I. Le ministre des affaires étrangères
Nous insistons notamment sur l'organisation du Ministère des affaires étrangères en France, par ordonnance du 13 août 1844. avec son bureau de protocole qui expédie les traités, les concessions, brevets, provisions, exequaturs; qui instruit pour le ministre les questions relatives au cérémonial et au protocole, aux privilèges, immunités et franchises des ambassadeurs et ministres étrangers. l)
II. Les agents et les mandataires envoyés en pays étranger, afin d?y pourvoir en toute occasion aux intérêts politiques ou personnels, ou bien pour y traiter certaines affaires particulières de leurs souverains. Ils sont chargés tantôt de missions ou de fonctions diplomatiques permanentes auprès des puissances étrangères, tantôt seulement de certaines missions passagères. A cet effet on distingue les catégories suivantes:
1° les ministres publics (legati publice missi), revêtus d'un caractère public et officiel et accrédités auprès du gouvernement étranger;
2° les agents, chargés de missions analogues, mais sans caractère public et officiel;
3° les commissaires délégués pour régler certaines affaires particulières, telles qu'une délimitation de frontières, l'ar-
"» MinM S 94 suiv. Merlin. Répart univ. mot: Ministre public, sect. V. § 7.
*) Journal des Débats du 20 septembre 1844.
[G. Cette organisation a été souvent remaniée depuis. Ou dirait mieux du reste: La personne ou les personnes qui d'après la constitution de chaque État sont chargées de la direction des affaires internationales. Leurs actes sont les actes de l'État. C'est au ministre des affaires étrangères qu'il appartient de diriger toutes les négociations internationales, de conférer avec les envoyés étrangers, de rédiger les actes et de donner des instructions à ses agents à l'étranger.]
rangement d'un différend litigieux, l'exécution de quelque article d'un traité ou d'une convention. Ils ne communiquent pas directement avec le souverain étranger, mais seulement avec ses ministres ou avec leurs députés; 4° les consuls chargés de veiller aux intérêts du commerce (§ 244 suiv.).
Ces divers agents sont nommés définitivement ou provisoire! ment (ad intérim), pour un temps fixe ou indéterminé.
Notons en outre qu'il y a souvent un personnel auxiliaire, comme les secrétaires et les autres membres de bureau, les courriers d'ambassade etc.
Condition légale des personnes diplomatiques en général.
§ 202. Toutes les personnes qui appartiennent à l'une des catégories ci-dessus indiquées, doivent être considérées d'abord comme fonctionnaires de l'Etat qu'elles représentent: elles jouissent en conséquence des droits et des prérogatives, en même temps qu'elles sont soumises aux devoirs qui découlent de cette qualité. Ensuite elles se trouvent dans des rapports internationaux soit avec l'Etat auprès duquel elles sont envoyées, soit quelquefois aussi vis-à-vis de tierces puissances, avec lesquelles leur mission les met nécessairement ou accidentellement en contact. Nous n'avons à nous occuper ici que de leur caractère international, d'abord en général, et puis pour les diverses catégories en particulier. Lorsque l'agent diplomatique envoyé auprès d'un gouvernement étranger est sujet de ce dernier, son caractère public et international est d'une nature mixte. Car en pareil cas le consentement du gouvernement étranger est indispensable, et ce consentement peut être conditionnel et limité. 11 implique une suspension forcée des rapports de sujétion pendant toute la durée de la mission, du moins dans toutes les circonstances où ils seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions diplomatiques.
Les usages de plusieurs Cours, et notamment de la Cour de France, se sont prononcés contre ces rapports mixtes de leurs sujets.1) C'est surtout depuis le règne de Louis XVI que les
*) Merlin, à l'endroit cité, p. 250. [G. La réclamation est d'abord partie des états généraux de 1H81. La naturalisation en pays étranger est de nature à modifier ce principe. Le comte Pozzo ili Borgo, né eu Corse, fut ami detir de Russie à Paris pendant la restauration.]
gouvernements en France ont maintenu rigoureusement le principe de ne jamais recevoir d'aucune puissance étrangère un de leurs propres sujets en qualité de ministre public. Les lois de Suède s'expliquent également à cet égard avec beaucoup d'énergie. Par un motif analogue la Diète germanique refusa d'admettre dans son sein des bourgeois de la ville libre de Francfort comme représentants de souverains allemands, excepté les délégués de cette ville même.2)
Des prérogatives dont jouissent en général les agents diplomatiques.1)
S 803. L'établissement de relations diplomatiques entre les divers États implique nécessairement de leur part une concession importante. C'est qu'ils consentent à accorder à leurs agents diplomatiques respectifs la sûreté et la liberté sans lesquelles ces derniers ne pourraient remplir leurs fonctions d'une manière convenable, honorable et régulière, et qui constituent leur earaetèn
sentatif.*) Les droits fondamentaux qui résultent du caractère public des ministres étrangers, sont V inviolabilité personnelle et
rritoricdité <>u l'exemption de toute juridiction civile de l'État dans lequel ils résident, autant du moins que celle-ci pourrait
a) Codex Legum Suec. de criminibus § 7 et la convention conclue en 1816 entre la Diète gerrmanique et la ville de Francfort, dans Kliiber. Staatsarchiv II. [G. L'art. 18 de la loi de juridiction allemande de 1877 dit que, si les chefs ou membres de légations accréditées auprès de l'Empire appartiennent à un dea États fédéraux, ils ne sont exempts de la juridiction particulière de leur pays qu'en tant que l'État auquel ils appartiennent a renoncé
D droit de juridiction si. :its.]
') t >n trouve une bonne critique des doctrines et des usages relatifs à cette matière, dans la dissertation d'Evertseu de Jonge, intitulée: Over de grenzen van de regten van >rezanten eu van secretarissen van vreemde mogendheden. Dtrecht 1850.
'-) Plusieurs publiçiatea ont attaché à cett -ion des idées nébu-
*. ainsi que l'observe avec raison Pinheiro-Ferreira sur Vattel IV. chap. 70. [G. Le caractère représentatif daaa moral revient à tous les agents diplo-
matiques accrédités auprès d'un goirvetneme*1 étranger. Quand on dit dans an sens plus restreint que les ministres publics de première classe ont seuls le caractère r tif, cela veut dire qu'indépendamment du fait de représenter
leur pays dans les affaires constituant l'objet de leur inisäon, ils représentent
re le souverain dans sa personne et sa dignité tA par Conséquent ont droit, néral. aux mêmes privilèges que ceux dont jouirait leur souverain § 220.]
Heffter, droit international. 4« éd.
les gêner dans l'exercice de leurs fonctions. Ils jouissent en outre de certaines prérogatives et de certains droits honorifiques d'une nature moins essentielle, fondés soit sur les usages généraux des Etats, soit sur les usages particuliers de certains d'entre eux, et qui font partie du cérémonial diplomatique ou d'ambassade. Ces droits, qui varient selon les différents ordres des ministres publics, constituent leur caractère cérémonial.
Inviolabilité. ')
§ 204. L'inviolabilité des ministres étrangers est un principe tellement nécessaire pour les relations extérieures des États, qu'il a été reconnu par tous les peuples, même par ceux de l'antiquité.*) Il impose au gouvernement, lorsqu'une fois il a reconnu un ministre étranger en sa qualité de mandataire de son souverain, le devoir non-seulement de s'abstenir lui-même de tout acte qui serait contraire à l'inviolabilité attachée à la personne du ministre, mais encore de réprimer sévèrement toute atteinte matérielle ou morale qu'elle pourrait subir sur son territoire. L'offense commise envers un ministre étranger constitue une offense envers son propre gouvernement. En ce sens les lois intérieures des Etats punissent comme crime d'État tout délit commis envers la personne
*) Les monographies sont indiquées par d'Ompteda § 252. de Kamptz § 227. Y. en outre Grotius II, 18. 4. Wicquefort I, sect. 2. Bynkershoek, De foro compétente legatorum chap. 1.
2) V. déjà à cet égard lex ultima D. de legatis et Oicéron, m Yerrem I, 33. 1. 8 § 1 D. de div. rei (1. 8). [G. L'atteinte portée à l'inviolabilité des envoyés est considérée dans toute l'antiquité comme un juste motif de guerre. Lorsque le roi d'Ammon, Hanon, coupe la barbe et déchire les habita aux envoyés de David, celui-ci envahit son pays (2 Sam. 10). Les Tyriena ayant assassiné les envoyés d'Alexandre, celui-ci assiège la ville et tue tout les habitants. Plutarque qualifie de néfaste l'arrestation des envoyés illyriens par Persée. La violation de ce principe dénote toujours un degré particulie? de barbarie, l'exemple le plus récent est l'assassinat de l'envoyé anglais, le Major Cavagnari, à Caboul en 1879.]
*) Loi 7. D. ad legem JuHam de vï publica. Code pén. franc, art. 85. Codai pénal de l'Empire Allemand § 104. [G. L'inviolabilité doit aussi garantir les agents diplomatiques contre tonte attaque de la presse du pays où ils accrédités et à plus forte raison contre les insinuations des journaux officieux. Si le gouvernement croit avoir lieu de se plaindre d'un ministre public, il »toit d'abord s'en expliquer franchement ns-à-via de ce fonctionnaire, et, si la gravité du cas l'exige, avertir le gouvernement qui l'a envoyé. Aussi la législation de tous les pays considère-t -elle une» aggravation speciale la diffamation ou l'in-
S 804. DES FORMES Dï~ COMMERCE INTERNATIONAL. 4b3
de l'agent diplomatique.3) Des représailles mêmes ne peuvent pas servir de prétexte à des actes de violence, à moins que le gouvernement du ministre ne se soit rendu lui-même coupable d'une pareille violation du droit international.4)
L'inviolabilité due à la personne du ministre étranger ne commence que du moment où son caractère public a été suffisamment constaté et reconnu comme tel par le gouvernement auprès duquel il doit résider.') Elle est accordée non-seulement à tout agent diplomatique régulièrement accrédité, mais aussi à ceux qui sont attachés à sa personne et à sa mission.6) Elle comprend également, au profit de l'agent diplomatique, la liberté absolue de correspondre avec son propre gouvernement, d'envoyer et de recevoir des lettres et des dépêches, soit par des courriers particuliers, pourvus de pièces nécessaires pour justifier de leur qualité, soit par l'intermédiaire des postes locales. Il faut seulement, en ce cas, que les lettres et les dépêches remises par eux à l'administration des postes, portent un cachet diplomatique incontesté.7)
Le ministre public et les personnes de sa suite ne peuvent pas invoquer en leur faveur le privilège de l'inviolabilité, si. par leur conduite peu régulière, ils provoquent de la part du gouvernement, près duquel ils résident, des actes de sûreté et de défense ou de répression.8) De même le ministre n'a pas le droit de
jure contre les agents diplomatiques (loi franc, du 17 mai 1819 art. 17. 19. pénal allemand § 104). Mais il est regrettable que ces lois en général demandent que la partie qui se prétend lésée, porte plainte elle-même, et que la poursuite n'ait pas lieu d'office, attendu que dans la plupart des cas les agents diplomatiques ne sauraient recourir aux tribunaux dans de pareilles affaires sans compromettre leur position et le secret des affaires.]
l) Merlin, à l'endroit cité. sect. V, § 3. [G. Pas même dans ce cas (cf. 111 note 6 G.)^ On ne doit pas se venger du tort que l'on a souffert en se rendant, coupable de la même injustice.]
») Merlin Beck V. § 3, no. 3 et § 4, no. 14. tf) V. loi 7. D. ad legem Juliam de vi publ.
:i Moser, Versuche IV. 140. Beiträge IV, 512. Ch. Fr. de Moser. Kleine Schritten 4. no. 2. Schmelzing. Völkerr. § 339.
Gk Mais ces actes ne peuvent aller jusqu'à s'attaquer à la personne du ministre public lui-même; on peut seulement l'expulser, le conduire au besoin à la frontière et mettre les scellés sur ses papiers. C'est aiusi que procéda la France à l'égard de l'ambassadeur espagnol Cellamare qui avait 1 «réparé au nom d'Alberoni une conspiration contre le régent d'Orléans. L'Impératrice Elisabeth de Russie se comporta de même vis-à-vis du Mq»«* à
irdie (Martens-Geffcken I. p, 83 n. 1). Par contre l'Angleterre procéda
l'invoquer dans des circonstances entièrement étrangères à son caractère public : du moins les atteintes portées à son inviolabilité ne sauraient donner lieu en pareil cas à des réclamations diplomatiques.9) Il ne pourra pas non plus se plaindre, si celui qui s'est rendu coupable d'une offense envers lui, ignorait sa qualité officielle.10)
Le gouvernement qui commet une offense envers un ministre étranger accrédité auprès de lui, est tenu, selon la nature de l'offense, d'accorder une réparation conformément aux voies internationales retracées ci-dessus (§ 102). Si c'est l'un de ses sujets qui s'est rendu coupable d'une offense semblable, il doit être poursuivi, conformément aux dispositions des lois de l'État, à la réquisition du ministre offensé. Mais nous ne pouvons admettre qu'il soit permis à ce dernier de se faire droit lui-même de l'offense qu'on lui aurait faite, si ce n'est en cas de défense légitime: il doit en demander satisfaction au gouvernement sur le territoire duquel l'acte a été commis.11)
injustement dans un cas analogue, quand elle fit arrêter le comte Gyllenborg, ambassadeur suédois, et saisir ses papiers, lesquels, il est vrai, fournirent la preuve de sa culpabilité. C'est à juste titre que d'autres diplomates accréi lit es à Londres protestèrent contre cet acte. Par contre on ne peut faire aux Étatsgénéraux un reproche d'avoir extradé le baron Görtz qui était impliqué dans cette affaire, attendu que celui-ci n'était pas accrédité en qualité de ministre public. L'affaire a été mal interprétée par Lord Stanhope et Phillimore, II, 210. V. Martens-Greffcken I, 95 suiv. Il ne faut pas oublier que l'immunité dont il s'agit n'assure point l'impunité. Si le ministre contrevient à ses devoirs, s'il blesse les droits du gouvernement auprès duquel il est accrédité, il doit être réprimé, mais par son constituant seul; c'est un devoir pour celui-ci, c'est une condition tacite, mais essentielle de l'admission de son agent.]
9) Ainsi un diplomate qui se produit comme auteur, n'est pas protégé par son caractère officiel contre les attaques de la critique. 11 suffit qu'elle respecte ce caractère, pour qu'elle n'ait qu'à répondre des injures personnelles ou des faits de diffamation. Il en serait de même des insultes adressée« à un ministre étranger, s'il se trouvait dans un mauvais lieu. En ce sens la loi 15, § 15 Dig. de injur. disait: Si quis virgines appellasset si tarnen ancillari veste vestitas, minus peceare videtur; multo minus si meretricia veste vestitae fuissent.
,0) Vattel IV, § 82. Merlin Y. no. 2.
n) de Pacassy, Gesandtschaftsrecht p. 167. Kliiber, Droit des grens § 908 note e. cite l'opinion contraire de Römer. De nombreux cas de violations des droits d'ambassadeur et des satisfactions accordées, sont racontes par de Martens, Causes célèbres II, p. 390. 439 suiv. et pat- llirus S 340.
§ 205. DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL. 4s5
Exterritorialité.
§ 205. Le principe qui fait considérer les agents diplomatiques comme n'ayant point quitté les Etats de leur souverain, et qui par suite les excepte de la juridiction civile des tribunaux du pays où ils résident effectivement (§ 42). était reconnu sous plusieurs rapports déjà dans l'antiquité. Les Romains accordaient même aux députés provinciaux un droit connu sous le nom de ..jus domum revocandi", c'est-à-dire, ces derniers jouissaient, pendant leur séjour à Rome, de la faculté de récuser la compétence des tribunaux tant en matière civile qu'en matière pénale, à raison de créances antérieures ou de délits qui leur étaient reprochés, ou du moins de n'y répondre que provisoirement.1) Cette exemption de la juridiction territoriale, jointe à l'inviolabilité établie au profit des ambassadeurs proprement dits, s'est transformée, dans les usages modernes des nations, en exterritorialité, qu'il n'est pas permis toutefois d'appliquer d'une manière absolue à toutes les personnes diplomatiques. Il y a au contraire un grand nombre de points douteux, que les rapports naturels du commerce diplomatique peuvent seuls expliquer et résoudre.
De la nature des choses il résulte seulement que les agents diplomatiques, après avoir été reconnus et admis comme tels, doivent être traités, même dans leurs affaires personnelles, avec des égards particuliers, afin qu'ils puissent remplir leurs fonctions avec une entière indépendance („Ne impediatur legatio, — ne ab officio suscepto legationis avocetur," ainsi que s'expriment déjà là-dessus les lois romaines). En l'absence de conventions publiques, il faut recourir aux dispositions des lois intérieures du pays où réside le ministre, pour réprimer les lésions commises à son préjudice.2) La règle naturelle du droit international s'oppose simple-
') Loi 2. § 3—6, loi 24. § 1. 2, et loi 25. D. de judiciis. Loi 12 D. de accusation., et là-dessus le commentaire de Bynkershoek. dans son traité: De foro legatorum, chap. 6. Les opinions des puMicistes modernes sont indiquées par Wheaton, Histoire p. 170. (I, 286). Gottschalk, Die Exterritorialität der Gesandten. Berlin 1878.
2) [G. Pour la doctrine générale de l'exterritorialité v. § 42 N. 1. Quant à l'exterritorialité des agents diplomatiques, il n'est pas exact de dire qu'elle les fait considérer comme n'ayant pas quitté leur pays natal, ils sont simplement exempts de la juridiction de l'État auprès duquel il sont accrédités. Pour gérer en toute franchise les affaires de leur souverain, il ne suffit pas
ment à tout acte de souveraineté, tant en matière judiciaire qu'en matière administrative, incompatible avec l'inviolabilité personnelle du ministre étranger et avec la dignité de l'Etat qu'il représente. Elle s'oppose notamment à tout acte de contrainte sur sa personne. Une exemption absolue de la juridiction territoriale en matière personnelle, au profit du ministre étranger, ne résulte donc nullement de son caractère public. M. Pinheiro-Ferreira :î) l'a démontré naguère encore après plusieurs anciens publicistes. Aussi n'estelle pas admise partout d'une manière générale. Néanmoins il faut convenir qu'une juridiction dépourvue de moyens de contrainte ou d'exécution présente un médiocre intérêt, outre les difficultés d'en déterminer les limites exactes. C'est ce qui explique, comment la fiction de l'exterritorialité a gagné de plus en plus du terrain dans la pratique moderne des Etats.4)
Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger.
§ 206. Le premier devoir de l'agent diplomatique envoyé dans une Cour étrangère est de veiller scrupuleusement aux intérêts du souverain qu'il représente, dans les termes et les limites de ses instructions. Le salut, la dignité et le maintien de l'Etat représenté déterminent exclusivement le sens ou l'inter-
que leur personne soit inviolable, ils doivent être indépendants en tout point de la juridiction territoriale dans toute son étendue. Or l'agent diplomatique. ne pouvant pas être libre de toute juridiction, il reste soumis à celle de son pays natal, où il conserve son domicile légal. Il est tenu de respecter les lois du pays où il réside, mais toute plainte, toute réclamation élevée contre lui ne peut être adressée qu'à son gouvernement ou aux tribunaux de son pays. La loi de juridiction allemande du 27 janv. 1877 définit très-bien la position des agents diplomatiques à cet égard dans (art. 18): La juridiction territoriale ne s'étend pas aux chefs et membres des missions accréditées auprès de l'Empire, les chefs et les membres des missions accréditées auprès d'un État fédéral M sont pas sujets à la juridiction de cet Etat. Il en est de même des membre! du conseil fédéral qui ne sont pas délégués par L'Etat dans le territoire duquel siège le conseil fédéral.]
*) Sur Vattel IV, 92.
') L'exterritorialité est admise dans la jurisprudence française, l'n arrêt de la Cour royale de Paris, en date du 22 juillet 181ô. a statué: que pendant L'exercice de ses fonctions à l'étranger, l'ambassadeur ou le ministre ne point d'appartenir à sa patrie, il y conserve son domicile, et le juge de ce domicile exerce la juridiction sur lui comme s'il était présent. (Dalloz 1815. 2, 919, no. 3.)
prétation de ces instructions: en même temps que le respect dû aux droits de l'Etat et du souverain étrangers détermine les moyens d'obtenir ce but. En conséquence, l'agent diplomatique doit s'abstenir de toute offense envers le gouvernement et envers les institutions de l'Etat étranger: il ne doit s'immiscer en aucune façon dans son administration intérieure l) et éviter de prendre un ton de commandement ou d'autorité.-) Il doit se renfermer dans le rôle de ses fonctions, qui consistent à faire des communications, à entamer des négociations et à soutenir la dignité de sa position par voie de défense. S'il en dépasse les limites, le „gouvernement auprès duquel il est envoyé, a le droit de l'y rappeler, en même temps qu'il peut demander satisfaction à son souverain. Enfin il est généralement admis qu'un ministre étranger accusé d'un crime contre la sûreté de l'État, peut être éloigné ou expulsé du pays.3) En pareil cas, ainsi que nous allons le voir, le privilège de l'exterritorialité ne saurait le protéger: car cette immunité ne doit pas porter atteinte au droit de police intérieure de l'État offensé.
Tous les actes du ministre qui ne dépassent pas les termes de son pouvoir dûment présenté et certifié, obligent son souverain.4) Ce dernier ne peut refuser de les approuver et de les ratifier, a moins que les circonstances ne l'y autorisent (§ 87 cidessus), que le ministre n'ait fait un usage frauduleux de ses pouvoirs, ou qu'il n'ait omis de produire les pièces limitatives des pouvoirs. Au surplus il va sans dire que le gouvernement qui.
') En général les étrangers accrédités de quelque manière que < auprès du gouvernement français, et ceux qui se trouvent occasionnellement sur le territoire français, par suite des transactions politiques auxquelles îvernement a pris part, n'ont de rapports directs qu'avec le ministre des affaires étrangères: ils ne communiquent avec les autres ministres et les auti>rit*'s secondaires que par son entremise. (Arrêté du 22 messidor an XI II. art. 1.) [G. Lorsque le nonce à Paris eut, par des lettres adressées à des évêques français en 1865. encouragé leur opposition à la politique du gouvernement, Mr Drouin de Lhuys porta plainte à la cour de Rome contre les actes du nonce, par lesquels celui-ci avait prravement compromis son caractère d'agent diplomatique. rUn ambassadeur manque à son devoir le plus essentiel, lorsqu'il encourage par son approbation la résistance aux lois du pays où il réside et la critique des actes du gouvernement auprès duquel il est iité." (Dép. à Mr le Cte Sartiges 8 févr. 1865.) Wicquefort, l'Ambassadeur II, chap. 4.
rlin sect. V. § 4. no. 10. 11.
*) Leyser spec. 671. Coroll.
lors des négociations, en connaissait l'insuffisance, ne peut se prévaloir de sa propre fraude vis-à-vis de l'autre.
En un mot , les devoirs de l'agent diplomatique consistent dans sa fidélité envers son propre souverain et dans sa loyauté envers le souverain étranger. Il n'y a rien d'aussi contraire à ces devoirs qu'un système de corruption réciproque des agents diplomatiques. On ne devrait pas même regarder comme licite, pas plus que dans les autres administrations publiques de l'Etat, l'usage de leur offrir des présents, à l'occasion de négociations terminées.5) Le seul espoir d'obtenir des présents suffit quelquefois pour aveugler l'esprit et pour endormir la conscience sur le bien de l'État.
Position de l'agent diplomatique à l'égard de tierces puissances.
§ 207. Tout ce qui vient d'être dit s'applique uniquement aux rapports établis entre l'agent diplomatique et le gouvernement auprès duquel il ist envoyé ; mais nullement aux rapports qui pourraient exister entre lui et de tierces puissances. Celles-ci ne sont tenues d'observer envers lui d'autres égards que ceux qu'elles accordent en général à des sujets étrangers, et particulièrement aux sujets de la puissance à laquelle il appartient. Elles ne sont pas tenues de souffrir qu'une mission étrangère vienne porter aucun préjudice à leurs droits de souveraineté. Néanmoins l'intérêt général qui exige la liberté du commerce diplomatique, et le respect mutuel que les États, tant qu'ils continuent à rester
,v) [G. Il est dans la nature des choses que les fonctions principales du ministre ne puissent pas être définies d'une manière juridique. Celles qui leur sont dévolues par les lois de leur pays, telles que la tenue des registres de l'état civil de leur nationaux, la légalisation de certains actes, des passe-ports etc. sont de beaucoup les moins importantes. Une partie plus importante des fonctions du ministre public c'est la protection des nationaux dans Le pays de sa résidence. Mais cette protection est subordonnée à certaines conditions: le ministre ne peut pas s'immiscer dans la juridiction locale, dès qu'il s'agit d'affaires où elle est compétente pour tous ceux qui habitent le territoire. Il ne peut intervenir que contre des procédés arbitraires, dénis de justices, vexations, injustices manifestes, violation des dispositions des traités en vigueur entre les deux pays etc. V. les cas cités chez Pradier-Fodéré 1. p. 477 Buiv.
La tâche la plus importante du ministre, les relations politiques et les négociations à cet effet ne sont précisées que par ses instructions spéciales.]
en relations d'amitié, se doivent entre eux, leur conseillent de ne pas troubler inutilement ce commerce. Une espèce de convention tacite les oblige même à le favoriser autant que possible.1)
Toutefois les Etats n'ont jamais reconnu l'inviolabilité d'un ministre étranger qui se trouve en dehors du territoire où il était envoyé. Ils ont au contraire, dans toutes les occasions urgentes, maintenu le principe qu'ils n'étaient pas tenus de respecter le caractère public d?un ministre, dès qu'il se trouvait en conflit avec leurs propres droits et intérêts.'2) Un gouvernement a quelquefois fait arrêter, lors du passage sur son territoire, le ministre d'un souverain avec lequel il était en guerre. D'autres l'arrestation d'un ministre a été prononcée à cause de dettes personnelles ou d'engagements civils. L'arrestation du maréchal de Belle-Isle en 1744 et celle du comte de Wartensleben en 1763
r) Daus les prétendues lois de Charles V no. XV il est dit à ce sujet: „Lorsque les Ambassadeurs devront passer par d'autres souverainetés que celles où leur maître les a envoyés, il faudra qu'Us soient munis de passeports pour éviter tous fâcheux accidents, car, à leur passage, ils ne peuvent prétendre à d'autres égards que ceux qui sont accordés par le droit des gens aux étrangers selon leur rang et leur fortune ; mais la correspondance mutuelle des nations veut qu'un caractère si éminent soit respecté partout." Yattel IV, 84 émet une opinion analogue. Cependant tout dépend ici de la bonne volonté de la tierce puissance. La vraie opinion est soutenue par Merlin V. ïj 3. no. 4 ; § 5. no. 14. Ward, Enquiry II, p. 556 suiv. Wheaton. Intern. Law III. 1. 11 (édit. franc, p. 20). [G. Il y a pourtant des personnes du service diplomatique qui jouissent de certains privilèges dans tous les pays avec lesquels leur g< »uvernement est en relations de paix. Ce sont les courriers, qui sont, par rapport à leur personne et à leurs dépêches, revêtus du caractère d'inviolabilité. Toute violation d'un tel messager pubhc, lequel naturellement doit se légitimer par ses papiers, est considérée comme une violation du droit des gens, à moins qu'il n'y ait des preuves très-concluantes établissant un abus des privilèges conférés.]
*) (t. Un cas remarquable est celui du réfugié français Soulé, ministre
-Unis à Madrid, à qui le gouvernement impérial français
accorda, il est vrai, l'autorisation de traverser la France pour se rendre à son
poste, mais à qui il refusa par contre le séjour sur le territoire français.
teur 8 nov.) Indubitablement le gouvernement impérial était dans son
droit en agissant ainsi vis-à-vis d'un ministre étranger dont les antécédents
avaient éveillé l'attention des autorités françaises. Mais M' Drouin de Lhuys.
dans sa note au représentant des États-Unis à Paris du 1 nov.. alla trop loin
en disant „Mr Soulé n'est pour nous qu'un simple particulier-. On doit «les
égards particuliers au ministre d'un souverain, qui traverse un pays pour aller
exécuter les ordres de son maître et voyage pour les affaires d'une nation. Il
ien entendu que ces égards ne s'appliquent qu'à un séjour ou passage
inoffensif.]
490 LIVRE TROISIÈME. g 207.
fournissent à cet égard des exemples mémorables.3) Il n'existe non plus aucun doute qu'un ministre étranger ne puisse être arrêté, poursuivi et puni à raison de crimes commis par lui dans le territoire d'une tierce puissance.4)
Certainement un agent diplomatique ne doit point, à moins d'ordres formels à ce sujet, s'immiscer dans les démêlés qui ont éclaté entre le gouvernement auprès duquel il est envoyé, et un tiers.5) En cas contraire on pourra demander qu'il soit rappelé à ses devoirs. Mais d'un autre côté il est protégé par son caractère international sur le territoire où il réside, lors même qu'il tomberait entre les mains d'une puissance ennemie contre laquelle il n'aurait commis aucun acte d'hostilité.6) Il faut en dire autant de la correspondance d'un ministre avec son gouvernement et vice versa, expédiée d'un territoire neutre ou à un tel et par des navires neutres.7) Enfin aucune raison de droit ne pourra autoriser un belligérant à enlever l'agent diplomatique de son adversaire sur le territoire ou même sur le navire d'une nation neutre.8)
3) de Martens, Erzählungen I, p. 152. 170. de Martens, Causes célèbres I, p. 285.
4) V. un exemple dans les Causes célèbres recueillies par le baron de Martens I, p. 311.
5) Comparez de Martens, Erzählungen I, 302.
°) Telle fut la position du comte de Monti à Danzig. V. de Martens, Causes célèbres I, p. 210.
7) Wheaton, Intern. Law III, 1, 20 (édit, franc, p. 19). Phillimore IV. 368. Halleck XXVI, 18. Ortolan II, 218. Marquardsen, der Trentfall p. 72. [G. A part d'autres considérations, il faut observer que M. M. Mason et Slidell n'étaient pas des ministres publics; l'Angleterre n'avait pas reconnu les I Confédérés, dont les agents, par conséquent, n'avaient pas droit aux immunités diplomatiques.]
8) H y en a des exemples. Le dernier est l'affaire du Trent (1861). Nous nous référons là-dessus aux dépêches très-instructives échangées à cette occasion et pour le tout à l'ouvrage précité de M. Marquardsen. v. ij 156 N. 1 1 G. 4. [G. La question est tout à t'ait différente quand le territoire d'un État esl occupé par une puissance ennemie. Entre cette dernière et les ministres accr dans le pays occupé, il n'y a aucune relation de droit international. S'ils restent dans mie forteresse assiégée, ils doivent en subir les conséquences. Li protestation collective des agents diplomatiques qui. de leur libre arbitre, s'étaient laisse enfermer à Paris en 1870. était sans aucun fondement; e mandant la liberté des communications avec leurs gouvernements, ces min étaient, comme le Cte Bismarck le fit observer dans sa réponse, hors d. : fournir des garanties suffisantes pour les messagers qu'ils employaient.]