LAN EN
Dès que les États-Unis eurent connaissance de ce traité, ils en revendiquèrent le bénéfice pour leur marine, en se fondant sur la stipulation du traitement de la nation la plus favorisée, qui figurait dans le traité particulier qu'ils avaient conclu à Lima le 26 juillet de la même année (1).
Cette interprétation fut repoussée par le Pérou et le Brésil; et les navires des États-Unis, comme du reste ceux de toutes les autres nations, n'ont pu pénétrer dans les Amazones et en remonter le cours qu’à partir de l’époque toute récente où le Brésil en a . proclamé l’ouverture à titre général *.
$ 333. En vertu de la convention de Guadeloupe, en date du 2 février 1847, ce sont le Rio Grande, le Gila et le Rio Colorado qui forment la limite entre les Etats-Unis et le Mexique, à partir du golfe de Mexique jusqu’à l'Océan pacifique. Le Rio Colorado est ouvert en tout temps aux citoyens des Etats-Unis, dès le golfe de Californie, pour les navires à destination des territoires situés au nord de la frontière et les contractants se réservent le droit de s’entendre sur les routes, canaux ou chemins de fer, dont la construction, sur les roues de la Gila, leur paraîtrait avantageuse. La navigation du Gila est libre pour les ressortissants des deux pays, et il n'est prélevé aucun droit sur les vaisseaux, leurs équipages et leurs cargaison, sauf la finance de débarquement, mais 1l pourra être prélevé une taxe destinée à couvrir les frais de la correction du fleuve.
La convention du 30 décembre 1853, concernant les frontières
entre les Etats-Unis et le Mexique, a confirmé la libre navigation du Rio Colorado, du Rio Grande et du Gila*.
$S 334. Depuis plusieurs années l’activité des nations maritimes a trouvé un nouveau champ à ses entreprises au centre même de l'Afrique, où quelques-unes d’entre elles, le Portugal et l’Angleterre, possédaient déjà depuis de longues années de vastes territoires ; où d’autres, notamment la France et la Belgique, celle-ci agissant sous le couvert d'une « association internationale » ont, à des époques toutes récentes, créé des postes coloniaux ou établi simplement leur protectorat sur les tribus indigènes qui les peuplent ;
(1) Martens-Samwer, t. III, pte. 1, p. 120; State papers, v. XL, p. 1095.
* Caratheodory, pp. 149-151; Ann. des Deux Mondes, 1853-1855; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 114; Dana, Elem. by Wheaton, note 118, p. 228; Pereira Pinto, Apontamentos, t. III, pp. 364 et seq.; Martens, Recueil manuel, t. IV, p. 640 ; Holtzendorff, Vülkerrecht, t. Il, p. 360.
* De Martens, t.VI, p.201-205,t. VII, p.293-29%5 ; Holtzendorff, Vôlkerrecht, il, n 863. ds
Le Rio Grande, le Rio Colorado et le Gila,
Le Congo ou Zaire.
où enfin des préoccupations de commerce ou de politique générale
ont appelé l'attention des puissances que des intérêts de propriété n'y attiraient pas plus directement; au nombre de ces dernières nous mentionnerons plus particulièrement l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique.
L'unique voie pratique pour parvenir à ces contrées de l'Afrique équatoriale, c’est le grand fleuve du Congo au Zaïre, qui traverse le continent dans presque toute sa largeur; mais l'embouchure en était réclamée par le Portugal comme faisant partie de son domaine, et cette revendication a paru aux autres puissances de nature à devenir un obstacle à la navigation du fleuve, d'autant plus que, le 26 février 1884, l'Angleterre et le Portugal signaient à Londres un traité qui consacrait les droits de souveraineté revendiqués par le cabinet de Lisbonne sur les contrées de l’Afrique situées entre 8° et 5°12/ latitude Sud et stipulait l'établissement dans cette zone de taxes de divers genres, et l'exercice, au profit exclusif de ces deux puissances, d’un droit de police et de contrôle sur le cours inférieur du Congo.
L’éventualité des mesures fiscales et administratives prévues par le traité anglo-portugais fit naître chez les autres puissances le désir de résister à cette politique d’exclusivisme colonial, et, sur l'initiative de l'Allemagne et de la France. un accord fut décidé qui aurait le caractère défensif d’une sorte de ligue des neutres et auquel tous les États intéressés dans le trafic africain pourraient être appelés à concourir. Pendant que se poursuivaient les négociations préalables, le Portugal, abandonnant le terrain du pacte qui les avait provoquées, proposa lui-mème de déférer à une Conférence internationale l’examen des difficultés relatives au Congo, et l'Angleterre ne tarda pas à se rallier à cette idée.
Une Conférence fut convoquée à cet effet à Berlin le 15 novembre 1884 ; elle n’a clos ses travaux que le 26 février de l’année suivante.
Les puissances représentées à la Conférence par des plénipotentiaires spéciaux étaient : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d’Amérique, la France,
la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la
Suède, la Norwège et la Turquie.
Le premier point dont se soit occupée la Conférence a été de
définir d’une façon nette et précise le terrain sur lequel devaient
porter ses délibérations : le bassin proprement dit du Congo et de ses affluents à été délimité par les crêtes des bassins contigus, savoir : ceux du Niari, de l’Ogôoué, du Chari et du Nil, au nord ;
du lac Tanganyika, à l’est; du Zambèze et de la Logé, au sud ; il embrasse donc tous les pays arrosés par le Congo et ses affluents,
y compris le lac Tanganyika et les cours d'eau qui s'y déversent à
l'est.
La zone maritime s'étend sur l'Océan Atlantique depuis la position de Sette Camma, par 2° 30’ latitude sud, jusqu’à l'embouchure de la Logé; la limite septentrionale suit le cours de la rivière qui débouche à Sette Camma et, à partir de la source de cette rivière, elle se dirige vers l’est jusqu'à la jonction avec le bassin géographique du Congo, en évitant le bassin de l’Ogôoué ; la limite méridionale suit le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se dirige de là vers l’est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo.
À l’est du bassin du Congo, tel qu'il vient d’ètre délimité, la zone se prolonge jusqu à l'Océan Indien et s'étend le long de la côte depuis 5° latitude nord jusqu'à l'embouchure du Zambèze au sud; de ce point la ligne de démarcation suit le Zambèze jusqu’à
5 milles en amont du confluent du Chiré et continue par la ligne de
faite séparant les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Sur tous les territoires, ainsi délimités comme constituant le bassin, non seulement géographique, mais encore économique, du Congo et de ses affluents, la conférence a déclaré que le commerce de toutes les nations doit jouir d’une liberté complète.
Voici les termes de cette déclaration, qui forme le chapitre r*" de l’Acte général de la Conférence, signé à Berlin le 26 février 1885 par les plénipotentiaires des puissances.
ARTICLE I. — Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté, non seulement dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents, mais aussi dans la zone se prolongeant à l'est du bassin du Congo jusqu’à l’embouchure du Zambèze au sud et à la ligne de partage des eaux du Zambèze et du Congo.
Mais il est expressément entendu qu'en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les puissances représentées à la Conférence ne se sont engagées que pour ellesmêmes, et que ce principe ne s’appliquera aux territoires appartenant actuellement à quelque Etat indépendant et souverain qu'autant que celui-ci y donnera son consentement. Les puissances sont convenues d'employer leurs bons offices auprès des gouvernements
Liberté de commerce,
établis sur le littoral africain de la mer des Indes afin d'obtenir ce consentement et, en tout cas, d'assurer au transit de toutes les nations les conditions les plus favorables.
L'article 2 stipule que tous les pavillons sans distinction de nationalité auront libre accès à tout le littoral des territoires énumérés à l’article 1, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports sur ces eaux, à tous les canaux qui pourraient être creusés à l'avenir. Ils pourront entreprendre toute espèce de transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.
Arr. 3. — Les marchandises y importées ne paieront d'autres taxes que celles perçues comme compensation de dépenses utiles pour le commerce. Tout traitement différentiel est interdit à l'égard des navires et des marchandises.
Ant. 4. — Les marchandises importées resteront affranchies de droits d’entrée et de transit.
Arr. 5. — Toute puissance exerçant des droits de souveraineté ne pourra concéder ni monopole ni privilège en matière commerciale.
L'adoption du principe de la liberté de commerce entrainait,
comme conséquence nécessaire, celle du principe de la liberté de
navigation.
Le chapitre rv de l’Acte général de la Conférence contient une série d'articles qui règlent l'application de ce principe en ce qui regarde la navigation du Congo.
L'article 13 déclare cette navigation, sans exception d’aucun des embranchements ni des issues du fleuve, entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations pour le transport des marchandises et des voyageurs. Les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités sous tous les rapports sur le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo et vice versa que pour le cabotage et pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.
ART, 14. — Dans toute l'étendue du Congo les navires et les marchandises ne seront soumis à aucun droit de transit, quelle que soit leur provenance ou leur destination. Pourront seuls être perçus des taxes ou des droits ayant le caractère de rétribution pour services rendus à la navigation mème. |
ART. 15. — Les affluents du Congo sont à tous égards soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.
Ici la configuration physique du continent africain a obligé la Conférence à introduire dans le droit international une idée nouvelle;
HS 334] | LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC 459 comme la voie fluviale est interrompue ou entravée par des catarastes sur une grande longueur, il est stipulé (article 16) que les routes, les chemins de fer ou les canaux latéraux, qui seront établis dans le but de suppléer à l’innavigabilité du Congo sur certaines sections de son parcours, de ses affluents ou des autres cours d’eau qui leur sont assimilés, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des dépendances du fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations ; de même que sur le fleuve, 1l ne pourra y être perçu que des péages calculés sur les dépenses de construction, d'entretien et d’administration.
De plus, l’article 24 pourvoit à la fondation d’un établissement quarantenaire, qui exercera le contrôle sur les bâtiments à l’entrée et à la sortie; réserve est faite de l'exercice ultérieur d’un contrôle sanitaire sur les bâtiments dans le cours de la navigation fluviale.
L'article 17 institue une Commission Internationale chargée d'assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.
Les puissances signataires de l’Acte général, ainsi que celles qui y adhéreront ultérieurement, pourront se faire représenter dans cette Commission, chacune par un délégué.
Le premier devoir de la Commission sera d'élaborer des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et de quarantaine; mais ces règlements, avant d’être mis en vigueur, devront avoir reçu l'approbation des puissances représentées dans la commission ; les infractions seront réprimées par les agents de la commission internationale là où elle exercera directement son autorité, et ailleurs par la puissance riveraine.
La Commission Internationale aura notamment dans ses attributions :
4° La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo ;
2° La fixation du tarif de pilotage et du tarif général des droits de navigation, et l'administration des revenus en provenant ;
3° La surveillance de l'établissement quarantenaire, à fonder, aux termes de l’article 24, soit par l’initiative des puissances riveraines, soit par l’intervention de la commission elle-même ;
h° La nomination des agents dépendants du service général de la navigation en celle de ses propres employés.
La Commission, en dehors de ses attributions proprement dites, est chargée (article 8), dans toutes les parties du territoire visé par l'Acte général où aucune puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, de surveiller l'application des principes