‹ Le droit international privé en GrèceChapitre 12 sur 16 · Bernard, op, cit., Clunet, 1904, p · texte numérisé non relu

Bernard, op, cit., Clunet, 1904, p

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est la solidarité internationale. Mais les sources directes et immédiates sont les modes dont cette solidarité peut être dégagée : les traités et la coutume des nations, pour la partie de notre droit d'aspect international : la loi et la coutume nationales, pour sa partie d*aspect interne. A considérer cependant Tapplication judiciaire du droit, les seules sources qui s'imposent au juge sont la loi et la coutume de son pays. L'auteur du Système met ce point très nettement en relief. Le juge doit obéir avant tout à sa loi : il n*a à tenir compte des traités et usages internationaux que dans la mesure oii sa loi l'y invite. La loi nationale doit à ses yeux primer toute autre considération. Il a le devoir strict de l'appliquer alors même qu'elle serait formellement contraire aux traités. Mais, comme il ne peut pas prêter au législateur l'intention de violer systématiquement le droit international, si la contradiction entre la loi et les traités n'est pas évidente, dans le doute, il doit donner la préférence aux traités qui, par leur publication, ont acquis valeur légale.

En dehors de ces sources, il n'y en a point d'autres. C'est à bon droit que M. Stréit écarte successivement le droit théorique ou naturel, la doctrine des auteurs, la jurisprudence des tribunaux.

Le droit théorique ou naturel ou, ce qui en est la formule mitigée, la nature des choses, c'est plutôt la base que la source du droit. Quand le juge s'inspire des idées supérieures de justice pourcombler les lacunes de la loi, c'est encore en vertu de cette loi qu'il le fait, en recherchant l'intention du législateur qui n'a pu être autre que de se conformer aux besoins de la solidarité sociale.

La doctrine interprèle le droit, elle ne le crée pas. Mais en signalant les lacunes du droit positif et lés mesures propres à les combler, elle aide le législateur dans sa tâche, qui est la recherche de la règle de droit.

La jurisprudence ne crée pas davantage le droit, elle se borne à l'appliquer. Mais en interprétant la loi, en s'inspirant de son esprit, en comblant ses lacunes à l'aide des lumières fournies par la doctrine, elle joue, dans celte matière où les textes sont rares, un rôle particulièrement grand et elle fournit d'utiles éléments à la formation de la coutume.

3. C'est surtout au point de vue de la détermination de la méthode à suivre dans l'étude de notre science qu'il importe

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tt LE DROIT INtEMMÀTtONÀL PRIVÉ

de fixer la nature du droit international privé. Deux conceptions existent sur la méthode, comme deux tendances se manifestent sur la notion de ce droit ; le système de la méthode générale ou universelle et celui de la méthode particulière ou individuelle. Le premier, se plaçant au-dessus des législations positives, cherche à établir, sur la base des principes généraux communs à tous les pays, un droit international privé rationnel s'imposant à tous les législateurs. Le second, au contraire, s'attachant aux règles posées dans un pays donné, étudie le droit international qui en résulte et aboutit à rétablissement d'une doctrine purement nationale. A la vérité, la différence pratique entre ces deux systèmes n'est pas bien grande, car, d'une part, les partisans de la doctrine universelle sont bien obligés de descendre à l'interprétation des lois particulières toutes les fois qu'elles sont contraires à leur conception générale du droit, et, d'autre part, les partisans de la doctrine individuelle ne peuvent pas nier l'utilité d'une science internationale à l'aide de laquelle seront comblées, dans la pratique, les lacunes des législations particulières. Il n'en reste pas moins que, de l'une à l'autre doctrine, les termes d'application des principes scientifiques sont entièrement renversés : dans l'une, l'application de ces principes est la règle : seuls les textes formels du droit positif peuvent l'écarter; dans Tautre, elle est Texception : elle n'a lieu qu'au cas où la loi interne ne fournit ni expressément ni implicitement la solution du problème posé au juge. Du point de vue théorique, cette différence est considérable, car elle influe grandement sur les progrès de notre science.

Entre ces deux doctrines et les conceptions sur la nature du droit international privé, il y a une étroite parenté : les internationalistes tiennent pour la méthode générale, alors que les séparatistes préconisent la méthode individuelle. Aussi bien, n'ayant adopté la conception séparatiste qu'avec les réserves que l'on sait, M. Stréit n'accepte la méthode individuelle qu'avec d'utiles tempéraments. Pour lui, la méthode générale a un vice irrémédiable : chercher, dit-il, in abstracto^ quelle loi doit régir un rapport juridique donné, c'est tomber dans un cercle vicieux, car, pour savoir si certains faits constituent une relation juridique, il convient de les apprécier sur la base d'une loi positive, or cette loi est précisément celle qui est recherchée en droit international privé. On a essayé

d'échapper à cet écueil, soit en prenant comme point de départ du raisonnement des faits vrais, des rapports réels, abstraction faite de leur reconnaissance légale, soit en formulant la question de la loi applicable comme une question d'existence d'un prétendu droit. Mais ces tentatives ont été vaines : en effet, il n'y a pas de faits vrais ou de rapports juridiques communément reconnus et découlant du droit des gens, qui puissent servir de base à notre examen ; et, d'autre part, nous trouvant en présence de plusieurs lois de droit international privé, qui supposent des notions et des rapports juridiques déterminés, nous ne pouvons pas, dans l'interprétation du droit, négliger les dispositions de ces lois. L'échec de ces tentatives confirme l'opinion qu'il est nécessaire d'étudier le droit international privé comme une conception du droit interne. Il est donc plus exact de s'attacher à la méthode qui prend pour base le droit international d'un pays déterminé. Mais à la rigueur théorique de cette méthode, M. Stréit s'empresse d'apporter un double tempérament. Tout d'abord, en ce qui concerne les règles de droit international privé établies par les traités ou découlant des coutumes des nations, il est parfaitement possible de les interpréter d'un point de vue général, abstraction faite des législations particulières. Pour tout le reste, et spécialement pour l'application d'une loi civile ou commerciale à tel ou tel rapport, la question de droit international privé doit être toujours posée eu égard à la législation d'un pays déterminé. Si le droit positif de ce pays fournit la solution du problème, toute difficulté est levée. Dans le cas contraire, un travail d'interprétation s'impose, d'après la distinction suivante. Il se peut qu'en notre matière, l'esprit du droit interne soit étroit, que l'application des lois étrangères soit, d'après lui, considérée comme chose exceptionnelle : dans ce cas, le juge devra appliquer purement et simplement la disposition matérielle de la loi locale. Mais il se peut, au contraire — et ici intervient le second tempérament annoncé — , il se peut que l'esprit du droit interne soit large, qu'il résulte de ses dispositions de droit international privé, l'indication pour le juge que la loi applicable est celle qui convient le mieux au rapport étudié; dans ce cas, le juge devra rechercher cette loi, en utilisant les principes généraux dégagés par la science. M. Stréit observe en outre que cette méthode se recommande par de puissantes considérations

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pratiques. Celui qui veut savoir quelle règle de droit matériel régira la forme et les effets du rapport juridique dont il se propose l'établissement ne doit pas perdre de vue quMl ne peut lui être fourni de réponse certaine que sur la base du droit international privé d'un pays déterminé. Cela est d'autant plus nécessaire qu'avant d'y appliquer la loi étrangère compétente, on doit examiner aussi la question de savoir si l'ordre public local ne s'oppose pas à cette application.

Si le système de M. Stréit atténue les inconvénients que la méthode individuelle présente dans toute sa pureté, je ne crois pas cependant qu'il échappe à toute critique. Le reproche adressé à la méthode générale, de tomber dans un cercle vicieux, ne me paraît pas fondé. Il le serait à coup sûr si, dans la recherche de la loi applicable à la forme et aux effets possibles d'un acte ayant trait aux relations internationales, il était vratment nécessaire d'établir au préalaUe le caractère juridique de l'acte. Mais il n'en est pas ainsi. Dès l'instant où la l(»i qui peut dire si l'acte a une valeur juridique est précisément celle qui en doit déterminer les effets, il suffit de rechercher directement cette loi sans s'occuper de la valeur juridique de l'acte. Or cette recherche, est-il impossible de la faire en se plaçant au-dessus des législations positives ? Il est difficile de l'affirmer, en présence des règles internationales, coutumières ou conventionnelles, sur les conflits de lois, établies précisément, abstraction faite des législations particulières, sur la base de la solidarité internationale. Dès lors, pourquoi le jurisconsulte ne pourrait-il pas se livrer, sur cette base, à la même recherche, pour arriver à découvrir la solution idéale, c'est-à-dire la meilleure? M. Stréit reconnaît luimême la possibilité et l'utilité de ce procédé lorsqu'il admet, dans l'hypothèse spécifiée ci-dessus, le devoir pour le juge de combler les lacunes du droit local, en utilisantles principes généraux dégagés par la science.

Mais la méthode générale n'est pas seulement possible, elle est strictement conforme à la véritable nature du droit international privé. M. Stréit serait tout à fait logique avec lui-même, quand il se déclare pour la méthode individuelle, s'il admettait la conception séparatiste de notre droit, dans toute sa pureté. Mais il n'en est pas ainsi. Il donne au droit international privé une base nettement internationale, en mettant à la charge des Etats l'obligation d'avoir un système de

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droit international privé. Il admet, en outre, qu*il y a dans ce droit un certain nombre de règles de caractère international. Pour ce qui est de ces règles, il accepte une méthode d'interprétation générale, abstraction faite des législations particulières. En cela, il a parfaitement raison, car, participant de la même nature que le droit des gens, ces règles ne peuvent être interprétées qu'à Taide de la méthode applicable à ce droit, et cette méthode doit incontestablement être générale. Mais ce point admis, il faut, pour être logique, aller plus loin. Dans cette question de méthode, il ne faut pas seulement se souvenir des règles spéciales issues du droit des gens. On doit se rappeler aussi la base internationale de toute notre science et Tobligation d*Ëtat à Etat qui en résulte. Si cette obligation signifie quelque chose, elle doit être prise en considération dans Texamen du double problème de la nature et de la méthode du droit international privé. Elle m'a paru autoriser Tassimiiation précédemment établie entre les deux branches du droit international quant à leur nature. Il me semble qu'elle autorise la même assimilation quant à la méthode à suivre. Comme le droit des gens, en dépit des applications et des compléments qu'il reçoit dans les lois internes, est étudié, au point de vue scientifique, abstraction faite des législations particulières, ainsi la méthode qui doit valoir en droit international privé est la méthode générale. Sans doute — et les partisans les plus convaincus de cette méthode le reconnaissent ^ — pour le juge, le droit international à appliquer, en droit privé comme en droit public, est celui que le législateur a établi dans la loi interne. Mais si cette loi est incomplète, ce qui sera le cas le plus fréquent, le juge doit suppléer à son insuffisance par la recherche des intentions du législateur et, à défaut d'indications assez précises, par Tapplication des principes généraux dégagés, par la doctrine^ de la solidarité internationale. C'est, au point de vue pratique, la conclusion à laquelle arrive aussi M. Stréit. C'est donc au point de vue doctrinal que la méthode générale est préconisée et c'est à ce point de vue seulement qu'elle me paraît commandée par la base internationale que mon savant collègue assigne, avec raison, au droit international privé. Aussi bien les considérations pratiques qui lui ont paru con

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