‹ Le droit international [microforme]Chapitre 4 sur 5 · ßß'ẽ¼' ͤ - 2 ö · texte numérisé non relu

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En somme c’est l'honneur impérissable de la tradition théologique d’avoir introduit le Droit dans la guerre. Cette grande nouveauté n’est qu'un corollaire en quelque sorte de l’id' ; fondamentale qu elle a posée et qui ne s’effacera plus de la conscience humaine: à savoir qu’il y a des nations non seulement solidaires mais liées par des devoirs et des droits réciproques. Cette notion posée, il devenait clair que la guerre ne pouvait être legitime qu’à condition d’être et de demeurer ia force au service exclusif du Droit. Efficace si le succès des armes marche de pair avec la justice de la cause, la guerre au contraire manque son effet juridique, si le belligérant qui a juste cause de guerre succombe dans les combats. Sera-ce alors la défaillance irrémédiable du Droit ? Par les principes qu’elle a posés la tradition théologique sollicitait en quelque sorte un complément dont la conscience humaine percevra un jour clairement la nécessité.

On voit par ce qui précède, comment et pourquoi les théologiens ont été amenés à conférer en cas de conflit au prince qui a juste cause de guerre un véritable pouvoir de juridiction sur son adversaire: l’État lésé est comme l'organe armé de la société internationale tout entière. N’aurait-il pas été plus logique de pourvoir celle-ci d’un organe qui lui aurait été propre, d’un tribunal arbitral qui, en cas de différend, aurait dit le droit et prévenu par une sentence juridique le recours à la force? C’est l’idée derne de l'arbitrage. II faut reconnaître qu’elle n'apparaît pas encore dans les traités des vieux maîtres: et pourtant, un a- t-on, ne découlait-elle pas logiquement du principe de la communauté internataunale, quasi politique, suivant l'expression de Suarez? De ce défaut de logique, plus apparent que réel, nous allons le voir, on peut donner deux raisons. Certains théologiens, Suarez, notamment, insiste sur la notion de société parfaite, qui convient à l’État, communitas perfecta” et, ajoute-t-il, ‘‘suis membris constans” de tous les organes utiles à sa fin. De là, à conférer à l’État injustement lésé un pouvoir de juridiction sur son adversaire, plutôt qu’à instituer un pouvoir supérieur aux parties en cause, la transition était assez naturelle. Raison d'ordre spéculatif, dira-t-on; en voici une autre, d'ordre tout à fait pratique. Entre princes chrétiens, ce juge suprême, ce tribunal d'arbitrage existait au moyen-fbe: c'était le Pape. Qu'un différend s’élevât entre deux princes chrétiens, le Souverain Pontife pouvait évoquer l'affaire, rendre une sentence qui obligeait les belligérants, Il en résultait qu'entre princes chrétiens, si le Pape évoquait L' affaire, il n’était :. 3 conce-

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Ce qui aurait couleur de nouveauté chimérique, ce serait la promesse d'instaurer à tout jamais, et en dépit de la nature humaine, le règne de la paix, par le seul moyen d'institutions juridiques, et de promettre à l’humanité une ère de félicité indéfinie, sans faire appel à l’esprit de sacrifice et sans rappeler que les peuples, comme les individus, vivant les uns par les autres, doivent vivre aussi les uns pour les autres.

Le propre de la civilisation chrétienne c’est précisément d’associer la vertu des institutions à celle des mœurs; aux sanctions matérielles, indispensables, si le Droit reçoit quelque atteinte, de joindre les sanctions morales qui pénètrent jusqu'aux profondeurs les plus intimes de la conscience.

2° Si la philosophie traditionnelle affirme l'existence de la communauté internationale, la science moderne d'autre part, les grandes découvertes et leurs applications, ont fait resplendir de plus en plus la solidarité des nations, l’impossibilité de leur isolement. Tout progrès réel marque harmonie providentielle de la tradition et de la science.

3° Si le Droit International est, comme nous l’avons démontré, un produit direct de la civilisation chrétienne, c’est cette civilisation elle-même qui est devenue, dans l’une de ses forces vives, le véritable enjeu de la guerre actuelle. Et, en effet, aux yeux d’une grande partie de l’humanité pensante, la Marne, l’Yser, Verdun ne sont pas seulement des noms de batailles; ces événements ont une valeur spirituelle, La conscience humaine s’est rendue compte de ce que serait devenue l’œuvre d'unité réalisée par le Christ et son Eglise si, devant la Marne, devant l’Yser, devant la Meuse, la France avait reculé.

Jai à vous demander encore quelque réflexion. .…

Sorti de la pensée chrétienne, le Droit International a suivi, dans son évolution historique, deux courants en sens opposé: d’une part, en vertu de l’exigence logique de ses principes et de survivances morales, restées dans les âmes, il aboutit aux conférences de la Haye, dont les résolutions éveillèrent tant d’espérances; de l’autre, à partir de Grotius, qu’une science mal informée a dénorimé à tort “le père du Droit International” un courant tout opposé se forme, et c’est une véritable déviation, qui devait peu à peu détacher le Droit International de la Morale.

La guerre actuelle n’est-elle pas sortie de l'opposition de ces deux courants, gonflés en quelque sorte de l'apport des siècles ?

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Et, s’il en est ainsi, que faudrait-il, pour arrêter les déviations mortelles, et reprendre le fil conducteur ? 5 Après les leçons du passé, nous verrons les perspectives d'avenir.

Le Droit International n'a pu prendre son essor que sur une base morale. Son développement historique remonte, nous “avons vu, au temps où, sous l'influence du Christ et de son Église, l’humanité a pris conscience de son unité, comme aussi de l'égalité foncière de ses membres, individuels ou collectifs, nonobstant les inégalités que la nature et l’organisation sociale tout à la fois comportent.

Ses premiers interprètes furent les théologiens.

Un moment vint où l’on prétendit appliquer à l’étude des problèmes que soulève la vie internationale, et notamment à la question de la guerre, une autre méthode, purement juridique.

Était-ce légitime ? si

C’est ce qu’il convient d'examiner.

Le Droit et la Morale ont ceci de commun que l’une et l’autre discipline s'appliquent à régir l’activité humaine et tendent à la conformer à une loi unique et supérieure, qu’a conçue Celui qui est la Souveraine Sagesse et le premier Amour. Mais le Droit, à la différence de la Morale, n’embrasse pas tous les acte. humains: il n’a de prise que sur c. & qui par leur manifestation extérieure ont un contre-coup immédiat et direct sur l’activité sociale, Les sanctions qu’il met en œuvre pour tenir en respect l’infirmité humaine, toujours prête à transgresser ses règles, ne sont pas de même ordre que les sanctions grâce auxquelles la loi morale, en dépit des échecs apparents que lui inflige la liberté, garde toujours le dernier mot.

Il est donc légitime d’analyser les actes humains du point de vue juridique, et c’est à quoi s’emploient les juristes, que leur tâche particulière soit de formuler, ou bien d'interpréter, ou bien d’enseigner la loi.

Ils remontent en quelque sorte des conséquences sociales d’un acte, de ses répercussions extérieures, jusquà la responsabilité personnelle de l’agent, tandis que la morale saisit au point de départ et comme à la gorge cette responsabilité elle-même.

La responsabilité de Pagent reconnue par ses conséquences en quelque sorte, les juristes l’organisent par leurs propres moyens,

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ils la mettent en œuvre par des institutions; ils créent ce qu'il est convenu d’appeler la responsabilité politique, ou pénale, ou civile, en attendant que, dans l’ordre international aussi, il y ait une res

Rien n’est plus admissible que cette méthode en soi, bien que Fabus soit possible et ait été fréquent. II convient en effet de ne pas perdre de vue que juristes et moralistes, ont à faire régner un ordre, qui est le même dans son fond, qui ne peut cesser d’être unique, sans cesser d’être. Les sanctions peuvent et doivent différer, mais l’ordre lui-même ne saurait être fractionné par des sortes de cloisons étanches. Regardés du point de vue des causes finales, la Morale, le Droit, I' ie politique elle-même, disciplines distinctes, 1 sauraient être séparées, puisque, régissant toutes trois l’activité humaine, elles tendent au même terme, qui est la réalisation du plan divin.

Or, les juristes ont introduit les cloisons étanches là où auraient dû subsister les libres communications. Ils ont introduit les analogies arbitraires, les fictions trompeuses, là où la réalité toute seule aurait dû être regardée en face. Ce vice de méthode ou plutôt cet esprit séparatiste a amené des déviations, de plus en plus marquées et finalement une sorte d’anarchie intellectuelle, qui a précédé et rendu inévitable l’anarchie politique dans le domaine international.

De ces déviations dont le monde subit aujourd’hui toutes les conséquences, Grotius, qu’on a appelé le Père du Droit Internr*ional, et, après lui, ses continuateurs de l’École Allemande, ont eté les premiers responsables.

Lorsque le Droit International, sous l'influence de Grotius et de ses continuateurs, s’est constitué à l’état de discipline scientifique non pas seulement distincte mais séparée de la Métaphysique, de la Morale et de la Théologie, ses fondateurs, fermement attachés à l’autorité du droit romain, qui était alors en pleine renaissance, ont cherché avec une ingéniosité subtile dans les compilations de Justinien des principes, des classifications, des solutions. Mais le droit romain ne visait à peu près exclusivement qu’une seule société politique, et c’est à régler au sein de cette société les rapports de droit privé que s'était appliqué avec maîtrise l'effort des grands jurisconsultes de l’époque classique. Dès lors, ceux qu’on a nommés les fondateurs du Droit International n’ont pu trouver dans le droit romain que des analogies, puisque l'objet de leurs recherches n’était

pas le Droit des personnes soumises à une même autorité politique, mais bien le Droit régissant ces autorités elles-mêmes dans leurs rapports. L’effort de Grotius et de ses continuateurs s’est précisément dépensé à multiplier les analogies entre le Droit privé et le Droit public international et à disserter sur elles avec une fine subtilité. Jusqu'où n’alla pas cet esprit d'imitation ? Grotius, par exemple, plaide pour la liberté des mers avec des arguments qui auraient pu s’adapter tout aussi bien à quelque procès sur une servitude de passage, sur la propriété d’un champ, d’un moulin, ou d’un cours d’eau. C’est le même Grotius qui, pour classer les relations de Droit international n’a rien trouvé de mieux que d’emprunter le cadre des Institutes de Justinien: tout se ramène, comme dans les Institutes, aux personnes, aux biens, aux contrats, aux actions. Les personnes sont les États; les biens, les territoires soumis à leur souveraineté; les contrats deviennent les traités ; enfin, aux actions sont substitués les modes de coercition qui interviennent entre les peuples, la guerre notamment.

Dans cet abus de l’analogie il n'y a pas seulement une erreur didactique, il y a le germe de fâcheux errements dans la politique internationale, le point de départ de véritables erreurs.

L’analogie entre l’État et la personne inividuelle a, nous l avons dit, un fondement méthaphysique et moral, en ce sens que, composé d’êtres raisonnables et libres, l’État doit dans ses rapports avec ses semblables, c’est-à-dire les autres États, tenir compte de la commune dignité qui existe entre les États comme entre les individus, et qui n’est autre que la dignité humaine elle-même. Toutefois l’analogie transposée dans le domaine juridique n’a de valeur que si le droit des individus repose tout d’abord sur une notion exacte de l’être humain et de ses rapports avec ses semblables.

Or, les fondateurs du Droit. international, guidés par les jurisconsultes de Rome païenne, ne prirent pas garde à l’infirmité des postulats moraux que sous-entendait la dialectique du droit classique. Les personnes, avaient dit les jurisconsultes romains, sont dans les relations de droit privé, indépendantes, en ce sens que le libre contrat est la loi de leurs relations. De même, disent par analogie les fondateurs du Droit des gens, les États sont indépendants, et la non-intervention est l’unique principe de leurs rapports en dehors des lois que leurs traités posent par consentement mutuel. Déjà fausse pour les individus, qui ne sont pas indépendants, mais interdépendants, qui sont liés par leurs contrats, pourvu, non pas seulement, que ces contrats soient libres, mais à condition en- qu’ils

soient justes, cette argumentation, appliquée par analogie aux Etats, contient l’erreur et l'injustice à l’état d’agrandissement, si l’on peut dire: pas plus que les individus les Etats ne sont indépendants mais solidaires, donc à l'injustice grave du voisin peut s'opposer le témoin non intéressé, et l’on dira plus tard que l’Europe est qualifiée pour défendre l’Arménien massacré par le Turc; d’autre part, pas plus que les contrats entre particuliers les traités entre États ne sont au dessus du juste.

L’analogie entre les territoires et les patrimoines privés a conduit à des déductions non moins inadmissibles. Un territoire n est pas une chose dans le commerce, il a une âme, si l’on peut dire, âme constituée par les vies humaines dont il est l’attache avec le monde matériel. Ce serait sacrifier ces vies, ce serait violer le domaine spirituel que de poser en principe que les territoires sont acquis, aliénés, tenus en gage, comme les choses qui sont dans le commerce.

C'est devenu une formule courante que l’occupation d’un territoire ennemi conférerait un gage au belligérant qui a pénétré chez son adversaire. En veut-on un exemple d’une poignante actualité ? Qu'affirme la diplomatie allemande au sujet du territoire belge? Le point de départ, dit-elle, qui domine toute la question est que nous tenons solidement la Belgique et que nos ennemis, malgré leurs efforts inouïs, n’ont jamais pu nous l'enlever... Jusqu'à la solution de toutes les questions qui se rapportent à la paix, la Belgique, comme tous les autres territoires que nous avons conquis nous servira de gage.

Mais ui ne voit tout l’arbitraire de cette assimilation d’un territoire à un bien patrimonial, susceptible d’être gagé? Le patrimoine est séparable de la personne humaine, tandis que le territoire porte, liés à lui en quelque sorte, des éléments humains, des populations qu’on ne peut lui arracher sans les déporter, donc sans attenter à Pinviolabilité de la personne. La théorie du gage, transposée du droit privé au droit public a donc pour effet de faire peser une contra nte, non pas seulement sur des choses mais sur des personnes, sur un peuple entier.

D'ailleurs tout gage suppose une créance, sans laquelle il n’est qu’une voie de fait. Quelle créance pourrait invoquer contre son adversaire le belligérant qui ne serait qu’un injuste agresseur qui, suivant l'expression des théologiens, n aurait pas juste cause de guerre? C’rat lui en réalité qui devient débiteur, s’il envahit et occupe le territoire ennemi, et c’est lui qui, au rebours de toute vérité

juridique, reveu .querait un droit de gage ? La Force sans doute mi permet de le faire, non le Droit. «

Ft c'est ainsi qu’au point de départ des questions litigieuses de soulève la guerre, se retrouve toujours une question de response. bilité, un cas de conscience, qui remonte aux origines de la guerre. Qui a juste cause de guerre ? Les historiens du droit s'accordent à

Tandis que la science du droit international, à mesure qu’elle se sépare des disciplines connexes et prétend se suffire à elle-même, s'éloigne d’un idéal de just: e, devient une sorte de coutumier international elle se fait aussi mo.ns humaine et plus rude, moins accessible aux tempéraments que la charité chrétienne avait suggérés. Gentilis, précurseur de Grotius, celui-là même qui entre en matière par une sortie plutôt cavalière à l'adresse des théologiens, silete theologi in munere alieno, enseigne que des institutions religieuses, telle que la Trêve de Dieu, du moyen âge, ne lient pas les belligérants. Grotius, lui, fait des découpages artificiels entre les exigences du droit naturel, celles du droit des gens positif et celles de Ia conscience. Comme l’a dit un historien qui, pourtant, ne lui refuse son admiration, les tempéraments qu’il oppose à l'emploi de la force

sont trop étroitement confinés dans le domaine de la conscience, dans le for intérieur; le Droit dans ses réalisations extérieures n’en est pas assez pénétré.

Droit naturel est l'instituteur de ces juristes de l’éco!e germaniste qui introduisent dans la solution des problèmes de la guerre la morale facile des chefs d’armées, comptables du succès seulement, toujours irresponsables quand ils sont définitivement victorieux.

C'est ainsi que l’inviolabilité de la parole donnée à l'ennemi, regardée pourtant comme sacrée, non seulement par la tradition chrétienne, mais par l'antiquité romaine elle-même, reçoit dans les traités de Pufendorf d'arbitraires atteintes. “La violence et la force ouverte étant le caractère distinctif de l'état de guerre consi-

déré comme tel, il semble que la fidélité dans les conventions, qui est l'instrument propre et naturel de la paix ne peut avoir lieu dans les actes où il ne s’agit ni de rétablir la paix, ni de la conserver, et qui semblent plutôt entretenir l’état de guerre que tendre à le faire cesser.” Telle par exemple la promesse de suspendre quelque temps les hostilités. ‘Lors même que quelqu'un se trouve dupé par une telle convention, il n’acquiert par là aucun droit nouveau contre celui qui l’a trompé, puisque l’état de guerre autorise par lui-même toutes sortes d'actes d'hostilité... Si l'on dit qu'il faut tenir ces sortes de conventions, de peur que le dépit de se voir trompé ne porte l’ennemi à agir contre nous avec plus de fureur, on reconnaît par cela même que toute la force d’un tel engagement ne repose que sur l'intérêt des contractants.” —

Wolff, qui enseigne à l’Université de Halle, en 1707, en arrive, poussant à fond la distinction inaugurée par Grotius entre le droit des gens naturel et le droit des gens volontaire, à admettre pratiquement toutes les méthodes de guerre, même les plus inhumaines. En droit naturel, enseigne-t-il, la guerre n’est légitime que pour vrévenir ou réparer une atteinte au droit; mais l’application de ce principe suppose que l’on sait de quel côté se trouve la juste cause. Or, le plus souvent, on l’ignore. les deux belligérants prétendent être dans leur droit. Les autres nations n’ont pas qualité pour trancher le différend: ce serait porter atteinte à l’indépendance des nations. La guerre sera, en vertu d’une fiction, déclarée juste des deux côtés: en conséquence, les deux belligérants auront des droits identiques: ceux que le Droit naturel confère au belligérant qui fait une guerre juste. Or le Droit naturel donne à celui-ci tous les moyens de réduire l’ennemi, même perfides ou inhumains, comme l’usage des balles ou flèches empoisonnées. Chacun des deux adversai pourra donc en pratique user de ces moyens.

Wolff veut aussi que les neutres ne s'opposent pas, même sur leur propre territoire, aux entreprises des belligérants. Les nations neutres doivent-elles accorder aux troupes des puissances belligérantes le libre passage sur leur territoire, lorsque ce passage n’est pas susceptible de leur nuire ? Oui répond-il: le seul droit que puisse faire valoir l’État neutre c’est une indemuité pour le dommage causé aux habitants. En vérité, Wolf fut un précurseur et un temps est venu où l’Allemagne impériale ne s’est souvenue que trop de ses enseignements.

En résumé les maîtres du Droit international, influencés par la méthode de Grotius, en sont venus à faire de cette noble science

le recueil des usages de Ia guerre et à legitimer des pratiques que la conscience chrétienne réprouvait.

Le faux dogme de la Souverainté absolue des Etats les uns à l'égard des autres, destructif de tout Droit, de toute morale Internationale, sorti des traités théoriques et des chaires magistrales, à inspiré peu à peu la politique des chancelleries.

Il a fallu, pourtant, essayer de faire vivre ensemble, aux heures de trêve ces souverains absolu. On n'y est pas parvenu, au dire d’un historien dont le témoignage est, dans le cas présent, d autant plus signiñcatif que la pensée chrétienne n’inspire pas, d'ordinaire, ses jugements: Depuis la chute de l'idéal politique du moyen âge, écrit M. Seignobos, idéal fondé sur l'autorité religieuse aucune règle ne dirige plus les rapports entre les Etats. On pourrzit chicaner sur la définition, imprécise, de cet idéal, "mais l’aveu intéressant demeure, d' autant plus que l'historien ajoute: ‘Cette anarchie internationale a son fondement dans l’idée même de la souveraineté définie la puissance absolue.” .

La diplomatie trouva pourtant des formules amorales, empiriques, à l’aide desquelles, sans faire appel à un principe transcendant, mais seulement à des notions physiques ou physiologiques, elle s’essaya, tant bien que mal, à faire règner la paix.

L'équilibre européen, vu du point de vue philosophique, réalise une formule physique. II consiste à balancer les forces entre elles et à former des combinaisons qui se fassent contrepoids. Il entraîne la méthode des alliances, la pratique des compensations, OU, comme on a dit, avec une irrévérencieuse justesse, des pourboires. Ce système a trouvé son expression jugée momentanément parfaite dans les Traités de Westphalie et de Vienne. Il n’a pu résister à la force des choses. De moins en moins! Europe a concentré toute la vie internationale. En dehors d' elle, les colonies, puis les Puissances, sont devenues des organes vivants, agissants, responsables, de vie internationale. L'équilibre, principe statique, que le mouvement dérange! La moindre rupture est une cause presque fatale de catastrophe. Les guerres, sous l’action du déséquilibre fatal, tendent de moins en moins à être locales; elles s’enchatnent et s’universalisent. Mais le vice foncier du système, c’est son amoralisme, ou plutôt son immoralisme, car il est clair que les compensa-

tions que se donnent les forts pour s’équilibrer sont prélevés le plus souvent sur la part des faibles.

Une autre formule a fait fortune vers le milieu du dix-neuvième siècle, et aujourd’hui encore elle exerce une séduction sur les esprits; c’est le principe des nationalités. Cette formule a surgi à raison des déconvenues, des anomalies et des injustices que la pratique de l'équilibre avait multipliées. La conscience du monde, endormie par le langage fallacieux des chancelleries, s'était comme réveillée, à la vue de certaines iniquités, tel le partage de la Pologne, qu’on n’avait dépécée que pour faire de “l'équilibre.” Et il était clair que, partout, le soi-disant équilibre avait séparé des peuples qu’unissait la communauté de la race, du langage, du passé historique. De là, pensa-t-on, l'instabilité de cet équilibre. S'il pouvait reposer désormais sur la formation d' Etats qui grouperaient en autant d’unités politiques homogènes ceux qui parlent la men., langue et sont de la même race, alors, les chances de rupture diminueraient, la paix serait, autant que faire se peut, garantie.

Mais on oublia que l’élément constitutif et vital d’une nation c'est bien moins la ressemblance physiologique de ses membres, c'est moins leur passé commun et meme leur langage que la volonté de constituer une seule et même communauté politique et d’unir leurs destinées. Appliqué à la lettre, le principe des nationalités aurait dissocié les Belges, parce que Wallons et Flamands; dissocié les Suisses, parce que Romands, Alemaniques et Italiens, et cela malgré la volonté des uns et des autres de rester unis. Les Allemands, quand vint le traité de Francfort ne manquèrent pas de faire valoir que les Alsaciens parlaient un idiome allemand. Mais on peut parler allemand et garder l’âme française. La vie l’a démontré.

Le principe des nationalités est voué à la même faillite que le système de l'équilibre, à moins qu’on ne lui insuffle une âme, qu’on ne le relie à ce respect de la dignité humaire qui fait que les peuples, tout comme les individus, sont tenus de se respecter dans ce qui constitue leur commune dignité: le droit de disposer d'eux-mêmes, le droit à la vie.

Sans cette attache spirituelle, le principe des nationalités conduit à l’hégémonie d’un pouvoir politique sur les autres. Il est destructif de l’équilibre qu’il devait assurer.

L'histoire démontre que le principe des nationalités, entendu dans un sens matérialiste, a excité mair‘-s fois la ferveur impéria-

prédominance d’un seul Équilibre instable entre tous ou hégémonie d’un seul aux dépens de tous, telle est en effet l'alternative qui se pose, dès qu’un principe moral, généralement accepté, ne régit plus la vie des États.

L'hégémonie mène sous sa forme extrême à l'Empire universel. La politique qui s'inspire de ce rêve de domination sur le monde fut,

à certains moments, celle de puissances diverses. Mais qui l’a pratiquée plus et avec une préparation matérielle plus formidable que l’Allemagne? Les Empires du passé, celui de Charlemagne, celui de Charles-Quint, celui de Napoléon mélaient des ambitions spirituelles aux rêves d'extension territoriale qu'ils réalisèrent; cette collaboration de l'esprit et de la matière fait que, malgré tout, leur œuvre n’a pas été inuti à l’humanité, Od est dans la mondiale de l'Allemagne contemporaine la part des aspirations spirituelles, le souci de la justice, la volonté d’élever la vie morale, intellectuelle et juridique des peuples? Cette politique repose en réalité sur la négation pratique de toute morale, partant de tout Droit international.

Écoutez plutôt les naîtres, historiens, philosophes, juristes, qui ont sts les inspirateurs, je dirais presque les directeurs de conscience des hommes d' Etat, les Treitschke, les Lasson, professeurs et maîtres de l'opinion. Qu'est-ce qu'ils enseignent à l'unisson ? Qu'un État qui admettrait au dessus de lui une force supérieure, disparattrait par le fait même. Donc la morale, n existe pas pour lui. Ou plutôt toute la morale se réduit à un seul principe: se défendre et développer sa propre existence par tous les moyens.

D' Etat à Etat il n'y a pas de lois. Car une loi n’étant qu’une force supérieure, l’État qui en reconnaîtrait une avouerait sa faiblesse. Mais les liens qu’un État a contractés en s’engageant par conventions avec d’autres ne lobligent-ils pas tout au moins dans la mesure où il l’a voulu? Ils sont l’œuvre de sa volonté, disent ces mêmes publicistes: ils restent pour cette raison constamment subordonnés à sa volonté; ils n’ont de force obligatoire que dans la mesure où il continuerait à le vouloir. Aucun État ne peut ni ne doit risquer son existence pour un traité qu’il a signé, si, violant ce traité, il sauve sa situation mondiale. 5

Un Etat ne saurait non plus admettre au dessus de lui, sans disperaître par le fait même, un tribunal dont il doive accepter les décisions. Pas de juges internationaux. Logique avec elle-même

aurait grand tort de s'engager dans la voie que lui proposaient plusieurs délégations, notamment celle des États-Unis d'Amérique.” Ce point de vue n'ayant pas été accepté, le baron de Marchall souleva une série de q'vestions préjudicielles dans le but de persuader l’Assemblée des difficultés d’un traité universel d’arbitrage obligatoire. Ses résistances aboutirent à empêcher la rédaction d’une convention; on dut se résoudre à une simple déclaration de principe tout platonique. =

Entre les États, puisque ce ne sont ni les traités ni les tribunaux d'arbitrage qui peuvent résoudre les conflits, la guerre est comme la loi et le juge suprême; les gages territoriaux qu’elle procure par l’attaque brusquée assurent. à l’État tous les bénéfices. d’une paix imposée par la force des armes. Et c’est pourquoi l'Allemagne a pensé que de deux belligérants celui qui le premier fo” erait sur l’autre, sans souci des lois de la guerre, qui pénétrerait le lus profondément sur le territoire de l’autre, dicterait la paix, rien qu’à montrer sa carte de guerre.

Le seul principe de morale pour l’État est de vivre. Malheur aux États qui sont trop faibles pour se défendre et se maintenir par leurs propres forces! Ceux-là font faillite à leur mission. En vain se prévaudraient-ils du prétendu droit des nationalités. Celles-ci n’ont de droit à faire valoir que si elles sort représentées par des Etats assez puissants pour les faire respecter. Aussi tous les ressorts de la vie nationale doivent-ils tendre uniquer nent à la puissance de l’Éiat: une fierté, un orgueil sans bornes voilà les vertus publiques.

Tele sont les principes de ce nouveau Code de justice ou plutôt d’injustice internationale. Où ils ont conduit l'Allemagne et le monde, chacun le sait.

Ce qui échappe parfois à l’attention, c’est l’origine intellectuelle de cette catastrophe sans précédents. J'ai essayé de vous prouver qu’elle remonte au temps où certains juristes, dès l’époque de la Renaissance, voul ent prendre possession à titre exclusif et sans aucun partage du domaine spécial de leur activité scientifique,

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proclamèrent la séparation du droit d'avec la morale et d'avec la aux interprètes de ces disciplines connexes une sorte de congé brutal, ‘“Sjkte theologi in munere alieno.” s dans un ordre

Est-ce à dire qu'à ce courant tout ait cédé, que les enseignements du passé aient été définitivement oubliés, que la tradition n'ait plus gardé d'emprise sur les Ames?

Non assurément,

Tandis que divers mouvements séparatistes ébranlaient plus

L' Europe restait pénétrée, dans ses fibres indestructibles, de l'esprit de vie que lui avaient communiqué de longs âges de foi. D'autre part l’interdépendance des peuples et, par conséquent, l impossibilité de garder pratiquement l’attitude égoïste et amorale de la non-intervention, éclataient avec de plus en plus d’évidence, à eg que les communications devenaient plus faciles et plus rapi-

En même temps que les traités et les convent ons, comme celles

de La Haye, allaient se multipliant, de grandes Unions internationsles se constituaient et servaient coinme d' instruments, chaque

jour plus perfectionnés, à la vie inte nationale. L'Union postale et devenait presque universelle; les institutions protectrices des œuvres de l- des marques de fabrique et des brevets d'invention étendaient leur réseau; la protection légale des travail. leurs se faisait internationale, tandis que des unions monétaires ou douanières, plus restreintes, se constituaient La solidarité des nations prenait figure dans des institutions de droit public. Ainsi deux courants poursuivaient leur marche: d’un côté, une » une morale publique, une organisation militaire qui tendaient à l’exaltation de l’État et au développement de celui-ci jusqu’à l'hégémonie totale et sans limites sur le monde; de l'autre, une survivance chrétienne qui inclinait les Etats aux accords et aux Organisations dictés par la loi universelle de-charité, obli i pour les collectivités comme pour les individus. La rencontre de ces deux courants c’est la guerre actuelle.

Les États auront à choisir, quand viendra l'heure du grand règlement de compte: ou se réserver une souveraineté absolue, et, dans ce cas s’exposer pour l'avenir à des luttes à outrance, ou renoncer à l'absolu de cette souveraineté, créer les institutions qui en tempèrent l’exercice, tout à l’avantage du bien commun des nations.

Mais, s'ils adoptent le second parti, qu’ils se gardent d’une illusion dangereuse qui consisterait à croire que la société dus nations

à coup de décrets. Non, il ne suffirait pas de forger une constitution internationale, plus ou moins calquée sur celle des pays qui pratiquent le régime parlementaire et la séparation des pouvoirs.

Cela devra venir à son heure, non comme une charte artificielle et sans lendemain, mais comme l'expression même d’un ordre et d’une vie durable enfin recouvrés. Aussi, nous semble-t-il bien moins important de décrire Par avance l’organisation constitutionnelle de cette société des nations que de lui insuffler un esprit. Avant de recevoir une forme juridique il faudrait qu’elle eût une âme, une part de divin.

C’est à l’opinion qu'on fait appel pour donner force spirituelle aux règles des traités, aux jugements des tribunaux d’arbitrage. Elle est la reine du jour. Pour éclairer cette opinion, dit-on, il faudrait qu'une sorte de déclaration des droits et des sanctions mit le monde entier au courant de ce qui est permis et de ce qui est

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défendu, averttt quiconque aurait le dessein de violer la loi commune des risques auxquels il s’exposerait. En cas d' incident ou de conflit grave, des commissions d’enquête internationales mettraient l’opinion universelle au courant des faits, démentiraient sur-le-champ les mensonges qui n’ont que trop souvent allumé les guerres passées. Et si, malgré tout, une nation s’insurgeait et voulait employer la force, sans attendre l'arrêt de justice, alors la force de tous devrait se retourner contre elle. Tout cela est désirable, tout cela s'impose, mais tout cela aussi exige que l’opinion se retrempe aux sources spirituelles qui lui donneront lumière et force.

En somme on fera confiance à l'opinion et aussi, il faut bien le reconnaître, à la loyauté réciproque des nations. Cette foi à la loyauté des Etats a été mise à de trop rudes épreuves pour qu’il ne soit pas nécessaire avant toutes choses de la raffermir à la fois par des garanties tangibles et par de solennelles promesses. Rien ne pourrait suppléer à cet égard, comme première condition d’un retour à la confiance générale, les restitutions et les réparations qui seraient subies et acceptées par ceux qui, dans le passé, violèrent la parole jurée. En outre, dit-on, on imposerait à tous les chefs d' Etats, aux membres de tous les gouvernements, un serment à

nouvelle Constitution internationale. Comme on ne conçoit pas de serment sans la foi en Dieu, on rétablirait par le fait même entre l'ordre spirituel et l’ordre temporel les communications que les erreurs séparatistes ont voulu briser. On voudrait encore que l’enseignement public, à tous les dégrés, inculquât aux consciences le loyalisme international. Rien de mieux. Mais c’est reconnaître, et voilà l'essentiel, que le bon ordre international n’est pas seulement affaire de science, mais affaire de conscience.

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