SECTION I
S 343. L'ensemble des lois, des règlements et des usages observés pour la navigation, le commerce par mer, et dans les rapports soit de paix, soit d’hostilité des puissances maritimes entre elles, constitue le droit de la mer.
S 34h. La navigation maritime est celle qui a lieu sur mer : elle se divise en navigation bauturière ou de long cours, qui se fait en pleine mer; et en navigation côtière ou de cabotabes qui se fait de cap en cap, c'est-à-dire le long des côtes, pour le transport des marchandises d’un port à un autre d’un même pays, sans toucher aucune terre étrangère, si ce n'est en cas de relâche forcée. Cependant ce terme se prend aujourd’hui dans une acception moins limitée ; car plus généralement on entend par cabotage la navigation marchande d’un pays à un autre sans quitter la même mer.
D’après la loi française du 14 juin 1854 sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : au sud le 30° degré de latitude sud; au nord le 72° degré de latitude nord; à l'ouest le 15° degré de longitude du méridien de Paris; à l'est le 44° degré du même méridien.
TA voyages compris dans ces limites ne constituent que des voyages de cabotage.
$ 345. Le commerce maritime est celui qui se fait sur mer, soit par des voyages au long cours dans des pays lointains ou d’une partie du
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monde à l’autre ; soit par cabotage, d’un port de mer à l’autre dans un mème État; généralement les privilèges de la navigation et du commerce de cabotage sont réservés aux seuls bâtiments commerciaux. S 346. Il n’y a pas à démontrer que les mers ne sauraient cons- Les mers
ne sont pas
tituer un domaine privé ; mais on peut se demander si elles sont pen, susceptibles de devenir la propriété d’une nation. tion.
Pour résoudre cette question nous devons tout d’abord établir
une distinction essentielle entre la propriété et l'empire des mers, termes trop souvent pris l’un pour l’autre, et dont la confusion a été une des causes des obscurités ou des erreurs qui ont si longtemps prévalu en cette matière.
Les arguments à l’aide desquels les anciens publicistes ont cherché à démontrer le principe de la liberté des mers et à prouver l'impossibilité de l’appropriation de l'Océan manquent en général de précision et ne satisfont pas entièrement l'esprit.
Certains auteurs ont cru trancher la question en disant que les mers, occupant des espaces immenses, ne peuvent pas plus que les choses infinies constituer le domaine propre et exclusif d’un seul État ; d’autres ont cru resserrer leur raisonnement en soutenant que les Océans, par leur étendue même, excluent toute idée de délimitation nettement arrètée et laissent dès lors à la portée de tous les peuples la jouissance de leurs avantages. Qui ne comprend à première vue que ce sont là de simpies affirmations n’ayant pas même le mérite de l'exactitude, des arguments péchant par la base et se détruisant d'eux-mêmes ?
En fait les mers ne sont pas infinies, puisque les côtes en marquent les contours; et s’il était vrai qu'on ne sait où elles s’arrêtent, la terre, perdant ses limites naturelles, échapperait, elle aussi, à toute notion de propriété.
Il n'est pas plus exact de prétendre que le domaine des eaux ne comporte ni limites ni frontières ; car la science nautique, dans ses merveilleux progrès, fournit à l'homme, par les parallèles et les méridiens, des lignes et des points de repère tout aussi exacts, tout aussi précis que les mesures qui servent de démarcation sur la terre ferme. Enfin, au point de vue pratique, celui de la pêche, par exemple, l'argument tiré de la prétendue immensité des mers n'a qu'une valeur relative, et conduirait, contrairement à la pensée de ceux qui le mettent en avant, à soutenir que l'Océan est susceptible d'appropriation dans certains cas et qu'il ne l’est pas dans d’autres, qu’il peut à la fois constituer un domaine collectif ou national et une propriété individuelle.
Exercice de l'empire ou de
la souverai-
neté sur les mers.
PCR PS NE MT D PROUN LME OT VAS
‘ ss 470 LIVRE VI. — DROIT DE LA MER ne: 347.
Pour trancher la question de principe d’une manière complètement satisfaisante il faut, suivant nous,se placer à d'autres points de vue.
. Une première raison, purement matérielle et physique, s'oppose.
à l'appropriation des mers. En droit comme en fait, la propriété w’existe qu’à la condition de reposer sur une chose tangible, susceptible de possession et de détention exclusives. Or quel peuple, . lui füt-il donné de concentrer entre ses mains les escadres du monde entier, pourrait se dire en situation de rendre effectives la possession et la détention des mers ? |
Un argument autrement décisif contre tout droit de propriété de la pleine mer se déduit des considérations de l'ordre moral et. philosophique. |
Dans les vues de la Providence, telles qu’il est donné à l'homme. de les saisir, les mers sont un élément nécessaire au développement des nations, aux progrès de la civilisation; elles constituent une voie de communication naturelle, mise à la portée de tous ; leur appliquer l’idée d’une appropriation réservée et exclusive, c'est méconnaître ce que commandent à la fois la situation et les besoins. des peuples, la diversité et l'égalité réciproque des États.
Reconnaître à une nation la souveraineté des mers revient à lui attribuer un domaine universel, même sur terre : ce qui n'est pas moins contraire aux enseignements de l’histoire qu'aux règles de la sainc raison, qui, l’une et l’autre, dans la sphère du droit comme dans celle des faits, repoussent également l’unité absolue et la liberté illimitée *.
S 347. Par empire des mers ïl faut entendre l'exercice de certains droits de souveraineté; le reconnaître à un État, c’est lui donner par rapport aux autres nations le droit d'imposer des taxes, de réglementer la navigation et d'appliquer suivant son libre arbitre ses droits juridictionnels. Or, si, comme nous croyons l'avoir démontré, les mers ouvertes ne comportent pas d'appropriation exclusive, si leur libre usage constitue le patrimoine commun de
*Ortolan, Règles, liv. Ii, ch. vix ; Grotius, Le droit, iv. II, ch. xx, 83 ; Vattel, Le droit, liv. I, ch. xxr1t, $$ 200 et seq.; Pufendorf, De jure, Lib. IV, cap. v, SK 5 et seq.; Wolff, Jus gent., S 127 ; Twiss, Peace, S$ 165, 166; Cauchy, t. II, pp. 92 et seq.; Martens, Précis, $ 43 ; Klüber, Droit, $$ 130- 133; Hautefeuille, Des droits, tit. 1 ; Azuni, Système, pte. 1, ch. I ; Rayneval, Inst., liv. II, ch. x; Savigny, Traité de la possession, S$ 1, 18; Schmalz, Le droit, Liv. IV, ch. 1; Burlamaqui, Principes, t. III, ch. vx, Neyron, Principes, ch. 1x, art. 4; Vergé, Précis de Martens, pp. 149, 150; Pradier Fodéré, Grotius, t. I, pp. 396 et seq.; Holtzendorff, Vôlkerrecht, &. IT, pp. 483 et suiv. |
tous les peuples, si enfin légalité réciproque des États est un principe de droit naturel qui ne saurait souffrir d’atteinte, on est logiquement, nécessairement conduit à admettre que les mers échappent à l'empire aussi bien qu'à la propriété réservée d’une seule nation.
$ 348. Cependant ce n'est pas sans luttes ni sans débats violents, ce n’est pas de premier jet, en quelque sorte, que ces principes ont prévalu dans le droit des gens moderne.
Au moyen âge le domaine exclusif des mers était presque un axiome de droit commun, que chaque nation revendiquait tour à tour ; et l’on trouvait toutes naturelles des prétentions comme celles de la République de Venise, appuyées, il est vrai, sur les cérémonies qui consacraient le mariage symbolique des doges avec la mer Adriatique. On ne se montra pas plus choqué, au seizième siècle et au commencement du dix-septième, de voir les Portugais s’opposer à la navigation des autres peuples dans les mers de Guinée et des Indes orientales. Sous ce rapport, chaque prétention en suscitait une autre aussi peu légitime et aussi arbitraire : après les Anglais revendiquant, sous Charles [°° et Charles IT, la propriété de toutes les mers comprises entre les côtes de la Grande-Bretagne et les rivages des États-Unis d'Amérique, ce sont les Hollandais qui veulent s'opposer à ce qu’on suive la route du Cap de Bonne Espérance pour se rendre aux îles Philippines, ou encore les Espagnols qui s’arrogent un droit de souveraineté exclusive sur l'Océan Pacifique. |
De cette revendication de la propriété des eaux qui entourent le globe, à l'attribution et à l'exercice de la souveraineté en pleine mer, il n’y avait qu'un pas; plus d’une nation n’a pas craint de le franchir et de faire peser de ce chef sur les autres un empire, une prépotence que l'abus de la force peut bien assurer pendant un temps, mais non légitimer. L'histoire maritime de l'Angleterre en fournit de nombreux exemples. La France n’a jamais passé condamnation sur ce prétendu empire des mers assumé ou revendiqué par ses voisins, et de même qu'au quinzième siècle Louis XIV s'opposa à ce que le canal de la Manche fût appelé canal britannique, on à vu au dix-huitième siècle la République Française inscrire sur le pavillon de ses navires : Liberté des mers pour tout le monde ; égalité de droits pour toutes les nañons.
S 349. Les prétentions exagérées du Portugal et de la Grande- Bretagne et les abus intolérables commis par leurs bâtiments de guerre à l’égard de la marine marchande des puissances secon-
Circonstances dans lesque lles on a prétendu exercer l’empire des mers.
Discussion soulevée par les jurisconsultes anglais.
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daires ont provoqué de graves débats sur la question de la liberté absolue des mers.
Les jurisconsultes anglais ont naturellement soutenu contre ceux du continent européen le principe de l'appropriation des mers ; à leur tête il faut placer Selden, qui dans son livre Mare clausum, publié en 1635, s’est efforcé de réfuter l'ouvrage de Grotius intitulé Mare liberum.
La réputation de ces deux publicistes, la grande et solennelle importance de la question qu'ils ont débattue nous obligent à présenter ici une analyse succincte, mais impartiale, des livres dans lesquels ils ont respectivement développé leurs doctrines *. |
mme $ 300. Le Mare hberum, publié pour la première fois en 1609,
berum. avait pour objet de combattre les prétentions des Portugais à la domination exclusive de la mer des Indes et de celles qui baignent les côtes occidentales d'Afrique. Grotius examine un à un tous les titres sur lesquels la cour de Lisbonne faisait reposer l'empire privilégié qu’elle revendiquait. Il nie tout d’abord le droit déduit de la priorité de découverte, les Indes ayant été connues des Romains, des Perses, des Arabes et mème des Vénitiens bien avant que les Portugais y fussent arrivés par la route du Cap. Il ne conteste pas moins les conséquences qu'on prétendait tirer de la célèbre bulle d'Alexandre VI, attendu que le Pape à ses yeux n'avait absolument aucune autorité pour statuer en semblable matière.
Dans le chapitre V de son ouvrage, Grotius se borne à établir la liberté des mers en général ; il entre à ce sujet dans de longues et subtiles discussions sur les choses qui doivent être communes et sur celles qui sont susceptibles d’une appropriation réservée. Faisant ensuite une distinction entre le droit de propriété et celui de protection et de juridiction, 1l déclare que, si la propriété est injuste et inique par rapport à certaines choses, elle est barbare et inhumaine par rapport à la mer.
* Ortolan, Règles, t. I, liv. I, ch. vir, pp. 119-122; Vattel, Le droit, Liv. I, ch. xxur, S 283; Grotius, Le droit, liv. II, ch. 1, $3; Wheaton, Elém., pte. 2, ch. 1v, $ 9, 10; Cauchy, t. IT, pp. 62 et seq.; Twiss, Peace, $$ 165, 166; Phillimore, Com., v. I, pte. 3, ch. vi; Martens, Précis, $ 43; Heffter, $ 73; Klüber, Droit, $ 132; Hautefeuille, Des droits, tit. 1 ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 2, $ 40; Azuni, Système, pt. 1, ch. 1; Bello, pte. 1, ch. 111, $ 1, Riquelme, tit. 2, sect. 1, cap. 1; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 2, ch. 1; Garden, Traité, t. I, pp. 400 et seq.; Polson, sect. 5, p. 30; Eischbach, Int., p. 70 ; Laferrière, Cours de droit, t. I, p. 302; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 149, 150; Pradier Fodéré, Vattel, t. 1, pp. 572, 913; Ordonnances des rois de Portugal, Liv. V, tit. 112; Funck Brentano et
Sorel, Précis, p. 373; A. Nuger, Des droits de l'État sur la mer territoriale, Paris, 1887 ; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. II, pp. 483 et suiv.
«Il ne s’agit pas, continue-t-il, d’une mer intérieure ayant à peine la largeur d'un fleuve, mais bien de l'Océan, auquel l'antiquité donnait les noms d'infini, de père des choses, de limite du ciel ; quialimente, par ses éternelles vapeurs, non seulement les fontaines, les fleuves et les mers, mais les nuages, et suivant la croyance des anciens, les astres mêmes; qui enfin, entourant la terre et la pénétrant de son humidité, ne peut être enfermé ni contenu, et qui, plutôt que d'être possédé, est véritable possesseur. » Plus loin, il proclame que la navigation en pleine mer est libre pour tous, - même sans la permission d’aucun prince.
Dans le dernier chapitre de son livre, Grotius arrive à la conséquence pratique qu'il poursuit, c’est-à-dire à établir que les Hollandais ont, à l’encontre des Portugais, le droit de commercer librement avec les Indes, et à justifier la légitimité d’une guerre fondée sur des principes qui ont pour base la liberté même du genre humain *.
$ 351. La doctrine soutenue dans le Mare liberum était en opposition directe, avec les prétentions du gouvernement anglais, à la souveraineté exclusive des mers qui entourent les côtes de la Grande- Bretagne. Selden se chargea de réfuter l'ouvrage de Grotius, et dans ce but publia, en 1635, son Mare clausum, qu'il dédia à Charles [°, et dans lequel il s'appliqua à démontrer que, suivant le droit naturel et le droit des gens, la mer est tout autant que la terre susceptible d’appropriation, et que le roi d'Angleterre a un droit incontestable au domaine exclusif de la mer nommée Océan Britannique.
Pour prouver sa thèse, Selden déploie une vaste érudition : l’histoire, la géographie, la science nautique et le droit sont tour à tour mis à contribution par lui. Aïnsi, il cite dix-sept peuples de l’antiquité qui se rendirent maîtres des mers baignant leurs territoires. Il s'appuie, tantôt sur la bulle du pape Alexandre VI, tantôt sur la
bulle Zn cœna Domini, et repousse, comme Grotius, les préten- tions des Portugais, non pas comme intrinsèquement illégitimes, mais parce que le roi de Portugal n'avait aucun droit sur les mers
qu’il revendiquait. Selden réfute ensuite, à un certain point de
* Grotius, Mare liberum; Grotius, Le droit, liv. Il, ch. nr, $ 3; Ortolan, Règles, t. I, Liv. II, ch: vi, pp. 124-127 ; Cauchy, t. II, pp.92 et seq. ; Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, S 10; Hautefeuille, Des droits, tit. I ; Hautefeuille, Hist., tit. 1, ch. x, sect. 1; Garden, Traité, t. I, pp. 402 et seq. ; Azuni, Système, pte. l,'ch. 1, art. 3 ; Riquelme, lib. I, tit. 2, sect. 1, cap. 1, pp. 201, 202 ; Wildman, v. I, pp. 70, 71 ; Pradier Fodéré, Grotius, t. 1, pp. 396, 397 ; Pradier Fodéré, Vattel,t. 1, pp. 572, 573; Holtzendorfr, Vülkerrecht, t. II, p. 480.
Selden et son Mare clausum,
cp vue, avec succès, quelques-uns des arguments développés par Grotius dans son Mare liberum. « Le droit qu’ont les vaisseaux étrangers de traverser les mers appartenant à d’autres nations, dit Selden, ressemble aux servitudes analogues imposées quelquefois au propriétaire d'un fonds. »
Combattant l’objection tirée de l’impossibilité d'établir des limites et des frontières, de laquelle Grotius se prévaut en faveur de Ia liberté des mers, Selden soutient avec raison que les parallèles et les méridiens sont des frontières aussi bien définies que les fossés, les murailles ou les fleuves. Sous ce rapport, l’œuvre de Selden est supérieure à celle de Grotius, qui, du reste, à l’époque où il écrivit, n’était pas à même de démontrer pertinemment les véritables fondements de la liberté des mers; il fallait pour cela une plus grande somme de lumières et les immenses progrès réalisés depuis lors dans Pétude des sciences écouomiques et sociales.
Le second livre de l'ouvrage de Selden est consacré à prouver la propriété du roi d'Angleterre sur l'Océan dit Britannique; il est di-
visé en quatre parties d’après les points cardinaux du Globe. Selden :
y établit que, l'Océan septentrional et l'Océan occidental ayant une étendue telle que l’un arrive jusqu'en Amérique, et l’autre dépasse le Groenland et l'Islande pour aboutir à des régions encore complètement inconnues, on ne saurait, dans toute leur étendue, leur attribuer le nom d’Océan Britannique ; « mais, ajoute-t-il, au delà mème des limites où ils perdent ce nom, le roi de la Grande-Bretagne possède sur l’un et Pautre de ces Océans les droits les plus étendus, dont il n'est pas permis de faire abstraction. »
Voici en quels termes Selden justifie les prétentions de L'Angleterre au domaine exclusif de l'Océan Britannique :
. «Depuis l’arrivée des Normands, les documents publics font souvent mention des préfets maritimes. Les diplômes ou brevets des amiraux anglais, se servant de l'expression Préfet général de nos flottes et de nos mers, prouvent clairement que la Grande-Bretagne est propriétaire de quelques-unes de ces mers.
« Les brevets et les titres émanés des amiraux français n'’indiquent jamais qu’ils fussent chargés de soutenir et d'exercer aucune domination sur les mers ; ces amiraux n'avaient qu'un droit de juridiction sur les forces navales, ainsi que sur les personnes et les choses mobilières.
« Lorsque les rois Jean et Henri IT perdirent la Normandie, les iles de Jersey et de Guernesey et les autres îles adjacentes conti nuèrent de demeurer sous la souveraineté anglaise comme preuve
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et gage de la propriété de cette mer, comme patrimoine du royaume, Lorsque Henri III renonça à une grande partie de l’Aquitaine, il concéda à son fils aîné Édouard l'île d'Oléron comme une des conséquences de cette propriété sacrée; et, bien que depuis lors des circonstances diverses aient fait passer cette île et celles situées à proximité sous une autre domination, la propriété de la mer qui les environne n’en à pas moins continué d’appartenir aux rois d'Angleterre.
« Les rois de Suède et de Danemark se crurent obligés de demander à la reine Élisabeth, pour ceux de leurs navires qui portaient des blés en Espagne, la permission, qui leur fut refusée, de traverser les mers britanniques. Il est bien évident que ces souverains n'auraient pas adressé une pareille demande à la reine d’Angleterre, si l’on avait pu contester son droit au domaine de ces mers. Les Français eux-mêmes avaient l'habitude de demander au roi d'Angleterre la permission de pècher les soles, qu'ils envoyaient ensuite à leur roi Henri IV, et quelques-uns de leurs bateaux furent capturés pour s'être livrés à la pèche sans en avoir obtenu l’autorisation.
« Nous ne saurions non plus passer sous silence la mer qui s’étend bien loin vers le nord et baigne les côtes de la Finlande, de l'Islande et des autres îles soumises au Danemark et à la Norwège, parce que cette mer, dans l'opinion d’un grand nombre de personnes, appartient aux Anglais. »
L'auteur du Mare clausum démontre de la même manière le droit du roi de la Grande-Bretagne à la souveraineté de la mer s'étendant au nord de PIslande, c’est-à-dire jusqu’au Groenland, en faisant remarquer que quelques commerçants anglais de la Compagnie mos-
covite ont été les premiers à parcourir cette mer, bien avant qu’elle
füt exploitée et fréquentée pour la pêche de la baleine.
Il termine en disant que, d’après l’ensemble des témoignages invoqués, il est indubitable que les ports et les côtes des nations voisines forment au sudet à l’estles limites de Empire britannique, empire maritime par excellence, mais que, dans le vaste Océan septentrional et occidental occupé par l'Angleterre, l’Écosse et l’Irlande, ces limites ont encore besoin d’être constituées.
Les théories du livre de Selden, comme on devait sy attendre, furent pleinement acceptées par le gouvernement anglais; Charles I les notifia aux États-Généraux ; le « long parlement » les fit traduire en langue anglaise, accompagnées d'un commentaire, et, pour leur donner plus de force, il déclara la guerre à la Hollande; enfin,
Admission par les nations du principe de la liberté des mers,
476 LIVRE VI. — DROIT DE LA MER ee [S ‘352 js *
Guillaume IIT, dans son manifeste du 27 mai 1689, fit un grief à Louis XIV d’avoir toléré que ses sujets violassent les droits de souveraineté de la couronne d'Angleterre sur les mers britanniques.
L'œuvre de Grotius, au point de vue de l’érudition et de la méthode, est peut-être inférieure à celle de Selden; mais elle a le mérite incontestable d'avoir proclamé la liberté des mers et de rentrer ainsi directement dans l'esprit de la civilisation moderne. D’un autre côté, selden, quoique meilleur logicien, moins empirique et plus profond que son antagoniste, a fait naître des résultats tout contraires à ceux qu'il avait en vue; car c'est lui qui, en encourageant l'Angleterre à persévérer dans ses tendances d'’exclusivisme et de prépotence universeile, a finalement provoqué la réaction favorable aux idées de Grotius, à laquelle le monde est redevable d’une de ses plus précieuses conquêtes morales. En résumé, si lauteur du Mare liberum n'occupe que le second rang dans la discussion, on ne peut méconnaître ses droits à la reconnaissance de la postérité, pour avoir courageusement défendu les principes de l'équité et de la saine raison, et pour avoir ouvert la voie à ceux qui, marchant sur ses traces, devaient un jour asseoir, sur ses véritables bases, la doctrine du libre parcours des mers”.
S 352. Deux siècles à peine se sont écoulés depuis la publication de l’ouvrage de Selden, et le principe de la liberté des mers, tant combattu par l'Angleterre, est sorti du champ des discussions théoriques pour entrer triomphalement dans le domaine pratique de toutes les nations. Aujourd’hui, le droit public externe de l’Europe, aussi bien que celui de l'Amérique, reconnaissent également qu'aucun peuple ne possède de droit exclusif à la propriété de la haute mer; que les pavillons de toutes les nationssouveraines jouissent des mêmes droits, de la même liberté, à condition de respecter
les principes généraux du droit des gens; que la supériorité
relative des forces navales ne donne, à aucun État, un titre de prééminence par rapport aux autres; que la violation de ces règles, de quelque part qu'elle vienne, est toujours illégitime et blämable; qu'enfin, les mesures exceptionnelles de surveillance ou de police, consacrées par des traités spéciaux à l'égard des navires
“ Selden, Mare clausum ; Ortolan, Règles, t. I, liv.Il, ch.vir, pp. 128-136; Cauchy, t. Il, pp. 92 et seq.; Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, $ 10’; Wheaton, Hist., t.1I,p. 199 ; Hautefeuille, Des droits, tit. 1 ; Hautefeuille, Hist., tit. 1, ch. 11, sect. 1 ; Phillimore, Com., vol. I, pte. 3, ch. vi; Garden, Traité, &. I, pp. 402 et seq.; Azuni, Système, pte. 1, ch. 1, art. 3; Pradier Fodéré, Vattel, t. I, pp. 572, 573; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. II, p. 489.
sas
de deux ou de plusieurs nations, ne peuvent être obligatoires que pour les parties contractantes ”.
S 353. L’étendue vraie des frontières maritimes d’un pays est
une question dont l'importance ne peut être méconnue, puisqu'elle touche à la sûreté mème de l’État, et que les côtes sont encore plus exposées que les frontières terrestres à des attaques subites et imprévues.
La limite naturelle d’un État du côté de la mer est marquée par le contour des côtes, à l’endroit où elles sont baïgnées par le flot et où commence le domaine maritime. Pour faciliter la défense des côtes, la pratique générale des nations, sanctionnée par de nombreux traités, a fait tracer, à une certaine distance de terre, une ligne imaginaire que l’on considère comme la limite extrême des frontières maritimes de chaque pays. Tout l’espace situé en dedans de cette ligne rentre #pso facto sous l’action de la juridiction de l’État qui le domine, et la mer comprise entre la ligne et la côte prend le nom de mer territoriale.
$ 354. Les mots côtes et rivages comprennent toutes les terres qui s'élèvent le long de la mer, quoique n'offrant pas assez de solidité pour pouvoir être habitées, mais non celles qui sont constamment couvertes d'eau. Sir W. Scott, célèbre juge de la cour d'amirauté britannique, s’est prévalu de cette définition à propos d’une prise opérée à l'embouchure du Mississipi. Il existe sur ce pointun nombre considérable d'îles formées de vase et de troncs d’arbres, qui semblent faire partie de la terre ferme, bien qu'elles changent incessamment de forme et parfois de place. Les capteurs prétendaient que ces îles n’appartenaient pas au continent améri- Cain, qu'elles étaient nulhus, qu'elles ne pouvaient être habitées à titre permanent, qu'elles étaient à peine visitées de loin en loin par des chasseurs, enfin que le territoire des États-Unis ne commençait qu'à partir de la Basile, fort construit par les Espagnols à l'entrée véritable du fleuve; mais sir W. Scott invalida la prise, en décidant que ces îles étaient soumises à la juridiction des États- Unis, puisqu'elles étaient formées des détritus de la terre ferme,
* Ortolan, Règles, t. I, liv. II, ch. vit, pp. 137, 138 ; Hautefeuille, Hist., p. 20; Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, $ 10, p. 178 ; Cussy, Phases, liv. I, tit. 1, S2; Martens, Précis, 8 43; Azuni, Système, pte. 1, ch. 1, art. l ; Rayneval, Inst., liv. Il, ch. xx ; Garden, Traité, t. I, p. 404 ; Heffter, $ 74; Riquelme, lib. I, tit. 2, sec. 1, cap. 1; Vergé, Précis de Martens, t. 1, pp. 149, 150 ; Pradier Fodéré, Grotius, t.:I, p. 399 ; Rousset, Suppl., t. II, pte., 2, pp. 288 et seq.; Martens, Recueil, t. III, pp. 166, 184; t. IV, pp. 488, 492; Holtzendorff, Vôlkerrecht, t. II, p. 492.
Frontières maritimes,
Signification des mots côtes et rivages.
Opinion des publicistes,
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et qu’on devrait leur appliquer la règle du droit romain qui sert de
base à la doctrine que nous défendons, et qui se résume ainsi: Quod vis fluminis de tuo prædio detraxerit et vicino prædio attulerit, palam tuum remanet*.
$ 355. Les publicistes sont loin d’être d'accord sur l’étendue à assigner à la mer territoriale:
Grotius la renferme dans l'espace susceptible d’être défendu à partir de la terre ferme avec les ressources que fournit l’art mihtaire. Bynkershoek, qui est du mème avis, formule ainsi son opinion : Terræ potestas finitur ubi finitur armorum vis. Hautefeuille se rallie aussi à cette doctrine; seulement il pense que dans les baies et dans les golfes de peu d’étendue la ligne de démarcation doit partir de promontoire à promontoire. Valin cherche dans la nature mème la base des frontières maritimes des États. Selon lui, on doit considérer comme mer territoriale de la nation qui possède les côtes voisines toute l’étendue de mer adjacente ou l’on trouve le fond. Gette doctrine échappe à toute application pratique, car elle repose sur des termes qui n’ont qu'une valeur relative. En effet qu'est-ce que le fond de la mer ? quelle est
la profondeur minimum qui servira de démarcation ? Sur les côtes
abruptes, taillées à pic par la nature elle-même, le fond descend plus bas que sur les plages unies ou légèrement inclinées ; dans certains parages le véritable fond ou plateau de la mer ne se rencontre qu’à trente ou quarante lieues de terre ; dans d’autres il borde la côte. Avec un système comme celui de Valin l'étendue de la mer territoriale échapperait à toute uniformité et deviendrait tantôt excessive, tantôt trop restreinte pour répondre aux fins qui l'ont fait imaginer.
Rayneval trouve trop bornée la distance d’une portée de canon comme mesure de la mer territoriale ; il pense qu'on doit en étendre le rayon à tout ce que peut embrasser la vue à partir des côtes, c'est-à-dire jusqu'à l'horizon réel. Ce dernier principe n’est ni moins arbitraire ni moins impraticable que celui émis par Valin, car il subordonne tout aux conditions physiques ou matérielles dans lesquelles l’observateur peut se trouver
placé.
* Wheaton, Élém., pte. 2, ch. 1v, 87; Ortolan, Dom., $ 93; Wildman, vol. I, pp. 39, 40 ; Kent, Com., vol. I, p. 29 ; Pistoye et Duverdy, Traité, tit. 2, ch. 1, sec. 1; Halleck, ch. vi, $ 14; Polson, sect. 5, pp. 29, 30; Lawrence, Élém., by Wheaton, note 104 ; Robinson, Adm. reports, vol. V, p. 385 ; Holtzendorfï, Vülkerrecht, t. II, p. 460.
$ 356. Pour résoudre la question d’une manière à la fois rationnelle et pratique, il faut tout d’abord ne pas perdre de vue que les États n’ont pas sur la mer territoriale un droit de propriété, mais seulement un droit de surveillance et de juridiction dans l'intérêt de leur défense propre ou de la protection de leurs intérêts fiscaux. La nature des choses veut donc que le droit s’étende jusqu’au point où son existence se justifie, et qu'il s'arrête là où cessent la crainte d’un danger sérieux, l'utilité pratique et la possibilité de faire sentir l’action défensive.
De ces principes généraux il est facile de déduire que la mer territoriale ne peut comprendre que l’espace susceptible d’être défendu à partir de la terre ferme ou de servir de champ d'attaque contre la côte environnante. Depuis l'invention des armes à feu on à généralement donné à cet espace une étendue de trois milles marins de la côte, à marée basse, dans la zone de laquelle l'exercice de
Limites de la mer territoriale fixées par le droit coutumier, à défaut de traités spéciaux.
la juridiction territoriale est absolu, incontesté, et exclut les droits de
de toute autre nation.
Telle est la limite qui a été généralement reconnue par les conventions internationales, notamment par l’article premier du traité du 20 octobre 1818 entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, par la loi belge du 7 juin 1832, par les articles 9 et 10 du traité du 2 août 1839 et l’article premier de celui du 11 novembre 1867 entre la France et l'Angleterre.
Cette distance de trois milles marins n'offre cependant pas une base imvariable. On est d'accord aujourd'hui qu’elle est trop courte, puisqu’elle n’est plus en rapport avec la portée qu'ont les nouveaux canons perfectionnés, dont les boulets peuvent atteindre à cinq milles, au moins ; il serait donc juste qu’elle fàt reculée dans une proportion équitable. C’est ce que le secrétaire d’État des États-Unis, M. Seward, suggérait à la légation anglaise à Washington dans sa note du 16 octobre 1864, où il lui soumettait la convenance qu'il
y aurait de porter la juridiction des États riverains de la mer de
trois à cinq milles, d’enjoindre aux navires de guerre de faire feu à une distance de moins de huit milles de la côte, enfin de déterminer la limite par des chiffres fixes, au lieu de la faire dépendre de la portée variable des canons.
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur de pareilles propositions, qui nous paraissent fondées autant sur la logique des faits que sur
celle de la raison, et jusqu'à ce qu’il ait été pris une décision sanc-
tionnée par Îe consentement de la majorité des États, la démarcation de trois milles marins constitue, au point de vue
international, une règle fixe, qui doit ètre observée et respectée
Droit de pêche. Classification de la pèche.
toutes les fois que les traités n’en ont pas établi d'autre. Deux ou plusieurs nations sont libres de modifier conventionnellement le principe, de le restreindre ou de l’étendre ; mais ce sont là des dispositions qui les lient entre elles dans leurs relations réciproques, sans qu'elles puissent les appliquer, et bien moins encore les imposer à d’autres États.
Ainsi, l’empereur de la Chine ayant accordé à la couronne d’Angleterre le droit d'exercer sa juridiction sur les sujets anglais en Chine, cette couronne, par un ordre en conseil, auquel le gouvernement chinois a donné son assentiment, a étendu sa juridiction sur ses sujets « se trouvant sur les possessions de l’empereur de la Chine ou sur tout navire à une distance de pas plus de cent milles des côtes de la Chine. »
$ 397. Du droit de navigation découle le droit de pèche.
La pêche maritime se subdivise en petite pêche et en grande pèche.
La grande pêche, comprend la pêche de la baleine, de la morue et d’autres poissons dans des parages lointains; elle exige un certain nombre de bâtiments et de grandes expéditions maritimes.
La petite pèche consiste surtout dans la pèche côtière, qui exploite les parages voisins des côtes et la mer territoriale.
La grande pêche est libre et illimitée pour tous : c’est un droit naturel, qui résulte de la liberté des mers; de même que l'usage de toutes les parties de la pleine mer par rapport à la navigation est commun à toutes les nations, la pleine mer est ouverte à la
pêche pour toutes les nations et pour tous les individus.
Mais la pratique internationale à consacré le droit exclusif de chaque nation à la pèche dans les eaux adjacentes à ses côtes, tant qu'elle ne dépasse pas la zone de la mer territoriale.
Quelques gouvernements ont bien prétendu que l'étendue de la mer réservée pour la pêche au profit exclusif des habitants de la côte, devait être plus considérable que celle de la mer réservée pour la défense du pays; mais cette prétention n’a jamais été admise en droit. Ainsi le Danemark, ayant à une certaine époque revendi-
qué le droit exclusif de pècher dans toute la mer du Groenland, les
autres États, quoiqu'il eût ultérieurement réduit ses prétentions aux eaux à 75 milles de la côte, et qu’il soutint que son droit avait pour base une, possession reconnue par les traités, refusèrent de respecter de pareilles prétentions, par la raison que, comme on ne pourrait pas acquérir par l'usage ou par des traités la propriété de
la pleine mer, de même on ne peut pas étendre la mer territoriale (1).
51 de pareilles dérogations aux principes universellement reconnus ont lieu, c'est qu’elles sont dictées par un intérêt maritime de premier ordre, notamment l'exploitation de pèches côtières d’une nature exceptionnelle, des bancs d’huîtres et d'autres coquillages; il faut qu'elles se renferment dans la limite de l’objet spécial qui les à fait adopter; et elles ont besoin, pour devenir obligatoires, d'être sanctionnées par des conventions expresses et écrites.
Chaque État peut renoncer au privilège réservé à ses propres nationaux de pècher dans ses eaux juridictionnelles et en accorder la permission aux ressortissants d’une autre nation; il peut même y déclarer la pèche libre.
Vattel dit au sujet du droit de pèche dans les mers territoriales : « Les divers usages de la mer près des côtes la rendent très susceptible de propriété. On y pèche, on en tire des coquillages, des perles, de l’ambre, etc. Or à tous ces égards son usage n’est point inépuisable; en sorte que la Nation à qui les côtes appartiennent peut s'approprier un bien dont elle est à portée de s'emparer, et en faire son profit, de même qu'elle a pu occuper le domaine des terres qu'elle habite. Qui doutera que les pècheries des perles de Bahrem et de Ceylan ne puissent légitimement tomber en propriété ? Et quoique la pêche du poisson paraisse d'un usage plus inépuisable, si un peuple a sur ses côtes une pècherie particulière et fructueuse, dont il peut se rendre maître, ne lui sera-t-l pas permis de s'approprier ce bienfait de la nature comme une dépendance du pays qu'il occupe, et, s'il y a assez de poisson pour en fournir aux Nations voisines, de se réserver les grands avantages qu’il en peut tirer pour le commerce ? Mais si, loin de s'en emparer, il a une fois reconnu le droit commun des autres peuples d'y venir pècher, il ne peut plus les en exclure; il a laissé cette pêche dans Ja communion primitive, au moins à l'égard de ceux qui sont en position d’en profiter (2). »
$ 398. La concession du droit de pèche côtière à une autre nation est ordinairement l’objet d'engagements conventionnels ; mais, quoiqu'il existe certains traités où sont reconnus des droits fondés sur des bases indépendantes de toute convention, les engagements conventionnels en pareille matière ne confèrent pas d'autre droit que celui qui y est stipulé en termes exprès. Ainsi, d’après d’an-
(1) Fiore, Nouveau droit internalional public, t. II, $ 805.
(2) Vattel, Droit des gens, livre I, $ 287.
Contentions réglant la pèche.
482 LIVRE VI: — DROIT DE LA MER IS 358 " ciens traités entre la France et l'Angleterre, les sujets de l’une et de l’autre couronne avaient la faculté de pècher n'importe où dans les mers qui séparent les deux pays, pendant certaines saisons de l’année; de ce texte on est en droit de conclure que dans les autres saisons les sujets des deux couronnes n'avaient pas un droit commun de pèche partout dans les mêmes mers.
La convention de Paris du 2 août 1859 définit les limites dans lesquelles le droit général de pècher sur toutes les parties du littoral de l’un ou de l’autre pays est réservé aux nationaux respectifs : il est stipulé en conséquence qu'ils jouiront du droit exclusif de pêche à une distance de trois milles du niveau des basses eaux sur toute l’étendue des côtes respectives : ce rayon de trois milles, fixant la limite du droit de pèche, était, pour les baies dont l’ouverture n’excède pas dix milles, mesuré à partir d’une ligne droite allant d’un cap à un autre. Les milles mentionnés dans ce traité sont des milles marins de soixante au degré de latitude. Nous devons ajouter que cette convention n'a été en vigueur que dans les eaux anglaises, sans l’avoir été dans les eaux françaises, les Chambres législatives de France ne l'ayant jamais sanctionnée, ce qui est d'autant plus regrettable qu'elle est bien supérieure à celle du 2 août 1839 et au règlement du 23 juin 1843 (1).
Quoi qu'il en soit, la partie réglementaire, particulièrement le mode de répression des délits imputables aux pêcheurs de la Manche, ayant soulevé d’assez sérieuses difficultés pratiques, la France et l'Angleterre ont conclu le 11 novembre 1867 une nouvelle convention, qui précise mieux et plus en détail le principe ainsi que la direction des limites de pèche et l’exercice des pouvoirs juridictionnels : la pèche dans la mer territoriale y est réservée aux nationaux seuls (2).
En 1868, le gouvernement anglais a signé avec la Confédération de l’Allemagne du Nord, et en 1874 avec le gouvernement allemand un arrangement relatif aux règlements à observer par les pècheurs anglais pêchant le long des côtes de l'Empire d'Allemagne. Enfin la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, a été réglée par une convention internationale, signée à La Haye le 6 mai 1882, par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Re hote et les Pays-Bas.
(1) De Clercq, t. IV, p: 497; Martens, Nouveau recueil, t. XVI, D 954 ; Herstlet, vol. X1V, p. 1200.
(2) De Clereq, t. IX, p. 773
Ke $ 358] LIVRE VI. — DROIT DE LA MER 483
Pour l'application des dispositions de cette convention, les limites de la mer du Nord sont déterminées comme suit :