‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 54 sur 104 · OR OMS US PEER EN AP ANS CE) 2 EN RENNES TER · texte numérisé non relu

OR OMS US PEER EN AP ANS CE) 2 EN RENNES TER

valeur qu'une sentence austragale, et l'arbitrage pouvait s’appliquer aussi bien aux questions soulevées dans les villes libres, entre le sénat et les autorités établies, qu'aux difficultés survenues entre les membres de la Confédération.

La puissance toujours croissante de la diète germanique et l’influence qu'elle était parvenue peu à peu à exercer sur les États

confédérés firent naître en 1848 l’idée d’une union politique plus

complète, de la création d'un grand empire allemand. Le congrès, réuni à Francfort, peu de mois après la révolution de février, tenta de la réaliser : après de longues et savantes discussions théoriques il décréta l'établissement d'un empire d'Allemagne soumis à un chef suprème, vota l'organisation d'un pouvoir législatif composé de deux chambres, sanctionna l'institution d’un pouvoir judiciaire uniforme, ainsi qüe la liberté de la tribune et de la presse, et offrit enfin la nouvelle couronne impériale au roi de Prusse. Ce projet fut repoussé à la fois par l'Autriche, la Bavière, le Hanovre, le Wurtemberg et par la Prusse elle-même. Malgré l'échec qu'elles ont subi, les vues du congrès de Francfort n’en ont pas moins une assez grande importance relative, en ce qu’elles sont un témoignage éclatant des tendances unitaires des peuples germaniques, et qu’elles marquent en quelque sorte le point d'intersection qui sépare l’Allemagne confédérée, instituée par les actes de 1815, de la Confédération de l’Allemagne du Nord, créée en 1866, à la suite de la paix de Prague. |

Après 1848, l'Autriche et la Prusse cherchèrent de diverses manières à doter l'Allemagne d’une espèce de gouvernement central ;

. mais leur rivalité traditionnelle, non moins que l'ambition ou l’an-

tagonisme des États secondaires, fit échouer leurs efforts, et l’ancienne Confédération germanique continua de subsister. Toutefois la guerre de 1864 contre le Danemark accéléra la décomposition latente de l’institution surannée à laquelle le Congrès de Vienne avait donné naissance. Le Danemark, abandonné par les grandes puissances européennes, ne put résister seul aux forces combinées de l'Autriche, de la Prusse et de la Confédération ; après une lutte glorieuse, mais pratiquement inefficace, il fut contraint de signer à Vienne, le 1% août 1864, les préliminaires d’une paix qui enlevait au roi de Danemark ses droits de souveraineté sur les duchés de Schleswig, de Holstein et de Lauenbourg pour les transférer par indivis à l’empereur d'Autriche et au roi de Prusse ; ces préliminaires stipulaient en outre que la cession du Schleswig comprenait les îles appartenant à ce duché, ainsi que le territoire situé sur le continent,

Tentative faites pou l’organisatioi d’un gran empire,

Efforts dé l'Autriche e de la Pruss( pour établi.

un gouverne ment central — Gaerre di la Prusse e de l’'Auntrich contre le Da nemark, ei

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Confédération du nord de l’'Allemagne.

Etats formant la nouvelle Confédération.

Constitution de la Confédération de l'Allemagne du nord,

184 LIVRE Il. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS

et qu’à dater du 2 août suivant aurait lieu un armistice sur la base de l’uti possidetis militaire (1).

S 54. Depuis cette guerre, suscitée pour affranchir les populations des duchés de l’Elbe de toute influence danoïse et qui devait finalement aboutir à leur annexion à la Prusse, la Confédération germanique tendait visiblement vers l'unité, et il était impossible que ces aspirations ne provoquassent pas une lutte armée entre les deux grandes puissances qui se croyaient un droit égal au commandement et à la direction suprème en Allemagne.

Cette lutte éclata en 1866 ; ses conséquences, que résume le traité de paix signé à Prague le 23 août de la même année, furent la dissolution de l’ancienne Confédération germanique, la formation de la

Confédération de l'Allemagne du Nord, l’exclusion de PAutriche de

toute participation directe aux affaires allemandes et l'acquisition d’un pouvoir immense par la Prusse, dès lors placée seule à la tète du grand mouvement germanique. |

Voici les États dont se composait la Confédération de l'Allemagne du Nord :

Royaumes de Prusse et de Saxe, grands-duchés de Mecklembourg-Schwerin, de Mecklembourg-Strélitz, d’Oldenbourg et de Saxe- Weimar, duchés de Brunswick, d’Anhalt, de Saxe-Meiningen, de Saxe-Cobourg, de Saxe-Altenbourg, principautés de Lippe-Detmold, de Reuss branche aînée, de Reuss branche cadette, de

Schauenbourg-Lippe, de Schwarzbourg-Rudolstadt, de Schwars-

bourg Sondershausen et de Waldeck, villes libres de Hambourg, de Brème et de Lubeck, et grand-duché de Hesse-Darmstadt pour là partie située sur la rive droite du Mein.

S 55. Aux termes du pacte constitutif qui la régissait, la Confédération de l'Allemagne du Nord embrassait dans sa compétence suprème :

1° Les dispositions relatives aux droits de changement de résidence, à l'établissement du domicile, à l'exercice de l’industrie, et toutes celles qui concernent la colonisation ou l’émigration dans des pays étrangers ;

2° La législation douanière et commerciale, ainsi que les impôts indirects relevant de ensemble de la Confédération :

3° Le règlement du système des poids et des mesures, de la fabrication et de l'émission des monnaies :

h° Les dispositions générales relatives aux banques ;

(1) Moniteur univ., 8 août 1864 ; Archives dip., 1864, t. IV, p. 384.

s Ne TRE

5° Les brevets d'invention ;

6° La garantie de la propriété intellectuelle ;

7° La protection du commerce, de la marine et du pavillon allemands à l'étranger, ainsi que la création d’un corps consulaire commun, rétribué sur les fonds de la Confédération ;

8° La réglementation des chemins de fer dans l'intérêt de la défense du pays et du développement des échanges ;

9 L'entretien et la navigabilité des voies fluviales communes à plusieurs États, et la fixation des péages :

10° Les postes et les télégraphes ;

11° Les dispositions relatives à l'exécution réciproque des décisions judiciaires et tout ce qui sy rattache ;

12° La légalisation des documents publics ;

13° La création d’une procédure civile commune et d’un droit uniforme relativement aux faillites, aux lettres de change et au commerce.

On voit, par ce résumé, quelle énorme distance séparait les attributions du nouveau pouvoir central de la Confédération allemande du nord de celles que possédait la diète de l'ancienne Confédération germanique.

La Confédération nouvelle imprimait l’unité à tout, réglementait tout, et descendait jusqu'aux détails les plus infimes. Sous son 1influence c’est à peine si l'on distinguait encore l'individualité des États confédérés ; mais elle ne s'arrêtait pas là: sa constitution était plus explicite et plus décisive encore.

L'article 6 disait : « Le conseil fédéral se compose des représentants des membres de la Confédération. Le droit de voter est réparti entre ceux-ci dans la proportion admise pour l’assemblée de l’ancienne Confédération germanique, de telle sorte que la Prusse, y compris les anciens votes de Hanovre, de Hesse-Électorale, de Holstein, de Nassau et de Francfort, possèdera 17 voix, la Saxe 4, la Hesse 1, le Mecklembourg-Schwerin 2, la Saxe-Weimar 1, le Mecklembourg-Strélitz 1, l’Oldenbourg 1, le Brunswick 2, la Saxe- Meiningen 1, la Saxe-Altenbourg 1, la Saxe-Cobourg-Gotha 1, l’Anbalt 1, le Schwarzbourg-Rudolstadt 1, le Schwarzbourg-Sonderhausen 1, Waldeck 1, Reuss branche aînée 1, Reuss branche cadette 1, le Schauenbourg-Lippe 1, Lippe 4, Lubeck 1, Brême 1, Hambourg, 1. — Total, 43 votes. »

Ainsi la Prusse réunissait a elle seule presque la moitié des voix, Et puisque l'individualité des États confédérés disparaissait pour ainsi dire devant les vastes attributions accordées au pouvoir

Empire . d'Allemagne.

TA MOT central qui siégeait à Berlin, il était aisé de prévoir que le conseil | fédéral ne tarderait guère à se transformer en un conseil exclusivement prussien.

Quant aux relations extérieures de la Confédération, l’article 11 les avait réglées ainsi qu’il suit : « La présidence de la Confédération appartient à la couronne de Prusse, laquelle, en cette qualité, possède le droit de regrésenter la Confédération dans les relations internationales, de déclarer la querre et de Signer la paix au nom de la Confédération, de conclure des traités d'alliance et autres avec les États étrangers, d'envoyer ou de recevoir des ministres publics. »

Le roi de Prusse convoquait le conseil fédéral et le Reichstag (assemblée représentative), en déclarait l'ouverture et en prorogeait ou closait les sessions.

En prévision du cas où quelques-uns des États confédérés se refuseraient à obéir aux prescriptions de la loi fondamentale, la nouvelle constitution déclarait qu'ils pourraient y être contraints par la force, et même privés de l'exercice de tout pouvoir gouvernemental.

L'œuvre établie en Allemagne par le congrès de 1815 sur des fondements si fragiles était devenue de cette manière, par la logique irrésistible des faits, une confédération purement nominale : en réalité, on n'avait plus sous les yeux qu’un État agrégé, une fédération d'États, en d’autres termes la transition à la formation d’un grand empire.

C’est en effet ce qui s’est bientôt accompli.

À la suite des victoires remportées sur la France par les armées allemandes, les États du sud de Allemagne se sont fondus, pour . ainsi dire, dans l’union fédérale du nord, et à partir du mois de décembre 1870 la Confédération allemande à fait place à PEmpire allemand, dont la présidence appartient à la couronne de Prusse. Le roi Guillaume [°° de Prusse a, le 18 janvier 1871, accepté la dignité héréditaire d’empereur d'Allemagne.

La nouvelle constitution de l'Empire, basée en grande partie sur celle de la Confédération de l'Allemagne du nord, est entrée en vigueur le 4 mai 1871. En voici les points fondamentaux : la Confédération des États formant l’Empire est investie d’un pouvoir impérial souverain dont l'exercice est confié à la couronne de Prusse et à un conseil fédéral composé des représentants des États confédérés de l'Empire. Le pouvoir impérial est astreint, Cans l'exercice de certaines fonctions, à l’assentiment du parlement (Reichstag), composé de représentants librement élus du peuple allemand ; cette assemblée possède aussi à certains égards un droit de contrôle.

Le pouvoir impérial exerce exclusivement le droit de législation sur les affaires militaires, sur les finances de l’Empire, sur le commerce allemand, sur les postes, les télégraphes et les chemins de fer, en tant qu'ils sont jugés nécessaires dans l'intérêt de la défense du pays; il a en outre l'initiative des modifications et des développements successifs de la constitution de l'Empire.

Le pouvoir exécutif dans le gouvernement de l’Empire a dans ses attributions :

1° Les affaires intérieures, en tant que le gouvernement exerce le droit de surveillance et d'inspection, et, à certains égards, le droit même de statuer et d’ordonner ;

2 Les affaires étrangères, en tant que l'Empereur a le droit de représenter l'Empire dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de faire la paix au nom de l'Empire, de conclure des

alliances et d’autres traités avec les États étrangers, d’accréditer et .

de recevoir des envoyés diplomatiques.

Les objets qui étaient de la compétence de la Confédération de l'Allemagne du nord sont soumis désormais à la législation exercée en commun par l'Empire et les différents États confédérés, de manière toutefois que les lois de l’Empire priment celles de chaque pays.

En cas de contestation entre les États confédérés, le pouvoir impérial exerce la juridiction suprème, ainsi qu’en cas de délits commis par des consuls dans l’exercice de leurs fonctions, en cas de haute trahison et de trahison envers la patrie, etc., etc. (1).

La force de la tradition, l'ambition de la Prusse, le mouvement qui pousse, partout les peuples de l'Europe vers l'unité ont amené ce résultat, dont les conséquences à l'égard du droit international européen sont incalculables *.

$S 96. La fédération suisse ou helvétique est la plus ancienne de celles qui existent aujourd’hui ; son origine remonte, en effet, jusqu'au seizième siècle, quoiqu’elle ne date, à proprement parler que

(1) Almanach de Gotha, 1872.

* Wheaton, Élém., pte. 1, ch. Il, $S 23; Twiss, Peace, $$ 28 et seq. Phillimore. Uom., vol. I, $$ 104 et seq. ; Martens, Précis, $ 29 ; Heffter, $ 21 ; Ortolan, Régles, t. I, liv. 1, ch. II, pp. 15 et seq. ; Wheaton, Hist., t. Il pp. 132-172 ; Halleck, ch. IL, $ 15 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 116, 117 ; Lawrence, Com., pte. 1, eh. II, $ 23 ; Eschbach, Int., $ 44 ; Lawrence, Elem., by Wheaton, notes 32-38 ; Dana, E/em., by Wheaton, notes 29, 30 : Pradier-Fodéré, Grotius, t.1, p. 205 ; Pradier-Fodéré, Vattel, t. I, pp. 132, 133; Carnazza-Amari, Traité de droit international public, p. 283 ; Beust, Projet de réforme de la Confédération germanique.

Fédération helvétique, — Historique,

Médiation de la France.

Constitution

de 1803.

Constitution de 1815.

de l’année 1648, dans le cours de laquelle la Suisse, lors de la paix de Westphalie, a été reconnue par un acte public des puissances européennes comme un État indépendant de l'empire.

À cette époque, la fédération ne comprenait que treize membres ou cantons : Glaris, Schwytz, Uri, Zug, Unterwalden, Appenzell, Bâle, Fribourg, Berne, Lucerne, Zurich, Schaffouse et Soleure. L'admission, en 1789, de six autres cantons, dont quelques-uns n'étaient que des districts détachés des anciens, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud, puis, en 1815, de Neuchâtel, Genève, Valais, et enfin des subdivisions ultérieures, ont porté le nombre des cantons à vingt-cinq.

Parmi les treize fédérés primitifs, les uns avaient des institutions démocratiques, les autres étaient régis par des constitutions plus ou moins aristocratiques ; aussi la Suisse ressentit-elle profondément le contre-coup de la révolution française, et bientôt la lutte entre les partisans du s{atu quo, d’un fédéralisme inégal, et ceux de l’unité de la Suisse, de l’abolition de la distinction de cantons souverains et de sujets, amena l'intervention française à deux reprises différentes, en 1798 et en 1803. Alors le général Bonaparte, agissant comme médiateur, imposa à la fédération une organisation nouvelle, en vertu de laquelle ses intérêts étaient confiés à une diète fédérale qui devait s’assembler annuellement tour à tour à Fribourg, à Berne, à Soleure, à Bâle à Zurich ou à Lucerne, sous la présidence du bourgmestre du canton sur le territoire duquel se tenait la diète : le même magistrat, revêtu pour le terme d’une année du titre de Zandamman de la Suisse, était chargé de toutes les communications avec les États étrangers.

Cet acte de médiation fut remplacé en 1815 par un nouvel acte de fédération qui est demeuré en vigueur jusqu'en 18/8.

La fédération helvétique de 1815 était une union d’un caractère plus étroit que l’ancien pacte fédéral qui avait précédé la constitution établie en vertu de l’acte de médiation. Elle avait pour but la protection contre les attaques de l'étranger de l'indépendance et de la sécurité des populations qui la composaient, et le maintien de l’ordre et de la liberté à l’intérieur. Les cantons se garantissaient réciproquement leurs constitutions et leurs territoires respectifs : toutes les fois qu'un danger intérieur ou extérieur menaçait un canton, ce canton avait le droit de réclamer l'aide des autres.

La fédération avait une armée commune, composée de contingents fournis par chaque canton, et une caisse militaire commune, alimentée au moyen de droits levés sur l’importation des marchan-

PAR AS Fr.

dises étrangères et collectés par les cantons situés sur les frontières. |

Le pouvoir souverain de la fédération résidait dans une diète formée d’un député par canton, et siégeant alternativement à Berne, à Zurich ou à Lucerne.

Comme les sessions de la diète ne duraient pas toute l’année, lorsqu'elles étaient terminées le pouvoir exécutif était confié à un fonctionnaire résidant au siège de la diète.

Sous le pacte fédéral d'avant 1798, les cantons pouvaient conclure des traités séparés les uns avec les autres, ou avec les nations étrangères ; la constitution de 1815 restreignit cette faculté à la conclusion de capitulations militaires et de conventions ne portant que sur les matières économiques et de police, et n'étant, en tout cas, contraires ni aux lois fondamentales de la confédération ni aux droits constitutionnels des autres cantons.

À la diète seule appartenait de déclarer la guerre, de conclure des traités d'alliance et de commerce avec les autres États, d’accréditer des ministres à l'étranger, de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de la fédération, de diriger les opérations de l’armée fédérale et d'en nommer les chefs.

Comme nous avons déjà eu occasion de le noter, les révolutions qui ont successivement modifié l’état de choses en France ont invariablement exercé une influence dans une direction analogue sur l'organisation intérieure de la Suisse. Aïnsi nous voyons, à la suite de la révolution de juillet 1830, plusieurs cantons modifier leurs constitutions respectives, et la diète fédérale instituer une commission à l’effet de réviser le pacte fédéral de 1815. Cette révision avait principalement pour objet de donner au gouvernement fédéral une plus grande force de centralisation ; mais cette tentative n’aboutit qu’à la guerre civile ; la lutte armée du Sonderbunt, ou ligue des sept cantons catholiques contre le reste de la fédération, en 18/6, contribua à rendre plus urgente la refonte du pacte constitutif, que le mouvement produit dans les esprits par les événements de 1848 ne permit plus de différer ; et le 12 septembre de la même année, la diète vota la nouvelle constitution qui a depuis lors régi la confédération jusqu’en 1874.

S 97. La constitution de 18/8, plus démocratique dans son en semble que celle de 1815, renosait sur la mème base, sur les mêmes principes essentiels : une union sur le pied de l'égalité la plus complète de tous ses membres, avec garantie mutuelle de leurs droits et de leurs territoires respectifs.

Tentative de révision en 1832.

Constitution de 1848,

Nombre des membres de la fédération.

Distinction entre les droits des cantons et ceux de la fédération,

Quoique, par suite du fractionnement de trois d’entre eux en deux, le chiffre total des cantons eût été porté à vingt-cinq, la fédération continua de compter, à vrai dire, vingt-deux membres seulement; car, au point de vue politique ou fédéral, les cantons ainsi partagés ne sont considérés et n'agissent au surplus que comme des fractions de canton, des demi-cantons.

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la constitution fédérale, et comme tels 1ls exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral (art. 3).

Toute alliance particulière et tout traité d’une nature politique sont interdits entre les cantons, qui ont toutefois le droit de con= clure réciproquement des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale (art. 7), et de faire avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et la police, pourvu que ces traités ne contiennent rien de contraire à la fédération ou aux droits d'autres cantons (art. 9) ; mais ils n’ont plus la faculté de conclure de capitulations militaires (art. 11).

Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du conseil fédéral ; néanmoins les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d’un État étranger lorsqu'il s’agit des objets mentionnés à Part. 10 (art. 11).

La fédération a seule le droit de déc'arer la guerre, de conclure la paix, et de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce (art. 8). Le produit des péages fédéraux sur l'importation et le transit est réparti entre les cantons dans une certaine proportion calculée d’après le chiffre de leur population respective, et lPexcédant est versé dans la caisse fédérale (art. 26). |

La fédération n’a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes. Nul canton ou demi-canton ne peut en avoir au delà de trois cents hommes sans l’autorisation du pouvoir fédéral (art. 13). L'organisation générale de l’armée est déterminée par une loi fédérale (art. 20).

En cas de danger au dehors, le canton menacé doit redire le secours des États fédérés (art. 15). |

La fédération est chargée de l'administration des postes (art. 33), de la surveillance des routes et des ponts dont le maintien l’intéresse (art. 35); elle a seule le droit de battre monnaie

(art. 36), de fabriquer et de vendre de la poudre à canon (art. 38).

L'autorité suprème de la fédération est exercée par l’assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou conseils (art. 60) :

1° Le conseil national est formé de députés élus directement (art. 62) à raison d’un par vingt mille âmes (art. 61), pour trois ans (art. 65), pour tout Suisse âgé de vingt ans non exclu du droit de citoyen actif (art. 63). Est éligible tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter (art. GA).

% Le conseil des États est composé de quarante-quatre députés des cantons (deux par canton ; chaque demi-canton en élit un). Les deux conseils délibèrent sur tous les objets que la constitution place dans le ressort de la fédération (art. 73), notamment les mesures pour la sùreté extérieure et intérieure de la Suisse, les différends entre cantons, l'établissement et la levée des contingents d'hommes et d'argent, les emprunts, .le budget et les comptes, la police des étrangers, la haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales (art. 94).

Les lois, les décrets, les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec le consentement des deux conseils (art. 78), qui s’assemblent une fois tous les ans (art. 75); l’initiative appartient à chaque conseil et à chacun de leurs membres (art. 81), lesquels votent sans Instructions (art. 79).

Les deux conseils réunis choisissent parmi tous les citoyens suisses éligibles au conseil national sept personnes, mais une seule dans le mème canton, destinées à former pour un terme de trois années (art. 84) le conseil fédéral, lequel exerce l'autorité dictatoriale et exécutive supérieure de la fédération (art. 83) et est principalement chargé de ses relations extérieures, du maintien de son indépendance et de sa neutralité (art. 90), reconnues et garanties depuis 1815 par les puissances signataires de Pacte final du congrès de Vienne.

Le président du conseil fédéral, choisi, ainsi que son vice-président, par l'assemblée fédérale parmi les membres du conseil, pour une année et non rééligible pour l’année qui suit, est président de la fédération (art. 86).

Le siège des autorités ct de la fédération est l’objet de la législation fédérale (art. 108). Le tribunal fédéral siège à Lausanne,

La nouvelle constitution à aboli les privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de familles que les pactes précédents

Assemblée fédérale.

Conseil national.

Conseil des Etats.

Cor seil fédéral,

Présidence de la fédération,

Droit des personnés,

192 LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS SR [8 97 avaient laissé subsister. Désormais tous les Suisses sont égaux devant la loi (art. A); partant tous sont tenus au service militaire (art. 18); tout citoyen d’un canton est citoyen suisse; mais nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un canton (art. A2). |

La fédération garantit à tous les Suisses le droit de s’établir librement dans toute l’étendue du territoire fédéral (art. 41). Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens (1) des autres États fédérés comme ceux de leur État en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques (art. A8), d’où il suit que les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu’autant qu'ils sont affranchis de tout lien envers l’État auquel ils appartenaient (art. A3).

La fédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent sa sûreté intérieure ou extérieure (art. 57). C’est sans doute comme corollaire de cette disposition que l’ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse (art. 58), bien que le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues soit garanti dans toute la fédération (art. A4).

Le droit d'association (art. A6), celui de pétition (art. A7) et la liberté de la presse (art. A5) sont garantis. La peine de mort pour délit politique est abolie fart. 54).

La constitution fédérale peut être revisée en tout temps(art. 411) dans les formes statuées par la législation fédérale (art. 112).

Usant de cette faculté, l’Assemblée générale a, dans le courant de l’année 1873, élaboré et discuté un projet de révision de la Constitution du 12 septembre 1848, qui a été soumis à la votation populaire le 19 avril 1874, et adopté par 340,199 citoyens contre 198,013, et par 14 États et demi contre 7 et demi. Un arrêté du conseil national en a déclaré la mise en vigueur à partir du 29 mai 1874.

Cette nouvelle constitution ne modifie la précédente dans aucun de ses fondements ni de ses principes essentiels, mais seulement sur quelques points d'administration intérieure et d'organisation générale, étendant l'intervention des autorités fédérales de manière,

(1) Cette rédaction des art. 41 et 48 a été votée postérieurement à la date de la constitution, le 14 janvier 1866. Le texte primitif ne s’appliquait qu'aux « citoyens de l’une des confessions chrétiennes. »

comme l'indique son préambule, a « affermir lalliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse, »

S 58. D’après ces traits principaux on peut voir que la constitution helvétique a plus d’un point d’analogie avec celle de la Confédération germanique, mais qu'elle se rapproche encore davantage de celles des États-Unis de l'Amérique du nord et de la république Argentine ; en effet, chacune de ces fédérations forme, en ce qui regarde les affaires internationales, un seul et mème État indépendant, n'ayant de relations avec les autres nations que par Pentremise du gouvernement fédéral suprème, qui représente au dehors la nationalité du corps fédéral tout entier.

Sous ce rapport la fédération suisse, telle qu’elle est constituée aujourd’hui, diffère essentiellement de ce qu'elle était avant la révolution française de 1789, car alors elle n’était en réalité qu’une alliance en vue de la défense commune contre les attaques du dehors, laissant à chaque canton le droit de conclure des traités avec les autres cantons ou avec les États étrangers, tandis que par la constitntion de 1815, et encore plus par celles de 1848 et de 1874, chaque canton a perdu entièrement le caractère et la position d’État séparé mdépendant.

Quoi qu'il en soit, et bien que le nouveau pacte centralise davantage le pouvoir de la fédération et donne plus d’unité à ses relations extérieures, la fédération helvétique est empreinte d’un tel esprit d'égalité entre ses membres, elle est l’interprète si fidèle de la tradition historique des populations qui la composent, elle repose sur des fondements si solides, qu'on peut à juste titre la citer comme l'unique exemple d’une véritable fédération existant en Europe *

$S 59, Un autre exemple remarquable de fédération est celui de la grande république de l'Amérique du nord. Une fédération formée en 1643 par quatre colonies sous le titre de « Colonies unies de la Nouvelle Angleterre » fut le premier germe d’union parmi les établissements anglais de l'Amérique du nord, germe qui ne demeurà point stérile, car en 1754, lorsque la guerre éclata entre la France

* Wheaton, Elém., pte. 1, ch. 2, $ 25; Wheaton, Hist.,t. Il, pp. 178 et seq.; Phillimore, Com., vol. I, $$ 113 et Led Twiss, Peace, SS 50 etseq.. Fiore, t. I, pp. 196 et seq. : : Lawrence, Piém.. by Wheaton, note 44 : Dana, ère ,by Wheaton, note 33 ; Halleck, ch. 3,$ 15; Pradets Fodéré, Valtel, t.-I, pp. 133, 134; Klüber, Droit, $S 30, note g; Heffter, $ 21:

Cussy, Précis, p. 421 ; Batbie, Traité, t. III, p. 542; Hall, Inter national lv, D. 20.

Analogie avec les constitutions des Etats-Unis et de la république Argentine,

Différence avec les constitutions antérieures.

Etats-Unis d'Amérique, Historique.

Origine:

Guerre de l’'Indépendance,

Déclaration d’indépendance,

Articles de fédération, etc.

IVe

Constitution de 1787.

Principes

Bénéraux.

sk 21 TE ' Vs] (4 à 194 LIVRE II, — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS [$S 60

et la Grande-Bretagne, la fédération embrassait toutes les colonies que l'Angleterre possédait alors depuis le New Hampshire jusqu'à la Georgie ; toutefois le lien fédéral ne constituait jusque là qu’une allance pour la défense commune contre les attaques du dehors (les Indiens et les Français du Canada et de la Louisiane). Mais à parür de cette époque commence la mésintelligence entre le gouvernement anglais et ses sujets d'Amérique. La résistance à des impôts onéreux amena une association plus étroite entre treize colonies, qui s'insurgèrent contre la métropole, et, après avoir soutenu avec succès une lutte armée durant plusieurs années, signèrent leur célèbre « déclaration d'indépendance » le 4 juillet 1776, — c’est de ce jour que les États-Unis datent l'ère de leur liberté, — et l’année suivante, le 15 novembre 1777, les « articles de fédération et d'union perpétuelle. »

Cette fédération était dirigée quant à ses relations extérieures par un congrès composé de délégués de chaque État; le neuvième article du pacte (adopté l’année suivante, 9 juillet 1778) attribuait aux États-Unis assemblés en congrès le droit et le pouvoir exclusifs de décider de la paix et de la guerre, sauf en cas de danger imminent ne permettant pas d'attendre la réunion du congrès ; d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs ; de conclure des traités et des alliances ; de se prononcer sur la légalité des prises faites sur terre ou sur eau ; d'instituer des tribunaux pour juger les actes de piraterie

et de félonie commis en pleine mer, etc. ; en un mot, le congrès était

revêtu des fonctions exécutives au nom de tous les États-Unis par rapport aux affaires internationales. Cest ce congrès qui, lors de la reconnaissance de l’indépendance de la confédération des États-Unis par les puissances étrangères (paix de Paris du 3 septembre 1783), a pris rang parmi les autorités nationales et a été depuis reconnu comme le représentant des États-Unis de l'Amérique du nord dans leurs relations avec les autres nations. |

Mais l'union était loin d’être complète entre les divers États; car, en vertu du troisième des articles de fédération et d'union perpétuelle, chacun d'eux gardait sa souveraineté, sa liberté et son indépendance, ainsi que tout pouvoir, tout droit et toute juridiction qui n'étaient point délégués expressément aux Etats-Unis assemblés en

congrès.

& 60. La constitution de 1787, grâce au sacrifice fait par les Etats

d’une portion de cette souveraimeté qu’ils retenaient encore, a resserré les liens qui les unissaient déjà, au point d’en former un faisceau compacte et fort. En établissant un gouvernement suprême, en

concentrant le pouvoir exécutif dans les mains d’une autorité émanant du suffrage de tous les Etats, elle a fait de la fédération américaine un État agrégé, dont la sphère d'action s'étend à la fois sur tous les membres souverains de PUnion et sur tous les citoyens, donnant ainsi, au moyen d’une organisation intermédiaire entre le pur fédéralisme et la centralisation, une cohésion, une unité suffisante pour former un ensemble homogène, une nation, un peuple en un mot, sans cependant anéantir l'autonomie respective, la liberté vitale, l’activité essentielle de chacune des parties intégrantes de l'agrégation. En effet, l'acte constitutionnel voté par le congrès le 17 septembre 1787, ratifié ultérieurement par des conventions d'État tenues dans le cours de la même année et des trois suivantes dans chacun des 13 États qui formaient alors l'Union, et mis à

exécution le 4 mars 1789, commence par ce préambule suffisamment

explicite: « Vous, le peuple des États-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense commune, accroître le bien-être général et nous garantir, à nous et à notre postérité, les bienfaits de la liberté, nous faisons, décrétons et établissons la présente constitution pour les Etats-Unis d'Amérique. »

Et, comme pour mieux préciser encore cette pensée, le paragraphe 11 de l’article 6 ajoute : « Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, ct tous les traités faits où qui seront faits par l'autorité desdits États-Unis, composeront la loi suprême du pays; les juges de chaque État seront tenus de s’y conformer, nonobstant toute disposition qui, d’après les lois ou la constitution d'un État quelconque, serait en opposition avec cette loi suprème, »

Le pouvoir législatif (art. 1°) réside dans un congrès composé d'un sénat et d’une chambre des représentants (section 1). La chambre des représentants, composée de membres élus tous les deux ans par les électeurs des divers États, et dont le nombre est proportionnel au chiffre de la population de chaque Etat, représente à proprement parler le peuple de l'Union considéré comme formant un tout, un groupe, une seule et même nation. Le sénat, au contraire, représente l’individualité des Etats, ce qui leur reste d’autonomie, les Etats comme formant des corps séparés, particuliers, indépendants. Pour la composition du sénat il n'est tenu aucun compte ni de l'étendue ni de la population des Etats, qui s'y rencontrent en quelque sorte sur le pied d’une égalité absolue : grand ou petit, quels que soient le nombre de ses habitants et celui

Préambule,

Pouvoir législatif.

196 LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS ln

de ses représentants au congrès, chaque Etat envoie au congrès deux sénateurs élus par sa législature (sect. IT, $ 1) pour six années. Le sénat est renouvelable par tiers tous les deux ans ($ 11).

Le congrès (sect. VIIT), entre autres pouvoirs, a ceux de lever des taxes et des droits, de payer les dettes publiques, de pourvoir à la défensecommuneetau bien-être général, de négocier des emprunts, de réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers Etats et avec les tribus indiennes; d'établir une règle uniforme de naturalisation et des lois uniformes au sujet des banqueroutes dans toute l'étendue des Etats-Unis; de battre monnaie, de régler la valeur de la monnaie nationale et des monnaies étrangères ; de fixer l’étalon des poids et des mesures ; d'établir des bureaux et des routes de poste; de définir et de punir les pirateries et les félonies commises en pleine mer, et les offenses contre le droit des gens ; de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements concernant les prises par

terre et par mer; de lever et d'entretenir des armées et une ma-:

rine ; d'établir des règles pour l’administration et l’organisation des forces de terre et de mer; de prendre les mesures nécessaires pour réprimer les insurrections et repousser les invasions; d'exercer la législation exclusive dans tous les cas quelconques sur le district où le siège du gouvernement fédéral est établi, et sur toutes les forteresses, tous les magasins, les arsenaux, les chantiers et les autres

établissements d'utilité publique appartenant à l’Union, enfin de

passer toutes les lois nécessaires ou convenables pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui ont été conférés, et tous les autres pouvoirs dont la constitution a investi le gouvernement fédéral ou une de ses branches.

De tous les pouvoirs que nous venons d’énumérer aucun n'est conservé aux Etats pris individuellement ; il est dit en effet (sect. X) : « Aucun Etat ne pourra contracter ni traité, ni alliance, ni confédération : accorder des lettres de marque ou de représailles ; battre monnaie {$ 1); établir, sans le consentement du congrès, des impôts ou des droits sur les importations ou les exportations, sauf en tant qu’il sera absolument nécessaire pour l'exécution de ses lois d'inspection, mais le produit net de ces droits sera mis à la disposition du trésor des Etats-Unis ($ 2); établir aucun droit de tonnage ; entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix ; contracter aucun traité ou aucune alliance avec un autre Etat ou avec une puissance étrangère, ou s'engager dans une guerre,

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si ce n’est en cas d'invasion ou d’un danger imminent n’admettant aucun délai ($ 3) »; mais les pouvoirs non délégués aux Etats-Unis par la constitution et ceux qu'elle n'interdit pas aux Etats sont réservés à ceux-ci respectivement ou au peuple (amendements à la constitution, art. x).

Le pouvoir exécutif (article 2, sect. I) est confié à un président nommé pour quatre années ($ 1), au moyen d’une élection à deux degrés par des électeurs spéciaux choisis dans chaque Etat, de la manière prescrite par la législature iocale, en nombre égal au nombre de sénateurs et de représentants que l'Etat envoie au congrès ($ 11). du sénat. Le choix des ministres par le président est soumis à l'approbation du Sénat. L'accès des chambres est refusé aux ministres.

Le président est commandant en chef de l’armée et des flottes des Etats-Unis, ainsi que de la milice des divers Etats, quand elle est appelée au service acuf des Etats-Unis (sect. II, $ 1); en général il est chargé de veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et il a le droit de commissionner tous les fonctionnaires des États-Unis (sect. III) ; à lui seul appartient le pouvoir de faire des traités (1), de nommer les ambassadeurs ou autres agents diplomatiques et les consuls (sect. Il, $ 1x) ; il est tenu, il est vrai, dans ces occasions, de prendre l'avis et d’obtenirle consentement du sénat ; mais c'est là une règle d'administration intérieure qui ne concerne en rien les nations étrangères, attendu qu'ellesne peuvent communiquer qu'avec le président, qui seul reçoit les ambassadeurs et les autres agents publics (sect, III).

Sous le rapport judiciaire, chaque État a sa juridiction et ses lois propres, conformément auxquelles se jugent les litiges entre citoyens d’un même État ; mais il à fallu instituer une autorité judiclaire ayant une juridiction plus générale et investie du pouvoir de maintenir la constitution fédérale, c’est-à-dire d'examiner toute loi votée par un État particulier ou par le congrès lui-mème, et d’en déclarer la nullité, s’il y a lieu; de juger toutes les affaires dans lesquelles sont invoquées les lois des Etats-Unis obligatoires pour chaque Etat; enfin, de se prononcer dans les procès qui par leur essence ne peuvent être du ressort d'un Etat particulier, tels que ceux

(1) Le pouvoir judiciaire fédéral dont il va être parlé ci-dessous est le suprême gardien de la constitution, en conséquence il a le droit de refuser d'exécuter les lois du congrès qui seraient contraires à la constitution ; c’est ainsi qu'en 1869 il déclara inconstitutionnel le traité qui avait été passé avec la France sur les marques de fabrique. Ce pouvoir judiciaire est donc dans les Etats-Unis d'Amérique un troisième pouvoir indépendant.

Pouvoir exécutif,

Pouvoir judiciaire,

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