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devoirs, en dehors de la force et indépendamment de toute législation, qui constituent ce qu'on appelle le droit des nations.
Le jurisconsulte des États-Unis Kent admet également cette corrélation de droits et de devoirs. « Le droit international, dit-il, c'estce code d'instruction publique qui définit les droits et prescrit les devoirs des peuples dans leurs relations entre eux, tels qu'ils existent suivant les usages généraux des nations. »
Les définitions données par les divers auteurs qui ont écrit sur la matière sont à peu près identiques au fond ; elles ne diffèrent que par le plus ou moins de clarté, le plus ou moins de concision de leur rédaction.
Le publiciste américain Bello définit le droit international « la collection des lois ou règles générales de conduite que les nations doivent observer entre elles dans l'intérêt de leur sécurité et de leur bien-être commun. »
C'est la même pensée qu'exprime en d’autres termes Travers Twiss, quand il écrit : « L'ensemble des règles résultant des relations mutuelles des nations et gouvernant leurs rapports, lesquelles sont susceptibles d’être mises en vigueur, constitue le droit des nations dans l’acception la plus étendue du mot, » Fœælix voyait dans le droit international « l’ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui existent ou peuvent naître entre elles, et pour décider les conflits entre les lois et les usages divers qui les régissent. » |
La définition du professeur Cairns est plus développée: selon lui, le droit international est « l’expression formelle de l'opinion publique du monde civilisé touchant les règles de conduite qui doivent régir les relations des nations indépendantes, opinion découlant en conséquence de la source de toute opinion publique : les convictions morales et intellectuelles de l'humanité. » C'est ce qu’Ortolan résume dans ces quelques mots : « L'ensemble des droits ou nécessités morales de conduite internationale. »
Mais, ainsi que le fait observer Halleck, qui se borne à considérer le droit international comme « les règles de conduite régissant les rapports des États, » les dernières définitions que nous venons
de citer tendent plutôt à indiquer les éléments du droit que la na-
ture et le caractère du droit même.
Vattel base sa définition sur le jus gentium (droit des gens) de l’ancien droit romain. Or les jurisconsultes romains comprenaient par droit des gens un droit également en usage chez tous les peu-
ples s'étendant à tous les hommes et embrassant non seulement les
relations de la vie publique, mais aussi celles de la vie privée, les institutions civiles et sociales en tant qu’elles n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel. Dans le monde moderne, le droit des gens ou des nations n’a plus un sens aussi étendu ; il est devenu, pour s'exprimer plus logiquement, le droit entre les nations (7us énter gentes) ou international, dénomination généralement adoptée aujourd’hui. Get élément du droit des gens ancien, qu'on peut appeler en quelque sorte le droit privé commun de l’humanité, s’est confondu avec le droit public interne de chaque État; il ne fait partie du droit international qu à raison de certains droits de l’homme et de certains rapports privés placés sous la sauvegarde ou la garantie réciproque des nations.
Dans son Manuel du Droil international, Holtzendorff, donne la définition suivante du droit des gens : « On peut qualifier d’internationales les règles en vertu desquelles sont fixés et réalisés les devoirs et les droits des Étatsindépendants dans leurs relations avec les autres États. Le droit international suppose donc en fait l'existence de relations quelconques entre un certain nombre de communautés co-existantes, soit que leurs gouvernements entrent en rapport, soit que ces relations soient entamées par les particuliers. »
La notion du droit international, dit-il plus loin, repose donc : 1° sur la co-existence d’un certain nombre d'États, 2° sur le fait de relations permanentes entre ces États, et 3° sur la volonté unanime de ces États, de se reconnaître mutuellement comme person nes juridiques et d'agir en conséquence (1).
Aujourd'hui on n'entend plus par droit des gens ou international que cette partie du droit public qui concerne les relations et partant les obligations mutuelles des nations. C'est ce qui ressort nettement de la définition que nous avons adoptée, et qui nous a semblé la plus acceptable dans l’état actuel des études juridiques.
Au surplus, il faut reconnaître qu'il est encore difficile, pour ne pas dire impossible, de donner une définition complète du droit international, par cette raison, entre autres, que la signification de ce droit change ou se modifie selon les progrès de la civilisation. C'est ce qui a sans doute suggéré à Wheaton la formule plus générale que voici :
« Le droit international, tel qu'il est compris par les nations civilisées, est l’ensemble des règles de conduite que la raison déduit,
(1) Holtzendorff, Handbuch des Vütkerrechts, t. I, p. 5, sqq.
Division du droit international,
142 LIVRE I®. — PRINCIPES GÉNÉRAUX 2e
comme étant conformes à la justice, de la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou les modifications qui peuvent être établies par l'usage et le consentement général. »
À ces règles de conduite déduites par la raison, Bluntschli ajoute « l’ensemble des faits et des principes reconnus qui réunissent les divers États en association juridique et humanitaire, et assurent, en outre, aux citoyens de ces divers Etats une protection commune pour les droits généraux résultant de leur qualité d'homme. »
Bien qu'elles aient l'avantage d’avoir prévu le cas des changements et des progrès ultérieurs, ces définitions ont le défaut que Halleck reproche à plusieurs autres, celui d'expliquer plutôt lorigine que la nature du droit: ce que nous évitons dans la nôtre, qui, dans sa forme succincte embrasse aussi bien les réformes à venir que les faits passés ou présents ”.
S 2. Les écrivains du dix-septième et du dix-huitième siècle ont subdivisé à l'infini le droit international. Appliquant à cette partie du droit l'esprit de la philosophie scolastique, ils ont fait reposer leurs divisions bien plus sur des distinctions subtiles que sur la nature même des choses. Mais ces divisions ayant été consacrées par l’usage, et les auteurs du siècle passé et même quelques-uns de ceux du dix-septième siècle, notamment Grotius ayant eté pour ainsi dire rajeunis grâce aux éditions annotées de leurs œuvres qui ont été publiées de notre temps, nous croyons qu’il ne sera pas sans intérêt de rappeler, au moins superficiellement, leur mode de classification.
La division la plus ordinaire est celle qui sépare tout d’abord en deux, pour leur attribuer des caractères distincts, le droit naturel et le droit positif des États. Le premier de ces droits a été en-
* Pinheiro Ferreira, Cours, t. IT, pte, 1, sec. 2, art. 1, $ 1; Kent, Com., v. I, 81; Bello, prélim., $ 1; Twiss, Peace, S2; Fœlix, tit. prélim. eh. I,8 1: Ortolan, Régles, t.1, p. 54; Halleck, ch. Il, $ 1 ; Vattel, Le droit, prélim., 83 : Heffter, $ 1; Wheaton, Elém., pte. 1, ch. IL,$ 11 ; Hautefeuille, Des droits, t. 1, p. 3; Martens, Précis, $2 ; Wolff, Jus gent., proleg., S 2; Manning, pp. 2, 3; Polson, sect. 1. $ 1 ; Klüber, Droiût,S 1 ; Cauchy, int., $ 1; Phillimore, Com. vol. I, $ 9; Riquelme, lib. 1, tit. 1, sec. 1, cap. 1 ;. Grotius. Le droit, proleg., $ 1 ; Wildman, vol. I, p. 1; Fiore. Nouv. droit int., p.55; de Garden, Traité, t. I, pp. 36-38; Pradier-Fodéré, Princines gen., pp. 504, 505; Bowyer, ch. IT; Savigny. System., Liv. 1. ch. II, $6; Ompteda, Lil, $ 64; Réal, Science, t. I, pp. 22, 23 ; Lawrence, Com., pte 1, ch. I; Bluntschli, Le droit internalional codifié, $ 1; Renault, Inhroduction à l'étude du Droit int. S$ 1-19; Diaz Covarrubias, Bluntschli, $ 1.
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Le
suite lui-mème subdivisé en droit divin pur et en droit divin positif.
$ 3. Par droit divin on comprend les règles de conduite prescrites par Dieu à ses créatures raisonnables et révélées par la lumière de la raison ou par les Saintes Écritures.
Mais, comme ce droit divin est évidemmentdestiné à servir de règles de conduite aux individus vivant ensemble en état de société, il a nécessairement besoin d’être modifié lorsqu'il est appliqué à la conduite de communautés indépendantes. De là une distinction est à établir entre le droit naturel ou divin et le droit des gens, qui comprend les règles de l'application du droit naturel aux États indépendants, — règles qui ont été créées par le grand corps de ces communautés pour leur utilité générale plutôt que pour celle d’un État particulier. |
$ 4. Comme les individus adoptent les institutions humaines positives pour leur gouvernement, de même les États sont capables de contracter des obligations envers d’autres, soit en acquiesçant généralement à certaines lois positives pour le règlement de leurs relations mutuelles, soit par la convention tacite qu'impliquent l'usage et la pratipue, soit par un pacte ou un arrangement direct et positif. Ces règles, en tant qu'elles ne sont pas contraires au droit de nature, sont des règles de conduite obligatoires, et doivent être consultées avant qu'on puisse déterminer quelle est la règle à observer par les États dans un cas particulier. De là provient cette branche importante appelée droit des gens positif, et qui a été subdivisée en droit des gens conventionnel et en droit des gens coutumier.
$ 5. Le droit des gens conventionnel résulte des stipulations des traités et se compose des règles de conduite consenties par les parties contractantes. Comme un tel consentement n'oblige que les parties contractantes, il est évident que le droit des gens conventionnel n’est pas un droit universel, mais un droit privé. Néanmoins, comme ces arrangements ne sont pas toujours limités aux rapports des parties contractantes les unes avec les autres, mais s'étendent à leurs rapports avec les autres nations, et que de plus, ils ont souvent pour objet d'exprimer des opinions ou d'établir des règles d’action relativement à des questions ou à des points particuliers du droit des gens, ils appartiennent à l'histoire et ont une influence importante pour régler les rapports généraux des États et pour modifier et déterminer les principes du droit international. C'est ce qui fait que les stipulations des traités entre les nations civilisées forment une branche importante du droit des gens en général.
Droit divin.
Droit positif,
Droit des gens conventionuel,
Droit des gens coutumier,
Autres divisions.
Fondements du droit international.
L ed ON ATEN OR CURE ON LEONE 7 OU DE OP 1 'NIRONONENEE | al FT FLE TANT ACT 4
S 6. « Le droit des gens coutumier, dit le juge Story, comprend les usages que la coutume continue des nations a consacrés pour leur convenance et leur intérêt mutuels. » Ce droit étant fondé sur le consentement tacite ou implicite des nations, tel qu'il ressort de leurs rapports les unes avec les autres, pour déterminer si un acte particulier est sanctionné ou prohibé par ce droit, il faut rechercher s’il a été approuvé ou désapprouvé par les nations civilisées en général, ou au moins par celles des nations que cet acte concerne d'une facon quelconque.
$ 7. Grotius, le créateur de la science du droit international, le miracle de la Hollande, ainsi que le désignait Henri IV, divise Île droit en naturel et en volontaire, puis il subdivise le droit volontaire en humain et en divin. | 1
Vattel partage le droit international en nécessaire et en volontaire, en interne et en externe, en droit conventionnel, coutumier et positif.
Selon Martens, le droit des gens positif est ou conventionnel ou coutumier, et le droit public externe ne constitue qu'une branche du droit des gens.
Comme on le voit, les divisions qui précèdent sont quelque peu arbitraires ; aussi ne doivent-elles être suivies qu’autant qu'elles servent à indiquer les sources de la jurisprudence internationale, ou à discuter la nature et le caractère des lois qui fixent les rapports des Etats ”.
$ 8. Si les divisions établies par les anciens publicistes ont beaucoup perdu de leur importance, par contre il est une question pré liminaire que tous discutent et que nous ne saurions non plus nous dispenser d'examiner : c’est celle des fondements du droit international. Pour les découvrir, il faut nécessairement se reporter aux principes de justice qui doivent présider aux relations des États. De nos jours, dans la condition actuelle des rapports internationaux. on ne peut songer à rédiger un code qui fixe et détermine les droits respectifs des États, en mème temps qu'il renfermerait la sanction des principes qu'il aurait établis. Les États ressemblent à de puis-
* Vattel, Le droit, prélim.; Grotius, Le droit, liv. 1, ch. 1, S9 ; Wheaton,
Elém., pte 1, ch. I, & 9,10; Halleck, ch. II, $ 2; Martens, Précis, int., S5,
6; Heffter, Int., $ 2 ; Bello, prélim , $$ 4, 5 ; Riquelme, lib. 1, tit. I, sec. 1, cap. 1; Manning, p. 57; Wildman, v. I, pp. 2,3 ; Klüber, Droit, prélim., ch. I, $ 1; Wolff, proleg., $ 3 ; Ortolan, Règles, t. I, p. 59; Polson, sect. 1, S6; Massé, t. I, pp. 32et seq.; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp.45,
47; Pradier-Fodéré, Principes gén , p.511; Lawrence, Com.,t. 1, pp.110, 111;
Renault, Introduction, $ 19.
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santes individualités qui ne reconnaissent à aucun tribunal le droit de les juger, et qui vivent aujourd’hui comme vivaient au moyenàge les grands seigneurs féodaux. Or, s’il en est ainsi, sur quelle base pourrait-on asseoir les principes de justice destinés à régir les relations internationales ? Les divers publicistes ont résolu la question selon le système philosophique qu’ils ont adopté : de là les différences fondamentales que nous observons dans leurs écrits.
$ 9, Le savant professeur de Turin, Pasquale Fiore (1), attribue à Système Albert Gentilis le mérite d’avoir le premier traité les’ questions de droit international en les séparant des questions théologiques et morales, et en leur donnant un fondement plus raisonnable. Il a su accorder à l'élément historique l'importance qui lui est due. Sans élever les faits à la valeur de règles de droit, il recommande de tenir compte de ce qui a été constamment pratiqué : « Dans le doute, 1l importe de juger selon les exemples et selon ce qui est passé en usage, car il ne convient pas de changer ce qui s’est fait d'une façon certaine et constante. »
$ 10. Grotius a suivi les traces de Gentilis ; dans son livre De Res jure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix), il donne pour fondement à son système le droit naturel, 7us naturale, et s'exprime en ces termes :
« Le droit naturel est une règle que nous suggère la droite raison, qui nous fait connaître qu'une action, suivant qu’elle est ou non conforme à la nature raisonnable, est entachée de difformité morale, ou est moralement nécessaire, et que conséquemment Dieu, l’auteur de la nature, l'interdit ou l’ordonne. Les actes à propos desquels se manifeste cette règle sont par eux-mêmes ou d'obligations, ou illicites, et comme tels ils sont nécessairement ordonnés ou défendus par Dieu. »
Grotius ajoute que ce droit naturel est tellement immuable qu'il ne peut pas même être changé par Dieu; en effet, quelque immense que soit la puissance divine, on peut dire cependant qu'il y a des choses sur lesquelles elle ne s'étend pas, parce que celles auxquelles nous faisons allusion ne peuvent ètre qu'énoncées, mais n'ont aucun sens qui exprime une réalité et sont contradictoires entre elles. De même donc que Dieu ne pourrait faire que deux et deux ne soient pas quatre, de même il ne peut empècher que ce qui est essentiellement mauvais ne soit mauvais. Après ces défi-
(1) P. Fiore, Trattuto di diritto inteynazionale pubblico, seconda edizione, 1879, $ 52.
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nitions, Grotius conclut qu'on ne doit point confondre le droit na-
turel et le droit des gens. Le droit des gens se fonde sur les convenances des nations, sur les règles établies pour Flutilité et Ja convenance, non d’un État ou d’une nation particulière, mais de toutes les nations.
Ces principes ainsi posés inspirent à Wheaton les réflexions suivantes : « Tous les raisonnements de Grotius s'appuient sur la distinction qu'il établit entre le droit des gens naturel et le droït des gens positif ou volontaire. Il déduit le premier élément du droit des gens de la supposition d’une société où les hommes vivent dans ce qu’on appelle l’état de nature ; cette société naturelle n’a d'autre supérieur que Dieu, d'autre loi que la loi divine gravée dans le cœur de l’homme et annoncée par la voix de la conscience. Les nations qui vivent entre elles dans une pareille situation d’indépendance mutuelle doivent être régies par cétte même loi. Afin de démontrer l'exactitude de sa définition du droit naturel, qui est quelque peu confuse, Grotius fait preuve d’une vaste érudition et nous indique toutes les sources où 1l a puisé. Ensuite ila basé le droit des gens positif ou volontaire sur le consentement de toutes les nations ou de Ja plus grande partie d’entre elles à observer certaines règles de conduite dans leurs rélations réciproques, ét ïl s’est efforcé de démontrer l'existence. de ces règles en invoquant les mêmes autorités que pour sa définition du droit naturel. C'est sur ces deux fictions ou hypothèses de l’état de nature et du consentement général des États que repose toute la doctrine soutenue par Grotius. »
M. Mancini (1) apprécie ainsi les doctrines de Grotius : « On ne peut dénier à l'illustre publiciste hollandais un grand mérite pour cé qu’il à fait à l’égard de la science du droit international, celui de l'avoir liée étroitement et indissolublément au droit naturel, d’en avoir élargi la sphère et édifié l’ordre organique en prenant pour guide l'Italien Albert Gentilis, qui possédait une intelligence plus forte et plus libérale que la sienne, d’avoir enfin contribué, par la puissance et l'autorité de sa parole, à introduire dans les pratiques de la guerre une série d’adoucissements humains (bien qu'il ne les ait recommandés que comme un devoir de morale et de conscience). Mais l’inexactitude de ses principes scientifiques, la sanction donnée par lui dans les limites du droit strict aux abus de la force
(1) Mancini, Discorso per l’inaugurazione degli studi nell Universild di Roma, 1874, p. 29.
invétérés et en pratique jusqu’à son époque, et limportance de sa théorie juridique fondée sur le consentement, ont engendré les erreurs dans lesquelles, à l'ombre et sous l’autorité de son nom, la science s’est fourvoyée pendant les siècles suivants : c'est ce qui explique la faveur immense et continue que les hommes au pouvoir n'ont pas dédaigné d'accorder aux travaux de Grotius et de ses disciples. »
Après Gentilis et Grotius la science du droit des gens est entrée dans le domaine de l’activité intellectuelle ; maïs, pour en assurer les progrès, il s'agissait d’aplanir la voie ; après avoir démoli, il s'agissait de reconstruire,
Parmi les écrivains qui ont pris part à cette grande œuvre, nous devons citer en première ligne Hobbes, Puffendorf, Bynkershoek, Leibnitz, Wolff.
S11. L’Anglais Hobbes, dans son livre De cive (Du citoyen), publié en 1647, considère le droit des gens comme le droit naturël dés individus appliqué aux États. « Les maximes de l’un et de l’autre, dit-il, sont les mêmes ; mais, comme les États ont une exis= tence individuellé qui leur est propre, la loi, qu'on nommé natuz relle quand elle s'applique aux individus, s'appelle droit des gens quand elle s’appliqué aux nations, aux gens (gentibus) (1). »
$ 12. Puffendorf, dans son ouvrage De jure naturæ et gentium (Du droit naturel et des gens) paru en 1672, n’admet pas l'existence d’un droit des gens positif différent et distinct du droit naturel. A sés veux, tous les droits internationaux s'appuient également sur le droit naturel ; les privilèges mêmes des ambassadeurs n’ont pas d'autre origine. Le grand inconvénient de cette doctrine, c'est la confusion presque inévitable qu’elle amène entre la morale et le droit, confusion qui a mème entrainé les disciples de cette école à envisager le droit international comme faisant partie des sciences morales, |
$ 13. Bynkershoëk fait dériver le droit des gens de la raison et des usages consacrés par les traités et les ordonnances, « Les juris= consultes anciens, dit-il, affirment que le droit des gens est consi= déré par toutes les nations civilisées comme étant conforme aux lois de la raison. On peut sans danger adopter cetté définition, qui établit deux fondements du droit international : la raison et l’usage. Mais, quelle que soit la définition qu’on adopte à ce sujet et quelques discussions qu’elle soulève, il faudra néanmoins reconnaître
(1) Hobbes, De Cive, cap. 14, n° 4.
Système!
de Hobbes,
Système dé Puffendotf,
Système de Bynkershoek,
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que ce que la raison dicte aux nations et que ces nations établissent dans leurs relations réciproques est le seul élément constitutif du droit unique de ceux qui n’obéissent à aucune autre loi. Si tous les hommes font usage de leur raison, ils doivent observer certaines règles et certains principes’ communs, qui, sanctionnés par l'usage, imposent aux peuples des obligations réciproques. S'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait comprendre ni la guerre, ni la paix, ni les alliances, ni les ambassades, ni le commerce. Ce qui est consacré par Pusage devra toujours servir à résoudre les questions, parce que c'est par cet usage que se forme le droit des gens. » Il est plus explicite dans le paragraphe suivant : «Il est certain qu'en vertu du droit des gens, et, comme l’ont soutenu les États-Généraux (Hollande) dans un mémoire qu'ils ont publié en 1651, un ambassadeur, alors mème qu'il serait coupable, ne peut être arrêté, parce que l'équité exige qu'il en soit ainsi, à moins de déclarations préalables contraires. Le droit des gens est une présomption fondée sur la coutume, et la présomption n’a plus de force du moment où une volonté contraire à été manifestée à temps. Voilà pourquoi, en ce qui concerne les privilèges des ambassadeurs, je crois qu’il n’en est pas un dont ils puissent jouir, si l’on a déclaré préalablement que ces privilèges ne leur seraient pas accordés. Une volonté expresse déroge à la volonté tacite contraire. Les principes du droit des gens s'appliquent seulement à ceux qui y consentent par un accord tacite. » Cette doctrine de Bynkershoek, qui sanctionne l’absolutisme complet des États, donne au droit international une basse aussi mobileque le caprice ou la volonté d’un souveram ; et si l’on en faisait l’application, tout, dans la sphère des relations de peuple à peuple, serait à la fois juste et injuste, légitime et ullégitime. Dresde VS LE Leibnitz est plutôt un philosophe qu’un juriste. Cependant ila, en 1693, publié, sous le titre de Codex juris gentium diplomatcus (Code diplomatique du droit des gens), un véritable traité de droit international, dans lequel il trace à grands traits les rapports qui existent entre le droit des gens primif et celui qui est accepté comme règle pratique de la conduite des Etats. Il établit trois catégories d'obligations internationales correspondant aux trois degrés de la justice, savoir : les obligations de droit strict, desquelles découle une action juridique entre les Etats; les obligations qui naissent de l'équité, et dont l’accomplissement ne peut être réclamé comme un droit; et les obligations qui dérivent de la justice universelle, dont il faut chercher les préceptes en dehors de l'humanité
$ 15. Pour trouver un système de droit international plus rationnel et plus complet, il faut consulter Wolff, le maître de Vattel. Voici, en effet, de quelle manière le philosophe de Halle, dans son Jus naturæ methodo scientifico pertractatum (Le droit naturel traité par la méthode scientifique), publié de 1740 à 1743, s'exprime sur le caractère, les fondements et la signification du droit des gens : « Comme les nations ne reconnaissent entre elles d'autre droit que celui établi par la nature, il semblera peut-être superflu de donner un traité de droit des gens différent du droit naturel; mais ceux qui sont de cet avis n’ont examiné la question que d’une manière très superficielle. Il est clair qu'on ne peut considérer les peuples que comme autant d'individus particuliers vivant dans l’état de nature... (est pour cette raison que l’on doit appliquer aux nations les droits et les devoirs que la nature attribue et prescrit à tous les hommes libres et unis les uns aux autres par les liens de cette même nature. Cependant les nations et les États souverains sont des personnes morales et assujettis aux obligations et aux droits qui résultent du droit naturel, de l’acte d'association qui a servi à former le corps politique. La nature et l'espèce de ces personnes morales diffèrent nécessairement et sous plusieurs points de vue de la nature et de l’essence des individus physiques, c’est-à-dire des hommes qui les composent. Ainsi, lorsqu'on veut appliquer aux nations les devoirs que la loi naturelle prescrit à chaque homme en particulier et les droits qu’elle lui accorde, il sera nécessaire de modifier ces droits et ces devoirs selon la nature distincte des individus auxquels ils s’appliquent. Gela prouve que le droit des gens n’est pas le mème que le droit naturel qui régit les actions des particuliers. Pouquoi donc alors ne pas le traiter séparément, comme un droit propre des nations ?
Wolff a divisé le droit des gens en droit volontaire, fondé sur le consentement présumé des nations ; en droit conventionel, basé sur le consentement exprès ; et en droit coufumier, qui s'appuie sur le consentement tacite. Selon cet auteur, le fondement du droit des gens volontaire est la grande république des nations, établie par la nature elle-même et dont tous les Etats font partie.
S 16. Le système de Vattel diffère de celui de son maître par les principes qu'il donne pour fondement au droit international et qui impriment ainsi à son œuvre un caractère tout nouveau, Il n’admet pas la déduction que Wolff a tirée du droit des gens volontaire. « Wolff, dit-il, fait dériver ‘ce droit d’une sorie de grande république (civitatis maximæ) mstituée par la nature elle-mème et dont toutes
Système de Wolff,
Système de Vattel,
les nations du monde sont les membres. Selon cet auteur, le droit des gens volontaire serait comme le droit civil de cette grande république. Cette idée ne me satisfait pas, et en outre, la fiction de la grande république ne me paraît ni assurée ni assez solide pour la donner comme fondement aux règles d’un droit des gens universel, admis nécessairement par tous les États souverains. Quant à moi, je ne reconnais entre les nations d'autre société naturelle que celle que la nature a établie entre tous les hommes. Il y a pour les sociétés civiles (cvitates) une chose essentielle : c’est que chaque membre de ces sociétés cède au corps social une partie de ses droits, et qu'il y ait un pouvoir capable de commander à tous les individus, de leur dicter des lois, et de contraindre ceux qui se refuseraient à lui obéir, Or on ne peut admettre l'existence d’un semblable ordre de choses entre les nations. Chaque État se considère comme souverain, et il est, en effet, indépendant de tous les autres. Selon Wolff, les États doivent être considérés comme autant d’individus libres, qui vivent ensemble à l’état de nature et ne reconnaissent d’autre loi que celle de la nature ou de son créateur. Il est certain que la nature à établi une société générale entre tous les hommes, lorsqu'elle les a formés de telle sorte que pour vivre à l'état d'hommes ils doivent avoir recours à leurs semblables ; mais elle ne leur a pas imposé d’une manière absolue l’obligation de s'unir en société civile proprement dite; et si tous les hommes respectaient les lois de cette bonne mère, une telle société deviendrait inutile. »
Cette négation de la société civile est immédiatement atténuée par ce qui suit : « Le pouvoir de chaque individu est tellement insignifiant, que les hommes ne pourraient presque pas exister sans la protection et sans les lois de la société civile. » Quoi qu'il en soit, le principe antérieur est un de ceux qui prédominent dans le livre du publiciste de Neufchâtel, qui en tire des conséquences très importantes.
Après avoir établi cette différence entre sa doctrine et celle de Wolff, Vattel admet que les États ne peuvent se comparer aux individus, quoiqu'il suffise de la loi naturelle pour fixer leurs relations ; que ces relations sont d’un autre genre que celles des particuliers ; en un mot, que les nations dans leurs relations réciproques sont absolues et indépendantes, sans cesser pour cela d'être assujetties aux principes du droit naturel qui régit les individus en particuher. À l’aide de cesprincipes généraux, Vattel résout toutes les questions fondamentales du droit des gens, qui n’est pour lui que l’applica-
tion du droit naturel aux relations internationales. Lorsque ce droit s'applique strictement à ces relations, il constitue le droit des gens nécessaire, ainsi appelé, parce que les nations ne peuvent se soustraire à son observation. Le droit des gens nécessaire est aussi immuable que la nature mème des choses, C’est de l'indépendance et de la liberté des nations que Vattel déduit la force des traités, même de ceux qui sont conclus contre la loi naturelle, et il arrive ainsi à l'affirmation du droit des gens volontaire, point fondamentale de la différence qui existe entre son système et celui de Wolff, Il admet également le droit des gens conventionnel, qui est 6bligatoire en tant qu'il existe un engagement, et qui, par cette raison, est un droit particulier et spécial au mème titre que le droit coutumier. Mais ce qu’il importe de ne pas perdre de vue, c'est que le grand résultat des travaux de Vaitel a été de prouver que la base du droit des gens réside dans le droit naturel, quelles que soient d’ailleurs les modifications que ce dernier ait eu à subir dans son application aux relations internationales.
$ 17. Martens part des mèmes principes que Vattel, et reconnaît aussi comme fondement du droit des gens le droit naturel modifié selon le caractère des relations internationales auxquelles il
s'applique. Cet auteur cependant étend plus que Vattel le droit
qu'ont les nations d’altérer les principes du droit naturel par des conventions et des traités.
$S 18. Wheaton paraît croire que Heffter, adoptant l’acception si étendue jus gentium des Romains, fait reposer le droit des gens sur l'usage et le consentement tacite des nations. Cette impression de l'éminent publiciste nord-américain n'est pas tout à fait exacte, car voici comment Heffter expose sa doctrine à cet égard : « Le droit, en général, se manifeste dans la liberté extérieure de la personne. L’homme individu pose son droit lui-même lorsque par sa volonté il crée le fait et la modifié selon les inspirations de sa conviction intime, ou selon ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s'établit par leur volonté collective ou par celle de l'autorité à laquelle ils obéissent; le droit alors, c’est l’ordre social. Aucune association permanente n'existe dépourvue de lois : Ubz societas, bi jus est. Le droit néanmoins ne comporte pas toujours avec lui la sanction qui le protège et l'impose d’une manière efficace; à côté de ce droit obligatoire, il existe un droit libre que les individus mêmes doivent protéger afin de le conserver entre eux. Le droit international avec son caractère pri mordial appartient à cette dernière catégorie.
Système de Martens,
Système de Heffter.
Opinion de Savigny.
« Chaque État commence par poser lui-même la loi de ses rap ports avec les autres États. Dès qu'il est sorti de l’isolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commune, à laquelle aucun ne peut plus se soustraire sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou s’élargit avec le degré de culture des nations.
« Reposant d’abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité; elle trace à lPaction un but strictement moral, après s'être affranchie successivement de ses éléments impurs. Fondée, en effet, sur le consentement général, soit exprès, soit tacite ou présumé du moins, d’une certaine associatiou d’États, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans les circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement, pour des motifs soit matériels, soit moraux. La loi internationale néanmoins ne s’est pas formée sous l'influence d’un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d’aucune autorité commune sur la terre. Elle est la loi la plus libre qui existe; elle est privée même, pour faire exécuter ses arrèts, d’un pouvoir judiciaire organique et indépendant. C’est l'opinion publique qui lui sert d'organe et de régulateur ; c'est l’histoire qui, par ses jugements, confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions comme Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprème qui, tout en créant l'Etat, n’y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain. Assurer au développement général de humanité, dans le commerce réciproque des peuples et des États, une base certaine, telle est la mission qu’elle est appelée à remplir; elle réunit à cet effet les États en un vaste faisceau, dont aucun ne peut se détacher. »
Heffter n’admet pas la dénomination de droit international pour désigner les principes qui régissent les relations des Etats, attendu que, selon lui, ce mot ne donne pas une idée correcte du jus gentium des Romains; il propose en conséquence de désigner le droit des gens, en tant qu'il s'applique aux relations des nations, des Etats et des souverains, sous le nom de droit public extérieur
S 19. Savigny a donné pour base au droit international les mèêmes principes que ceux sur lesquels repose le droit positif de chaque nation. À ses yeux, cette assimilation, fondée sur une communauté d'origine et sur une religion qui s'étend à la plupart des
nations, constitue le droit international, tel qu'il existe chez les peuples chrétiens de l'Europe, et tel même qu'il n'était pas inconnu aux anciens, puisque nous le retrouvons à Rome sous le nom de jus feciale. Dans le mème ordre d’idées, le droit international peut être considéré comme positif, mais en même temps comme imparfait en raison de l'incertitude de ses préceptes et de l'absence de ces pouvoirs publics et de ces magistrats qui dans chaque nation particulière sont chargés d’assurer l’exécution des lois. Les progrès de la civilisation, fondés sur la religion chrétienne, nous ont conduits, suivant Savigny, à observer un droit analogue dans nos relations avec toutes les nations du monde, quelle que soit leur religion et abstraction faite de toute réciprocité.
S 20. Wheaton donne pour fondements au droit international d’une part les traités et les conventions des Etats, d’autre part les principes de justice applicables aux relations des nations mdépendantes. Ainsi Wheaton se place entre les deux grandes écoles qui, depuis le XVII siècle, se sont partagé le domaine du droit international ; ces écoles, qu’on peut désigner sous les noms d'idéaliste et de positive, ont toujours visé, la première, à fonder le droit des gens sur les principes absolus de l’idée de justice comprise de telle ou telle manière; la seconde, à le baser sur les traités, les conventions ou les lois positives, en admettant dans tous les cas l'indépendance absolue des Etats pour conclure ces traités et ces conventions.
$ 21. Le savant Sir R. Phillimore se place au même point de vue, et, à ses yeux comme à ceux de Wheaton, le droit international a pour fondements les traités et les principes de justice.
D’autres publicistes et philosophes ont fait reposer le droit international sur l'intérêt des Etats. Bentham est un des représentants les plus distingués de cette école.
$S 22, Fiore divise le droit international en droit naturel et en droit positif. Le premier consiste dans la loi naturelle de la coexistence des Etats et a sa base dans les rapports nécessaires qui dérivent de cette coexistence, et dans le besoin permanent et constant que chaque Etat a de conserver et de défendre les caractères essentiels et distinctifs de sa personnalité, et de respecter ceux des autres. Le second est la loi établie, c'est-à-dire celle des rapports existants ou qui peuvent naître entre les Etats; il puise son fondement dans le consentement des Etats, manifesté ou expressément par leur accord mutuel, ou tacitement par une observation constante.
Opinion de Wheaton,
Opinions de Phillimore
et de Bentham,
Opinion de Fiore,
Opinion ile Mancini,
Opinion de l'auteur.
« Le droit positif international, ajoute-t-il, est un assemblage de règles émanant du consentement des nations, ou de faits juridiques établis par l'observation constante comme règle de la conduite des Etats. Ce droit ne recevra sa forme complète que lorsque tous les Etats auront adopté un code uniforme. »
$ 23. Un autre professeur italien, M. Mancini, ancien ministre de la justice, qui est considéré comme le chef d'une nouvelle école de législation générale, née dans ces dernières années dans la péninsule des Apennins, applique au droit international sa théorie, qui donne la loi morale, limitée par l’élément politique, pour fondement à tous les droits comme à tous les devoirs, et des principes du droit universel, il déduit l'idée particulière du droit international.
« Le droit, dit-il, ne saurait jamais être un produit de la seule volonté humaine ; il est toujours une nécessité de la nature morale, la puissance appliquée d'un principe de l’ordre moral procédant d’une région supérieure à celle où les hommes vivent et exercent leur volonté. L'activité et la liberté de l'homme sont de toute justice, et, selon le droit, elles se conforment à la loi de cette nécessité naturelle et peuvent s'en écarter, le produit de la volonté peut donc être l’erreur et l'injustice. »
$ 24. Pour notre part, nous reconnaissons que l’idée générale de justice peut modifier en bien et au profit commun les relations des Etats; toutefois, dans le cours de notre ouvrage, nous nous attacherons de préférence aux principes définis par les traités, aux règles qui se déduisent naturellement et logiquement des conventions particulières ou des divers cas résolus dans la pratique, enfin à la jurisprudence consacrée. En procédant ainsi, nous laisserons à l'écart toute application fausse ou inutile de théories non justifiées, évitant avec soin d'altérer d’une manière systématique le langage des faits, toujours clair et péremptoire lorsque l'intelligence qui les examine est guidée par une rigide impartialité *.
* Wheaton, Elèm.,pte. 1, ch. 1, $$ 1-10; Grotius, Le Droit, liv. 1, ch. 1, $ 10; Hobbes, De Cive, cap. 14, n° 4; Puffendorf, De jure, lib. 2, cap. 3, $23; Bynkershoek, De foro, cap. 3, 7, 19; Wolff, préf.; Vattel, Le Droit, préf.,tI, pp. 58 et seq.; prélim., $$6-9; Martens, Précis, int, $$ 1 et seq. ; Heffter, $$ 2 et sep. ; Savigny, System., Bd. I, cap. 2, S 6; Phillimore, Com., v.I, pte. 1. ch. 3; Suarez, lib. 2, cap. 19; Ompteda, B. 1, p. 187; Halleck, ch. 2, $ 3 et seq.; Fiore, t. !, pp. 80'et seq.; Wildman, v, [, pp. 14 et seq. ; Riquelme, lib. 1, tit. 1, sec. 1, cap.:l ; Hobbes, cap. 14, $ 4: Rayneval, Inst, liv. 1, ch. 1; Bello, prélim.; Hau-
RAR 3." Vint OE ECE À
$ 25, Le droit des gens, envisagé au point de vue positif et pratique, n’a pas une étendue universelle, Il est presque limité aux Etats de l’Europe et de l'Amérique ; c'est pourquoi beaucoup d’auteurs ont qualifié le droit international de Droit public européen, ou en ont circonscrit l'application aux peuples qui marchent à la tête de la civilisation (1).
Quoi qu'il en soit, il est certain que tous les peuples, par le
: fait même qu'ils existent et entretiennent des relations avec les
autres, possèdent un droit international. Pour les publicistes qui confondent la notion du droit avec celle de la loi, comme pour ceux qui font dériver le droit de la loi et non celle-ci de celuilà, il est indubitable qu'il ne peut exister de droit des gens chez les peuples qui occupent le dernier degré de l’échelle de la civilisation. À cet égard, l'opinion de Montesquieu nous semble la plus concluante et la plus sûre. « Toutes les nations, dit-il, ont un droit des gens, jusqu'aux Iroquois eux-mêmes, qui mangent leurs prisonniers. Les Iroquois envoient et reçoivent des ambassadeurs, et connaissent les droits de la guerre et de la paix; le malheur est que ce droit des geus n’est pas fondé sur les véritables principes. »
Ainsi ce qui constitue le caractère primitif des lois internationales ou du droit international, en tant qu’il semble être re-
terive, Compendium, pp. 414 et seq.; Cauchy, int., S2:; Hautefeuille, Des droits, &. I,\pp. 3 et seq.; Manning, pp. 57-66; Bowyer, chs. 3 et seq.; Massé, 1. 1, $ 32-43 ; Polson, sect. 1, $ 2 : Vergé, Précis de Martens, t, I, pp. 3l et seq ; Pradier-Fodéré, Grotius, liv. 1, ch. 1, $ 10; Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 2e edizione, 1879, $$ 52, 151-155 ; Mancini, Discorso per l'inaugurazione degli studi nell, Universutà di Roma,
(1) On sait que par suite du traité signé à Paris le 30 mars 1856 (De Clercq, t. VII, p. 59), le Sultan a été appelé à participer aux avantages et aux garanties du droit public européen. Toutefois, bien avant cette époque, la Turquie s'était obligée par ses traités envers diverses nations chrétiennes. D'un autre côté, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et les nations maritimes d'Europe ont conclu des traités avec l'imanat de Mascate,la Chine, le Japon, la Perse, Siam, l'Annam et avec presque tous les peuples de l'extrême Orient. Comme une preuve remarquable de l'influence de plus en plus décisive de la civilisation occidentale en Asie, nous mentionnerons la traduction en langue chinoise des Eléments de droit international de Wheaton, faite en 1854 par ordre du gouvernement chinois, et due aux soins du révérend père Martin, missionnaire nord-américain, assisté d'une commission ad hoc, composée de littérateurs et de savants de la Chine. Le gouvernement de Pékin a d’ailleurs montré à quelles inspirations il obéissait en entreprenant une pareille publication, puisqu'il a commencé à citer l'ouvrage de Wheaton dans sa correspondance diplomatique.
Caractères des lois internationales,
tes L'EST ee ON ARR a 2" 0 2 7 2 4 L ut Le 1 : de, F 3, . Leg £ 24.
connu par une loi, c'est le défaut d'universalité, le domaine restreint de son action. Si, comme l’affirme Montesquieu, il y a des principes de droit universellement applicables dans leur sens absolu, par contre il n'existe point de loi universelle des nations, pas mème chez les peuples qui sont à la tête de la civilisation. L’existence d’une pareille loi impliquerait, en effet, la négation du progrès de la liberté et même de la civilisation.
Les lois internationales ont encore un autre caractère : c’est qu’à la différence des lois civiles, politiques ou administratives, elles ne peuvent être sanctionnées par une autorité supérieure aux relations auxquelles elles doivent s'appliquer. Le caractère obligatoire des lois internationales repose sur une autre base que celle des lois civiles ou politiques. Quelques publicistes établissent cette distinction, parce que, repoussant la dénomination de lots internationales, ils n’admettent que celles de régles internationales. Ortolan, par exemple, intitule son traité sur le droit international maritime : Règles internationales et diplomatiques de la mer. Pour notre part, nous n'avons nul inconvénient à appliquer ici le mot 04, qui, pour nous, n’a pas l’acception étroite et limitée que certaines personnes supposent. Est-ce qu'il n'existe pas des lois morales, des lois physiques, des lois de la quantité, etc. ?
Le caractère obligatoire des lois internationales n’a sans doute pas les mêmes traits distinctifs que celui des lois civiles ; mais il n’en est pas moins réel et positif. Les lois internationales ne sont pas seulement obligatoires moralement; elles le sont encore matériellement. Quelle nation, en effet, oserait, dans ses relations extérieures, violer les principes de droit reconnus et respectés par les autres peuples, ou méconnaître les obligations qui en découlent ?
Il existe, d’ailleurs, des points de droit international si clairement définis qu'ils ne peuvent prêter à aucun doute quant à leur caractère obligatoire : tel est le cas, par exemple, pour la piraterie.
Un Etat qui se rendrait coupable de ce crime perdrait sa place parmi les nations civilisées et s’exposerait à subir immédiatement les conséquences de sa conduite”.
* Montesquieu, Esprit, liv. 1, ch. 3; Wheaton, ÆElém., pte. 1,S 10;
Grotius, Le droit,. Liv. 1, ch. 1, $ 14 ; Bynkershoek, De foro, cap. 3 ; Leibnitz, Codex, præfat.; Heffter, 1; Fœlix, ch. 3,$ 14; Rayneval, Inst., liv. 1, S10; Bentham, Works, pt. 1, p. 149; D'Aguesseau, Œuvres, t. I, p. 337; Martens, Précis, S9; Halleck, ch. 2,$ 13; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 1, pp. 114 et seq.; Dana, Elem., by Wheaton, note 7; Rut-
sé
$ 26. Quelques jurisconsultes ont traité la question de savoir si les Etats peuvent être punis pour les offenses qu'ils commettent contre le droit international. Cette question, qui ne repose en quelque sorte que sur la valeur d'un mot, a soulevé de nombreuses discussions. Il est clair cependant qu'un Etat ne peut pas être mis en cause comme un individu, ni condamné ou obligé à subir une véritable condamnation. Néanmoins, un Etat offensé a le droit de demander une réparation et même de tenter de l'obtenir par la force des armes : ce qui suppose toujours une pénalité, un châtiment pour l'offenseur. Au reste, les Etats étant absolument indépendants, les relations de droit pénal qui existent entre les sujets ou les ciyoyens d'un mème pays ne peuvent exister entre leurs gouvernements. En effet, ces relations supposeraient l'existence d’un tribunal supérieur et, par conséquent, la négation de l’ndépendance même des nations. |
En raison du caractère des lois internationales, on peut dire qu’il existe un droit des gens fondé sur la situation respective des nations, dérivant logiquement et nécessairement de la nature même des choses, n'ayant même besoin d'aucune sanction extérieure pour être observé, puisqu'il intéresse toutes les nations parvenues au mème degré de civilisation,
Il en est de mème par rapport au respect réciproque de l’indépendance des Etats; à la nécessité que les nations civilisées éprouvent d'appliquer aux guerres certains principes d'humanité; aux devoirs mutuels de courtoisie internationale, etc., etc.
Un autre droit découle encore du caractère général des lois internationales. Nous voulons parler du droit international particulier, qui s'appuie sur les actes volontaires des Etats, sur les pratiques suivies, sur les principes admis dans certaines circonstances, sur les règles de courtoisie consacrées entre certains Etats, sans pour cela créer aucun droit en faveur des autres nations, enfin sur tout ce qui donne lieu à un rapport international spécial ou transitoire ”.
herforth, Inst., b. 1, ch. 5,$ 1 ; Massé, t. I, $$S 34-36; Laferrière, Cours, t. I, pp. 290 et seq.; Eschbach, Int., $ 38 ; Vergé, Précis de Martens, $ 4,9 ; Pradier-Fodéré, Una pägina, par Calvo, préf.; Pradier-Fodéré, Grotius, t. I, pp. 91 et seq.: Manning, pp. 59, 60; Ward, v. I, ch. 1; Bowyer, CnSa5, "7.
* Phillimore, Com., v. I, $ 11 ; Vattel, Le droit, liv. 2, ch. 1, $ 4; Heffter, $ 3 ; Halleck, ch. 2, $ 16; Wildman, v.I, pp. 31, 32.
Les États peuvent être punis.
Diversité des sources,
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$ 27. Si presque tous les publicistes sont d'accord sur l'énumé- Éauon des sources du droit international. il n’en est pas de même à l’égard de leur classification et de leur importance. On observe surtout entre les auteurs nord-américains et anglais et ceux du
centre de l’Europe une divergence notable d'opinion sur la valeur
Ouvrages des publicistes,
et l’autorité légale que les uns et les autres accordent aux sentences des tribunaux. Cette dissidence provient de la différence des systèmes politiques et administratifs qui régissent les pays auxquels appartiennent ces divers auteurs. Une sentence ou décision judiclaire est considérée en Angleterre et aux Etats-Unis comme une. preuve évidente de la juste application de la loi : c'est une déclaration de la loi commune. Chez les peuples monarchiques du continent européen, les décisions judiciaires ne jouissent pas de la mème autorité, et il arrive souvent que les publicistes européens — Hautefeuille est de ce nombre — accordent plus de crédit aux opinions des publicistes qu'aux jugements rendus par les tribunaux.
Pour déterminer l’ordre des sources du droit international, il ést donc nécessaire d’avoir égard aux conditions spéciales de lorganisation intérieure de chaque Etat. Ainsi les décisions d’un tribunal pourront avoir une valeur plus grande en Angleterre qu’en France, en France qu’en Espagne, etc., comme aussi les opinions d’un auteur auront plus de force en France qu'aux Etats-Unis. Sans perdre de vue ces considératious, qui ont une grande importance pratique, nous allons maintenant indiquer quelles sont les sources du droit international, puis examiner chacune d'elles en particulier *
$ 28. La source du droit international la plus abondante sans contredit consiste dans les œuvres des publicistés. La condition indispensable, pour qu'un ouvrage soit considéré comme sourcé du droit international, est qu'il provienne d’une autorité reconnue. « Si les principaux publicistes, dit Kent, sont d'accord sur un principe, la présomption en faveur de la légitimité de ce principe aura une
* Wheaton, Elém., pte. 4, ch. 1, $ 12; Heffter, S 8; Halleck, ch:2; $ 17; Manning. pp. 76, 773 Polson, sect. 3 : : Bello, prélim., 87; Martens, Précis, St Klüber, Droit, S 3; Fiore, t. 1, pp. 84 et $Seq. ; VER Précis de MAO Ut, 1 p; 02% #Dana, Elem., by Wheaton, note 44 ; Renault,
Introduction, gs 23-25.
ts NE “à de À ges CRE UE SPA FA ASS
force telle qu'il ne pourrait être violé que par une nation qui sé ferait un jeu de la loïet de la justice. » La mème doctrine à été défendue par Mackintosh dans son discours sur l'annexion de Gènes au royaume de Sardaigne.
Mais pour conserver toute leur autorité, les publicistes n'ont pas besoin d’être unanimes dans l'expression de leurs opinions. Leur divergence offre mème un gage certain d’impartialité, et c’est pour cela que, dans les différends internationaux, on cite fréquemment les auteurs qui ont écrit avant la naissance du conflit pour la solution duquel leurs opinions sont invoquées. Lorsque les publicistes d’un État combattent les prétentions de leur gouvernement, on peut, sans crainte de se tromper, en induire un puissant argument contre la valeur de ces mêmes prétentions. C’est ce qui arriva notamment
pour la fameuse question Canstatt, si lumineusement débattue par
Sir R. Phillimore (1). Ce mème publiciste dit avec juste raison que si l’autorité de Zouch, de Lee, de Mansfield, et, plus encore, celle dé Lord Stowell, est contraire à une prétention de l'Angleterre ; si Valin, Domat, Pothier et Vattel sont opposés à une prétention de Ja France ; si Grotius et Bynkershoek s'opposent à une réclamation de la Hollande ; si Puffendorf s'élève contre une prétention de la Suède ; siles avis de Heineccius, de Leibnitz et de Wolff ne se montrent point favorables à une demande de l'Allemagne ; enfin si Story, Wheaton et Kent repoussent une exigence des États-Unis, le poids de ces diverses opinions ne pourra pas moins que d'être prépondérant.
Nous devons faire remarquer à cette occasion que dans beaucoup de circonstances l'autorité accordée aux publicistes est en quelque sorte solennellement consacrée par l'appui que les doctrines professées théoriquement reçoivent de la part des hommes politiques et des gouvernements, ou de telle ou telle sentence judiciaire, c'est-à-dire que cette source du droit international peut alternativement émprunter aux autres une partie de sa force et contribuer elle-même à accroître la valeur et le prestige de celles qui l'appellent à leur aide *,
8 29. Le droit international a sa source principale dans les traités par lesquels les États fixent et déterminent leurs relations aussi
(1) Voir l'affaire Canstatt.
* Phillimore, Com., vol. I, pt. 1, ch. 7; Kent, Chr, vol. I, $ 19: Bello, prélim , S8; Wheaton, Elém. , pte. ; ch. 1, $.12; Halleck, ch. 2, 8 26, 27 ; Manning, p.56 ; Fiore, +. I, pp. 87, 88 : Wildman, vol. I, pp. 33- 36 ; Polson, sect. 3, $2 ; Pradier-Fodéré, Fiore, t. I, pp. 88, 89.
Traités et conventions,
L'histoire.
160 LIVRE I". — PRINCIPES GÉNÉRAUX SR bien en temps de guerre qu'en temps de paix. De même que la loi juridique est en général la manifestation du droit, les traités conclus entre les nations sont la manifestation la plus efficace et la plus légitime du droit international. Dans toute la rigueur du droit, la force obligatoire des traités et des conventions ne s'impose qu'aux parties contractantes. Mais lorsqu'un traité diminue les exigences d’une loi antérieure ou résout une question pratique qui à donné naissance à de graves dissentiments, ses effets s'étendent immédiatement aux parties contractantes, et successivement aux autres États qui sont en relations avec elles. Quelquefois les traités affirment les principes du droit des gens généralement reconnus, ou établissent des règles particulières entre les contractants ; d’autres fois encore ils tranchent des questions douteuses ou apportent dans les relations internationales le germe fécond de nouvelles idées.
Dans tous les cas, et quelle que soit la nature ou la portée de leurs stipulations, les traités sont incontestablement la source la plus importante et la plus irrécusable du droit international. Cela est si vrai que tous les publicistes, d'accord sur ce point avec la raison mème des choses, admettent qu’une série de traités résolvant d’une manière uniforme une question identique peut être considérée comme traduisant l'opinion mème des nations sur la matière.
D'ailleurs, si l’on réfléchit que le droit public externe est un droit non écrit, dont par conséquent la codification n’a pas été possible jusqu'ici, il faut reconnaître, avec Heffter, dont nous partageons l'opinion, que les textes et l'interprétation des traités internationaux sont le témoignage le plus évident de l'accord des gouvernements *.
$ 30. L'histoire des guerres, des traités de paix et de commerce, des négociations de toute espèce entre les États est encore une des grandes sources du droit international. Il est indubitable que l’histoire, n'étant par elle-même que la manifestation dans le
temps et dans l’espace des lois de l'esprit humain, présente un ca=
* Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1, $ 12; Bynkershoek, Quæst., lib. 1, cap. 10; Heffter, S8; Phillimore, Com., vol. I, $$ 52et seq.; Manning, pp. 74, 75 ; Fiore, t. I, pp. 89, 90: Polson, sect. 3, $ 2, p.15; Wildman,
v. 1, p. 2; Martens, Précis, $S 11; Klüber, Droit, S3; Madison, p. 39;
Halleck, ch. 2, $ 28; Ortolan, Règles, t. I, liv. 1, ch. 4. pp. 66 et seq.; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 10; Pradier-Fodéré, Fiore, t. I, pp. 90, 91 ; Alcorta, t. I, p. 486; Hall, International law., p: 7; Renault, introduction, $$ 26-30 ; Neumann, Grundiss des Huetigen europaischen Vülkerrechts, $ 2.
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ractère d’instabilité et d'incertitude de nature à conduire aux principes et aux conclusions les plus divers. À ce point de vue l’histoire n'est qu'un grand arsenal de faits. Et pourtant la solution donnée à d’autres époques à certaines questions internationales ne laisse pas que d’avoir son importance. D'un autre côté, si l’on parvenait à obtenir une complète uniformité de solutions pratiques à propos de questions de même nature, — ce qui serait peut-être d’une réalisation difficile dans l’histoire universelle, mais facile pour une période déterminée, — ne serait-ce pas là, pour tel ou tel cas donné, un argument d'un poids considérable? Qui ne voit, en effet, que de l’histoire des traités et des négociations diplomatiques, comme de celle des grandes guerres, on peut sans beaucoup d'efforts déduire la tendance du droit international au milieu des diverses phases qu’il a eu à traverser ?
D'ailleurs, comme une grande partie du droit international repose sur la coutume, sur les pratiques généralement suivies et sur une sorte de jurisprudence traditionnelle, l’histoire devient d’une nécessité absolue, et ses résultats, au moins au point de vue théorique, peuvent être regardés comme concluants *,
$ 31. A l’histoire des traités et des négociations internationales mt il convient d'âjouter les papiers d’Etat et la correspondance diplomatique. Ces documents officiels, en effet, mettent à mème d’apprécier non seulement chaque cas ou conflit particulier, mais encore la manière dont la solution en a été obtenue, la tendance et la valeur des prétentions respectivement débattues, l'attitude des divers gouvernements, et jusqu'aux manœuvres, aux expédients mis en jeu pour atteindre le but qu’on se proposait.
Comme enseignement pratique, ces documents ont une importance hors ligne ; comme source du droit international, ils constituent un précédent inappréciable, alors mème qu'il n’est pas absoment conforme à la stricte justice **.
$ 32. Une cinquième source de droit international consiste dans , Décisions les lois ou les ordonnances des Etats souverains sur les questions de prises. relatives aux prises maritimes en temps de guerre. Cette source peut dès à présent être considérée comme parfaitement définie et posi-
* Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1, S12; Martens, Précis, &.11 et seq. ; Halleck, ch. 2, $ 20 ; Heffter, $S 8 et 9 ; Phillimore, Com., vol. I, $$ 49-51; Klüber, Droit, $7 ; Polson, sect. 3, $ 2; Alcorta, t. I, p. 494; Renault, introduction, $ 31.
""Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1,8 12; Phillimore, Com., vol. I, S57; Halleck, ch. 2, $ 30; Fiore, t. I, p. 983; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 11; Pradier-Fédoré, Fiore, t. I, p. 94.
Tribunaux de prises des Erats-Unis.
RE LS AO GER OS COLE Le, SR CS je 2 , A Et
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tive. Il ne s’agit plus, en effet, de l’opinion d’un publiciste, ni d'un précédent déduit de l’histoire, ni même de l'avis confidentiel et particulier d’un avocat ; on se trouve en présence d’un texte ayant le caractère de la loi, etpossédant, dans les limites de son action, une force absolument obligatoire,
L’usage des nations et le droit des gens, dans leur état actuel, ne permettent pas encore l'établissement d’un tribunal supérieur pour examiner et juger les questions de prises maritimes. Ces tribunaux sont toujours du ressort de l'Etat belligérant, de la éonsti= tution, des lois et des institutions intérieures duquel ils dépendent ; aussi, quoique les questions relatives aux prises soient essentiellement d’une nature internationale, le tribunal qui s’en saisit n'at-il qu'un caractère local: c’est un tribunal ex parte. Dans ses observations sur les ordonnances maritimes de Louis XIV, Sir W. Grant confirme pleinement notre doctrine à cet égard,
Les ordonnances et les décisions des tribunaux qui connaissent des questions de prises ont assurément une grande valeur comme source de droit international ; mais il faut distinguer si les principes sur lesquels ces décisions sont fondées, ont un caractère prédominant, local ou général; car ce n’est que dans ce dernier cas qu'ils peuvent être considérés comme propres au droit des gens. On doit aussi, en étudiant les sentences et les décisions des tribunaux des prises, ne point perdre de vue l’mfluence que l'exaltation du patriotiswue exerce parfois sur les juges. Nous ne pensons pas,
comme Halleck, que cette réflexion soit plus particulièrement appli=
cable aux décisions de l’Amirauté britannique ; dans notre pensée, cette observation est générale et s'applique indistinctement aux décisions de tous les tribunaux *.
$ 33. En Europe, les tribunaux de prises relèvent généralement de l'initiative et de l’action directe du pouvoir exécutif : ce qui tend peut-être à affaiblir la force de leurs décisions comme source du droit international. Aux États-Unis, ces tribunaux sont composés de juges indépendants inamovibles, si ce n'est en cas de prévarication, nommés à vie par le président de la république et confir= més par le Sénat. Les lois nord-américaines concernant les prises maritimes sontobligatoires pour les tribunaux chargés de statuer sur la validité des captures. Ges tribunaux ne dépendent donc pas
* Whéaton, Elém., pte. 1, ch. 1, $ 12; Phillimore, Com., vol. I, $ 59 ; Kent, Com., vol. I, $ 20 ; Halleck, ch. 2, $ 22 ; Fiore, t. I, pp. 91-93; Wildman, vol. I, pp. 36, 37; Polson, sect. 3, $ 2, p. 15; Bello, prélim., $7; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 10; Pradier-Fodéré, Fiore, t. I p. 93.
directement du pouvoir exécutif ; il y a un grand avantage à consulter leurs décisions, qui, notamment dans le cours de la dernière guerre entre les États du Nord et les Confédérés du Sud, ont porté sur un grand nombre de cas et de questions du plus haut intérêt *.
$ 34. Comme source de droit international, il est permis d'ac— , Pécisions à corder aux sentences des tribunaux locaux en matière de droit pu= locaux. blic extérieur la mème importance qu'aux décisions des tribunaux de prises maritimes. Certaines questions de ce genre ne peuvent être décidées par les tribunaux ordinaires que d’après la législation propre et particulière de l’État, de sorte que leur solution ne sau= rait servir d'élément au droit international ; mais, comme les questious internationales, que les juges territoriaux ne sont en mesure de résoudre qu’en se conformant aux principes généraux du droit des gens, sont en bien plus grand nombre, les tribunaux des autres pays trouveront toujours avantage, dans les cas analogues qui leur seront déférés, à invoquer l’autorité de ces sentences et à les envisager, sinon comme absolument concluantes en droit, du moins comme éminemment propres à éclairer et à fortifier leur jugement **.
S 35. On peut aussi consulter avec profit et même, en certains At cas, invoquer comme principe d’autorité dans les différends internationaux les lois et les règlements commerciaux des divers États, ainsi que les instructions et les ordres de service donnés en temps de guerre aux croiseurs de la marine militaire. N'est-ce pas en ef fet en grande partie au développement des relations commerciales des États que le droit international est redevable des progrès et des conquêtes qu'il a accomplis dans les temps modernes? Phillimore fait judicieusement remarquer que dans beaucoup de cas les règlements de commerce et les instructions données aux commandants des bâtiments de guerre peuvent servir de témoignage contre l'État qui, sans cause justifiable, s'écarterait des principes que dans une autre occasion il aurait invoqués solennellement ct de propos délibéré ***,
$ 36. Nous avons déjà dit que ce qui, en matière de droit inter= Tribunaux
mixtes,
national, constitue la faiblesse relative des décisions des tribunaux arbitrages.
* Dana, Elém., by Wheaton;, note 10. |
** Kent, Com., vol. I, $$ 68-71 ; Duer, vol. I, p.479 : Halleck; ch. 2, 25.
** Phillimore, Com., vol. I, S58; Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1,$ 12; Bello, prélim., $ 7; Halleck, ch. 2, $ 24 ; Fiore; t. I, p. 92; Polson, sect,.3; $S2, p. 15; Renault, introduction, $ 32.
Opinions des jurisconsultes.
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de prises et des tribunaux locaux, aussi bien que celle des règlements commerciaux et des ordonnances maritimes, c'est la présomption de partialité qui s’y rattache forcément, puisque ce sont les tribunaux d’un pays, le pouvoir d’un État qui dictent ces décisions ou ces règlements. Mais dans les relations internationales surgissent parfois des difficultés qui donnent aux parties en cause le droit d'exposer elles-mêmes leurs réclamations et de se faire entendre contradictoirement en justice: c'est ce qui arrive dans toutes les questions soumises à l’arbitrage. Les sentences des arbitres chargés de juger ces sortes d’affaires ont donc une plus grande importance que les décisions qui émanent, par exemple, d'un tribunal de prises. Cependant il faut reconnaître que l'arbitrage n’a pas eu de bien féconds résultats comme moyen d’élucider les grandes questions de droit international ; en effet, les arbitres se sont le plus souvent bornés à poser les bases d'un arrangement, sans chercher à approfondir les principes ou à appliquer de nouvelles théories. Toutefois, comme solution de certains différends applicable indistinctement à tous les cas identiques particuliers, les décisions arbitrales méritent de figurer au nombre des sources les plus sûres du droit international *.
$ 37. À un certain point de vue, les États sont, par rapport à leurs différends, dans la mème situation que les simples particuliers. Ainsi, lorsqu'une question surgit entre deux Etats, les gouvernements intéressés ont l'habitude d'en référer à des jurisconsultes ou ou à des légistes choisis exprès. Abstraction faite de la solution donnée au litige, ces consultations, en quelque sorte confidentielles, ont toujours une grande valeur, surtout lorsque les conclusions en sont contraires aux précautions du gouvernement qui les a solli= citées, et lorsqu'il s’agit d’une nation assez forte pour appuyer au besoin ses réclamations par la force des armes; car alors les jurisconsultes fournissent la preuve de leur impartialité et méritent qu'on accepte leur opinion comme la seule conforme aux vrais principes du droit des gens. Aussi la publicité donnée à ces opinions et aux nombreux avis contenus dans les écrits et les correspondances que les divers ministères des relations extérieures conservent dans leurs archives, fournirait-elle un précieux élément de progrès au droit international, en même temps qu'elle serait un témoignage
* Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 1, $ 12; Halleck, ch. 2, $ 23; Phillimore, Com., vol. I, $ 59 ; Polson, sect. 3,$ 2, p.15; Lawrence, Elém.,by Wheaton, note 10 ; Renault, introduction, $ 35 ; Neumann, op. cit., $ 2.
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éclatant de sincérité et de bonne foi de la part des gouvernements qui consentiraient à en divulguer le secret *.
$ 38. À cette énumération des sources du droit international quelques auteurs en ajoutent encore d’autres. Ainsi Halleck pense que la meilleure base sur laquelle on puisse asseoir les règles de conduite à observer entre les nations, cest la /02 divine ou le principe fondamental de la justice, à laquelle il applique la définition du
droit romain : constans et perpetua voluntas jus suum cuique tri-
buendi. Or ce principe, que le même;auteur considère comme la source suprème et primordiale du droit international, est très vague en soi ; il ne renferme aucune règle pratique et sûre au moyen de laquelle on puisse arraver sur le terrain des faits; et nous serions tenté de l’attribuer plutôt à un savant du XVI siècle, à Grotius par exemple, qu’à un publiciste de notre époque.
Le droit romain à aussi parfois été rangé au nombre des sources de droit international. À nos yeux, cette opinion se rattache intimement aux grandes luttes soutenues de nos jours par les jurisconsultes allemands de l’école historique et de l’école philosophique. Le droit romain pourrait sans doute être invoqué comme précédent par les peuples qui, à défaut de codes, seraient obligés de recourir au Corpus juris civilis pour la décision de leurs conflitset la détermination de leur droit; mais, quelque importante qu’elle soit au point de vue juridique, l’ancienne civilisation romaine n’a pas une valeur telle que ses lois puissent, sans de très graves inconvénients, s’appliquer aux relations internationales des peuples modernes. Tout ce qui est admissible, c'est que les principes généraux qui ont servi de base à la législation romaine puissent encore être invoqués pour résoudre certaines questions spéciales, principalement celles qui sont du domaine du droit international privé : c'est dans cette limite restreinte qu'il semble possible, dans les temps modernes, de faire figurer Pancien droit romain au nombre des sources de droit international. ;
Ortolan, dans son livre des Régles internationales et diplomatie de la mer, classe théoriquement les sources du droit international en trois groupes : 1° la raison, qui fait que l'homme acquiert une connaissance du juste et de l’injuste; 2° la coutume ; 3° les traités publics ; mais il semble lui-mème reconnaître que cette classification n’a pas de valeur pratique, car il ajoute que l’ordre naturel
* Wheaton, Elém., pte. 1, ch $ 12; Fiore, t. I, p. 93; Lawrence, by Wheaton, note 11 ; Alcorta, t. I, p. 499 ; Renault, introduction, $ 36.
Autres sources du droit international.
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de ces sources est inverse, puisque l’on doit s’en rapporter d’abord aux traités, ensuite à la coutume, et en dernier lieu aux principes.
Heffter n’admet d’autres sources du droit international que les actes par lesquels se traduit la politique d’un État, et les traités publics.
Bello compte uniquement comme sources du droit international les ouvrages de jurisprudence internationale des auteurs les plus accrédités, tels que Grotius, Barbeyrac, Vattel, etc. ; les décisions
des cours de prises et des tribunaux qui administrent la justice dans les cas où il s’agit du droit des gens ; enfin les ordonnances
et les règlements publiée par certaines puissances pour la direction de leurs juridictions et pour la gouverne des nations étrangères.
Avec un esprit plus pratique et plus positif, Wheaton a cité presque. toutes les sources du droit des gens moderne; il omet toutefois de parler des papiers d'État, de la correspondance diplomatique et des décisions des tribunaux locaux en matière de droit des gens, et comprend dans un mème groupe les sentences arbitrales et les jugements des tribunaux de prises maritimes.
Nous croyons que notre classification évite à la fois les légers inconvénients qu'offre celle du publiciste nord-américain, la concision excessive de celle d'Heffter et l'insuffisance manifeste de celle de Bello, qui n’a pas mème fait mention des traités publics.
Holtzendorff enfin, définit comme suit les sources du droit des gens | | « Il faut entendre par source. du droit international, dans le véritable sens de ce terme, les actes d’un pouvoir reconnu par l’État ou dans l'État, comme possédant une autorité, actes rendus publics, obligeant d’une façon durable et dont on peut au besoin réclamer la mise à exécution par des moyens coërcifs ». Il est indifférent, selon le même auteur, que ces actes soient conformes à l'idée: généralement admise du droit, idée qu’on a longtemps confondue avec la source juridique dont elle représente la cause, « Le véritable et décisif criterium des sources du droit international, dit-il plus loin, c’est l'autonomie et la liberté originelles des Etats qui adoptent librement une certaine ligne de conduite vis-à-vis d’autres États comme partie intégrante et durable de leur propre droit. »
Holztendorff distingue du reste entre les sources immédiates du droit des gens, et les sources dérivées. Les premières sont la coutume et le consentement général, les secondes la législation parti-
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culière et les traités. À l’entendre on ne saurait admettre, comme sources de ce droit, ni les sentences des tribunaux, ni les ouvrages des publicistes, ni à l’exemple de plusieurs publicistes, la logique, l’analogie et l'interprétation des lois et traités par les jurisconsultes, ni enfin l’histoire *
* Bynkershoek, De foro, Cap. 6; Heineccius, Elementa, lib, 1, cap. 1, $ 12 ; Phillimore, Com., v. I, $$ 23, 38; Manning, pp. 57, 58 ; Halleck, ch. 2, $$ 18, 21 ; Cotelle, pie. I ; Ortolan, Règles, t. I, liv. 1, ch. 4, pp. 68 et seq.; Heffter, $ 8; Bello, prélim., $ 7; Wheaton, Elém., pte, 1, ch. 1, S 12; Holtzendorff, Handbuch des Vôlkerrechts, t. I, p. 79 et seq.
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Définition de la nation et de l'Etat.