Le droit international privé en Grèce
A une époque où les relations internationales sont devenues un élément de la vie des peuples, on ne conçoit pas qu'un Etat civilisé puisse ignorer les rapports qui nécessairement s'établissent entre ses sujets et les ressortissants des autres pays. Ces rapports, il les doit connaître, pour les réglementer. Ils donnent naissance à des règles de conduite que le législateur, conscient de sa mission, cherchera à formuler et à sanctionner. Des étrangers viennent sur le territoire : il appartient au législateur de déterminer les droits dont ils ont la jouissance et la mesure dans laquelle la loi locale régit leur activité juridique, à l'exclusion de la loi de leur patrie. Des nationaux résident ou contractent en pays étranger : le législateur doit dire s'il entend que les lois nationales les suivent au delà des frontières et s'appliquent à eux de préférence aux lois des autres Etats. Par la force même des choses, il y aura ainsi dans les lois de tout pays des dispositions, plus ou moins nombreuses, sur la condition des étrangers, sur les conflits des lois nationales et des lois étrangères, en un mot des dispositions de droit international privé.
Cependant cette œuvre législative sera toujours insuffisante. Car pour garantir également en tout lieu le rapport qu'elle est destinée a régir, la règle de droit doit être formulée, d'un commun accord, par tous les pays intéressés : de là des coutumes et des conventions internationales, venant compléter les législations particulières.
D'ailleurs, les lois internes, prises spontanément ou en exécution d'accords internationaux, présenteront nécessairement des lacunes ou des obscurités que la jurisprudence des tribunaux devra tâcher de combler ou de dissiper, en tenant compte de l'esprit général de la législation et des impérieux besoins de la pratique.
1. A propos d'un ouvrage récent: Système de droit international privé, t. I (Livre 1" : Introduction dogmatique et historiqueau droit internalional privé), par Georges E. Stréit, professeur à l'Université d'Athènes 1 vol. in-8, Athènes, 1906, impr. Sakellariou [en grec].
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LE DtlOlT INfERNÀTIONAL PRIVE
Dans celte tâche très délicate, les tribunaux seront guidés et éclairés |>ar les jurisconsultes qui, en dégageant scientifiquement, mieux et plus en détail que n'auront pu le Taire les lois et les conventions, les règles de droit nées de la solidarité internationale, leur montreront la voie à suivre pour rendre une bonne justice.
Trois facteurs concourent ainsi, dans chaque pays, au développement du droit international privé : la loiposkive, interne et internationale ; la jurisprudence des tribunaux ; la doctrine des auteurs. Et il est permis d'affirmer qu'à leur force et à leur valeur, on peut mesurer l'activité internationale et le degré de civilisation de l'Etat.
Je voudrais essayer de donner une idée de Tétat actuel du droit international privé en Grèce, en utilisant à cet effet les études de juris|>rudence insérées dans ce journal et les richesses du remarquable ouvrage qui me fournit l'occasion de ce travail.
Le droit positif grec contient un assez grand nombre de règles de droit international privé. Elles sont éparses dans le Gode de procédure civile, le Gode d'instruction criminelle, le Gode de commerce, le décret sur les testaments et la loi civile du 29 octobre 1856. G'est dans celte loi qu'on en trouve les plus nombreuses et les plus importantes, spécialement quant aux limites territoriales des lois.
-La difficulté qui résulte de cette multiplicité de textes se trouve accrue du fait qu'en matière civile, il n'y a pas, en Grèce, unité de législation. A défaut d'un Gode, auquel on songe depuis un demi-siècle, les matières civiles, en dehors de celles qui ont fait l'objet de quelques lois spéciales dont la plus importante est la loi de 1856 (promulgation et application des lois en général; jouissance et perte des droits civils; actes de l'état civil; domicile), sont régies, dans la plupart des provinces, par le droit des Basiliques, d'après le Manuel ou Promptaarium en six livres de Gonstantin Harménopule ^ Il en est autrement dans les Iles Ioniennes, qui, après leur annexion à la Grèce, ont conservé leur Gode civil, rédigé sur la base du Code français et promulgué en 184L Toutefois il en est parmi les dispositions du Gode ionien qui ont été
1. Sur ce manuel du xiv" siècle, V. E. Petit, Traité élémentaire de droit romain, 5* édit., Paris, 1906, n" 53 in fine ^
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abrogées. Ce sont, en principe, toutes celles qui portent sur les matières ayant fait en Grèce, avant ou après l'annexion, l'objet de lois spéciales. Sur ces matières, il y a, en principe, unité de législation, tandis que sur les autres, on suit, dans les Iles Ioniennes, le Code de 1841, et, dans le reste du Royf^ume, le Manuel d'Harménopule.
Cette diversité de législation donne lieu à des conflits, qui sont particulièrement embarrassants lorsque Tapplication d'une loi étrangère entre en concours avec celle des lois nationales. En voici un exemple pratique : Un Hellène vient à décéder en dehors des Iles Ioniennes dont il est originaire ^. D'après quelle loi se fera la dévolution de sa succession mobilière^ ? Des distinctions sont nécessaires. Si le décès se produit en Grèce, le conflit n'existe qu'entre les deux lois nationales. Il semble que le seul moyen raisonnable de le résoudre est de tenir compte du domicile du défunt : se trouve-t-il dans les lies? il vient confirmer l'origine et rien ne s'oppose à l'application de la loi ionienne; se trouve-t-il en Grèce? on peut très bien admettre que la loi du domicile doit l'emporter sur celle du pays d'origine ^. Mais il se peut
1. Qui doit-on considérer aujourd'hui comme Ionien ? La question est délicate et diversement résolue en doctrine et en jurisprudence. J'estime avec M. Diobouniotis (Les limites territoriales du Code ionien, dans le Journal de la jurispr. grecque et française [en grec], t. XXI (1901-1902), p. 124 et 216) que l'on ne peut s'attacher ni au fait du domicile ni à celui de la naissance. Le système le plus satisfaisant me parait être celui qui considère Tancienne nationalité ionienne comme fictivement maintenue eu égard à l'application des lois civiles. Sera donc qualifié Ionien celui qui aurait politiquement cette qualité si la République des Sept-Iles 8ub> tistait encore.
2. Je suppose une succession mobilière, car pour ce qui est de la succession immobilière, la loi à appliquer est, à mon avis, la loi de la situation des biens. Il est yrai que le système de la lex rei st'lse^ admis également par la loi de 1856 et le Code ionien, ne vise que le conflit entre une loi nationale et une loi étrangère, qu'il résout en donnant la préférence à la première. Mais les raisons qui le justifient me paraissent autoriser son extension au cas d'un conflit entre deux lois nationales. La^nestion est cependant controyersée (V. dans le sens de l'opinion eiprimée dans cette note, Choidas, Du conflit des lois civiles grecques, dans le Journ. de la jurisp. grecq. et franc, [en grec], t. XVI (1896-97), p. 34, note 1 ; et, en sens contraire, et très énergiquement, Diobouniotis, o/y. et loc. cit.^ p. 220 et s.
3. Au lendemain de l'annexion, l'Aréopage s'était prononcée pour la loi de l'origine (1869, n. 243). Cette éolution est suivie encore par quelques auteurs (Choidas et Diobouniotis, op. cit.) Mais la jurisprudence et une
*iE DROIt lfitERNA.Tl6NA.L PRIVE
que le décès se produise h l'étranger. D'après la loi de 1856 (art. 5), la succession mobilière est régie par la loi de TEjtat auquel appartenait le défunt. Quelle est dans l'espèce la loi nationale ? la loi ionienne ou la loi générale grecque ? Ici encore le domicile doit être pris en considération. Et les précédentes solutions doivent s'appliquer si le défunt avait son domicile soit en Grèce', soit dans les Iles Ioniennes. La seule hypothèse un peu délicate est celle où le domicile se trouverait en pays étranger. A mon avis, la loi applicable dans ce cas est la loi ionienne. Car, en dehors de la loi étrangère, qui, à ce titre, est incom[)étente, la loi de l'origine est la seule que le défunt a pu connaître. La loi grecque n'est nullement en cause. Le contraire a été toutefois soutenu * . Depuis l'annexion des Iles Ioniennes à la Grèce^ le Code ionien, a-t-on dit, ne s'applique aux Hellènes originaires des Iles que pour autant qu'ils y ont conservé leur domicile. Formulée en termes aussi absolus, cette thèse me paraît inexacte. Dans le cas où l'Ionien a son domicile en Grèce, on comprend très bien qu'ayant à choisir entre la loi du domicile et la loi de l'origine, on donne la préférence à la première. Mais lorsque l'Ionien a son domicile à l'étranger, on ne voit pas pourquoi, dans ce conflit entre la loi de Torigine et la loi étrangère, on devrait écarter Tune et l'autre de ces lois pour s'attacher à la loi générale grecque. N'étant ni celle du domicile, ni celle de l'origine, cette loi n'est aucunement compétente. Il paraît dès lors préférable de dire que les Ioniens sont régis par le Code ionien toutes les fois que leur domicile se trouve soit dans les Iles, soit en pays étranger, et qu'ils ne sont régis par la loi générale grecque qu'au cas où leur domicile se trouve dans une autre province du Royaume ^.
partie de la doctrine l'ont définitivement abandonnée (Patras, 1895, n. 941 ; Athènes, 1895, n. 20fi5. — Œkonomides, Eléments de droit civil [en grec], 2" édit,, livre II, §8, note 5; Paparrigopoulos, Droit civil [en grec], 3* édit., t. II, § 644 m fine. V. aussi la note delà page suivante.
1. Athènes, 1903, n. 1096,Clunet 1907, p. 841-44, et la note critique.
2. Gomp. Fatras, 1903, n. 269, Clunet 1907, p. 844. — D'après Diobouniotis [op. et /oc. cit., p. 210), l'Ionien doit être toujours régi, quant à son statut personnel, par le Code ionien. Pour le cas où l'Ionien a son domicile en Grèce, cette opinion me paraît inadmissible. Elle tendraiten eflPet à perpétuer l'application du Code ionieji aux descendants de» anciens Ioniens établis depuis plusieurs générations en Grèce, alors qu'ayant perdu tout souvenir de leur ancienne origine, ils ne connaissent d'autre
Au point de vue du droitinlernational privé, la diversité de législation que je viens de signaler est considérablement atténuée du fait que les dispositions de droit international se trouvent contenues dans les lois spéciales qui ont été étendues aux lies Ioniennes. Elles y ont remplacé la plupart des dispositions correspondantes du Code ionien et réalisé, dès lors, sur beaucoup de points de notre domaine, Tunité de législation. Ce résultat a été complété pur les accords internationaux qui sont naturellement applicables à tout le territoire grec.
Le systè.iie de droit international privé établi par cette législation peut compter parmi les plus avancés et les |)lii& conformes aux principes de la science moderne. J'en ferai une brève analyse, en me plaçant successivement au double point de vue de la condition des étrangers et de la solution des conflits de lois.
La condition des étrangers est réglée de manière très libérale. Les étrangers voient leur personnalité reconnue par la Constitution (art. 13). Ils jouissent de la liberté d'aller et venir, dans les limites les plus larges. La formalité du [)asse-
loi que celle de leur domicile.M. Diobouniotis objecte que cet inconvénient n'empêchait pas avant l'annexion l'application du Code ionien aux Ioniens établis fût-ce depuis plusieurs générations en Grèce. Et on pourrait ajouter que le même inconvénient se présente lorsqu'on applique leur loi nationale aux étrangers qui ont quitté leur patrie depuis fort longtemps. C'est parfaitement exact. Mais dans ces hypothèses, rinconvénient signalé est inhérent au système qui applique aux étrangers, tant qu'ils n'ont pas cessé de Tètre, leur loi nationale. Il peut d'ailleurs, s'il est trop grave, être écarté par la naturalisation des intéressés qui se soumettront alors à la loi de leur pays d'adoption. La situation des Ioniens en Grèce est toute différente. Nul principe n'impose l'application indéfinie de leur loi personnelle. 1 If n'ontpas d'autre part la possibilité offerte aux étrangers de changer de statut en acquérant la nationalité du pays de leur domicile, puisque cette nationalité, ils l'ont déjà. M. Diobouniotis estime toutefois qu'ils peuvent arriver au même résultat par le détour suivant : se dépouiller de la qualité de Grecs-Ioniens par une naturalisation à l'étranger, puis redevenir nationaux, au titre de Grecs non Ioniens, pur une naturalisation en Grèce. Mais le procédé est très compliqué. Je doute en outre qu'il soit très sûr, car l'Hellène, qui, après s'être fait naturaliser à l'étranger, redevient sujet grec, n'acquiert pas la nationalité hellénique, il la recouvre (art. 26 et 27, 1. 1856). c'est-à-dire il est placé dans la situation qu'il avait avant sa naturalisation à l'étranger : avec la qualité d'Hellène, il retrouve ainsi celle d'Ionien.
avantage aux sociétés analogues des autres pays, au moyen d'une ordonnance royale, rendue sur l'avis du conseil des ministres. Des ordonnances, provoquées ou confirmées par des arrangements diplomatiques, ont en fait étendu le bénéfice de ces dispositions aux sociétés anonymes d'un grand nombre de pays*. Elles ont reconnu une fois pour toutes, sous réserve de réci|>rocité, la personnalité et la capacité juridiques des sociétés anonymes présentes et futures légalement constituées dans leur pays d'origine Dès îors, il n'est pas nécessaire pour le fonctionnement en Grèce d'une de ces sociétés, qu'elle ait obtenu du gouvernement une autorisation spéciale ^.
Le Code de procédure civile consacre, quant à Texécution des jugements et actes publics étrangers, un système qui se signale par son originalité. Pour être exécutés en Grèce, ils ont dans tous les cas besoin d'être revêtus de Texequatur délivré par l'autorité judiciaire (art. 858). Mais la manière dont l'exequatur est donné varie suivant que les parties intéressées à la procédure sont ou non toutes de nationalité étrangère. Dans le [)remier cas, Texequatur est délivré par le président du tribunal du lieu de Texécution, sans aucun examen du contenu du jugement (art. 859, 1°). Dans le second cas, c'est-àdire lorsque parmi les intéressés il y a au moins un national, l'exequatur est donné par le tribunal tout entier, après examen du fond de l'affaire (art. 859, 2°), et il doit être refusé si le jugement est en contradiction avec des faits établis ou s'il est contraire à des lois nationales d'ordre public (art. 860). En pareille circonstance, le procès doit recommencer devant les tribunaux grecs (art. 861). Lorsqu'au contraire le jugement
1. Notamment aux sociétés anglaises, autrichiennes, américaines, bulgares, hongroises, russes et suisses. Il faut y joindre les sociétés de certains autres pays, qui tiennent leur reconnaissance d'un traité de commerce. V. la note précédente.
2. Aréopage, sections réunies, 1900, n. 69, Glunet 1905, p. 437; Patras, 1899, n. 575, et 1903, n. 346, Glunet 1907, p. 507 et la note. — Sur les sociétés étrangères en Grèce, v. Ghoïdas, Le statut personnel des sociétés étrangères en Grèce [en grec], Athènes, 1898 (Extrait du journal de la jurisprudence grecque et française) ; Epiphanou, Du statut personnel des sociétés étrangères en Grèce [en grec], Athènes, 1907; Euclides, De la condition légale des sociétés étrangères en Gièce, Glunet 1889, p. 59; Stréit, Die RechtsleUung der auswàrtigen Ahtiengesellschaften in Griechenland, dans la Zeitschrift fur inlcrnattQnalcs Privât- uf\d Strafrêcht, t, VI, p, 193 et suiv,, p. 314 et suiv,
EN GRECE It
est revêtu de Texequatur, il est, quant à son exécution, assimilé à un jugement national. A ce titre, il emporte hypothèque judiciaire (Loi hypolh. du 11 août 1836, art. 14).
La procédure de l'exequatur n'étant prévue que pour le cas où il s'agit de leur exécution forcée, la question se pose de savoir dans quelles conditions les actes et jugements étrangers pourront produire en Grèce d'autres effets. Quant aux actes, il paraît certain qu'en vertu de la règle Incus régit actum (V. plus loin) ils seront immédiatement reconnus comme tels et produiront, en dehors de leur exécution forcée,tous leurs effets utiles avant même d'avoir été revêtus de l'exequatur. Ainsi, un acte authentique passé devant un officier public étranger pour constater le transfert de propriété d'immeubles sis en Grèce pourra être immédiatement transcrit ^ Quant aux jugements, on se demande si on doit leur reconnaître de piano l'autorité de la chose jugée. L'affirmative, soutenue en doctrine^, est loin d'être incontestée en jurisprudence *.
Nul traité n'est jusqu'ici venu déroger au système du Gode de procédure, qui vient d'être décrit ^.
J'en arrive aux dispositions qui ont trait aux conflits de lois. Elles sont contenues, pour la plupart, dans la loi civile de 1856 dont le système peut être ainsi résumé : 1^ application de la loi nationale en matière de statut personnel ; 2° territorialité des lois d'ordre public et des lois relatives aux droits sur les biens ; 3* adoption du principe locus régit actum ^ comme règle facultative ; 4** système de l'autonomie de la volonté en matière contractuelle; et 5^ exclusion de la loi étrangère compétente si elle contrarie l'ordre public national.
1. y. une consultation en ce sens de M. Euclides, dans le Journ. de la jurispr. grecque et franc, [en grec], t. XXIII (1903-04), p. 270.
2. Streit et Diobounotis, dans Leske et Lœwenfeld, op. cit., t. H, p. 76.
3. V.,en sens divers, Aréopage, 1840, n. 395 ; 1872, n.177 ; 1905, n. 159 ; Athènes, 1890, n. 579 ; 1903, n. 760, et 1649, Clunet 1906, p. 1224 ; Trib.
Athènes,1899, n. 5364, Glunet 1899, p. 1033.
4. Sur l'ensemble de la question étudiée au texte, v. en outre de la monographie précitée de Stréit et Diobouniotis, Saripolos, De l'efiPet de l'exécution des actes et des jugements étrangers en Grèce, Glunet 1880, p. 173; Roussopoulos-Euthymiou, Leçons sur les voies d'exécution [en grec], §§33 et 9uiv. ; Œkonomides, Leçons sur la procédure civile [en grecj, 2§ 45 et 258; Streit, L'exécution des jugements étrangers, dans le Journ. de la jurispr. gre cq. et franc, [en grec], t. XII (1892-93), n. 3.
a LÉ DROIT INTERNATIONAL PftlVÉ
Je me bornerai à quelques brèves explications sur la portée (ra|)plication de chacune de ces cinq règles.
1° En matière de statut personnel, le domaine de la loi nationale varie suivant que l'intéressé estun national ou un étranger. L'art. 4 de la loi de 1856 envisage séparément la capacité des personnes et leurs droits de famille (mariage, paternité et filiation, tutelle et curatelle). En toutes ces matières, les Hellènes, raeme résidant en pays étranger, sont régis par la loi grecque. Quant à l'étranger en Grèce, si ses droits de famille sont régis par la loi nationale, il n'en est pas toujours de même de sa capacité. Dans le cas où il y contracte avec un Hellène, si, incapable d'après la loi de son pays, il est capable d'après les règles de la loi grecque, il sera considéré comme capable. Il est ainsi fait échec au principe de la loi personnelle, dans un but de protection, [)eut-ètre exagérée, des nationaux qui contractent avec des étrangers.
2" La loi de 1856 fait une double application du système de la territorialité des lois : en matière d'ordre public (art. 3), et en matière de droits réels portant sur des biens meubles ou immeubles qui se trouvent sur le territoire (art. 5). La territorialité des lois d'ordre public est un principe général. Il est ici absolu. Et l'on verra tout h l'heure que la notion de l'ordre public est à certains égards fort exagérée parla jurisprudence. La seconde application comporte, au contraire, un tempérament. Les droits réels sur les biens se trouvant sur le territoire sont régis par la loi grecque. Appliquée aux meubles, cette règle paraît bien rigoureuse, parce que, dans certains cas, elle peut aboutir à des solutions contraires à l'équité. Ainsi, un meuble a été acquis en France a non domino par une |>ersonne de bonne foi qui, d'après la loi française (art. 2279 Gode civ.), en est devenue définitivement propriétaire. Puis le meuble en question est transporté en Grèce où l'ancien propriétaire le revendique conformément aux règles romaines qui y demeurent en vigueur. La loi de 1856 va permettre au tribunal grec de condamner l'acquéreur de bonne foi à la restitution du bien qu'il avait valablement acquis en France. La rigueur de cette disposition conduirait, en matière commerciale, à des conséquences plus inadmissibles encore devant lesquelles la pratique a dû reculer. En voici deux exemples d'après la jurisprudence la plus récente. Un navire partit de Hambourg à destination de la Grèce avec
des marchandises chargées en vertu d*un connaissement h ordre, endossé au profit d'une banque grecque. L'endossement n'indiquait pas la valeur fournie. D'après l'opinion reçue en Grèce, il n'était pas translatif de propriété : il ne valait que comme procuration. Au contraire, d'après la loi de Hambourg, le bénéficiaire de l'endossement était devenu propriétaire de la cargaison. Quelle loi fallait-il appliquer? Gomme à l'arrivée du navire à destination, les marchandises se sont trouvées sur le territoire grec, il semble qu'en vertu de notre règle on devait suivre la loi locale. Gette solution a paru inacceptable à la Gour d'appel de Patras qui, dans un arrêt d'ailleurs assez mal motivé, a décidé que la loi de 1856 n'exclut nullement l'application de la loi du pays étranger où Tacquisition des meubles a pu avoir lieu ^. Autre espèce : Un navire italien avait été vendu en Grèce, d'après la loi locale, mais contrairement aux formalités prescrites par la loi du pavillon. La vente était-elle valable ? et, comme dans l'espèce l'acquéreur était un Hellène, le navire avait-il changé de nationalité ? D'après le texte de la loi de 1856, l'affirmative s'imposait. Telle ne fut pas cependant la solution admise ^. La Gour d'appel d'Athènes a basé sa décision sur l'art. 11 du traité de commerce gréco-italien du 1®' avril 1889 ainsi conçu : « Seront considérés comme navires helléniques ou italiens tous ceux qui doivent être reconnus navires helléniques d'après les lois du Royaume de Grèce, ou navires italiens d'après les lois du royaume d'Italie ». Et, pour écarter l'application de l'art. 5 de la loi de 1856, la Gour s'est bornée à dire qu'en approuvant le traité de 1889, le législateur grec avait, à cet égard, modifié les dispositions de la loi de 1856.
Quoi qu'il en soit, la loi apporte elle-même un tempérament à la rigueur de la règle, en matière de successions. Elle décide, en effet, que la succession testamentaire ou ab intestat est régie par la loi nationale du défunt, exception faite (les immeubles sis en Grèce, qui restent soumis à la loi locale. La lex rei sitœ est donc écartée, quant à la succession mobilière, au profit de la loi nationale du défunt. Gette distinction entre la succession mobilière et la succession immobilière,