‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 90 sur 104 · CRE A PR RE LT PRE RO VE NS REUTERS · texte numérisé non relu

CRE A PR RE LT PRE RO VE NS REUTERS

30 avril 4803 (1); le second, concernant les Antilles danoïses, stioulait comme prix de vente le paiement d’une somme de 75,000,000 dollars : il n’a pas été réalisé ; enfin le troisième, celui rolaure à l'acquisition de l’Amérique russe, a coûté aux États-Unis 7,200,000 dollars (2); mais le gouvernement fédéral voit sans doute dans cette acquisition un acheminement vers l'absorption ou l’annexion des possessions que l’Angleterre conserve encore sur la côte nord-ouest de l'Amérique, quoique cette puissance ne semble pas disposée à y renoncer *. | QGsssion et $ 297. Les temps passés fournissent de nombreux exemples Cas anciens, (l’aliénation de territoires par cessions et donations volontaires.

Parmi les plus saillants, nous citerons celui de l’empereur Louis V, déclarant roi le dauphin du Viennois, Humbert IT, avec faculté de disposer de la souveraineté comme il l’entendrait. Usant de ce pouvoir, Humbert céda, en 1343, ses domaines à Philippe de Valois.

Dans des conditions analogues l’empereur Henri VI transféra à Richard I°° le royaume d'Arles, et l'empereur Baudoin fit don du royaume de Thessalonique au duc de Bourgogne. Ges donations de territoires avaient quelquefois pour objet de changer l’ordre naturel de succession, comme ce fut le cas pour Charles II, roi de Sicile, qui légua par testament son comté de Provence au préjudice de l’héritier direct. On sait les réclamations que ce legs suscita de la part de Charles VIIL, roi de France, qui prétendait .au trône de Naples du chef de l'adoption de Louis d’ jo par la reine Jeanne.

ce $ 298. Comme exemples se rattachant à l’histoire moderne, nous mentionnerons la cession des Pays-Bas espagnols faite le 27 janvier 1712 (3) par Philippe V à Maximilien Manuel, duc et électeur de Bavière; la cession de la Louisiane et de la Nouvelle Orléans, faite à l'Espagne par la couronne de France en novembre 1762 (4); la rétrocession du même territoire, faite en 1800 (5) par le gou-

(1) De Clereq, t. II, pp. 59, 62; Elliot, v. I, pp. 109, 117; Martens, ro édit., Suppl., t. Il, pp. 465, 473 ; 2e édit., t. VII, pp. 706, 714; State papers, V. VIIL, p. 465 ; v. XIX, p. 598.

(2) Débats, 29 avril 1867.

* Ward, vol. II, pp. 358-360; Heffter, $ 71 ; Dumont, t. I, liv. IL, pp. 830, 364, 365 ; Halleck, ch. vi, $ 10 ; Leibnitz, Cod: dip:, p. 200; Riquelme, lib. I, tit. 1, Cap: 11-

{3) ) Cantillo, p. 51.

(4) Ch. Calvo, IL DF88#

(5) De Clercq, t, I, p. 411 ; Ch. Calvo, t. IV, p. 240.

s r ; ah NUE EE AURA AË ie + Ex ANR ARS PET er AE PT OT OO ee LP CS CPR MEET PE EDEN 7 RRR ne LE ESS EE D PORN PRE CR Don.

MERE 4 STE à Lt

À $ 299) LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC 431 vernement espagnol au gouvernement français et sanctionnée par le traité conclu entre les deux gouvernements le 21 mars 1801 (1); enfin la cession de la Floride par l'Espagne aux États-Unis, en vertu du traité conclu à Washmgton le 22 février 1819 (2); et, à des époques plus rapprochées de nous, les cessions, accomplies à la suite des guerres de 1859 et de 1866, de la Savoie, de la Lombardie et de la Vénétie; puis celle de l'Alsace et d’une partie de la Lorraine en suite de la guerre de 1870-1871,

La cession de la Savoie et du comté de Nice repose sur un traité spécial (3). Quant à la Lombardie, elle fut d’abord, dans les préliminaires de paix de Villafranca (4), abandonnée à la France par l’empereur d’Autriche, puis rétrocédée par Napoléon III au roi de Sardaigne, aux termes du traité de Zurich (5). La cession de la Vénétie est fondée sur deux traités conclus à Vienne le 24 août (6) et le 3 octobre 1866 (7); le premier cédait cette province à l’empereur des Français; le second, rétablissant la paix entre l’Autriche et l'Italie, portait que l’empereur des Français « s'étant déclaré prêt à reconnaître la réunion du royaume lombard-vénitien aux États de $. M. le roi d'Italie sous réserve du consentement des populations dûment consultées, l'empereur d'Autriche consentait à cette réunion *. » :

S 299. Le domaine souverain sur les îles formées par alluvion à DEAR appartient indubitablement à la nation dont les terres et les eaux les îles. ont contribué à les former. Lorsque les îles sont situées près de la terre ferme, on les considère comme ses dépendances naturelles, à moins qu'un État étranger n'ait acquis des titres à leur propriété.

(1) De Clercq, t. I, p. 431 ; Ch. Calvo, t. IV, p. 243; Martens, lre édit., Supol:, t. I, p. 329; 2° édit., t. VII, p. 337.

(2) Elliot, v. I, p. 414 ; Ch. Calvo, t. VI, p. 142; Martens, Nouv. recueil, t. V, p. 328 ; State papers, v. VIII, p. 524.

(3) De Clercq,.t." VII, p. 32; Savoie, t. VIIL, p. 750; Martens-Samwer, L'III, pte. 2, p. 539. |

(4) De Clercq, t. VII, p. 617 ; Savoie, t. VIII, p. 660 ; Martens-Samwer, t. IL, pte. 2, p. 516 ; Angeberg, Congrés, p. 1837.

(5) De Clercq, t. VII, p. 651 ; Savoie, t. VIII, p. 690 ; Angeberg, Congrés, p. 1845.

(6) De Clercq, t. IX, p. 607.

(7} De Clercq, t. IX, p. 614.

* Phillimore, Com., v. I, $$ 269, 270; Ward, t. IL, pp. 262, 264 ; Dumont, t. I, pte. 2, pp. 288, 337, 362 ; Leibnitz, Cod. dip., pp. 51, 158, 220, 237, 382 ; Pfeffel, Droit pub., t. I, p. 541; Hefïter, $ 72; Riquelme, lib. I, tit. 1, sect. 1, cap. 1, p. 26; Henault, Aist., t. I, p. 315; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 320; Hall, international law, p. 100 ; Selosse, Traité de l’Annexion, pp. 7, 5l ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 13.

É re) Q Lo + Lee

La possession et l’occupation de la terre ferme supposent et entraînent celles des îles adjacentes, alors mème qu’on n'y aurait exercé aucun acte positif de propriété. En ce qui concerne ces îles, on peut dire que, siun État étranger quelconque essayait de les coloniser, il donnerait à celui dont elles dépendent un juste sujet de plainte et même de guerre en persistant dans l'intention de s’en emparer.

La possession des îles situées à une certaine distance de la terre ferme s’acquiert aux mêmes titres que celle de tout autre territoire.

Décision du $ 300, Le congrès des États-Unis a proclamé, le 18 août 1856, que

congrès des

Btats-Unisin Jorsqu'un citoyen américain découvre une île ou un rocher n'apord de lA-

mérique re partenant à personne, le gouvernement fédéral pourra le considérer

aux les dé- comme sien, et mème employer la force pour la défense et la protection de ceux qui l’auront découvert. Toutefois, ces îles ou ces rochers ne faisant point partie du territoire de la république, les crimes ou les délits qui s'y commettront, seront regardés comme commis en pleine mer à bord d’un navire de l’Union et jugés d’après les lois établies à cet elfet.

Aux termes de cette mème décision, les citoyens des États-Unis qui, dans des conditions légitimes, prendront possession de quelque dépôt de guano sur des îles ou des rochers n’appartenant à personne, seront protégés par le gouvernement fédéral, pourvu qu'ils expédient ce guano dans leur pays et qu'ils le vendent aux prix établis par les règlements *.

mnt, S 301. Guidé par les principes que nous venons d'établir, on reconnaît sans peine qu'en droit international les lacs et leurs rivages rentrent de plano dans le domaine propre de la nation sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, si leurs rivages appartenaient à deux ou à plusieurs nations, ces lacs, que leurs eaux soient douces ou salées, devraient forcément être considérés

comme des mers libres **.

* Grotius, Le droit, Liv. Il, ch. 1x, S 4; Vattel, Le droit, liv. I, 8S 207-209: Pufendorf, De jure, lib. IV, cap. vi, $ 4; Bello, pte. 1, cap. ut, S 1, p.53; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 11; Azuni, Système, pte. 1, ch. 11, art. l"; Garden, Traité, t. I, p. 390; Heffter, $ 70; Halleck, ch. 1v, S 15; Dana, Elem. by Wheaton, note 104; Wildman, vol. I, pp. 69, 70; Ortolan, Dom.; S 93; Polson, sect. 5, pp. 29, 30; U. S. statutes at large, vol. XI, p. 119, Brightley, Digest., p. 301. |

* Bello, pte. 1, cap. 1, $ 1, Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 1v ; Martens Précis, $$ 39,156; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1v, $S11; Bowyer, ch. XXvIrt; Phillimore, Com., vol. I, $ 204; Heffter, S 76; Klüber, Droit, S 131; Gunther, Vôlkerr., t. Il, pp. 21, 55; Moser, Versuch, t.V, pp. 284, 288, 307; Halleck, ch. vr, S 22; Wildman, vol. I, pp. 71, 72; Polson, sect. 5, p.50, Vergé, Précis de Martens, pp. 136 et seq.

$ 302. Si la liberté des mers est un principe de justice définitive- + La liberté

de la naviga-

ment consacré par le droit des gens et reconnu par la pratique des tion des fleunations, il semble logique et naturel, à première vue, de l'appliquer également à la navigation des fleuves, dans lesquels on ne peut s'empêcher de voir un moyen précieux de communication entre les

peuples, de progrès et de civilisation. Nul motif en effet n'empèche

de placer les fleuves sur la mème ligne que les mers, de reconnaître

que les règlements particuliers, établis par chaque peuple relative

ment à cette navigation, ne doivent pas assumer un caractère de

fiscalité, et que l'autorité ne saurait intervenir que pour la faciliter,

la généraliser et faire respecter les droits de tous.

$ 303. Les publicistes admettent bien le principe général et abs- cr trait de la libre navigation des fleuves; mais ils cessent d’être d'accord sur le mode de son application, ou bien, reconnaissant aux États un droit absolu de propriété sur les fleuves qui parcourent leurs territoires, ils arrivent à détruire la règle mème qu'ils ont posée. On peut seulement constater chez tous une tendance marquée à généraliser et à développer de plus en plus le principe de la libre navigation des fleuves.

Klüber soutient le droit absolu de propriété des États sur les Klüber. fleuves situés dans l’intérieur de leur territoire; il va jusqu’à trouver légitime qu’une nation ferme complètement ses voies fluviales aux autres. Martens adoucit quelque peu la rigueur de cette déduction, Martens. en disant que le passage inoffensif d'un fleuve ne doit pas être interdit, bien que la faculté de le refuser ou de l’accorder appartienne incontestablement au souverain territorial.

Wheaton s'exprime ainsi : « Les choses dont l'usage est inépui- Wheaton, sable, la mer et les eaux courantes par exemple, ne peuvent appartenir à personne en toute propriété; on ne peut donc en interdire l'usage aux autres, à moins que cet usage n'incommode le propriétaire légitime ou ne Jui cause un préjudice notoire : c’est ce qu’on appelle wsage inoffensif.

« Ainsi nous avons vu que la juridiction d’un État sur les détroits ou les bras de mer situés entre ses rivages, et servant en même temps de communication avec un autre Etat ou avec des mers communes

à tous les hommes, ne prive pas les autres nations du droit de traverser librement ces eaux. Le mème principe s'applique aux fleuves qui vont d’un Etat à un autre pour se perdre dans la mer ou pour pénétrer sur le territoire d’une troisième puissance.

« Le droit de navigation dans un but mercantile sur un fleuve

qui coule à travers le territoire de plusieurs États, est commun à

di

Hefter,

tous les peuples placés sur ses bords; mais comme c’est un droit imparfait, on peut, à l’aide de conventions r éciproques, expressé-

ment en modifier l'étendue et l'exercice selon les exigences de la

sécurité des Etats intéressés.

« Le droit de navigation fluviale implique celui d'employer tous les moyens nécessaires pour jouir des avantages qui s’y rattachent. C'est ainsi que la législation romaine, qui considérait les fleuves. navigables comme propriété publique ou commune, déclarait que le droit de faire usage des rives d’un fleuve supposait celui de se servir de ses eaux, et que le droit de navigation sur ce fleuve impliquait celui d’amarrer et de décharger les navires ou les barques sur ses bords. Les publicistes appliquent ce principe du droit romain aux relations internationales, et prétendent que c’est une conséquence nécessaire de la libre navigation. Ce droit accessoire est, comme le droit principal, de sa nature un droit imparfait, et pour son exercice il faut tenir compte de avantage des parties intéressées. »

Heffter envisage les voies fluviales comme des dépendances naturelles de la terre qu'elles arrosènt, et comme ne comportant pas la liberté de parcours acquise à la pleine mer; à ce point de vue, il en attribue la juridiction, dans tout leur cours et jusqu’à leur embouchure, à l'autorité dont elles traversent le territoire.

Lorsque les fleuves s'étendent sur plusieurs Etats différents, le même auteur admet que les riverains ont le droit de les faire servir à leurs besoins, d’en réglementer l'usage et d’en exclure les étrangers, à moins que par leur position topographique ces fleuves ne constituent une voie de communication indispensable et forcée pour la subsistance d’un pays tiers. Les anciens publicistes faisaient découler cette règle d’un principe beaucoup plus large, celui de l’usage inoffensif, qui appartient à toutes les nations, mais qui, constituant un droit imparfait, n'existe qu'à la condition d’être reconnu et sanctionné par des traités spéciaux.

Par ce qui précède on voit que la principale objection opposée à la libre navigation des fleuves repose sur ce qu’on les considère comme enclavés dans le territoire de chaque Etat et faisant partie du domaine de la nation au même titre que les terres ; dans cet ordre d'idées, le peuple qui possède les deux bords d’un fleuve de= « puis sa source jusqu'à son embouchure dans la mer, en est le pro= « priétaire absolu; il peut disposer de ses eaux, en réglementer et mème en interdire l’usage selon qu'il le juge convenable. Cette règle doit toutefois fléchir quand il s'agit de ces grandes voies fluviales qui, en Amérique par exemple, forment de véritables mers,

$ J \ ; RAT TD in" | En 4

et à ce titre affectent les intérêts commerciaux et maritimes du monde entier. À l'égard de pareils fleuves les convenances internationales admettent une réglementation équitable, mais non le droit absolu de fermeture.

Sous quel régime faut-il placer les fleuves qui traversent le territoire de plusieurs Etats différents ? La question n’a pas été résolue d’une manière uniforme par les publicistes. Les uns, au nombre desquels figure le docteur Phillimore, soutiennent que chaque État est propriétaire de la partie du flenve qui traverse son territoire et n'a nul compte à tenir des riverains supérieurs ou inférieurs; d’autres veulent que les co-riverains aient en commun la propriété des voies fluviales et puissent, par des traités spéciaux, accorder à d'autres nations le droit imparfait d'y naviguer. Un dernier système, qui repose en partie sur l'autorité de Grotius et qui est plus généralement suivi, ne reconnaît à chaque Etat que les droits que peut conférer la contiguité à la voie fluviale.

Après avoir traité la question de la libre navigation des fleuves au point de vue particulier de l'opinion des publicistes, il nous reste à montrer comment les Etats l'ont résolue pratiquement, et quelles sont à cet égard les tendances générales du droit des gens moderne *,

8 304. Par l'étendue de son cours et le volume de ses eaux le Rhin est au premier rang des fleuves européens dont le libre parcours devait éveiller l’attention des Etats co-riverains.

Au congrès de Rastadt, les plénipotentiaires français exigèrent et obtinrent l'abolition des impôts et des péages qui de temps im mémorial grevaient sa navigation. La convention spéciale signée à Paris, le 15 août 1804, fixa les relations des Etats qui bordent le Rhin, et fut comme le préliminaire des principes qui régissent aujourd'hui la navigation fluviale.

L'article 5 du traité de paix du 30 mars 1814 consacra définitive-

Klüber, Droit, $135; Martens, Précis, $ 84; Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, $$ 12, 14; Wheaton, Hist., t. II, pp. 184 et seq.; Heffter, $ 77; Ca-

. ratheodory, Du droit, pp. 29 et seq.; Grotius, Le droit, Liv. II, ch. 11,

$S 12-14; ch. 1, $$ 7-12; Pufendorf, De jure, Lib. IIT, cap. 111, 8S 3-6: Phillimore, Com., pte. 3, ch. v; Wolff, Jus gent., $$ 310-312; Bowyer, ch. xxvin; Bello, pte. 1, cap. 1x, $ 1; Cussy, Phases, Liv. I, tit, 2, $S 57; Rayneval, Inst., Liv. I, ch. x1; Halleck, ch. vi, $ 28; Kent, Com., vol. I, pp. 36, 37; Wildman, v. I, p. 76, Polson, sect. 5, pp. 30, 31 ; Twiss, Peace, $ 145; Pinheïiro Ferreira, Vattel, $$ 132 et seq.; Pradier Fodéré, Vattel, &. IT, pp. 114, 116-119; Funck Brentano et Sorel, Précis, p. 378: Hall, International law, 108; Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internationaux, pp. 77-107; Dudley-Field, Projet de Code, p. 25; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. IT, pp. 279 et suiv.

Phill:more.

Le Rhin.

ment la libre navigation du Rhin et reçut, dans le règlement général arrêté en 1815 par le congrès de Vienne, une consécration qui en a fait entrer le principe dans le droit public de l’Europe. Il porte que le parcours du Rhin sera absolument libre et ne pourra être interdit à quiconque se conformera aux prescriptions établies dans l'intérêt général et au profit du commerce de toutes les nations; qu’une commission centrale mixte, siégeant à Mayence, surveillera la stricte observation des règlements de navigation, et qu'en cas de guerre la neutralité du parcours sera garantie à la batellerie; que les mesures de détails indispensables et les dispositions particulières relatives aux tarifs, à l’organisation et au mode de procéder des autorités préposées aux péages et à la police fluviale seront débattues et réglées en commun.

He $S 305. La commission mixte dont il s’agit aborda la tâche qui lui

pores était confiée, le 15 août 1816; mais dès le début elle fut arrêtée

Pays-Bas, dans ses travaux par l'interprétation du règlement général de Vienne concernant la navigation fluviale. En effet, le gouvernement des Pays-Bas revendiqua le droit exclusif de réglementer la batellerie et le commerce du Rhin dans les endroits où ce fleuve traverse son territoire et déverse ses eaux dans la mer. À l'appui de cette prétention il alléguait que les mots ?usqu’'à la mer, employés dans les traités de Paris et de Vienne, n'étaient pas synonyme de dans la mer, et qu’en interprétant les textes dans ce sens, il fallait limiter les dispositions qu'on avait en vue au véritable Rhin, qui n'est pas navigable jusqu’à son embouchure.

Pour apprécier la valeur des prétentions soulevées par les Pays- Bas, il ne faut pas perdre de vue que le Rhin se partage, près de Nimègue, en trois grandes branches qui prennent les noms des Wahal, de Leck et d’Yssel, et dont aucune n’est connue sous la dénomination de Rhin, réservée au seul cours d’eau qui se sépare du Leck à Wyk. |

Les autres Etats riverains firent de vains efforts pour vaincre les résistances du gouvernement néerlandais, en faisant ressortir combien elles étaient contraires à l'esprit et à la lettre des stipulations conventionnelles qui avaient consacré péremptoirement l’usage libre des eaux du Rhin, depuis l'endroit o% elles devenaient navigables jusqu'à la mer.

+ différend $ 306. Toute entente amiable entre les parties directement in- “ngrès de téressées paraissant impossible, l'Angleterre crut devoir intervenir dans le débat et soumit la question au congrès de Vérone.

Dans une note en date du 27 novembre 1827 le duc de Wellington

Le fées du PO ie VS de is és PE ee on Sen 0 VER d'e PAL TE

se plaignit que, contrairement à l'acte du congrès de Vienne, la Hollande voulût interdire au commerce l'accès des bouches du Rhin, et déclara que, comme la question était d’un intérêt général, il avait reçu l’ordre de proposer aux puissances alliées de prendre les mesures opportunes auprès du gouvernement néerlandais pour assurer la stricte exécution du règlement international du 24 mars 1815 (1) concernant la libre navigation des fleuves. Aux termes du protocole dressé le même jour, les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de Russie reconnurent que les cinq puissances étaient pleinement fondées à réclamer lobservation des principes généraux consacrés par le congrès de Vienne. Seul le plénipotentiaire français refusa d'émettre un avis, avant d’avoir reçu des instructions de son gouvernement.

S 307. Malgré cette solennelle manifestation, le gouvernement de 1831.

Convention

la Hollande persista dans ses prétentions, et la question demeura mu en suspens pendant plusieurs années encore ; enfin, à la suite des tatsriverains, changements politiques opérés par la révolution de 1830, les États riverains s’entendirent pour l'adoption d'un accord transactionnel et signèrent à Mayence, le 21 mars 1831 (2), une convention de navigation dont les clauses de détail ont été complétées postérieure ment par de nombreux articles additionnels. Cette convention consacre tout d’abord la libre navigation du Rhin depuis l'endroit où il devient navigable jusqu’à la mer, y compris : 4° les deux bras principaux, le Leck et le Wahal, considérés comme formant le prolongement du cours principal, et dont l’un passe par Rotterdam et Brielle, et l’autre par Dordrecht et Helvoetsluys; 2° le droit de faire usage du canal de Woerna pour la communication avec Helvoetsluys. Le gouvernement néerlandais s’obligeait, dans le cas où par un accident quelconque le passage par Brielle et Helvoetsluys pour arriver à la mer se trouverait obstrué, à imdiquer d’autres voies de communication aussi commodes, aussi faciles, et dont l'accès serait ouvert à ses propres sujets. On régla également la police du fleuve; on fixa les droits que devaient payer les navires et les marchandises qui traverseraient le territoire néerlandais, en venant de la mer pour remonter le fleuve, ou à la descente pour s'y rendre, et les taxes de douane et de navigation à acquitter à l’entrée ou à la sortie de chacun des États co-riverains.

Tout en proclamant résolument la libre navigation du Rhin, la con-

(1) De Clerceq, t. II, p. 472; Martens, Nouv. recueil, t. II, p. 434.

(2) De Clercq, t. IV, p. 24; Martens, Nouv. recueil, t. IX, p. 252; Herstlet, v. X, p, 471.

4 CA Ve PAL.

atre

vention de 4831 a cependant maintenu des principes et des restrictions qui ne sont pas en complète harmonie avec ce que le traité de Paris de 1814 et le règlement organique de Vienne du 24 mars 1815 avaient entendu consacrer, De ce nombre est la clause qui réserve le bénéfice de la batellerie du Rhin, tant à la remonte du fleuve qu’à la descente jusqu’à la mer, aux seuls sujets des Etats co-riveraims.

Quant aux droits de navigation fluviale, ils n’ont complètement disparu sur le Rhin et ses affluents qu’à la suite de la convention de Manheim du 15 octobre 1868, qui a sensiblement élargi les bases de celle de 1851 *,

S 308, A la fin du siècle dernier, la fameuse question de la libre navigation de l’Escaut a donné lieu à de sérieux débats entre lAutriche et les Provinces-Unies. Le traité de Westphalie (1), qui fonda l'indépendance des Provinces-Unies, contenait un article en vertu duquel l'embouchure de l'Escaut, cette voie de communication indispensable entre ces provinces et les dix provinces catholiques restées sous la domination de l'Espagne, était entièrement fermée au commerce avec les Provinces-Unies.

Les provinces catholiques des Pays-Bas, ayant été cédées à l’Autriche en 1713 par le traité d’Utrecht (2), furent soumises à une servitude militaire en faveur des Provinces-Unies. En 1784, Joseph, IT, dans la pensée de délivrer la Belgique de la servitude commerciale qui pesait sur elle, adressa au gouvernement des Proyinces-Unies des réclamations, qui ne furent pas accueillies ; alors l'Empereur déclara qu'il ne pouvait consentir qu'un des meilleurs fleuves du monde restât fermé au commerce et que la politique privât ses sujets d’un bénéfice qu’ils tenaient de la nature ; qu'en conséquence il était prêt à renoncer à ses anciennes réclamations, si les Provinces-Unies, consentaient à ouvrir aux Belges la navigation de l'Escaut.

Malgré la médiation de l'Angleterre et de la France invoquée par la Hollande, le différend ne put être vidé, et le traité de Fontainebleau du 8 novembre 1785 (3), confirmant celui de Westphalie,

| : y Re PE Up 438 LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC

. * Wheaton, Élém., pte. II, ch. 1v, $$ 16, 17; Wheaton, Hist., &. II,

pp. 188 et seq. Caratheodory, Du droit, pp. 115, 116; Ortolan, Dom.,

844; Phillimore. Com., v. I, $ 168; Halleck, ch. vi, $ 30; Kent, Com., vol. I, p. 37, note b; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 137; Lawrence, Elém. by Wheaton, note 113; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t, II, p. 332,

(1) Dumont, t. VI, pte. 1, p. 429 ; State papers, 1812-1814, p. 577.

(2) Dumont, t. VIII, pte. 1, pp. 366, 377.

(3) Martens, lre édit., t. Il, p. 602; 2° édit., t. IV, p.55; Neumann, t. I, D. 372:

maintint la fermeture de l’Escaut aux provinces belges depuis Saftingen jusqu’à la mer.

Enfin le traité de Paris du 30 mai 1814 (1) établit par son troisième article secret que la navigation de l'Escaut serait régie par le même principe de liberté que celui que son article 5 avait consacré en faveur du Rhin, et que le premier alinéa du règlement annexé à l’acte final du 9 juin 1815 (2) étendit plus tard au Mein, à la Meuse, à la Moselle et au Neckar. On décida simultanément que le port d'Anvers serait converti en simple port de commerce et que ses fortifications seraient détruites. :

S 309. Par le traité du 19 avril 1839 (3) qui sanctionna définitivement leur séparation, la Belgique et la Hollande convinrent : 4° d'appliquer aux voies navigables qui séparent ou traversent leurs territoires les règles tracées par l’acte final du congrès de Vienne (9 juin 1815) ; 2° de soumettre la navigation de l'Escaut à la surveillance et à la police communes des deux États, exercée par des commissaires nommés 44 hoc. Depuis cette époque, l'Escaut est resté absolument ouvert au commerce de toutes les nations, offrant ainsi un étrange contraste avec les principes obserrés relativement au Rhin.

Quant aux péages ou aux taxes de navigation que la convention de 1839 laissait subsister au profit de la Hollande, ils ont été abolis par le traité conclu le 12 mai 1863 (4) entre la Belgique et les Pays-Bas, en vertu duquel, moyennant une indemnité de rachat fixée à 17,141,640 florins (environ 34,283,280 francs), la seconde de ces puissances renonça à la perception de tous droits à l'entrée et à la sortie de l'Escaut.

$ 310. Le principe et le taux de rachat des péages de l'Escaut, une fois consacrés par rapport à la Hollande, la Belgique s’est entendue avec les autres puissances maritimes de l'Europe et les États-Unis d'Amérique, pour fixer la part contributive de chaque nation dans l'indemnité totale stipulée au profit du roi des Pays- Bas. Ces quotes-parts ont été réparties entre les États intéressés par) deux conventions séparées conclues à Bruxelles le 16 juil-

(1) De Clercaq, t. IT, p. 414; Martens, Nouv. recueil, t. IT, p. 1; Neumann, t. IL, p. 462; State papers, v. I, a Ph Angeberg, Le Congrès, p. 161; Savoie, t. IV, p. 1; Russie, &. I,

(2\ De Clercq, t. LD: 567 : Russie, t. ra ea 165: Martens, Nouv. recueil, tII, p. 379.

(3) Martens, Nouv. recueil, t. XVI, p. 1006 ; State papers, 1839-1840, 1116.

(4) De Clercq, t. VIII, p. 606.

Page 1