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Discussion entre l'Espagne et l’Angleterre au sujet de l’oc- Cupation de
Nootka
Sound,
Discussion entre la Russie, les Etats- Uais et l'Angleterre.
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Vers la fin du siècle dernier, à l’occasion de l'occupation de la passe de Nootka Sound, sur la côte orientale de l’île de Vancouver, l'Espagne, se fondant à la fois sur la priorité de découverte et une longue possession sanctionnée en 1713 par le traité d’Utrecht, revendiqua la souveraineté exclusive de toute la côte nord-ouest de l'Amérique jusqu’au détroit du Prince Guillaume. L’Angleterre combattit ces prétentions en alléguant que la terre est l'héritage commun de tous les hommes, et que chaque nation à le droit de s’en approprier une partie plus ou moins grande en l'occupant pour la mettre en culture. Après de nombreux débats, les deux puissances convinrent enfin : |
1° Que la navigation et la pèche dans ies parages contestés seraient permises aux sujets anglais, mais que cette permission ne devait point servir de prétexte pour entretenir un commerce illicite avec les établissements et les colonies espagnols ;
2° Que le droit de navigation et de pèche concédé aux Anglais ne pourrait pas s'exercer à une distance moindre de dix lieues marines des côtes occupées par la couronne de Castille ;
3° Que dans toutes les colonies fondées, soit par l'Angleterre, soit par l'Espagne sur la côte nord-ouest de l'Amérique septentrionale, il y aurait, à partir du mois d'avril 1780, réciprocité de relations et de commerce ;
l° Que dans ces mêmes parages les deux puissances ne pourraient respectivement former aucune colonie nouvelle au milieu de celles déjà existant; que toutefois elles auraient la faculté de pècher le long des côtes et d’y établir des abris temporaires pour les marins.
S 285. Des démêlés du même genre et non moins graves surgirent de 1821 à 1825 entre la Russie et les États-Unis ; ils prirent naissance dans le courant de septembre 1821, à la suite d'un oukase par lequel le gouvernement russe proclamait sa souveraineté exclusive sur toute la côte nord-ouest de l'Amérique, depuis le détroit de Behring jusqu’au 54° degré de latitude, sur tout le groupe desiles Aléoutiennes, sur la côte orientale de la Sibérie, et sur les îles Kouriles depuis le cap Sud jusqu'au 15° degré 51 minutes de latitude nord. Le mème oukase, invoquant la priorité de
découverte et une possession semi-séculaire, interdisait en même
temps à toute autre nation de naviguer et de pècher dans la zone ainsi délimitée, défendait aux navires étrangers, sous peine de confiscation de leur cargaison, d'approcher des établissements russes à une distance de moins de cent licues, et déclarait que les mers qui baignaient les possessions de la Russie en Asie eten Amé-
rique, devaient être considérées comme /ermées, sauf les exceptions qu’il pourrait convenir au czar d'établir à cet égard en faveur de telle ou telle nation européenne. On comprend sans peine le grave préjudice qu'un pareil acte et des principes si restrictifs étaient de nature à causer aux intérèts commerciaux des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Le gouvernement de Washington fut le premier à combattre les prétentions exagérées de la Russie : dans une note demeurée célèbre il déclara à son tour que, depuis le jour où les États-Unis existaient comme nation indépendante, leurs navires avaient sans cesse navigué librement dans les mers d’où l’on prétendait les exclure; que le droit de navigation leur appartenait par le fait mème de leur indépendance souveraine, et que les citoyens de la république avaient le droit incontestable de trafiquer avec les naturels ou indigènes du pays qui n'étaient pas soumis à la juridiction territoriale d’une autre nation. La mème note faisait en outre ressortir que la Russie n'avait aucun titre valable à la possession des terres américaines situées au delà du 55e degré, limite des découvertes faites par ses marins jusqu'en 1799, et qu’il était contraire à tous les principes et à la saine raison de proclamer fermées des mers qui, entre les deux continents, avaient une largeur de 4,000 milles.
. Cette polémique se termina au mois d'avril 1824 (1) par une convention spéciale, aux termes de laquelle les citoyens des États-Unis et les sujets de la Russie pouvaient réciproquement et librement naviguer et pècher dans toute l’étendue de l'Océan Pacifique; les États-Unis s’interdisaient le droit de former aucun établissement au nord du 54e degré 40 minutes de latitude, ainsi que dans la zone comprise au milieu de cette ligne ; enfin, pendant dix ans, les navires des deux nations pouvaient naviguer et pècher librement dans toutes les mers baignant les côtes exclues de la formation de nouveaux établissements fixes.
Entre l'Angleterre et la Russie, le débat fut réglé en février 1825 (2) par un traité de démarcation, qui donna comme limite définitive aux possessions des deux États surle continent nord-américain une ligne partant de l’île du Prince de Galles au 54° degré h0 minutes et s’arrètant au détroit de Portland au 56° degré de latitude ; de ce dernier point, la frontière suivait la côte jusqu’au
(1) Martens, Nouv. recueil, t. IV, p. 1010 ; Elliot, [, p. 445. | (2) Herstlet, v. Il, p. 362 ; Elliot, v. Il, p. 171 ; Martens, Nouv. recueil, t. V1, p. 684 ; Martens, Nouv. suppl., t. II, p. 426.
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Discussion entre l’Angleterre et les Etats-Unis au sajet de l'Orégon,
mont Saint-Élie, et, s'inclinant ensuite vers le nord, aboutissait à l'Océan Glacial.
$ 286. À propos de cette question du titre d’une nation au domaine souverain d'un territoire, nous devons encore mentionner une discussion fort importante, celle qui eut lieu entre l'Angleterre et les États-Unis au sujet de l’Orégon. Les États-Unis réclamaient la possession de ce territoire en se basant sur :
1° La priorité de découverte et d'occupation;
2° L’acquisition par le traité de 1819 (1) de tous les titres que la découverte de ce territoire par des sujets espagnols, avant qu'aucun autre peuple en eût eu connaissance, avait conférés à la couronne de Castille ;
3° La reconnaissance implicite des titres des États-Unis à la possession de l’Orégon par le gouvernement anglais lors de la restitution du fort Georges situé à l'embouchure du fleuve Columbia.
Le gouvernement britannique faisait valoir de son côté :
1° Que le fleuve Columbia n'avait pas été découvert par un Américain, mais bien par le lieutenant Mease de la marine anglaise;
90 Que les stipulations du traité de 1819 n'’accordaient aux États- Unis que la jouissance pleine ct entière des droits qui appartenaient à l'Espagne, c’est-à-dire la faculté de s'établir sur tous les points du territoire, de naviguer et de pêcher dans les mers qui les environnent, et de trafiquer avec les indigènes ;
3° Que la restitution du fort Georges avait eu lieu sous la réserve des droits souverains de l’Angleterre sur le territoire.
La discussion de principe entre le gouvernement anglais et le gouvernement américain, après s'être prolongée pendant un grand nombre d'années, aboutit en 1846 (2) à un accord amiable, qui peut se résumer ainsi :
1° La limite entre les territoires possédés par chacun des deux gouvernements sera prolongée vers l'ouest, sous le parallèle du 49° degré de latitude nord, jusqu'à la moitié du canal qui sépare le continent de l’île de Vancouver, et, à partir de cet endroit, se dirigera vers le midi du mème canal et du détroit de Fuca, jusqu'à l'Océan Pacifique : il est toutefois entendu que la navigation du canal restera libre aux navires des deux nations:
2 La navigation du fleuve Columbia, depuis le 49° degré de latitude nord jusqu’à son embouchure, sera libre pour la Compagnie
(1) Ch. Calvo, t. VI, p. 142; Elliot, v. 1, p. 414 ; Martens, Nouv. re-
cueu, TND: 328 : State papers, Ve VIII, D: "824. (2) Herslet, v. VII, p. 930 ; Martens-Murhard, t. IX, p. 27.
de la baie d'Hudson et pour les sujets anglais qui trafiquent avec la même Compagnie ;
3° Les droits de possession acquis soit par la Compagnie de l’'Hudson, soit par tout autre sujet anglais, jusqu’au midi du parallèle du 49° degré de latitude nord sont formellement reconnus *.
$ 287, L'Amérique du Sud fournit un autre exemple de conflit territorial, qui soulève les plus délicates questions de domanialité. Nous voulons parler de l'occupation prolongée des îles Malouines ou Falkland par l'Angleterre, malgré les énergiques et incessantes protestations de la République Argentine.
C'est un fait incontestable que le groupe des Malouines fut découvert par des marins espagnols ou des marins étrangers qui étaient au service de l'Espagne (1), de sorte que, si la simple découverte Suffisait pour assurer la propriété d’un territoire, l’Espagne aurait de ce chef à la possession des Malouines un droit antérieur à celui de toute autre puissance; mais son droit est établi sur un titre ayant pour fondement des principes plus larges
* Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1v,$5 ; Vattel, Le droit, liv. I, ch. xvrr, SS 8lret seq. ; ch. xvrrx, S$ 207, 208 ; Twiss, Peace, $$S 108-117, 120, 122, 125, 126 ; Martens, Précis, S37 ; Bowyer, Com., pp. 363 et seq. ; Phillimore, Com., vol. [, S$ 226-228, 230, 235. 237, 244, 248, 249 ; Rutherforth, Mb 2 ch 1x, S 6: Kent, Com, vol. HF, pp. 484 et seq: ; Klüber, Droit, $$S 47, 126, Ortolan, Domaine, $$ 65-73 ; Heffter, $ 70 ; Puffendorf, De jure, lib. IV, cap. 1v, $S 4; Bello, pte. 1, cap. 11, $5 ; Gunther, Vülkerr. 1, Ch. vi; t. Il, ch. 11, S 10 ; Moser, Beîtræge, t. V, p. 515 ; Vergé, Précis-de Martens, t. 1, pp. 130-132 ; Polson, sect. 5, pp. 28, 29 ; Dalloz, Répertoire, v. Droit naturel et des gens, n° 67 ; Pradier Fodéré, Valtel, t. I, pp. 490-493 ; Garnier, Eléments, pp. 341, 342; Dumont, Corps dipl., t. IT, pte. 1, p. 200; pte, 2, p. 302 ; Martens, Recueil, t. I, p. 371; Schoell, Hist,, "0-0 III, p. 235 ; Rousset, Suppl., t. II, pte. 1, p. 28 ; Schmauss, Corp. jur. gent., t. 1, pp. 112, 130 ; Twiss, On the Oregon, p. 171 ; Greenhow, Hist., p. 204; Bluntschli, $ 278 et seq.; Covarrubias, El derecho inter. por Bluntschli, traduccion, notas, $$ 282 et seq. ; Dudley-Field, Projet de Code, p. 320.
(1) Bougaiïnville, dans la relation de son second voyage aux Malouines, s'exprime ainsi : « Je crois que la première découverte de ces îles, peut être attribuée seulement au célèbre navigateur Améric Vespuce, qui, dans le troisième voyage qu'il fit pour la découverte de l’Amérique, explora en 1502 la côte nord. Il est certain qu'il ne sut pas si elle faisait partie d'une ile ou d’un continent ; mais par la route qu'il suivit, par la latitude à laquelle il arriva et même par la description
: qu'ilfait de l’île, on en vient facilement à reconnaître que c'était celle
de La
des Malouines. »
On lit dans le British naval Chronicle (Chronique navale britannique) de 1809 : « Quoique la découverte des Malouines ait été attribuée à Da-
vis, il est fort probable qu’elles avaient été vues avant lui par Magellan et les autres navigateurs qui l'ont suivi. »
Or Améric Vespuce et Magellan étaient au service de l'Espagne.
Diséussion entre l’'Angleterre etla Ré-
publique Ar- .
gentine au sujet de l'oecupation des îles Maloui nes,
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et plus généralement admis : le titre de première occupation, ou du moins de substitution aux premiers occupants en vertu d’un acte régulier de cession et de remise. |
Les îles dont il s’agit ne furent occupées pour la première fois qu'en 1764, et elles le furent au nom de la France (1); déjà, soixante ans auparavant, des marins français, se croyant les premiers à les découvrir, leur avaient donné le ñom de Malouines, qu'elles portent encore aujourd’hui, du port de Saint Malo, où ils s'étaient embarqués. Le 3 février 1764, M. de Bougainville posait au Port Louis ou de la Soledad, dans l’île de l’est, les fondements d'une colonie française; mais dès que l'Espagne eut connaissance de cette occupation, elle revendiqua la possession des Malouines comme dépendance du continent de l’ Amérique méridionale, et le roi Louis XVI s’empressa d'en ordonner la restitution aux autorités espagnoles du Rio de la Plata. La remise aux autorités espagnoles s’accomplit en 1767 ; elle n'eut toutefois pas lieu sans le paiement d'une forte indemnité de la part de l’Espagne (2). Aïnsi, en outre
(1) L'inscription française est conçue en ces termes : « Etablissement des îles Malouines, situées au 51° deg. 30 min. de lat. austr. et 60 deg. 50 min. de long. occid. mérid. de Paris, par la frégate l’Aigle, capitaine P. Duclos ; Guyot, capitaine de brûlot, et la corvette le Sphinx, cap. F. Chenard de la Girondais, lieut. de frégate, armées par Louis Antoine de Bougainville, colonel d'infanterie, capitaine de vaisseau, chef de l'expédition; G. de Nerville, cap. d'infanterie, et P. d’Arboulin, administrateur général des postes de France. »
Construction d'un obélisque décoré d’un médaillon de Sa Majesté Louis XV, sur les plans d’A. l'Huillier, ing. géogr. des camps et armées, servant dans l'expédition, sous le ministère d'E. de Choiseul, duc de Stainville, en février 1764.
Avec ces mots pour exergue : Conamur tenues grandia.
(2) La somme destinée à indemniser la compagnie de Saint-Malo de ses établissements aux Malouines s'élevait à 618,108 livres 13 sols 11 deniers, ainsi qu'il résulte du recu signé de M. Bougainville à la date du 4 octobre 1766, et, détail digne de remarque, plus de la moitié de cette somme (65,625 piastres) fut recue en billets payés par le trésor
de Buenos Aires.
Voici le document signé par M. Louis de Bougainville pour la remise
des Malouines :
« Je, Louis de Bougainville, colonel des armées du Roi Très Chrétien, ai recu six cent dix-huit mille cent huit livres treize sols et onze deniers, montant d’un état que j'ai présenté des dépenses occasionnées à la compagnie de Saint-Malo par les expéditions faites pour ses établissements intrus aux îles Malouines, appartenant à sa Majesté Catholique, sous la forme suivante : quarante mille livres, que m'a remises à compte à Paris $S. Exec. le comte de Fuentes, ambassadeur de Sa Majesté Catholique près cette cour, et desquelles je lui ai donné le recu correspondant ; deux cent mille livres, qui doivent m'être remises en la même
Fe $ 287] LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC 419
des titres qu’elle tenait de la priorité de découverte, l'Espagne devint propriétaire en vertu d'un traité et à deniers comptants.
S'il faut en croire l’historien anglais Miller, les Anglais auraient devancé les Français dans le dessein de coloniser les Malouines ; mais aucune de leurs tentatives ne reçut de commencement d'exécution (1) avant 1765. Dans le cours de cette année-là (il: y a lieu de croire qu'on n’avait point connaissance en Angleterre de l’établissement de Bougamville l’année précédente) l'amiral Byron, ayant entrepris un voyage autour du monde, relàcha dans l'archipel des Malouines et prit possession de tout le groupe au nom de 5. M. B., oubliant que vingt ans auparavant le gouvernement
cour de Paris, suivant traite tirée en ma faveur par M. le marquis de Zambrano, trésorier général de Sa Majesté Catholique, sur don Francisco Ventura Llovera, trésorier extraordinaire de ladite Majesté en ladite ville ; et soixante-cinq mille six cent vingt-cinq piastres fortes en trois quarts d'autre, équivalant aux trois cent soixante-dix-huit mille cent huit livres trois sols et onze deniers restant dus, au taux de cinq livres par piastr e, que j'ai à recevoir à Buenos Aires, suivant les traites qui m'ont été remises, tirées par Son Exc. le Frère baïlli don Julian Arriaga, secrétaire d'État du département général des Indes et de la marine de Sa Majesté Catholique.
« Et moyennant ces paiements, et conformémentaux ordres de Sa Majesté Catholique, je m’oblige en due forme à remettre à la cour d’Espagne ces établissements avec leurs familles. maisons, œuvres, bois et embarcations y construites et employées à l'expédition, et enfin toutes choses y appartenant à la compagnie de Saint-Malo, comme renfermés dans le compte ainsi réglé ; et Sa Majesté Très Chrétienne, par la cession volontaire qu'elle en à faite, déclare nulle toute réclamation, sans
que jamais la compagnie ni autre personne intéressée aient rien à ré-
clamer contre le Trésor royal de Sa Majesté Catholique, ni à demander plus d'argent ni autre compensation,
« En foi de quoi je signe le présent recu comme principal intéressé et comme autorisé à toucher ladite somme tout entière, suivant pièces déposées au secrétariat du département d’État, à Saint Ildefonse, le 4 octobre 1766.
| « Signé : LOUIS DE BOUGAINVILLE. »
(1) « En 1744, les Anglais projetèrent de s'établir aux îles Malouines, que lord Anson, de retour de son voyage autour du monde, avait recommandées comme le lieu le plus propice pour avoir un port de relâche avant de doubler le cap Horn. Dix ans plus tard, lorsque le même lord Anson fut placé à la tête de l’Amirauté, on fit des préparatifs pour mettre son plan à exécution, mais le roi d'Espagne s’y opposa en déclarant que les îles lui appartenaient. Le ministre espagnol représenta que, si le but du voyage était de former un établissement dans les îles, ce serait un acte d'hostilité contre l'Espagne, qui en était propriétaire, mais que si c'était un voyage de curiosité, il fournirait tous les renseignements qu’on désirerait, sans qu’il fût nécessaire d’entrer dans des frais d'expédition pour satisfaire une simple curiosité. Sur ces observations, les Anglais se désistèrent de l’entreprise. »
Titres sur lesquels re pose l’occupation anglaise.
‘ Réclamation du gouvernement espagnol et expulsion des Anglais, Les Anglais s'emparent de nouveau des îles Malouines en
Les Anglais abandonnent] cet établissement, et l’Espagne en prend possession absolue en 1774.
Traité de 1790 entre l'Angleterre et l'Espagne, au sujet de celte possession,
anglais avait formellement reconnu les droits souverains de la couronne de Castille sur ces mêmes îles.
Les plaintes du gouvernement espagnol n'ayant pas été écoutées, les autorités de Buenos Aires armèrent une expédition, qui détruisit l'établissement fondé sous les auspices de l’amiral Byron. Cet acte de légitime défense excita en Angleterre une irritation telle qu’on fut sur le point de déclarer la guerre à l'Espagne ; cependant les choses n’en vinrent pas là, et les deux parties convinrent, par le traité du 22 janvier 1771 (1), de maintenir le statu quo, c’est-à-dire que, sous réserve des droits de souveraineté, l'Espagne s'obligea à rendre aux sujets anglais les propriétés particulières dont elle s'était emparée; mais cette restitution, qui n’était qu’une satisfaction accordée à l’amour-propre britannique, w’eut qu'un effet temporaire, car trois ans plus tard (1774) les Anglais abandonnèrent complètement les Malouines, et depuis lors l'Espagne demeura maîtresse exclusive de tout le groupe, sans être troublée dans sa possession par aucune autre nation étrangère, et y exerçant tous les droits inhérents à une véritable souveraineté, tels que la nomination de gouverneurs, l'entretien de garnisons, de garde-côtes, etc., le monopole de la pèche et l'interdiction de pêcher aux navires des autres nations, etc.
En 1776 et en 1777 le gouvernement de Buenos-Aires reçut de Madrid l’ordre d'entretenir aux Malouines une station navale ou une croisière permanente et de détruire les restes de l’ancien établissement anglais du fort Egmont. Cet ordre avait reçu son exécution en 1781, et, malgré la guerre qui éclata vers cette époque entre l'Espagne et la Grande-Bretagne, les îles contestées n’en restèrent pas moins au pouvoir du gouvernement espagnol.
Par le traité spécial qu'elles conclurent le 28 octobre 1790 (2) les deux puissances, pour mettre un terme à leurs différends, stipulèrent que les sujets britanniques ne pourraient ni pêcher ni naviguer dans les mers du Sud qu’à une distance d’au moins dix lieues marines des côtes occupées par les Espagnols, et qu'il serait interdit aux sujets respectifs de former à l'avenir aucun établissement au sud des côtes et des îles adjacentes appartenant à la couronne d'Es-
pagne ; ils auraient seulement la faculté d’ériger des constructions
temporaires pour l'exploitation de la pèche.
(1) Ch. Calvo, t. IT, p. 393; Martens, lre édit., p. 288;2° édit., t.TI, p: 15" WencKk till p;818:
(2) Ch. Calvo, t. III, p.356; Martens, 1° édit., t. III, p. 184; 2°édit., t. IV, p. 492; Herstlet, v:II, p. 256.
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Cet état de choses, duquel ressort de la manière la plus évidente le droit absolu et incontestable de l'Espagne à la possession exclusive des îles Malouines, subsistait encore à l'époque où l'émancipation des peuples américains vint ipso facto transférer les titres domaniaux de la métropole dans ces parages à la nation qui se substituait à son pouvoir. Aucun doute n'étant possible à cet égard, la République Argentine chargea en 1820 don Daniel Jewitt de prendre possession des Malouines, dont le gouvernement et l’administration furent organisés par décret spécial du 10 juin 1829.
Les efforts et les sacrifices faits par la République Argentine pour peupler et coloniser ces îles commencçaient à porter leurs fruits, lorsqu’en 1833 la corvette de guerre anglaise Clio se présenta inopinément dans l'archipel, et son commandant, le capitaine Onslow, sans déclaration préalable d'aucune sorte, s’en empara de vive force en y arborant le pavillon britannique.
Cet acte d'agression motiva de la part du représentant argentin à Londres une énergique protestation, à laquelle Lord Palmerston répondit en déclarant que le commandant de la Cho n'avait fait qu'obéir aux ordres, transmis à son supérieur hiérarchique l'amiral Baker, de confier à un bâtiment de guerre le soin de revendiquer et d'exercer sur ce point les droits anciens ct incontestables dévolus à S. M. B. Une pareille argumentation était trop manifestement contraire aux principes internationaux et aux antécédents historiques pour être acceptée par la République Argentine; aussi chargeat-elle son représentant à Londres, Don Manuel Moreno, d’opposer au chef du ministère anglais une nouvelle protestation non moins énergique que la première, et dont nous reproduisons ici la conclusion : « Le soussigné, en exécution de ses ordres et de ses instructions, proteste donc formellement, au nom des Provinces Unies du Rio de la Plata, contre la souveraineté récemment usurpée sur les îles Malouines par la couronne de la Grande-Bretagne, et contre la destruction par la corvette anglaise Clio de l'établissement de la République à Port-Louis, autrement dit Port de la Solitude, sous toutes réserves des réclamations à formuler en raison de la lésion et de l’offense souffertes, ainsi que des conséquences matérielles de tout acte qui serait la suite des procédés, objet de la présente protestation. »
L'Angleterre ne tint pas plus de compte de cette protestation que de la précédente, et continua d'occuper indüment les îles Malouines, en se basant sur le prétendu droit ab antiquo, qu'elle avait dù rétrocéder à l'Espagne en 1771, mais qu’elle avait aban-
1] L S ù AS CT,
La République Argentine se substitue au pouvoir de l'Espagne en occupant les iles Malouines,
Nouvelle agression de l'Angleterre , dont les troupes repoussèrent celles de la République Argen-
tine,
Réclamation et protestation de la République Argentine.
Arguments par lesquels
l'Angleterre appuie ses titres à l'occupation des îles Malouines,
La République Argentine réserve et maintient ses droits,
donné de fait en 1774 par le rappel de ses autorités et de ses sujets, colons ou autres. | |
Rien ne justifie l'attitude prise dans cette affaire par le gouvernement anglais, ni la possession d'aucun titre, ni aucun précédent, ni les principes du droit des gens, ni les doctrines le plus généralement admises.
L'Angleterre ne peut se prévaloir de la priorité de découverte, ce droit ayant été reconnu en faveur de l'Espagne, et par la France, qui ne persista pas dans son occupation de 1764, et implicitement par elle-même, qui dès 1774 renonça complètement au projet d'établissement tenté neuf ans auparavant par l'amiral Byron. Et, à défaut de ce droit primordial, la République Argentine, qui lui est légitimement substituée, n’a-t-elle pas aujourd’hui pour elle non seulement le traité de 1790, par lequel Angleterre même sanctionne la propriété exclusive de l'Espagne, mais encore la prescription résultant d’une possession non contestée et non interrompue de cinquante-neuf années consécutives ?
Au surplus la conduite du gouvernement anglais est condamnée par ses propres jurisconsultes. L'autorité la plus éminente parmi ceux-ci, Sir Robert Phillimore, membre du conseil privé de la reine, exprime l'avis qu'il considère comme une maxime du droit des gens généralement admise : que « la découverte Seule, quoique accompagnée de l'érection d’un symbole quelconque de souveraineté, si elle ne l’est pas par des actes de possession effective, ne constitue pas de facto une acquisition nationale. » Il ajoute : « Les officiers de la Grande-Bretagne, il est vrai, paraissent avoir été d’une opinion différente en 1774, lors de l'abandon temporaire des îles Falckland (Malouines) (1). »
« Il faut, dit de son côté M. Eugène Ortolan, corroborant la doctrine du savant juriste anglais, joindre à l'intention de s'approprier le territoire vacant une possession effective, c'est-à-dire qu'il faut
(1) Voici l'inscription que le lieutenant Clayton, commandant le fort Egmont, fit graver sur une plaque de plomb attachée à ce fort pour conserver les droits de la couronne d'Angleterre sur les îles Falkland, lorsque les Anglais quittèrent ce fort le 22 mai 1774: « Qu'il soit notoire à toutes les nations que les isles de Falckland, ainsi que ce fort, les. magasins, quais, hâvres, bayes et criques qui en dépendent, appartiennent de droit uniquement à Sa Très Sacrée Majesté Georges IIL, roi de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, Défenseur de la Foi, etc. En foi de quoi cette plaque a été fixée, et les pavillons de S. M. Britannique déployés et arborés, comme une marque de possession, par Samuel Guillaume Clayton, officier commandant aux isles de Falckland, le
22 mai 1774. » Phillimore, Com., v. I, p. 263.
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des S$ 287] LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC 423
avoir le pays à sa disposition et y avoir fait des travaux qui constituent un établissement. » Or, dans l'espèce, le territoire n'était nullement vacant, lorsque les marins anglais ont songé à l’occuper en premier lieu ; et le déploiement du pavillon anglais, la construction même d’un fort ne pouvaient suffire pour mettre le pays à la disposition de l'Angleterre ; d’ailleurs les travaux exécutés ne constituaient pas un établissement permanent et durable.
D'ailleurs, les Anglais eussent-ils exécuté tous ces travaux aux Malouines, l’abandon qu'ils en ont fait anéantirait toute revendication . ultérieure de leur part, lors même qu'aucun traité n'aurait depuis ‘consacré cette renonciation devenue ainsi définitive, perpétuelle, quoiqu'elle eût pu être simplement temporaire dans lintention de ceux qui l’ont accomplie ; mais toute argumentation serait oiseuse sur ce dernier point, puisque le droit de possession première et exclusive était acquis et reconnu à Espagne, antérieurement à l’usurpation dont l'Angleterre cherche aujourd’hui à se faire un titre.
En résumé, l'Angleterre ayant le dessein en 17/44 de coloniser les îles Malouines ou Falkland, dut renoncer à ses intentions en présence des réclamations de l'Espagne, fondées sur /e droit de découverte et le droit de possession.
La France occupa ces îles en 1764, mais elle dut les restituer peu de temps après à l'Espagne, qui revendiquait ses droits de :
Priorité de découverte ; |
Position géographique de l'archipel, comme dépendance du territoire continental hispano-américain.
Occupées ensuite par les Anglais, ces îles furent abandonnées par eux en 1774. L'Espagne soutint et réserva ses droits de souveraineté territoriale, qui revinrent plus tard à la République Argentine.
En 1833, l'Angleterre s'empara de nouveau de cet archipel par les armes, en s'appuyant sur le droit de possession initiée (ayant reçu un commencement d'exécution), tandis que la République Argentine alléguait en sa faveur :
La priorité dé découverte ;
La priorité de l'occupation ;
La possession initiée et exercée ;
La reconnaissance tacite et explicite ;
L'acquisition, par traité, de ces titres, qui appartenaient à l'Espagne.
La République Argentine conserve donc et conservera sur les iles en question, tant que se prolongera l’usurpation de son do-
Résumé de
la
situation,
NÉ NT es TA ETS NE RE LES ES SES RÉ EN US DE dd 5e
Discussion entre la République Argentineetle Chili sur la Patagonie et le détroit de Magellan.
Traité de limites signé le 23 juillet
ES | ed k er
maine souverain par le gouvernement anglais, le droit absolu de propriété, qu’elle tient implicitement de l'Espagne, qui à été reconnu solennellement en 1820, et dont l’exercice n'aurait jamais subi d'interruption sans l'abus de la force commis par la Grande- Bretagne *. |
S 288. La République Argentine tenait pareillement de son ancienne métropole un droit de propriété s'étendant à la Patagonie et aux côtes de l'Océan Atlantique dans les parages du cap Horn. Ce droit, qu’on pouvait considérer comme incontesté, surtout auprès des autres États de mème origine, formés du démembrement de la domination espagnole, devait tout au plus donner lieu à des arrangements de délimitation de frontière du côté du pays limitrophe, la République du Chili.
Tel était l’état de choses établi entre les deux républiques par le traité de paix, de commerce et de navigation conclu entre elles le 30 août 1855 et ratifié le 29 avril 1856 ; il était dit à l’article 39 :
« Les deux parties contractantes reconnaissent pour limites de « leurs territoires respectifs celles qu’elles possédaient comme « telles à l’époque de leur séparation de la domination espagnole « en l’année 1810; et elles conviennent d’ajourner les questions qui « ont pu ou pourront être soulevées sur cette matière, pour les « discuter ultérieurement d’une façon pacifique et amiable, sans & jamais recourir à des mesures violentes; et, dans le cas où elles « n’aboutiraient pas à un règlement complet, d'en soumettre la « décision à l'arbitrage d’une nation amie, »
La question en resta là, les deux États voisins paraissant, pour le moment, se contenter de la frontière naturelle que Ia chaîne des
* Bougainville, Deuxième voyage aux Malouines, Paris, 1771 ; British naval Chronicle, 1809; Miller, History of the reign of George III; Brookes, Geographical Dictionary; Encyclopædia Britannica; Annual register, v. XIV; Bur-
ney, Chronological history of the voyages and discoveries in the South Sea,
pte. 2, pp. 102, 103; Pernety, History of a voyage to the Malvina Islands, 1763, 1764, int., p. x; Moser, Versuch, b. V, Kk. 9, S55 Wenck,t.Mir, p. 815; Biblioteca del Comercio del Plata; Johnson, Works, v. XIL; Thoughts on the Falkland Islands; Ch. Calvo, Amérique latine, période 1, &. IT, p. 391; période 3; Philimore, Com., v. I, p. 263; Ortolan, Domaine, $ 73; Vicente Quesada, La Patagonia y las tierras australes del continente americano, pp. 443-474 ; Roberto Greenhow, Las Islas Malvinas, Memoria descriptiva, historica y politica, traduccion española por José Tomas Guido, Buenos Aires; Antonio Bermejo, Cuestiones de limites, Buenos Aires, 1876; P. Grimbolt, Islas Falkland 6 Malvinas, traducido por José Roque Perez, Buenos Aires; La question du Zaire, Memorandum de la Société de géographie de Lisbonne, pp. 4-5; Memorias del Ministerio de Relaciones exteriores de la Repübliqua Argentina, años 1885-1886.
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Andes élevait entre eux; mais au bout de quelques années l’installation par le Chili d’une colonie à Punta-Arenas, dans le détroit de Magellan, sur un territoire considéré comme argentin, éveilla les susceptibilités du gouvernement de la République Argentine, qui maintint son droit à la possession d’une partie du détroit, dont toutefois, par l’entremise de sa légation à Santiago, il offrit, comme moyen de conciliation, d'abandonner les deux tiers au Chili. Mais ce dernier État, loin d’accepter cette proposition, avait revendiqué toute la Patagonie à partir du 35° degré (Rio-Diamante) et plus tard jusqu’au 39° degré, c'est-à-dire jusqu'au Rio-Negro.
Les pourparlers traïînèrent plusieurs années ; ils eurent enfin pour dénouement que la contestation serait l’objet d’un arbitrage, en dehors duquel demeurait toute la Patagonie, dont la propriété était dès lors reconnue sans conteste à la République Argentine, l'unique question à résoudre se trouvant ainsi circonscrite au détroit adjacent jusqu'au 52° degré et à la Terre de Feu. |
Des plénipotentiaires furent nommés de part et d'autre, qui, le 23 juillet 1881, signèrent le traité suivant :
ARTICLE PREMIER. — La limite entre le Chili et la République Argentine est du Nord au Sud, jusqu'au 52° parallèle de latitude, la Cordillère des Andes, la ligne de séparation partant des points les plus élevés de la Cordillère qui divisent les eaux et passant entre les chutes qui se déversent de l’un et de l’autre côté.
Toutes les difficultés qui surgiraient pour la délimitation de certaines vallées formées par la bifurcation de la Cordillère et où la ligne de division des eaux ne serait pas bien nette, seront résolues par l'entremise de deux experts nommés par chaque partie.
Dans le cas où les experts n’arriveraient pas à un accord, il en serait nommé un troisième désigné par les deux gouvernements.
Lors des opérations qu’accompliront les experts, il sera dressé un acte, en double exemplaire, signé par les deux experts pour les points sur lesquels ils auront été d'accord, et en outre par le troisième expert pour les points qu'il aura résolus.
Cet acte sortira plein et entier effet dès qu'il sera signé par eux, et il sera considéré comme bon et valable sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Un exemplaire de cet acte sera remis aux deux gouvernements.
ART. 2. — Dans la partie méridionale du continent et au nord du détroit, la limite entre les deux pays sera une ligne qui, partant de Punta Dungeness, se prolongera par terre jusqu'au Mont Dinero, et de là se continuera vers l’ouest en suivant les hauteurs les plus
Neutralité
perpétuelle du détroit de Magellan,
élevées de la chaîne de collines qui vont rejoindre le sommet du Mont Aymond.
De ce point, la ligne sera prolongée jusqu'à l'intersection du 70°
méridien avec le 52° parallèle de latitude, et de là suivra dans la
direction de l’ouest en coïncidant avec ce dernier parallèle jusqu’à la Divisio aquarum des Andes.
Les territoires situés au nord de cette ligne appartiendront à la République Argentine, et au Chili ceux qui s'étendent au sud, sans préjudice des RERO SCRE relatives à la Terre de Feu et aux îles adjacentes.
ART. 3. — Dans la Terre de Feu il sera tracé une ligne, qui, passant du point appelé Cap du Saint-Esprit par 52240’ de latitude, se prolongera vers le sud en coïncidant avec le méridien occidental de Greenwich 68° 34° jusqu'à ce qu'elle atteigne le canal de Beagle. |
La Terre de Feu, ainsi divisée, sera chilienne dans sa partie occidentale, et argentine dans sa partie orientale.
Quant aux îles, appartiendront à la République Argentine : l’île des Etats, les îlots qui en sont immédiatement proches, et ceux qui sont dans l'Atlantique, à l’est de la Terre de Feu et sur les côtes de la Patagonie ; et appartiendront au Chili toutes les îles au sud du canal de Beagle vers le cap Horn et celles qui sont à l’ouest de la Terre de Feu.
ART. 4. — Les mêmes experts à qui sera confié le règlement de la 1° base fixeront sur le terrain les lignes indiquées dans les deux : autres bases qui précèdent, et procèderont de la même manière qui y est déterminée.
Arr. 5. — Le détroit de Magellan demeurera neutralisé à perpétuité, et la navigation en sera assurée aux pavillons de toutes les nations. Afin de garantir cette liberté et cette neutralité, il ne sera construit sur les côtes ni fortifications ni ouvrages de défense militaire qui pourraient entraver ce but.
ART. 6. — Les gouvernements du Chili et ce la République Argentine exerceront droit d'entière possession à perpétuité, sur les territoires qui leur appartiendront respectivement en vertu du présent arrangement.
Toute question qui par malheur surgirait entre les deux pays, soit en raison de la présente transaction, soit pour une autre cause quelconque, sera soumise à la décision d’une puissance amie ; mais dans tous les cas les limites fixées par le présent arrangement demeureront immuables.
UNE FPS OT RER VESTE " $ a
& 289. Après avoir expliqué les titres sur lesquels peut se fon- Un Etat
souverain à
der la propriété des États, il nous reste à examiner comment et PE dans quelle mesure s’opèrent les aliénations de territoire. En prin-
cipe, un État souverain a incontestablement pour aliéner un droit
égal à celui qu'il possède pour acquérir ; seulement l'exercice du
droit d’aliénation est subordonné aux règles et aux conditions par-
ticulières établies par les lois constitutives de chaque État.
Pour les Etats faibles, mal organisés, et trop souvent déchirés par des partis hostiles, usant d’armes que le vrai patriotisme réprouve, la faculté illimitée d’aliéner ou d’hypothéquer le domaine public à des étrangers n’est pas sans danger; car elle peut, en vue d’un avantage éphémère, aboutir à de véritables spoliations au profit de voisins avides et peu scrupuleux. C’est sans doute cette juste préoccupation qui, dans toutes les constitutions des États européens, a fait subordonner la validité des aliénations de territoire consenties par le pouvoir exécutif, soit à un vote de la nation tout entière, soit à une approbation formelle du pouvoir législatif.
Un gouvernement de fait, reconnu par les autres États et en communion intime avec la masse de la nation, possède à l'égard du territoire national les mêmes facultés, les mêmes pouvoirs que le gouvernement légitime qu'il remplace. Tout ce qu'il fait, dans la limite prévue et déterminée par le droit public mtérieur qui régit l'État, soit en acquérant, soit en aliénant, est donc absolument valable et irrévocable. C’est là un principe d’une haute importance pratique au point de vue international ”.
$ 290. En reconnaissant la souveraineté des peuples, le droit des Change-
ments surve-
gens moderné a profondément altéré à cet égard les règles et les nus dans le
droit de dis-
pratiques usitées sous l'empire de l’ancien droit monarchique et des poser du ter-
principes du droit qualifié de divin. . al, Aujourd'hui les nations ne constituent plus une sorte de troupeau,
dont l'attribution à tel ou tel pays se décide autour du tapis vert
d'un congrès ; désormais, pour rendre définitifs et valides la cession,
le transfert ou la vente d'un territoire, il faut que les habitants
même du pays appelé à changer de nationalité y donnent leur
consentement exprès ou tacite. C’est cette nouvelle règle interna-
* Vattel, Le droit, Liv. I, ch. xx1, $$ 257, 258, 262, 263 ; Phillimore, Com., vol. I, pte. 5, ch. xvr; Heffter, $ 71; Kent, Com., vol. I, pp. 179 et seq. ; Ortolan, Domaine, $$ 94 et seq. ; Bello, pte. 1, cap. 1v, $ 2; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 11, p. 26; Pradier Fodéré, Principes, pp. 143, 144; Halleck, ch. vi, S 8; Garden, Traité, t. I, p. 396; Desjardins, Le l'aliénation, app., p. 533 ; Klüber, Droit, $ 140.
Par quels moyens le terriloire national peut-il âtre aliéné ?
Constitution d'une rente perpétuelle,
tionale qui a prévalu dans le traité de Turin du 24 mars 1860 (1) pour la cession de la Savoie à la France, dans le traité de Londres du 13 juillet 1863 (2) pour l’annexion des îles Ioniennes au royaume de Grèce, enfin dans l’article 5 du traité de Prague de 1866 (3) pour la prise de possession définitive par la Prussé des districts septentrionaux du Schleswig, et dans le traité de Vienne de la même année pour la rétrocession éventuelle par la France à lItalie du territoire vénitien.
Quel changement, quand on se reporte par la pensée au temps où les souverains pouvaient disposer librement, comme de choses à eux appartenant, non seulement du territoire et du domaine éminent, mais encore des propriétés, de leurs vassaux et des serfs attachés à la glèbe * !
$ 291. Le principe d’aliénation territoriale une fois posé, voyons quelle peut en être l’application pratique.
En thèse générale, on peut dire que le domaine public s’aliène par les mêmes moyens que le domaine privé, et comporte dès lors la translation de propriété par voie de constitution de rente ou d'hypothèque et par contrats de vente, d'échange, de donation, etc. Nous allons traiter successivement chacun de ces modes d’acquisition .
& 292. Sous l'empire des anciennes relations des nations européennes, on constituait très fréquemment des rentes perpétuelles en faveur d’un État ou d'un prince étranger. Ces rentes, dont l'histoire de l’ancienne Confédération germanique offre de nombreux exemples, grevaient indéfiniment la totalité des biens ou des terres affectés à leurs arrérages, et subsistaient en totalité ou proportionnellement jusqu’à la destruction complète ou partielle du gage
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sur lequel elles reposaient "””.
(1) De Clercq, t. VIII, p. 32 ; Savoie, t. VIIT, p. 750; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, pr 539:
(2) De Clerceq, t. VIII, p. 592.
(3) Archives dipl., 1866, t. IIT, p. 197.
* Grotius, Le droit, Liv. IT, ch. vi, $ 4; Ortolan, Domaine, $ 110 ; Bello, pte. 1, cap.1v, $2 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 11, pp. 26, 27 Ward,
vol. II, pp. 256-258 ; Halleck, ch. vi, $9; Pradier Fodéré, Vattel, t. I,-
pp: 558, 559 ; Berriat Saint-Prix, Théorie, p. 482; Desjardins, De l'aliénation, p. 537. Hall, international law, p. 39.
** Heffter, $ 71 ; Phillimore, Com., vol. I, p.267 ; Ward, vol. II, pp. 256 et seq. ; Klüber, Droit, $ 140 ; Halleck, ch. vi, $8 ; Pradier Fodéré, Vatlel, t. I, pp. 553-555 ; Desjardins, De l'aliénation, app., p. 533.
** Heffter, S71; Martini, De jure, ch. 1v, n° 1 ; Grusemann, De censu, $ 12.
APS T° hé [$ 292
S 293. Quelquefois aussi le territoire national s’aliénait par la constitution d’un fief en faveur d’un prince ou d’un seigneur étranger. La validité de ce fief et ses effets légaux étaient naturellement subordonnés, suivant les circonstances, à la législation spéciale du prince suzerain, ou aux lois et aux coutumes du territoire étranger sur lequel le nouveau fief était érigé *.
$S 29/4. Au moyen-âge la mise en gage des terres pour sûreté de créances ou de prêts d'argent était d’un usage très général.
Robert, duc de Normandie, ne put réunir les fonds dont il avait besoin pour entreprendre la première croisade qu’en hypothéquant son duché à son frère Guillaume. Le roi de France Charles VIII acheta au prix d’une pension annuelle de 4,300 ducats le droit à l'empire de Constantinople, et ne vit nul inconvénient, malgré le ridicule dont il se couvrait ainsi, à réclamer les droits et les privilèges impériaux.
Dans les temps modernes les seuls exemples d’aliénation de territoive par voie de gage ou d hypothèque que nous puissions citer, sont ceux de la Corse, abandonnée à la France par la république de Gènes en 1768, et la cession de la ville de Wismar faite en 1803 par la Suède au duc de Mecklembourg ”.
$ 295. Les ventes totales ou partielles de territoires ont été fréquentes,.
En 1311, trois villes furent vendues par le margrave de Brandebourg, pour 10,000 marcs d'or, au grand-maitre de l’ordre Teutonique.
La ville et le territoire de Malines furent, en 1333, cédés pour 100,000 réaux d’or, en vertu d’un traité formel de vente passé entre leur souverain et le comte de Flandre.
À la même époque Jean de Luxembourg vendit à Philippe de Valois la ville et le pays de Lucques pour le prix de 180,000 florins. La souveraineté des Pays-Bas sur le comtat d'Avignon fut achetée par le pape Clément VI moyennant une somme de 80,000 florins à Jeanne, reine de Naples et comtesse de Provence.
$ 296. L'achat par les États-Unis, en 1803, de la Louisiane, en 1867 et en 1868, des îles de Saint-Thomas et de Saint-Jean, ainsi que de l'Amérique russe, a été l'objet de trois traités spéciaux. Le premier en date, celui relatif à la Louisiane, fut conclu à Paris le
MHeffter, $ 71; Gunther, t-11, pp. 152, 159.
* Ward, v. II, pp. 260-262; Heffter, $ 71 ; Garden, Traité, vol.I, pp. 431, 432 ; Kluber, Droit, $ 140 ; Halleck, ch. vi, S 11: Garnier, Hist., iv. I, pp. 429, 461 ; Martens, Recueil, t. VIII, pte. 1, p. 229 ; pte. 2, p. 54.
dr Le. S
Constitution d'un fief,
Hypothèque du territoira national.
Vente du territoire national.
Achat parles
Etats-Unis de la Louisiane, des îles de Saint-Thomas et de Saint- Jean, et de l'Amérique russe,