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III. Droit de postliminie

§ 187. La paix remet souvent les choses dans leur premier } état. Le postliminie produit des effets analogues: c'est-à-dire,

*) Ortolan I, p. 315.

*) Schweikart, Napoleon und die Kurhessischen Staatsgläubiger p. 25 suiv.

Les particularités de la pratique anglaise et américaine sont expliquées par

Halleck au chap. XXXII. Calvo III, p. 207 suiv. [G. L'Allemagne en fit

autant après la conquête de l'Alsace-Lorraine, qu'elle était résolue de garder.]

3) [G. Même quand le conquérant est résolu à garder sa conquête, il n'a

pas le droit de demander que. la justice soit rendue en son nom avant la cession

ou la conquête définitive. En 1870 après la chute de l'Empire le commissaire

' civil allemand à Nancy demanda aux tribunaux de connaître „au nom des

» hautes puissances occupant la Lorraine" parce que l'Allemagne n'avait pas

; reconnu la gouvernement de la défense nationale. Cette demande n'était pas

fondée, car, si on refusait de reconnaître la république, il fallait choisir une

formule neutre, telle que „au nom de la loi".]

') Ouvrages: les commentateurs du titre des Digestes: De captivis et

les personnes et les choses prises ou occupées par l'ennemi, rentreront régulièrement dans leur condition antérieure, quand elles sont délivrées de la puissance du vainqueur. Cependant cette restitution n'a lieu qu'à l'égard des droits en eux-mêmes; elle n'abolit en aucune façon les faits matériels de la possession et de la jouissance hostile intermédiaire, ni les conséquences légales qui en découlent. Tout ce qui est cédé à l'ennemi par le traité de paix, tout ce qu'il s'est approprié valablement d'après les lois de la guerre est et demeure aliéné. 2)

Le droit de postliminie s'applique aux rapports publics comme aux rapports privés. Il repose sur le principe qu'il y a des droits légitimes qui ne peuvent se prendre par le seul fait de la guerre. Il produira ses effets même après la paix, à moins qu'il n'ait été convenu autrement par une clause expresse ou implicite. 3) Enfin ce droit n'a pas besoin de la sanction des lois intérieures : il existe par lui-même, mais les lois peuvent en modifier ou en restreindre les effets.

postliminio reversis (49, 15), et du Codex: De postliminio reversis et redemptis (8, 51). Henr. Cocceji, De jure postliminii. 1683, et: De postliminio in pace et amnestia. 1752. (Exercitat. cur. I, no. 46. 78.) Bynkershoek , Quaest, jur. publ. I, 16. Grotius III, 9. Vattel III, chap. 14. Pando p. 404 suiv. Phillimore III, 812. Hall p. 416 suiv. Calvo IV, § 2977 suiv. — Comparez aussi sur le jus postliminii romain les publications de Hase, Das jus postlim. und die fictio legis Corneliae. Halle 1851, et de H. Ed. Young, Du jure postlim. quod ad res pertinet. Berolini 1854. [G. Le jus postliminii était, dans le droit romain, une fiction du droit privé. Le Romain fait prisonnier par un ennemi, perdait ses droits politiques et civils, qui renaissaient immédiatement avec sa libération, v. § 189. D'après le droit moderne, les droits privés du prisonnier sont tout au plus suspendus; mais on applique la fiction romaine aux relation! publiques. Si un territoire occupé et ses habitants rentrent en possession de leur souverain autérieur soit pendant la guerre en conséquence de l'évacu forcée ou volontaire de la puissance occupante, soit par la paix, on suppose que le territoire et les habitants n'ont perdu un seul instant ni leur nationalité ni leurs droits. L'autorité de la puissance ennemie, se fondant sur le fait de l'occupation, cesse absolument avec la perte de la possession et le pouvoir souverain jusqu'ici empêché reprend toute son autorité. Mais 1, liminie n'annule pas rétroactivement les actes administratifs et judiciaires reiuius sous la domination temporaire de l'occupant; v. § 188 X. 6. G.]

2) Ziegler, De juribus majestatàe I, 33, § 83.

3) Les anciens publicistes, égarés par les dispositions obscures du droit romain, n'admettent cette règle qu'avec de nombreuses modifications. \

est tombé en contradiction avec lui-même, ainsi qu'il résulte d'une compa du § 214 avec le § 216 de sou traité.

Le droit des gens de l'ancien monde, nommément celui des Romains . n'accordait au postliniinie les effets sus-dits qu'exceptionnellement et par une sorte de fiction légale, parceque l'occupation hostile valait le titre de propriété, auquel devait être dérogé par un nouveau titre, soit par la reprise de la possession antérieure, soit par voie de restitution légale. A la vérité les dispositions des lois romaines se rapprochent en grande partie des principes modernes ; mais il y en a d'autres qui se rattachent uniquement aux particularités des coutumes anciennes et au droit de la cité romaine. Aussi est il reconnu depuis longtemps que les règles du droit romain concernant le postliminie ne sont plus d'une autorité positive pour les États et les souverains d'aujourd'hui, pas même dans les pays où les Codes de Justinien ont encore force de droit écrit. 4)

Droit de postliminie au profit des nations et de leurs souverains.1)

§ 188. Si le souverain reprend, soit pendant la guerre, soit lors de la conclusion de la paix, le territoire qui avait été occupé en tout ou en partie par l'ennemi, il recouvre tous les droits qu'il avait là-dessus. Peu importe que l'ennemi qui s'en est emparé, se soit contenté de l'occuper militairement, ou qu'il s'en soit arrogé la souveraineté temporaire. Peu importe encore qu'il se soit retiré volontairement ou qu'il ait été repoussé par les troupes du souverain belligérant ou de ses alliés. -) Dans le cas seulement où le territoire occupé est arraché aux mains du détenteur hostile par une puissance étrangère non-alliée, la restitution de l'ancien souverain ne s'opérera que du libre consentement de la tierce puissance 3) qui se trouve en possession ; autre-

4) V. déjà Grotius à l'endroit cité § 15 et 19.

*) Franc. Hotomannus, An civitas belle- capta, si in libertatem vindicetur, jure quoque suo pristina omnia recuperet? (Quest. illustr. no. 5.)

2) Grotius II. 4. 14. III. 9, § 9 et 12, et Cocceji là-dessus. Vattel IIJ. § 213. Kliiber, Droit des gens § 270.

ittel exige la restitution comme étant conforme à l'équité. Mais il n'existe aucune obligation à cet égard. La question a été discutée dans le Parlament anglais. V. "Wheaton. Histoire p. 379 (2« édit. tome II, p. I Elle s'est également présentée au Congrès de Vienne, mais elle n'y a reçu aucune solution. Y. Kliiber. Acten des "Wiener Congresses. Y, 10, 29 — 33. Hall p. 420. Calvo IV § 2985.

Heffter, droit international. *• ùd. 29

ment elle devra être revendiquée soit à titre de propriété, soit de mandat ou de gestion utile, s'il y a lieu, suivant les principes exposés au § 184a.

Il est facile de déterminer les divers effets de cette espèce de postliminie.

Lorsque l'occupation d'un territoire n'a pas été suivie d'une prise de possession du pouvoir suprême, l'ancien souverain reprend la plénitude de ses droits. Il a en outre la faculté de revendiquer auprès de ses alliés ou des neutres les choses qui leur ont été aliénées par l'ennemi lors de l'occupation, à moins que ce dernier n'y ait été autorisé selon les règles généralement reçues. 4) En pareil cas il dépend exclusivement des dispositions du droit privé, si le détenteur des choses aliénées peut opposer des exceptions valables.

S'il y a eu une espèce d'interrègne, il faut, d'après ce qui a été observé au § 185, admettre les distinctions suivantes. "')

I. Tous les changements opérés pendant l'invasion dans la constitution du pays, cessent d'être obligatoires à l'avenir. En ce cas les rapports politiques précédemment établis entre le souverain et le peuple rentreront en vigueur, à moins que le pouvoir constitutionnel ne trouve convenable d'y faire des changements ou de maintenir quelques parties de la constitution intermédiaire.

IL Par suite du rétablissement de l'ancien état des choses les institutions administratives et les actes purement administratifs pourront être révoqués par le gouvernement intermédiaire« Le souverain restauré peut rétablir les lois, l'administration et les autorités publiques, telles qu'elles existaient avant l'invasion. Mais les droits privés nés sous ce régime, ainsi que les jugements rendus à la même époque, sont à l'abri de toute contestation, pourvu qu'ils puissent se concilier avec l'ordre public

4) Cocceji sur Grotius III, 9. IV, p. 125. "Wheaton, Intern. Law IV, 2, 16 (édit. franc. § 17). Nous avons déjà examine la question de Bavoir si le conquérant peut disposer de certaines choses? (§ 131 ci-dessus.)

ft) Ici presque tous les points sont controversés. V. Kl über. Droit des gens § 258. 259 et les auteurs qui y sont cités. Wheaton, Intern. Law I '\ § 20. B. W, Pfeiffer, In wiefern sind BegierungohtAdlungeii eines Zwis< Herrschers für den rechtmässigen Regenten nach dessen Uiiekkelir verl>indlk 1819. Weiss, Deutsches Staatsrecht § 251. Calvo IV § 2988.

rétabli. 6) Les conventions conclues dans l'intervalle avec des souverains étrangers continuent à subsister, lorsqu'elles sont d'une nature réelle (in rem), sauf la faculté de les abroger par suite d'un changement des circonstances ou d'autres motifs légitimes (§ 84).

III. Le souverain rétabli doit s'abstenir de faire un usage rétroactif de ses droits, soit envers ses propres sujets, soit envers des sujets étrangers, à raison de tout ce qui s'est passé pendant son expulsion, conformément aux règles établies par le pouvoir intermédiaire. Ainsi, par exemple, il serait injuste de réclamer des arriérés d'impôts ou de services, qui, aux termes des lois précédentes, auraient dû lui être payées pendant le temps de son absence. Car le gouvernement intermédiaire a succédé valablement aux droits et aux engagements de l'ancien État (§ 23). Les impôts au contraire échus à cette époque, mais non recouvrés, sont dûs incontestablement au souverain restauré; il peut en outre réclamer l'exécution des marchés passés avec le gouvernement intermédiaire.

IV. Les aliénations de capitaux, de rentes, et en général de biens qui font partie du domaine de l'Etat, et non pas du domaine privé du souverain ou de la famille souveraine, opérées par le gouvernement intermédiaire, sont à considérer comme valables. L'ancien souverain ne peut pas les attaquer, car l'ennemi qui s'était emparé du territoire et de tout ce qui en dépendait, pouvait valablement disposer de ces biens. Il ne saurait surtout faire résilier les aliénations faites à titre onéreux et avec charge de garantie en cas d'éviction. Car il sera permis en pareil cas à l'acquéreur d'opposer une exception analogue à ce qu'on appelle communément „exceptio rei venditae et traditae." Néanmoins ce point est on ne peut plus controversé. C'est la question de la vente des domaines du ci-devant royaume

") Cette règle n'a pas toujours été strictement observée. V. au surplus Codex Theodos. tit. de infirmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt (XV. 14), surtout la constit. 9. Cocceji sur Grotius III, 6. 9. l'ando p. 409. [G. Ceci s'applique également à l'occupation pendant la guerre. Le postliminie n'efface pas les actes administratifs et judiciaires passés sous la domination étrangère temporaire, autrement la vie sociale du pays occupé serait censée paralysée par l'invasion. De même le paiement des impôts à la puissance occupante libère les contribuables. Le postliminie ne s'applique qu'aux rapports du droit public]

de Westphalie, débattue depuis 1814 avec une extrême ardeur par les publicistes allemands. Les tribunaux ont rendu plusieurs jugements dans le sens qui vient d'être indiquée: mais il faut avouer qu'il y a des jugements rendus dans un sens opposé. L'exposé de motifs , présenté par le gouvernement d'Oldenbourg à la diète germanique , dans sa séance du 4 décembre 1823, résume ce qui a été dit de mieux à ce sujet. 7) Pourtant il est évident que le souverain qui reprend, après une longue interruption, l'exercice de ses anciens droits, doit répondre des engagements contractés par le gouvernement intermédiaire qui lui a succédé, et que ce dernier pouvait en outre, après la dissolution complète de l'ancien Etat, occuper valablement les biens de celuici comme vacants et sans maître.

Le droit de postliminie n'a pas lieu en faveur d'une nation ou d'un souverain qui s'est soumis entièrement au vainqueur. Après avoir abdiqué ou renoncé à son indépendance, l'on ne saurait prétendre au rétablissement de l'ancien ordre des choses et aux conséquences qui en découlent. Une révolution heureuse, ou la générosité d'un vainqueur étranger, en rendant aux vaincus leur indépendance, pourront leur procurer une nouvelle existence : mais la simple cessation du gouvernement hostile n'aura pas les mêmes effets. 8)

7) Comparez Zoepfl § 210. II, 3. Phillimore III, 090—727. Halleck XXXIII. 28. 29. [G. Il faut bien faire ressortir que tout cela n'est, applicable qu'à un véritable interrègne, comme dans l'ancien royaume de "Westphalie. Dans le cas d'une simple occupation pendant la guerre, l'Etat occupant n'est ipie l'usufruitier du domaine public *t n'a pas le droit d'en altérer la substance. De même la vente des fruits ne peut dépasser la durée de l'occupation. Le gouvernement français était donc dans son droit en refusant en 1871 de 1: achever après la paix, clans les forêts domaniales, des coupes de bois auto; par les fonctionnaires Allemands, et l'Allemagne reconnut que ce refus était fondé. Elle était parfaitement en droit de faire des coupes eu tant qu'elles n'excédaient pas un usufruit raisonnable, mais ce droit cessa avec la paix, et, si les adjudicataires avaient payé d'avance le prix d'achat au trésor allemand, ils devaient lui eo demander la restitution. V, § 133 N. 3 G.]

8) Vattel § 210. 214. La soumission au pouvoir du conquérant , l'hommage qui lui est prêté, l'acceptation de fonctions par lui conférées, n'impliquent pas en eux-mêmes une soumission volontaire permanente. Tout peut êtro l'effet de la violence, des moyens pour échapper à des mesures plus rigoureuses.

Droit de postliminie par rapport aux particuliers et aux droits privés.

§ 189. Les lois romaines déjà admettaient une double espèce de postliminie par rapport aux droits privés des particuliers. Elles distinguaient les droits personnels des subjugués en guerre de leurs droits réels.

Le droit personnel de postliminie toucbe principalement la qualité personnelle de prisonnier de guerre. Il n'avait pas. dans le monde ancien, la même signification qu'on y attache aujourd'hui. La captivité antique embrassait l'esclavage, qui est incompatible avec toute espèce de condition civile. A un système développé avec une logique aussi rigoureuse que l'était le droit romain, il fallait en conséquence une fiction toute spéciale, suffisant pour maintenir le prisonnier de guerre et les personnes soumises à sa puissance dans la jouissance des droits civils de leur patrie, ou pour les y rétablir. Ainsi, par exemple, en vertu d'une fiction empruntée par la jurisprudence à une loi connue sous le nom de Lex Cornelia, le testament d'un citoyen romain décédé dans la captivité fut réputé avoir été fait par un citoyen libre, pourvu que l'acte fût d'une date antérieure à la perte de la liberté. De même le prisonnier qui recouvrait la liberté, était réputé n'avoir jamais perdu ses droits de citoyen romain.

Selon le droit de guerre moderne au contraire, la captivité est une simple suspension matérielle de la liberté individuelle; en conséquence elle n'entraîne qu'une suspension de l'exercice des droits civils . autant . bien entendu , qu'une détention temporaire rend cet exercice impossible. Elle ne saurait entraîner d'autres effets légaux, et le prisonnier, dès qu'il recouvre la liberté, reprend la pleine jouissance de ses droits. Il peut même, pendant la durée de sa captivité, pourvoir à l'administration de ses biens par des mandataires spéciaux. Il peut y être pourvu en outre d'office. Déjà le droit romain du quatrième, siècle permettait à cet effet la nomination d'un curateur.1) C'est donc avec raison que plusieurs publicistes modernes ont considéré le prétendu „jus postliminii personarum" comme une formule vieillie et entièrement inutile. *) Aujourd'hui la condition légale du

') Loi 3 Cod. de postlimin. (Rescrit de Dioctétien, émis en 287.) . notamment Titius. Jus privatum X. 18, g 90. 21. X. 1H

prisonnier de guerre est tout simplement celle d'un absent, et elle produit les effets que les lois intérieures des nations attachent à cette qualité.

Ainsi la solution de la question de savoir à partir de quel moment le droit de postliminie produit ses effets, ne saurait plus être celle que lui donnaient les lois romaines. Selon ces dernières, ses effets commençaient dès la rentrée du prisonnier de guerre dans sa patrie, ou dès son arrivée chez une nation alliée, et, par exception, lors de la conclusion de la paix.3) Tous ceux qui s'étaient livrés à l'ennemi les armes à la main, les transfuges, les individus livrés à l'ennemi par leur propre nation, ceux qui refusaient de retourner dans leur patrie, furent expressément exclus du bénéfice de postliminie. Le droit moderne exclut seulement les personnes que les lois intérieures de leur patrie ou des conventions conclues avec l'ennemi privent de la faculté de rentrer dans leurs pays ou de la jouissance des droits civils. Les autres causes d'exclusion des lois romaines ne peuvent être prises en considération qu'en tant qu'il s'agit de fixer le terme légal de la captivité de guerre. En lui même le droit de postliminie subsiste, mais il se trouve temporairement suspendu. Telle sera, par exemple, la condition de prisonniers livrés par leur propre nation à l'ennemi pour lui avoir manqué de parole, ou à l'égard de ceux qui, s'étant réfugiés chez une nation neutre, ont été livrés de nouveau à l'ennemi. Notons seulement que l'extradition est un droit, mais nullement un devoir des peuples neutres.4)

Les lois romaines admettaient encore le droit de postliminie à l'égard d'individus qui avaient été faits prisonniers ou esclaves par une nation étrangère quelconque non-alliée. D'un autre côté elles n'admettaient pas cette fiction à l'égard de personnes tombées au pouvoir de pirates ou de l'une des parties hostiles dans une guerre civile. Il est inutile d'examiner aujourd'hui ces diverses espèces. Le droit des gens moderne, qui ne voit dans l'état de prisonnier de guerre qu'un cas d'absence forcée, s'applique également à ces espèces, conformément aux règles du droit public interne.

■) Loi 14 prim. Dig. de captivis. Le texte de cette loi est trèe-contr

4) Au sujet des prisonniers livrés conformément au droit romain v. H. E.

Dirksen, Abhandl. im Jahrgang 1858 der Berl. Acad. philosoph. histor. Klasse

p. 89 suiv.

Diverses applications du droit de postliminie en matière civile.

§ 190. En vertu du droit de postliminie, les anciens rapports, tant réels que personnels ou mixtes, sont régulièrement rétablis. Les lois romaines s'accordent là-dessus avec les principes modernes, bien que ces dernières n'admettent pas non plus certaines exceptions du droit romain. Spécialement le droit de postliminie, quant à ses effets, procède d'une double façon: Tantôt il rétablit les prisonniers dans la plénitude des droits civils dont ils avaient été privés dans l'intervalle ; tantôt il fait recouvrer au propriétaire les choses dont il a été dépossédé par l'ennemi.1)

Le prisonnier de guerre recouvre incontestablement son premier état, en ce qui concerne ses droits politiques et personnels. à moins qu'il n'en ait été privé par un jugement rendu â la suite d'un crime ou délit commis par lui sur le territoire ennemi. La question de savoir si le prisonnier rentré dans sa patrie peut réclamer sa restitution dans les fonctions publiques dont il était chargé avant sa captivité, est du domaine du droit public interne. Les lois romaines n'admettaient pas de pareilles réclamations, à raison du traitement ou de la pension échus dans l'intervalle et autres.2) Mais aujourd'hui des considérations d'équité, comme les textes des lois, l'ont souvent décidé autrement.

Les lois romaines exceptaient encore le mariage du bénéfice de postliminie, ou du moins elles exigeaient une espèce de restitution à cet égard.3) Cette disposition a été abrogée, sinon par l'empereur Justinien, du moins par l'Eglise chrétienne : le mariage subsiste au profit du prisonnier de guerre.4)

Le postliminie reproduit encore l'exercice de tous les droits réels établis sur les immeubles tant naturels que par destination.

') Loi 19 prim. Dig. de postlimin.

*) Loi 1. Cod. de re militari. V. cependant Brunnemann, ad hune titulum no. 23.

*) Loi 14. § 1 et loi 8. Dig. de postlimin. L'interprétation de ces lois mtestée. V. Grotius III. 8. § 9 et le commentaire de Cocceji. On a tiré des conséquences opposées de la nouvelle 22, chap. 7.

*) V. notamment chap. 1. § 1. C. 34. quaest. 1 et 2. Leyser, méditât, spécimen 659. médit. 16.

La possession seule, qui est un simple fait, étant perdue dans l'intervalle doit être recouvrée de nouveau.6)

Selon le droit des gens moderne, les obligations résultant des conventions privées ne subissent aucune modification et subsistent dans toute leur force pendant l'état de captivité. Peu importe que le prisonnier soit créancier ou débiteur, que le montant de la créance ait été recouvré par l'ennemi ou non, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit ci-dessus, lors de l'examen des droits de l'un des belligérants sur les choses incorporelles appartenant à l'autre (§ 134). 6)

Sont exceptées du droit de postliminie les choses mobilières, du moins celles qui, d'après les usages généraux ou d'après les lois intérieures, sont devenues propriété ennemie à titre de butin de guerre. Nous avons déjà expliqué ces usages au § 135 et 136 ci-dessus. Toutefois il y a des publicistes qui admettent le droit de postliminie à l'égard de toutes les choses mobilières, en prétendant que les lois intérieures ou les conventions publiques peuvent seules déroger à cette règle.7) Ils soutiennent que les lois romaines, qui exceptaient en général du droit de postliminie les meubles, sauf certains objets qui composaient l'équipement militaire des troupes,8) n'ont aucun caractère obligatoire pour les nations; qu'elles ont une autorité purement civile dans les pays où elles sont restées en vigueur jusqu'à ce jour. En effet tous les praticiens conviennent que les textes des collections justiniennes n'ont jamais été appliqués intégralement, surtout en matière internationale.9)

5) Loi 20. § 1. Dig. de postlimin. Grotius, hoc titulo § 13. AVheaton. Intern. Law IV, 2, § 16 (édit. franc. § 17). V. aussi la disposition canonique citée plus haut, et Capitul. Franc, libr. VII, chap. 157: „Quiconque necessit captivitatis ducti sunt, et non sua voluntate, sed hostili depraedatione ad ac versarios transierunt, quaecunque in agris vel in mancipiia mite tenuerunt sive a fisco possidentur, sive aliquid ex his per principem cuiounque datum sine ullius contradictione personae, tempore quo redierint, vindicent ac praesumant: si tarnen cum adversariis non sua voluntate fuerint sed captivital se detentos esse probaverint."

°) H. Cocceji, dans sa Dissert, de postlim. et amnistia, ci sur (imtii p. 133, examine les diverses questions qui peuvent se présenter ni.

7) Textor, Synopsis juris gent. 18, 102. Titius, à l'endroit ojté chap. 10. lt- § 10 et 11. Leyser, Spec. 659. med. I — 3. Cocceji sur Grotius UT. S». 15,

*) Cicéron, Topica chap. 8: „postlhninio ivdeunt homo, navis, nu; clitellarius, equus, equa, quae frena recipere solet." V. loi 2. Dig. tic postlim

°) Grotius, hoc titulo § 15. Schilter, Exercitat. ad. Pandectas ."><). § 11.

Tout ce qui vient d'être dit s'applique parfaitement aussi aux droits privés des souverains et des membres des familles souveraines; par exemple aux immeubles par eux possédés à titre particulier et de fideicommis et qui ne font pas partie des domaines de TÉtat. Ces derniers peuvent incontestablement, à la suite d'une occupation ou d'une conquête régulière, être aliénés d'une manière valable, ainsi que nous l'avons dit au § 188 ci-dessus: les biens privés de la famille souveraine continuent à rester sa propriété.

Reprises ou recousses des navires.1)

§ 191. Un navire saisi par le croiseur d'un belligérant lui peut être enlevé par l'autre belligérant. Quel doit être le sort de ce bâtiment et de sa cargaison? Existe-t-il un droit de reprise au profit de l'ancien propriétaire? et quel est le droit du repreneur, ce nommé droit de recousse (jus recuperationis) ? Les usages maritimes en vigueur jusqu'à ce jour ont rempli de nombreuses difficultés ces questions, dont la solution n'a pas fait un seul pas depuis la fin du siècle dernier. L'essai classique sur les armateurs, publié à cette époque par Charles de Martens, sera encore aujourd'hui consulté avec le plus grand fruit, et nous croyons devoir y renvoyer le lecteur. Les cas principaux qui peuvent se présenter ici se résument dans les propositions suivantes :

*) de Steck, Essais sur plusieurs matières no. 7 et 8. de Martens, Ueber Caper § 40 suiv. Hautefeuille , Droits et devoirs des neutres EU. p. 361. Wheaton, Éléments, édition franc. II. 26. Phillimore LU, 505. Halleck, XXXV, 12. <alvo TV. § 2994 suiv. Gessner Dr. d. neutr. p. 359. [G. Le droit de reprise est surtout important pour les navires, mais il ne s'applique pas seulement à ce genre de propriété. En général on peut dire que toute propriété susceptible d'être appropriée aux besoins de l'ennemi et qui a été capturée, mais dont l'ancien propriétaire a repris possession avant qu'elle ne soit devenue la propriété du capteur capable d'être transférée à des tiers, est réputée être restée la propriété du possesseur primitif. Quant aux navires. Hautefeuille fait observer avec raison que les expressions reprise, recousse ne sont justes que lorsqu'il s'agit de la prise d'un navire ennemi, mais au fond inexactes pour désigner la position d'un navire neutre saisi par un belligérant et enlevé des mains du capteur par l'autre belligérant. (Dr. et dev. d. nat. neutr. III. p. 352). L'usage a consacré l'application de ces expressions aux second cas, mais l'assimilation des deux sortes de reprise ne peut engendrer que la confusion; il faut d'autant plus séparer les cas des bâtiments neutres de ceux des navires ennemis, que cette matière est sujette à controverse.]

La reprise peut être opérée 1° par un bâtiment de guerre; 2° par un corsaire;

3° par l'équipage même du navire capturé; ou enfin 4° par les autorités étrangères dans le port où le navire capturé, soit accidentellement, soit volontairement, a été conduit par le corsaire.

Le navire et la cargaison, avant d'avoir été repris sur l'ennemi, peuvent avoir appartenu, conjointement ou séparément, 1° au gouvernement ou à des sujets du territoire auquel appartient le repreneur; 2° à une nation associée de guerre;

3° à une nation ayant fourni des secours seulement particuliers; ou 4° à une nation neutre par rapport à la partie belligérante qui a opéré la recousse.

Il peut arriver en outre que le navire recous soit de nouveau enlevé au repreneur.

Les questions à décider sont 1° à qui appartient la propriété du navire repris et de sa

cargaison ; 2° en quoi consiste le droit de recousse du repreneur envers le propriétaire?

D'abord, si le navire appartient à un ressortissant de la même nation que le repreneur, il est évident que les lois intérieures de cette nation sont seules applicables, que c'est conformément à leurs dispositions que doit s'opérer la restitution du navire et de la cargaison à leurs anciens propriétaires. Les lois maritimes de presque toutes les puissances ont réglé ce cas, et leurs dispositions à cet égard, étrangères au droit international, échappent à notre critique.2)

Lorsqu'au contraire il s'agit de la recousse d'un navire appartenant à une nation autre que celle du repreneur, la décision n'appartient pas exclusivement aux tribunaux du territoire du repreneur. Elle doit être rendue conformément à des règles conventionnelles arrêtées en commun: autrement la partie 1<

9) V. l'aperçu dans l'ouvrage de Martens § 60 suiv. Sur la jurisprudence anglaise v. Wildman II, p. 276; sur la jurisprudence française de Pistoye et Duverdy II, p. 104; Wheaton II, p. 33 suiv.

pourra réclamer par voies internationales. Il s'agit en effet presque toujours ici de faits qui ne tombent pas sous l'application des lois intérieures des États, c'est-à-dire de faits accomplis sur la mer libre. Les lois intérieures ne seraient applicables que dans le cas où la recousse a été opérée dans les eaux territoriales d'une nation.

§ 192. Il est difficile de tracer des règles fixes, généralement reconnues, sur cette partie du droit international. Le point principal, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est la question de

:r si le navire, au moment de la recousse, était déjà la propriété du corsaire ou du gouvernement intéressé ou non? Les lois romaines appliquaient le droit de postliminie, sinon à tous les navires, du moins à certaines espèces d'entre eux, sans avoir égard à l'espace de temps, pendant lequel ils étaient restés entre les mains de l'ennemi. Mais ces dispositions ne sont nullement aujourd'hui une règle commune du droit international. On ne saurait non plus invoquer aujourd'hui les dispositions du Consulat de la Mer, lesquelles d'ailleurs ne s'occupent que de la recousse d'un navire repris sur l'ennemi par le belligérant.1) Les clauses éparses relatives au droit de recousse qu'on rencontre dans plusieurs conventions publiques, ne suffisent pas pour former un corps de doctrine complet.2) La jurisprudence des diverses puissances maritimes est loin d'être fixée: elle se guide ordinairement par des convenances politiques plutôt que par des principes juridiques.3)

') Cons. de la Mer art. 287. V. de Härtens § 56. Boeck p. 21. [G. Plus large que la doctrine d'après laquelle la prise est acquise au capteur qui l'a gardée 24 heures en sa possession, le Consulat ne fait dater la translation de propriété au capteur que du moment où il a conduit la prise en lieu de sûreté, jusque-là, le bâtiment pris par l'ennemi et repris par son adversaire ou par un ami, ou abandonné par le capteur soit par nécessité ou par crainte, est rendu avec sa cargaison au propriétaire primitif. Si la restitution est faite par un ami, le repreneur a droit à une récompense suffisante en proportion de la peine qu'il s'est donnée et du dommage qu'il a souffert. (Pardessus, Us et Coutumes II, p. 338.) La fixation du montant sera déférée à l'arbitrage de prud'hommes (p. 340).]

*) Ces traités sont cités par de Martens § 61. 63. 65. 67. 69. 71 suiv. Ajoutons le traité de février 1814 entre l'Espagne et l'Angleterre, dans les Nouveaux Supplém. IL 640. Sur la question de savoir si les clauses: „traitement des nations les plus favorisées, ou : semblable à celui des propres sujets1* confèrent également un privilège en matière de recousse, v. Martens § 57 et 58.

*) La jurisprudence française s'est prononcée récemment en faveur du

Les publicistes dont l'autorité est souvent invoquée dans les décisions des tribunaux des prises, partent généralement du point de vue que voici: Les belligérants acquièrent le domaine des navires ennemis ou neutres et de leurs cargaisons, dès qu'ils ont été saisis par suite de contraventions aux lois de la neutralité. Mais ils sont loin d'être d'accord entre eux, lorsqu'il s'agit de déterminer si le seul fait de la saisie, ou du moins une possession de vingt-quatre heures, suffit, ou bien si le navire saisi doit être encore conduit „intra praesidia," ou si enfin il faut un jugement de condamnation régulièrement prononcé par un tribunal des prises?4) Nous avons déjà vu que les principes, d'après lesquels il est statué sur la légitimité ou l'illégitimité d'une prise, sont aussi contestés sous bien des rapports.

Ainsi on cherche vainement dans cette matière une règle commune. Néanmoins la vérité a été proclamée ici, timidement

relâchement d'un navire neutre qui a été recous. Sirey, Recueil I. 2. 201. [G. Dans la guerre civile d'Amérique l'équipage de l'Emily S1 Pierre, navire anglais capturé et dirigé sur Philadelphie, échappa avec son navire et le ramer à Liverpool. Le ministre des Etats-Unis à Londres en réclama la restitutio! mais l'Angleterre la refusa en déclarant qu'il n'y avait pas eu délit pour le gouvernement neutre et qu'aucune sentence d'un tribunal des prises n'était intervenue pour éteindre les droits des propriétaires, bien que les Etats-Unis eussent eu le droit de reprendre le navire, qui en ce cas aurait été sans doute condamné. Ce qu'il y a de curieux c'est qu'en 1800 les Etats-Unis avaient refu même demande faite par l'Angleterre au nom des mêmes raisons que Lord Russell faisait valoir en 1862 contre la demande américaine. En principe un État neutre ne restitue jamais les navires recous qui entrent dans ses ports. ('! II, 495).]

4) [G. C'est la doctrine américaine qui admet la reprise jusqu'à la condamnation, et c'est là certainement la vraie solution, attendu qu'avant le jugement condamnatoire le capteur n'a pas acquis la propriété de la prise. Ce principe s'applique également aux bâtiments ennemis et neutres. L'Angleterre et la plupart des États maritimes européens restituent tous les bâtiments nationaux recous de quelque manière que ce soit, et sans attacher aucune importance à la question de temps, moyennant le paiement d'un droit de recousse. Le droit de reprise n'est pas applicable à un navire abandonné proprio motu par le capteur; il s'applique seulement au cas où la propriété* a été réellement délivrés des mains du capteur. Quant aux bâtiments neutres saisis par un croiseur et enlevé par l'autre belligérant, la saisie peut frapper le navire et •.;, cargaison, ou bien cette dernière seule. Dans les deux cas, pourvu qu'une condamnation n'ait pas eu lieu, le repreneur n'a aucun droit acquis sur le navire neutre, nui jusqu'à la décision à intervenir, est présumé non passible de condamnation; il ne peut demander que les frais de recousse.]

d'abord, car elle heurte les opinions reçues, par Linguet5) et Jouffroy,6) et en dernier lieu par de Martens.7) En voici les conclusions :

„Les lois de la guerre n'accordent d'une manière absolue à

I aucun belligérant un droit de propriété soit sur les navires soit

! sur les cargaisons capturés, sans distinguer s'ils appartiennent à l'ennemi ou à une puissance neutre. Le domaine subsiste tout

• entier au profit du propriétaire originaire. Ce droit, la recousse ne saurait le lui enlever, mais elle lui impose seulement l'obligation d'une indemnité due au repreneur, lors de la restitution

1 des biens recous. Les belligérants peuvent sans doute stipuler librement dans le traité de paix définitif que toute recousse des navires et des cargaisons capturés, faite postérieurement au traité, serait considérée comme non valable. Mais les puissances neutres et auxiliaires n'en conservent pas moins le. droit de réclamer la restitution des biens qui leur ont été enlevés, partout où ces biens se trouvent."

En présence de ces règles si nettes, la controverse n'est pas possible et elle doit se taire. Leur adoption contribuerait surtout à faire tomber le système de spoliation qui jusqu'à présent a prévalu dans les guerres maritimes. Il ne faut pas qu'une prise s'effectue avec un caractère irrévocable, exclusif de toute restitution ultérieure lors de la conclusion de la paix même, du moins à l'égard des nations neutres. Le temps viendra aussi où ce principe à son tour deviendra une vérité, malgré les prédictions sinistres de William Scott et des juges qui lui ressemblent. Pour eux toute demande de restitution des biens conquis pendant la guerre aux propriétaires légitimes, est taxée de pure chimère d'une époque antédiluvienne.8)

*) Annales, t. VI, p. 104.

6) Pag. 332 suiv.

') Loc. cit. § 45.

8) V. de jtfartens, Erzählungen I, p. 292.

ou

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