Acte de navigation conln entre les Etats riverains
Discussions suscitées par les riverains.
446 LIVRE V. — PROPRIÉTÉ Fe DOMAINE RE
$S 315. Selon l'engagement: formulé dans le traité de Paris, les États co-riverains, c'est-à-dire la Turquie, l’Autriche, la Bavière (>| À le Wurtemberg, se sont concertés et ont dressé le 7 novembre 1857 (1) un acte général de navigation, comprenant quarante-scpt articles, qui peuvent se résumer ainsi : |
Les États signataires, pour se conformer à l’esprit du règlement du 24 mars 1815 (2) et du traité du 30 mars 1856 (3), proclament l'entière et complète liberté du Danube ; tous les privilèges ou les monopoles concédés à des corporations ou à des particuliers, ainsi que tous les droits ou les péages grevant la coque des navires ou leurs cargaisons, sont abolis ; tous les ports du Danube jouiront des mèmes franchises et des mêmes avantages que ceux acquis aux ports maritimes; l'accès en sera ouvert aux navires de toutes les nations, qui y seront reçus et traités sur le pied de la plus parfaite égalité; les règlements sanitaires seront modifiés dans le sens le plus favorable au développement du commerce; on établira un bon système de pilotage pour franchir les passes les plus rétrécies et les plus dangereuses du fleuve; enfin la navigation intérieure de port à port est et demeure réservée aux seuls sujets des États co-riverains.
S 316. Cette dernière disposition, inspirée par les susceptibilités jalouses de l'Autriche, violait l'esprit des traités et méconnaissait les droits des Etats non riverains; c’est pourquoi, comme on devait s’y attendre, elle motiva, de la part des grandes puissances maritimes représentées au congrès de Paris, notamment de la part de la France et de l'Angleterre, une protestation énergique, par suite de laquelle l'acte de navigation du 7 novembre 1857 est resté à l’état de lettre morte, jusqu’au 2 novembre 1865, où a été formulé l’acte de la Commission Européenne, qui fait seul règle quant à présent*.
Les articles 5 et 6 du Traité du 13 mars 1871 avaient eu pour objet d’amener une entente pour l’établissement d’une Commission Riveraine et l'enlèvement des obstacles que les cataractes et les
) Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 75.
2) De Clereq, t. II, p. 472 ; Martens, Nouv. recueil, t. Il, p. 434. | ) De Clercq, t. VIII, p. 59 : Neumann, t. VI, p. 274; Savoie, t. VIII, p. 380.
* Caratheodory, pp. 124-135 ; Wurm, Vier briefe über die freie Donauschiffahrt, s. 17; Wheaton, Hist., t. Il, p. 188; Phillimore, Com, Y. I; $ 167; Halleck, ch. VI, $ 31 ; Cussy, Phases, te 57 “ Geographisches Element und Welthandel mit besonderer Rücksicht auf die Donau ; Holtzendorff, Vül: herrecht, t. II, pp. 347 et suiv.
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D” $ 317] : LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC 447 portes de fer opposent à la navigation fluviale. Gette nouvelle tentative n'ayant pas eu de suite, la question à été reprise par l’Autriche-Hongrie au Congrès de Berlin et formulée, dans l'article 55 du Traité du 13 juillet 1878, en vue d’une assimilation entre les règlements de navigation en amont et en aval de Galatz.
La Commission Européenne fut chargée d'élaborer un projet dans ce sens et commença en 1879 ses délibérations qui aboutrent, avec le concours des délégués de la Serbie et de la Bulgarie, au règlement du 2 juin 1882 (1). Ce règlement a été soumis à la Conférence ouverte à Londres, le 2 février 1883 et approuvé par le traité du 10 mars de la même année (2).
Par une note en date du 12 février 1883, le Prince Jean Ghika, Ministre de Roumanie à Londres avait décliné l'honneur d'assister à la Conférence avec simple voix consultative et protesté contre les - décisions « qui seraient prises sans la participation de la Roumanie, « en les déclarant non obligatoires pour elle ».
Le motif de l'attitude prise par le Gouvernement Roumain était la crainte de se trouver, par le fait des dispositions du règlement, placé sous la dépendance virtuelle de l’Autriche-Hongrie. Ce règlement stipulait, en effet, que la Présidence permanente de la Commission mixte du Danube dont lx durée devait être la mème que celle de la Commission Européenne, appartiendrait au délégué austro-hongrois. Malgré les concessions de détail faites au cours de la Conférence de Londres par le plénipotentiaire austro-hongrois, quant au privilège de la double voix et au sectionnement longitudinal substitué au ‘halweg, pour la compétence territoriale en matière de contravention de navigation, enfin quant au mode de navigation des inspecteurs (3), le Gouvernement Roumain n’a pas consenti à se rallier à l'accord des grandes puissances. Le règlement du 12 février 1883 est ainsi demeuré sans effet *,
$ 317. La libre navigation du Mississipi est un fait consommé depuis 1795; cependant les débats auxquels elle à donné lieu entre le gouvernement de l'Espagne et celui des États-Unis, cons-
(1) De Clercq, t. XIV, lre partie, p. 181.
(2) De Clercq, 1bid., p. 184.
(3) De Clercq, t&. XIV, 1" partie, p. 153.
* Commission Européenne du Danube ; — Acte additionnel du 28 décembre 1879 (non ratifié); Protocole n° 353. — Acte additionnel du 28 mai 1881 (ratifié); Protocole no 384; Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube ; Galatz, 1876; Réglement de navigation et de police applicable au Bas Danube; Galatz, 1887.
Le Mississipi.
tituent un des précédents les plus précieux relatifs à la navigation des fleuves.
On sait que, par la paix de Paris de 1763 (1), l'Espagne et la France avaient cédé à l'Angleterre, la première la Floride, et la seconde le Canada. Le droit de naviguer sur le Mississipi se trouvait donc appartenir exclusivement à la Grande-Bretagne; mais peu de temps après la France cédait la Louisiane à l'Espagne, qui rentrait également en possession de la Floride en vertu du traité de 1783 (2). Dominant ainsi l'embouchure du Mississipi, la cour de Madrid revendiqua un droit exclusif de navigation sur la parte js fleuve située en dedans de ses possessions. . |
D n S 318. Dans cet intervalle les États-Unis s'étaient constitués
Het eon nt indépendante, et l’article 8 du traité de 1783 (3), qui reconnaissait leur séparation de la métropole, établit naturellement que la navigation du Mississipi serait libre et franche pour les citoyens et les sujets respectifs. La Grande-Bretagne et les États- Unis ne pouvaient donc se soumettre à des prétentions comme celles de l'Espagne, qui portaient la plus grave atteinte à leurs droits et à leurs intérêts.
Dans la discussion diplomatique qui s’engagea à ce sujet, le gouvernement de Washington soutint le droit des citoyens américains à participer avec l'Espagne à la navigation du Mississipi, en se fondant sur ce que, l'Océan étant libre pour tous les hommes, les fleuves doivent l'être pour tous les riverains, et que presque partout on permet aux co-riverains étrangers de naviguer librement sur les fleuves qui ne se trouvent qu'en partie sur leur territoire. Il fit aussi remarquer avec raison que, quand les habitants du bas d'un fleuve veulent s’opposer à ce que ceux de la partie haute naviguent dans leurs eaux, ils n’exercent pas un droit, mais commettent contre les faibles un abus de la force que la société condamne; enfin il démontra jusqu'à la dernière évidence que les Espagnols eux-mêmes avaient tout intérêt à se rallier au principe du libre parcours du fleuve, puisque c'était pour eux le seul moyen de se procurer des avantages, desquels l'isolement et l'exclusion devaient forcément les priver.
(1) Ch. Calvo, Recueil, t. I, p. 363 ; Martens, 1" édit, t. I, p. 33;2édit,, t. I, p. 804 ; Castro, Le TI, D-2329:
MA Calvo, t. IV, p. 296 ; Martens, l'e édit., t. Il, pp. 462,484; 2° édit., t. II, pp. 519, 541 ; State papers, v. I, p. 424.
(3) Martens, 1 eRE de TI, D4071: 12 édit. , +. IL, p. 553 ÆIbot we p. 237 ; Slate papers, v. 1) p. 770.
$S 319. Le résultat de ce débat fut la conclusion en 1795 du traité de San Lorenzo(1), qui permit aux citoyens américains de naviguer librement sur le Mississipi, fleuve que l'acquisition postérieure de la Louisiane et de la Floride finit par faire entrer tout entier, depuis sa source jusqu'à son embouchure, dans le territoire et le domaine éminent de la république nord-américaine.
Les clauses du traité de 4783 entre l'Angleterre et les États-Unis n'ayant pas été confirmées par le traité que ces deux puissances conclurent à Gand en 1814 (2), la Grande-Bretagne se trouva dégagée de tout intérèt dans la question *.
S 320. La navigation du Saint-Laurent et des grands lacs qu’il traverse ou qui y débouchent à suscité entre les États-Unis et leur “ancienne métropole un débat analogue à celui qu'avait provoqué la navigation du Mississipi. Tandis que l'Angleterre possédait les rives septentrionales des lacs et du Samt-Laurent dans toute leur étendue et les rives méridionale depuis le 45° degré de latitude jusqu'à l'embouchure du fleuve, les Etats-Unis étaient propriétaires de la rive méridionale jusqu'à l'endroit où les frontières viennent rejoindre le fleuve.
$ 321. Le gouvernement de Washington, se fondant à la fois sur le droit naturel et sur la nécessité, réclamait le droit de naviguer hibrement sur le Saint-Laurent depuis sa source jusqu'à son embouchure. 11 alléguait subsidiairement que les principes consacrés par le congrès de Vienne constituaient le droit commun de toutes les nations en matière de navigation fluviale, et que l’Angleterre, ayant contribué à les faire proclamer, était moralement tenue de les faire respecter comme l'expression légitime de l'opinion publique en Europe. Les États-Unis faisaient encore valoir qu’avant la guerre de l'indépendance, et surtout depuis la lutte soutenue de concert avec la métropole contre la France en 1756, les colonies anglaises avaient, au prix des plus grands efforts et des sacrifices les plus
(1} Ch. Calvo, t. IV, p. 113; Martens, 1r° édit., t&. VI, p. 561 ; 2° édit, &. VI, p. 143 ; Elliot, v. I, p. 390 ; State papers, v. VII, p. 540.
(2) Herstlet, v. II, p. 378 ; Elliot, v. I, p. 268 ; Martens, Nouv. recueil, Mu p::76,
* Wheaton Élém., pte.2,ch.1v, S18; Wheaton, Hist., vol. II, pp.191-195; Kent, Com., vol. I, p. 36; Phillimore, Com., vol. I, $ 169 ; Halleck, ch. vr, S 32; Twiss, Peace, $ 141 ; Caratheodory, Du droit, pp. 136-1388 ; Cussy, Phases, Liv! 1,tit. 11, 857 ; Liv. IT, ch. xxvrrr, S3: White, State papers, v. V, pp. 135-140 ; Martens, Recueil, t. VI, p. 146; Rec. man., t. I, p. 30; t. I, pp. 105, 282, 309, 311 ; t. II, pp. 38, 410; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. I, p. 356.
Traité de San Lorenzo,
Le Saint- Laurent,
Discussion entre Îles Etats-Unis et l'Angleterre
Traitéentre l'Angleterre et les Etats- Unis,
pe Lee D Dirt Lo: Ÿ ft PEN RE en VO EAN EN TE TEA A j - à < r
sérieux, conquis le droit de circuler en toute liberté sur le cours entier du Saint-Laurent ; que d’ailleurs cette liberté de navigation ne pouvait préjudicier en rien. aux intérêts de la Grande-Bretagne.
Le gouvernement anglais résista à ces prétentions en soutenant que le libre passage d’une nation sur un territoire étranger avait de tout temps été considéré comme une exception au droit de propriété ; que les principes adoptés par le congrès de Vienne, étant le résultat d’une convention mutuelle basée sur les intérêts des États co-riverains d’un fleuve, ne pouvaient servir de fondement à une doctrine de droit naturel ; que la prétention du gouvernement de la république nord-américaine de se faire un titre d’un droit créé au profit d’un pays tiers, avant qu'elle-mêème se fùt constituée, n'était pas soutenable, attendu que ce droit, eùt-il existé, avait nécessairement pris fin depuis le traité de 1783, qui avait pour l'avenir reconnu l’indépendance des États-Unis.
À ce raisonnement le gouvernement de Washington répondit qu’en principe, lorsqu'un fleuve sépare ou traverse plusieurs États, les habitants de la partie supérieure ont, à son libre parcours, un droit qui ne peut être nié ni méconnu par les habitants de la partie inférieure ; que le droit naturel, pour être respecté et exercé, à souvent besoin d’être transporté dans le domaine de la pratique par des transactions positives nettement formulées, et qu’à ce titre on doit considérer les principes proclamés à Vienne comme un hommage rendu par l’homme au grand législateur de l’univers, qui dégage ses œuvres des entraves arbitraires dans lesquelles elles sont trop souvent enveloppées. Il est assez remarquable que les publicistes anglais, Phillimore entre autres, ont eux-mêmes blâmé en cette circonstance la conduite de leur gouvernement et avoué que dans l'espèce « summum jus était synonyme de summa injuria. »
$ 322. Le débat entre les deux gouvernements s’est prolongé pendant un grand nombre d'années et n’a été définitivement vidé que par le traité que l'Angleterre et les États-Unis ont conclu à Washington le 5 juin 1854 (1): l’article 4 porte que les États-Unis auront droit de naviguer librement sur le Saint-Laurent et sur les canaux du Canada, considérés comme moyens de communication entre les grands lacs et l'Océan Atlantique ; que pour l'exercice de . ce droit les sujets et les citoyens respectifs seront placés sur le pied d’une entière égalité et.acquitteront les mêmes taxes ou les mêmes péages ; que néanmoins le gouvernement britannique aura la faculté
(1) Herstlet, v. IX, p: 998 ; Martens-Samwer, t. III, pte. 1, p. 498:
de suspendre ce privilège en notifiant préalablement et en due forme sa détermination au gouvernement des États-Unis *.
$ 323. Dans l'Amérique du Sud, la question des voies fluviales a peut-être une plus grande importance encore. Les États qui occupent cette partie du Nouveau Monde, séparés les uns des autres par de gigantesques montagnes ou de vastes forêts vierges, n'ont presque pas d’autres moyens de communication que les
voies fluviales, au nombre desquelles unc des plus importantes,
sans contredit, est le Rio de la Plata, qui, par ses nombreux affluents, arrose une étendue de près de 300,000 lieues carrées.
Sous l'influence des vues politiques qui dominaient son gouvernement, le dictateur .Rosas devait être forcément conduit à se prévaloir des traités conclus avec lAngleterre en 1825 (1) et en 1849 (2) pour. faire considérer le Rio de la Plata et ses affluents
comme des fleuves fermés aux étrangers, et pour revendiquer, en =: faveur de la République Argentine, le droit exclusif d’en régler la
navigation; mais ces idées exclusives n'étaient partagées ni par les hommes les plus éclairés du pays, ni par l'immense majorité de la population ; aussi, dès que la chute du dictateur eut ramené
le parti libéral au pouvoir, le principe de la libre navigation flu=
Le fleuve de:
la Plata.
Traités de 1825 et de 1849 avec l'Angleterre.
viale triompha dans cette partie de l'Amérique comme dans le reste |
du nouveau continent, et entra définitivement dans le domaine du droit conventionnel.
S 324. Le premier traité qui soit intervenu pour en réglementer l'application entre États sud-américains est celui que le Brésil et la République Orientale conclurent à Rio de Janeiro, le 13 octobre 1851 (3). L'article 24 de ce traité établit que la navigation de l’'Uruguay et de ses affluents sera libre pour les parties contractantes, et que les riverains du Rio de la Plata et de ses affluents
seront invités à se concerter avec elles pour appliquer le même principe au Parana et au Paraguay.
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch.1v, $ 19; Wheaton, Hist., t. 2, pp. 195-199; Caratheodory, Du droit, pp. 139 et seq. ; Cussy, Phases, Liv. 1, tit. 2, S97, p. 143; Liv. IL, ch. xx VIH, $ 4 ; Phillimore, Com., vol. I, $ 170 ; Kent, Com., vol. I, p. 37; Halleck, ch. vi, $ 33; Twiss, Peace, $ 141; Lawrence, Élém. by Wheaton, note 114; U.S. statutes at large, vol. X, pp. 1089 et seq. ; British State papers, 1826-1829 ; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. II, p. 357.
(1) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 670 ; State papers, v. XII, p. 29; Herstlet, v. II, p. 44 ; Elliot, v. II, p. 237.
(2) Martens-Samwer, t. Il, p. 46 ; Herstlet, v. VIII, p. 105.
. (8) State papers, v. XI, p. 1145 ; Lesur, 1,851, app., p. 232.
Traité entre la République de l’Uruguay et le Brésil.
Traité entre la République Argentine, la Franee, l'Angleterre etles Etats - Unis , consacrant le pue de la ibre navigation des fleuves,
Décret du gouverne ment de l'Urugaay.
Traité entre la République du Paraguay, la Francs et l’Angleterre.
Traité entre la République Argentine et
le Brésil,
Traité entre le Paraguay et les Etats- Unis.
$ 325. Le 10 juillet 1853 (1), le président de la République Argentine signa à San José de Flores, avec les représentants de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, trois traités qui consacraient l'admission des pavillons étrangers sur tous les fleuves navigables.
Ces traités, libellés en termes identiques, portaient que le Parana et le Paraguay, dans la partie qui appartient à la République Argentine, seraient ouverts aux marines étrangères tant à la remonte qu’à la descente; que, pour mieux garantir la liberté des communications, l’île de Martin Garcia, située à l'embouchure de ces deux
fleuves, ne pourrait être possédée par aucun État qui ne se serait
pas préalablement rallié au principe de la libre navigation; que, même en cas de guerre, le Parana et l’'Uruguay resteraient ouverts aux navires marchands, pourvu qu’ils ne transportassent ni armes, ni munitions, ni approvisionnements de guerre.
S 326. Par un décret du 10 octobre 1853, la République de l’'Uruguay ouvrit ses eaux intérieures au commerce de toutes les nations ; et, en vertu d'un traité signé le 4 mars (2) de la même année entre le Paraguay, la France et l’Angleterre, le premier de ces États accorda aux deux autres la libre navigation du fleuve Paraguay jusqu’à l’Assomption.
$ 327. La République Argentine n’hésita pas à faire disparaître les distinctions qu’elle avait maintenues jusqu'alors. La convention fluviale qu’elle signa le 20 novembre 1857, avec l'empire du Brésil, généralisant les principes posés dans ses traités particuliers avec les puissances européennes, proclama en conséquence que l'Uruguay, le Parana et le Paraguay, depuis leur embouchure dans le Rio de la Plata jusqu'aux ports intérieurs ouverts ou à ouvrir par les États riverains, seraient désormais librement accessibles au commerce et aux marines de toutes les nations; que toutefois cette liberté de navigation, à moins de stipulations conventionnelles expresses en sens contraire, ne s’étendrait ni aux affluents ni à la navigation de cabotage d’un port. à l’autre de la même nation ; enfin, que les bâtiments de guerre des États riverains jouiraient de la liberté de transit et d’entrée sur tout le parcours des fleuves accessibles à la marine marchande.
S 328. Les avantages acquis aux pavillons anglais et français, en 1853, dans toute l'étendue du territoire juridictionnel de la république fondée par le docteur Francia et si cruellement éprouvée
(1) Herstlet, v. IX, p. 191.
(2) De Clercq, t. IV. p. 303; Herstlet, v. IX, p. 601 ; Savoie, t. VIII, p. 31.
depuis sous l'administration du président Lopez, ont été étendus par le Paraguay aux États-Unis, en vertu d’un traité spécial conclu à l’Assomption le A février 1859 (1).
La guerre dont le Paraguay a été le théâtre pendant plusieurs années, a malheureusement empêché depuis que le commerce et les marines étrangères ne profitassent des facilités que devait leur procurer la libre navigation du Paraguay et n’en recueillissent les avantages.
$ 329. La Bolivie a également ouvert aux États-Unis, par son traité de 1858, le fleuve de la Plata et ses affluents pour la partie située sur son territoire. Elle a d’ailleurs convié les navires de toutes les nations à fréquenter les ports qu’elle y possède et qu’elle a déclarés ouverts au commerce étranger sans distinction de nationalité, conformément aux bases de réciprocité convenues avec les Etats- Unis .
$ 330. Le traité conclu entre le Brésil et le Pérou en 1851 (2) consacre, relativement à la navigation du fleuve des Amazones et de ses affluents, les principes généraux établis par le congrès de Vienne.
Malgré les termes pourtant si formels de ce traité, le Brésil se crut en droit de refuser une liberté complète de navigation aux États riverains de la partie supérieure du fleuve, fermant ainsi de fait cette grande voie fluviale au commerce de l’Europe; mais cette conduite souleva de justes réclamations de la part de la France, de Angleterre et des États-Unis. Le gouvernement de Washington, dans une note qu'il adressa à celui de Rio de Janeiro, fit ressortir combien le gouvernement brésilien était lui-même intéressé à développer, par tous les moyens en son pouvoir, les richesses naturelles de son vaste territoire et leur écoulement vers les grands centres de consommation, tant en Amérique qu'en Europe; or, rien ne pouvait plus puissamment contribuer à ce résultat que d’abolir les restrictions qui pesaient encore sur la navigation du fleuve des Amazones et gènaient tout particulièrement la marine américaine, pour ses échanges avec la Bolivie et le Pérou.
(1) Martens-Samver, t. IV, pte. 1, p. 249.
* Caratheodory, pp. 142etseq., 196 et seq. ; De Brossard, Considérations, liv. IV, ch. vx, 1X ; Ann. des Deux Mondes, 1850-1859 ; Phillimore, Com., v. I, $ 170, p. 186 ; Lawrence, Élém. by Wheaton, note 114; Dana, Élém. by Wheaton, note 118, pp. 287, 288 ; Hansard, Purl. debates, v. CXXVII, n° 6, pp. 1073, 1074; Hall, international law., pp. 111-113 ; Holtzendorff, Vüikerrecht, t. II, p. 358.
(2) State papers, v. XLII, p. 1308.
Entre la Bolivie et les Etats-Unis,
Traité entre le Brésil et le Pérou, Le fleuve des Amazones,
Le”
, Pérou, Equateur, Bolivie,
Traité entre le Pérou et le Brésil pour réglementer la navigation du fleuve des Amazones et de ‘ses affluents,
Le cabinet brésilien, éclairé par ces représentations ainsi que par
Jes débats auxquels la question donna lieu au sein des Chambres et
dans la presse périodique, comprit enfin que le principe de la libre navigation des fleuves est essentiellement juste et favorable aux progrès de la civilisation comme aux intérêts économiques du Brésil ; il rendit doncun décret qui ouvrit, à partir du 1° septembre
4867, aux marines et au commerce de tous les pays, les trois
fleuves les plus importants de l’empire : les Amazones, le San Francisco et le Tocantin.
$ 331. Les trois États de l'Amérique du Sud qu'intéresse directement ou indirectement l'admission du commerce maritime étranger sur tout le cours des Amazones et de ses affluents, sont le Pérou, l’'Équateur et la Bolivie. La première de ces républiques avait déjà renoncé à toute pensée restrictive, lorsque, par son traité du 26 juillet 1851 (1) avec les États-Unis, étendu depuis lors aux autres nations étrangères, elle avait stipulé : 1° une liberté absolue et réciproque de commerce et de navigation dans toute l'étendue des territoires respectifs; 2° le traitement de la nation la plus favorisée pour toute espèce de facilités ou d'avantages commerciaux et maritimes : ce qui impliquait l'extension aux États-Unis de l’arrangement fluvial conclu la même année avec le Brésil. ;
L'Équateur a marché sur les traces du Pérou, en décrétant, dès
l'année 1853, et à titre général, l'entière liberté de la navigation
de tous les fleuves qui arrosent son territoire, y compris les affluents du fleuve des Amazones. |
Enfin, la Bolivie, dans une des clauses du traité de commerce et de navigation passé en 1858 avec les États-Unis, avait formellement compris la portion de ce grand fleuve située sur son territoire, et stipulé la libre admission du pavillon américain sur ses eaux.
S 332. Pour mieux préciser les conditions réglementaires de la
navigation du fleuve des Amazones et de ses affluents, le Pérou et le Brésil signèrent, en octobre 1851 (2), une convention spéciale qui portait que les navires et les bateaux respectifs, passant d'un cours d'eau dans l’autre de l’un des deux États, ne seraient de part et d'autre assujettis qu'aux droits grevant le pavillon et les produits nationaux.
(1) Martens-Samwer, t. Il, pte. 1, p. 120; State papers, v. XL,
(2) State papers, v. XLII, p. 1308; Ann. des Deux Mondes, 1852-1853,
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