‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 51 sur 104 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

S 39. La plupart des auteurs modernes ont défini le mot nation comms Cicéron: Respublica est cœtus mullitudinis, juris consensu et utilitatis communione sociatus. Vattel dit : « Les nations ou Etats sont des corps politiques ou sociétés d'hommes qui recherchent leur bien-être et leur avantage commun en réunissant leurs forces. » Cette définition, comme toutes les définitions qui ont été plus ou moins déduites de celles de Cicéron, a été justement blämée; on ne saurait l’admettre en effet sans de nombreuses restrictions ou des éclaircissements importants. Il est évident que si la nation n'est qu'une réunion d'individus associés pour leur prospérité et leur avantage communs, l'association que des négociants anglais formèrent avec l’approbation de la Couronne pour entreprendre le commerce des Indes, devrait, comme toute autre association quelconque formée de nos jours dans un but évident d'utilité pour les associés, être considérées comme une nation. Admettre littéralemen, la définition de Cicéron ou celle de Vattel conduirait forcément à affirmer qu'une association de voleurs ou de pirates réunis dans un but de sécurité et d'avantages mutuels constitue une nation, un État. La définition de Vattel offre un autre inconvénient grave : c'est qu'elle confond les notions, parfaitement claires et distinctes pourtant, d'État et de nation. On comprend facilement l'existence d’un État dominant des nations diverses, de même que l’on comprend celle d’une nation gouvernée par un autre État. L'Autriche, par exemple, est un État qui régit un nombre infini de nationalités diverses, et la Pologne est une nation placée sous le gouvernement d'un État. Quoique l’État, comme organe suprême d’un peuple, par-

vienne peu à peu, à s’assimiler les nationalités qui le composent, en effaçant les différences et en faisant taire les antagonismes, cependant on ne saurait jamais confondre l'État avec la nation de manière à en faire une seule et même chose.

La nation, comme l'indique son étymologie (nasci, naître), marque un rapport de naissante, d'origine ; elle implique la communauté de race, caractérisée généralement par la communauté de langage. de mœurs, de coutumes, et souvent aussi d’aptitudes spéciales, d'un génie particulier ; l’agglomération sur une plusou moins grande étendue de territoire, ou mème sur des territoires divers, d'hommes réunissant ces caractères communs constitue, à nos yeux, la nation.

Une des causes qui font qu'en général les publicistes confondent les notions d'État et de nation, c’est qu’habitués à résoudre tout au point de vue du droit international qui embrasse l’ensemble des relations de peuple à peuple, ils oublient que si ces relations ont besoin d’un point d'appui, d’un centre d'action, d’un pouvoir en un mot, il y à au delà, et en dehors de ce même pouvoir le principe qui lui donne naissance et force, c’est-à-dire la nation, dont l’État, dans la sphère du droit, n'est que l'organe, comme le gouvernement lui-même n’est que l'organe de l’État. La base vraiment rationnelile de la distinction pratique qui existe entre la nation et l’État ne consiste ni dans la faculté qu'ont plusieurs races d’hommes diverses de vivre sous un même régime, ni dans leur assujettissement à une seule et mème autorité souveraine, mais bien dans ce fait que l’État n’est qu’une des faces de la nation, non la nation tout entière, et que dans la nation nous trouvons la religion, la science, l’art, le droit, dont l’État n’est que l'instrument, la manifestation visible.

L'existence d’un État exige certaines conditions indispensables. Elle suppose comme base une société stable, en mesure de soutenir son indépendance au moyen de ses propres ressources, et une autorité chargée de la diriger vers le but qu’elle se propose. En l’absence de l’une ou de l’autre de ces conditions, l’État n'existe pas, ou du moins il n'existe pas dans son intégralité et tel qu'il devrait être pour devenir la source et l’origine de relations internationales. C'est ainsi que les tribus qui n’ont d'autre occupation que le pillage sont inhabiles à former de véritables États, et que nile droit international ancien, ni le droit moderne ne les reconnaissent comme tels. Cicéron disait que pour qu'un peuple püt ètre reconnu comme ennemi d’un autre peuple, il fallait qu’il possédât un État, un sénat, un trésor public, le consentement des citoyens etle pouvoir de

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conclure des traités de paix et d'alliance; ces principes constituent encore la règle essentielle dans l’état actuel de la civilisation *.

nivoacao de 840. Pour qu'un État existe, il n’est pas indispensable que son

KE territoire soit continu ou situé sur un seul et même continent. La Russie par exemple, et les États-Unis de l'Amérique du Nord se composent d'un territoire compacte et uni, tandis que le territoire de l'Angleterre est séparé par de vastes mers et s'étend à la fois sur l’ancien et sur le nouveau monde. On doit donc entendre par le mot État toutes les possessions d’une nation, en quelque lieu qu'elles soient situées et quelle que soit la distance qui les sépare. Vattel a formulé à ce sujet l’importante règle que voici: « Toutes les fois que les lois politiques ou les traités n'ont pas établi de distinctions contraires, ce que l'on dit du territoire d’une nation s'applique en même temps à ses colonies. »

Cette règle résout implicitement la question de savoir si ces possessions ou colonies peuvent parfois être envisagées comme l’État lui-mème. Eùt-il été permis, à l’époque où les possessions anglaises des Indes étaient administrées par une Compagnie privilégiée, de les confondre avec l'État lui-même? La réponse est extrèmement simple. Quelque puissante qu'ait été la Compagnie des Indes orientales, elle dépendait entièrement du gouvernement britannique, qui la représentait de plein droit dans ses relations avec les Étatset

| les gouvernements étrangers **.

ne SA. Aïnsi que nous l'avons déjà fait observer plus haut, l'État, organe suprème du droit chez un peuple, exige un organisme propre à réaliser ce mème droit et à le traduire sur le terrain des

* Cicéron, De rep., lib. 1.S$ 25 ; Vattel, Le droit, prélim., $ 1 ; liw. x, ch. 1, $ 1; Grotius, Le droit, liv. 1, ch.1, 8 14; Wheaton, Élém., liv. 1, ch. 2, $2; Puffendorf, De jure, lib. 8, cap. 14, $ 13; Burlamaqui, Droit de la nat. t. IV, pte. 1, ch. 4; Heffter, $ 16; Bello, pte. 1, cap. 1, 81 ; Klüber, Droit, $ 20; Halleck, ch. 3, $$ 1, 2; Phillimore, Com., vol. 1, $ 65; Garden, Traité, &. I, pp. 29 et seq.; Twiss, Peace, $$ 4 et seq.; Fiore, t. J. pp.97 et seq. ; Polson, sect, 1 $ 4; Rayneval, Inst., Liv. 1, ch. 4, S 2; Pinheiro Ferreira, Vattel, prélim., $ 1; Pradier-Fodéré, Vattel, prélim., 81; Lawrence, Com., pte. 1, ch. 2,8 2 ; Ott, Klüber, $ 20; Serrigny, Traités, t. I, p. 19; Ortolan, Souveraineté ; De Bonald, Législation, t. Il, p. 81; Pradier-Fodéré, Fiore, t. 1 pp. 98-101; Bluntschli, Théorie générale de « l'État, p. 11 et seq; Dudley-Field, Projet de code, édition française, p. 2.

* Wheaton, Élém., pte. 1, ch. 2, $ 2; Vattel, Le Droit, liv. 1 ch. 18 S210; Grotius, Le droit, Liv. 1, ch. 3, $7; Heineccius, Elementa juris, lib. 1 8 231 ; Puffendorf, De jure, lib. 8, cap, 12, $5; Phillimore, Com, vol. 1, 8 63; Bowyer, ch. 27 ; Halleck, ch.3,$$3, 4; Wildman, vol. 1, p. 40; Lawrence Com., pte. 1, 2,8 2; Pinheiro Ferreira, Vattel, liv. 1, ch. 18, S 210; Pradier- Fodéré, Vattel, Liv. 1, eh. xvwurt, $ 210, |

S 41] LIVRE Il, — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS 171

faits. Le gouvernement d'un Etat, en tant que produit et instrument de la souveraineté du pays, peut entretenir deux sortes de relations foidamentales : les unes de droit public interne, c'est-à-dire celles quil entretient au point de vue politique avec les citoyens ou sujets placés sous son action; les autres, de droit public externe, ou de droit international, qui embrassent tout ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats. Les relations de droit international s'étendent depuis les représentants ou dépositaires du pouvoir suprème d’une nation jusqu'aux corporations, aux sociétés publiques et aux simples particuliers. Et comme chez certains peuples le gouvernement est absolu et s'identifie avec la personne qui l’exerce, les publicistes ont été conduits à employer comme synonymes les mots État et souverain, en attribuant aux monarques le droit de régler les relations internationales de leurs peuples,

Le pouvoir qui appartient à toute nation de déterminer sa manière d’être, de formuler ses conditions de droit, en un mot de constituer l'État et le gouvernement selon l’idée qu’elle représente ou le but humain qu'elle poursuit, forme ce qu’on a désigné par les termes de souveraineté de la nation. Suivant Vattel, qui a donné une grande extension à sa définition, toute nation qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce soit, pourvu qu'elle reste indépendante de tout peuple étranger, est un État souverain. À nos veux le caractère essentiel de la souveraineté d’un État, ne repose pas sur son plus ou moins de dépendance d’un autre État, mais bien sur la faculté qu'il a de se donner une constitution, de fixer ses lois, d'établir son gouvernement, etc., sans l'intervention d'aucune nation étrangère, Cette souveraineté pourrait d’ailleurs se modifier, se déterminer en quelque sorte par des conventions et des traités, sans que pour cela on füt fondé à soutenir que cette souveraineté s’est perdue complètement. Du reste, Vattel lui-même applique un correctif à sa définition, lorsqu'il dit que pour qu’une nation puisse figurer dans la grande société soumise au droit des gens, il faut que “ette nation soit véritablement souveraine et indépendante, c’est-àdire « qu'elle se gouverne elle-même par sa propre autorité et par ses propres lois. »

Mais le caractère d’un État peut être affecté légalement par sa liaison avec d'autres, et sa souveraineté peut être considérée comme altérée ou comme entièrement détruite, selon la nature du pacte, le degré d'influence exercée par le supérieur, et l’obéissance reconnue ou rendue par linférieur ; peu importe qu’une telle situation résulte d’une organisation politique ou de traités d'alliance inégale

La ville de Cracovie.

Paiement

d'un tribut.

etc.

172 LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS [S 43 et de protection. Si un État, de l’une ou l’autre de ces manières, abandonne ses droits de négocier et de conclure des traités, et perd ses attributs essentiels d'indépendance, il ne peut plus être regardé comme un État souverain ou comme un membre de la grande famille des nations. Son status légal n’est pas changé par une perte de pouvoir relatif, mais par une perte des attributs essentiels d'indépendance et de souveraineté, c’est-à-dire le droit d'exercer sa volonté et la capacité de contracter des obligations.

La dépendance d’un État à l'égard d’un autre est donc bien une limite imposée à sa souveraineté ; cependant elle n’en est pas la négation absolue, Si cette dépendance était telle qu'elle assujettit complètement l’État subordonné et le privât de tout droits souverains, il faudrait nécessairement que les traités desquels découlerait cette dépendance déterminassent directement ou indirectement la nature et l'étendue des relations internationales que cet État pourrait continuer à entretenir.

S 42. On ne considère pas non plus comme incompatible avec la souveraineté d’un État l’obéissance transitoire qu'il doit aux ordres d’un autre gouvernement, ou l'influence extérieure à laquelle il peut éventuellement se soumettre. Aïnsi, par exemple, la ville de Cracovie fut reconnue en 1815 par le congrès de Vienne comme un État libre, indépendant et neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse. Malgré la puissante influence que ces trois protecteurs furent ainsi appelés à exercer sur cet État, Cracovie ne cessa d’être considérée comme nation indépendante dans ses relations internationales jusqu’en 1846, époque à laquelle elle a été incorporée à l'empire d'Autriche ; aussi cette incorporation motiva-t-elle de la part de l'Angleterre, de la France et de la Suède une protestation fondée sur la violation des traités de 1815 (1).

S A3. La souveraineté d’un État dans ses relations internationales n’est pas modifiée davantage par le paiement d’un tribut, ou par une dépendance féodale nominale, telle qu'était, par exemple, celle dans laquelle avant 1818 le royaume de Naples se trouvait placé à l'égard du Saint-Siége.

Le paiement d’un tribut n’a aucune relation avec la souveraineté et ne peut y apporter de modification dans sa signification internationale. Ainsi, entre autres exemples, que pouvaient avoir de commun

(1) Martens-Murhard, t. IX, p. 374 ; t. X, pp. 1, 107, 116; Angeberg, Le congrés, p. 1832; Angeberg, Pologne, pp. 1047, 1050, 1054, 1062; Statepapers,

; à + CT

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