CRC VS CON TA
Droits des Etats,
Droit des personnes.
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IS résultant des traités faits avec l'étranger, ceux où une puissance étrangère ou bien les Etats-Unis sont partie, ceux où les citoyens d’un Etat actionnent les citoyens d’un autre Etat, les questions de juridiction maritime, celles concernant les agents diplomatiques étrangers, etc. (art. 3, sect. IL, & 7).
Le pouvoir judiciaire fédéral est concentré dans une cour suprème, qui n’a qu'une juridiction d’appel, tant sur le droit que sur le fait, pour les causes concernant des agents publics ou tout Etat, et à l'égard desquelles elle exerce la juridiction de premier degré ($ =) ; et dans des cours inférieures, que le congrès a la faculté d'instituer, cours de circuit et de district (sect. I).
Les Etats-Unis garantissent à tous les Etats de l’Union une forme républicaine de gouvernement, et protègent chacun d'eux contre toute invasion et contre toute violence intérieure (art. 4. sect IV), mais dans ce dernier cas seulement, et sur la réquisition de la législature de l'Etat, ou du gouvernement, si la législature ne peut être convoquée.
De nouveaux Etats peuvent être admis dans l'Union par le congrès ; mais aucun nouvel Etat ne peut être formé dans la juridiction d’un autre, ni par la réunion de deux ou de plusieurs, ni de parties d'Etats, sans le consentement des législatures des Etats intéressés et du congrès (sect. IT, $ r). Le congrès a le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux Etats-Unis ; mais rien dans la constitution ne doit ètre interprèté dans un sens
préjudiciable aux droits des Etats-Unis ou de l’un ou l’autre Etat
particulier ($ 11).
Pleine confiance et crédit sont donnés dans chaque Etat aux actes publics et aux procédures judiciaires de tous les autres Etats (sect. [); mais les juges de chaque Etat sont tenus de se conformer à la constitution, aux lois faites en conséquence, et aux traités conclus sous l’autorité des Etats-Unis, nonobstant toute disposition contraire de la constitution ou des lois d’un Etat (article 6, S 11).
Les citoyens de chaque Etat ont droit à tous les privilèges et à toutes les immunités des citoyens des divers Etats (sect. IL, & 1). Aucun Etat n’a le droit de faire aucune loi ou de prendre aucune résolution de nature àrestreindre ces privilèges et ces immunités (amendements, art. 14, voté par le congrès en 1866, $ I). Toute personne née ou naturalisée aux Etats-Unis et soumise à leur juridiction à la qualité de citoyen des Etats-Unis, et de l'Etat où elle réside ($ 1). *
En résumé, et à ne l’envisager qu’au point de vue international, la constitution des Etats-Unis, comme on le voit par cette analyse succincte, relie ensemble tous les Etats de l’Union, tous les citoyens, tous les pouvoirs de la république, de manière à former un gouvernement fédéral suprème, dans lequel réside exclusivement la souveraineté extérieure de la nation et se confond l'indépendance internationale de chaque Etat *.
$ 61. La constitution de la République ar gentine, sanctionnée en 1853 et réformée en 1860, repose sur labase de la constitution fédérale des Etats-Unis; elleétablit également un gouvernement suprème, d’une forme représentative, républicaine fédérale (art, 1°), c’est-à-dire (et nous avons déjà signalé cette analogie en parlant de la constitution de la Suisse), sa confédération, en ce qui regarde les affaires internationales, forme un seul et même État indépendant, n'ayant de relations avec les autres nations que par l'entremise du gouvernement général suprème, qui représente au dehors la nationalité du corps fédéral tout entier. Les nations étrangères ne pourraient, sous quelque prétexte que ce fût, entretenir directement des relations avec quelques-uns des membres de la Confédération argentine, sans léser la nationalité de l'Etat, sans violer l'indépendance de la nationalité argentine. Dans l'Union de l'Amérique du nord, ül n’est pas question de nationalité, mais uniquement de peuple: c’est le peuple des Etats-Unis qui établit une constitution pour les États-Unis. Dans la confédération argentine, c’est bien aussi le peuple, mais /e peuple de la nation argentine, qui établit une constitution pour la nañon argentine.
Quant aux relations ou, pour parler plus exactement, à la connexion du gouvernement fédéral avec les diverses parties de la confédération, il existe entredla République argentine et celle des Etats-Unis, une différence essentielle, que Sir Travers Twiss explique judicieusement (1) en l’attribuant à la différence originelle de la formation des deux groupes confédérés.
«Le point de départ de la confédération argentine, dit-il, est
* Wheaton Élém., pte 1, ch. 11 8 24 ; Tocqueville, De la démocratie, t. I, ch. virr, pp. 186-341; N. A. Calvo, Com de Story; Kent, Com, vol. I pte. 2; lect, 10; Phillimore, Com., vol. I S$S 118-120; Twiss, Peace, 8$ 42 et seq,, Lawrence, Élem by Wheaton, notes 39-43; Dana, Élém., by Wbeaton, notes 31, 32; Bigelow, Les États- Unis, pp. 52 -538 ; Laboulaye, Cons. Américaine ; Halleck, ch. It, S16; Ortolan, Règles, t. [. Hiv.1, Ch. 11, pp. 28-32 Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 116, 117; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, p. 134; Batbie, Trailé, &. III, p. 546.
(1) Travers Twiss, t. I, p. 1, S 46.
Fe Éd
République Argentine. Sa constitution,
Différence essentielle entre la constitution argentine et celle des Etats- Unis.
Pouvoir législatif fédéral,
Rapport judiciaire.
diamétralement opposé à celui de l’Union de l'Amérique du nord; en effet, la première de ces confédérations, est le résultat de la décentralisation d'un Etat simple ou non composé, tandis que la seconde est née de l'union de divers Etats, qui existaient et auraient pu continuer d’exister séparément comme Etats indépendants. La constitution argentine n’a donc, fait, relativement aux rapports ex. térieurs de la confédération, que confirmer l'unité originaire de l'Etat argentin, en même temps qu'il en a totalement décentralisé le gouvernement intérieur et l’a réuni en un système de provinces confédérées, qui possèdent séparément tout ceux des pouvoirs de souveraineté qui ne sont pas délégués par la constitution au gouvernement fédéral ». C'est pourquoi la Confédération argentme ne se cCOMpose pas d'États, mais de provinces, dont les gouverneurs, bien qu’élus par chaque province elle-mème, sont « les agents naturels du gouvernement fédéral pour faire observer la constitution et les lois de la nation ». Deux points-font encore ressortir le caractère implicitement unitaire de la constitution argentine,
Dans la République argentine, comme dans la République des Etats-Unis, le pouvoir législatif fédéral se compose d’un Sénat, et d’une Chambre des représentants : au sénat qui représente Pindividualité des Etats et des provinces, chaque Etat ou chaque province, quelque soit lenombre de ses habitants, envoie deux sénateurs élus par sa législature. Dans l’un et l’autre pays, la chambre des représentants au Congrès fédéral se compose de députés élus par
les électeurs de l'Etat ou de la province : aux Etats-Unis, le nombre
de ces représentants est proportionnel au chiffre de la population, et l'élection à lieu selon le mode électoral usité dans chaque Etat ; dans la République argentine, l’article 37 dit textuellement que « la « Chambre des députés se composera de représentants élus directe- « ment par les habitants des province et de la capitale, considérées « à cet effet, comme districts électoraux d’un seul État. »
Sous le rapport judiciaire, dans l’Union américaine du nord, en dehors de la cour suprème fédérale siégeant à Washington, qui n’a d’ailleurs qu'une juridiction d'appel, et des cours inférieures de circuit et de district instituées par le Congrès, chaque Etat à sa juridiction et ses lois propres, d’après lesquelles se jugent les procès entre citoyens d’un même Etat. Dans la confédération argentine, la législation est uniforme pour toutes les provinces, auxquelles il est interdit par l’article 108 d’édicter des codes civil, pénal, de commerce et des mines, après que le Congrès a sanctionné de semblables ».
$ 61] LIVRE Il. — SOUVERAIMETÉ DES ÉTATS 201
À part ces réserves, les provinces argentines jouissent d’une autonomie administrative à peu près aussi étendue : elles se donnent elles-mêmes leur constitution, pourvu qu'elle soit « basée sur le système représentatif républicain, d'accord avec les principes, les déclaratious et les garanties de la constitution nationale, et assure l'administration de la justice, le régime municipal et Pinstruction primaire » (art. 5). « Le gouvernement fédéral n'intervient dans la politique intérieure de chaque province, que pour défendre la forme républicaine de gouvernement, repousser les invasions extérieures, ou, à la réquisition des autorités provinciales elles-mêmes, pour les soutenir ou les rétablir, si elles ont été renversées par une révolution, ou par une invasion faite par une autre province » (article 6).
Il y aurait bien encore quelques dissemblances à noter; mais elles tiennent à la différence des milieux dans lesquels chaque constitution devait être appliquée, des populations qu'elle était destinée à régir.
Ainsi l’article 2 de la constitution de la nation argentine porte que « le gouvernement fédéral soutient le culte catholique » ; et l’article 76 stipule qu’on ne peut élire à la présidence ou à la vice présidence de la nation un candidat n’appartenant pas à la religion catholique. Mais ces prérogatives en apparence accordées à un certain culte, n’entrainent aucun acte d’intolérance, et encore moins aucune entrave à l'exercice des autres religions ; en effet, l’article 14 garantit à chacun des habitants de la nation, la libre pratique de son culte.
D'autre part, les Etats-Unis, dans l’origine, non seulement toléraient le maintien de l'esclavage sur leur territoire, mais permettaient Pimportation de nouveaux esclaves, et faisaient respecter les lois particulières des Etats relatives à l'esclavage, en prescrivant l'arrestation des esclaves fugitifs, et leur extradition d'Etat à Etat ; ce n’est qu’au mois de décembre 1865, que le $ 3 de la 2° section de l’article IV de la constitution du 17 septembre 1787, a été abrogé et remplacé, sous forme d’amendement à la constitution, par l'article XIIL, dont la 1° section est ainsi conçue :
« Aux Etats-Unis, ainsi qu’en tout lieu soumis à leur juridiction, « il n’y aura ni esclavage, ni servitude involontaire, a moins que « cette servitude ne soit la peine d’un crime, dont le coupable aura « été dûment convaincu ». |
La constitution argentine s’est au contraire montrée, dès le principe, plus généreuse, plus absolue à ce sujet. On lit à l’article 15 :
Autonomie administrative,
Sur le culte,
Sur l’eselavage.
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202 LIVRE IL. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS RAPSRT à
« Iln’y a pas d'esclaves dans la nation argentine, et le petit « nombre qui existent encore, sont déclarés libres le jour de la pro- « clamation de la constitution, et une loi spéciale règlera les in- « demnités à accorder aux propriétaires d'esclaves.
« Tout contrat d'achat ou de vente d'individus est un crime dont « seront responsables ceux qui le signeraient, ainsi que le notaire « ou le fonctionnaire qui légaliserait, et les esclaves amenés par « quelque moyen que ce soit deviennent libres par le seul fait de « se trouver sur le territoire de la République ».
En résumé, qu’il nous suffise de dire que la constitution de la nation argentine, est une des plus libérales qui soient en vigueur, les principes de liberté, d'égalité et d'humanité les plus avancés y sont consacrés.
« La nation argentine ne reconnaît aucun privilège de sang ou « de naissance; elle n'admet ni droits particuliers, ni titres de no- « blesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi; les emplois « sont accessibles à tous, sans autre considération que la capacité ; « l'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques. (ar- « ticle (16).
« Le Congrès national (et encore moins les gouvernements pro- « vinciaux), n'a le droit de dicter aucune loi restreignant la liberté « de la presse, ou la soumettant a la juridiction fédérale {article 32).
« La propriété est inviolable, et aucun habitant :de la nation ne peut en être privé qu'en vertu d’une sentence basée sur une loi.
La confiscation des biens est rayée pour toujours du code pénal ar-
gentin. Aucune force armée ne peut se livrer à des perquisitions ou
exiger assistance sous quelque forme que ce soit » (article 47).
Avantages
qu'offre la publique gentine étrangers.
Réaraux
La République argentine offre surtout aux étrangers de nombreux avantages qu’ils ne sauraient trouver en d’autres pays.
Conformément à son préambule, qui ne limite pas au peuple de la nation argentine, et à sa postérité, mais étend à «tous les hommes du monde qui voudront habiter le sol argentin,» le bien-être général et les bienfaits de la liberté, la constitution fait un devoir au gouvernement fédéral de « favoriser l'immigration européenne » ; c'est pourquoi « il ne pourra restreindre, limiter, ni grever de quelque « impôt que ce soit l'entrée sur le territoire argentin des étrangers « venant dans le but de cultiver la terre, de faire progresser l'in- « dustrie, et enseigner les sciences et les arts » (article 25).
« Une fois qu'ils y sont établis, les étrangers jouissent sur le « territoire de la nation, des mêmes droits civils que des citoyens « argentins ; ils peuvent y exercer leur industrie, leur commerce,
A 2. Pre + - L VS | AT si ji r Lt TN ee Ril CTÉ ER ae PUS re NE RÉ 7 LE SE RS Lis - RTE IR eL, ù
« et leur profession; posséder des immeubles, les acheter ou les « aliéner, naviguer sur les fleuves et sur les côtes, pratiquer libre- « ment leur culte, tester et se marier conformément aux lois.
« Ils ne sont obligés, ni de se faire naturaliser, ni de payer « des contributions forcées extraordinaires. Ils obtiennent la natu- « ralisation après uné résidence de deux années consécutives dans « le pays ; mais l'autorité peut abréger ce terme en faveur de celui « qui le sollicite, en alléguant et en prouvant des services rendus « à la République » (article 20) *.
S 62. Ni la dépendance, telle que nous l’avons envisagée, ni l'influence accidentelle ou le tribut n’altèrent la souveraineté d’un État au point de l’exclure des relations internationales, ou de le faire disparaître comme membre de la société des nations. Il en est de même à l'égard du protectorat, pourvu toutefois qu’il ne dégénère pas en véritable incorporation. Pour cela, il est nécessaire, d’une part, que l'État qui se place sous la protection d’un autre État, se réserve expressément et dans tous les cas le droit de se gouverner lui-même et d’édicter les lois qu'il juge convenable ; d'autre part, que la convention ou le traité spécial qui établit le protectorat, détermine les relations qui doivent exister entre les deux peuples et l'ensemble des droits qu'assume l'État protecteur.
Le protectorat est considéré comme dissous de fait par la nonexécution de l'engagement pris, 6u par la prétention à l'exercice de droits et de facultés non stipulés dans le traité. Nous n’avons pas besoin d'ajouter que, par sa nature mème, le protectorat est un fait libre et volontaire, qui ne peut ni ne doit jamais s’imposer par la force.
L'État qui sollicite ou accepte le protectorat d’une nation étrangère doit veiller soigneusement à conserver et à exercer dans leur intégralité les droits de sa souveraineté, c’est-à-dire qu'il doit avoir soin de les conserver de jure et de facto; car ce n’est que dans ces conditions que les effets du protectorat ne changent en rien la valeur et la considération internationales de l'Etat soumis au protectorat **.
* Voir Nicolas A. Calvo, Decisiones constilucionales de los Tribunales fédérales de Estados-Unidos desde 1789, estableciendo la jurisprudencia constitucional, con los articulos relativos de la constitucion argentina, y concordudos los textos de ambas constituciones. 2 vol. gr. in-8°, Buenos Aires, 1886. J.-B. Alberdi, Organizacion de la confédéracion argentina, 2 vol. in-8°, Besancon, 1858. Saldias, Historia de la constitucion argentina, Buenos-Ayres, 1 vol. in-8°, 1880.
** Grotius, Le droit, liv. I, ch, rx, $ 21; Vattel, Le droit, Liv. I, ch. xv,
Effets d'un profectorat,
Etats misouverains.
Iles
[oniennes.
$ 63. À part l'occupation proprement dite, à laquelle la plénitude des droits souverains est inhérente, et indépendamment du protectorat, qui attribue à la puissance protectrice quelques-uns de ces droits, notamment celui qui l’autorise à se substituer au pouvoir local vis-à-vis des Etats étrangers, la jurisprudence anglaise distingue la simple protection, qui se réduit à une sorte de patronage plus ou moins incertain dans ses effets et qui en réalité se traduit par l'institution de consulats chargés de rendre la justice aux nationaux, aux indigènes, et même aux résidents étrangers.
S 64. Les Etats mi-souverains (ce titre l'indique suffisamment) manquent de qunlques-uns des droits essentiels de la souveraineté ; ils sont notamment soumis pour leurs rapports avec l'étranger à une puissance supérieure. Hertius les appelle « quasi-royaumes. » Ils rentrent dans le droit international en tant qu'ils peuvent entretenir des relations diplomatiques avec les autres peuples. En temps de guerre, ils subissent généralement les conséquences de la situation faite à la nation dont ils dépendent ; en temps de paix, ils doivent obtenir l'autorisation de l'Etat supérieur pour conclure des traités. La mi-souveraineté ne limite etne restreint d’ailleurs que les droits internationaux, la considération extérieure de l'Etat qui vit SOUS ce régime.
L'ancien Empire d'Allemagne était formé d’un certain nombre d'Etats jouissant de la souveraineté territoriale, mais n'ayant pas la souveraineté extérieure et relevant législativement et judiciaire ment du gouvernement impérial. Ces Etats, dont en premier lieu la cession de la rive gauche du Rhin faite à la France par le traité de Lunéville de 1801, puis la sécularisation de plusieurs d’entre eux, et enfin l'acte de la Confédération du Rhin de 1806 avaient successivement diminué le nombre, ont vu cesser leur situation anormale à la suite des remaniements politiques territoriaux consacrés en 1815 par les actes du congrès de Vienne.
$ 65. Le traité conclu à Paris le 5 novembre 1815 entre les puissances alliées plaça les îles Ioniennes dans la situation d’un État mi-souverain, Martens fait observer avec beaucoup de raison que l’on ne doit pas confondre la situation de ces îles avec celle que l'acte final du congrès de Vienne avait donnée à la ville libre de
$ 192; Wheaton, Élem., pte. 1, ch. 11, K 13; Martens, Précis, $ 20 ; Twiss Peace, $ 26 et seq.; Halleck, ch, 111. $ 9 ; Fiore, t. I, pp. 201 et seq.; Ortolan, Régles, t. I, ch. 11 pp. 38 et seq. ; Heffter, $ 22; Klüber, Droit, $ 24; Riquelme, lib. 1, tit. 1, sec. 1, cap. 5; Vergé, Précis de Martens, t&. I, pp. 96-98; Lawrence, Com, pte, 1, ch. 11, $ 13; Eschbach, Int, K 43.
Cracovie. Aux termes du traité de Paris de 1815, les sept iles de Corfou, de Céphalonie, de Zante, de Sainte-Maure, d'Ithaque, de Cérigo, et de Paxos avec toutes leurs dépendances formerent un État indépendant sous la dénomination d’États Unis des îles loniennes, et placé sous le protectorat immédiat du roi de la urande-Bretagne et d'Irlande, et de ses héritiers et successeurs, lesquels furent autorisés à occuper militairement ses forteresses et ses places de guerre, et à prendre le commandement de son armée.
Conformément à l'article 3 du traité, les États Unis des îles loniennes déterminèrent et constituèrent leur organisation intérieure avec l'approbation de la puissance protectrice. Le gouvernement civil des îles se composait d’une assemblée législative, d’un sénat et du pouvoir judiciaire. L'assemblée devait être élue par les nobles, les membres du sénat par l'assemblée législative, et le pouvoir judiciaire par le sénat. Le droit de convoquer et de proroger le parlement appartenait au lord commissaire choisi par le roi d'Angleterre, qui avait le droit de dissoudre l’assemblée. Le pouvoir exécutif résidait dans le sénat, composé de six membres seulement. La nomination du président était réservée au roi d’Angleterre, et l’élection des sénateurs devait être approuvée par le lord commissaire.
Aucun citoyen des îles Ioniennes ne pouvait, dans l’intérieur de la république, remplir les fonctions de consul ou d'agent consulaire d’une autre nation. Au dehors les consuls anglais étaient considérés de droit comme consuls des îles loniennes, et devaient protéger les sujets de ces îles au mème titre que les sujets britanniques. Les réclamations que le gouvernement des îles Ioniennes pouvait avoir à adresser à d’autres États devaient être faites par le lord commissaire et suivies par les agents diplomatiques anglais. L'approbation du sénat et du lord commissaire était nécessaire pour la concession de l'exequatur aux consuls étrangers. Cest le lord commissaire qui délivrait aux bâtiments sous pavillon ionien les passeports et les lettres de marque sans lesquels ces navires ne pouvaient légalement parcourir les mers. Le drapeau britannique devait flotier sur les places fortes, à l'exception des jours de fêtes solennelles, ou il était remplacé par le pavillon national. Le chef des troupes anglaises était le commandant supérieur de toutes les forces militaires du pays.
Telle est la position que les îles Ioniennes ont conservée jusqu'en 1864, époque à laquelle l'Angleterre ayant spontanément renoncé à son protectorat, elles ont été, sur leur demande, et à la suite d’un
Principautés de Moldavie, de Valachie et de Serbie.
Bulgarie.
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vote populaire, annexées au royaume de Grèce. La guerre de Crimée en 1854, souleva une question intéressante, celle de savoir si les navires ioniens devaient ou non être considérés comme neutres dans leur commerce avec les ports russes. Cette question fut résolue dans le sens affirmatif par les tribunaux anglais, qui se fondèrent avec justesse sur ce que les îles Ioniennes, en raison de leur situation particulière, ne pouvaient être regardées comme intéressées dans la guerre.
Les États-Unis des îles Ioniennes et ceux de l’ancien Empire germanique n’ont pas été le seul exemple d’États mi-souverains qu'on puisse citer en Europe.
$ 66. Les principautés de Moldavie, de Valachie et de Serbie ont été pendant longtemps nlacées sous le protectorat de la Russie. Depuis 1861, a la suite de conférences tenues à Paris en 1858 et en 1859 (1) pour régler l’organisation des Principautés Danubiennes, la Moldavie et la Valachie ne forment plus qu'une seule province sous le nom de Roumanie ou Principautés Unies de Moldo-Valachie. Le gouvernement de la Moldo-Valachie est représentatif ; la nation est représentée par le sénat et par une assemblée législative. En 1866, le prince Charles de Hohenzollern à été reconnu par la Porte comme prince de la Roumanie. En échange ‘du droit éminent de la Porte Ottomane, la Moldo-Valachie lui payait un tribut annuel.
Cet etat de choses a duré jusqu’en 1878, époque ou la Roumanie, qui avait pris part à la guerre de la Russie contre la Turquie, a vue consacrer son indépendance par le Traité de Berlin du 13 juillet 1878. Aux termes de ce traité, la partie de la Bessarabie qui avait été cédée en 1857 à la Roumanie par la Russie a fait retour à cette dernière puissance, et en échange la Roumanie a obtenu un accroissement territorial au moyen de la Dobroutcha et du territoire situé au sud jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalia.
Le traité de Berlin a également modifié dans le même sens la position politique de la Serbie, que le traité de Paris de 1856 avait maintenue sous le domaine éminent de la Turquie, mais avec un prince héréditaire. La Serbie est désormais une principauté entièrement indépendante de la souveraineté de la Porte ottomane, qui a dù, de plus, lui céder un territoire dont la population est évaluée à environ 367,000 habitants. Er.
* $67. Par le même traité, la Bulgarie a été constituée en prin-
(1) De Clereq, t. VII, pp. 449, 584, 600.
SR Des
cipauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté du sultan, avec un gouvernement chrétien, à la tète duquel a été placé un prince librement élu par la population et confirmé par la Porte avec l’assentiment des puissances. Ce prince, dans la famille duquel le pouvoir est héréditaire, gouverne en se conformant à la constitution du pays, sanctionne et fait exécuter les lois, qui sont votées par une assemblée nationale, composée des hauts fonctionnaires et de députés élus dans la proportion de 1 par 20,000 habitants.
$ 68. L'ile de Samos, une des Sporades, est régie aussi par un gouvernement autonome depuis le 11 décembre 1832, oùun firman du sultan Mahmoud l’a érigée en principauté tributaire de la Porte, avecadhésion des puissances garantes.
$ 69. Pendant la domination des Mamelucks, la Turquie exerçait une sorte de vasselage sur l'Egypte. En 18/0, et par suite du traité signé: à Londres le 15 juillet entre les représentants de l’Autriche, de l'Angleterre, de la Prusse et de la Russie, la Turquie consentit, moyennant un tribut annuel, à reconnaître la misouveraineté de l'Egypte (1). Le vice-roi a le droit, en sa qualité de délégué du sultan, d'imposer et de percevoir des contributions et de retenir à son profit le produit des douanes; mais l’armée égyptienne est regardée comme faisant partie de celle de l'empire ottoman. Les lois promulguées à Constantinople et les traités conclus par la Porte sont obligatoires pour l'Egypte, qui n a aucun droit de représentation au dehors et ne peut mème pas revêtir de son exequatur les commissions ou provisions des consuls étrangers, de sorte quelle se trouve, quant à ses relations extérieures, absorbée et dominée par la Turquie.
S70. Les peuples nomades, n'ayant ni territoire propre ni domicile fixe, ne sauraient être considérés comme des Etats ; mais on les traite sur le mème pied ; on conclut mème des traités internationaux avec eux, lorsqu'ils jouissent d’une organisation politique et expriment, par l'intermédiaire de leurs chefs ou de leurs assemblées, une volonté commune. Dans tous les cas, les États sur le territoire desquels ils se meuvent sont bien forcés de les contraindre à respecter les obligations imposées par le droit international, et partant de régler avec eux certaines conditions au moyen
de traités qui, comme tous les autres, revêtent le caractère international.
(1) Martens-Murhard, t. I, p. 156; Neumann, t. IV, p.453; Herstlet, V. N, p.535; state papers, v. XXVIII, p: 342.
Samos,
Egypte. :
Peuples nomades,
Tribus indiennes nord-améri-
caines,.
On peut classer dans cette catégorie, les arabes dits Bédowns, répandus dans les déserts de l’Arabie, de la Syrie, de l'Égypte, et de l'Afrique barbaresque, où ils vivent en famille, gouvernés par des cheikhs, ou en grandes tribus obéissant à des émirs; et les Turcomans qui parcourent le plateau central de l'Asie.
$ 71. Quant aux tribus indiennes de l’Amérique du Nord, dont la plupart forment entre elles des associations de chasseurs, elles peuvent être considérées comme mi-souveraines dans leurs relaions avec le gouvernement des États-Unis. Un grand nombre de ces tribus se sont rangées sous les lois de l’Union; d’autres se sont soumises à l'Etat dont elles sont le plus rapprochées; quelques-unes, enfin, comme par exemple, celles qui résident à l’ouest de l’Etat de la Georgie, conservent la possession absolue du territoire qu’elles habitent et jouissent en outre de certains droits de souveraineté.
En 1831, la cour suprème des Etats-Unis décida que les indiens Cherokees constituaient un Etat capable de se gouverner avec indépendance et considéré comme tel depuis la colonisation du pays. Cette tribu a conclu de nombreux traités avec les Etats-Unis, qui l'ont toujours reconnue comme un peuple pouvant entretenir des relations internationales. Il faut bien admettre pourtant que les relations des Cherokes avec le gouvernement de Washington ne sont en réalité que celles d’un peuple dépendant à l'égard d’un Etat protecteur.
Lors du conflit qui s'éleva en 1832 dans l'Etat de la Georgie à propos du droit de propriété sur les terres des Indiens, la cour suprème des Etats-Unis confirma sa jurisprudence antérieure. Entre autres considérations développées dans cette nouvelle sentence, la cour faisait valoir que le gouvernement anglais, antérieurement à l'émancipation et à l'indépendance des colonies américaines, ne s’était jamais mêlé des affaires intérieures des tribus indiennes, si ce n’est pour éloigner d'elles les émissaires étrangers qui auraient pu les exciter à conclure des traités avec des États ennemis ou rivaux de l'Angleterre; que le gouvernement britannique s’assurait sans doute, au moyen des subsides, l’alliance et la dépendance des tribus, mais que, lorsqu'il acquérait leurs terres, c'était en vertu de contrats de vente librement débattus et non en vertu de cessions imposées de vive force; d’où s’ensuivait la conséquence que l’Angleterre avait traité les tribus indiennes comme des nations placées sous sa protection, tout en restant habiles à se gouverner ellesmêmes ; que les Etats-Unis, en succédant à la Grande-Bretagne,
avaient appliqué les mêmes principes et montré invariablement qu’à leurs yeux comme à ceux des Indiens, la protection sollicitée par les tribus et accordée par le gouvernement fédéral formait le trait d'union entre un Etat dépendant et un Etat supérieur. La cour suprème basait aussison opinion surce qu’une nation faible, en se plaçant sous la protection d’une nation plus forte, ne saurait être supposée avoir entendu renoncer à sa souveraineté ni au droit de se gouverner elle-même; enfin elle reconnut que la tribu des Cherokees était une société politique distincte, occupant un territoire propre, bien qu’enclavé dans celui de l'Etat de Georgie; que ce territoire ayant des limites parfaitement définies, on ne pouvait y étendre l'application des lois de la Georgie, ni admettre qu'en dehors des traités ou des décisions du congrès les citoyens de cet Etat eussent le droit d'y pénétrer sans le consentement des Cherokes.
Dans notre opinion, les Etats-Unis possèdent un titre légitime et incontestable de domaine sur toutes les terres occupées par les tribus indiennes situées sur la frontière des treize Etats fondateurs de la république; car s'il est vrai que ces terres ont été acquises soit en vertu des traités de paix conclus avec l'Angleterre, soit en vertu des cessions faites par la France et par l'Espagne, soit par suite de l'abandon que plusieurs des Etats particuliers en ont fait au gou- .vernement fédéral, il est évident que les tribus indiennes ne jouissent en réalité que d’un simple droit d'occupation.
Il convient aussi de faire remarquer que toutes les fois que les Etats-Unis sont devenus acquéreurs par achat d’un territoire quelconque appartenant à une tribu, celle-ci à dû s’expatrier, et que par suite l'appropriation du nouveau territoire a été envisagée comme l'extinction complète du titre de l’occupation indienne.
Ces précédents ont d'autant plus d'importance que c’est sur eux que les Etats-Unis font reposer leur prétention de refuser aux tribus indiennes la faculté d'aliéner en d’autres mains que les leurs le droit d'occupation des terres dont la possession leur est reconnue et que les publicistes nord-américains déclarent leur être garantie par le gouvernement de Washington. La protection fédérale assurée aux tribus s'étend mème plus loin; car le congrès vote des lois dont l’action et la force obligatoire se font sentir jusque sur le territoire indien : de ce nombre sont certaines lois pénales, et quelques autres relatives à l'instruction primaire et à l'enseignement de l’agriculture et de l’industrie.
Il est donc permis d'établir comme principe général en cette mauère que les relations des tribus indiennes avec les États-Unis,
Relations de quelques Etats tributaires de la Turquie avec les États européens.
États modernes,
telles que nous venons de les résumer, ont un caractère tout spécial, sut generis, qu’elles se forment et se modifient selon les temps et les circonstances, et qu'elles doivent être regardées comme des relations de mi-souveraineté ou de dépendance.
8 72. Les relations de l'empire turc avec quelques-uns de ses tributaires de l'Asie et de l'Afrique, ont été et sont encore tellement irrégulières, que les nations de l’Europe et de l’Amérique ont été fondées à considérer ces États comme indépendants, et comme devant, par conséquent, être assujettis en matière internationale aux mêmes principes que les autres peuples mahométans.
Bynkershoek se refuse à traiter ces peuples comme des pirates ; il les regarde comme des sociétés organisées régulièrement, ayant un territoire fixe, un gouvernement établi, et pouvant dès lors être comparés à des Etats indépendants. Quoi qu'il en soit, le cercle des relations de la Turquie avec ces Etats s’est élargi considérablement depuis 1856; mais sa souveraineté extérieure ne jouit que d'une très médiocre importance dans la situation actuelle de l'Europe et du droit des gens *.
& 73. Le mouvement incessant de l’histoire, la guerre et les conflits internationaux, enfin la force irrésistible des idées amènent sans doute de profondes transformations dans la manière d’être intérieure et dans la signification externe des Etats; mais ces changements ne sont ni assez fréquents ni assez subits pour ôter tout intérêt à l’énumération de ces grands corps politiques qui appartiennent au domaine du droit des gens. Procédant à cette énumération, si importante pour le publiciste, d’après la classification et les principes établis plus haut, nous partagerons les Etats en deux grands groupes : le premier comprendra les Etats souverains et les: Etats indépendants; le second les Etats dépendants, mi-souverains, tributaires, etc. Nous traiterons d’ailleurs séparément, dans l’ordre alphabétique, de ceux de l'Europe, de l'Amérique, de l’Asie et de l'Afrique. |
* Wheaton, Élém., pte. 1, ch. u, $ 13; Vattel, Ledroit, liv.I, ch. 1, S$5-8; Phillimore, Com., vol. I, $$ 78, 79, 87-101; Twiss, Peace, $ 24 et seq., Martens, Précis, S 29; Heffter, $ 19; Klüber, broit, $$ 24,25; Fiore, t. I, pp. 201 et seq ; Garden, Traité, t. I, p. 243 et seq.; Ortolan, Régles, t. 1, liv. I ch. 1, p. 38 et seq.; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 5; Réal, t.IV,ch.xr, sect. 3, $S 17, 20; Halleck, ch. 1x, $ 17 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 96-98, Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, pp. 125 et seq.; Pradier-Fodéré, Fiore, t. I, p. 202; Fauchille, Du blocus maritime, p. 63, 64,
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S 74. Europe. — ETATS SOUVERAINS ET INDÉPENDANTS.
Empires. ALLEMAGNE. — Depuis le mois de janvier 1871, les Etats composant la Confédération de PAllemagne, et les Etats du sud de l'Allemagne se sont réunis pour former l’Empire d’Allemagre, sous la présidence du roi de Prusse, à qui a été attribuée la dignité héréditaire d’Empereur. (Voir $ 54.)
AurricHe. — Jusqu'en 1859, l’empire d’Autriche comprenait l’'archiduché d'Autriche et les royaumes de Bohème, de Gallicie, de Hongrie, d'’Illyrie, d’Esclavonie, de Croatie, de Dalmatie, et Lombard-Vénitien. À cette époque, et par suite du traité conclu à Zurich le 10 novembre (1), l'empereur d'Autriche abandonna la Lombardie au Piémont, tout en conservant le titre de roi de Lombardie ct de Vénétie. Les résultats désastreux de la guerre contre la Prusse en 1866 lui imposèrent de nouveaux sacrifices : par les préliminaires (2) de Nickolsbourg (26 juillet 1866), confirmés peu après par les deux traités de paix (3) conclus à Prague et à Vienne (23 août et 3 octobre de la mème année), il dut reconnaître la dissolution de l’ancienne Confédération germanique, renoncer à toute immixtion dans les affaires allemandes, consentir à la formation au nord et au sud de la ligne du Mein de confédérations séparées, dont l'Autriche demeurait exclue, enfin abandonner à la Prusse le droit
‘de co-propriété (condominium) sur les duchés de Holstein et de
Schleswig, qu’il avait acquis du Danemark en 1864 (4). D'un autre côté, en signant la paix avec l'Italie, l'Autriche sanctionna la rétrocession à cette puissance des portions de la Lombardie et des provinces vénitiennes dont elle avait abdiqué la souveraineté entre les mains de la France par le traité du 24 août 1866 (5).
Russie. |
Turquie. — Le traité de Paris du 30 mars 1856 (6) a reconnu l'admission de l'empire turc dans le droit international européen, établissant ainsi les relations de la Porte ottomane avec les grandes
puissances de l'Europe.
Royaumes. Bavière. — Monarchie représentative ARE 1818, fait, depuis 1874, partie de l’Empire d'Allemagne.
(1) De Clerca, t. VII, p.643; Martens-Samwer, t. II, pte.2, pp. 516,525; Savoie, t. VIII, pp. 690, 697.
(2) De Clercq, t. IX, p. 604.
(3) Archives dip., 1866, t. III, pp: 197, 200; 210: Moniteur, 1866, pp. 1084 ; 1086, 1211.
(4) Archives dip., 1864, t. IV,p. 382 ; Moniteur, 8 août 1864. : (5) De Clercq, t. IX, p. 608.
(6) De Clercq, t. VIL, pp. 59; Martens-Samwer, t. 11, p. 770.
Bercique. — L'existence 2n2dépendante du royaume de Belgique, constituée déjà depuis 1830, fut reconnue définitivement par le roi des Pays-Bas en vertu du traité du 19 avril 1839 (1).
Danemark, — Le traité de paix signé à Vienne le 30 octobre 1864 (2), a modifié l'étendue et la souveraineté territoriale de ce royaume, qui a dû abandonner à l'Autriche et à la Prusse par indivis les duchés de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg.