‹ Le droit international: La guerreChapitre 30 sur 32 · DES CHANGES D*ABOLIR LA 6CBRRB · texte numérisé non relu

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tional (si^ pour le moment, je puis les appeler ainsi) n^est pas des plus satisfaisantes. Un de de leurs éléments indispensables doit être la présence d'une ou plusieurs personnes appartenant à la catégorie de gens de loi, que Ton appelle communément des « juristes. » Mais ce mot a complètement changé de signiâcation. Encore à la fin du dernier siècle, il existait, sous ce titre, une classe de légistes qui avaient fait une étude approfondie du Droit international, et dont Topinion collective gardait une influence sérieuse sur le développement du système.

Mais, en Angleterre, les tribunaux ecclésiastiques et maritimes ayant subi toute une transformation, la classe des jurisconsultes spécialement versés dans le Droit romain, qui pratiquaient devant ces tribunaux, a disparu ou semble sur le point de disparaître. Nul ne peut dire positivement aujourd'hui ce que c'est qu'un juriste. Le mot s'emploie dans un grand nombre de sens nouveaux. De fait , la plupart (jles écrivains étrangers qui ont acquis de la notoriété en Droit international appartiennent, comme fonctionnaires salariés, aux chancelleries étrangères; aussi ne saurait-on lire les traités les plus récents sur la matière, sans s'apercevoir qu'ils sont, en général, très affectés

par les liens officiels de Tauteur avec son propre gouvernement, et par sa conscience de Tintérêt que peut avoir, diaprés lui, ce gouvernement à établir, soutenir, développer, tel ou tel trait particulier du régime international.

A ce dernier inconvénient, au point de vue de Tutilité des quasi-cours d'arbitrage international, — savoir que, de nos jours, elles ne sont pas constituées d'une façon normale et satisfaisante , — se rattache étroitement un défaut général qui les caractérise aujourd'hui : elles n'exercent point de juridiction continue, elles sont toujours convoquées pour l'occasion. Nous sommes dans une incertitude absolue, dès que nous voulons savoir quel poids nous devons attacher comme précédent à la décision d'un arbitrage international. La manière dont le Droit des gens progresse, en l'absence d'une législature régulière, est un sujet très important que je n'ai pu traiter avec l'ampleur convenable dans cette première série de leçons, et que j'espère un jour pouvoir aborder plus au long. Toutefois, il n'est pas douteux qu'une décision quasi-judiciaire, rendue dans une circonstance sérieuse, et qui reçoit l'acquiescement de nations puissantes, parties au procès , affecte le Droit profondément et d'une

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façon permanente pour l'avenir. Mais les cours d'arbitres, constituées ad hoc, ne p naturellement s'occuper que de la questi médiatement en litige , et ne pèsent poin nion qu'elles expriment en vue de son devenir un précédent. Elles n'embrassent gard , ni dans le passé ni dans l'avenir, t'ti entière du Droit des gens. Cette conaé vicieuse de leur structure apparaît surtc nifeste et dangereuse dans le plus gran trage peut-être qu'on ait jamais vu, — et a tranché le différend de la Grande-Br avec les Etats-Unis, au sujet de ta respons pour les déprédations des croiseurs coni sur la marine marchande nord-américai n'ai rien à dire contre la valeur de l'arl de Genève, quant à l'occasion particuliÉ lui a donné naissance. Il a mis fin à nom polémiques acrimonieuses qui s'étaient sa lées durant la guerre de Sécession, e l'autagonisrae aurait pu continuer de • ainsi pendant des années consécutives p plus danger de l'univers civilisé. Mais 1 de la décision de Genève, dans ses effets Droit international, me semble beaucou douteuse. — Dés le début, on voit les pta se demander si les arbitres doivent a&

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considération à tel principe que Tune des parties refuse d^admettre en Droit international. La Grande-Bretagne proteste contre ce principe ; et, néanmoins, elle laisse Tarbitrage suivre son cours. Nous pouvons cependant tenir pour certain que, s'il s'élève quelque jour une discussion du même genre, celle des puissances qui trouvera intérêt à maintenir le même principe ne manquera pas de Tinvoquer. Et, dans tous les cas, une source d'incertitudes graves est désormais introduite dans le Droit international.

Alais la décision de Genève, si on Tétudie comme précédent international , prête à des objections bien plus sérieuses. Comme chacun sait, la Grande-Bretagne demeura neutre pendant la guerre fédérale, et les arbitres la condamnèrent à payer d'énormes dommages<intérêts , pour la punir de ses infractions à ses devoirs de neutre. On l'a châtiée pour un certain nombre de commissions ou d'omissions, dont chacune était innocente en elle-même. On a traité ces négligences d'après un idéal de diligence qui , pour être nouveau , n'en était pas moins des plus rigides. Et, d'une façon générale, on Ta jugée d'après des préceptes de neutralité qui, s'ils venaient réellement à se greffer sur le Droit des gens, en déprécieraient considérable-

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ment la valeur. Or, s^il est une chose qu'une vraie cour de justice internationale doive, avani tout, se montrer désireuse de garder en vuf dans ses décisions, c'est assurément l'eâet qu^el les doivent produire un jour sur les droits def neutres. Rien ne tend à élargir Taire des guor res maritimes comme le mépris de ces droits Rien ne tend k rendre la guerre intolérable e' oppressive comme une règle qui permet d'em piéter, au delà du strict nécessaire, sur te prin cipe que les Etats neutres sont simplement dei Etats qui se gardent d'une calamité tombée sui d'autres, et qui souhaitent uniquement conti nuer à leur guise leurs propres affaires. A c< point de vue, le résultat de l'arbitrage de Oenève n'est itas heureux; il fait remonter pn tanto le courant de l'opinion juridique sur lei droits des neutres, qui, depuis nombre d*an nées, suivait une autre direction. L'arbitragi de Genève, je le répète, a été, sur l'heure d'un immense avantage pour la Qrande-Breta gne et les Etats-Unis. Mais, envisagé comm< un précédent susceptible d'exercer une inâuenc< marquée sur l'ensemble du Droit des gens, j< crains qu'il paraisse non moins dangereux qui réactionnaire et rétrograde.

J'ai insisté sur cet aspect de l'arbitrage d<

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Genève parce qu'il met sous un jour frappant, & mon sens, les désavantages qui accompagnent ces expédients pour trancher les discussions internationales, si on ne les veut mettre invariablement en jeu que pour la circonstance. Une cour véritable de quasi -justice, tout comme une cour de justice municipale, ne manquerait pas de considérer Tefiet d'une décision donnée sur la branche entière du Droit qu'elle administre. L'inconvénient, toutefois, ne me pariât pas de ceux auxquels il soit impossible de remédier. Quantités d'innovations proposées pour guérir des infirmités palpables, dans l'application de notre jurisprudence internationale aux événements casbels, semblent, il est vrai, avoir peu de chance d'adoption, — du moins dans une société de peuples comme celle où nous vivons, — à cause de la grandeur des sacrifices qu'elles imposeraient à chaque communauté particulière. Mais aucun sacrifice appréciable ne s'imposerait aux souverains individuels ou corporatifs du monde civilisé, s'ils s'entendaient pour organiser une Cour — commission ou réunion — unique et permanente d'arbitres , auxquels on déférerait toutes les questions qu'une ou plusieurs communautés voudraient leur soumettre. Une telle Cour ne serait point indemne de la

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grande infirmité qui afflige toutes les additions de ce genre au système international. Elle n^aurait aucune force derrière elle. Mais sa constitution serait, je crois, bien meilleure. J'estime qu'elle deviendrait plus libre de préjugés ; que, bientôt, on lui reconnaîtrait plus dMndépendance qu'aux arbitres actuels d'occasion. Et je pense que Ton pourrait mieux s'en rapporter à sa sagesse, quand il s'agirait de faire cadrer sa décision avec tout l'ensemble des principes, des distinctions et des usages internationaux. Le tribunal que je viens de dépeindre, quel que soit son nom de « cour, » « bureau », ou « commission » d'arbitres, par cela seul qu'il jouirait d'une certaine dose de permanence, posséderait tous les avantages que j'ai énumérés : — il pourrait être mieux constitué, en vue de son objet, que ne le sont les corps aujourd'hui chargés de mener à terme les arbitrages ; ses décisions pourraient être mieux pondérées en prévision de leur eflfel sur la totalité du Droit des gens j et l'on pourrait l'employer plus librement, en sa qualité propre, à trancher des questions captieuses qu'on abandonne maintenant au hasard , faute d'une autorité à laquelle on puisse se référer pour leur considération. Mais ce ne serait pas encore une vraie cour de

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justice. Elle partagerait la caractéristique qui est aux yeux des modernes la faiblesse de tout le Droit international, l'impossibilité d'avoir à ses ordres Tappui de la force. Ses règles manqueraient de sanction. Elle ne saurait punir leur infraction, non plus que la violation d'aucun devoir international. Il est vrai qu'un défi au Droit des gens attire quelquefois sur la tête du coupable une sanction très réelle quoique indirecte. Il n'est guère de souverain ou d'Etat qui demeure insensible à la désapprobation que provoque une violation ouverte des obligations internationales, — désapprobation qui se répand aujourd'hui rapidement par tout le monde civilisé, grâce au télégraphe et à la presse.

Rien ne pourrait être plus satisfaisant à cet égard que l'explosion d'indignation qui éclata ^ en 1J870, lorsque le Gouvernement russe prit avantage des difficultés où se trouvait l'Europe, par suite de la guerre entre la France et l'Allemagne, pour rejeter les restrictions imposées par le traité de Paris à l'action maritime de la Russie dans la mer Noire, — restrictions qui n'étaient pas toutes, on doit Tavouer, des plus raisonnables. Le Gouvernement russe dut abandonner sa position; et, lors d'une Conférence des puissances représentantes qui avaient été

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signataires du traité de Paris, il fut déclaré « principe essentiel du Droit des gens, > qu'aucune puissance « ne peut se délier des engagements d'un traité ni en modifier les stipulations, qu'à la suite de l'assentiment des puissances contractantes, au moyen d'une entente cordiale (1). )) Il est vrai que cette affirmation de la perpétuité virtuelle des traités (à laquelle il faudrait ajouter une exception, celle de rupture pour cause de guerre) renferme un principe qui n'est pas, à son tour , sans danger. Mais le principe reçu n'en est pas moins celui qui fut posé à la Conférence. La vérité est que quiconque offense aujourd'hui les obligations du Droit international, se trouve gravement affaibli par la désapprobation qu'il encourt. Nul ne le savait mieux que Napoléon Bonaparte , le souverain le plus perfide peut-être de l'histoire moderne après Frédéric-le-Grand , lorsque avec tant d'obstination il s'efforçait , par le canal de ses scribes officiels, d'attacher à l'Angleterre le surnom de « perfide Albion. »

Mais , en dépit de toutes les concessions et réserves, l'absence de cette force auxiliaire qui

(1) [Conférence de Londres, 17 janvier 1871. — Cf. Martens, t. XVIII. p. 278.1

se trouve à la disposition de toutes les lois municipales, comme de tous les tribunaux municipaux , devient pour le Droit international un désavantage lamentable. De là naissent, pour ce régime , des infirmités de tout genre. Son efficacité et son amélioration sont également entravées; et lorsque, en dernier ressort, deux ou plusieurs puissances discordantes se sont montées à ce degré de passion furieuse où Ton prend la détermination de se battre, le reste du monde civilisé, encore que convaincu de Tinutilité de la lutte et persuadé qu'elle s'étendra par contagion , n'a , dans l'état actuel des relations internationales , aucun moyen d'interdire ou de punir l'attaque à main armée d'un Etat par l'autre. Le public dont l'opinion compte, peut en grande majorité condamner la guerre imminente; mais il n'existe point de représentant du Droit des gens pour intervenir au milieu des combattants qui se précipitent tête baissée dans la lutte. La quantité de force à la disposition de ce que l'on appelle la République des Peuples est au total immense , et serait en pratique irrésistible. Pourtant, mal distribuée et médiocrement dirigée , elle est trop souvent impuissante, non seulement pour appuyer le bien, mais pour prévenir un mal avéré.

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Il y a six mois environ , durant les séanci d'une Association formée pour la codification c Droit des gens , — ce que je regarde, soit d entre parenthèses, comme une entreprise exci lente, — la question fut l'objet d'une attentic très vive, quoique momentanée. Un émine économiste français, M. de Molinari, publia w proposition en faveur de ce qu'il appelait Ligue des Puissances neutres. La majorité d Etats civilisés demeure toujours neutre, bi< que les neutres ne soient pas toujours 1 mêmes. Si les neutres s'allient, ils deviendro irrésistibles, soit par l'union de leurs propr forces , soit parce qu'il dépendra d'eux de re dre irrésistible l'une des puissances bellig rantes en se rangeant de son côté. M. de M linari prétendait que l'un des devoirs de neutralité était de couper court à l'esprit belligérance; de poser en règle générale q l'ouverture des hostilités entre deux puissanc serait un casus belîi pour le reste; et d'intr duire cet arrangement dans les stipulatio d'un traité. Il est impossible de nier que , cette combinaison des puissances neutres po vait s'effectuer dans les conditions voulues, serait une sauvegarde éminemment topiq contre la guerre; et cela seul justifie amp

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ment sa proposition. Mais les objections qu^elle soulève sont évidentes et furent aussitôt mises en avant. Si le plan pouvait être exécuté, il diminuerait les chances de conflit^ mais il suppose admis que le mécanisme de la guerre ne subira aucune altération. Si les neutres veulent se tenir à la hauteur de leurs nouveaux devoirs, il leur faut entretenir de grandes armées et des flottes nombreuses sur l'échelle récemment adoptée, sous peine de se trouver incapables de faire tête à l'occurrence prévue. Ainsi, bien que les risques de guerre fussent diminués, les charges de la guerre resteraient , au mieux aller, immuables. On verrait se continuer les énormes dépenses improductives, persister le même déplacement ruineux de Tindustrie.

D'ailleurs, Texécution du plan pourrait, en réalité, produire tel effet qui en ruinât tel autre. Il n'est pas absolument exact, dans les affaires civiles, que l'homme fortement armé vive en paix dans sa maison. Par cela seul qu'il porte une armure de pied en cap , il devient parfois d'humeur querelleuse et ne laisse pas que d'éprouver la tentation d'attaquer ses voisins. Le projet de M. de Molinari ne put obtenir Tattention ou exciter l'intérêt qui était nécessaire à sa considération sérieuse, parce qu'il était

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trop vaste et trop ambitieux. Il se fondait néanmoins, ce me semble, sur un principe juste, savoir que, si la guerre doit jamais être arrêtée, elle ne le sera que par des sacrifices de la part des Etats qui ne sont point en guerre et ne se soucient point d'y entrer. On trouve un exemple très ancien de cette manière d'entraver et de prévenir son extension. Immédiatement avant l'aube de Thistoire grecque, nous entrevoyons vaguement diverses combinaisons de tribus, — auxquelles on ne saurait encore donner le nom d'Etats , — dans le but de prévenir la guerre entre elles et de résister aux attaques du dehors. De ces amphiktiones^ de ces alliances entre communautés voisines, agglomérées autour d'un temple comme autour d'un sanctuaire, une seule, établie sur un pied respectable, a pu survivre jusqu'aux temps historiques, à l'état évident de déclin, et dès lors susceptible de devenir un instrument d'agression aux mains d'une puissance militaire, mais, alors même, encore entourée cependant d'une grande vénération. Jetons maintenant les yeux autour de nous, sur le monde d'aujourd'hui : et essayons de voir si nous pourrions rencontrer quelque part un spécimen d'amphiktionie, une combinaison heureuse de puissances avoisinantes, dans le but de prévenir les guerres.

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Je crois que, depuis dix ans ou environ, nous sommes témoins d^une curieuse alliance de ce genre, formée dans un but analogue. Je veux parler de Talliance des trois souverains de l'Europe orientale, que Ton appelle quelquefois « TAUiance des trois Empereurs , » et que , cependant, ces princes mêmes n'admettent que comme une forme d'entente personnelle. Cette alliance ou entente, si nous en pouvons juger par les journaux, n'est pas très populaire dans l'Europe occidentale. Peut-être sommesnous aussi injustes à son égard, et pour le même motif, que nous l'étions, quand nous étudiions l'histoire» à l'égard de vastes agrégations territoriales , comme l'Empire médo-perse sous le Grand Roi. La liberté politique et le mouvement que nous appelons « progrès » ne fleurissent guère dans ces énormes souverainetés territoriales, peut-être à cause de certaines exigences de la nature humaine ; et c'est pourquoi nous les comparons défavorablement avec la République athénienne, mère de l'art, de la science, de la liberté politique, — ou, si Ton veut, avec les sociétés modernes auxquelles nous appartenons éminemment nous-mêmes. 11 n'existe pas beaucoup de « constitutionalisme, » au sens où nous prenons ce mot , en Allemagne

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