‹ Le droit international privéChapitre 2 sur 67 · DIIOITS QUI DÉRIVENT DES RAPPORTS DE FAMILLE · texte numérisé non relu

DIIOITS QUI DÉRIVENT DES RAPPORTS DE FAMILLE

des personnes et des rapports juridiques qui en dérivent, il est clair que les conséquences résultant de l'application de ces lois doivent être dans bien des cas les mêmes.

Nous parlerons avant tout du mariage considéré en luimême, en examinant les conditions qu'il doit remplir pour pouvoir être réputé tel d'après le droit positif. Nous exposerons dès lors ce qui concerne les formalités et les solennités requises pour sa célébration, la preuve de cette célébration, les causes de nullité et les actions qui peuvent être exercées utilement pour faire déclarer le mariage inexistant ou nul.

Nous examinerons ensuite quels sont les droits et les devoirs qui dérivent du mariage juridiquement célébré, tant entre époux qu'à l'égard des enfants et des parents. Nous dirons comment, en certains cas, le mariage peut être dissous par le divorce, ou comment l'union permanente des époux peut être seulement relâchée par la séparation de corps, et nous exposerons les conséquences qui résultent, tant du divorce que de la séparation de corps. Nous traiterons ensuite de la filiation, et nous dirons comment l'état de fils légitime peut être constitué de plein droit et ope legis, et comment on peoi en faire la preuve. Comme le rapport de filiation peut dériver en certains cas d'une union sexuelle qui n'a pas le caractère du mariage, nous traiterons aussi des enfants naturels. Finalement, nous nous occuperons des rapports de filiation pouvant résulter de l'adoption.

DU 3IARIAGE.

511. Des conditions requises pour la célébration du mariage d'après la loi qui doit les régir. ^ 512. De la promesse de mariage. — 513. Objet de notre étude.

511. — Toutes les conditions requises d'après le droit positif pour célébrer le mariage concernent en général :

1* La capacité des parlics qui veulent s'unir par le mariage ;

2^ Le consentement réciproque de se prendre respective-** ment pour mari et femme, manifesté devant Taulorité compétente ;

3" Les conditions intrinsèques, objectives et subjectives requises d'après la nature des choses, afin que le mariage corresponde à sa propre fin ;

4** Les formes d après lesquelles le mariage doit être célébré.

Chaque loi détermine ces conditions et particulièrement celles qui doivent être réputées essentielles pour Texislencc juridique du mariage; celles nécessaires pour sa validité, et celles requises seulement pour sa célébration régulière. Chaque législateur détermine en outre les conséquences juridiques,qui peuvent résulter de Tabsence de Tune ou Taulrc de ces conditions par eux requises, etédictent des règles certaines, pour décider si le mariage doit être réputé inexistant.

nul, OU seulement annulable sous certaines conditions ddter* minées, ou si Tirrégularité^ tout en produisant certaines conséquences, ne peut en aucune manière influer sur la validité deTacte.

Avant d'exposer quelle est la loi, par laquelle dans chaque cas doivent êlre régies ces conditions, nous croyons utile de noter que, de la nature même des choses^résulle en général la nécessité de concilier le droit de la famille, qui, jusqu'à un certain point, doit partout rester soumis à l'autorité de la loi personnelle, avec la famille elle-même considérée comme une institution sociale, à l'égard de laquelle chaque souveraineté doit maintenir l'intégrité des principes, qu'elle a admis pour organiser et protéger ainsi le droit social et l'ordre public à l'intérieur de l'État.

Dès lors, il faut, en ce qui concerne les conditions requi* ses pour la constitution de la famille, reconnaître à la fois Tautorité de la loi personnelle et l'autorité de la loi territo* riale (à l'égard de certaines règles fondamentales et caractéristiques de cette institution qui intéressent directement le droit social).

Toute la difficulté consiste donc,à déterminer exactement les limites du domaine juridique, dans lesquelles chacune de ces lois doit être applicable.

519- — Il y a lieu en outre de considérer que, bien que le mariage soit un rapport personnel, qui résulte du consentement mutuel, il ne saurait néanmoins être confondu avec les autres actes civils. L'union personnelle peut, de plus, donner lieu à une convention sui generis^ qui est appelée promesse de mariage, ^'ous avons dit sui generis^ parce qu'elle ne saurait être assimilée à un contrat ordinaire.

La promesse de mariage est, en effet, considérée en principe comme sans valeur juridique obligatoire à l'égard du mariage à venir, parce que si elle avait une telle valeur, il en résulterait un attentat direct à la liberté du mariage, et partant une atteinte à Tordre public. Elle peut cependant

avoir une valeur juridique, comme tout fait de Thomme, dont résulte un dommage pour autrui^ et qui comporte l'obligation juridique^ pour celui par la faute de qui ce dommage est produit, de le réparer. A ce point de vue, la promesse de mariage doit être considérée comme soumise aux mêmes règles, que les obligations personnelles dérivant du fait licite ou illicite de Thomme, et par conséquent il faudra toujours appliquer la loi du pays où cette promesse a été faîte, pour décider sur la réparation du dommage, qui peut résulter de rinexécution de celte promesse. II ne saurait être question d'appliquer à la promesse de mariage les mêmes règles qu'au mariage lui-même, et de la soumettre à la loi personnelle de celui dont elle émane, h moins qu'elle n'ait été faite par une personne qui est citoyen du même Etat que celui dont elle émane, auquel cas l'obligation juridique devrait être considérée comme régie par la loi de leur patrie commune. En dehors de cette circonstance, il faudrait plutôt se reporter à la loi du pays où la promesse aurait été faite^ pour décider si l'inexécution donnerait lieu à une action en dommages et intérêts, et pour déterminer le quantum de la réparation. *

513. — Nous devons nous borner à exposer les conditions, qui sont requises d'après chaque loi, pour que le mariage puisse exister comme acte de la vie civile, dont dérive la constitution de la famille, et à déterminer celles qui doivent être réputées essentielles pour l'existence juridique de

^ Aux termes du Gode civil italien^ lorsque la promesse de mariage a été faite pdr acte public ou par acte sous seing privé par une personne majeure^ ou par un mineur autorisé par les personnes dont le concours est nécessaire pour la célébration du mariage, ou résulte des publications ordonnées par rofûcier de Télat civil, celui qui l'a faite et qui refuse, sans justes motifs, de l'exécuter est uniquement tenu d'indemniser l'autre partie des dépenses occasionnées par le mariage ainsi promis.

Compar. pour la France : Aix, 21 mai 1874 ; Caen, 24 avril 1850, Dallez, 1855,2,177; — Rouen, 24 février 1865, Sirey, 1865,2,5; — Caen, 10 juillet 1862, Dalloz, 1862,2,129 ; — Code civil autrichien, art. 1328. — Pour l'Allemagne, Windscheid, Lehrbuch des Pandekrechts, II, § 489, note 3.

cet acte, celles qui doivent être considérées comme nécessaires pour qu'il remplisse tous les caractères requis pour être valable, celles qui sont exigées pour sa régularité et, en Fabsence desquelles, le mariage est susceptible en certains cas d'être annulé, et en d'autres d'entratner des conséquences onéreuses pour les personnes qui se sont unies sans se conformer aux dispositions de la loi.

Cette distinction est indispensable, pour décider quand le mariage doit être réputé inexistant, quand il doit être réputé affecté de nullité substantielle, quand il peut être seulement invalidé, et quand il peut donner lieu à l'application de certaines dispositions pénales, à la suite de l'inobservation d'un commandement ou d'une défense de la loi.

Nous examinerons chacune de ces quatre catégories de faits dans autant de paragraphes distincts.

8 CHAPITRK PREMIFR.

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