Droit du culte privé ou domestique
§ 213. De l'inviolabilité et de l'indépendance accordées au ministre public, dérive encore le droit du culte privé ou domestique dont il jouit, quand même ce culte n'est pas reconnu dans le territoire où le ministre exerce ses fonctions.1) Il ne peut être exercé que dans l'hôtel *même du ministre. Il ne doit pas être célébré en public, avec une pompe extérieure, au son de cloches
p. 174; sur les anciennes prétentions des ministres étrangers, idem, < célèbres t. II, p. 371. Halleck IX, 22.
ö) A Rome elle était réglée par une Bulle d'Innocent XI de L68f< Schmauss, C. iur. Sent. p. 1069. Aujourd'hui il n'en reste qu'un droit d'asile ouvert à ceux qui sont poursuivis à cause de délits correct ionneK
7) Moser, Versuch IV, p. 320.
') V. surtout J. H. Böhmer, Jus ecclesiasticmn Protestant. III. .: 45 seq. J. J. Moser, Versuch t. VI, p. 155. Idem, Beiträge t. IV. i de Mîirtens, Völkerrecht, ohap. VII. Klüber £ 215. 21»;. Schmelzing § Wildman L, p. 129.
et d'orgues. On ne doit pas donner à la chapelle du ministre les dehors d'une église, visibles sur la voie publique, tels que
vitraux d'église etc.. à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement local. D'ailleurs il est généralement reconnu aujourd'hui que les ambassadeurs et les ministres de seconde classe, ainsi que les ministres-résidents, peuvent avoir dans leur quartier une chapelle particulière. Ils ont en outre le droit d'entretenir les personnes nécessaires au service du culte, lesquelles toutefois ne peuvent être nommées par eux qu'en vertu d'une autorisation de leur gouvernement. Les actes paroissiaux célébrés régulièrement dans la chapelle du ministre par l'ecclésiastique y attaché, produisent tous leurs effets civils. Cela est vrai surtout par rapport aux personnes qui font partie du personnel de l'ambassade et pour lesquelles ce dernier est la seule autorité ecclésiastique compétente. Une autre question est celle de savoir si ces actes sont également valables lorsqu'ils s'appliquent à des personnes étrangères à la mission ou à des indigènes , et s'il est permis à ces derniers de faire leurs dévotions dans la chapelle d'un ministre ? La solution de cette question dépend dos lois intérieures de chaque Etat et de la tolérance de son gouvernement.
L'ecclésiastique attaché à la chapelle d'un ministre étranger ne doit pas se montrer en public avec les insignes de son état. Il ne doit pas non plus entreprendre de faire des prosélytes en faveur de son culte parmi les personnes professant un culte différent, ni les admettre à la participation de son culte à moins d'une autorisation expresse ou tacite du gouvernement intéressé.
Enfin le libre exercice du culte religieux subsiste, au profit du ministre, pendant toute la durée de ses fonctions. S'il s'absente temporairement en congé, on ne conteste point aux gens de sa suite qu'il laisse en son hôtel, l'exercice de leur culte.2) Mais ce culte doit cesser en cas de suspension effective ou de révocation du ministre.