DE L'ADOPTION
759. — Certains auteurs ont voulu soutenir, que l'étranger n'a la capacité, ni active, ni passive, d'adopter et d être adopté, parce que le bat de cette institution est de créer des rapports purement civils de paternité et de lilialion à rimitation de la nature, et que devant être considérée comme un privilège dérivant de la loi, elle ne peut être applicable qu'aux seuls citoyens. Cette opinion est admise par beaucoup de jurisconsultes français pour les adoptions d'étrangers en France * et elle a été consacrée par la Cour de cassation. * Les principales raisons invoquées pour la soutenir sont que^ l'institution de l'adoption étant une faveur accordée par le Code civil, ne peut être réclamée que par les personnes qui ont la jouissance des droits civjils, que par conséquent Tétranger, qui ne se trouve pas dans les cas exceptionnels prévus par les articles 11 et 13 du Code civil français, n'a pas la capacité active ou passive de l'adoption.
Demolombe dit en outre, que l'adoption entraîne le droit de succession pour l'adopté, et que bien que la loi du 14 juillet 1819 ait accordé aux étrangers la faculté de succéder en France, néanmoins si on considère qu'il résulte de l'adoption, non pas une simple indication d'héritier, mais une institution toute spéciale permise par les lois civiles, les étrangers ne peuvent y participer sans qu'une concession expresse ou tacite leur ait reconnu cette faveur. *
Pour ce qui concerne la question générale, nous ferons observer que chez les Romains on défendait avec raison d'adopter un étranger ou d'être adopté par lui, parce qu^il n'était possible d'avoir aucune parenté civile ou agnatio entre citoyen romain et pérégrin, et qu'en outre, l'adoption était un mode d'acquisition de la puissance paternelle, droit
* Delvincourt, T. I, p. 417; Merlin, Quest,, vo AdopUon; Duranton, nP 287; Mailher de Chassât, no 225, Fœlix, no 36; Marcadé, art. 346; DaU loz, V* Adoption, n« 111.
» Cafls. 5 août 1823 (Dugied), Sirey, 1823, I, 353 ; 7 juin 1826 (Canillac). Sirey, 1826, I, 330.
• Demolombe, Adoption, n*» 48 ; Publication des lois, a" 245.
d08 CHAPITRE HUITIÈME.
exclusif du citoyen romain, auquel ne pouvaient participer les étrangers, et que, de plus, la forme de la triple mancU patio et de la cessio in jure^ * requise avant Justinien pour Tadoption proprement dite, n'était pas permise aux péré< grins.
Dans les temps modernes, étant données les modifications qu'a subies cette institution spéciale, nous ne voyons aucune raison pour empêcher les étrangers d'en jouir.
L'adoption est, en effet, un rapport juridique essentiellement consensuel, qui est réalisé par le concours de deux volontés, desquelles l'une est de prendre la qualité de père, et l'autre d'accepter celle d'enfant adoptif. Certaines lois, comme par exemple le Code prussien (art. 714), disposent formellement que l'adoption peut être révoquée par le consentement des parties intéressées et par une sentence du tribunal supérieur. Le Code civil italien est muet. Si, en principe, on peut discuter sur la révocabilité de l'adoption par le consentement des parties, il est néanmoins incontestable qu'étant donné, que l'adoption doit être réputée une condition civile permanente et immuable, et qu'étant donnée la manière de la faire naître, la nature propre decette institution est celle d'une convention consensuelle, et que dès lors la différence de nationalité ne peut être un obstacle entre l'adoptant et l'adopté.
Nous n'entendons pas examiner la question spéciale des adoptions en France. Nous noierons seulement que, bien que les étrangers n'y aient pas la jouissance de tous les droits civils comme les français, ils sont cependant admis à jouir de tous les droits civils que la loi ne leur refuse pas. Or, comme parmi les conditions requises par le Code civil français pour adopter et pour être adopté, ne se trouve pas Celle d'être citoyen de la même patrie, on peut soutenir que l'étranger a en France la capacité d*adopter. Telle est, du reste, l'opinion d'éminents jurisconsultes, tels que Valletle,
» Gaius, I, § 134; Ulpien,Vm, 5 ; X, I; Aulu-Gelle, Liv.V, ChapJ[lX.
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Zaccharise et Démangeât. * Ce dernier dit fort justement, que soutenir aujourd'hui que le contrat d^adoplion ne puisse avoir lieu entre un français et un étranger, c'est une théorie à Tappui de laquelle il est impossible d'invoquer autre chose que des mots et des formules vides de sens. Si une étrangère peut jouir de tous les effets civils du mariage en se mariant avec un français, et si les rapports de paternité et de filiation peuvent résulter du mariage et de l'adoption, il n'est pas de raison pour interdire le second mode aux étrangers, alors que la loi ne Ta pas déclaré expressément.
En Italie, toute difficulté a été écartée par l'article 3 des dispositions préliminaires du Code civil, qui accorde à l'étranger la faculté de jouir de tous les droits civils attribués aux citoyens.
Nous admettons aussi que^ même lorsque l'adoptant et l'adopté sont tous deux étrangers et appartiennent à des pays différents, il ne peut leur être interdit de faire l'acte solennel de l'adoption en Italie, si du reste ils sont capables d'après les lois de leur patrie, et si l'un d'eux a son domicile dans le royaume pour établir la compétence de nos tribunaux. En effet, l'adoption, pour tout ce qui concerne sa nature comme rapport consensuel, peut exister dans tout État, dont la loi reconnaît cette institution. Certainement un anglais domicilié en Italie ne pourrait pas adopter, parce que ce rapport serait sans effet d'après la loi de son pays ; mais un français peut bien adopter chez nous un autrichien, quand se trouvent réunies les conditions requises par les lois autrichienne et française pour la capacité de chacun d'eux.
760. — Ce n'est pas seulement la question de capacité, mais aussi les conditions intrinsèques requises pour l'adoption, qui doivent être régies par la loi personnelle de cha-
* Vallette, Sur Proudhouy T. I, p. 177 ; Zachariœ, § 78 ; Démangeât, Condition civile des étrangei^s en Finance, p. 362, et la note a sur le n» 36 de Fœlix ; Dragoumis, Condition de Vétranger en France, p. 372.
cun, quand Tadoption a lieu en pays étranger. Ce ne pourrait être le cas d'appliquer à cette opération jiuridique les règles concernant les rapports contractuels réalisés au moyen de l'accord de deux volontés, sous le prétexte que l'adoption est un rapport qui acquiert l'existence juridique en vertu de l'accord de volontés de deux personnes, dont Tune consent à prendre la qualité de pfere et l'autre celle d'enfant adoptif, accord qui ayant comme tel les caractères d'un contrat, devrait être soumis aux mêmes règles que les contrats faits à l'étranger.
Contre cette argumentation, on pourrait toujours faire valoir la grave raison, que l'adoption, bien que réalisée par suite du consentement, produit une modification de l'état personnel, d'après les lois des pays qui l'admettent. Dès lors, étant donné le principe général, que les citoyens ne peuvent pas se soustraire à l'étranger aux lois de leur patrie qui concernent les rapports de famille elles questions d'état personnel, on doit décider qu'un italien, par exemple, ne peut pas se soumettre à la loi prussienne, et pour avoir adopté en Prusse, alléguer qu'il pourrait révoquer l'adoption aux termes de la loi prussienne, qui admet cette révocation du consentement des parties, avec la sanction du tribunal supérieur. L'état d'enfant adoptif d'un italien ou d'un français ne peut être acquis que sous les conditions établies par la loi italienne ou par la loi française et doit rester soumis à l'une ou à l'autre loi, comme doit y rester soumise toute question concernant l'état personnel des citoyens de l'un ou de l'autre pays. La loi de l'État où a eu lieu l'adoption peut être utilement invoquée seulement dans les questions, qui peuvent concerner la forme de l'acte, auquel cas on peut appliquer la règle locits régit actum,
761. — Quid Jtiris dans le cas où un étranger domicilie en Italie voudrait adopter un enfant naturel reconnu? S*il s'agissait d'adopter un italien, il faudrait résoudre la question négativement, parce que larlicle 205 du Code civil
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italien dispose, que les enfants nés hors du mariage ne peuvent pas être adoptés par leurs père et mbre. Notre législateur, qui permet la légitimation par mariage subséquent et par rescrit royal, et qui considère Tadoption comme un moyen de créer, par fiction juridique, les rapports de paternité et de filiation, défend avec raison d'adopter Tenfant naturel; car écrivait Cujas : Adoptio est aciio legis qua qui Fujus MEUS NON EST ad vicem filii redigitur. La difficulté pourrait se présenter dans Thypothëse d'un français qui voudrait adopter son enfant naturel. En droit français, en effet, la question est controversée. Il semblait, que la jurisprudence avait considéré comme valable Tadoption de Tenfant naturel, parce que quinze Cours d'appel sur dix-neuf avaient admis ce système et que la Cour de cassation, confirmant les décisions de la majorité des Cours d'appel, avait décidé que le Code civil ne s'y opposait pas. * Postérieurement, cette même Cour, revenant sur sa jurisprudence déclara que Tadoption de Tenfant naturel était illicite ; ' puis finalement, elle consacra de nouveau l'affirmative. ' Sans nous étendre à discuter cette question au point de vue de telle ou telle loi positive, nous nous contenterons de noter que, comme les questions concernant l'état des personnes doivent être résolues d'après les lois étrangères auxquelles ces personnes sont soumises, il faudra en principe appliquer la loi de l'adoptant et de l'adopté, pour décider s'il y a lieu à adoption. Du reste, s*il s'agissait de faire une adoption en Italie, elle devrait être admise par la Cour, qui en vertu de l'article 216 du Code civil italien, peut ou non l'autoriser, sans exprimer les motifs de son autorisation ou de son refus d'autorisation. Il peut dès lors arriver, que la Cour n'autorise pas Tadoption d'un enfant naturel de la part d'un étranger ; mais elle pourrait aussi l'admettre par application du statut personnel de Tadoptant.
* 28 avril 1841, Boirot, Dey., 1841, 1, 273.
* 16 mars 1843, Thoreau, Dev,, 1843, 1, 177. » 1«' avril 1846, Bouleau, Dev., 1846, 1,273.
On devrait résoudre de même la question de savoir si un prêtre étranger pourrait adopter un citoyen de TÉtat. Alors qu'il existerait à son égard une prohibition de sa loi personnelle, (ce qui a lieu d'après les Codes, autrichien (art. 179), prussien (art. 670) et bavarois (art. 10), qui interdisent l'adoption aux personnes qui ont fait vœu de célibat), cette adoption ne pourrait pas avoir lieu, malgré l'absence dans la loi personnelle de ladopté d*une prohibition semblable. Lorsque la loi étrangère de l'adoptant ne contiendrait aucune disposition expresse^ il faudrait admettre les principes, que nous avons exposés en ce qui concerne l'adoption de Tenfant naturel.
768* — A regard des droits qui dérivent de la paternité et de la filiation adoptives ^ et de tous les rapports juridiques de ladopté avec l'adoptant et la famille de celui-ci, on doit appliquer la loi nationale de Tadoptant. Ainsi, par exemple, si un époux adoptait sans le consentement de l'autre époux, et si l'adoptant était français, l'adoption pourrait être annulée, parce que l'article 344 du Code civil français dispose qu'aucun conjoint ne peut adopter sans le consentement de l'autre ; mais si l'adoptant était prussien, l'adoption serait valable, parce que le Code prussien porte (art. 676) que si le mari adopte sans le consentement de la femme, l'adoption sera considérée comme inexistante seulement en ce qui concerne les droits de la femme dans la succession du mari, et que l'adopté sera, à l'égard de Tautre époux, comme l'enfant d'un autre lit (art. 686). Si l'adopté était un italien mineur non émancipé, son père naturel conserverait la puissance paternelle jusqu'à 21 ans, parce que dans le système de notre Code, aux termes de l'article 212, l'adopté conserve tous les droits et les devoirs envers sa famille naturelle.
^ Dalloz, \* Adoption f n** 90 ; Demolombe, Traité de Vadoption, n* 54; Cass. française, 26 novembre 1844 (Nouel), D^y. 4844, I, 801.