‹ Le droit international privéChapitre 1 sur 67 · Généralités. —510. Ordre des matières · texte numérisé non relu

Généralités. —510. Ordre des matières

500. — Les rapports de famille sont la conséquence de Tétai de famille. Cet état résulte du mariage, par lequel la famille est constituée, et par lequel se trouve attribué à rhomme la qualité de mari, à la femme celle d'épouse, et aux personnes qui naissent de cette union la qualité d'enfants légitimes.

Le mariage, d'après le droit philosophique est une société permanente entre deux personnes de sexe différent, dont le but est d'imprimer à l'union sexuelle et aux conséquences qui en dérivent naturellement le caractère de la moralilé.Toutefois, cette société ne constituelc mariage d'après le droitpo- 8ilif,que lorsqu'elle remplit toutes les conditions exigées par la loi pour l'existence et la validité de ce contrat. Par conséquent, l'état de famille et les rapports juridiques qui en résultent trouvent leur base fondamentale dans le mariage célébré conformément à la loi positive. Celle loi doit régir les droits et les obligations juridiques, qui dérivent de cet état, ou qui peuvent en être la conséquence à l'égard des époux, de leurs enfants, du patrimoine de la famille et des tiers. Nous avons dit quelle devrait en général être la loi, qui

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d*après nous devrait régir la constitution delà famille, ainsi que les droits et les obligations des personnes qui en font partie, dans leurs rapports personnels et dans leurs rapports avec le patrimoine de la famille, et nous avons cherché à démontrer, que le système le plus rationnel est celui, d'après lequel la loi applicable est celle de TEtat dont les futurs sont respectivement citoyens, et celle de la patrie du mari après la célébration du mariage, pour tout ce qui concerne principalement la protection des intérêts privés des membres de la famille, sous la réserve que la loi territoriale doit régler la constitution de la famille et les rapports des membres de la famille pour ce qui concerne les intérêts sociaux et Tordre public de TÉtat, Partant de là, nous en avons conclu, que la loi de chaque État doit régir les mariages célébrés à l'étranger par les citoyens, mais qu'elle ne peut pas être appliquée dans un pays étranger, toutes les fois qu'il en résulterait une atteinte à une loi territoriale de droit public ou d'ordre public, ou une dérogation à celte loi. Nous avons dit aussi comment certains auteurs sont d'avis que la compétence législative en cette matière doive être attribuée à la loi du domicile des personnes, ce qui est la conséquence logique du principe par eux admis, que la loi régulatrice de l'état et de la capacité des personnes devrait être celle de leur domicile.

610. — Nous ne saurions, dans ce livre, revenir sur cette question ; nous devons nous borner à dire comment la loi régulatrice de la famille et des rapports qui en résultent doit être appliquée. Comme c'est naturel, nous nous en référerons toujours au système que nous avons admis : toutefois, nous indiquerons souvent la loi à laquelle l'autorité doit être attribuée, en la qualifiant de loi personnelley et les principes que nous indiquerons à Tégard de l'application de cette loi pourront être applicables aussi bien dans l'un que dans l'autre système. Que ce soit, en effet, la loi de l'État ou celle du domicile qui doive être appliquée en ce qui concerne l'état

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