Pillet, Principes, p
firmer la méthode individuelle ne peuvent pas infirmer la portée purement doctrinale de la méthode générale.
Quoi qu'il en ssoit, il est, dans tous les systèmes, nécessaire de rechercher les principes généraux auxquels le juge doit avoir recours dans le silence de sa loi nationale. M. Stréit a réservé Fexamen de cette importante question pour un prochain volume. Ce sera le couronnement de Tharmonieux édifice dont il a entrepris la construction. Nul douté que M. Stréit saura établir cette théorie avec la clarté, la précision et la science qui caractérisent son talent d'écrivain et de jurisconsulte. C'est par elle principalement que son ouvrage rendra les grands services auxquels il est destiné, en exerçant une influence légitime et nécessaire sur Tétude et Tapplication en Grèce du droit international privé.
N. POLITIS,
Professeur à la Faculté de droit de Poitiers^
Note. —Cf. Clunet, Tables générales, III,vo Conflit de lois, p. 456 ; V» Droit international privé, p. 666; — et IV, v» Renvoi (Théorie
du), p. 595.