‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 2 sur 16 · Athènes, 1904, n. 167, Glunet 1907, p · texte numérisé non relu

Athènes, 1904, n. 167, Glunet 1907, p

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confirmée par certaines conventions^, a été abandonnée dans les rapports de la Grèce avec l'Allemagne. Sans distinguer entre les meubles et les immeubles, la convention consulaire du 14-26 novembre 1881 (art. 23) stipule que les « droits de succession, ainsi que le partage des biens laissés par le défunt, seront régis par les lois de son pays ». D'autre part, le traité de commerce et de navigation avec la Russie (12 juin 1850, art. 13), sans distinguer davantage entre les meubles et les immeubles, déclare applicables aux contestations entre les différents prétendants ayant droit à la succession « les lois du pays où la succession est vacante ». On veut désigner par là le pays de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire le pays du domicile du défunt. La loi de 1856, en donnant en principe com|)étence à la loi nationale, n'a pas pu modifier le système contraire du traité de 1850. On ne saurait dire davantage que, depuis la loi de 1856, la succession mobilière des Russes décédés en Grèce est régie par leur loi nationale par renvoi de la loi du pays de l'ouverture de la succession. Car, en choisissant la loi du domicile, le traité de 1850 a eu certainement en vue les dispositions internes et non les dispositions de droit international de celte loi ^.

3° La loi de 1856 (art. 7) consacre le principe locus régit actum comme règle facultative. Visant les Hellènes en pays étranger, elle dispose que les actes passés par eux sont valables soit qu'ils aient été faits d'après la loi grecque, soit qu'ils aient été rédigés dans les formes locales. Des applications spéciales de cette règle sont faites soit par le droit général de la Grèce, soit par certaines dispositions du Gode ionien, exceptionnellement maintenues en vigueur : quant au mariage, par la loi du 15 octobre 1861 et l'art. 168 du Code ionien; quant aux actes de l'étal civil, par les art. 58 et 60 de la loi de 1856 et les art. 51 et 52 du Gode ionien; quant aux testaments, par le décret du 11 février 1832 (art. 61) et l'art. 912 du Code ionien ; quant aux actes de procédure, par l'art. 386 du Code de procédure civile. Au sujet des testaments, il y a, en fait, une différence entre les Ioniens et les

1. Comp. le convention spéciale sur les successions mobilières avec l'Autriche (31 mars/t2 juin 1856), le traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la Perse (16 octobre 1861, art. 9, al. 4) et la convention consulaire avec la Turquie (2 avril 1901, art. 18).

2. V. Streit, Système, p. 326, note 11. Comp. Athènes, 1905, n. 1475.

autres Hellènes : les Ioniens, en pays étranger, n*ontle choix entre les formes locales et les formes de leur loi personnelle que relativement au testament authentique, qu'ils peuvent faire rédiger soit par l'autorité publique étrangère, selon les formes locales, soit par les agents consulaires et diplomatiques grecs, conformément aux règles du Gode ionien. Quant au testament olographe, ils n'ont pas le choix : ils doivent se conformer à leur loi personnelle K Les autres Hellènes, au contraire, ont le choix entre les formes locales et celles de leur loi nationale aussi bien pour le testamemt olographe que pour le testament authentique^.

La règle locus régit actum n'est formulée qu'en vue des actes passés par les Hellènes en pays étranger. Mais, dans l'esprit de la loi, elle est d'une portée plus générale, et il a été toujours entendu qu'elle s'applique, avec son caractère facultatif, même aux actes passés par les étrangers soit en Grèce, soit hors du Royaume.

Quelle que soit d'ailleurs sa portée, la règle doit se concilier, dans son application, avec l'ordre public local. G'est ainsi que l'acte sous seing privé passé en pays étranger, conformément à la loi locale, pour constater le transfert de la propriété d'un immeuble sis en Grèce, ne saurait y servir de titre d'acquisition, parce que d'après la loi grecque les actes translatifs de propriété immobilière doivent, à peine de nullité, être passés par devant notaire^.

4« La loi de 1856 (art. 6, al. 1") adopte, en matière d'obligiitions, le système de l'autonomie de la volonté. Les parties sont libres de choisir la loi qui doit régir les effets de leur convention. Si elles gardent, à cet égard, le silence, la loi

t. Avis du Conseil du Contentieux, 1887, in-8. Gomp. Patras, 1903, n. 2G9, Clunet, 1907, p. 844. V. aussi les solutions doctrinales et les arrêts indiqués par Diobouniotis, Les limites territoriales du Code ionien, dans le Journal de la jurispr. grecque et franc, [en grecj, l. XXI (1901-1902), p. 341 et suiv.

2. Le texte du décret de 1832 semble, il est vrai, n*admettre ce choix que pour le testament authentique, mais Tinterprétalion de la jurisprudence est depuis longtemps fixée dans le sens indiqué au texte. V. Aréopage, 1854, n. 129; Athènes, 1903, n. 1684, Clunet 1906, p. 881.

3, Trib. Athènes, 1897, n. 1147, Clunet 1898, p. 957. Si l'acte a été passé flans la forme authentique du pays étranger, il produira effet en Grèce, après y lavoir acquitté l'impôt sur le timbre (V., sur ce point, une consultation de M. Euclides, dans le .Tournai delà jurispr. grecq. et franc, [en grec], t. XXn (1903-1904), p. 269),

présume qu'elles ont voulu se référer à la loi du p«iys où leur convention doit, d'après leur accord formel ou tacite, être exécutée. A côté de cette disposition générale, qui a [)rincipalement en vue les obligations contractées dans les pays soumis au droit commun international, il en est une autre particulière contenue dans la loi consulaire de 1877. Aux termes de Tart. 129 de cette loi, les différends entre Hellènes fixés dans les pays hors chrétienté et les sujets d'autres Etats, dans lesquels les premiers sont défendeurs, doivent être jugés d'après les lois grecques en tant que les usages et les conventions ne s'y op|)osent pas. Cette disposition a été souvent détournée de son véritable sens. Argumentant de ce que son texte ne prévoit que les différends entre Hellènes et étrangers, on en a conclu que, dans les rapports de deux Hellènes en Turquie, la loi nationale était toujours applicable, à l'exclusion de tout usage local contraire. Parfois aussi, on a cherché à donner satisfaction aux besoins de la pratique, qui réclament la reconnaissance des usages locaux, au moyen d'une curieuse application de la théorie du renvoi. Lorsque, a-t-on dit, deux Hellènes contractent en Turquie, leur contrat est régi aux termes de l'art. 129 précité, par la loi grecque, mais la loi grecque de 1856 donne compétence à la lea: loci evecutlonis^ dès lors, si le contrat doit être exécuté en Turquie, ses effets sont régis par l'usage local K Mais toutes ces interprétations ont été finalement abandonnées. La jurisprudence semble reconnaître aujourd'hui que la loi consulaire consacre, elle aussi, le système de Tautonomie des volontés, mais en procédant par une présomption différente de celle de la loi de 1856. Celle-ci présume que les parties ont entendu se référer à la lex loci executionis, celle-là présume, au contraire, qu'elles ont eu en vue leur loi nationale. Mais l'une et l'autre [irésomption tombent devant toute manifestation de volonté contraire; celle de la loi de 1877 tombe aussi, comme l'indique son art. 129, devant les usages locaux suivis par les chrétiens en Turquie, [larce que le fait de les suivre habituellement équivaut à une manifestation de volonté contraire à la présomption de la loi 2.

1. Athènes, 1904, n. 1639, dans Thémis, t. XVI (1905-1906), p. 202. Gomp. différents arrêts de l'Aréopage (1899-1900), Clunet 1902, p. 901 et la note critique qui les accompagne.

2. Cette solution — ù laquelle la Cour d'Athènes a long-temps résisté — a fini par triompher devant l'Aréopag-e. V. les arrêts de 1902, n. 283, Çlunet 1907, p. 839; de 190i, n. 21, Clunet 1906, p. 1229 et la notç,

Am3i entendu, le principe de l'aulononaie de la volonté sert au règlement de toutes les conséquences des actes juridiques, aussi bien de leurs suites que de leurs effets proprement dits. La jurisprudence interprète la formule légale de la manière la plus large : elle y comprend notamment la faute contractuelle^.

Mais la loi limite l'application du principe aux obligations contractuelles et quasi-contractuelles. L'art. 6, al. 2, décide, en effet, que les obligations délictuelles « sont toujours régies par la loi grecque ». Dans sa généralité, cette règle est très critiquable. On comprend l'application de la loi grecque lorsqu'il s'agit d'apprécier les conséquences dommageables d'un acte illicite commis en Grèce, quelle que soit d'ailleurs la nationalité de l'auteur ou de la victime, car ce (jui est alors en question, c'est le respect de l'ordre légal établi en Grèce. On la comprend encore à la rigueur, lorsque le délit ayant été commis en pays étranger, l'action en dommages et intérêts est dirigée contre un national : c'est alors une disposition exceptionnelle basée sur l'intérêt grec. Mais rien ne la justifie lorsque, le délit ayant été commis à l'étranger, raclion est dirigée, en Grèce, contre un étranger : la /e.r fori — quoiqu'on en ait dit — est tout «i fait désintéressée dans le débat : ni l'ordre légal ni l'intérêt grecs n'y sont impliqués. Plus critiquable apparaît encore l'extension donnée à ce texte par la jurisprudence. La Cour d'appel d'Athènes ^ s'est basée sur *^-' l'art. 6, al. 2, pour annuler une vente de fonds ottomans con-

clue par des Hellènes en Turquie, avec l'intention de ne pas livrera l'échéance les titres mêmes, mais de régler en argent la différence entre la valeur des titres à cette époque et le prix stipulé. Elle y a vu un délit qui, devant à ce titre être régi par la loi hellénique, ne pouvait produire aucun effet, |)arce que cette loi prohibe les jeux de Bourse. C'était manifestement détourner l'art. 6, al. 2, de son sens. Le texte vise les délits civils, or, dans l'espèce, il s'agissait d'une convention. Pour savoir si elle |)Ouvait produire effet en Grèce, il fiillait commencer par déterminer la loi applicable, sauf à voir ensuite, dans le cas où cette loi aurait été une loi étrangère, si son application en Grèce était compatible avec l'ordre public.

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