‹ Le droit international [microforme]Chapitre 3 sur 5 · CÔTE BEAVER HALL MONTRÉAL · texte numérisé non relu

CÔTE BEAVER HALL MONTRÉAL

Leçons du passé. — Perspective d'avenir.

Venu dans ce pays, en temps de crise internationale, pour vous apporter un écho de la pensée française, et entretenir des amitiés traditionnelles, que l'épreuve de la guerre n’a fait que resserrer, je regarde comme un grand honneur d’être reçu dans cette Université où effort intellectuel s’allie à la profession de la foi catholique. Fidèle gardienne dans l'Amérique du Nord du patrimoine indivisible de l’ancienne :; de la Nouvelle-France: la langue, l’histoire, les croyances communes, votre Université a voulu en ces derniers temps relier encore plus étroitement sa vie propre à celle de la mère-pati: . Voilà plusieurs années déjà qu’un maître de chez nous représente en permanence au milieu de vous, les lettres françaises. Et tout récemment, quand Pappel des armes émut, jusqu'aux extrémités du monde, non seulement les âmes francai : mais toutes les consciences accessibles à la justice et à la pitié, votre Faculté de médecine a pris sur elle d’ériger, au cœur même de la France, cet Hôpital Laval, où la science de vos maîtres et de leurs disciples fait merveille, non moins que leur charité compatissante.

Pour autant que ma qualité d’officier me permet d'exprimer la reconnaissance française, je voudrais, Messieurs, vous dire

merci, au nom de la France, avant que le professeur, qui remonte pour la première fois dans une chaire depuis quarante-deux mois vous exprime à son tour sa gratitude émue. i

Voiei en effet quarante-deux mois, et quels mois ! que je quittais ma mère intellectuelle, l'Université catholique de Lille. Captive là-bas, avec ses vhefs, ou bien, militante, sur le front des armées, avec ceux de ses membres à qui l’âge a permis d’échanger la toge et l'épée, elle garde, en dépit des dispersions, son unité foncière et sa volonté de vivre. A Lille, où elle po’ ‘suit son travail silencieux, l'oppression d’un Pouvoir qui surveille tous ses gestes, n'a pu étouffer la voix de son Évêque qui, à la face de l'ennemi, a su affirm er les imprescriptibles droits d’une juste

Rs cause, et, par delà la muraille de fer, trouver écho dans la conscience universelle.

Votre invitation me permet d'associer en quelque sorte nos deux Universités. Que de cette rencontre, en une heure tragique, puisse naître la volonté de collaborations plus durables et fécondes, n'est-ce-pas, Messieurs, notre commune espérance ?

Parmi les ruines que la guerre actuelle a accumulées faut-il ranger celle du Droit International ?

Des siècles d'efforts constants avaient fait accepter par la conscience humaine une certaine modération dans la conduite de la guerre.

La distinctiun essentielle, d'une part, entre États belligérants et États neutres, d’autre part, entre combattants et non-combattanta, était devenue l'un de ces axiomes fondamentaux que nul n'aurait osé contredire.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler les attentats sans nombre

qui, depuis bientôt quatre années, sur terre, sur mer et dans les airs ont été commis contre les neutres, contre les non-combattants, et ont rendu pratiquement vaine l’immunité traditionnelle qui les couvrait.

Ces attentats sont dans toutes les mémoires.

Tant de crimes ont-ils consommé la ruine du Droit International? Dans ses curieuses révélations au “Daily Telegraph“, M. Gérard, ancien ambassadeur des États-Unis à Berlin rapporte que, lors d’une entrevue avec le Kaiser, celui-ci lui aurait dit: Les sous-marins sont maintenant un facteur décisif; quant au Droit International, il n'existe plus Est-ce un aveu ?

Mais si la barbarie des hommes peut essayer de mettre en pièces la règle de vie qui, jusque là, gouvernait les nations, on peut dire d’elle ce que le poète a dit de la vérité:

“Et pourtant elle est éternelle!

“Et ceux qui se sont passés d'elle, Jei- bas ont tout ignoré.”

Sur le Droit on peut répéter ce que l’héroïque Garcia Moreno disait de Dieu: Dios non more;” Dieu ne meurt pas. Le Droit

2° meurt pas, pas plus que la Souveraine Sagesse et le premier Amour. C'est de Lui qu’il procède c'est à ses exigences qu'il adapte les relations humaines. Notre raison limitée mais créé à l'image de Dieu, conçoit la nécessité d'ordonner ces relations: elle en formule les règles et ensuite, par l'organe des puissances

que beaucoup sont morts. Combien ont offert pour le Droit le sacrifice sanglant ? On ne meurt que pour

Et voici un second témoignage lié au premier.

L'opinion n’admet pas que le sacrifice des morts soit stérile. Elle veut, dans un monde las de la guerre, non une paix livrée aux caprices de la force, mais un état de droit.

Retenons cette aspiration. Chrétiens, membres de l'humanité,

membres d’une patrie, tous ces titres nous commandent d’y prêter attention.

Créer un état de droit ce n’est pas proclamer une paix perpétuelle, car l’homme restera toujours homme, mais vouloir que la guerre, comme toute manifestation extérieure de l’activité humaine, relève du Droit. Non pas la paix au dessus de tout. Ly a des cas — et les Alliés en savent quelque chose — où la guerre est Funique moyen de défendre le Droit. Mais la paix et la guerre subordonnées au Droit.

Créer un état de droit ce n’est pas non plus supprimer les contraintes matérielles, combien genantes, souvent mortifiantes pour les individus et les peuples, grâce auxquelles le Droit est armé.

Ces contraintes matérielles il faut tout au contraire les organiser, sans les .

C’est ce que proclament les voix les plus autorisées.

Ta tâche essentielle de ceux qui feront le Droit international de demain, écrit M. André Weiss, sera de le munir de sanctions assez énergiques pour décourager ceux qui seraient tentés de renier leur parole.”

“Les intentions ne suffisent pas, Gerat de son côté M. Gabriel

il faut des institutions.

“L'heure est venue de créer une autorité suprême ayant qualité

pour assurer la paix... L'histoire européenne est, depuis des

siècles en marche vers cet idéal. L'heure est venue, qu'on la saisisse.

“La guerre actuelle 3 ainsi son sens profond et réaliserait son objet providentiel. L'homme s’agitait, Dieu le menait.”

Le président Wilson n’est pas d’un autre avis. Je considère, dit-il, que de simples accords de paix entre les belligérants ne satisferont pas les belligérants eux-mêmes. Des conventions opérant seules ne peuvent pas rendre la paix sûre. Il sera probablement nécessuire que soit créée une force destinée à garantir la permanence du règlement.”

Tout cela est l'évidence.

Ce n’est pas toutefois sur ces contraintes matérielles, si nécessaires qu'elles soient, que je me propose d’appeler ce soir votre attention. Je me bornerai à proclamer leur nécessité. Ce que je voudrais vous montrer c’est que ce Droit de l'avenir, s’il lui faut des san-tions matérielles, aura encore plus besoin, pour ne pas faire faillite, d’attaches spirituelles.

Le Droit International aura un fondement moral, ou il ne sera pas; il découlera d'un notion précise de l’être humain, des rapports de celui-ci avec ses semblables, ou il fera faillite.

Pourquoi en effet les individus et les sociétés humaines — ils qu’à la cause du Droit il faut qu’ils sacrifient tout, jusqu’à leur propre existence? Qui l’impose et pourquoi s’impose-t-il avec tant d' inflexible rigueur? Son titre au gouvernement du monde serait-ce le besoin ou l’avide désir de la paix, que tant de guerres et surtout celle-ci ont comme exaspéré? Non, assurément, car ce besoin ou ce désir est lui-même soumis à une loi supérieure, et dans certains cas il doit céder et s’immoler lui-même, sous peine d’être réprouvé par la conscience universelle, qui nomme lâcheté, trahison, déshonneur la paix à tout prix. Fruit désirable du Droit, le bien-être procuré par la paix n’en est pas le fondement.

Pour trouver l’attache spirituelle, qui donne au Droit, par suite à la paix elle-même, force et stabilité, il faut se mettre à l’école des vieux maîtres qui ont façonné notre civilisation, et retrouver cette “longue tradition” où se manifeste, non sans éclat, le Droit international qu'il s’agit de restaurer aujourd’hui.

Voulez-vous entendre quelques échos de cette tradition? Ce seront les leçons du passé, précieuses à qui veut regarder les perspect ves d' avenir.

La réalité observable nous fournit uns 4onnée certaine, celle de la solidarité, ou, comme on dit encore, u i interdẽpenuance des hommes. Chaque jour nous voyons l’activité de l’homme modifier le milieu dans lequel ont à agir, en même temps que lui, ses proches. Depuis le geste du semeur jusqu’à l'acte du chef d’État qui promulgue une loi, il n’est, a-t-on dit, dans l'enchatnement immense et complexe des opérations, apparemment si disparates, de la vie sociale, aucun acte auquel la culture du blé ne soit pas intéressée. Voilà le fait universel de l’interdépendance humaine.

De ce que l’homme est incapable de pourvoir par lui seul, et même avec l’aide de sa parenté proche, aux besoins multiples qui le sollicitent, il résulte que l’activité des individus et des familles se trouve englobée dans une société territoriale, qu’on appelle aussi temporelle, parce qu’elle procure les biens temporels de ce monde, distingués des biens de l'au-delà; et encore civile ou politique. Par suite de faits historiques, la société politique, qui pourrait se réduire à une cité, correspond le plus souvent à une nation, autrement dit à des membres répartis sur un territoire étendu, qui ont entre eux de nombreux traits communs, et, par suite d’une tradition plus ou moins longue, la volonté de constituer une même communauté politique.

Ainsi, à l’interdépendance des membres d’une même famille, d'une même cité, des habitants d'une même région géographique, se superpose, comme un fait observable, l’interdépendance des membres et des collectivités d’une même nation.

Mais chaque nation pourrait-elle se retirer derrière ses frontières et vivre à part, sans avoir rien à demander ni à offrir aux autres nations? Ce serait une illusion. A mesure que, par la science, l’homme fortifie et étend sa domination sur ce domaine terrestre que Dieu lui a remis en héritage, l’interdépendance des hommes se se fait sentir davantage d’un bout du monde à l’autre. Leur universelle solidarité se révèle par delà les Océans, plus impérieusement que jamais. Certes, cette unité foncière du genre humaip a toyjours existé, mais elle peut éclater avec plus ou moins de force. Tout la manifeste dans le monde d’aujourd’hui.

Toutefois il n'y a dans cette solidarité humaine d’individu à individu, de peuple à peuple qu'un fait, et ce fait n’a eu longtemps qu’une faible influence sur la conduite des hommes. Il n'eut pas de prise sérieuse, tout au moins sur les relations de peuple à peuple,

avant l’avènement du christianisme. Pourquoi? Serait-ce qu auparavant les relations économiques auraient été enfermées dans les limites de la cité? Que l’échange, de peuple à peuple, n’aurait pas été pratiqué? Non certes. Les relations de commerce par delà les mers étaient asses actives. Certains peuples, Phéniciens, Carthaginofs s’en étaient fait une spécialité. Les sociétés politiques du monde antique étaient loin d’être hermétiquement fermées. Elles l’étaient si peu que de grands Empires se formèrent qui en englobèrent plusieurs, qui eurent même la prétention d’être universels.

Toutefois ces Empires, ceux des Assyriens, des Mèdes, plus tard des Arabes, des Mongols, l’Empire romain lui-même ne réalisèrent nullement une organisation internationale, mais seulement l’idée d' Empire universel basé sur la force des armes, et aussi (surtout pour Rome) sur l’art de coloniser, d’assimiler, d'exercer la tolérance pour mieux asservir.

Quel était done l'obstacle à une organisation internationale proprement dite? C'est qu’à raison des idées morales alors en cours le fait de la solidarité, déjà manifeste pour les intelligences dans la sphère des intérêts, n'apparaissait pas aux consciences comme lié à des devoirs et à des droits réciproques. L'antiquité palenne n’a pas conçu qu’il y eût entre les hommes un lien universel résultant de l’unité de Dieu, leur Père commun, et, par suite, de leur seule qualité d’être humain, abstraction faite de tout ce qui les différencie.

Entre les membres du genre humain, pas de lien religieux qui fût universel, pas de lien moral, et, partant, pas de lien juridique, pas de commune mesure entre les individus et les peuples. L’expression juridique de la dignité qui existe comme un caractère commun et indélébile, comme une marque d’origine, chez tous les hommes indistinctement, c’est la personalité. Etre une personne c'est juridiquement être sujet de droit, c’est pour l'individu la garantie, munie de sanctions, d’être respecté dans ce qui constitue sa dignité humaine, commune avec ses semblables. Or, dans les sociétés antiques, et spécialement dans celle qui avait édifié le plus solidement sa structure juridique, à Rome, la personnalité était un privilège, non une qualité inhérente à l’être humain, à tout être humain. l

La personnalité était réservée aux citoyens. Le titre de citoyen romain ne la sanctionnait pas seulement, il la créait. Sur ces principes a grandi une société exclusive et fermée. A l’intérieur la

réciprocité des droits et des devoirs existait bien entre les privilégiés, c’est-à-dire les citoyens romains, les personnes juridiques, formant une minorité, mais les autres ne tenaient de leur dignité d’homme aucune prérogative déterminée. L'affranchissement était une faveur plus ou moins arbitraire. Et au dessous la foule des esclaves n'avaient rang que de choses possédées, étaient traités comme instruments de travail. A l'extérieur les autres peuples n'étaient pour Rome que l'étranger, dont il lui appartenait d’entreprendre la conquête selon son pouvoir, son intérêt, son bon plaisir. Point d'égalité entre elle et ces peuples, pas de dignité commune à respecter entre elle et ceux-ci, qui vainement auraient, à l’encontre de sa force, invoqué le prétendu droit de disposer d'eux-mêmes.

Toutefois quelques lueurs apparaissent” Volontairement, la

puissance romaine, dans ses rapports avec les peuples qu’elle n’a pas soumis à sa domination, observe certaines règles, premiers principes, encore trop vagues, d’un jus inter gentes: l’inviolabilité de l’am-

ur, la sainteté de la parole engagée à l'ennemi sont proclamées. Était-ce là une sorte de survivance morale des traditions primitives, auxquelles se mélait une certaine notion de l’unité foncière du genre humain? Était-ce plutôt le besoin d’une certaine sécurité dans les relations de peuple à peuple: d’où obligation de reconnaître un droit à la vie dont Rome entendait bien garantir aux siens le bénéfice; d’où l'observation de la foi jurée, pour obtenir la réciprocité ?

On trouve même chez les jurisconsultes de Rome une expression qui, plus tard fera fortune: celle de Justum bellum, de juste guerre. Aucune parenté pourtant entre cette expression et la guerre juste, telle que nous la concevons, car il ne s'agissait pas pour les Romains de juger la valeur des causes qui entraînaient le recours aux armes, mais d'apprécier si les formes requises avaient été observées. Mais ce respect même des formes n’était-il pas comme une première apparition, encore bien timide, au seuil de la guerre, d’un principe supérieur à la volonté brutale des belligérants ?

Sous l'influence du Christ, l'humanité reprend conscience de son unité. Jésus reçoit les Mages à son berceau. Et au moment de quitter la terre II laisse comme instruction suprême à ses apôtres d’enseigner toutes les nations. Dieu a voulu étendre à tous les hommes ses desseins rédempteurs: aussi l’Église du Christ est-elle

une dans son essence; universel est son champ d’action. Il faudra donc qu’elle élimine, au point de vue religieux, toutes les différences nationales, sociales, individuelles; qu’elle supprime dans l’ordre spirituel les inégalités de droits et les privilèger. Et telle est bien la bonne nouvelle que propage celui que la postérité dénommera l’Apôtre des Nations. Tous vous êtes fils de Dieu par la Foi, dans le Christ Jésus. Car vous tous, vous qui fûtes baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. II n’y a plus de Juifs ni de Grecs, plus d’esclaves ni d'hommes libres, plus d' hommes ni de femmes: car tous vous êtes un dans le Christ Jésus.” Et ailleurs. I n’y a plus de Grec ni de Juif, plus de circoncis ni d’incirconcis, de barbare, de Scythe, d’esclave, d' homme libre, mais le Christ est toutes choses et (cela) en tous.” Ainsi, quelles que puissent être les différences de race, de condition juridique, de sexe, nul n’est exclu du royaume. Les Scythes eux-mêmes, barbares entre les barbares, y ont leur place. i

San ute l’unité foncière du genre humain et l’éminente dignité de ce u n peut appeler la substance humaine, égale chez tous les hommes, sans distinction, avaient été, si l’on peut dire, fondées dès l’origine.

Mais la notion en avait été altérée et pratiquement rendue méconnaissable. L'œuvre du Christ a été de restaurer dans l’Égli-

se cette unité première et cette dignité substantielle.

L'Église ne supprime à vrai dire qu’au point de vue spirituel les particülarismes et les oppositions qui, peu à peu avaient recouvert l'unité originelle et en avaient effacé la notion dans la conscience de l’humanité. Si elle-même dépasse les frontières, elle laisse subsister les sociétés civiles et se garde bien de se confondre avec elles. Mais elle a ses lois, les mêmes par toute la terre, elle veut s'étendre à tous les hommes: du même coup un lien religieux les unit tous et cette unité spirituelle ne tardera pas à modérer les diversités temporelles.

Entre ceux qui ont reçu la bonne nouvelle et qui professent la même Foi, le lien est sensible; ce sont les domestici fidei, dont parle l’Apôtre des Nations; ce sera au moyen âge, la chrétienté, dont la puissante unité morale aura ses rejaillissements dans l’ordre juridique, et spécialement sur le droit de la guerre. Mais les autres membres de l’humanité sont vis-à-vis des chrétiens comme des unifiés en puissance, si l’on peut ainsi parler. L'Église est apte à les embrasser: vis-à-vis deux elle a charge d’âmes. Et le précepte de l’amour est universel; il n’a nullement pour limite la commu-.

PS nauté de foi. Jésus met cette vérité en pleine lumière, quand il exalte la charité du Samaritain, la foi de la Chananéenne et la recon-

prochain est tout homme et que le précepte de nous aimer les uns les autres, bien qu’il regarde spécialement les fidèles participants de la même foi et cohéritiers du même royaume, embrasse tout le genre humain, parce qu’il est appelé à la même grâce.”

Cet amour qui doit rayonner par delà la chrétienté sur tous les hommes est précisément le principe sur lequel s’appuieront plus

tard théologiens et moralistes, lorsque se pläçant au confluent où le Droit prend contact avec la Métaphysique et la Morale, ils se demanderont s’il existe une sorte d'État des États, ue société inter gentes; si les lois de la guerre ne créent d’obligations qu’au sein de la chrétienté, ou si, vi:-à-vis des infidèles, elles n’ont pas aussi

En résumé, le christianisme a eu pour effet de rendre plus sensible aux consciences par le lien religieux universel, qu’il crée dans humanité, le fait de l’interdépendance des hommes entre eux et des peuples entre eux.

Mais il ne met pas seulement le fait en lumière. II fixe la norme des relations que cette interdépendance entraîne. Elle est la même d’individu à individu. de peuple à peuple.

Tout individu qui agit doit reconnaître et respecter en autrui une dignité qui vaut la sienne propre, celle de créature raisonnable et libre, faite à l’image de Dieu. Ce principe n'empêche pas l’inégalité dans le partage des biens matériels; Il ne dispense pas les uns, les gouvernés, de se subordonner à l'autorité des autres, les gouvernants. Mais il oblige ceux qui détiennent les biens matériels à

tenir compte de ce que par destination providentielle ces biens sont affectés à l'utilité de tous; et il oblige ceux qui gouvernent à poursuivre, non la réalisation de fins égolstes, mais celle du bien commun. Tout homme doit traiter autrui comme lui-même voudrait être traité. ‘Faites à autrui ce que vous voudriez qu’il vous fût fait à vous-mêmes. ö

Ces principes devaient laisser sur le Droit une forte empreinte. Comment le Droit qui les implique n’aurait-il pas différé du Droit qui les excluait? La personnalité, sous l'influence chrétienne, tend à être reconnue, dans l’ordre juridique, non plus comme un privilège,

mais comme une qualité inhérente à la condition d’être humain. Elle devient l’expression juridique de la dignité commune à tous les hommes, respectable ches les plus humbles, de l'égalité foncière, que ne suppriment pas l’inégale répartition des biens et la -onstitution nécessaire d’autorités auxquelles les personnes doivent se subordonner

De peuple à peuple les relations relèvent des mêmes princines. De même que tout homme doit traiter tout autre homme comme lui-même voudrait être traité, ainsi toute collectivité d'hommes doit traiter comme elle-même voudrait l'être les collectivités semblables à elle, formées comme elle d’êtres raisonnables et libres, créés à l’image de Dieu. Il y a donc entre les nations, comme entre les individus, une dignité commune, souverainement respectable, . un trait de ressemblance inviolable.

Aussi les nations sont-elles fondées à réclamer, comme les individus, ce qui est l ion juridique de leur dignité commune: à savoir la personnalité. Elles sont tenues de se traiter mutuellement comme des personnes.

Sans doute, une société n’est pas un tout substantiellement unique comme les individus. Elle est un tout substantiellement multiple, composé de personnes distinctes mais elle forme un tout de nature raisonnable, un tout unifié par les actes raisonnables de l'autorité, qui en est comme l

les droits et les devoirs attachés à la personne humaine lui incombent dans ses ranports avec les sociétés semblables à elle, que les nécessités de la vie 2. ꝓprochent d’elle ou mettent en conflit avec elle. Juridiquement, la personnalité des Etats n’est pas fictive, comme certains l’ont pensé, elle est naturelle et réelle. De ce que les nations sont constituées les unes vis-à-vis des autres dans une situation analogue à celle qui existe entre des personnes, il résulte qu’elles doivent se traiter comme des -personnes. De là découle pour chaque nation, grande ou petite, le droit de poursuivre librement ses destinées, et comme on dit, de disposer d'elle- meme. Le recours à la force n’a de raison d’être que pour défendre ce droit imprescriptible, s’il vient à être menacé chez soi ou ches les autres. Et un État des États ne doit pas être conçu comme la résultante d’une suprématie par la force qu’une puissance i exercerait sur d’autres, mais comme le concert, mis en harmonie selon l’ordre providentiel, des bonnes volontés de tous au bénéfice de tous.

RE

Tel serait, selon la logique des principes chrétiens, le régime normal des relations de peuple à peuple, comme d’individu à individu. On l’a dit dans une formule heureuse, la doctrine chrétienne impliquerait que les peuples qui vivent nécessairement les uns par les autres, acceptent librement de vivre les uns pour les autres.”

Ils vivent les uns par les autres; c’est le fait. Qu'ils vivent les uns pour les autres, c’est à quoi tendait le Droit international, qui dut son essor historique à l’avènement du christianisme.

Jusqu’à Grotius ce n’est que dans les Traités de Théologie morale que l’on s’est occupé du Droit des gens. Daus l’ordre chrétien, nulle relation humaine n’échappe à la loi morale, et par conséquent les questions internationales sont en un sens des cas de conscience. Cela est spécialement vrai des questions que soulève le recours à la force. La légitimité de la guerre qui n'avait antérieurement qu’une signification toute formaliste, qui reposait uniquement sur l’observance d'une sorte de déclaration préalable, prend, sous la pression des principes chrétiens, une signification essentiellement morale et juridique. La question de la guerre devient une question de responsabilité. Aussi les théologiens s’attachent-ils à éclairer en ce domaine les consciences et surtout celles des princes, qui, ayant la décision et la conduite des hostilités, sont les premiers responsables. L'un de ceux qui parmi les théologiens a fait la part la plus large aux relations internationales, François dc Vitoria, écrit surtout pour éclairer la conscience de l' Empereur Charles- Quint au sujet des Indiens. Et c’est, dit-il, qu’il s’agit tout-à-fait d'un cas de conscience. Agitur de foro conscientiae.“ Et il ajoute: ‘La question ne regarde pas les jurisconsultes, mais les théologiens.” Cujus causae decisio non ad jurisperitos sed ad theologos pertinet. Elle ne regarde pas les jurisconsultes, car ceux-ci, au temps de Vitoria, s’enferment dans les limites du droit national, et même le plus souvent du droit privé national; or les Indiens ne sont pas les sujets du roi d' Espagne. Mais la

1 question intéresse les théologiens, parce que la responsabilité morale

; du prince est engagée et que les règles de conscience ont une sanc-

tion dans le Sacrement de Pénitence.

Voilà comment les théologiens ont été les interprètes d’une

Morale internationale, dont les exigences vont prendre peu à peu

la forme de préceptes juridiques.

Essayons de relever, l’un après l’autre, les principes fondamentaux qui, dans le Droit international, peuvent être regardés à juste titre comme les apports de la théologie catholique.

Tout d’abord, il y a une société internationale, donc une justetice internationale. L'expression ancienne de jus gentium prend sous la plume des théologiens un sens nouveau. Dès avant l'ère chrétienne, on avait observé qu'il y u un certain nombre de règles juridiques qui sont les mêmes dans toutes les communautés politiques, et cela en dépit de multiples diversités. L'expression de jus gentium, usitée en droit romain, désignait les règles ayant, à raison de la similitude duc législations, une portée en quelque sorte universelle. Mais que les communautés politiques ellesmêmes soient tenues dans leurs relations d'observer certaines règles, qu en droit elles soient liées par le droit naturel et même par ce qu’on peut appeler leur coutumier international, voilà ce que les anciens n’avaient pas vu clairement. II fallait que sous la pression des principes chrétiens l'existence d’une société inter gentes se manifestât. Et alors, sans perdre le sens ancien, l'expression jus gentium revêt un second sens, tout nouveau. II devient l’ensemble des

règles qui régissent les rapports des États entre eux, le jus inter genes. C'est le Droit des nations, regardées non pas comme indé-

Mais puisqu'il v a une société internationale, donc une justice internatior e, quels sont ses ressortissants ? J usqu’où s’étendrat-elle? A la seuie chrétienté? Non pas. Ce n’est pas tant sur les relations entre princes chrétiens entre eux que sur les rapports de ceux-ci avec les infidèles que les théologiens ont posé des espèces, imaginé des cas de conscience, établi des règles. Ils n’admettent pas qu’il y ait une justice pour la chrétienté seule, à l’exclusion du reste du monde. Justice est due non seulement à ceux qui sont les familiers par la Foi, les domestici fidei, tenus à des obligations de

” Charité plus stricte, mais aux infidèles. C’est ainsi que le Dominicain François de Vitoria, qui professait la théologie à Salamanque, de 1521 à 1546, publia ses Relectiones de Indis et de jure belli, pour

“pondre à des difficultés pratiques qui étaient alors d'une pressante actualité: que devait être, au regard de la théologie catholique la conduite de J Espagne envers les Indes ? L'Empereur Charles-Quint, avait-on dit, est maître du monde; c’est pourquoi il a pu soumettre les Indiens. Bartole et son École n’avaient-ils pas

enseigné que l'Empereur est souverain du monde entier ? : Credo regem Galliae subjectum esse imperio.” ‘“J’estime que le roi de France est sujet de l’Empire.” Telle n’est pas “opinion de Vitoria. “Haec opinio est sine aliquo fundamento. L'arrêt est, on le voit, d'une netteté tranchante. L'Empereur n’est pas souverain du monde entier Il n'est donc pas souverain des Indiens en droit. Il doit observer à leur égard les lois de la guerre, canones belli gerendi, qui ont une portée universelle et que Vitoria formule ainsi: Le prince ne doit pas rechercher les occasions et les causes de guerre, ce n’est que contraint et forcé, qu’il doit s’y résoudre; quand il devient nécessaire de faire la guerre, c’est non pour le mal de l’ennemi, mais pour le bien de la patrie, qu’on peut légitimement l’entreprendre; enfin, il faut user de la victoire avec une modération chrétienne, car il n’est pas juste que les sujets souffrent pour les fautes des princes.

Dès lors qu’ils avaient reconnu l'existence de la société interna-

absolue de ses voisins et ne point s’ingérer dans des manifestations d’activité auxquelles ses propres intérêts ou ses droits seraient étrangers. Tel n’est pas l’enseignement des théologiens. St une violation du droit atteint un État trop faible pour en demander réparation, les autres États doivent-ils rester les témoins passifs de la violence, sous prétexte que celle-ci ne les frappe pas directement? Non pas. Car les Etats ne sont pas tellement indépendants, que chacun puisse vis-à-vis des autres prétendre qu’il échappe à tout contrôle, à toute responsabilité, à toute sanction. Tous sont unis par une véritable communauté juridique, qui est atteinte par toute injustice, quel qu’en soit l’auteur, quelle qu’en soit la victime. Tout État est l'organe, le défenseur-né de cette solidarité internationale, qui ne supprime pas la souveraineté des États, ne détruit pas le droit d'être maître ches soi, mais en tempère l’exercice. Tout État est qualifié pour défendre non seulement son droit, mais le Droit, et la loi internationale a pour soldat ceux de tous les États de bonne volonté.

Sans doute, si la non-intervention couvre souvent l’égoïsme étroit des princes et des peuples, V intervention peut aussi masquer

La tradition chrétienne est formelle, puisqu’en plein 19e siècle, Pie IX — et ce sera son honneur — a condamné dans le, Syallbus le principe de non- intervention

Les enseignements de l’École et la réprobation du Pontife, où certains ont voulu voir une sorte d’anachronisme, devaient trouver dans les faits la plus probante des confirmations. Des accords, a-t-on dit, librement consentis par les Etats assureront mieux que les interventions offensantes pour le principe de souveraineté, la paix et la justice internationale. Mais si des accords se forment, des groupes rivaux et hostiles se constituent, les uns à l'encontre des autres, et alors quelle paix précaire et quelle justice instable, si l’on ne pose pas en principe qu’au dessus des souverains, des Ligues, des Unions, il y a le Droit, dont chaque membre, isolé où allié avec d’autres, individuel ou collectif de la société internationale, est le dépositaire responsable et le gardien armé.

La neutralité, dont le principe de non-intervention devait être comme le rempart juridique, est d’ailleurs une attitude qui est devenue de plus en plus — les faits parlent assez haut — une impossibilité pratique. Qu'on compte, dans la guerre actuelle, les Etats qui sont passés de la neutralité à la belligérance et, parmi ceux qui ont gardé l'étiquette officielle de la neutralité, les Etats qui n’orit pas pu échapper au reproche d’y avoir manqué!

Les faits confirment l’enseignement des vieux maîtres.

Mais voici une autre concordance, plus frappante encore, entre les préoccupations les plus actuelles et la tradition théologique. La question de la guerre juste ou injuste a toujours tenu une place capitale dans les traités de morale catholique, depuis les Pères et les grands Docteurs du moyen âge jusqu aux exposés modernes, en passant par Vitoria et Suarez. Puisque l’Église a qualité pour juger les consciences, peser les responsabilités, et, au besoin, exercer ses sanctions, il est logique que les interprètes de sa doctrine déterminent les conditions de légitimité de la guerre.

La tradition théologique ne condamne pas la guerre en soi, et comment pourrait-elle le faire puisque le recours à la forc: est dans certains cas le seul moyen de défendre le Droit ou de le restaurer? Mais si elle ne supprime pas la guerre, elle s’efforce d introduire à la fois le Droit et l’humanité dans la guerre même.

Le principe fondamental c'est toujours que les Etats devant, par la force des choses, entrer en 1-:lations les uns avec les autres, il y a entre eux une société, une règle de justice dans leurs rapports: le recours à la force ne supprime pas cet état de société. Tout au contraire, celui-là parmi les belligérants qui a juste cause de guerre, parce qu’il défend le Droit outragé, acquiert du même coup sur son adversaire une véritable juridiction, en l’absence d’un tribunal dont l'autorité soit supérieure à la sienne.

Aussi la question essentielle est-elle de déterminer les justes causes de guerre. Suffit- il que l’ennemi soit infidèle? La diversité de religion, affirme Vitoria, n’est pas une juste cause de guerre. Il n’admet pas davantage qu’il y en ait une dans le fait que certains peuples sont infidèles ou idolâätres, Mais en revanche un prince chrétien pourrait défendre la cause des sujets d’un prince infidèle que celui-ci empêcherait par la force d’embrasser ou de professer la Foi. Dans ce cas se serait une guerre d' intervention, motivée par la défense d’un droit. L'extension de l’État, ce qu’on nommerait aujourd’hui l'impérialisme ne serait pas non plus une juste cause de guerre. Imperii amplificatio non est justa causa belli, dit Vitoria. PPP

Il n'y a en somme qu’une cause légitime de guerre: c’est la viola tion d’un droit — violation grave , car de même que tout délit n’est pas justement puni de mort, toute injustice ne rendrait pas une guerre légitime. Encore faut-il que cette injustice ne puisse pas être réparée ou vengée autrement. Suares cite quelques exemples de violations graves d’un droit, d’où pourrait sortir une juste guerre, à défaut d autre moyen efficace de rétablir l’ordre: occupation par un prince du territoire ou des biens d’un autre et refus de les restituer; refus d’accorder le droit commun des nations”, passage, commerce; enfin, grave atteinte à l’honneur. Quand l'injustice à réparer existe, encore faut-il, pour qu’un prince puisse légitimement entreprendre une guerre contre un autre, qu’il ne risque pas d' infliger un plus grand péril ou un plus grand dommage à l'État qu’il gouverne, car avant tout il doit pourvoir au bien commun des gouvernés dont il a la charge: cette obligation prime tout.

Les droits du belligérant qui a juste cause de guerre découlent de cette idée qu’il est le défenseur du Droit. Or le défenseur

normal du Droit dans le pays ennemi c’ect le prince, mais, celui-ci s'étant par son injustice comme dérobé à sa fonction, le prince

se substitue à lui et acquiert sur ceux qui étaient les sujets de l’autre un légitime pouvoir de juridiction. On dira: mais dès lors, les deux qualités de juge et de partie vont être unies sur la même tête? Sans doute, mais c'est la conséquence inéluctable d’un système qui, tout en posant en principe qu'il y a communauté et par conséquent régime de droit entre les États, ne comporte pas de tribunal d'arbitrage auquel tous seraient subordonnés. Le juge alors c'est l’État qui a usé de la force pour défendre le Droit. Mais s’il n'avait pas, en même temps que le bon droit, le succès des armes,

il serait bien incapable d'exercer sa prérogative de juge. Lacune incontestable.

Défenseur du Droit, le prince qui a juste cause de guerre ne doit bas user sans discernement de la force dont il dispose. Sur la conduite des hostilités la tradition théologique a posé des règles pleines de mesure, où éclate le souci de sauvegarder, non seulement la justice, mais autant que faire se peut, la charité. Vitoria réagit contre cette tendance trop répandue — pas seulement de son temps — de croire qu’à la guerre tous les moyens sont bons qui nuisent à l’ennemi. Non, dit-il, le belligérant doit agir avec la modération d'un juge. C’est ainsi qui” recommande aux Espagnols de prendre en considération la nature craintive des Indiens, leur ignorance, leur intelligence primitive. Pas de cruauté inutile. On s’abstiendra de faire à l'ennemi plus de mal qu’il n’est nécessaire au but de la guerre. Les sujets ennemis ne peuvent être privés de ce qui est utile pour la conduite de la guerre que par nécessité absolue et avec mesure. D'une manière générale l’usage de la force ne peut s'exercer que contre ceux qui s’opposeraient par la force à ce que l'injustice fût réparée ou punie: il faut donc respecter la vie, la liberté et autant que possible les biens des non-combattants: gens togata et pacifica, dit Vitoria. Les combattants mêmes ne doivent pas être tués hors du combat.

Le belligérant qui a juste cause de guerre peut imposer à l’ennemi des indemnités, des peines même, mais en ayant soin de proportionner l’indemnité au dommage et la peine au délit. Enfin il peut prendre des mesures propres à assurer la paix, puisque la guerre a précisément pour fin d'emmener la communauté internationale et les ennemis mêmes, en les vainquant, à participer aux avantages de la paix.

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