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de commerce avec Libéria et entretiennent des consuls à Monrovia, sa capitale. | ; République de l'Etat libre d'Orance, ancienne colonie hollandaise, située au nord de Natal, sur la côte sud-orientale de l'Afrique. Son indépendance a été reconnue en 1854 par l'Angleterre. Une autre colonie hollandaise, attenante à l'Etat d'Orange, avait
également recouvré son indépendance, depuis le 17 janvier 1852,
sous la dénomination de République du Transvaal. Elle a été
réannexée à la colonie du Cap dans le courant de 1877.
ZLANZIBAR ; — IMANAT DE MASCATE ; —Mapacascar. Gouvernement monarchique.
États dépendants mi-souverains tributaires. — Ecyrre, où le pouvoir absolu est exercé par un prince tributaire dé la Porte, ayant le titre de khédive, transmissible héréditairement par ordre de primogéniture.
Tunis. — La régence de Tunis a été considérée jusqu’au commencement du dix-huitième siècle comme une dépendante ou province de l'empire ottoman. À partir de cette époque les beys de Tunis ont conclu des traités et des alliances avec les autres États sans s’assujettir au contrôle ou au consentement préalable de la Porte.
Le gouvernement de Tunis a continué à user de tous les droits de
souveraineté jusqu'en 1875, où le bey a reconnu de nouveau la suzeraineté du sultan, qui déjà, par firman du 25 octobre 1874, avait réglé les OR de sa souveraineté sur la régence. Le bey reçoit l'investiture de Constantinople. Il ne peut ni faire la guerre ou la paix, ni céder de territoire sans l'autorisation du sultan ; il ne peut entamer des négociations diplomatiques avec létranger que sur des questions intérieures. Le titre de bey est héréditaire dans la famille du bey régnant.
La situation de la France allait bientôt devenir plus nette, le sultan voulant affirmer ses droits de suzeraineté envoya le 25 octobre 1871, au bey de Tunis, Mohamed-el-Sadok, prédécesseur du bey actuel, un firman d’investiture. (était renouveler une tentative que les résistances de la France avaient fait échouer en 1845; le firman avait été remplacé alors par une lettre ministérielle. La France persista dans ses précédentes prétentions, et déclara qu'elle ne reconnaissait pas à la Turquie, le droit de s’immiscer dans les affaires de Tunis. Le ministre des affaires étrangères de la France, (M. de Rémuzat), protesta par dépêche contre le firman, (1) qui
(1) Archives diplomatiques, 1875, 11° vol. p. 103.
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| $ 77! LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS 223 considérait la Tunisie comme une province de PEmpire ottoman, et dans lequel le sultan donnait au bey la qualification de « vali », Après diverses hésitations, le gouvernement de la Porte, déclara qu'il ne voulait en rien modifier le statu quo par ce firman. — Celuici, n'eut en effet aucun résultat effectif, etaucune des clauses qu'il renfermait ne fut exécutée.
D'autre part, les intérêts de la France, prenaient de jour en jour en Tunisie une plus grande extension. C'était une compagnie française, qui de 1878 à 1880, avait construit le chemin de fer reliant Tunis à la frontière algérienne, en suivant la vallée de la Medjerdah. De plus les Français avaient en Tunisie le monopole de la poste, des télégraphes et des voies ferrées ; ils possédaient en outre de très grandes étendues de terrain.
Mais, loin d'être favorable au développement de linfluence française, le bey, ne laissait passer aucune occasion de lui faire échec.
Entre autres, il ne voulut ni ne put réprimer les incursions incessantes faites de 1878 à 1881, sur le territoire algérien par les Kroumirs.
La France dut alors intervenir, pour sauvegarder la sécurité des frontières de ses possessions algériennes. Elle le fit en vertu de ce principe du droit des gens, à savoir qu'un Etat ne doit pas tolérer que son territoire serve d’opérations de guerre, contre un Etat voisin, sous peine de voir l'Etat voisin faire lui-même rétablir l'ordre, La France voulut aussi prévenirleretour de semblables incursions(1). Ce but n’était point nouveau, et il suffit à cet égard, de relire les conversations échangées lors du congrès de Berlin entre M. Waddington, et le ministre de l’Angleterre, M. le marquis de Salisbury (2). En 1878, ce dernier écrivait à l'ambassadeur d'Angleterre en France : « C'est avec satisfaction que le gouvernement de la reine, à vu réussir l'expérience que poursuit la France en Algérie, cela lui donnera la force de peser sur la régence de Tunis, nousl’avons prévu et accepté sans répugnance depuis longtemps, c’est l'influence légitime et croissante de la France ». Quoi qu’il en soit,
. (1) Ch.-Maréchal, Histoire contemporaine, Paris, 1886. 11° édition, p. 1077 et suiv. Ch. Livre jaune double de 1881. — Ch. dépêches de M. Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des affaires étrangères de la France, à M. Tissot, ambassadeur à Constantinople, en date des 18.avril 1881, et 9 mai1881. (Archives diplomatiques 1883-84). Voyez la déclaration faite aux deux Chambres francaises, le 12 mai 1881, par M. Jules Ferry, président du conseil des ministres.
(2) Les conversations ont été publiées en 1881, par le gouvernement anglais.
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le général Forgemol reçut le commandement supérieur de l’expédition française en Tunisie, et pénétra au mois d’avril 1881, sur le territoire de la Régence, à l’ouest par la vallée de la Medjerdah, au nord, en débarquänt à l’île de Tabarka, et ensuite à Bizerte. Le bey protesta, au nom de la Turquie, le gouvernement de la Porte convia la France à une entente amiable sous peine de voir marcher des vaisseaux turcs contre les navires Français. La France répondit qu'elle considérerait comme un casus bell l'envoi d’une flotte ottomane. La Turquie s’inclina, et envoya une note aux puissances signataires du traité de Berlin pour solliciter et implorer leur médiation. L’expédition marcha rapidement, et le 12 mai 1881, le général Bréart, signait au Bardo, avec Mohamed-el-Sadok lui-même, un traité où ne figure pas le mot de protectorat et dont les termes manquent de la clarté désirable en pareille matière. L'article premier, confirme les traités précédents entre la France et Tunis. L’article second, à trait à l'occupation militaire de la Tunisie par les troupes françaises ; cette occupation revêt un caractère définitif, il est dit en effet, qu'elle cessera seulement du commun accord des autorités françaises et tunisiennes. Par l’article troisième la France promettait au bey, et à sa dynastie, son appui contre les dangers extérieurs. L'article quatre, est de beaucoup le plus obscur; la France, y garantit l’exécution des traités en vigueur entre la Tunisie et les puissances européennes. On peut se demander quelle est, la portée de cet engagement, et surtout envers qui il est pris. Est-ce envers le bey de Tunis ? Mais alors la France garantirait les engagements des tiers. — Est-ce envers les puissances étrangères ? mais elles ne sont pas parües au traité de 1881. — Peut-être a-ton voulu mettre fin aux inquiétudes, des puissances étrangères qui avaient conclu destraités avec la Tunisie. Pourquoi alors ne s’est-on pas exprimé plus clairement? On ne peut mème pas ici plaider les circonstances atténuantes, et protester la nécessité de concessions s’abritant dans l'obscurité du langage, car le plénipotentiaire francais, général Bréart, ne rencontrait aucune contradiction, et avait donné au bey un délai de quatre heures, pour signer le traité qu'il lui présentait. Ileût donc pu trouver des expressions moins ambigues. |
La Turquie protesta contre ce traité et l'Italie refusa de le reconnaître. La France, crut que la signature du bey avait à jamais supprimé les causes de conflit, et rappela en conséquence une partie du corps expéditionnaire. — Sur ces entrefaites une insurrection éclatait à l’intérieur de la Tunisie, à Sfax. La Francesenvoya de nou-
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velles troupes de terre et de mer, et cette campagne se termina par l'entrée à Tunis des troupes expéditionnaires.
L'article cinq du traité du Bardo instituait un ministre résident de France à Tunis, qui devait être en mème temps ministre des affaires étrangères du bey (art. six). Un décret du 22 avril 1882 (1) créa un « bureau spécial des affaires tunisiennes » au ministère des affaires étrangères. L'article sept du même traité complété par des conventions additionnelles spéciales du 8 avril 1883, réglait l’organisation financière de la Tunisie. Ce sont ces conventions qui renferment pour la première fois le mot de protectorat. Le bey s'engagcait à ne pas emprunter sans l’assentiment de la France. L'emprunt garanti par la France fut réalisé par un décret du 28 mai 1884 (2). Une loi du 27 mai1883, organisa l'administration judiciaire en Tunisie. Un décret du bey de Tunis attribue compétence aux tribunaux français, entre les Français et les indigènes, Enfin à la suite de négociations, qui se sont poursuivies de 41882 à 1884, et après l'établissement de ces tribunaux français en Tunisie, toutes les puissances ont consenti à la suppression ou à la suspension des capitulations en vertu desquelles tout Européen était justiciable à Tunis du consul de sa nation.
Sur le continent d’Afrique, nous devons encore mentionner comme possessions européennes l'Algérie, le Sénégal, les établissements anglais, français, hollandais, portugais, danoïs et espagnols du golfe de Guimée et de la Côte-d'Or, le Cap de Bonne- Espérance avec Natal et le Transvaal, Mozambique, etc.
S 78. Il peut se former entre deux ou un plus grand nombre de nations différentes des associations qui, sans avoir un but politique déterminé, sans constituer un véritable État dans toute l'acception du mot, assument cependant un caractère international et modifient dans une certaine mesure la manière d’être et les relations mutuelles de ceux qui en font partie: c'est à ce titre que ces sortes d'associations méritent d’être rangées dans le domaine du droit des gens ; l'union douanière allemande, connue sous le nom de Zollverein, est l'exemple le plus saillant que nous en puissions présenter ICI.
S 79. Dès que les traités de 1814 et de 1815 eurent rendu la paix à l'Europe et que le congrès de Vienne eut achevé son œuvre de reconstruction, les divers États de l’Allemagne songèrent à fortifier
(1) Officiel du 23 avril 1882.
(2) Officiel du 29 mai 1884.
Associalion*
Le Zollves rein; historique de sa formation;
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2926 LIVRE II, — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS [8 79 leur organisation intérieure et, pour mieux effacer les traces des longues guerres du commencement du siècle, à exploiter les sources de la richesse publique, à activer le commerce et l’industrie, à détourner les esprits des préoccupations politiques en favorisant le développement des intérèts matériels. Les difficultés les plus grandes, contre lesquelles ils se heurtèrent dès l’origine dans l’accomplissement de cette vaste tâche, provinrent à la fois de l'esprit de particularisme s1 fortement enraciné en Allemagne, du funeste morcellement des États qu'’avaitsanctionné l'acte final du 9 juin 4815, et de la multiplicité infinie des barrières de douanes que le pacte fédéral avait maintenues entre les divers membres de la Confédération germanique. L'Allemagne, ainsi tiraillée entre tant de volontés et de législations hostiles ou contradictoires, restait sans force, sans consistance. Les notions d'une patrie commune ne tardèrent cependant pas à prendre le dessus, et l'on comprit, heureusement avant que le mal fùt devenu incurable, que c’était nuire aux intérêts généraux du pays que de conserver entre les États confédérés des taxes et des péages comme ceux dont l'existence ne se justifie qu’à la frontière d’États absolument étrangers les uns aux autres. Pour mettre un terme à ce triste état de choses et donner une nouvelle vie au commerce paralysé, la diète de Francfort fut appelée à délibérer sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation entre deux ou plusieurs Etats de la Confédération. Aucun résultat avantageux n'étant sorti de ces délibéra-
tions, la Prusse d’abord, puis quelques États secondaires songèrent à faire isolément ce qui semblait ne pouvoir s’obtenir au moyen d'une loi générale applicable à l’ensemble de la Confédération. Aïnsi le gouvernement prussien, en réformant, dans le cours de l’année 1818, son tarif de douane, s'inspira des sages principes de l'économie politique et posa les bases, les jalons autour desquels ses confédérés devaient successivement se grouper et s’unir par les liens d’une association commune. Ces bases peuvent se résumer comme suit : pour l'entrée des produits étrangers, pas de prohibition absolue ; imposition d’un droit protecteur généralement assez modéré, variant de 10 à 15 ‘/, en moyenne et calculé non d’après la seule valeur, mais d’après la mesure, le poids ou le degré de fabrication de chaque article; pour l'exportation des produits nationaux, exemption de toute taxe de sortie ; pour le #ransit, un simple droit de balance d’un demi-écu ou 1 fr. 87 1/2 par quintal, droit qui devait bientôt disparaître ; enfin, à l'intérieur mème du pays, suppression des douanes, des péages et des barrières fiscales, qui,
de mème qu’en France avant la révolution, séparaient encore les diverses provinces et les faisaient mutuellement se considérer comme étrangères les unes à l'égard des autres.
Pendant que la Prusse ouvrait ainsi la voie du rapprochement commercial et se montrait disposée à traiter avec ses voisins de l'adoption d’une législation douanière commune, la Bavière, le Wurtemberg, Bade, Nassau et la Saxe entamaient des négociations en vue de constituer une véritable alliance commerciale. La conférence réunie dans ce but à Darmstadt en 1820 n’ayant abouti à aucun résultat, les royaumes de Bavière et de Wurtemberg se détachèrent du groupe des États secondaires et poursuivirent seuls leurs efforts pour arriver à une entente amiable sur le terrain des intérêts économiques. La nécessité d’une semblable union était trop évidente pour qu’on ne cherchât pas tous les moyens de surmonter les obstacles de tout genre qui en entravaient la réalisation ; en 1827, les gouvernements de Munich et de Stuttgart signaient, sous le nom de Ligue bavaroise, le premier traité d'alliance douanière que l'on eût vu en Allemagne (1). Ce traité, qui a servi de prototype aux associations analogues d’où est finalement sorti le Zo/lverein, impliquait la suppression des lignes de douanes intérieures, l'adoption d'un seul et même tarif, et le partage proportionnel des recettes effectuées en commun.
Éclairée par les débats qui avaient marqué les conférences de Darmstadt et par les vues dont le traité de Munich était l’expression, la Prusse comprit que l'heure était sonnée pour elle de généraliser les principes consacrés par son tarif de 1818, de tenter de faire prévaloir ses taxes, ses poids et ses mesures, ainsi que son unité monétaire, et de prendre résolument la direction du mouvement de fusion dont les deux grands États du midi avaient donné le signal. Les premières ouvertures faites aux États du centre furent-assez mal accueillies, et c’est avec beaucoup de peine que le gouvernement prussien parvint à conclure avec la principauté d’Anhalt et le grand-duché de Ilesse-Darmstadt l’union douanière connue sous le nom de Ligue prussienne. Les autres États, loin d'accéder à ses propositions, se liguèrent en quelque sorte contre lui, et, le 24 septembre 1828, les Saxes Royale et Ducale, la Hesse-Cassel, Brunswick et Nassau, les deux Reuss et les principautés de Schwarzbourg signèrent à Cassel, dans le but de protéger leur commerce à la fois contre la Prusse et la Bavière,
(1) Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 167; State papers, v. XIV, p. 803.
on a
DIR M LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS pe $ 79]
le traité d'union qui a pris le nom de Zique thuringeoise (1).
Aïnsi en 1828 trois ligues bien distinctes partageaient l’Allemagne : au nord, l'union prussienne ; au centre, l'union intermédiaire de Saxe ou de Thuringe ; au midi, l’union bavaroise. Toutefois les entraves douanières avaient commencé à tomber ; mais il restait encore à accomplir la grande unité économique de l’Allemagne. La Prusse, exploitant habilement les avantages de sa situation topographique, mit en jeu tous les ressorts de sa diplomatie, tourna les difficultés qu’elle ne pouvait aborder de front, déploya autant d'activité que de persévérance, et, grâce à un remarquable esprit de conciliation et d’abnégation fiscale, elle finit par rallier complètement à ses vues ceux qui, dans le principe, les avaient le plus vivement combattues. Dès 1831; elle amenait la Hesse Électorale à adopter son tarif et conquérait le double avantage de couper la ligue intermédiaire et de donner à l'union bavaroise et à l’union prussienne la contiguité qui leur manquait. En 1832, la Saxe Royale, pays éminemment manufacturier et intéressé à ouvrir à ses produits les riches marchés de la Silésie, de la Poméranie, du Brandebourg et des provinces circonvoisines, se laissa aussi entrainer, pour sauvegarder ses intérêts particuliers, a accéder aux propositions de la Prusse. Cette défection désorganisa l'association de la Thuringe, dont les membres furent successivement réduits à entrer dans les vues du cabinet de Berlin, qui n'eut plus dès lors qu’à réunir sa ligue à celle de la Bavière, ce qui . s’effectua par le traité général du 22 mars 1833 (2).
Cependant deux groupes d'États demeuraient encore en dehors de l’association, désignée désormais sous le nom plus général de Zoliverein allemand, qu’elle a gardé depuis. Le premier groupe, celui du nord, composé des deux Meckiembourg, des trois villes hanséatiques et du Holstein, resta sourd à toute proposition de fusion et conserva jusqu'en 1866 son indépendance douanière ; le second groupe, comprenant Bade, Nassau, Francfort, le Hanovre et les duchés d'Oldenbourg et de Brunswick déjà reliés entre eux par une union séparée, appelée Sfeververein (union de péages et de taxes), fut attaqué isolément par la Prusse et finalement relié tout entier au Zollverein par cinq traités distincts conclus en 1835, en 1836, en 1851 et en 1852 (3).
(1) Martens, Nouv. recueil, t. VII, p. 69] ; State papers, v. XV, p. 1266.
(2) Martens, Nouv. recueil, t. XI, p. 525; Archives dip., 1862, &. IY, p. 220 ; State papers, v. XX, p. 472.
(3) Martens, Nouv, recueil, t. XIII, pp. 228, 439, 516 ; Martens-Samwer,
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En résumé, dans le cours de l’année 1855, le Zollverein avait englobé tous les États de la Confédération germanique, moins le groupe du nord et PAutriche ; 1l formait ainsi une association compacte de 34 États embrassant une étendue de 16,504 lieues carrées avec une population de 35,000,000 d’âmes, et régie par une même législation douanière. Les refus que lui opposèrent les six États et villes du Nord s'expliquent par des considérations à la fois topographiques et économiques ; mais l'isolement dans lequel se maintint l'Autriche en présence d’une des plus importantes questions des temps modernes ne se justifie à aucun point de vue ; on peut même dire qu'en abandonnant ainsi à la Prusse l'initiative des .réformes économiques, en habituant peu à peu les esprits à attendre de Berlin l'initiative du progrès, des institutions libérales et de tout ce qui peut favoriser l'unification de l’Allemagne, l'empire des Habsbourg augmentait involontairement le prestige politique de la monarchie prussienne et préparait de longue main l'exclusion formelle dont il devait être frappé dix ans plus tard par la paix de Prague.
Aussitôt que sa constitution Intérieure fut achevée, qu’il eut assuré sa marche dans toute lAllemagne et affirmé sa vitalité industrielle et commerciale, le Zollverem songea à agrandir ses débouchés au dehors ; dans ce but, il négocia successivement une série de traités avec les divers États dé l'Europe et de l'Amérique.
Nous nous bornerons à mentionner les arrangements commerciaux qu'il conclut en 1841 avec l'Angleterre (1), en 18/4 avec la Belgique (2), en 1847 avec les Deux-Siciles (3), et de 1862 à 1865 avec la France, l'Italie et la Suisse (4). Quant à l'Autriche, ïl ne fallut rien moins que les prodigieux résultats financiers réalisés par le Zollverein presque à ses débuts pour lui ouvrir enfin les yeux sur la grave faute politique qu'elle avait commise en se tenant à l'écart, et en s’enfermant obstinément dans son régime suranné de fiscalité et de protection à outrance. Dans le courant de 1850, on vit le cabinet de Vienne, secouant tout à coup son indifférence, essayer de sortir de son isolement, provoquer la réunion à Cassel
t. III, pte: 1, pp. 221-236 ; State papers, vx. XXX VII, pp. 1218, 1235, 1391; YXEI, p'1113; Archives dip., 1862, t. IV, p. 249.
(1) Martens-Murhard, t. II, p. 10 ; Herstlet, v. VI, p.751 ; State papers, VAR RIX} D.1207:
(2) Martens-Murhard, t. VI, p. 331. |
(3) Martens-Murhard, t. X, p. 436; Martens-Samwer, t. III, pte.2, p. 298 ; State papers, v. XXXVI, p. 1006.
(4) De Clercq, t. VIIT, pp. 437 et seq.
Traités,
Importance du Zollverein.
— Son organisation.
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d’un congrès douanier, et conclure avec le Zollvereïn un traité, qui, s’il ne constituait pas une fusion des deux tarifs et encore moins une véritable association, tendait pourtant à égaliser un certain nombre de taxes perçues aux frontières respectives, et à rendre ainsi les échanges plus faciles et plus fructueux ; mais ce n'était là qu’un progrès relativement secondaire et incomplet; malgré les tentatives renouvelées en 1854 aux conférences de Darmstadt, en 1857 à celles d'Eisenach, en 1860 et en 1861 à Berlin, l'Autriche ne put se décider à faire un pas de plus dans la voie des abaissements de tarifs et des réformes financières, lorsque la catastrophe de 1866, en rompant à la fois les liens politiques et les liens économiques qui reliaient l’Empire à l'Allemagne, mit un terme aux pourparlers engagés avec le Zollverein et replongea l'Autriche dans son isolement.
$ 80. Depuis sa création jusqu’à la dernière guerre entre la Prusse et l’Autriche (1866), le Zollvereïin a eu une importance incontestable. Il a été comme le grand trait d'union des États allemands. Grâce à cette union et au surcroît de prépondérance politique qu’elle a donné à la Prusse, l'Allemagne, sillonnée aujourd’hui de manufactures, de chemins de fer et de télégraphes, délivrée de toutes barrières, de toutes entraves intérieures, est parvenue à un degré de prospérité agricole, commerciale, industrielle et financière qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Sans le Zollverein, sans les principes de libérale et féconde association sur lesquels il est fondé, peut-être les États allemands auraient-ils vu s’éteindre chez eux cette tendance vers l'unité qui sera leur force dans l'avenir, et gémiraient-ils encore sous cette pression restrictive et absolutiste que l’ancienne Confédération germanique faisait peser sur eux.
Lors de sa constitution, les bases essentielles de la vaste association groupée autour de la Prusse consistaient dans la liberté absolue du commerce entre les États qui en faisaient partie, la suppression des barrières fiscales intérieures, la translation aux frontières extérieures de la Confédération des bureaux de douanes chargés de percevoir les droits sur les produits étrangers, enfin l'établissement d’un tarif commun et uniforme reposant sur les principes de celui de 1818.
Le produit des recettes douanières devait se partager entre les États associés, au prorata de leur population, d’après un recensement fait avec soin tous les trois ans, sauf deux exceptions : l’une au profit de la ville de Francfort, qui, à raison de la richesse rela-
tive de sa population urbaine, n'avait consenti à sa réunion au
Zollverein qu’à la condition que pour elle la répartition des recettes se ferait d’après une base supérieure au chiffre réel de sa population; l’autre au profit du Steververein (Hanovre, Oldenbourg et Brunswick), dont les taxes à l'entrée des vins, des tabacs et des denrées coloniales, étant inférieures au taux adopté dans les autres États de l'association, produisaient un revenu net proportionnellement plus élevé, et qui se fit en conséquence attribuer, à ütre de compensation, sous le nom de préciput, un prélèvement exceptionnel dans les recettes communes,
Chaque État continuait d'administrer ses douanes par ses propres agents, mais suivant le plan uniforme arrèté de concert entre les associés. Tous les trois mois chaque État était tenu de rendre compte du montant de ses perceptions à un bureau central établi à Berlin pour dresser l’état trimestriel des revenus, d’après lequel, déduction faite des dépenses, on déterminait à la fin de chaque exercice le chiffre et le paiement des quotes-parts individuelles. Les impôts directs et les contributions ordinaires, les péages intérieurs, les droits de chaussées, de canaux, de magasinage et autres perceptions analogues étaient naturellement exclus de la communauté; il en était de mème des articles constituant des monopoles ou exploités en régie.
Quant au tarif destiné à régir l’ensemble du Zollverein, c'était, comme nous l'avons déjà dit, celui de la Prusse, à peine modifié dans quelques dispositions secondaires. Pour en faciliter l’application et simplifier la comptabilité, le traité d'union, en vue des relations avec l'étranger, créa un nouveau poids désigné sous le nom de Zol/zentner (quintal de douane égal à 50 kilogrammes métriques), et consacra un rapport fixe entre l’écu ou thaler de Prusse et le florin du midi et leurs subdivisions fractionnaires. L'adoption générale pour toute l'Allemagne d'un système unique de poids, de mesures et de monnaies fut réservée pour des négociations ultérieures, qui ont été entamées à diverses reprises, mais n'ont encore abouti à aucun résultat satisfaisant. Les taxes d’importation ne devaient pas être considérées comme invariables et immobilisées. Avant même l'expiration des traités d'union, généralement conclus pour des périodes de douze années, chaque État avait le droit de proposer des modifications de tarif, qui, après avoir été débattues dans des conférences réunies ad hoc, avaient besoin, pour devenir pratiquement obligatoires, de l'adhésion wnanime de tous les membres du Zollverein ; les changements de détail par voie d'interprétation et les mesures purement réglemen-
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Constitution actueile.
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LAS Ÿ Al LIVRE IL. -—— SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
taires rentraient seules dans la compétence directe des chefs supérieurs du service, annuellement convoqués à Berlin, et faisaient l'objet de circulaires administratives.
L'organisation que nous venons d’analyser a subsisté sans changements notables, et, malgré les efforts tentés à diverses reprises pour en combler les lacunes ou en perfectionner le mécanisme quelque peu compliqué, jusqu'aux grandes transformations politiques opérées par la paix de Prague. Le dernier traité d'union commerciale, celui du 16 mars 1865 (1), ayant été dénoncé au moment même où éclatait la guerre de 1866, la Prusse profita habilement des circonstances pour constituer solidement la Confédération de l'Allemagne du Nord (2), et pour donner en mème temps au Zollverein ce qui lui avait manqué jusqu'alors, c’est-à-dire un centre d’'action commun, un chef suprème et un pouvoir législatif délivré de l’entrave de l’unanimité des votes. C’est à cette double nécessité, démontrée siclairement par l'expérience du passé, qu'a satisfait le traité conclu à Berlin le 8 juillet 1867 (3) entre la Confédération du Nord et les pays situés au midi de l'Allemagne (Bavière, Wurtemberg, Bade et Hesse-Darmstadt). Ce traité, qui avait reconstitué le Zollverein pour une période de dix années à dater du 1°" janvier 1868, avec clause de tacite reconduction pour un second terme de douze ans à moins de dénonciation formelle avant le 1°* janvier 1876, avait sagement maintenu toutes les bases économiques auxquelles la célèbre association était redevable de sa prospérité : uniformité de tarif et de législation douanière, perceptions effectuées en commun, partage des recettes au prorata de la population, contrôle du service, etc. Mais, et c’est là le trait caractéristique qui le distingualt des conventions antérieures, il avait simultanément créé à Berlin deux autorités centralisant entre leurs mains le pouvoir exécutif ou administratif et le pouvoir législatif.
Le premier de ces pouvoirs résidait dans le Bundesrath (conseil fédéral), qui se composait de 58 délégués des membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord et des États de l'Allemagne du Sud. Tout État faisant partie de l'association pouvait nommer au conseil fédéral du Zollverein autant de représentants qu'il avait de
(1) Bulletin des lois prussiennes, 1865.
(2) L'acte constitutif de la Confédération de l'Allemagne du Nord a
été promulgué le 27 juin 1867 par lettres-patentes de son chef suprême le roi de Prusse.
(3) Archives dip., 1868, t. I, pte. 1, p. 92.
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voix (1); mais l'émission des suffrages appartenant à chaque État était indivisible, c'est-à-dire qu’il comprenait la totalité du groupe représenté. Le conseil fédéral constituait dans son sein des comités permanents : 1° pour les affaires de douane et d'impôts; 2° pour le commerce er les voies de communication ; 3° pour les affaires de comptabilité. La présidence du conseil fédéral, qui se réunissait à Berlin une fois par an ou plus souvent, à la demande du tiers des voix, ainsi que la conduite des affaires, appartenaient au délégué désigné par la Prusse. Le chef suprème de la Confédération du Nord était seul autorisé à négocier les traités de commerce et de navigation à conclure avec les puissances étrangères. Les clauses de ces traités devaient obtenir l’approbation du conseil fédéral, et l'exécution en était en outre subordonnée à la sanction du parlement douanier. |
La compétence du conseil fédéral embrassait : 1° l'élaboration des lois ct des traités à soumettre au parlement douanier ; 2° les mesures administratives et les instructions pour l'exécution des lois communes ; 3° la réparation des erreurs ou des vices que pouvait faire ressortir l'application de ces lois; 4°enfin, la fixation définitive, sur le rapport du comité des finances, du montant total des droits de douane et du produit des impôts sur le sel, le sucre et ie tabac.
Le pouvoir législatif était exercé par le conseil fédéral du Zollverein comme organe commun des gouvernements associés, et par un parlement douanier comme représentation commune des populations. Ce parlement (Zo{/parlament), qui siégeait à Berlin, se composait des membres du Rechstag (chambre des représentants) de la Confédération de l'Allemagne du Nord et de députés des quatre États de l'Allemagne du Sud, élus par le suffrage universel direct et secret ; les uns et les autres ne recevaient ni traitement ni indemnité. Les délibérations étaient publiques ; la période légis-
(1) Les voix se répartissaient comme suit : Prusse, 17; Bavière, 6; Saxe, 4; Wurtemberg, 4; Bade (a), 3 ; Hesse, 3; Mecklembourg-Schwerin, 4; Saxe-Weimar, 1; Mecklembourg-Strelitz, 1 ; Oldenbourg, 1 ; Brunswick, 2 ; Saxe-Meiningen, 1 ; Saxe-Altenbourg, 1 ; Saxe-Cobourg- Gotha, 1 ; Anhalt, 1 ; Schwarzbourg-Rudolstadt, 1 ; Schwarzbourg-Sonderhausen,l; Waldeck, 1 ; Reuss, branche aînée, 1 ; Reuss, branche cadette, 1; Schauenbourg-Lippe, 1; Lippe, 1; Lubeck, l:; Brême, l; Hambourg (b), 1. Total, 58 voix.
(a) Les Etats imprimés en italique sont ceux qui faisaient partie du Zollverein sans appartenir à la Confédération de l'Allemagne du Nord.
(6) Ces trois villes étaient reliées à la même Confédération, mais sans faire partie du Zollverein.
Pouvoir législatif
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lative était de trois ans. La dissolution du parlement douanier pendant ces trois années ne pouvait avoir lieu que par décision du conseil fédéral prise d'accord avec le président de la Confédération. La dissolution du Reichstag fédéral du Nord n’entrainait pas de plein droit de nouvelles élections douanières dans les États du Sud. Le Zollparlament, qui partageait l'initiative des lois avec le conseil fédéral et concentrait l'exercice du droit de pétition, prenait ses décisions à la majorité absolue des voix; la présence de la majorité du nombre légal de ses membres était indispensable pour la validité des votes qu’il émettait.
La promulgation des lois douanières du Zollverein dans les territoires des États associés avait lieu dans les formes usitées dans chaque pays.
Ainsi qu’on peut le voir par ce qui précède, l'esprit général du Zollverein n'avait pas été altéré ; alors, comme avant sa reconstruction en 1867, cette association, qui a été un des plus puissants éléments d'union de l'Allemagne, avait pour objet essentiel et suprème de favoriser le commerce intérieur, de faciliter les échanges avec le dehors et de protéger d’une manière équitable et modérée l’industrie nationale contre la concurrence étrangère. Quant aux perfectionnements que son organisation avait reçus il y a deux ans et quiétaient le résultat inévitable de la prépondérance que la guerre de 1866 a donnée à la Prusse, on ne saurait méconnaître qu'ils étaient tout entiers à l'avantage du commerce comme à celui des États intéressés. La création d'un pouvoir administratif et législatif commun, l'institution d’un centre d'action représenté à la fois par le conseil fédéral et par le parlement douanier ont en effet amené une cohésion plus grande, écarté des occasions de conflits entre les gouvernements, neutralisé les influences secondaires et rendu moins difficiles, plus promptes surtout, les réformes libérales, ainsi que les modifications de détail que réclamait le développement des intérêts généraux dans les divers pays qui constituaient le Zollverein.
Depuis la création de l’Empire d'Allemagne, le Zollverein a cessé d'exister comme institution séparée; on peut dire cependant qu'il continue de subsister, mais sous la direction suprème du gouvernement impérial ?.
* Heffter, $ 243, pp. 454 et seq. ; Vergé, Précis de Martens, $ 89; Lawrence, Elém., by Wheaton, note 36 ; Pradier-Fodéré, Vattel, liv. 1, ch. 8, $ 99, pp. 287, 288; Ott, Klüber, $ 150, note a; Œchelhauser, Der Zollverein ; Œchelhauser, Die verfustung ; Richelot, L'association ; Faugère, Le Zollve-
rein ; Coquelin et Guillaumin, Diction., art, Zollverein; Block, Dict., art, Zollwerein,
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S 81. Tous les États naissent des évolutionshistoriques. Le droit international a beaucoup moins à se préoccuper de cette origine que de savoir quand un État devient souverain; or cette question se résout pratiquement avec beaucoup de facilité, La souveraineté commence au moment même où la société dont elle est l'organe prend naissance, en d’autres termes dès qu'une société s’est constituée avec un organe suprème de droit, c’est-à-dire avec un gouvernement, et s’est séparée d’une autre société dans laquelle elle se trouvait comme englobée ou confondue. Ce principe s'applique à la fois à la souveraineté intérieure et à la souveraineté extérieure des États, avec cette seule différence que la souveraineté intérieure existe de plano et n’a pas besoin d’être sanctionnée par la reconnaissance des autres États. Ainsi, par exemple, la souveraineté intérieure des États-Unis de l’Amérique du Nord existe depuis le jour de la proclamation solennelle de leur indépendance, c'est-à-diré depuis le 4 juillet 1776 : la cour suprème de Washington l’a elle-mème déclaré en 1808, en disant qu'à partir de cette date les États composant l’union fédérale avaient conquis le droit souverain et illimité de légiférer à l'intérieur de leurs frontières, et que l'exercice de cette souveraineté était absolument indépendant de la reconnaissance, qui n’en fut faite par le roi d'Angleterre que dans le traité de 1782.
Mais si l’État exerce la souveraineté intérieure à partir du moment de sa constitution, il n’en est pas de mème à l'égard de sa souveraineté extérieure ; celle-ci doit être sanctionnée par les autres
États, et jusque-là l’État nouveau ne fait pas partie de la grande
société légale des nations. Chaque État reste sans doute libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître l’État nouveau qui vient à se former ; mais il est, dans tous les cas, obligé de subir les conséquences de la détermination à laquelle il s'arrête*.
S 82. Les États ne sont pas éternels. Ils naissent, se développent et périssent, comme les particuliers. Sous ce rapport, ce ne sont que de grandes individualités, auxquelles s'appliquent également les lois générales de l’existence. L'État subsiste aussi longtemps qu'il conserve et a le pouvoir de conserver son caractère de corps politique indépendant. Son identité n'est donc assujettie n1 aux changements ni aux altérations intérieures qu'éprouvent ses institutions. |
* Wheaton, Élém., liv. I, ch. 2, $ 6; Klüber, Droit, $ 23 ; Halleck, ch. 3, $ 18 ; Réal, Science, t. IV, ch. 2, sect. 5, $$ 29-31, Lawrence, Com, Liv. I, BENCE, SN 0,
Origine de la souveraineté d'un Etat,
Identité d'un Etat.
Guerre civile, — Ses effets sur la souveraineté d'un Etat.
Dans sa sphère interne, dans ses relations de droit public, l'État peut subir des transformations infinies : c’est ce qui fait dire que, par rapport aux membres qui constituent la société, Etat est variable, mais que, par rapport à la société elle-même, ilest permanent. Pour que l'État se modifie ou que son identité extérieure change, il est indispensable que la société éprouve dans sa manière d’être un changement fondamental et de nature à altérer non seulement les conditions de la société qui le subit, mais encore celles de l’État lui-mème. Ajoutons qu'en général les changements et les altérations intérieures d’un État n’ont pas une influence décisive sur sa considération internationale, ne l’exemptent d'aucune obligation, ni ne le privent d'aucun de ses droits dans la sphère de ses relations extérieures *.
S 83. Mais si ces principes généraux sont rigoureusement vrais dans leur application à un état de choses normal, en peut-on dire autant du cas de guerre civile, et ne convient-il pas alors de faire fléchir la règle posée ?
Faut-il considérer l’État victime de scissions intérieures comme partagé en deux États distincts, et déduire de cette séparation toutes les conséquences logiques qu'elle entraine ?
Un État étranger peut-il prendre parti en faveur de l’un des contendants ?
Quand y a-t-il lieu de proclamer et de reconnaitre la qualité de belligérants ? |
Telles sont les graves questions de droit international que soulève l'explosion d'une guerre civile, et auxquelles les publicistes ont donné des solutions théoriques et pratiques fort diverses, suivant les circonstances et le point de vue politique qui ont influencé leurs opinions.
Grotius pose en principe qu'une nation victime de la guerre civile doit être considérée, après un certain temps, comme formant deux nations. Dans le même ordre d'idées, Vattel soutient que lorsqu'un peuple est livré à la guerre civile, les autres nations ont la faculté de prêter assistance à celui des combattants qu'elles jugent avoir le droit de son côté ; toutefois, reconnaissant sans
* Heffter, $$ 23, 24; Wheaton, Élém., pte. 1, ch. II, S 7; Grotius, Le droit, liv. II, ch. IX, S 3; Phillimore, Com., vol. I,$ 126; Rutherforth, Institules, b. II, ch. X, $$ 12-14; Puffendorf, De jure, lib. VII, cap. XII, $S 7; Halleck, ch. IIT, $ 19 ; Bello, pte. 1, cap. I, $8; Wildman, p.68; Merlin, Répertoire, v. Souveraineté ; Pradier-Fodéré, Grotius, t. Il, p. 91; Lawrence, Com., pte. 1, ch. II, 8 7.
doute les dangers et les inconvénients de cette doctrine, il s’empresse d'ajouter qu'on ne doit pourtant pas abuser de ce principe pour allumer ou entretenir la guerre civile dans un autre pays, et, après avoir rappelé comme correctif un certain nombre d’antécédents historiques, il termine en disant:
« Pour ce qui est de ces monstres qui, sous le titre de souverains, se rendent les fléaux et l'horreur de l'humanité, ce sont des bêtes féroces, dont tout homme de cœur peut avec justice purger la terre. Toute l'antiquité a loué Ilercule de ce qu’il délivra le monde d’un Antée, d’un Busiris, d'un Diomède. »
Pinheiro Ferreirä repousse ces conclusions en s'appuyant sur l’indépendance des nations, sur la souveraineté des États et sur les facilités que la doctrine d’intervention donne aux gouvernements pour commettre ou pour perpétuer des abus.
Wheaton reproduit littéralement la doctrine de Vattel ; mais il fait remarquer que toutes les fois qu’un État étranger se met du côté de l’une des parties en lutte, il s’en déclare nécessairement l'allié, et qu’à ce titre, devenant forcément l'ennemi de l'autre, puisque le droit des gens n'établit aucune différence entre une guerre juste et une guerre injuste, l'État intervenant assume tous les droits comme toutes les conséquences de la guerre.
Halleck, au contraire, combat la doctrine de Vattel, qu’il trouve en opposition directe avec tout ce que le mème auteur a écrit sur Pintervention d'un État dans les affaires intérieures d’un autre État. « Si un État étranger, dit-il, ale droit de prendre part aux guerres civiles d’un autre État, il n’y a plus de limite au droit d’intervention. » |
S attachant à réfuter plus en détail ce qui sert de base aux principes posés par Grotius et développés par Vattel, Halleck montre que les partis opposés au sein d’un État livré à la guerre civile peuvent avoir des titres égaux aux droits de la guerre, et par suite à leur reconnaissance comme belligérants par les États étrangers qui veulent rester neutres dans la question. Or cette reconnaissance de la qualité de belligérants suppose bien l'existence de certains droits, tels que ceux de blocus, de siège, etc. ; mais elle n’implique pas comme conséquence forcée que les deux factions ennemis constituent deux États séparés et distincts. Même en faisant cette supposition, continue le même auteur, on ne sera jamais fondé à prétendre qu’une puissance étrangère ait le droit absolu de donner assistance à la fraction dont elle pourra considérer la cause comme juste ; en effet, raisonner ainsi équi-
. Reconnaissa .:ce des belligé ‘rants dans les cas de guerre c.v.le.
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tats=Unis: = Discussion entre M. Adams et lord Russell au sujet des droits de belligérants reconnus par le gouverne -
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vaut à dire que cette même puissance peut se constituer juge de la justice ou de l'injustice de la guerre, ce qui est contraire au droit international, lequel, en principe, regarde toute guerre comme juste à l’égard des deux belligérants.
Halleck n’admet pas davantage que la justice ou l'injustice d’une guerre soit une raison suffisante pour légitimer l'intervention d’un État étranger.
S 84. Pour résoudre complètement cette. délicate question, qui présente de si sérieuses difficultés pratiques, il faut la rapprocher de celle de la reconnaissance comme belligérants des partis qui luttent l’un contre l’autre dans l’intérieur d’un pays. En examinant théoriquement cette dernière question, on se demande sur quoi peut se fonder cette reconnaissance. Le seul motif vraiment rationnel et légitime pour qu’un État attribue le caractère de belligérant aux factions d’un autre État, c'est que la lutte de ces factions compromet les droits et les intérêts du gouvernement étranger, qui, par la reconnaissance du titre de belligérant, définit la position qu’il entend assumer à l’égard des combattants. Or, à ce point de vue, on peut dire que les États séparés par de grandes distances de celui que déchirent des discordes intestines n’ont en général aucun intérêt à prèter leur appui moral aux partis adverses et à leur reconnaître un caractère qui ne pourrait que les encourager dans leur lutte.
Il n’en est pas tout à fait de mème lorsqu'il s’agit d’une nation essentiellement maritime; l’importance des intérêts commerciaux, la sûreté et la protection des particuliers peuvent obliger les autres nations, même celles qui sont les plus éloignées, à se prononcer sur le caractère de la lutte engagée. Dès qu'ils sont reconnus comme belligérants, les deux partis en cause acquièrent au même titre le droit d’armer des croiseurs et de faire visiter, arrêter et juger par leurs cours de prises les navires marchands étrangers ; mais, pour être légitime et ne pas entraîner l'assimilation à des actes de piraterie, l'exercice de ce droit de visite est forcément subordonné à la reconnaissance Pris de la qualité de belligérant.
$S 85. La question que nous venons d’aborder a été très longue= ment et très savamment débattue dans la correspondance suivie entre M. Adams, ministre des Etats-Unis à Londres, et lord John Russell, alors chef du Foreign office, à l’occasion de la conduite tenue par l’Angleterre lors de la formidable insurrection qui, de 1861 à 1864, a failli compromettre l’existence des États-Unis de l’Amé-
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rique du Nord. M. Adams soutenait que la reconnaissance des
États confédérés du Sud comme belligérants par le cabinet de Londres, de concert avec celui de Paris, était un acte sans précédent dans l'histoire du droit international et la conséquence d’une coupable précipitation de la part du gouvernement anglais. Lorsqu'une insurrection, disait-il, éclate contre un gouvernement constitué légitimement, les gouvernements étrangers qui veulent continuer d'entretenir avec lui des relations pacifiques, des rapports de bonne harmonie et d'intimité, sont tenus de s’abstenir avec soin de toute mesure propre à exercer une influence quelconque sur la situation du pays dont la tranquillité intérieure est troublée,; cependant, si après un temps moral suffisant on voit que la lutte se prolonge et n'offre nulle perspective d'une fin prochaine, alors, surtout quand il s’agit de nations maritimes, la nécessité de la reconnaissance des combattants comme belligérants se justifie d’ellemême, et personne n'est fondé à la blâmer. Ces principes reçurent l'approbation de lord Russell, qui, dans sa réponse au cabinet de Washington, s’efforça seulement de justifier la conduite du gouvernement de la reine, en faisant valoir la force des circonstances, l'urgence de l'affaire et la nécessité d’éclaircir une position dans laquelle étaient engagés les plus sérieux intérêts de l’Angleterre (1).
À nos yeux, le précédent historique, que nous venons d’emprunter à deux puissances de premier ordre, résout pratiquement de la manière la plus précise et la plus satisfaisante la question de la déclaration et de la reconnaissance du titre de belligérant.
En combinant avec la doctrine énoncée par Wheaton l'opinion formulée par M. Adams et adoptée en principe par lord Russell relativement aux belligérants, il est facile de dégager la solution que réclame la question de guerre civile.
S 86. Il est tout d’abord évident qu'un État déchiré par la guerre civile ou mürte, ainsi que Grotius la nomme, ne peut ipso facto être considéré comme formant deux États distincts ; pour en arriver là, il faut que la persistance de la lutte, l'égalité des éléments qui s'y trouvent engagés et l'impossibilité de déterminer son issue aient pris un caractère tel que les tiers soient plemement autorisés à accepter comme réalisée une séparation qui n'a pas encore reçu la consécration définitive et irrévocable du fait accompli. D'un
(1) Correspondance diplomatique entre M. Adams et lord Russell,
commencée le 7 avril 1861 et close le 18 septembre de la même année.
ment anglais en faveur des rebelles.
Cas dans lesquels les luttes civiles n'ont pas un caractère international,
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. 240 LIVRE II. — SOUVERAINETÉ DES ÉTATS ARE ae
autre côté, comme nous avons déjà eu occasion de létablir, un État est, dès le moment de sa constitution, souverain dans ses relations intérieures, et n’a besoin de la reconnaissance des autres États que pour l’exercice des droits qui correspondent à la souve-
raineté extérieure. Une des conséquences de ce principe, c'est que
les luttes civiles qui n'appartiennent pas au domaine international ne sauraient à aucun titre, et par cela seul qu'elles ont surgi, priver cet État des prérogatives de son identité et de son unité. Les factions, comme les troubles et les guerres intérieures qu'elles suscitent, naissent ct meurent dans le sein même de l'État qui les subit : leurs effets, quelque lamentables qu'ils soient presque toujours, doivent demeurer comme cachés et étrangers à la vue aussi bien qu'à l’action des autres nations.
Les étrangers établis dans un pays en proie à la guerre civile, et auxquels cet état de choses a occasionné des préjudices, n'ont eux-mêmes aucun droit à des indemnités, à moins qu'il ne soit positivement établi que le gouvernement territorial avait le moyen de les protéger et qu’il a négligé d’en user pour les mettre à l'abri de tout dommage. Ces principes ont dans plus d’une circonstance été reconnus explicitement par les gouvernements d'Europe et d'Amérique (1) *.
En résumé, l'opinion de Wheaton : qu’un État, par le fait de son intervention dans une guerre civile en faveur de l’un des contendants, se place dans une position d’hostilité à l'égard de l’autre, est fondée en droit, en tant qu'il s’agit du cas de véritable guerre se produisant dans les conditions générales que nous avons signalées plus haut.
De même Halleck a raison de soutenir qu’en dehors des circonstances toutes spéciales qui pourraient justifier les conclusions de Vattel, l'État victime de troubles et de déchirements intérieurs ne saurait ÿpso facto ètre considéré comme formant deux États distincts et séparés. Enfin, s'il est vrai que la reconnaissance et la déclaration du caractère de belligérant faites par un État étranger
(1) Voyez : Devoirs mutuels des États.
* Grotius, Le droit, liv. 2, ch. 25, $ 8 ; Vattel, Le droit, Liv. 2, ch. 4, S 56; Wheaton, Elém., pte. 1.ch. 2 S7; Kent, Com., vol. I, $$ 23 et seq.; Twiss, Peace, S 21 ; Rutherforth, Institutes, b. 2, ch. 9 ; Puffendorf, De jure, lib. 8, cap. 6 $ 14; Bynkershoek, Quæst.. lib. 2, cap. 3; Wildman:; vol. 1, pp. 51, 57, 58; Halleck, ch. 3, $ 20 ; Martens, Précis, SS 79-82, Lawrence, Com., pte. 1, ch. 2$7; Pinheiro Ferreira, Cours, t: II pp. 5 et seq. ; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 16 ; Dana, Elem., by Wheaton, note 15. Hatt. international law, pp. 27-30.
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constituent comme le premier pas cette espèce de considération publique que le droit international rattache à l’état de guerre, il faut bien admettre aussi avec M. Adams : d'une part, que cette reconnaissance est subordonnée en principe aux conditions particulières dont l'absence justifie le reproche de précipitation ou d’im-
. prudence ; d’autre part, que l'intervention, soit en faveur des
factions qui troublent un État, soit en faveur du gouvernement légitime de ce mème État, peut devenir un fait de propriété notoire et une violation de la souveraineté intérieure des nations.
$ 87. La souveraineté extérieure d’un État s’altère par la séparation d'une province ou d’une colonie; toutefois cette séparation ne peut être regardée comme effective que lorsqu'elle a été reconnue par les autres États. Ce cas est régi par les mêmes principes généraux que ceux que le droit Imternational a établis pour la reconnaissance de la souveraineté extérieure des nations. Tant que la lutte subsiste entre la nation et l’une de ses provinces ou de ses colonies, les autres États doivent observer une stricte neutralité ; mais, comme nous l’avons déjà vu, si la guerre se prolonge, ou si, après avoir épuisé toutes ses ressources, la nation est impuissante à prolonger sa résistance, les autres nations ont le droit incontestable, soit de reconnaitre l'indépendance du nouvel État, dont l'existence de fait ne soulève plus de doute, soit de prendre parti en sa faveur et de conclure avec lui des traités d’amitié et de commerce.
$ 88. La reconnaissance par la France de l’indépendance des Etats-Unis d'Amérique fut envisagée par le gouvernement anglais comme un acte d'injuste agression, parce que cette reconnaissance était accompagnée de secours et d’une assistance effective prètée secrètement aux insurgés. Il faut bien admettre que cette conduite
‘du gouvernement français fournissait un juste sujet de plainte, et
que si le cabinet de Versailles s'était renfermé dans une attitude de stricte neutralité, ni le traité de commerce qu’il conclut en 1778 avec les Etats-Unis, ni même son traité d'alliance éventuelle n’auraient été des motifs suffisants pour autoriser une déclaration de guerre de la part du gouvernement anglais. Tous les publicistes sont en effet d'accord pour proclamer que lorsqu'une colonie se soulève contre la mère-patrie, lorsqu'’après avoir soutenu et opéré sa séparation par les armes elle est parvenue à créer et à établir son gouvernement, enfin lorsqu'elle se présente au monde comme Etat constitué, la reconnaissance formelle de son indépendance par un pays étranger ne peut motiver ni plainte, ni réclamation de la part du gouvernement auquel cette colonie appartenait antérieurement.
Reconhaissance de l’indépendance,
Reconnaissance de l'indépendance des Etats-Unis par la Frances
des Pays-Bas.
du Portugal.
de la République française.
de la Grèce,
dela Belgique,
er a RES 20 D laer- Gr le he: #4 hy AB CE SL nt c h L. PRG CR. VOS PR à RAT COTE PO PS NE SORT ’ , L he TR) N #7 LA:
$ 89. L'Espagne a laissé passer soixante-dix ans avant de suivre l'exemple donné par l’Europe entière, par l'Autriche elle-même, de reconnaître solennellement l ÉD iBance des Pays-Bas.
S 90. Elle agit de même à l'égard du Portugal, qui s'était soude contre elle au milieu du dix-septième siècle et dont l’indépendance existant en fait dès cette époque, ne fut reconnue par la cour de Madrid que vers la fin de ce siècle, suivant le traité de Lisbonne de 1688. On sait que bien avant cette date PAngleterre, se fondant sur la nécessité de protéger l&cornmerce et les intérêts de ses sujets, avait conclu avec le Portugal un traité par lequel elle reconnaissait la maison de Bragance comme souverain légitime de ce royaume.
S 91. Les causes qui retardèrent pendant si longtemps la reconnaissance de la République française de 1792 sont bien connues : c'était d'un côté l'incertitude de l’avenir, de l’autre le caractère de certains actes révolutionnaires et l'influence que ces actes semblaient devoir exercer sur les Etats limitrophes, enfin le refus persistant de l'Angleterre d’entrer en relations avec le premier consul. À une époque plus rapprochée de nous, tous les Etats de Europe et de PAmérique ont reconnu les gouvernements issus des révolutions de 1830 et de 1848, l’Empire inauguré en 1852, et, en dernier lieu, la République proclamée le 4 septembre 187 0. Rappelons incidemment ici que le refus obstiné des cours de France et d’Espagne de reconnaître la république d'Angleterre, avec laquelle toutes les autres puissances n'avaient pourtant pas hésité à traiter, fut considéré par le gouvernement de Cromwell comme un acte d'hostilité, dont il se vengea en formant une alliance qui aida puissamment is Hollande et l’Allemagne à poursuivre la guerre contre Louis XIV.
$ 92. L'indépendance de la Grèce, préparée dans une série de conférences tenues à Londres de 1828 à 1832, fut diplomatiquement consacrée entre l'Angleterre, la France, la Russie et la Turquie par le traité conclu à Constantinople le 23 juillet 1832, et finalement reconnue dans les formes ordinaires par toutes les autres QUE sances.
S 93. L'indépendance de la Belgique a été proclamée en 1830 sans l’aveu de la Hollande ; quoique la séparation de ces deux pays eùt été amenée par une intervention étrangère, la question de sa reconnaissance n’en a pas moins été résolue d’une manière claire et concluante par les actes de la conférence de Londres et par les traités du 15 novembre 1831 et du 19 avril 1839.
S 94. L'indépendance des colonies sud-américaines fut tout d'abord reconnue par les Etats-Unis d'Amérique, et plus tard seulement par l’Angleterre. Ces deux puissances fondèrent cet acte de leur part sur la persistance de la lutte de ses colonies, sur la séparation de fait que l'Océan établissait entre elles et la métropole, et sur l'impossibilité matérielle pour l'Espagne de prolonger la guerre avec la moindre apparence de succès.
Le cabinet de Madrid ayant tout spécialement réclamé, par l’organe de son représentant à Londres, contre la reconnaissance de l'indépendance des provinces du Rio de la Plata, M. Canning répondit le 25 mars 1825 par une dépêche dans laquelle sont posés les principes suivants : « Toutes les nations sont réciproquement responsables, c'est-à-dire obligées de remplir les devoirs que la nature à imposés aux peuples dans leurs relations mutuelles, et d'indemniser les personnes auxquelles leurs sujets auraient occasionné des dommages ou des préjudices. Cependant une métropole ne peut être responsable d'actes qu'il n'est en son pouvoir ni de diriger ni de réprimer. Faudra-t-il pour cela que les habitants des pays dont l'indépendance est établie de fait ne soient point responsables de leur conduite à l'égard des autres Etats, ou devrontils être traités comme des bandits ou des pirates ? La première de ces suppositions est absurde ; la seconde est monsirueuse et ne saurait s'appliquer pendant un temps indéfini à une portion considérable du genre humain. Il n’y a donc d'autre ressource que de reconnaître l'existence de ces nations nouvelles, et d'étendre ainsi à leur profit la sphère des droits et des obligations que les peuples sont tenus de respecter mutuellement et qu'ils ont le droit d'exiger réciproquement les uns des autres. »
$ 95. L'histoire de la reconnaissance de ces mèmes colonies par les Etats-Unis d'Amérique n'est pas moins digne d'attention, en ce que les principes généraux qui lui servirent de base constituent un précédent d’une valeur incalculable.
En 1818, M. Clay proposa au congrès de Washington de confier à une sorte d'ambassade la mission de témoigner les sympathies des Etats-Unis aux peuples des anciennes colonies hispano-américaines et de leur prouver le désir qui animait la fédération de nouer avec eux des relations d'amitié. La proposition de M. Clay fut repoussée par 115 voix contre 45 ; les principaux motifs allégués par l'opposition consistaient dans la situation si incertaine encore des provinces insurgées et dans la continuation de la guerre poursuivie par leur métropole. Dans son message de la même année,
des Etats hispano-américains. Doctrine de Canning.
Bases sur lesquelles les Etats-Unis appuyèrent la reconnaissance des républiques hispano-américaines,