2, 388 suiv. Wheaton IV, 2, § 3. (Dana § 344.) Ward, Enquiry I, 298 suiv. Halleck XVIII, 8.
7) J. Fr. Ludovici, De capitulât iouibus. Hal. 1707. Moser, Vers. LX, 2, 155. Halleck XXVII, 10. D'autres monographies sont indiquées par d'Ompt g l;v § 315. de Kamptz § 300.
[G. Elles sont purement militaires et ne peuvent donc se mêler de politique sans une autorisation spéciale.]
8) Souvent on stipulait autrefois d'attendre l'arrivée de renfbrta pendant un certain espace de temps, et de s'en remet tic ensuite à la décision des armes. Ward II, 226 suiv.
e) Grotius III, 21. Pufendorf VIII, 7, 3. J. Strauch, Dissert, aoad, no. 5. Moser, Vers. X, 2. 1. Vattd III. 5< 233 suiv. Biquelme ohap. XIII. Halleck XXVII, 5.
dent que du jour où ils en ont reçu l'avis. C'est à leurs gouvernements respectifs à réparer le préjudice qui pourrait résulter d'une communication tardive.
L'effet ordinaire de l'armistice est le maintien du statu quo
j des parties belligérantes dans leurs positions respectives, sans que l'une puisse en reculer les limites aux dépens de l'autre. Il est d'ailleurs loisible à chacune d'exécuter dans les lieux
| occupés par elle pendant l'armistice , tout ce qui* peut contribuer à fortifier sa position et à la rendre plus solide. Réduite
' à ces termes notre proposition nous paraît préférable à celle formulée par M. Pinheiro-Ferreira dans les termes suivants: Qu'il ne faut rien faire de ce que l'ennemi aurait probablement
, empêché. 10) — Il est encore évident que, pendant cet intervalle.
! les sujets des belligérants peuvent entrer ensemble en relations de commerce, pourvu qu'elles ne nuisent pas aux opérations ultérieures de la guerre.11) — D'après les usages, lorsque Tar-
I mistice n'a pas été conclu pour un terme très-rapproché , la réouverture des hostilités est régulièrement précédée d'une dé-
10) Pinheiro-Ferreira sur Vattel III, p. 245. La question de savoir si, pendant l'armistice, l'ennemi assiégé peut réparer ses brèches et construire de nouvelles défenses, est controversée. Soutenue d'abord dans un sens affirmatif par Grotius (§ 7) et surtout par Pufendorf (§ 10), elle a été résolue négativement par Cocceji sur Grotius (§ 10), par Vattel (III, § 246 suiv.) et par "Wheaton (TV, 2, 20). Il est généralement admis qu'il est défendu à l'assiégeant de continuer pendant la trêve les travaux de siège. V. Riquelme p. 163. i Halleck § 6.
[G. C'est principalement l'approvisionnement des forteresses qui soulève ' souvent des contestations. Quand il est refusé, cela prouve que la partie la ' plus forte ne juge pas la situation assez avancée pour faire la paix. En 1866 la Prusse accorda à Xicolsbourg le ravitaillement des forteresses de la Bohème. Si en 1870 (3 nov.) cette même puissance finit par refuser le ravitaillement de Paris qu'elle n'avait pas repoussé au commencement, c'est que l'échauffourée du 30 oct. à Paris fit croire au Cte Bismarck que le gouvernement de la défense nationale n'était pas assez fort pour assurer l'exécution de la paix. H demandait donc en retour de l'armistice avec ravitaillement des „équivalents militaires" à savoir au moins un des forts de Paris (Mazade. Mr Thiers, Rev. des 2 Mondes LIX, p. 468). Thiers qui se plaignait de ce refus, aurait dû se rappeler qu'il avait loué lui-même Napoléon, d'avoir refusé une trêve avec ravitaillement à la forteresse de Mantoue (Hist. de la Rév. VII, p. 84). On fixe parfois la quantité des approvisionnements permis.]
") C'est à quoi se réduisent les observations de Frider. Esai. a Pufendorf. Jur. univ. IV, observ. 207.
nonciation , 12) nécessaire surtout quand il s'agit d'une trêve générale et de longues années. On se dispense, bien entendu, d'une dénonciation de la trêve qui, par suite de circonstances imprévues, a été privé de ses effets.
§ 143. Les principes qui président à la conclusion des traités pendant la paix, régissent également les conventions de guerre, dont l'honneur militaire exige la stricte exécution avec plus de rigueur encore. Tout commandant supérieur de troupes se trouve implicitement investi de pouvoirs suffisants pour la conclusion de ces sortes de conventions, dès que la nécessité des circonstances les justifie ou qu'elles se rattachent d'une manière quelconque à ses fonctions, et sans qu'elles aient besoin de la ratification du souverain. Mais si elles excèdent le cercle de ses attributions, elles ne sont plus regardées que comme des promesses personnelles (sponsiones) et ne deviennent valables qu'à partir du moment de la ratification 1) (§ 84).
Pour garantir ou pour faciliter l'exécution de ces conventions, on a recours aux voies précédemment indiquées (§ 96). Sont exceptées seulement celles d'un caractère purement civil ou d'une réalisation difficile en temps de guerre. Nous indiquons comme exemples la remise d'otages, qui doivent être traités d'après les mêmes principes que ceux envoyés en temps de paix: la cession provisoire de places fortes, ainsi que la livraison de gages, afin de permettre à l'autre partie, en cas de non-exécution des stipulations arrêtées d'user de représailles.
Toute infraction commise par l'une des parties contractantes permet à l'autre de résilier immédiatement, sans aucune dénonciation préalable, les conventions arrêtées.2) Il est donc évident que la rédaction de ces actes exige des soins particuliers et qu leur exécution doit s'effectuer avec une prompte exactitude. Nous aimons à rappeler à ce sujet les observations suivantes de M. Wheaton: „In thèse compacts, time is material: indeed it may be said to be of the very essence of the contract. If an] thing occurs to render its immédiate exécution impracticable , it becomes of no effect, or at least is subject to be varied by fresh negotiation." Au surplus les exemples de conventions de guerre
12) Pufendorf, J. N. et G. VIII, 7. 6.
*) Riquelme p. 165. Halleck XXVII, 4.
8) Grotius III, 21. 11. Pufen.lorï VIII, 7. 12.
it
non ratifiées abondent dans l'histoire. Qu'il suffise de rappeler celles de Zeven (1757), d'El Arisch (1800) et du maréchal de Saint-Cyr (1814), qui sont devenues célèbres.3)