V. à ce sujet la Nouvelle de Justinien 123. chap
4) Ward, Enquiry IL p. 483. [G. On peut dire que la diplomatie moderne a pris naissance en Italie au 16. siècle : Macchiavel en est un représentant typique. Les rapports des ambassadeurs vénitiens démontrent à quel haut degré la diplomatie était cultivée dans cette république, qui déjà sous l'Empire byzantin entretenait à Constantinople un représentant, qui était en même temps le juge de ses nationaux (Bailo.) Pradier-Fodéré I, p. 163. Dans L'occident, Louis XI fut le premier à établir des missions permanentes en Angleterre et en Bourgogne. Mais ce n'est qu'au 17. siècle que par les complications sans fin de la politique, les gouvernements se virent engagés dans des négociations continuelles qui rendaient indispensables l'envoi de délégués permanents. Dès lors cet ordre de choses s'est développé de plus en plus, en sorte que toutes les nations civilisées se trouvent aujourd'hui sous la surveillance constante et active de la diplomatie. (Martens-Geffcken I. § 1.) „There is no circumstance, which marks more distinctly the progress of modern civilisation than the institution of permanent diplomatie missions between the différent states-" dit Wheaton.]
Cours ont pris naissance. Ce terme lui-même, à ce qu'il parait. a été inventé en 1754 par une dame de la cour de Vienne.5)
Aujourd'hui la puissance qui prétendrait rompre ou repousser ses relations diplomatiques avec les autres États, se retirerait par là même du système politique de l'Europe.
Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques.
§ 200. Tout souverain *) a le droit incontesté d'envoyer, pour les affaires d'État, des ministres publics aux autres puissances. Lui seul peut leur conférer le caractère officiel. Aucun sujet, quelque considérables que soient d'ailleurs son importance et ses prérogatives, ne jouit d'un droit analogue. On ne saurait au contraire refuser ce droit: 1° aux souverains soumis à un vasselage ou à une protection
étrangère ; 2° aux Etats mi-souverains, dans les limites du moins que leur constitution politique les y autorise.2)
A cette catégorie appartiennent encore, par exemple, les divers cantons suisses, en ce qui concerne les rapports qui
5) V. la lettre du Ministre prussien de Fürst à Frédéric II dans Yelise. Geschichte des österreichischen Hofes VIII, p. 113. [G. Le corps diplomatique n'est ni une personnalité juridique, ni une personnalité politique, il n'es! que la réunion de personnes complètement indépendantes les unes des autres. Mais, suivant l'expression de Bluntschli, il est l'image de la solidarité des Etats et c'est pourquoi les actes collectifs de ce corps ont toujours une certaine importance.]
*) V. surtout Merlin sect. II, § 1. Schmelzing § 274.
2) [G. Les Etats mi-souverains n'ont pas de véritable droit de légation! ils ne peuvent jamais accréditer des ministres publics, mais seulement envoya des agents; c'est ainsi, p. ex., qu'on a agi à L'égard de la Servie e1 de la Roumanie avant qu'elles ne lussent un Etal souverain. Le traité du 19 août 1858 dit (art. 9) que la Moldavie et la Valachie se feront représenter auprès de la Cour suzeraine par des agents ne relevant d'aucune juridiction étrangère et agréés par la Porte, qui de son côté les représente auprès des autres gouvernements. Zorn, sans pouvoir contester le fait, trouve que cette distinction n'a pas de raison d'être (p. 89 N. 3); il paraît ignorer que les simples agents ne jouissent pas des privilèges diplomatiques. En n'accordant à ces Etats qufl des représentants sans caractère public, on veut marquer leur position intérieure. Du reste ni l'Egypte ni la Bulgarie n'onl jamais envoyé même deagents (v. § 222).
§ 200. DES FORMES Dl" COMMERCE INTERNATIONAL. 475
ne sont pas de la compétence exclusive du pouvoir central de la Confédération.
Enfin:
à l'usurpateur avec lequel on veut entretenir ou continuer des relations diplomatiques; mais d'un autre côté aussi il appartient au souverain détrôné dont la restauration est regardée comme possible, pourvu que les relations établies par la tierce partie avec l'usurpateur ne s'y opposent ]
*) [G. Tant que la Suisse n:était qu'uue simple fédération, les envoyés Strängen étaient accrédités auprès des cantons, la Diète n'avait pas de mission permanente, et lorsqu'elle envoyait une ambassade spéciale, chacun des cantons y nommait un ou plusieurs députés. D'après la constitution de 1815. le droit de légation était conféré au pouvoir central, mais les cantons n'en conservèrent pas moins le droit de conclure des traités. Les art. 8. 9 et 10 de la constitution du 12 sept. 1848 (restés intacts dans la constitution révisée du 29 mai 1874) déclarent que les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants s'établissent par l'intermédiaire du Conseil fédéral. Toutefois les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures étrangères pour les questions de l'ordre économique, les rapports du commerce voisin et les affaires de police. Mais on ne saurait en raison de cette autonomie très-restreinte classer les cantons parmi les Etatmi-souverains. L'ancienne Confédération germanique avait le droit de légation et actif: l'acte final de Vienne du 15 mai 1820 art. 50 al. 2 dit: „La reçoit les envoyés accrédités par les puissances étrangères auprès de la Confédération et envoie des ministres aux puissances étrangères quand le besoin s'en fait sentir." La Confédération n'a jamais eu de légations permanentes et elle n'a délégué que deux fois des représentants diplomatiques, en 1848 le syndic Banks à Londres et en 1864 le baron de Beust à la conférence de Londres relative aux duchés de l'Elbe. Dans l'Empire actuel, le droit de
on est dévolu au pouvoir central : l'Empereur reçoit au nom de l'Empire les ministres étrangers et accrédite les envoyés allemands à l'étranger (art. Il de la Connût.). Néanmoins 'le l'Empire ont conservé le droit de
ion pour les affaires qui ne sont pas de la compétence du pouvoir central
envoient même entre eux des représentants diplomatiques. C'est une anomalie fondée dans la nature d'un Etat fédéral formé par des États monarchiques. D'après la constitution des États-Unis de 1787. le pouvoir central
inclusivement investi du droit de légation; le Président reçoit les min
et nomme les agents diplomatiques avec l'avis et le consentement du Sénat. 11 en est de même de la confédération Argentine depuis la constitution de 1866.]
l) [G. Vn roi détrôné qui est dans l'impossibilité de gouverner a perdu, L'exercice de sa souveraineté, la base du droit «le légation. Si néanmoins d'autres gouvernements consentent à recevoir ses représentants, il»
rent implicitement qu'ils ne le regardent pas comme détrôné, mais seulecomme momentanément empêché dans l'exercice de sa souveraineté.
Des autorités non-souveraines n'ont pas le droit d'envoyer des ministres publics, à moins qu'il ne leur soit concédé expressément, ainsi que cela a eu lieu quelquefois au profit de vice-rois et de gouverneurs de provinces.
Les mêmes règles s'appliquent aussi en général au droit de recevoir des ministres publics, avec tous les effets qu'y rattachent les lois internationales. Car considéré eh lui-même, on ne saurait naturellement le refuser à des particuliers. Rien ne les empêche de recevoir d'un souverain étranger des agents diplomatiques. Par quels motifs serait-il défendu à une tête couronnée d'envoyer un représentant auprès d'une maison princière non-souveraine, par exemple, dans une affaire matrimoniale ou dans d'autres affaires purement personnelles ? 5) Néanmoins tout Etat souverain
L'histoire relate de nombreux exemples de ministres publics des gouvernements détrônés, p. ex. les ministres des Stuarts à la cour de Louis XIV, de nos jours ceux de François II, celui de Juarez auprès des Etats-Unis. Mais jamais un gouvernement ne peut recevoir des représentants des deux parties. Lorsque Mazarin eut reçu le ministre public de Cromwell, il refusa de continuer à voir celui de Charles II ; lorsque l'Angleterre eut reconnu le royaume d'Italie, elle informa le chargé d'affaires napolitain qu'elle ne pouvait plus le considérer comme agent accrédité (1861). De même le refus d'un gouvernement de reconnaître le titre et les droits d'un autre souverain est toujours le signal d'une rupture dijdomatique. Au couronnement du roi Guillaume I* on recourut à un expédient singulier. La Prusse n'avait pas encore reconnu l'Italie à cette époque, c'est pourquoi le général délia Rocca fut acérée I: qualité d'ambassadeur de S. M. le roi Victor Emmanuel, tandis que François II était encore représenté par son ministre. Le Pape se trouve dans une position spéciale. Par l'incorporation de Rome dans le royaume d'Italie, il a perdu la souveraineté qui est la base du droit de légation. Mais l'art. II de la lo garanties du 13 mai 1871 accorde aux envoyés étrangers accrédités auprès do lui toutes les prérogatives et immunités dont jouissent les agents diplomatique! d'après le droit international. De même ces immunités sont assurées aux en de S. S. auprès des gouvernements étrangers dans le territoire du royaume tant à l'allée qu'au retour. Ces concessions exceptionnelles accordées pour gai'antir l'indépendance spirituelle du chef de la hiérarchie catholique, reposent donc uniquement sur une loi italienne, bien qu'elles soient la conséquence «lu caractère spécial qui a toujours distingué les papes de tous les au1 rains, mais il n'est pas douteux que tant nue le Pape envoie des représentants auprès des gouvernements étrangers, ceux-ci conservent le caractère diplomatique avec toutes les prérogatives d'usage, par conséquent aussi la préséance accordée aux nonces (Règlement du 13 mais 1 S 1 5 art. 4 $ 'J\.\
*) [G. L'envoi d'un représentant pour une affaire matrimoniale n'a aucun rapport aux relations internationales et par conséquent ne rentre pas dan affaires diplomatiques proprement dites.]
a le pouvoir de déterminer les conditions auxquelles il consent à recevoir des ministres publics, et les droits et les prérogatives qui se rattachent à l'exercice de leurs fonctions.6)
En soi-même il n'existe aucune obligation pour un État souverain de recevoir des ministres des autres puissances. C'est une pure question de convenances.7) Cependant le souverain qui refuse sans motifs de recevoir un ministre étranger, s'expose à la rétorsion. Au surplus l'esprit d'humanité s'oppose à ce qu'une puissance repousse en pleine paix les communications officielles d'une autre, sans les entendre.8) Il arrive quelquefois qu'un
•) [G. Dans ces termes généraux' cette thèse est sujette à caution. Les immunités des ministres publies ne sont pas fixées d'une manière si précise qu'il n'y ait point de doute possible sur des questions de détail. De plus elles ont souvent prêté à des abus. Innocent XI était dans son droit en posant comme condition de l'acceptation d'un ambassadeur la renonciation à la rfranchise de quartier". De même les gouvernements ne permettent pas en général des relations directes des nonces du pape avec le clergé de leur pays et n'acceptent pas leurs propres sujets comme envoyés d'un autre pays. Enfin telle législation poursuit de son chef les injures faites à un ministre public, tandis que telle autre demande qu'il porte plainte lui-même. Mais un gouvernement n'est pas libre de poser des conditions incompatibles avec le droit international pour la réception d'un ministre, p. ex. de déclarer qu'il ne le recevra que s'il renonce à son inviolabilité. Le droit international, comme dit Lord Stowell. fait partie intégrante du droit national, qui ne saurait y déroger. Libre à tout gouvernement de refuser un ministre en tant qu'envoyé d'un pays ou de le refuser en tant que personne, mais en l'acceptant il lui accorde toutes les immunités établies par le droit international.]
:) On intéressant document sur le droit d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, ce sont les prétendues lois de Charles Y. relatives aux ambassadeurs, qui se trouvent dans de Real t. Y. p. 140 suiv. et dans Roi
uonial diplom. t. II. p. 481. Y. aussi de Martens, Erzähluugeu t. I.
1 . Malgré leur contenu assez exact , elles ne nous paraissent pas appartenir à l'époque de Charles Y, et jusqu'à nouvelle preuve nous les regardons connue apocryphes. Nous indiquerons plus loin un document analogue relatif aux immunités des ambassadeurs. [G. La Pologne, dans le temps qu'elle formait Une république, dont un roi électif était le chef, ne permettait pas aux puissances étrangères de maintenir des légations permanentes (Merlin Rép. V° Min. pulil. sect. ILS III)- Les lois anglaises défendaient jusqu'en 1843 d'entretenir des relations diplomatiques avec le St. Siège et l'acte du parlement supprimant riction maintint le refus de recevoir des ecclésiastiques comme envoyés du pape.]
8) [G. Le refus d'entrer en relation diplomatique avec un pays, et à plus raison la discontinuation des relations établies, témoignent toujours disposition peu amicale, qui par les circonstances peut prendre le caracl'hostilité ouverte. L'opposition anglaise avait tort d'en appeler au droit
gouvernement refuse de recevoir en qualité de ministre tel ou tel individu9) ou un de ses propres sujets.10) De même il peut refuser de recevoir des ministres dont les pouvoirs sont incompatibles avec les lois et la constitution de l'Etat. Ainsi aucun gouvernement n'est tenu de recevoir des légats ou des nonces du pape, porteurs des pouvoirs qui leur sont conférés expressément ou tacitement par les lois ecclésiastiques, et dont l'exercice donnerait lieu à des collisions avec l'autorité souveraine de l'Etat en matière religieuse. En pareil cas. ainsi que cela se pratique en France, un gouvernement peut exiger que les pouvoirs du ministre
de tout souverain de recevoir ou non des agents diplomatiques, lorsque Lord Beaeonsfield fit un cas de guerre du renvoi du ministre anglais par Schir-Ali (1878). Tant que l'émir refusa de recevoir tout ministre européen, à quelque nation qu'il appartînt, l'Angleterre ne se plaignit point, mais elle réclama lorsque Schir-Ali reçut le ministre public de la Russie et repoussa celui de la Grande-Bretagne dans une intention évidemment hostile. En outre il y a des exemples d'un Etat ayant accrédité des ministres publics auprès d'une puissance et refusant néanmoins de recevoir ceux de cette puissance. C'est ainsi que la Russie et la Prusse, représentées depuis longtemps auprès du Pape, ont néanmoins refusé de recevoir ses envoyés.]
9) [G. La personne du ministre public doit elle-même inspirer de la confiance, c'est pour cela qu'il est d'usage traditionnel avant d'accréditer un ambassadeur, de s'informer confidentiellement auprès du gouvernement étranger si le personnage choisi sera agréé. Presque tous les gouvernements se soumettent à la formalité de l'agréation, sans demander les motifs du refus. L'Angleterre seule exige que la cour refusant un agent qu'elle veut lui envoyer, fasse connaître ses raisons. Elle n'admet pas comme objection valable le défaut de confiance, mais demande des griefs positifs, basés sur la conduite antérieure du ministre. Dans l'affaire de Mr Catacazy, ministre russe à Washington, le secrétaire d'Etat maintint que la simple déclaration qu'un ministre s'était rendu inacceptable, devait suffire pour motiver son rappel. „The officia] or authorized statement, that a minister has made himself unacceptable , or even that hfl has ceased to be persona grata to the Government to whicb lie is aocredited, is sufficient to invoke the déférence to a friendly power and the observance of the courtesy and the practice regulatiug the diplomatie intercourse of the powers of Christendom. For the recall of an objectionable Minister, the déclaration of the authorized représentation of the Power to whicb an offénding minister is accredited is ail that can properly be asked and ail that a selfrespecting power could give." (Mr Fish to the American Minister at St. Petersburg 16 Nov. 1871. Staatsarchiv XXI, no. 4606.)]
,0) J. J. Moser, Versuche t. 111. p. 89. Beiträge t. III. p. 90. Biell'eld, Institut. II, p. 178. Merlin sect. III, no. 3. Kliiber, Droit des gens § 176. 187.
ecclésiastique soient nettement définis et réduits à des limites raisonnables.11)
Classification des agents du commerce diplomatique.
§ 201. En dehors de la part active que les souverains euxmêmes prennent à la direction générale des relations extérieures de leurs Etats, il existe un certain nombre d'agents qui en sont chargés d'une manière spéciale. Ce sont: