‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 32 sur 104 · MS À · texte numérisé non relu

MS À

prouve que la raison et la justice étaient du côté de l’empereur, Charles- Quint *.

Albéric Gentilis, né à San Ginesio (Marche d’Ancône), le 14 jan- éPa vier 1550, mort le 19 juin 1608, publia, en 1583, un traité De jure belli, dont les développements et l'esprit semblent avoir suggéré à Grotius l'idée de son ouvrage sur le même sujet ; et, en 1589, un livre sur le droit d’ambassade, De legationibus, qu'il dédia à sir Philippe Sydney, et dans lequel il discute entre autres la question de savoir si le caractère public des ambassadeurs s'étend aux États près lesquels ils ne sont pas accrédités. Gentilis résout la question négativement, et, comme Ayala, il dénie d’une manière générale aux rebelles tout droit d’ambassade ; il va plus loin et soutient que, mème en cas de guerre civile, le droit de représentation ne prend naissance qu'autant que les deux partis sont égaux en forces, de sorte que les rebelles puissent être regardés comme des ennemis publics. Par contre, il n'’admet pas que les différences de religion affectent le droit absolu d’accréditer des agents au dehors, parce que, suivant lui, quand mème deux peuples se considèreraient et se traiteraient mutuellement comme hérétiques ou schismatiques, ces peuples n’en sont pas moins soumis au règles générales du droit des gens.

Gentilis étend les immunités des ambassadeurs aux personnes qui les accompagnent, aux biens qu'ils possèdent et aux maisons qu'ils habitent ; mais il réserve à lappréciation de la juridiction territoriale, à l’action des tribunaux civils ordinaires, tous les contrats passés pendant la durée de la mission.

Enfin il examine les qualités nécessaires à un ambassadeur ; 1l en dresse une énumération aussi nombreuse que celle des qualités qui, pour Cicéron, constituent un orateur parfait. Ainsi il veut notamment qu'un ambassadeur soit éloquent, possède de grandes connaissances en histoire et en philosophie politique, ait de la dignité dans les manières, de la prudence et de la fermeté dans le caractère, et défende à outrance la vérité et la justice *”,

* Wheaton, Hist., t. I, pp. 41-47 ; Cauchy, t. Il, pp. 29-32 ; Hallam, Int:, v. II, pp. 78-80 ; Cantu, Hist. univ., t. XV, p. 407 ; Grotius, Le droit, proleg., S 38; Fiore, t. I, p. 34; Halleck, ch. 1, $ 14 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t: I, pp. 35:36 ; New American cyclopædia, v. Ayalu ; Nys, Le Droit de la guerre, p. 173.

*” Wheaton, Hist., t. I, pp. 49-52 ; Cauchy, &. Il, pp. 33-38 ; Grotius, Le droit, proleg., $ 38 ; Réal, Science, t. VIII, pp. 617, 618; Hallam, Int., v. II, pp. 80-82; Cantu, Hist. univ., t. XV, p. 408 ; Manning, pp. 18-20 ; Ompteda, Litt., t. I, p.168; Kaltenborn, Die Vorlüufer ; Hautefeuille, Hist.,

J, de Hevia Bolanos.

Jean Bodin.

Peckius.

Santerna,

Grot us,

521 ESQUISSE IHISTORIQUE

Parmi les ouvrages importants sur le droit des gens qui se rapportent à cette période, nous devons citer encore la Curia plulippica (Curie philippique), de l’Asturien Juan de Hevia Bolanos, qui acheva au Pérou en 1615 ce livre, où sont traitées avec beaucoup de savoir de nombreuses questions de droit commercial et maritime ; — le traité de politique de Jean Bodin, paru en 1577 à Paris sous le titre : De la République ; — les études du belge Peckius, Ad rem nauticam (Sur les affaires nautiques), publiées en 1556 ; —et le traité du Portugais Santerna, De mercatura (De la marchandise), en 1623.

Quoi qu'il en soit, ni l’œuvre de Machiavel, ni celles de Vitoria, d’Ayala ou de Gentilis ne renferment une théorie de droit international à la hauteur de cette phase de l’histoire. Il fallait un homme capable de dominer toutes les grandes questions qui agitaient la société européenne au seizième siècle et pendant les premières années du dix-septième, un homme qui ne füt étranger ni à la religion, ni à la politique, ni à la philosophie, ni à l’histoire, et qui, de plus, sùt donner de l'unité à ses idées et les systématiser. Cet homme qui devait jouer ce rôle important dans l’histoire de l’hu= manité, a été Hugo Grotius, né à Delft le 10 avril 1583, mort à Rostock le 28 août 1645.

Sous Louis XIII, Grotius vint en France, où il se consacra à son grand ouvrage sur le Droit de la querre et de la paix, qui l'occupa durant dix-huit mois, c'est-à-dire depuis le commencement de l’année 1623 jusqu'au mois de juin 1624. L'’impression de la première édition, dédiée à Louis XII, fut commencée au mois de novembre de la même année et terminée en mars 1625. En 1627, le livre fut condamné par la cour de Rome.

Quelque remarquables que soient les autres ouvrages de Grotius, il faut convenir que son Droit de la querre et de lu paix est le plus important, celui qui a légué le nom de son auteur à la postérité. Sans cette œuvre remarquable, Grotius, qui a vécu dans le siècle de Scaliger, de Bellarmin, de Mariana, de Sarpi, de Bacon, de Pascal et de Hobbes, n'aurait point dépassé les limites qui séparent le publiciste ordinaire de l’homme de génie.

S'il faut en croire Ompteda, le Droit de la querre et de la paix, adopté comme livre de texte dans toutes les universités, compta

pp. 267, 268 ; Fiore, t. I, pp. 36, 37; Heffter, $ 10, p. 21, note 3 ; VMergé, Précis de Martens, t. I, p. xvi, note 1 ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. I, pp. 36, 37; New American cyclopædia, v. Gentilis ; Nys, Le Droit de la guerre, p. 183 ; Alcorta, Curso, &. I, chap. VII.

jusqu'en 1758 quarante-cinq éditions. Hallam reconnaît que le traité de Grotius fait époque dans l’histoire philosophique aussi bien que dans la politique de l’Europe, et que trente à quarante ans après sa publication il était encore cité comme autorité par les professeurs des universités et placé au premier rang des livres indispensables pour l'étude du droit civil.

L'œuvre de Grotius a été sérieusement combattue dans sa méthode et ses tendances par quelques publicistes. Un des arguments qu'on a invoqués contre elle consiste à dire que l’auteur, trop préoccupé de la jurisprudence romaine, a souvent perdu de vue l’idée philosophique du droit. Quelque grave que cette critique paraisse au premier abord, on en appréciera mieux la véritable portée, si l'on se rappelle que, mème de nos jours, on se plait encore à chercher dans la législation et la jurisprudence romaines les sources du droit international, et qu’une célèbre école moderne, l’école historique, représentée en Allemagne par Savigny entre autres, à défendu et continue de défendre des prétentions supérieures à celles de Grotius.

Selon J.-J. Rousseau, Grotius a confondu le fait avec le droit et les devoirs avec la pratique des nations. Hallam, réfutant l’opinion du publiciste de Genève, trouve que, si Grotius a reconnu la légitimité de l'esclavage et proclamé la soumission complète aux princes, 1l n’est cependant pas allé jusqu'à sanctionner la servitude personnelle ; le premier principe de la philosophie de Grotius est le respect de ce quil considère comme une vérité divine ; sil s'est quelquefois trompé dans l'application de ce principe, son erreur est due aux idées de son époque ; enfin ceux qui condamnent d'une manière absolue le principe d’autorité ne peuvent apprécier son livre avec justice et impartialité. Pour nous, objection fondamentale opposée à Grotius nous semble des plus faciles à combattre ; elle ne repose que sur le point de vue exclusif et mcomplet adopté par l’auteur qui la met en avant. En effet une méthode supérieure à celle de Rousseau lui-même aboutit forcément à cette conclusion : que les faits constituent aussi une théorie ; qu'il existe un rapport intime entre le fait et l’idée qu'il manifeste ; et que l’histoire, comme l’a dit un publiciste contemporain, est la métaphysique en action de l'humanité. Si Grotius s’en est généralement tenu aux faits, il n’y a là aucun juste motif de blâme. Au contraire, il mérite une considération et un respect bien plus grands encore pour avoir su éviter, avec ce bon sens pratique qui le distingue, les dangers de nouvelles et injustifiables théories.

Cependant le Droit de la querre et de la paix est loin d’être un ouvrage complet. Comme tous les grands publicistes, Grotius est avant tout un homme de son temps. Son mérite est d’avoir soulevé des questions de droit international ; son défaut, de n'avoir pas suffisamment précisé les bases de son livre. Pour Grotius, en réalité, le droit de la guerre n'existe pas ; à ses yeux toute guerre est un fait anti-juridique et anti-social ; la seule chose qu'il admette, c’est que, quand ce fait s’est produit, on doit faire respecter autant que possible les devoirs de l'humanité ; par conséquent le principe sur lequel il a édifié son œuvre n'est ni justifié ni fondé sur la raison. Aussi depuis Grotius, la tendance de tous les publicistes, comme nous le verrons plus loin, a-t-elle été d'éviter cette grave difficulté, qui, laissant le droit international sans raison d’être, l'érigeant jusqu’à un certain point en fait passager et transitoire, compromet l'existence de tous les autres faits et nie logiquement l'histoire et la soeiété elle-mème.

Toutes les autres critiques élevées contre Grotius et ses œuvres sont superficielles et, pour ainsi dire, étrangères à leur objet ; ou bien elles sont dictées par un esprit manifeste de partialité. |

Il existait depuis longtemps deux traductions françaises du Droit de la querre et de la paix : Vune par M. de Courtin, publiée au dix-septième siècle ; l'autre par Barbeyrac, en 1746 ; mais ces deux traductions, incomplètes et insuffisamment exactes, ne répondaient. plus aux besoins de notre temps, d'autant plus que le second traducteur confesse s'être « donné la liberté de suppléer des transitions, de transporter des pensées, de changer l’ordre des périodes, de faire passer des notes dans le texte et vice versd, d'abréger certains passages, » etc., de sorte qu'on pouvait dire avec raison que Grotius était peu connu en France. C'est ce qui a engagé M. Pradier-Fodéré, professeur de droit public et d'économie politique au collège arménien dé Paris, à entreprendre une nouvelle traduction,:laquelle a paru en 1867.

M. Praädier-Fodéré a trâduit Grotius aussi fidèlement que possible, en suivant de très près le texte, préférant l'exactitude à l’élégance du style; il a accompagné sa traduction d’un choix de notes empruntées aux commentateurs qui l'ont précédé, Gronovius, Barbeyrac, etc., et de notes nouvelles, ayant surtout pour objet de mettre l'œuvre de 1623 en harmonie avec l’état actuel de la science et de montrer dans quelle mesure elle a contribué aux conquêtes du droit public contemporain,

Là an. CPU

DNS Die JU DA UE MS NET PE | GPS UP PE M D MIS SR PA Le DRE BR

Le livre de M. Pradier-Fodéré est précédé d’un essai biographique et historique, dans lequel il fait parfaitement ressortir l’importance des travaux de Grotius et l'influence qu'ils ont exercée sur les mœurs politiques du monde civilisé ; enfin une table analytique des matières complète la vulgarisation, entreprise par son nouveau traducteur, d’un ouvrage qu'on peut considérer comme la source mère de la science du droit moderne (1) *.

TROISIÈME ÉPOQUE. DEPUIS LA PAIX DE WESTPHALIE JUSQU'A LA PAIX D'UTRECHT, — 1648-1713.

C'est avec raison que l’on a regardé la paix de Westphalie (2) comme le point de départ de l’histoire du droit international moderne et comme la base des rapports de peuple à peuple jusqu'à

1. M. Pradier-Fodéré ne s’est pas borné à traduire, à annoter, à commenter les principaux publicistes et surtout les créateurs du droit international moderne; il a aussi écrit plusieurs ouvrages sur le droit public, le droit administratif et le droit commercial: Nous citerons entre autres son dernier livre, qui est en quelque sorte le résumé, le compendium de ses travaux antérieurs, et sur lequel M. Franck, membre de l’Institut, a présenté au mois d'octobre 1869 un rapport à l’Académie des sciences morales et politiques. Les Principes généraux de droit, de politique et de législation, d’après le jugement du rapporteur, sont à la fois un manuel et un dictionnaire général de jurisprudence, de droit constitutionnel, administratif et international ; la conscience éclairée des lumières de la philosophie — et la philosophie de M Pradier-Fodéré est profondément spiritualiste — est la source d'où l’auteur fait découler les principes des lois qui doivent gouverner des peuples civilisés.

*, Franck, Réformateurs et publicistes de l'Europe, dix-septième siècle, pp. 253-332 ; Glafey, Geschichte des Rechts der Vernunft, p. 98; L. de Neumann, Éléments, 8 4, p. 17 ; Pradier-Fodéré, Essui biographique dans Le droit de Grotius ; Wheaton, Hist., t. I, pp. 53-62 ; Cauchy, t. II, pp. 39-45 ; Hallam, Int. to the lit., vol. II, pt. 3, ch. 4 ; Cantu, His. univ, t. XV, pp. 408 et seq.; Laurent, Hist ,t. X, pp. 477 et seq. ; Phillimore, Com., vol. I, préf., pp. x1, xi1 ; Manning, pp. 20-25; Ward, Hist., vol. IT, ch. 18; Mackintosh, Miscel. works, vol. I, pp. 54-57, 355 et seq. ; Paley, Principles, préf. ; Fiore, Nouv. droit int. pub., t. I, ch. 2 ; Halleck, ch. 1, $ 14 ; Réal, Science, t. VIII, pp. 545 et seq. ; Heffter, $ 5 : Martens, Précis, $12 ; Garden, Traité, t. I, pte. 1, p. 59; Schlegel, Vorlesungen, pp. 421 et seq. ; Ompteda, Lit., t. II ; Luden, Hugo Grotius ; Butler, Life of Grotius ; Burigny, Vie de M. Hugo Grotius ; De Brandt et Cattenbourg, Vie de Grotius ; Desjardins, Les derniers progrès du droit international, Revue des Deux Mondes, 15 janvier 1882, p. 331 ; Nys, Le Droit de la guerre, p. 154; New American cyclopædia, v. Grotius ; Alcorta, t. I, p. 385 ; Card, La guerre conlinentale, p. 14.

2. Dumont, Corps dipl., t. VI, pte. 1, p. 550; Léonard, Recueil, t. III ; Traités publics de la maison royale de Savoie, t. I, p. 552.

Prix de Westphalie.

=. Kindes guerres de religion. — La Prusse formaut contrepoids à l’Autriche.

la révolution française. Les traités célèbres qui ont rendu la paix à l’Europe en 16/8, ont en effet proclamé la légitimité de la réforme, consacré en droit une entière égalité entre le catholicisme, le luthéranisme et le calvinisme, fermé l'ère des luttes religieuses et mis un terme aux guerres qui avaient déchiré si longtemps PAllemagne, facilité enfin l'agrandissement de la Prusse, qui devait désormais servir de contrepoids à la puissance de la maison d'Autriche.

Peu de temps après la paix de Westphalie, l'Espagne et la France signaient le traité dit des Pyrénées {1), qui eut pour double résultat d'amener l'union de l’infante Marie-Thérèse avec Louis XIV et de préparer l'avènement de la dynastie des Bourbons au trône d’Espagne.

La paix de Westphalie coïncide avec l'apparition de nouveaux publicistes qui se sont donné pour tâche d'approfondir les principes du droit des gens, et avec l’établissement de légations qui, par leur caractère de permanence, ont si puissamment contribué à la stabilité des relations internationales.

Depuis la paix de Westphalie jusqu’à la paix d'Utrecht, c'est-à-dire pendant une période d’un peu plus d’un demi-siècle, la politique internationale fut dominée par les prétentions de Louis XIV, qui s’efforca non seulement d’étendre les limites de la France jusqu'au Rhin, mais encore de s’emparer de la souveraineté sur l'Espagne et ses immenses colonies. Ces guerres furent suspendues par les traités d’Aix-la-Chapelle en 1668 (2), de Nimègue en 1678 (3) et de Ryswick en 1697 {4). Durant cette période les Provinces-Unies s'allièrent tantôt avec la France, tantôt avec l'Angleterre, selon les craintes que leur inspirait l'agrandissement de l’une ou de l'autre de ces puissances. Pendant ce temps l'Angleterre, de son côté, achevait sa révolution politique, et l'attitude de son gouvernement, secondée d’ailleurs par sa position géographique, l’isolait dans une certaine mesure des affaires du continent *.

1. Dumont, t. VI, pte. 2, p. 264: Léonard, t. IV, 9000 pp.-1.,.67:

Page 1