‹ Le droit international de l'EuropeChapitre 74 sur 82 · hlözer. Briefwechsel t. III. p · texte numérisé non relu

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[G. A l'exception de quelques rares républiques américaines, où l'exercice de la religion catholique est seul autorisé, et de quelques États asiaC cette question ne présente de nos jours qu'un b ntiellemeut hi~

que. Dans les États où règne la liberté des cultes, m «ln.it n'a plus de raison d'être après la promulgation des lettre tolérance, Joseph II

exigea la fermeture des chapelles privé«« des légations.]

3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit l'agent diplomatique.

§ 214. Un principe très-controversé pendant les siècles précédents, mais généralement admis dans la pratique actuelle des États, est celui qui excepte l'agent diplomatique de la juridiction criminelle de l'Etat auprès duquel il est accrédité.1) La pratique elle-même des trois derniers siècles ne fournit pas un seul exemple de poursuites criminelles dirigées contre un ministre étranger. Mais il est constant en même temps qu'il n'est pas permis à ce dernier de s'abriter derrière son caractère public pour commettre impunément des actes coupables ou scandaleux. Non-seulement le particulier menacé peut user à son égard de tous les moyens de défense; non-seulement les autorités de police peuvent intervenir pour empêcher par voie préventive que des désordres ou des crimes ne se commettent sur le territoire; mais aussi, après la perpétration même d'un crime, le gouvernement auprès duquel le ministre est accrédité, est en droit de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder ses intérêts et à faire disparaître le mauvais exemple, en y procédant toutefois avec les égards dûs à ses fonctions.

') L'histoire de ce dogme international est racontée par Bynkershoek, De judice compet. legati chap. 24 et 17 à 19. Wheaton, Hist. p. 170 suiv. Il est fixé depuis Grotius II, 18, § 4.

[G. La juridiction criminelle compétente pour tous les habitants, même temporaires, d'un territoire et pour tous les délits qui y sont commis, est suspendue quant aux agents diplomatiques, qui restent comptables dé tout délit envers leur gouvernement et envers leurs tribunaux nationaux. (Art. 11 de la loi de procédure criminelle allemande du 1 févr. 1877.) Four ce qui est des crimes communs, ce principe n'a jamais été contesté, et le seul exemple d'une violation de cette loi est sans doute celui de Don Pantaléon Sa (Martens-Geffckcn, Guide diplom. 1, 95). Le privilège d'exemption est si absolu que le ministre public lui-même ne pourrait y renoncer, car il n'est pas accordé dans son intérêt personnel, mais dans l'intérêt publie. Le ministre ne peut non plus être cité comme témoin dans un procès criminel: tout ce que l'on pourrait lui demander, c'est de faire sa déposition par écrit, mais, s'il refuse, on n'a aucun moyen de l'y contraindre. (Cas de Mr I>ul>ni<. ministre des Pays-Bas à Washington en 1856. Wheaton-Lawrence p. Une question plus douteuse est celle de savoir si le ministre public peut intenter lui-même une accusation criminelle. 11 ist certain qu'il ae peut Le faire sans l'autorisation de son gouvernement, mais en tout cas la procédure régulière sera toujours de porter ces réclamations devant le ministère des affaires étrangères.]

Parmi ces mesures qui, bien entendu, ne peuvent pas être décrétées par des fonctionnaires inférieurs , mais seulement par les autorités suprêmes,2) on comprend, en cas de contraventions peu importantes, un avertissement confidentiel tait directement au ministre, ou une plainte adressée à son gouvernement: en cas d'infractions plus graves, une demande de rappel et de satisfaction faite à son souverain. Dans l'intervalle il peut être soumis, quant à sa personne, à une surveillance toute spéciale. Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la demande en rappel, le gouvernement auprès duquel il est accrédité, est en droit de l'éloigner de sa résidence et de lui intimer l'ordre de quitter, dans un délai déterminé, les États du souverain. Enfin, s'il s'était rendu coupable d'un attentat quelconque contre la sûreté du souverain ou contre la sûreté du gouvernement près duquel il réside, ce dernier pourra le traiter en conspirateur et en ennemi, et le détenir jusqu'au moment où il aura obtenu une réparation complète, à moins que l'agent détenu ne parvienne à se disculper des faits qui lui sont reprochés.3)

Si le ministre d'une puissance étrangère se trouve être le sujet du gouvernement près duquel il est envoyé, son caractère public le protégera difficilement contre les poursuites dirigées

*) Merlin, Questions de droit; mot parlementaire.

3) Ces règles sont fondées sur une nécessité interne et sont confirmées par la jurisprudence. Leyser sp. 671 med. 19. Merlin sect. Y. £ 4. no. 10 — 13. AVaré. Enquiry II, p. 486. 506. Les publicistes modernes les admettent tous sans exception. Comparez Phillimore H, 202. Pour les anciens auteurs v. d'Ompteda § 253 et de Kamptz § 228. [G. Le droit d'arrestation a déjà été réfuté au § 204 note 8, mais le gouvernement ne peut non plus le punir d'une autre manière. On a prétendu qu'un ministre qui attente au gouvernement auprès duquel il est accrédité, viole le droit international et perd son caractère d'inviolabilité. Mais d'abord il sera souvent bien difficile d'établir si le ministre s'est véritablement rendu coupable d'un pareil attentat ; le gouvernement pourrait le prétendre quand l'agent lui est simplement désagréable et, sous ce prétexte, le traduire devant les tribunaux. Ensuite, quand même le fait serait constaté, on ne doit pas répondre à une violation du droit des gens par une autre violation. Du reste, si l'agent a agi sans le consentement de son gouvernement, celui-ci ne pourra pas refuser de le punir, dès que le délit sera prouvé. Si l'agent a commis le délit avec l'approbation de son gouvernement, c'est celui-ci qui est comptable au gouvernement lésé dans ses droits souverains. L'action de l'État vis-à-vis de pareils attentats doit donc se borner aux mesures qu'exige la défense légitime.}

contre lui à raison des infractions qui lui sont reprochées;4) cependant il faut que les poursuites soient portées à la connaissance du souverain qu'il représente, et que les intérêts de ce dernier soient ménagés.

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