II. Il en est autrement, dès que le conquérant a l'intention
bien arrêtée de garder le territoire occupé et d'en disposer au i besoin. En ce cas l'établissement d'une administration, bien que 1 provisoire d'abord, est le commencement d'une prise de possession ; complète du pouvoir souverain et le premier pas de l'usurpation ; (§ 185). L'administration est signalée par l'exercice des divers : droits de souveraineté au nom du conquérant. C'est ce qui est ' arrivé, par exemple, dans l'Electorat de Hesse, lorsque Napoléon I , prit possession de ce pays en 1806. Des administrations ana- • logues furent instituées en 1813 et en 1814 par les puissances ■ alliées. 2)
La juridiction de ces autorités ne s'étend pas au delà du
territoire occupé par l'ennemi: elle ne s'étend pas à la portion > du territoire non occupée par lui, à moins qu'il n'ait conservé I l'état de possession antérieur et qu'il n'ait apporté aucun chan- , gement dans l'ordre des choses établi. C'est surtout lorsqu'il ' s'agit de l'exécution des jugements rendus par des tribunaux 1 du territoire occupé, que la question présente un grand intérêt 1 pratique. Le traité de Westphalie (chap. IV. art. 49) admettait \ en pareil cas une révision des jugements. ®)