Dumont, t. VII, pte. 1, p. 365 ; Léonard, t. IV
4, Dumont, t. VII, pte. 2, pp. 381, 386, 399, 408, 421, 422.
* Wheaton, Hist., t. [, pp. 107 et seq ; Cauchy, t. I, pp. 499 et seq.s Cantu, Hist. univ., t. XV, pp. 327 et seq. ; t. XVI, pp. 1 et seq. ; Laurent, Hist., t. XI; Mirafiores, Memoria historico legal ; Mignet, Négociations, &. I; Capefigue, Richelieu ; Mariana, Hist. general, t. IV ; Coxe, L'Espagne, tv. I ; t. II, pp. 1-18; Rivas, Succession ; Hume, Hist., t. IT ; Halleck, ch. 1, $ 16; Garden, Traité, t. I, pte. pp. 60 et seq.; Lawrence, Commentaires, p. 107.
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C’est à dater de la paix de 1648 que les États européens ont commencé à entretenir entre eux des rapports plus intimes, plus fréquents, à se trouver tellement en contact que les changements opérés dans l’un ou l'agrandissement territorial d’un autre ont exercé une influence plus ou moms marquée sur la situation de tous. C’est dans ce nouvel ordre de choses qu’a pris sa source le principe qui, en se développant, à fini par constituer la base du droit international européen : nous voulons parler de l'équilibre des grands États *.
Mais comme dans les relations internationales il n'y a pas de principe qui ne renferme en soi ou ne crée un droit et des devoirs corrélatifs, ce principe de l'équilibre européen a logiquement et nécessairement donné naissance à ce qu'on appelle le droit d’intervention, que nous trouverons plus ou moins directement en jeu dans les questions de prépotence, de conquêtes et d'équilibre dont nous aurons à nous occuper (1)"*
Les résultats de la paix de Westphalie, permanents quant au fond, ne le furent pas dans leur application, à cause de la politique adoptée par Louis XIV. Au lieu de se borner à maintenir la prépondérance de la France sur les deux branches de la maison d’Autriche, ce souverain menaça à la fois Pindépendance de la Hollande et de l'Allemagne et la suprématie de l'Espagne sur ses provinces des Pays-Bas. Cette conduite du monarque français hâta la révolution de 1688 et poussa l'Angleterre à entrer dans la ligue d’Augsbourg. Un autre fait vint compliquer encore la situation déjà si critique de l'Europe ***
La ligne masculine de la maison régnante en Espagne était à la veille de s’éteindre avec Charles IT. Les souverains d'Autriche, de France et de Bavière élevèrent chacun les mêmes prétentions au trône d'Espagne ; et quoique Louis XIV eût renoncé à tous droits du chef de son mariage avec l’infante Marie-Thérèse, il n'hésita pas à les revendiquer de nouveau en faveur des enfants provenant de ce même mariage. L'Europe était intéressée à combattre Îles plans de Louis XIV, aussi bien que ceux de lPempereur d'Autriche, afin d'empêcher la prépondérance absolue que lun ou l’autre
* Wheaton, Hist., t. I, pp. 110 et seq. ; Cauchy, t. LI, pp: 127 et seq. ; Heffter, S 9 ; Laurent, Hist. ENT:
(1) Voir le livre IT.
RaWheaton,; ist, t°1/pp.110et seq: ; Heffter, $ 9. :
** Mignet, Négociations, t.1; Wheaton, fist. Le 1. pp. 114,115; Laurent, HT t. XI,
Équilibre européen,
Droit d'inter.
vention,
Louis XIV et sa politique depuis la paix de West phalie,
Guerre de succession en
Espagne,
La paix d'Utrecht. — Fin de la guerre de succession.
aurait acquise en obtenant le trône vacant pour un prince de sa famille.
Cette question de succession dynastique absorba donc avant toute autre l’attention de la politique européenne; elle eut pour résultat final le célèbre testament de Charles IT, qui instituait héritier universel de la couronne d'Espagne le duc d'Anjou, petitfils de Louis XIV ; à défaut du duc d'Anjou, le duc de Berry ; à défaut de celui-ci, l’archiduc Charles d'Autriche, et après ce dernier le duc de Savoie. L’acceptation de ce testament par Louis XIV eugendra la guerre sanglante et désastreuse qui se termina par la paix d’Utrecht en 1713 (1), *.
Ce traité reconnaissait le droit d’une des branches de la maison de Bourbon à la couronne d'Espagne, mais à condition que cette couronne ne serait jamais réunie à celle de France. Il accordait en même temps à la maison d'Autriche la possession de la Belgique, du Milanais et du royaume de Naples (2), qui jusque-là avaïent dépendu de la couronne d'Espagne. Il sanctionnait de nouveau la légitimité de la révolution anglaise de 1688, en garantissant la succession au trône d'Angleterre dans la maison de Hanovre.
Jusqu’à l’époque de la révolution française le traité d’Utrecht a été invariablement confirmé par tous les traités qui l'ont suivi. Le premier grand traité de paix dans lequel il n'en soit pas fait mention, est celui conclu à Lunéville en 1801 (3) ; la paix
d'Amiens de 1802 (4) le passe également sous silence ; mais on le
voit cité de nouveau et partiellement revalidé dans les traités de Paris de 1814.
1. De Clercq, Recueil, t. I, p.1 ; Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 322 et seq.; Ch. Calvo, t. IT, pp. 109, 115 ; Castro, Collecçao, t. II, p. 243; Cantillo pp. 75, 87, 127 ; British and foreign stale papers, v. XXXV, p. 8195; Savoie, t. II, pp. 287 et seq.
* Mignet, Négociations, t. I, p. LXvV et seq.; Wheaton, Hist., ©. I, pp. 115 et seq. ; Cauchy, t. I, pp. 505 et seq. ; Cantu, Hist. univ., t. XVI, pp. 440 et seq. ; Capefigue, Louis XIV, t. IV ; Laurent, Hist., t. XI, pp. 57 et seq; Lafuente, Hist., t. XVIII, pp. 30 et seq. ; Mariana, Hist., t. IV, pp: 193*et seq. ; Schoell, Hist., t. I, pp. 187 et seq.; Flassan, Hist., t. IV, pp183 et seq.; Miraflores, Memoria historico legal sobre las leyes de sucesion 4 lu corona de España ; Ferrer del Rio, Hist. del reinado de’ Carlos IT, t. I, pp. 117 éLiset.
2. Le traité de Vienne de 1738 (Wenck, t. I, p. 88; Savoie; ct Ir: p.497) transmit le nouveau la souveraineté duroyaume de Naples à une des branches de la maison de Bourbon. |
3. De Clercq, t. I, p. 424 ; Martens, 1eédit., t. VII, p 6538/0880, t. VII, p.296 ; Neumann, t. I, pp. 1, 16.
4. De Clercq, t. I, p. 484 ; Ch. Calvo, t. VI, p. 354; Martens, 1" édit, Suppl,, t. I, p. 563; 2° édit., t. VII, p. 404; Cantillo, p. 702,
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Comme on le voit, importance de la paix d’Utrecht au point de vue du droit international européen est immense. Wheaton dit dans son Histoire que le modus vivendi, l’état de la partie centrale de l’Europe reposait encore sur les bases de cette paix. Gela a cessé d’être entièrement exact depuis la guerre que la France et l'Italie ont soutenue contre l'Autriche en 1859, surtout depuis celle de 1866, qui a abouti à la paix de Prague (1) et à la formation de la confédération de l'Allemagne du Nord, et, plus récemment, depuis le conflit entre l'Allemagne et la France en 1870-71, qui a eu pour résultat la constitution de l'empire allemand *.
Depuis le traité de Nimègue en 1678 jusqu’à la guerre qu’elle
Droit mari-
time
et. or-
entreprit en 1689 pour rétablir Jacques IT sur le trône d'Angleterre, donnances de
la France s'occupe très sérieusement de développer ses ressources maritimes. C'est à cette pensée que répond la publication de l’ordonnance de 1681, dans laquelle on condensa à la fois les ordonnances sur la marine édictées en France depuis le règne de Charles VI en 1400, et les coutumes maritimes renfermées dans le Consulat de la mer. On s'explique que, réunissant ainsi en corps de doctrine les principes et les règles consacrés relativement aux prises maritimes et aux autres points de cette partie si importante du droit international, la grande ordonnance de Louis XIV ait acquis une autorité considérable dans les tribunaux de presque tous les États maritimes de l'Europe et principalement en Angleterre.
L'ordonnance de 1681 admettait le principe, établi par le Consulat de la mer, que les marchandises ennemies transportées par un navire neutre sont de bonne prise; mais, par un déplorable esprit d'exclusivisme, elle repoussait, par contre, cet autre principe, que les marchandises neutres chargées sous pavillon ennemi ne peuvent être capturées.
L'Espagne, se mettant en contradiction avec son fameux Consulat de la mer, adopta la même règle de conduite, tandis que les autres nations maritimes de l’Europe s’en tinrent aux principes ra-
(1) Archives dipl., 1886, t. III, p. 200 ; Moniteur, 1866, p. 1086.
* Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht ; Mignet, Négociations, t. I, p. xcvir; Ch. Giraud, Le traité d Utrecht, Wheaton, Hist., t. I, pp. 126-128; Torcy, Mémoires, t. III pp. 245 et seq.; Mably, Le droit, t. II, pp. 60 et seq.; Goldsmith, Hist., t.IIT, pp. 479 et seq. ; Mariana, Hist., t. IV, p. 288 ; Hist. of the war of succession in Spain ; Belando, Hist. civil, pte. 3; Lafuente, Hist., t. XVIIT, pp. 317 et .eq.; Cantu, Hist. univ., t. XVI, p. 454; Laurent, Hist., t. XI. pp 127 et seg:; Schoeëell, :Hist., t, I, pp. 194 et seq.; Flassan, Hist., t. IV,pp. 259 et seq.; Garden, Hist., t. Il, pp. 305 et seq ; Cantillo, Trutados, pp. 75 et seq.
Règle : navires libres, marchandises
libres.
tionnels du droit des gens et se bornèrent à confisquer les marchandises appartenant à l'ennemi. Cette pratique, toutefois, tomba peu à peu en désuétude, et l’on vit généralement prévaloir la règle désignée sous le titre de : navires libres, marchandises hbres.
En 1604, la Sublime Porte consentit que la marine française protégeât les marchandises ennemies contre les navires de guerre ottomans. Ce même principe fut consigné plus tard dans les différents traités que la Turquie conclut successivement avec les autres États de l’Europe.
Le traité des Pyrénées, qui, en 1659, mit fin à la guerre entre la France et l'Espagne, stipulait que, si l’une ou l’autre des parties contractantes s’engageait dans une guerre avec une tierce puissance, les marchandises ennemies transportées par des navires neutres ne pourraient être confisquées, et que, par contre, les marchandises neutres embarquées sous pavillon ennemi seraient sujettes à la'confiscation, Ces stipulations, particulières à la France et à l'Espagne, sont comme on le voit, l’'antécédent, la base conventionnelle des clauses correspondantes de l'ordonnance de la marine de 1681 *.
Bien avant la paix d’Utrecht, l'Angleterre avait par de nombreux traités reconnu la règle : navires libres, marchandises hbres ; on peut citer notamment ses traités de 1654 (1) avec le Portugal, de 1677 (2) avec la France, de 1674 (3) et de 1688 (4) avec la Hollande.
Dans le premier, l'Angleterre admettait non seulement la règle de navires libres, marchandises libres, mais encore le principe corrélatif de navires ennemis, marchandises ennemies et con fiscables. Cette clause a continué d’être en vigueur jusqu'en 1810, faisant partie intégrante de la législation internationale des deux royaumes.
Dans le traité qu’elle conclut avec la France en 1677, l’Angleterre sanctionna de nouveau la mème règle, les mêmes doctrines.
* Valin, Commentaire ; Wheaton, Hist., t. I. pp. 147 et seq. ; Hautefeuille, Hist., pp. 175 et seq., 264; Azuni, Système, t. I, pte: 1, ch.3; art.14; Cussy, Phases, t. I, liv. 1. tit. 1, $ 5; Cantu, Hist. univ., tt: XITIT, pp.583 et seq.; Marshall, Marine insurance, p. 12 ;;Gessner, pp. 53, 34; Bédarride, Droit, com., t. I, pp. 26, 27 ; Lebeau, Nouv. code, t. I, pp. 91 et seq.
(1) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 82; Castro, t. I, p. 168 ; Herstlet, m1, D: | (2) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 327; Léonard, t. V.
(3) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 282.
(4) Dumont, t. VII, pte. 2, pp. 222, 238.
Son but était de protéger son commerce contre les corsaires français, tandis que la France, en adhérant à des principes qui s'éloignaient de ceux inscrits dans ses propres lois sur les prises, y gagnait des abaissements de tarifs, grâce auxquels elle agrandissait le débouché de ses produits manufacturés sur le marché anglais,
Les deux règles : navires libres, marchandises libres, et navires ennemis, marchandises ennemies, furent reconnues par la Hollande et par les traités de 1663 (1) entre la France et le Danemark, et de 1672 (2), entre la France et la Suède. On en retrouve également la consécration formelle dans les traités de 1670 entre la Suède et le Danemark, de 1661 (3), de 1666 (4) et de 1670 entre la Suède et la Grande-Bretagne, et celui de la mème année entre cette dernière puissance et le Danemark (5), enfin dans la plupart des conventions spéciales de commerce et de navigation qui ont été signées depuis la paix d'Utrecht entre l'Angleterre et la France, la Hollande et l'Angleterre, la France et la Hollande *.
À cette même époque, les lois qui définissaient la contrebande de guerre reçurent aussi une certaine extension. Une ordonnance française restreignait cette espèce de contrebande aux munitions de guerre ; cependant Valin assure que, dès le commencement du X VIII siècle, on assimilait la poix et le coton à la contrebande de guerre. Le traité conclu en 1742 (6) entre la France et le Danemark qualifiait de contrebande de guerre, outre les objets que nous venons de mentionner, la résine, les mâtures, la laine, les bois de construction, les cordages, enfin tout ce qui est nécessaire à l'armement des navires. Cette signification étendue, ainsi donnée à la contrebande de guerre pendant cette troisième époque historique, était fondée sur le caractère spécial des luttes engagées entre les diverses nations de l'Europe, et sur les subtilités mises en avant par les publicistes du temps. Grotius, par exemple, établissait une distinction entre les choses qui peuvent servir pour la
) Dumont, t. VI, pte. 2, p. 436 ; Léonard, t. V.
) Dumont, t. VII, pte. L. p. 166 ; Léonard, t. V.
) Dumont, t, VI, pte. 2, p. 383 ; Herstlet, v. II, p. 324. ) Dumont, t. VI, pte. 3, p. 83.
9) Dumont, t. VII, pte. 1, p. 132; Herstlet, v. I, p.186.
* Bynkershoek, Ouæst, lib. 1, cap. 13, 14; Valin, Trailé,; ch. 5, $5;: Wheaton, Hist., &. I, pp. 157 et seq.;, Cauchy, t. II, pp. 171 et seq. ; Jenkinson, Discourse, p. 48 ; Gessner, pp. 228 et seq.; Hautefeuille, Hist., pp. 198 et seq., Martens, Manuel, pp. 43, 60, 62.
(6) De Clercq, t. I, p, 46; Koch, t. I, p.343; Wenck, t. I, p. 591 : State papers, v. XXXV, p. 1263.
Contrebande ‘de guerre,
Droit de blocus.
Droit de visite.
guerre, celles qui ne peuvent servir, et celles qui peuvent servir ou non, Selon les circonstances ; or il est évident qu'une classification si arbitraire permet de justifier toute espèce de capture *.
Le droit de blocus constitue un autre des traits caractéristiques de cette époque. Il Hmite ou nie la fac:lté pour un neutre de trafiquer avez un port assiégé et dont la reulition est tentée par un belligérant. D’après une ordonnance promulgues en 1630, les États généraux de Hollande pratiquaient le droit de biocus, conformément aux principes qui furent reconnus plus tard par les publicistes et finalement sanctionnés par diverses nations. maritimes ; cependant ils ne semblent pas être demeurés longtemps fidèles à leurs doctrines. Il s’en écartèrent en effet par les mesures qu'ils décrétèrent en 1652 contre le commerce anglais, et par la convention qu'ils signèrent à Londres en 1689 (1), laquelle leur interdisait tout commerce avec les ports de France, bien qu'ils ne fussent pas alors en état d'hostilité contre Louis XIV.
Le blocus de toutes les côtes ou de tous les ports d’un État ne saurait s'excuser ni se légitimer attendu quil nest jamais possible de le rendre réel et effectif, et de tout temps les nations neutres y ont opposé d’énergiques protestations. Plusieurs traités du XVII° siècle reconnaissent formellement aux neutres le droit de continuer leur commerce avec l’ennemi, ou n'excluent de cette liberté de trafic que les articles de contrebande de guerre et les ports en état de blocus *. |
Les compilations ‘les plus anciennes du droit maritime, notam=ment le Consulat de la mer, admettent le droit de visite comme la conséquence indispensable de la confiscation de certaines marchandises. Bien que leur législation consacrât le droit de visite, l’Angle-
* Cauchy, t IT, pp. 182 et seq.; Wheaton, Hist.; t. 1, pp.“169“et seq. ; Hautefeuille, Hist., pp. 176 et seq: ; Gessner, pp. 70 et seq. ; Grotius, Le droit, liv. 3, ch. 1, S5; Bynkershoek, Quæst, lib. 1, cap. 9, 10, 12; Heineccius, De navib., cap. 1, $ 14; Zouch, Jur., pars. 2, $ 8, n°7;
Hübner, De la saisie, t. I, pte. 2, ch. 1 ; Valin, Com., liv. 3, tit. 9; Pothier
Traité de propriété, n° 104 ; Heffter. $$ 158-160; Ortolan, Règles, t. II, pp.
175 et seq.; Moseley, Whuts is contraband; Phillimore, Com., v. II,
$$S 235 et seq.; Manning, pp. 282 et seq.; Wildman, v. II, pp. 210 et seq.
(1) Dumont, t. VII, pte. 2, p. 237.
* Cauchy, t. Il, pp. 194et seq.; Wheaton, Hist., t. I, pp. 181 ét seq.; Gessner, pp. 153 et seq.; Hautefeuille, Hist., pp. 210-215; Manning, pp. 321, 322; Ortolan, Régles, t. II, pp. 357 et seq.; Flassan, Hist, t. VI, p. 64; Grotius, Le droit, Liv. 3, ch. 1, $5 ; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. 11; Vattel, Le droit, liv. 3, ch. 7, $ 112; Jenkinson, Discourse, p. 35.
ESQMISSE HISTOPIQUE 43
terre, la France et l'Espagne se sont opposées, à diverses reprises à ce qu'il fat exercé à l'égard de leur pavillon par la Hollande et par les provinces belges. Les questions soulevées à cette occasion, et fondées sur des considérations plutôt politiques que légales, ont motivé diverses clauses conventionnelles destinées à préciser la manière dont, suivant les circonstances, ce droit pourrait être exercé ou devrait au contraire demeurer suspendu.
En 1654, les États-Généraux se trouvèrent appelés à résoudre deux points graves se rattachant au droit de visite et dont la solution consacra un premier précédent. Plusieurs navires marchands hollandais, naviguant sous l’escorte d’un navire de guerre, furent visités par les Anglais. Les États-Généraux décidèrent que les capitaines de la marine militaire recevraient l'ordre de s'opposer désormais à la visite de leurs bâtiments, mais que, conformément aux traités conclus avec l'Angleterre, les navires marchands néerlandais seraient tenus de s'y soumettre.
Vers la fin du XVII° siècle, les États-Généraux cherchèrent, mais en vain, à éluder sous ce rapport leurs obligations conventionnelles ; et, circonstance digne de remarque, en même temps qu'ils s’efforçaient de soustraire leurs navires à une inspection des plus génantes, ils prétendaient exercer le droit de visite toutes les fois qu'ils avaient le caractère de belligérants. Ces contradictions, toujours blämables, sont devenues de plus en plus fréquentes par la suite *.
Une des questions qui ,surgirent dans cette même période fut celle de la liberté des mers, soulevée par les prétentions exorbitantes de l'Espagne et du Portugal, qui, l’une et l’autre, encouragées par la fameuse bulle d'Alexandre VI, semblaient vouloir s attribuer la souveraineté du monde. Grouus, dans son Mare liberun, résout la question dans le sens de la liberté absolue des mers ; il fut le premier à combattre les droits que s’arrogeaient les Portugais au commerce exclusif des Indes. Son livre fut réfuté par Selden, qui, dans l'ouvrage intitulé Mare clausum (1), appuya et chercha à justifier la prétention du gouvernement anglais au domaine Ssouyerain des mers, dites britanniques. On peut donc dire que la question de la liberté des mers, qui avait pris naissance dès l’époque de la découverte de l'Amérique et dont les gouver-
* Cauchy, t. IL, pp. 220 et seq. ; Wheaton, Hist., t. I, pp. 190 et seq. ; Gessner, pp. 278 et seq. ; Hautefeuille, Hist., pp. 216 et seq.; Ortolan, Règles, t. Il, pp. 262 et seq. ; Manning, pp. 352, 353,
]. Voir le livre IV, |
La liberté des mers.
Le Sund et les Belts.
nements d’Espagne et de Portugal semblèrent plus tard vouloir favoriser la solution dans un sens libéral, continua d’être l’objet de l'attention particulière des Etats européens pendant tout le cours du XVII: siècle, par suite des prétentions exagérées de la Graude- Bretagne. La France s’est constamment refusée à reconnaître cette souveraineté revendiquée sur les mers britanniques ; et, en 1689, parut à ce sujet une ordonnance, qui devint bientôt après un des
motifs invoqués par le gouvernement anglais pour lui déclarer la
guerre.
Après une longue et vive résistance, la Hollande dut se soumettre et accepter au moins implicitement le droit souverain que l'Angleterre s’arrogeait sur les mers qui baignent ses côtes ; mais c’est là un fait isolé, qui ne constitue ni une justification ni un précédent en faveur de la doctrine soutenue par Selden *.
Depuis le XVI siècle le Danemark avait exercé un droit de souveraineté sur les détroits qui donnent accès à la mer Baltique. Cette souveraineté, qui lésait gravement les intérêts des États circonvoisins, avait, presque dès son origine, soulevé de nombreuses discussions. Les tentatives infructueuses des villes hanséatiques, notamment de Lubeck, pour affranchir la navigation de la Baltique de toute entrave et de toute charge onéreuse, provoquèrent plusieurs guerres, où, suivant le côté vers lequel inclinait la victoire, les réclamations qui avaient servi de base à la lutte étaient accueillies ou repoussées par le Danemark. Le traité de Spire (1), qui ne contient cependant aucune stipulation précise et péremptoire à ce sujet, est assez généralement considéré comme le premier acte qui ait donné une consécration internationale aux prétentions du Danemark.
Les ligues maritimes qui se formèrent vers la fin du XVI: siècle et au commencement du XVIF forcèrent le gouvernement danois à modérer ses exigences fiscales et à réduire les péages du Sund. En vertu du traité conclu à Broemsbro en 16/45, les navires suédois furent exemptés de tout droit. La Hollande avait déjà obtenu le même avantage pour sa marine, par le traité de rachat quelle avait signé à Copenhague en 1642; quant aux autres nations, si elles ne sanctionnèrent pas directement les prétentions domaniales du Dane-
* Grotius, Mare liberum; Grotius, Le droit, liv. 2, ch. 3, & 8, 135, Selden, Mare clausum ; Bynkershoek, De dominio maris ; Cauchy, t. I, pp. 92 et seq.; Wheaton, Hist., t. I, pp. 198 et seq. ; Rayneval, De la liberté, t. I, avant-propos ; t. II ; Rayneval, Inst., t. I, pp. 296 et seq.