‹ Le droit international; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gensChapitre 95 sur 104 · TS 5 Diet ! "44 2 PEN · texte numérisé non relu

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ritoires situés dans la zone commerciale reconnue par l’Acte général.

C'est là un progrès considérable introduit dans le droit maritime moderne, c’est une sanction nouvelle donnée à la doctrine de l’inviolabilité de la propriété privée dans les conflits internationaux *.

$ 337. Après avoir retracé les antécédents historiques de la question de la navigation des fleuves et montré la solution qui lui a été donnée dans la pratique par des arrangements conventionnels, il devient facile de dégager la doctrine générale désormais reconnue et sanctionnée par le droit international; nous allons la résumer en en faisant l’application aux diverses circonstances particulières qui peuvent se présenter.

Lorsqu'un fleuve est situé tout entier sur le territoire d’un seul État, il est considéré comme se trouvant sous la souveraineté exclusive de ce mème État, qui alors a seul autorité et pouvoir pour en réglementer la navigation. Quand, au contraire, il sert de limite à un ou à plusieurs États, il constitue pour ceux-ci une propriété commune, à moins que par première occupation, achat, cession ou autre titre valide et légitime, l’un de ces États n’en ait acquis le domaine exclusif et privilégié. Enfin, lorsqu'un fleuve non seulement traverse plusieurs États, mais encore sert à marquer entre eux la frontière politique ou de souveraineté, la ligne de partage qui indique la limite de juridiction est supposée fictivement passer par la partie la plus profonde du courant des eaux connue sous le nom de #halweg. La hauteur ou la déclivité des rives n’est jamais prise en considération; et même, si, par sa situation topographique, la limite de démarcation ne permettait pas à l’un des riverains d'utiliser pour la navigation la portion du fleuve qui lui est réservée, il est de principe que le {halweg doit être pratiquement reporté et fixé à une distance égale des deux bords. Cest cette dernière règle que la France et le grand-duché de Bade ont

consacrée dans leur traité de limites du 5 avril 1840 **.

* Documents diplomatiques ; Affaires du Congo et de l'Afrique occidentale, Paris, 1884 ; Protocoles et Acte général de la Conférence de Berlin, 1884-1885 ; Rapport adressé au Ministre des affaires étrangères, par M. Ed. Engelhardit, ministre plénipotentiaire, délégué à Berlin, pour la Conférence Africaine, Paris, 1885 ; La Conférence Africaine de Berlin, par Charles Faure ; La question du Congo devant l'Institut de droit international, par Gustave Moynier, président du Comité international de la Croix-Rouge ; Acte général de la Conférence de Berlin.

; * Vattel, Le dront, liv. I, ch. xxur, $8 266, 268 ; Wheaton, Élém., pte. 2,

ch. 1v,S 11; Phillimore, Com., vol. I, $ 155; Twiss, Peace, $$ 142-145; Martens, Précis, S 39; Heffter, $$ 66, 69, 73, 77 ; Kluber, Droit, $$ 129, 133; Gunther, Vôlk., t. II, p. 25; Bello, pte. 1, cap. 1x, $$ 1, 2; Cussy, Phases,

Doctrine fondée sur la pratique et sur le droit des nations.

— Fleuves navigables situés sur le territoire d'un Etat ou -lui servant de limite.

Fleuvesnavigables qui traversent le territoire de plusieurs E- Lats,

Droits accessoires à la navigation des fleuves.

Principe sur lequel se fonde le droit de ja libre navigation des fleuves.

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464 LIVRE V. — PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC [S 340. $ 338. Il peut arriver qu'un fleuve navigable traverse le terri-

toire de plusieurs États, ou que, formant la frontière politique de lun, il traverse le territoire de l’autre avant de déboucher dans la mer. Dans ce cas il est généralement admis que le droit de naviguer et de commercer est commun à tous les riverains, sauf entente amiable entre eux, par voie de stipulations conventionnelles, pour l'exercice de ce même droit, qui peut suivant les circonstances affecter la sécurité du pays en possession des deux rives de l'embouchure *,

S 339. La législation romaine avait déjà consacré le principe que le droit de naviguer implique celui d’amarrer et d'attacher les navires à la rive du fleuve ou des îles qu’il entoure; celui de charger ou décharger des marchandises; en un mot; tous les droits accessoires ou connexes à la navigation. La même règle est entrée dans le droit international moderne, lequel a soumis généralement aux mêmes principes l'exercice de ces droits, le tout au gré des convenances des États intéressés **.

$S 340. Nous avons déjà fait remarquer plus haut que le droit souverain des États sur les fleuves navigables placés sous leur domination se concilie parfaitement avec le droit acquis aux autres nations de se servir de ces grands et puissants moyens de communication; nous ajouterons, en terminant, que cette faculté de libre transit ou de passage innocent assuré aux navires d’un Etat sur les fleuves appartenant à un autre, ne constitue qu'un droit imparfait, dont l'étendue et la réglementation rentrent essen-

lv. I, tit. 11, $ 57; Rayneval, Inst., liv. II, ch. 1x; Wolff, Jus-gent., $$ 106-109; Pufendorf, De jure, lib. IV, cap. vx, $ 2; Stypmannus, Jus marit., cap. v, n° 476-552; Gundling, Jus nat., p. 248; Polson, sect.5, p.30; Wildman, v. I, p. 76; Halleck, ch. vi, $S 32; Bowyer, ch. xxvIII; Pinheiro Ferreira, Vattel, 8 266-278 ; Vergé, Précis de Martens, t. I, pp. 136 et seq.; Pradier Fodéré, Vattel, t. I, pp. 560 et seq. ; Holtzendorff, Vülkerrecht, t. II, pp.302 suiv. |

* Wheaton, Élém., pte. 2. ch. 1v, $ 12; Grotius, Le droit, iv. Il, ch. x, $$ 12-14; ch.1u, S 7; Vattel, Le droit, liv. II, ch. 1x, $$S 125-130; ch. x, $$ 132-134 ; Pufendorf, Dejure, lib. II, cap. 111, K 3-6; Phillimore, Com., vol. I, $$ 155, 156; Twiss, Peace, 8$ 140 et seq.; Martens, Précis, $S 39; Caratheodory, Du droit, pp. 35 et seq.; Wildman., v. I, p. 76; Halleck, ch. vi, $ 26 ; Polson, sect. 5; Heffter, $77 ; Ortolan, Dom., $ 144 ; Cussy, Phases, Liv. I. tit. 2, $ 57 ; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. 1v; Bello. pte. ,. Cap. 111; Bowyer, ch. xxvir1, Jacobsen, Secrecht, p. 583 ; Pradier Fodéré, Grotius, t. I, pp.417, 418, 437 ; Pradier Fodéré, Vattel, t.II, pp. 116 et seq.

** Justinien, Inst., lib. II, tit. 1, $$ 1-5; Wheaton, Elém., pte 2, ch. 1v, $ 13 ; Grotius, Ledroit, Liv. IT, ch. 11, 8 15 ; Vattel, Le droit, Liv. II, ch. 1x; $ 129 ; Pufendorf, Dejure, lib. V, cap. 111, S8; Caratheodory, Du droit, p. 59; Phillimore, Com., vol. I, $$ 157-161 ; Bowyer, ch. xxvr1, Halleck, Ch. 1V,8276 Polson Set IS DA

Sets $ Er RÉ à TAUTET T D pe NET 4 Lars "A 4 Fu t à Tue LL à y] * … t . d NV", L

tiellement dans le domaine des stipulations conventionnelles *,

S 341. La plupart des grands fleuves, surtout au moment de la crue périodique de leurs eaux, subissent des changements dans la profondeur de leur chenal navigable et dans la forme de leurs rives ; comme ils entraînent, dans la rapidité de leurs cours, des détritus végétaux, des terres et des vases, on voit leur fond s’exhausser sur certains points, s’abaisser sur d’autres ; tantôt ils engloutissent des îles ou en font surgir de nouvelles à leur surface; tantôt ils abandonnent leur ancien lit pour se frayer un passage au milieu des terres, ou bien encore ils transportent subitement une portion de leur rive d’un bord à l’autre. Tous ces changements peuvent porter des atteintes plus ou moins sérieuses à la domanialité fluviale et soulever de délicates questions de propriété entre les riverains.

Pour résoudre ces questions, on se guide, en général, dans la pratique, d’après les principes du droit romain, qui se retrouvent dans la législation civile de la plupart des États européens, et l’on considère, par suite, les transformations ou les altérations que le régime naturel des eaux amène dans la configuration des terres, comme un moyen légitime d'acquérir le domaine et la possession. Nous devons toutefois placer ici deux observations fort importantes : cest, en premier lieu, qu'en cette matière l'atteinte portée à la propriété privée n’entraine pas toujours une restriction correspondante dans l'étendue du domaine souverain; ainsi, par exemple, lorsqu'un fleuve s’est ouvert un nouveau lit à travers les terres, ou lorsqu’un lac s’est frayé de nouveaux déversoirs pour se diviser en plusieurs branches, la frontière politique des États co-riverains n’en reste pas moins naturellement fixée au point où elle était précédemment établie ; en second lieu, le titre d'appropriation dont nous venons de parler, ne doit s'entendre que de changements subits, amenés brusquement par une sorte de révolution de la nature; s'il s'agissait d’un de ces effets lents et graduels de l'érosion des eaux qui ont besoin de l’action du temps pour devenir sensibles à la vue et se traduire en accroissement ou en diminution réelle de territoire, il est clair que chaque État les subit ou en profite comme une conséquence forcée du droit de propriété *”.

* Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1v, $S 12, 15; Grotius, Le droit, liv. II, ch. ut, $$ 7, 12 ; Pufendorf, De jure, lib. III, cap. 1x, $$ 5 et seq.; Phillimore, Com., vol. I, $$ 155, 169; Heffter, $ 77 ; Cussy, Phases, Liv. I, tit. 2, $ 57 ; Caratheodory, Du droit, pp. 18 et seq.; Riquelme, lib. I, tit. 1, Cap.1v; Twiss, Peace, ch. vi; Bowyer, ch. xxvrr1; Wildman, vol. I,p. 76; Halleck, ch. vi, $ 28 ; Kent, Com., vol. I, pp. 36, 37; Polson, sect. 5.

" Grotius, Le droit, Liv. Il, ch. 111, $$ 16,17; Vattel, Le droit, Liv. I,

Changements dans le cours des fleuves.

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Qui $ 842. Chaque État a le droit de souveraineté jusqu’à sa frontière etle devoir de ne pas empiéter sur le territoire voisin. Il importe donc aux États limitrophes de déterminer clairement les limites qui les séparent.

On distingue les limites internationales ou frontières d’un territoire ou d’un État en limites naturelles et en limites artificielles.

Ces dernières consistent, en général, dans des lignes purement conventionnelles, qu’on indique par des signes extérieurs placés à certaines distances, et qui sont ordinairement sur terre des bornes, des poteaux, des barrières, des fossés, des monceaux de terre, des murs, des édifices, des routes, des arbres ou des rochers marqués; sur mer, des phares, des bouées flottantes arrêtées par des ancres, etc. Ces frontières reposent, tantôt sur une possession non contestée depuis longtemps, tantôt sur des traités formels.

Les limites naturelles sont, sur la mer, les lacs, les fleuves ou les rivières, les montagnes, les terrains incultes ou inoccupés.

Lorsqu'un fleuve ou ure rivière coule entre deux États, si l’un des États riverains n’a pas un droit consacré à la propriété exclusive du cours d’eau tout entier, il est admis que la frontière passe par le milieu du lit du fleuve ou de la rivière, y compris les îles que traverse la ligne du milieu. Le {halweg (chemin d’aval), ligne idéale tirée sur le cours d’eau à égale distance des deux rives, est regardé comme le milieu. :

Les frontières marquées par des cours d’eau sont sujettes à varier, lorsque le lit ou le thalweg du cours d’eau vient à changer. Mais lorsque le fleuve ou la rivière abandonne totalement son lit

ch. xx11, $S$ 268, 277 ; Pufflendorf, De jure, lib. IV, cap. v, $ 8 ; cap. vax, S11; Wolff, Jus gent., $S 108, 109 ; Massé, Droit comm., t. I, $ 112 ; Heffter, S 69; Martens, Précis, $$ 39, 45; Kluber, Droit, $$ 134; Twiss, Peace, S$ 146, 147 ; Caratheodory, Du droit, pp. 62 et seq.; Ortolan, Dom., $$ 78-938 ; Justinien, Inst., lib. II, tit. 1, $$ 20-22; Heïineccius, Recitationes, lib. IT, “tit. 1, 8$ 256-369 ; Gunther, Vôlkerr., t. IT, pp. 55, 57-64 ; Rayneval, Inst., liv. II, ch. x1, $SS2 et seq.; Pothier, Œuvres, t. X, pp. 87 et seq.; Riquelme, t. I, lib. I, tit. 1, cap. 1v,p. 83 ; Bello, pte. 1, cap. 111, S2 ; Bowyer, ch. xxvu, p. 367 ; Wildman, p. 76; Cushing, Opinions, vol. V, pp. 264, 412 ; Halleck, ch. vi, $$ 24, 25 ; Proudhon et Dumay, Dom. public, t. IV, ch. zvr, sect. 7; Garden, Trailé, t. I, p. 390; Chardon, Droit d’alluvion ; Decamps, Manuel des prop. riv.; Voet, Ad Pand., lib. XLI, tit. 1, S 14; Pestel, Commentaria, $ 268 ; Giraud, Droit de prop., t. I, p. 109 ; Demangeat, Cours élém. de droit rom., t. I, pp. 451, 452; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 153; Pradier Fodéré, Grotius, t. I, p. 459 ; Pando, Derecho int., p. 99; Almeiïida, Derecho pub., t. I, p. 199; Alvarez, Inst., lib. IL, t. I, $ 6 ; Gomez, Elementos, lib. Il, tit. 4, 83 ; Asso, Inst., p. 101 ; Hall, International inst., p. 104; Creasy, First Plalform, $ 247; | |

pour suivre une nouvelle direction, l’ancien lit continu de servir de ligne de démarcation, de sorte qu’il n’en résulte ni extension m diminution du territoire respectif des riverains.

De quelque manière que soit possédé un cours d’eau navigable, la navigation y doit être libre pour les riverains. Chacun d'eux a le droit d'élever sur sa rive des ouvrages de défense, mais non de construire aucun établissement industriel, de procéder à aucuns travaux hydrauliques qui puissent rejeter le courant du côté opposé ou amener une altération du thalweg.

Les mêmes règles sont applicables aux lacs. Le milieu d’un lac sert également de ligne de démarcation entre deux États riverains, à moins qu'une autre limite n’ait été consacrée par l’usage ou par les traités. Les habitants des deux rives ont le droit de libre navigation. Le fleuve ou la rivière qui sort d’un lac ne peut être entravé à son issue par le propriétaire du territoire sur lequel finit le lac.

Lorsque deux États sout séparés par une chaîne de montagnes, on prend pour limite la plus haute arèête et la ligne de partage des eaux.

Nous avons déjà traité la question des frontières maritimes, c’està-dire de la mer formant la limite d'un État. Nous nous bornerons ici à dire, en résumé, que sur mer on peut tracer des frontières imaginaires d’après les degrés de longitude et de latitude, ou mesurer les distances, soit par des lieues maritimes, à partir d’une certaine île ou d’une certaine côte, soit par des portées de canon.

La délimitation des frontières des États repose sur les mêmes bases et sur les mêmes titres que la propriété du territoire na- tional ; souvent aussi elle est déterminée par des traités spéciaux, auxquels sont généralement annexées des cartes géographiques frontières”.

* Klüber, p. 187; Bluntschli, p. 181 ; Heffter, p. 136; Martens, p. 132; M. Block, t. I, p. 1069; Funck Brentano et Sorel, Précis, pp. 17-20 ; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. II, pp. 409-427.

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Définition du droit de la mer,

La navigation mari time.

Le commerce idaritime.

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