Notions générales ; division des matières
701. — Les questions qui concernent les rapports de paternité et de filiation sont strictement connexes à Torganisation de la famille ; car de la solution de ces questions dépendent l'état, la qualité et la condition juridiques des personnes qui forment la famille.
Tous les législateurs qualifient Teufant de légitime ou d'illégitime, suivant que sespëre et mère étaient ou non unis parle mariage. Toutefois, d'après certaineslois,fenfant conçu avant l'union légitime de ses parents doit être réputé légitime, lorsqu'il est né depuis la célébration du mariage ; et d'après d*autres, sauf certaines exceptions, l'enfant peut être légitimé à la suite du mariage contracté par ses parents.
A l'égard de l'enfant né de personnes non mariées, les législateurs des divers pays admettent, que la condition juridique de filiation naturelle peut lui être attribuée par le père ou par la mère, ou par tous deux conjointement, sous certaines conditions déterminées dans chaque loi.
Il nous appartient de déterminer quelle est la loi, en vertu de laquelle doivent être résolues les questions qui concernent la paternité et la filiation. Aussi, pour procéder avec ordre, nous examinerons dans un paragraphe distinct celles relatives à la filiation illégitime, et finalement nous traiterons de la légitimation, c'est-à-dire de la condition ju-
ridiqne de légitimité, qui peut être attribuée par une disposition légale aux enfants conçus et nés hors du mariage.
Le rapport de filiation peut être aussi établi par une concession de la loi, au moyen de l'adoption, qui donne naissance à une relation juridique, qui sans être basée sur des rapports naturels, a pour résultat d'établir entre l'adopté et l'adoptant une condition légale semblable à celle qui résulte delà paternité et delà filiation légitimes. Nous en traiterons dans un chapitre séparé.
Filiation légitime.
TOS. La lé^tlmité doit dépendre de la même loi que le mariage et les rapports de famille. — 703. L'action en réclamation ou contestation d'état doit être régie par le statut personnel.— 704. Difficulté dans l'iiypotbèse où le père et l'enfant appartiennent à deux Etats différents. - 705. La contestation ou la réclamation d'état doivent-elles constituer un droit personnel du père ou de l'enfant, et dans le cas où ils sont citoyens de deux états différents, doit-on préférer le statut personnel de l'un ou de l'autre?— 706.De la loi,d'après laquelle on doit j uger Hnstance pour établir la maternité, quand la femme appartient à un pays différent de celui dont le mari est citoyen. — 707. Examen de la question dans rhypotbèse, où le changement de qualité de citoyen a eu lieu dans une période intermédiaire entre la conception et la nais< sance..— 708. De la présomption de légitimité dans l'hypothèse de nationalité acquise après la célébration du mariage.mals avantla naissance de l'enfant. —709. Examen delà question dans le cas où le changement de nationalité s'est produit avant la naturalisation .—710. De la loi qui doit régir les moyens de preuve de nature à établir la légitimité.— 711. Le citoyen né à l'étranger ne peut pas se prévaloir delà loi étrangère pour établir d'après elle sa légitimité. — 712. La preuve de la légitimité d'un étranger doit être régie par son statut personnel. — 718. Il faut réserver le cas où l'administration de la preuve porterait atteinte à l'ordre public. —714. La preuve de l'impuissance peut-elle être admise en conformité du statut personnel ? — 715. Désavœu pour cause d'adultère. — 716. De la légitimité établie par l'acte de naissance et par la possession d'état. — 717. L'étranger peut-il se prévaloir en France de la disposition de l'article 332 du Code civil ? — 718. La possession d'état peut être régie par la loi territoriale quand elle s'est réalisée sur le territoire. —^19. De l'autorité du statut personnel à regard de la possession d'état.
234 OHAPITRE SEPTIÈME.
708. — Il faut poser comme principe, que la loi qui doit régir le mariage et les rapports de famille doit également avoir autorité à l'égard de la condition de légitimité de Tenfant né durant le mariage. Cette question doit être résolue d'après le statut personnel, et nous sommes d'accord sur ce point même avec les jurisconsultes anciens qui, considérant que la condition de Tenfant et la filiation constituaient le droit principal du statut personnel, admettaient à cet égard l'autorité de ce statut. *
Comme la principale condition dont dépend la légitimité est celle, que l'enfant ait été conçu depuis le mariage, ou que tout au moins il soit né durant cette union, la première chose à établir par celui qui revendique l'état d'enfant légitime, c'est l'existence juridique du mariage entre l'homme et la femme, dont il affirme être né. D'autre part, les personnes qui ont intérêt à contester la légitimité peuvent opposer l'inexistence ou la nullité du mariage. C'est là une question préjudicielle qui, en cas de mariage célébré à l'é* tranger, doit être résolue d'après les principes déjà exposés à l'égard de la validité ou de la nullité de ce mariage et de sa preuve.
En admettant le mariage comme existant, l'instance de l'individu qui réclame l'état d'enfant légitime peut donner lieu à différentes questions, suivant que la paternité ou la maternité est contestée. Il sera dès lors nécessaire de décider, si le mari doit être réputé le père de l'enfant né durant le mariage : s'il peut avoir le droit d'attaquer sa paternité : si l'enfant est né de la femme qu'il indique comme sa mère. Toutes ces questions se rattachent aux actions en réclamation ou en contestation d'état, qui doivent en principe être réso-
^ D*Argentréy Commentarii tn pairtas Britonum Uges, art. 218, glos. 6, nos 3, 4 et 7 ; Bouhier, Coutumes du duché de Bourgogne, Chap. XXIV, nos 122-125 ; de Boullenois s'exprime ainsi : « Je mets au nombre des staff tuts personnels ceux qui décident de la naissance légitime ou illégitime ff des enfants. . . Ceux qui d'illégitimes les rendent légitimes. » — Traité de la personnalUé et de la réalité des lois, Tit. I,.Chap. II, observât. IV.
loes en conformité du statai personnel, qui dans notre système doit être la loi de TÉtat, dont le mari, qui est le chef de la famille, est citoyen. La raison de cette solution résulte toujours du principe général, que la loi sous la protection de laquelle la famille existe civilement elle et ses membres, doit servir à déterminer les liens juridiques qui unissent les personnes qui constituent la famille, et que c'est par conséquent d'après cette loi, qu'on doit décider si un individu possède à regard d*un autre la qualité de përe^ de mère ou d'enfant légitime.
703- — H résulte de l'application de ce principe, que même si on veut établir ou contester la qualité d'enfant légitime par rapport à une loi étrangère^ afin d'admettre ou d'exclure certains eCTets qui peuvent dériver de la légitimité, alors que la loi personnelle de l'intéressé et la loi territoriale sont différentes à cet égard, on doit observer en tout point le statut personnel, même pour ce qui concerne l'action en réclamation ou en contestation d'état, les moyens de preuve et les autres actions secondaires, qui peuvent être nécessaires pour rétablissement ou la contestation de la légitimité.
Supposons, par exemple, qu'un prussien ait épousé une italienne et qu'il ait eu durant le mariage un enfant présumé légitime. Indubitablement, il aurait le droit de refuser de reconnaître cet enfant, s'il pouvait prouver que la cohabitation avec sa femme avait été physiquement impossible, suivant les dispositions du Code prussien. *
Lorsque ce prussien serait mort après avoir laissé écouler six mois à partir du moment où il aurait connu la naissance de l'enfant^ sans avoir introduit l'action, on pourrait se demander si ses héritiers italiens pourraient attaquer la légitimité, pour exclure l'enfant légitime prétendu de la possession des biens du défunt situés en Italie. Les auteurs, qui soutiennent la prépondérance de la lex rei sitae pour toutes
< II« partie, art. 2-4.
les questions relatives aux immeubles, répondraient négativement, parce qu'ils appliqueraient la disposition du Ck)de civil italien ainsi conçu : « Art. 167. — Si le mari meurt sans (c avoir intenté l'action en temps utile, {lequel peut être au « maximum de trois mois cT après V article 166) les héritiers « auront deux mois pour attaquer la légitimité du fils, à c compter du temps où ils seront entrés en possession des « biens du défunt. » Dans notre cas, il se serait écoulé six mois, par conséquent Faction des héritiers italiens serai t prescrite.
Nous soutenons cependant le contraire. En effet, il s^agirait d'une action dirigée contre l'état d'un fils prussien. La loi italienne dispose (art. 6), que l'état de l'étranger est réglé par la loi de la nation à laquelle il appartient, par conséquent l'action pour attaquer l'état devrait être régie par la même loi. Or aux termes du Code prussien (art. 7, 13, 15), le père peut attaquer la légitimité de l'enfant pendant un an à compter du moment où il a connu la naissance ; les parents ont l'action quand la mort du père s'est produite avant l'expiration de l'année à compter du jour de la naissance. Par conséquent, les héritiers italiens auraient l'action.
Si nous supposons, au contraire, qu'un italien ait épousé une autrichienne, et que deux cents jours après la célébration du mariage il soit né un enfant, les héritiers autrichiens pourront-ils, dans le cas où la femme et le mari sont tous deux morts et où le délai utile n'est pas expiré, contester l'état de fils légitime, pour exclure l'enfant de la succession des biens existant en Autriche et réservés exclusivement aux enfants légitimes, en se basant sur l'article 138 du Code civil autrichien, qui ne présume pas légitimes les enfants nés deux cents jours après la célébration du mariage ? A première vue, il semblerait qu*on pût soutenir l'affirmative, parce qu*il s'agirait d'une question de succession, et que pour déterminer si l'enfant aurait ou non la qualité d*héritier légitime, on devrait appliquer la loi du lieu où on demanderait l'envoi en possession de la succession. Toute-
fois, comme la question principale est une pure question d'état, qu'on doit résoudre par application de la loi personnelle, nous admettons la négative. C'est, en effet, d'après la loi personnelle de chacun^ qu'on doit décider qui est légitime et qui est illégitime, et qui doit être présumé conçu dans le mariage ou en dehors du mariage. On doit donc, dans notre espèce, appliquer la loi italienne, aux termes de laquelle on présume né durant le mariage l'enfant qui est né 180 jours après la célébration de cette union.
704. — Relativement à l'application du principe par nous posé, que le tribunal doit résoudre les questions relatives à la filiation conformément au statut personnel, il peut se présenter certaines difficultés dans l'hypothèse où la loi personnelle du père n'est pas conforme à celle de l'enfant. Cela peut arriver, lorsqu'ils appartiennent chacun à un État différent, ce qui peut résulter, soit du fait que le père est devenu citoyen d'un autre Etat depuis la naissance de l'enfant, soit de celui que l'enfant est devenu citoyen du pays où il est né, à supposer qu'il soit né dans un Etat étranger, dont la loi attribuerait la qualité de citoyen à quiconque y naîtrait. On peut alors se demander si, pour résoudre laquestion de légitimité, on doit appliquer la loi personnelle de Tenfant ou bien celle du père.
705. — On pourrait de prime abord admettre que, comme le droit pour le père de refuser de reconnaître une personne comme son enfant est un droit qui lui est personnel, l'action en désaveu devrait être régie par la loi personnelle du père, et qu'il en devrait être de même de tout ce qui concernerait Taction et le délai utile pour l'intenter. Mais d'autre part, on pourrait soutenir, que le droit de l'enfant qui réclame l'état d'enfant légitime, étant un droit à lui personnel, doit être fégi par sa propre loi personnelle, et non par celle du père.
Cependant le rapport juridique qui existe entre deux personnes, qui sont l'une à l'égard de l'autre, d'une part père ou
288 CHAPITRE SEPTIfiMB.
mère, et d'autre part enfant, est unique, puisqu'il résulte du fait naturel de la génération. On ne saurait dès lors distinguer le droit de l'une de ces personnes de celui de Tautre au point de vue de la loi qui doit le régir ; car, dérivant du même fait naturel, ces droits doivent être soumis^à l'empire de la même loi.
Le fait accidentel que la naissance s'est produite en un lieu donné ne peut pas influer d'une manière décisive sur la loi qui gouverne le rapport juridique. En effet, comme il n'a aucune influence à l'égard du changement de la loi régulatrice des rapports de famille, il ne peut en avoir aucune à l'égard de la détermination de la loi qui régit la paternité et de la filiation. Le rapport de filiation légitime dépend du fait que quelqu'un a été conçu ou tout au moins est né durant le mariage. Or ce doit être la loi, sous l'empire de laquelle est placée la famille et qui doit déterminer et régler les liens juridiques existant entre les membres de celle-ci, qui doit servir à décider si un individu doit ou non être présumé né durant le mariage. Du reste, comme lorsqne le rapport juridique de légitimité ou d'illégitimité doit être présumé existant d'après la loi, le droit de réclamer l'état d'enfant légitime est à l'égard de l'enfant un droit parfait et acquis, comme l'est également à l'égard du père celui d'attaquer la légitimité, ce droit réciproque ne peut pas être modifié par le fait, que le père a acquis une qualité de citoyen nouvelle depuis la naissance de l'enfant.
Nous avons dit à plusieurs reprises, que le changement de qualité de citoyen ne peut avoir d'effet rétroactif, pour modifier les droits acquis d'après le statut personnel originaire de la famille. Or, il est clair, que le rapport entre père et enfant, de même que le droit de l'un à l'égard de l'autre, ne peuvent pas être soumis à une loi distincte par suite du changement de qualité de citoyen. C'est qu'en effet, on doit réputer leurs droits réciproques parfaits et acquis d'après la loi régulatrice des rapports de famille au moment de la conception ou de la naissance de l'enfant.
Dans Taalre hypothèse, où Tenfant, en vertu de la loi du pays où il serait né, serait devenu an moment de sa naissance citoyen de cet Etat, on ne pourrait pas non plus dé* cider, qu'il pourrait invoquer cette loi pour établir d'après elle la preuve de sa légitimité. En effet, même si on admettait l'autonomie (bien qu'injustifiable) de la souveraineté étrangère quant à l'attribution de la qualité de citoyen de son pays aux personnes qui naissent sur son territoire de parents étrangers, cela ne pourrait pas influer sur Tétat personnel de la famille. Or, comme la légitimité doit toujours dépendre du fait qu'on a été conçu ou qu'on est né durant le mariage, et que ce fait doit être apprécié d'après la loi régulatrice des rapports de famille, l'enfant ne pourrait pas avoir le droit d'invoquer une autre loi, pour y soumettre la famille à laquelle il prétendrait appartenir. ^
706, — On doit appliquer les mêmes principes dans rhypothèse, où l'individu qui réclamerait l'état d'enfant légitime aurait introduit sa demande, pour prouver qu'il est né d une femme, qu'il indiquerait comme sa mère et qui appartiendrait à un autre pays que le mari au moment où l'action serait exercée. Nous avons, en effet, démontré plus haut, que la différence de qualité de citoyen du mari et de la femme ne pouvait avoir pour résultat de modifier le statut personnel de la famille, et comme la question de la filiation légitime, aussi bien dans l'hypothèse où l'action est dirigée contre le père, que dans celle où elle est dirigée contre la mère, tend à établir un état de famille, ellGi> doit toujours être résolue d'après la loi régulatrice des rapports de famille au moment où le rapport juridique a pris naissance,
' Laurent, en examinaut Parrêt de la Cour de Douai du 26 novembre 1866, soutient (T. V, g 245, p. 515 i. f.) une opinion difTérenle de la nôtre. Il considère le droit de la légitimité comme un droit exclusif de Tenfant et soumis comme tel à sa loi personnelle, tandis qu'à notre sens, la paternité et la filiation légitimes constituent un rapport unique, qui doit dépendre du statut de la famille.
c'est-à-dire d'après la loi personnelle du mari qui est le chef de la famille. Dès lors, c'est cette loi, et non une autre, qui devra être appliquée par le tribunal saisi de l'affaire, à supposer qu'il puisse être considéré comme compétent pour la juger, pour déterminer le droit du père et de la mère, ainsi que celui de Tenfant, les actions qui leur appartiennent pour contester ou réclamer la légitimité, le délai utile pour exercer l'actiQu, les moyens de preuve, et tout ce qui concerne le fond de l'instance relative à la légitimité.
707. — Une difficulté plus grave peut se présenter dans l'hypothèse où le changement de la qualité de citoyen du père se serait produit au moment intermédiaire entre laconception et la naissance de l'enfant. Les législateurs ayant admis la règle, infans conceptus pro tiato habetur^ quoties des commodis ejus agitur, et ayant attribué la légitimité à Tenfant conçu durant le mariage, ont fixé les principes concernant la période la plus longue et la plus brève de la gestation, afin de formuler la présomption légale relative à la conception durant le mariage. Toutefois, les dispositions à cet égard manquent d'uniformité. Ainsi le Code autrichien ' fixe à dix mois la période la plus longue de la gestation, tandis que les Godes italien et français la fixent à trois cents jours. * De quelque façon, du reste, qu'on veuille calculer ce délai, il est certain que le dernier jour du dixième mois va au delà des 300 jours. La période la plus courte de la gestation est fixée à six mois par le Code autrichien et à 180 jours par les Codes italien et français.
Supposons qu'une italienne ait épousé un autrichien et qu'à la mort du mari, se prévalant de la faculté qui lui est accordée par l'article 14 du Code civil italien, elle ait recouvré la qualité de citoyen italien, en fixant son domicile en Italie. Supposons aussi que, 302 jours après la dissolution
1 Art. 138.
* Art. 160 C. civ. italien et art. 312 C. civ. français.
de soQ mariage, elle mette au monde un enfant. Devra-t-on eonsidérer cet enfant comme légitime et conçu durant le mariage,?
En appliquant la loi autrichienne, on devrait le présumer légitime, parce qu'il serait né dans le dixième mois après la mort du mari. Au contraire, d'après la loi italienne, on devrait admettre la négative, parce que la période de la gestalion qu'elle fixe est^ de 300 jours. Laquelle^ des deux lois devra-t-on appliquer pour résoudre le conflit ? A première vae, on pourrait soutenir, que les règles qui concernent la filiation légitime intéressent éminemment Tordre public, et que par conséquent, s'agissant d'une femme qui serait italienne au moment de la naissance de l'enfant, on devrait décider la question d'après la loi italienne ; que la conception est un fait mystérieux et que les présomptions légales établies par chaque législateur, pour déterminer si ce fait s'est ou non produit durant le mariage, dépendant de règles suggérées par la science et par l'expérience et admises parce législateur, ne peuvent pas être à la légère transportées d'un système de lois dans un autre ; que le fait juridique certain dans notre cas serait celui de la naissance sur le territoire italien d'un enfant issu d'une femme italienne, que l'attribution de l'état de légitimité à cet enfant dépendrait de la présomption do la conception au cours du mariage avec son défont mari ;que pour admettre celte présomption, on ne pourrait pas accepter d'autres règles que celles établies par le législateur italien, qui en appliquant au fait de lanaissance, lequel est un fait certain, les règles suggérées par la science, établit par voie de présomption si la conception peut ou non être considérée comme s'étant produite à une époque donnée. On pourrait conclure, pour toutes ces raisons, que Tenfanl ne pourrait pas réclamer l'état de fils légitime, et qae sa légitimité pourrait être contestée par les intéressés.
Mais on pourrait^ en sens contraire, soutenir que la légitimité devrait dépendre de la présomption légale, que
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Tenfant aurait été conçu par rhomme qui était le mari de la femme qui l'a mis au jour ; que le fait de la naissance serait le fait certain, mais que la question litigieuse serait relative à l'auteur de la conception, c'est-à-dire qu'il s'agirait de décider si on devrait considérer comme le père de l'enfant le mari de la mère, ou un autre individu ; que ce serait une question concernant les rapports personnels entre l'enfant et l'auteur de ses jours, que la loi qui doit régir de tels rapports doit être le statut originaire de la famille, et que c'est d'après ce statut qu'on doit décider s'il existe ou non un rapport juridique de légitimité entre l'enfant et celui qu'il indique comme son père, que les rapports de famille et les droits qui en résultent en faveur de l'enfant ne peuvent pas être modifiés par le fait delamère, qui, en restant veuve, a recouvré la qualité de citoyen de son pays d'origine ; que le droit de celle-ci de recouvrer cette qualité est incontestable, mais à la condition toutefois de ne pas changer d'une façon désavantageuse l'état de famille, que l'enfant a acquis d'après la loi qui régissait originairement les rapports de famille, loi qui étail celle du mari^ ou en d'autres termes dans notre cas la loi autrichienne ; que dès lors, aux termes de cette loi, la présomption de légitimité ne pouvant pas être exclue pour l'enfant né dans le dixième mois depuis la mort du mari^ on ne peut présumer illégitime celui qui est né 302 jours après la dissolution du mariage célébré par un autrichien.
Les arguments invoqués à l'appui des deux opinions sont incontestablement très sérieux. Néanmoins, nous sommes d'avis qu'on doit préférer la solution la plus favorable à la légitimité, parce qu'elle est également la plus conforme aux principes que nous avons posés, et d'après lesquels, dans les questions de filiation légitime, tout doit dépendre de la loi personnelle du mari, laquelle régit la famille.
708. — Maintenant, supposons qu'un italien ait, depuis son mariage, acquis la qualité de citoyen autrichien, et que
180 jours après la célébration de ce mariage il soit né un enfant. Celui -ci serait autrichien, parce qu'il serait né d'un père autrichien. Comme d'après la loi autrichienne, on présume illégitimes les enfants nés de la femme avant le septième mois à partir de la célébration du mariage, la légitimité de cet enfant pourrait être contestée par le père. Si, au contraire, on devait appliquer la loi de Tltalie, dont le père était citoyen avant sa naturalisation, Tenfant devrait être réputé légitime, parce qu'aux termes de l'article 160 du Code civil italien, on doit présumer conçu durant le mariage Tenfant qui est né 180 jours après la célébration du mariage.
Certains auteurs ont soutenu, qu'en vertu de la règle, aux termes de laquelle Tenfant conçu doit être réputé né toutes les fois que cela peut être favorable à ses intérêts, il devrait être permis à l'enfant de se prévaloir de la loi sous l'empire de laquelle il aurait été conçu, lorsqu'elle serait plus favorable à sa légitimité.
Telle est l'opinion de Laurent, qui dit que comme on doit admettre la règle, infaîis conceptus pro nato habetur quolies de commodis ejus agittir, établie en faveur de l'enfant^ il doit lui être permis de choisir entre les deux statuts (celui de la conception et celui de la naissance) le plus favorable à ses propres intérêts. En acceptant cette opinion, on en arriverait à admettre que, dans notre cas, l'enfant pourrait invoquer la loi italienne pour établir la présomption de légitimité.
Nous ne pouvons admettre cette doctrine. Il est, en effet, à noter, que l'adage connu peut être invoqué quand il s'agit d'appliquer la loi du même État dans les rapports de droit privé; mais qu'il ne saurait également être invoqué pour déterminer l'autorité de la loi d'un État par rapport à celle d'un autre pays, parce que la question de compétence législative ne peut être résolue de telle ou telle manière, suivant qu'elle est plus favorable à l'intéressé. Les lois qui concernent la filiation, et d'après lesquelles on doit déterminer celui qui est légitime et celui qui ne Test pas, sont des lois d'ordre
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public, parce qu'elles concernent Fétat et l'organisation de la famille. On doit admettre, que lorsque le rapport juridique de légitimité est né et est devenu parfait sous Tempire de la loi qui réglait les rapports entre le père et l'enfant^ l'état d'enfant légitime, devant être réputé un droit individuel acquis, ne peut pas être méconnu et ne saurait être soumis à une loi différente de celle, sous l'empire de laquellele droit a pris naissance. Par conséquent, à supposer que le père fût devenu citoyen d'un autre État après que l'état de légitimité aurait été acquis, on ne pourrait pas appliquer la loi de la nouvelle patrie du père pour statuer sur la légitimité. De ce principe, il résulteque, si Tenfant était né en Italie 180 jours après la célébration du mariage et si le père s'était postérieurement fait naturaliser autrichien, on ne pourrait pas appliquer la disposition des articles 138 et 155 du Code civil autrichien pour trancher la question de légitimité ; mais qu'on devrait au contraire appliquer la loi italienne, qui présumant légitime l'enfant né 180 jours après la célébration du mariage, lui a attribué l'état de légitimité avant que le statut personnel de la famille n'ait été modifié par suite du changementde laqualitéde citoyen du père.Admettre qu'on puisse appliquer la loi de la nouvelle patrie pour apprécier des rapports nés et parfaits avant que le changement de la qualité de citoyen n'ait eu lieu, ce serait la même chose que donner à l'acquisition de la qualité de citoyen un e£fet rétroactif.
On ne peut pas décider de même dans notre hypothèse, où l'enfant est né en Autriche après que le père a obtenu la naturalisation dans cet Etat ; car, comme il serait né autrichien et comme on ne pourrait, sans qu*il en résultât une atteinte à Tordre public et à l'organisation de la famille autrichienne,appliquer une loi étrangère pour décider si un autrichienne dans une famille autrichienne devrait être présumé légitime ou illégitime au moment de sa naissance, il serait impossible d'accorder à l'enfant la faculté d'invoquer la loi italienne, pour établir d'après elle la présomption de légitimité.
DE Ul paternité et DE LA. FILIATION. 945
709. — II faudrait aussi, dans notre ordre d'idées, admettre que si l'enfant était né en Italie, avant que son père italien ne se fût fait naturaliser autrichien^ celui-ci pourrait refuser de le reconnaître en prouvant que durant Tépoque qui s'est écoulée du 300* au 180^ jour depuis sa naissance il était dans l'impossibilité physique d'habiter avecsafemme, par suite de son éloignement d'elle ou par suite d'un autre accident, conformément à la disposition de l'article 162 du Code civil italien. La raison est toujours la même, c'est que la loi sous l'empire de laquelle le rapport juridique de paternité et de filiation est devenu parfait doit être appliquée, non seulement pour établir la présomption de légitimité, mais aussi pour régler toutes les actions qui peuvent tendre à exclure cette présomption.
71 0. — Pour ce qui concerne les moyens de preuve, à l'aide desquels on peut établir ou combattre la légitimité, il faudra aussi admettre la règle, qu'ils doivent être régis par la loi, d'après laquelle la légitimité peut être établie ou exclue. Ce ne pourrait pas être le cas d'appliquer la lex fori^ en considérant la preuve comme faisant partie de la procédure. En e£fet, comme elle tend à établir le fait générateur du rapport juridique ou à l'exclure, l'admissibilité d'un moyen donné de preuve est strictement connexe à la question d'état personnel, et il est clair que cette admissibilité doit dépendre de la même loi que l'état personnel. Par conséquent, dans l'hypothèse où on discute devant le tribunal d'un État la question delalégitimité d'un étranger, on ne peut pas considérer comme contraire à l'ordre public territorial, que le magistratadmelte unmoyende preuvereconnu parlaloipersonnelle étrangère, qui doit régir faction, pour établir ou contester la légitiniité, bienque ce moyen de preuve ne soit pas admis aux termes de la loi territoriale.
711. — On devrait incontestablement considérer comme immoral de permettre au citoyen de l'État d'invoquer la loi
étrangère, (à supposer que l'enfant fût né à Tétranger ou que ses parents s'y fussent mariés), pour établir d'après cette loi le rapport de filiation légitime à l'égard de la loi de son propre pays. Chaque législateur, pour assurer l'organisation de la famille et la condition civile des personnes qui la composent, non seulement indique d'une façon certaine qui est enfant légitime et qui est enfant illégitime, mais, pour pourvoir à la tranquillité de tous, formule des règles certaines relativement aux conditions, d'après lesquelles l'état de légitimité peut être réclamé ou contesté. Or, comme il faut reconnaître et respecter l'organisation de la famille dans chaque pays, telle qu'elle est établie par la loi qui y est en vigueur, et comme les rapports de famille sont la base de chaque communauté politique, et que les familles qui appartiennent à chaque communauté doivent demeurer partout soumises à la loi qui les régit, on doit admettre comme règle de droit commun entre tous les États, que chacun d'eux reconnaisse l'autorité des lois des autres qui concernent les rapports de famille, la condition et Tétât de la famille et tout ce qui se rapporte aux mesures propres à établir cet état. Par conséquent, ce ne pourrait pas être le cas d'invoquer la règle locus régit actum pour justifier l'application de la loi étrangère, afin de déterminer d'après elle les moyens de preuve propres à établir ou à constater la légitimité de renfant,dans l'hypothèse où la naissance ou bien le mariage des citoyens auraient eu lieu à Tétrangcr.
71 S. — Les raisons que nous avons invoquées pour exclure l'application de la loi territoriale dans les questions de filiation légitime, peuvent Fétre aussi en ce qui concerne les moyens de preuve propres à établir ou à contester la légitimité d'un étranger.
Il sera dès lors nécessaire de se reporter à tous égards au statut personnel de la famille. On devra par conséquent admettre la preuve testimoniale, celle par document ou par écritures, ou la possession d'état, suivant que chacun de ces
modes de preuve sera admis ou exclu par le statut personnel.
D'autre part, on devra, par exemple, exclure la preuve de rimpuissance naturelle lorsque, bien qu'admise d'après la lexfori^ elle ne pourrait pascaux termes de la loi personnelle du mari» être administrée pour désavouer Tenfant. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, à Tégard de l'enfant d'un français, d'après l'article 313 du Gode civil français.
Le tribunal civil de la Seine, appelé à statuer sur la légitimité d'un russe, admit en principe, que l'étranger pouvait user en France des moyens de preuve permis par la législation de son pays, et la partie ayant voulu faire usage des listes de recensement, ce tribunal décida conformément au droit russe sur l'admissibilité de ce mode de preuve destiné à établir l'état civil des personnes. ^
713. — Il faut du reste, à l'égard de l'administration delà preuve, admettre l'exception, que nous avons toujours faite en ce qui concerne lareconnaissancedansunautreÉtat d'une loi étrangère, que de l'emploi des moyens de preuve il ne résulte aucune atteinte à l'ordre public ni au droit territorial. Gela no peut se produire que lorsque les législateurs des deux pays se sont inspirés de principes différents relatifs à Tordre public pour admettre les preuves, parce qu'ainsi que nous l'avons répété à plusieurs reprises, ces règles doivent être impératives seulement àl'égard des personnes soumises à l'autorité du législateur. L'ordre public peut être atteint dans le seul cas où l'administration de la preuve est par elle-même en opposition avec l'ordre publio et avec le droit public territorial.
T14. — On doit admettre, par l'application de cette règle, que lorsqu'aux termes du statut personnel il serait permis au mari, en alléguant son impuissance naturelle, de désavouer son enfant, ce mode de preuve ne pourrait pas
* Trib. civ. (Je la Seine, 14 m^rs 1879, Glunet, Jovkrnaly 1879,p#544.
248 CHAPITRE 8EPTIËMB.
être exclu, à supposer qu'il voulût l'administrer devant an tribunal français ou devant un tribunal italien.
Les Codes civils français (art. 313) et italien (art 164) excluent ce genre de preuve pour contester la légitimité.Nous constatons que les raisons, en vertu desquelles cemodeapu être exclu, ont été de prévenir le scandale. Toutefois, nous sommes d'avis que le motif déterminant du législateur a été l'incertitude de la preuve dans une contestation aussi grave.
II ne nous semble du reste pas que Tordre public serait troublé, si on admettait la preuve de l'impuissance aux termes de la loi étrangère. Il s'agirait, en effet, des rapports d'unefamilleétrangëre. Or onnesauraitsedispenserde reconnaître en principe, que le législateur étranger devant seul être réputé compétent pour fixer l'état des personnes qui composent la famille, la question de l'admissibilité de la preuve de l'impuissance doit être résolue d'après cette loi. On ne peut du reste pas objecter^ qu'il puisse en résulter une atteinte à l'ordre public interne. [Il suffit, en effet, de considérer que la preuve de l'impuissance peut être administrée en Italie d'après la loi italienne dans les cas prévus par cette loi (tel est celui de l'article 107, qui permet la preuve de l'impuissance manifeste et perpétuelle pour arriver à l'annulation du mariage), et qu'en France même elle ne peut pas être absolument exclue dans le cas où on veut obtenir l'annulation du mariage en raison de l'impuissance, qui d'après les auteurs peut être considérée comme une cause d'erreur sur les qualités de la personne.
Rien dès lors ne peut faire obstacle à ce que cette preuve soit administrée dans un but différent prévu par la loi étrangère, dans une question d'état qui concerne les personnes soumises à cette loi. Nous ne nous trouvons pas d'accord à ce sujet avec Laurent, qui attribue à la disposition de l'article 313 du Code civil français l'autorité du statut réel, et est d'avis, qu'on ne saurait admettre en France la preuve de rimpuissance d'après le statut personnel du mari étranger, parce que cela serait contraire à la morale. ^ ^
' Laurent, Droit civil international^ T. V, § 244, p. 513.
715. — On devrait appliquer les mêmes principes dans rhypothëse où Faction en désaveu de la part du mari serait fondée sur la circonstance de l'adultère, et où sa loi personnelle serait différente de celle du pays où l'instance serait introduite, en ce qui concernerait les règles relatives au mode de preuve de ce fait. Les dispositions d'une loi étrangère différente de la loi territoriale à l'égard du désaveu de l'enfant pour cause d'adultère peuvent être appliquées sans porter atteinte à l'ordre public, parce que les présomptions plus ou moins graves consacrées par le législateur étranger pour prévenir l'intrusion d'étrangers dans la famille et les moyens de prenve par lui prescrits dans ce but peuvent être admis sans porter atteinte à l'ordre public, quand ils ont pour but d'établir ou de contester l'état des personnes soumises à la loi étrangère, bien que les règles admises par le législateur étranger à l'égard du système des preuves soient différentes de celles prescrites par le législateur du pays où riostance est introduite.
716. — Le mode ordinaire de preuve de la filiation légitime consiste dans l'acte de naissance. Pour ce qui concerne la valeur de ce document à l'égard de la forme, il faudra se reporter aux principes, que nous avons exposés plus haut à l'égard des actes de l'état civil. Toutes les fois que l'intéressé présenterait l'acte de naissance, et qu'il serait contesté non pas à Pégard de sa valeur comme preuve concluante de la filiation, mais en ce qui concernerait sa forme instrumentaire, on devrait appliquer la règle, locus régit actum^ pour en apprécier la valeur. Nous rappellerons à cet égard ce que nous avons dit précédemment.*
Certaines lois disposent que la légitimité des enfants ne peut pas être contestée pour le seul motif de l'absence d'acte de naissance ; mais que ce titre peut être remplacé par la possession continue de l'état d'enfant légitime. Il en est ainsi
* V.T. I, Chap. IX, Dei actes de l'état civil, p. 572.
notamment€l'aprëslesloisfrançaise(art.320C.civ.),italienDe (art. 171 C. civ.), hollandaise (art. 316 C. civ.). Or il est hors de doute qu'il faut se reporter à la loi régulatrice des rapports de famille, pour décider si lapossession d'état peut remplacer l'acte de naissance et pour déterminer les conditions dont peut résulter cette possession.
717- — La difficulté à cet égard peut se présenter dans l'hypothèse prévue par l'article 322 du Code civil français, qui est conforme à l'article 173 du Code civil italien, et qui dispose que : « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui « que lui donne son titre de naissance et la possession conte forme à ce titre ; — et réciproquement nul ne peut contesc ter Tétat de celui qui a une possession conforme à son tii< tre de naissance. » Si en France ou en Italie, on voulait contester l'état d'enfantlégitimed*un étranger, qui aurait été déclaré tel dans l'acte de naissance qu'il aurait présenté, et qui aurait en outre la possession d'état d'enfant légitime, à supposer que d'après le statut de sa famille on n'admette pas la possession d'état comme preuve décisive de la légitimité, ou qu'il soit permis delà combattre à l'aide de preuves contraires, devrait-on accueillir la preuve d'après le statut personnel malgré la défense formelle consacrée par la loi territoriale? L'admission de l'autorité de la loi étrangère pour contester devant les tribunaux français ou italiens le statut d'une personne, qui ala possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre résultant de l'acte de naissance, devra-t-elle être regardée comme contraire à l'ordre public interne, en raison de la défense contenue dans les articles précités des Codes civils italien et français.
A première vue, il pourrait sembler que, s'agissant de questions relatives à Torganisation de la famille, on devrait appliquer en tous points la loi étrangère régulatrice des rapports de famille, parce que c'est d'après elle qu'il faut décider exclusivement quelle est la personne qui doit être réputée illégitime. Par conséquent, on devrait admettre la
preuve contraire aux termes de la loi étrangère, malgré la prohibition de la loi terri loriale, parce que cette preuve tendrait à établir ou à contester Tétat d*un étranger. Toutefois, comme les dispositions des Codes civils français et italien ont pour but direct la protection du droit social et de labonne foi publique et la sauvegarde des tiers, qui ont le droit de compter sur le fait juridique delà légitimité, alors qu'il résulte non seulement de l'acte de naissance, qui fait foi par lui-même non seulement de la véracité|des faits qu'il énonce mais encore de la possession d'état conforme à cet acte, qui, lorsqu'elle est continue et constante, établit aussi une présomption absolue de la filiation^ admettre qu'un tel ensemble d'éléments concordants en faveur de la légitimité puisse être détruit àl'aide de moyens de preuves contraires prévus parla loi étrangère constituerait une atteinte àlaconscience publique, à la bonne foi et aux intérêts sociaux. Il nous semble dès lors, qu'on doit attribuer aux dispositions précitées l'autorité du statut réel.
Nous soutenons surtout cette opinion dans l'hypothèse où l'un ou l'autre des deux éléments, c'est-à-dire la naissance inscrite sur les registres de l'état civil, ou la possession d'état conforme à l'acte de naissance se sont produites sur le territoire où est introduite l'action en contestation d'état. En effet, le fait juridique résultant de l'inscription de l'acte de naissance sur les registres de l'état civil et de la confirmation de la véracité de ce titre par la possession d'état dans un autre pays, ou le fait juridique résultant de la réalisation sur le territoire des faits et des circonstances, qui constituent la possession d'état conforme à l'acte de naissance rédigé à l'étranger, rendrait plus certaine l'application de la loi territoriale, pour exclure, en l'appliquant, tout droit quelconque de contester la légitimité.
718. — Nous ajouterons que, bien qu'en principe on doive Apprécier la valeur de la possession d'état pour établir la légitimité, d'après le statut de famille, toutefois, lorsque la
possession d'état d'enfant légitime s'est manifestée sous Tempire de la loi territoriale, et a tous les caractères requis d'après cette loi pour établir la légitimité, on pourrait admettre l'étranger à se prévaloir de la disposition de la loi territoriale, afin d'établir à l'aide de cette loi sa filiation légitime jusqu'à preuve contraire. Nous soutenons cela, parce queia disposition de l'article 320 du Code civil français et des autres Codes qui la reproduisent nous parait inspirée par l'idée de protéger la conscience publique, la bonne foi et le droit social, en attribuant au fait juridique apparent la valeur qui est reconnue au droit substantiel et réel. Le législateur a eu raison de considérer que, lorsque deux personnes unies comme mari et femme ont toujours traité un individu comme leur enfant et l'ont présenté publiquement comme tel ; lorsque cet individu a porté constamment le nom de la personne connue comme son père, et que ce dernier a, en cette qualité, pourvu à son éducation, Ta sans cesse reconnu dans la société comme son enfant, ces circonstances prises dans leur ensemble doivent être réputées par elles-mêmes comme la preuve la plus certaine de la filiation. Aussi, laconscience publique serait offensée si, étant données ces circonstances, elle ne pouvait pas être fixée d'une façon certaine sur la légitimité de Penfant,
719. — Nous n'entendons pas cependant, par cette théorie, modifier l'opinion que nous avons soutenue précédemment, qu'on doit décider d'après le statut personnel, si l'état de légitimité peut être établi par la possession d'état. Il faut en effet, bien distinguer un cas de l'autre. Ainsi, il nous semble qu'on doit admettre que, lorsque par exemple, on discuterait devant un tribunal français la question- de légitimité d'un étranger, celui-ci ne pourrait pas demander l'application de l'article 320, à supposer que la possession d'état ne fût pas admise par sa loi personnelle, et qu'il ne s'agit pas d'établirsalégitimitépour exercer des droits successifs dans une succession ouverte en France, toujours pour le motif,
DE LA PATERNITÉ ET DE LAJFiLIATIOM. 258
que dans les questions de filiation concernant des étrangers, les tribunaux français doivent appliquer la loi étrangère, et nonlaloi française. Mais silesfaits eties circonstances , desquels résulterait d'après la loi française la possession d'état, s'étaient réalisés en France, l'étranger pourrait invoquer la disposition de l'article 320, et le tribunal français, sans se préoccuper des dispositions de la loi étrangère, devrait considérer la possession constante de l'état d'enfant légitime comme suffisante pour établir la légitimité, parce que^ dans notre hypothèse, ce serait le fait juridique, qui se serait produit en France, qui légitimerait par lui-même l'applicatioQ de la loi territoriale.
Des enfants fiés hors du mariage.
"iSO. De laconditionjuridique de renfânt«naturel d'après les lois des différents Etats. — 721. Les systèmes législatifs concernant les modes légaux de constater la paternité on la maternité naturelles sont différents. — 722. Les dispositions relatives aux enfants qui peuvent être reconnus et aux droits qui leur sont attribués diffèrent aussi. —723. Comment sont inévitables les conflits de lois et comment doit être établi le principe pour les résoudre. — 724. La capacité pour faire valablement l'acte de reconnaissance doit dépendre du statut personnel du père. — 725. Comment doit-on déterminer la capacité pour l'enfant d'être reconnu. — 726. Son droit d'attaquer la reconnaissance doit être régi par sa loi personnelle. — 727. La reconnaissance d'un enfant naturel adultérin par un père étranger, d'après sa loi personnellequi l'autorise, peut-elle être valable en France?—- 728. Un étranger ne peut pas reconnaître son enfant adultérin dans l'acte de naissance dressé en France ou en Italie. — 729. La reconnaissance de l'enfant naturel faite à l'étranger dans un même acte par un étranger marié et par une femme française ou italienne non mariée peut-il être valable en France ou en Italie à l'égard de la mère de cet enfant? — 790. Un italien peut-il, à la suite d'un serment qui lui a été déféré & l'étranger pour établir la paternité, être tenu de donner des aliments & son enfant adultérin ? — 731. De là filiation naturelle établie par sentence judiciaire.— 732. Loiqui doit régir le droit de faire la preuve de la paternité 783. L'admissibilité de l'action doit être régie par le
254 CHAPITRE 8BPTlâMB.
Statut personnel de rétranger.—^'Si. Examen critique de la jurispru dence contraire. —735. Un individu inscrit sur les registresde l'étatc!vil commejfrançais ou comme italien ne peut pas être admis en France ou en Italie à faire la preuve de la paternité de son auteur étranger. — 786. Un individu naturalisé français ou italien ne peut pas rechercher en France ou en Italie la paternité de son auteur étranger.— 737. Ouidjurt* s'il faisait cette recherche dans la patrie de son auteur. — 788. La sentence Judiciaire étrangère qui déclare la paternité naturelle peut-elle produire certains effets dans la patrie de celui qui a été déclaré le père de l'enfant ? - 789. Cas d'un français, dont la paternité naturelle a été déclarée en Autriche parun jugement d'un tribunal autrichien — 740. On peut toujours invoquer sa propre loi personnelle pour établir, que le statut civil de filiation ne peut être établi qu'en conformité de cette loi. — 741. Résumé de notre théorie. — 742. Comment les principes exposés doivent-Ils être appliqués à l'égard de la recherche de la maternité. — 748. La possession d'état peut-elle servir de base à la filiation naturelle. — 744. Cas exceptionnel où la possession d'état judiciairement établie peut équivaloir à un aveu judiciaire à l'égard du père naturel. —745. Formes de la reconnaissance. — 746. Effets delà reconnaissance valide. — 747. Du changement de qualité de citoyen postérieur à la reconnaissance.
r^QO. —L'enfant né des relations de deux personnes qui n'étaient pas unies par le mariage à l'époque de sa conception est réputé illégitime.
Les lois de beaucoup d'États lui attribuent, sous certaines conditions déterminées, l'état d'enfant naturel, et certaines d'entre elles admettent qu'il suit la condition de la mère. D'après d'autres, le père et la mère peuvent établir à son égard le rapport de paternité ou de maternité naturelles, et par conséquent il ala filiation paternelle ou maternelle, suivant que le père ou la mère Tont reconnu.
D'après d'autres législations, au contraire, on ne peut pas constater la filiation illégitime de façon à attribuer à l'enfant naturel un état juridique comme tel et Tensemble des droits qui dérivent de la filiation. Il en est ainsi d'après la CommonLaWy aux termes de laquelle l'état de filiation naturelle ne peut pas être juridiquement établie, et l'enfant naturel né hors du mariage est considéré comme filius nullius ou filius populù Par conséquent, aux termes de celte loi, il n'est pas permis de constater juridiquement la filiation naturelle par la reconnaissance ou la preuve de la paternité ;
OÙ admet seulement, que celui qui est indiqué comme le père de l'enfant naturel et qui ne peut pas détruire la preuve, dont résulte qu'il est probablement le père de l'enfant, est tenu de pourvoir aux frais d'entretien, pour en dégrever les paroisses, qui en sont tenues quand on ne peut pas trouver le père probable. Dans ce système législatif, Tenfant naturel n'a pas d'état juridique, dont dérivent des droits à l'égard du père ou à l'égard de la mère. L'obligation même imposée au père putatif de pourvoir à l'entretien est temporaire ; elle dure en effet jusqu'à l'époque où l'enfant a atteint l'âge de treize ou de seize ans, et consiste dans l'obligation de payer jusqu'à cet âge une somme dé terminée, qui a été fixée par la Cour. *
Un droit presqu'uniforme est celui en vigueur en Suède, en Norwège et en Danemark. D'après ce droit, l'enfant naturel n'a pas d'état juridique ni de droits à l'égard du père, pas plus que celui-ci n'a de droits à l'égard de l'enfant quand il reconnaît sa paternité. La loi règle seulement l'obligation naturelle de nourrir l'enfant et de l'entretenir, et impose surtout cette obligation à la mère. * Celle-ci peut appeler le père à y contribuer, et si celui-ci refuse de se reconnaître tel, elle peut lui déférer le serment. En Norwège, il n'est pas même nécessaire, comme en Suède et en Danemark de faire prêter le serment devant le magistrat, la mère pouvant obliger le prétendu pbre à le prêter devant l'autorité administrative.
En Suède, quand le père avoue sa paternité, l'autorité administrative ou le tribunal fixent la part, pour laquelle il doit être tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant en concurrence avec la mère. Cette obligation dure jusqu'à 45 ans en Norwège ; • en Danemark, dans les cas ordinaires, jusqu'à 14 ans ; en Suède, jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de pourvoir par lui-même à ses propres besoins.
* Stephen, Commentariei ofenglish law, T. II, p. 296-300. » Lois du 1er août 1821 et du 6 juin 1863, § 4. »Loidu6juinl863, §4.
256 OHAPITEE SEPTIÈME.
Le père, qai a avoué sa paternité, n'a pas le droit de diriger réducation de l'enfant de préférence à la mère. EnSuède, c'est une question controversée ; mais dans les deux autres pays Scandinaves, le père, même en prenant à sa charge les dépenses de l'éducation, nepeut pasavoirle droit delarégler sans le consentement de la mère, à supposer que celleci prenne un soin convenable de Tenfant. *
U est à noter, que quand il est prouvé que la mère a eu des rapports avec différentes personnes^ suivant le droit des États Scandinaves, Tobligation de pourvoir à l'entretien de l'enfant doit être réparti entre tous ceux qui ont eu des relations avec la mère.
De là il résulte clairement, que suivant le droit en vigueur en Angleterre et dans les Etats Scandinaves, la filiation illégitime n'attribue ni l'état juridique de la filiation naturelle, ni les droits qui y sont attachés.
7dl • — Dans les pays, où sont en vigueur des lois qui attribuent à l'enfant naturel un état juridique comme tel et des droits déterminés à l'égard des personnes reconnues légalement comme père ou comme mère, il existe néanmoins une notable diversité, tant pour ce qui concerne les personnes, à l'égard desquelles ce rapport peut être juridiquement établi, que pour ce qui concerne les droits qui peuvent résulter de l'état civil de Gliation naturelle.
Le rapport de filiation naturelle, de même que celui de filiation légitime, est un effet de la nature et dérive du fait de la génération. Il ne devieîit toutefois un rapport juridique valable pour attribuer l'état civil, que lorsque la paternité ou la maternité sont légalement constatées. La façon laplus générale est celle de la reconnaissance de la part du père ou de la mère, qui déclarent librement et spontanément qu'ils ont engendré une personne donnée. Certains législateurs n^admettent d'autre manière de constater la filiation natu-
1 Ordonnance du 30 mai 1874 et loi de 1821, § 6.
DE LA PAI^EBNITÊ BT DE LA FILlATIOK. ^57
relie, que la reconnaissance faite par le père et par la mère, tant conjointement que séparément. Il en est ainsi, aux termes des Codes civils français et italien, qui ne permettent la recherche de la paternité, que dans le cas d'enlèvement, quand la date de Tenlèvement correspond à celui de la conception. A l'égard de la maternité, ces deux Codes n'en excluent pas absolument la recherche ; mais l'admettent sous certaines conditions prévues par l'article 190 du Code italien et 341 du Code français.
Les lois des autres pays admettent, au contraire, que Tétât civil de filiation naturelle peut être établi par d'autres moyens de preuve, et n'excluent dès lors pas la recherche de la paternité et de la maternité naturelles. Il en est ainsi d'après les Codes prussien (art. 618), bavarois (part. I, CTV), autrichien (art. 163), et par de nombreuses autres législations. Le Code de la Louisiane admet la recherche de la paternité en faveur seulement des enfants de race blanche engendrés par un père de même race, et en faveur des enfants de couleur, lorsque le père est aussi un homme de couleur.
7dd. — En ce qui concerne les personnes, à l'encontre desquelles peut être établi le rapport de paternité et de maternité naturelles, la principale différence entre les lois consiste, en ce que certaines ne défendent pas d'établir ce rapport même à l'égard de l'enfant adultérin ou inceatueux, tandis que d'autres, comme les lois italienne et française, prohibent absolument la reconnaissance de Penfant adultérin ou incestueux.
Pour ce qui concerne finalement les droits qui dérivent de l'état civil de filiation naturelle, il existe aussi une nota.ble différence entre les lois des différents pays. Les unes ont attribué à l'enfant naturel ces droits à l'égard du père, de façon à lui ouvrir pour ainsi dire les portes de la famille légitime. C'est ce qu'a fait notamment le législateur italien, qui attribue à l'enfant naturel reconnu le droit de prendre le nom de famille du père, de recueillir une portion de sa
258 OHA.PITRE SEPTIÈME.
succession ab intestat et d'avoir un droit de réserve dans la succession testamentaire. D'autres législateurs, au contraire, ont été plus rigoureux à légard des enfants illégitimes. Tel est notamment le cas du législateur autrichien, qui ne reconnaît d*autre droit à Tenfant naturel, que celui d exig-er de son père les aliments, l'éducation et rétablissement en proportion de ses ressources, et refuse à cet enfant tout droit de succession, de même qu'il refuse au père le droit de puissance paternelle et même celui de tutelle, en lui accordant seulement les droits requis pour réducation,à laquelle il doit pourvoir.
7S3. — Cette diversité de systèmes législatifs et de dispositions rend très compliqués les conflits, qui peuvent s'élever entre les lois des divers pays à l'égard de l'autorité, que chacune d'elles peut exercer en ce qui concerne la filiation naturelle, les modes de preuve de cette filiation, et les droits du père et de l'enfant dans leurs rapports entre eux.
Nous ne pouvons pas, pour déterminer la compétence législative à l'égard de ces rapports, appliquer le statut de la famille, parce qu'il s'agit d*enfants nés de relations illicites et hors du mariage. Il faudra par conséquent rechercher la loi, qui doit régir le rapport de filiation naturelle. Ce rapport résulte du fait naturel de la génération. Toutefois, comme il ne devient un rapport juridique, que lorsque la paternité ou la maternité sont légalement constatées, tout se réduit à déterminer la loi, d'après laquelle le rapport naturel peut devenir un rapport civil et juridique.
En principe, on peut dire que, comme la filiation naturelle juridiquement constatée constitue par elle-même un statut personnel dans le système des lois qui l'admettent, et comme toutes les questions qui concernent le statut personnel doivent être régies par la loi personnelle de chacun, il faut se reporter à cette loi pour décider si l'état civil de filiation naturelle peut être attribuéàunepersonnedéterminée. Il faut toutefois considérer que Tenfant né de parents in-
conaus, parce qu'il n'a élé reconnu ni par son père ni par sa mère, acquiert la qualilé de citoyen du pays où se produit sa naissance ; et qu'il suit la condition de la mère, quand elle Ta reconnu et qu'on ignore quel est son père, et la condition de son père, quand celui-ci le reconnaît. Upeut arriver par conséquent, que l'enfant ait acquis une qualité de citoyen propre par suite du fait qu'il est né de parents inconnus, et que postérieurementlamère veuille le reconnaître ou que ce soit le père qui veuille le faire quand l'enfant, à la suite de la reconnaissance de la mère, est devenu citoyen du pays de celle-ci. Est-ce qu'en cette hypothèse tout devra dépendre de la loi personnelle de l'enfant, ou de celle du père ou de la mère qui voudront le reconnaître, à supposer que ces lois soient distinctes?
Il faut admettre en principe, que les conditions d'existence et de validité, sous l'empire desquelles la filiation naturelle doit être établie, doivent être déterminées d'après la loi personnelle du père. La raison en est, que le rapport dont résulte la paternité ou la maternité et la filiation est unique, qu'on le considère à l'égard du père ou de la mère, ou à l'égard de l'enfant, et qu'il ne peut par conséquent s'agir de droits régis par des lois différentes. Il faut en outre considérer, quelaconstatation légale de la filiation naturelle a seulement pour effet de convertir le lien naturel en lien juridique. Elle est dès lors déclarative, et non attributive de droits, et comme lorsque la filiation est constatée elle n'attribue pas l'état, mais attribueen principeàl'enfantla qualité de citoyen du pays de son père, on devra admettre que la loi personnelle de chacun des père et mère qui veut faire l'acte de reconnaissance est celle dont doit dépendre l'existence et la validité de l'acte lui-même, et que dès lors il faudra se reporter au statut personnel dupère, s'il s'agit de filiation paternelle, et à celui de la mère, s'il s'agit dé filiation maternelle.
784. — Pour faire valablement l'acte de reconnaissance, il faut avant tout que la personne soit capable, et il est néces-
âGO CHAPITRE SEPTIÈME.
saire à cet égard de consulter la loi personnelle de chacun. Dès lors si cette loi attribuait une capacité spéciale pour reconnaître un enfant naturel, capacité différente de celle requise pour accomplir valablement les actes juridiques, il faudrait se conformer aux dispositions de cette loi.
Ainsi, par exemple, d'après le Code hollandais (art. 337), le mineur a une capacité spéciale pour faire valablement Tacte de reconnaissance.il peut, en effet, reconnaître à dixneuf ans un enfant naturel. Lorsqu'aux termes de la loi personnelle, il n'existe aucune disposition à cet égard, il ne nous semble pas qu'on doive appliquer les mêmes règles que pour décider sur la capacité d'un étranger de faire tout acte civil quelconque, en considérant comme incapable l'individu qui, d'après sa loi personnelle, devrait être réputé tel pour contracter des obligations. En effet, la reconnaissance de l'enfant naturel devant être considérée comme l'accomplissement de l'obligation naturelle qui lie le père à son enfant, on devrait considérer comme suffisant pour la validité de cet acte, que son auteur ne fût pas dépourvu de la capacité naturelle indispensable pour comprendre la portée de cet acte.
Par conséquent, il nous semble que non seulement on doit considérer comme capable de reconnaître l'enfant naturel l'étranger condamné à la mort civile; mais qu'on doit aussi considérer comme tel l'étranger interdit, toutes les fois qu'il résulte des circonstances qu'il jouissait de la plénitude de ses facultés au moment où il a accompli l'acte de reconnaissance. Nous disons cela, parce que si on voulait appliquer à la reconnaissance les règles générales applicables aux contrats et aux obligations juridiques, l'incapable viendrait à être privé entièrement de la jouissance du droit de se déclarer père de son enfant. Il en serait privé, parce qu'on ne peut certainement pas admettre qu'on puisse attribuer au tuteur ou au représentant légal de l'incapable la faculté de reconnaître en son nom son enfant naturel. On ne pourrait pas plus considérer comme dans les attributions du tuteur celle du mandat légal de reconnaître un fait es-
sentiellement personnel accompli par l'incapable et en tout point étranger à ce tuteur. Nous sommes donc d'avis que, quand, d'après le droit naturel, on ne peut ni contesterni exclure la capacité de l'étranger qui, quoiqu'incapable d'après le droit civil, veut reconnaître un enfant naturel, le magistrat devra considérer l'acte de reconnaissance comme valable.^
II faut admettre, en outre que, comme la reconnaissance ne peut avoir d'effet qu'à Tégard de celui dont elle émane, on devra apprécier la capacité du père et de la mère au point de vue de la reconnaissance (à supposer qu'ils appartiennent à des États distincts), et la valeur de cet acte émané de l'un d'eux,qui aurait indiqué l'autre parent dans ce même acte^ avec ou sans son consentement exprès, d'après leur statut personnel respectif. Ce sera donc d'après ce statut seulement, qu'on devra décider la question de savoir si un enfant naturel ainsi reconnu doit avoir cet état comme tel^ ou seulement quelques droits déterminés à Tégard de l'autre parente Nous mettrons mieux en lumière cette idée par l'application que nous en ferons plus loin.
785. — Nous ne saurions admettre l'opinion de certains auteurs, d'après laquelle pour la validité de la reconnaissance, on doit réputerindispensable que l'enfant soit capable d'être reconnnu et dès lors que la validité de la reconnaissance doive dépendre de la loi personnelle de cet enfant.' Lau-
* Pour nous^ il faut restreindre Tapplication de cette règle de la capacité spéciale pour la reconnaissance au cas où la loi personnelle du père est muette sur ce point. Mais lorsque cette loi pose des règles précises, on ne peut pas.sous prétexte de principes de droits exceptionnels applicables k un acte civil d*une nature spéciale, déroger à la loi nationale du père. Autrement, le principe que la loi personnelle doit régir la capacité des parties deviendrait vite une fiction. Rien, en efTet, de plus facile, pour l'écarter, dans la majeure partie des cas, que de soutenir que la loi per- BODoelle serait contraire au prétendu droit naturel. (Note du traducteur Ch. A).
' Compar. Laurent. Droit civil international, T. V, § 225 ; Despagnet Droit international privét { 370. A. Weiss, Traité de Droit international prixfé.T. II., p. 727.
rent est partisan de cette opinion; mais i! n'en apprécie pas les difficultés, parce qu'il admet que le statut personnel de l'enfant se confond avec celui du père et de la mère. Or il peut bien arriver que Fenfant ait acquis une qualité de citoyen propre par la naissance. Même en admettant qu'il doive suivre la condition du père, quand ce dernier Ta reconnu, si, pour décider sur la validité de la reconnaissance,tout devait dépendre du statut personnel de l'enfant^ il pourrait se faire que la reconnaissance ne pût avoir lieu en raison de l'interdiction faite par le statut de ce dernier, que nous avons supposé avoir une qualité de citoyen distincte de celle du père qui voudrait le reconnaître. Ainsi on devrait admettre qu'un individu inscrit sur les registres de l'état civil comme français, par suite de sa naissance de parents inconnus, ne pourrait pas être reconnu en Allemagne par un prussien, par exemple, parce que la loi française interdit la reconnaissance des enfants adultérins.
Il nous semble, au contraire, que le consentement de l'enfant n'est pas exigé pour la reconnaissance comme pour l'adoption. En effets le père peut faire l'acte de reconnaissance, même contre la volonté de l'enfant, sauf la faculté pour ce dernier de l'attaquer pour vices substantiels de forme. Par conséquent le statut personnel de l'enfant ne peut exercer aucune influence sur les conditions requises pour la validité de sa reconnaissance.
7Se. — Nous pou vous seulement admettre, que si l'enfant avait, par sa naissance, acquis unequalitéde citoyen propreté droit qui lui appartient d'attaquer la reconnaissance devrait être régi par saloi personnelle, c'est-à-direparcelle de l'Etat dont il a acquis la qualité de citoyen par la naissance. La raison en est que, ce droit devant être considéré comme un droit personnel de l'enfant, celui-ci devrait en jouir d'après la loi du pays où il est né et qui doit le protéger. Même en admettant que la reconnaissance valide ait pour effet d'attribuer à l'enfant la qualité de citoyen de la patrie du père,
par qui il aélé reconnu, et par conséquent de changer son élat personnel, on ne peut pas en conclure que son action pour attaquer la reconnaissance doive être régie par le statut personnel du père. En effet, il est clair que, comme le changement de la qualité de citoyen et du statut personnel dépendrait de la validité de la reconnaissance, et que Faction de l'enfant tendrait précisément à attaquer la validité de cet acte, elle devrait être régie par sa loi personnelle propre, et non par celle du père.
787. — Partant de cette idée, on peut dire qu'un enfant, né en France ou en Italie et inscrit sur les registres de l'état civil comme français ou italien, qui serait ensuite recoDon par un étranger marié, dont la loi admettrait la validité de la reconnaissance même à l'égard de l'enfant adultérin, acquerrait en vertu de cet acte les droits d'enfant naturel d'après la loi personnelle du père, toujours pour le motif qa'on doit apprécier d'après cette loi la validité de l'acte de reconnaissance. Aucun doute ne pourrait exister dans l'hypothèse où l'acte de reconnaissance aurait été fait par le père dans son pays où on le contesterait En effet, étant donné que la reconnaissance de l'enfant adultérin ne soit pas défendue par la loi personnelle du père, on ne pourrait se dispenser d'en admettre la validité dans son pays.
La difficulté qui peut se présenter est celle de savoir, si la reconnaissance peut être valide par rapport au droit français ou au droit italien, à supposer que celui au profit duquel elle aurait été faite^ se trouv&t déjà inscrit sur les registres de l'état civil comme français ou comme italien, par le fait d'être né de parents inconnus.
n peut sembler, à première vue, qu'on doive admettre la négative, parla considération que la loi qui défend la reconnaissance des enfants adultérins est évidemment inspirée par de graves motifs de morale publique.
On n'a pas, en effet, voulu permettre qu'il soit légalement
264 OHAPITRB SEPTIÈME.
constaté qu'une personne mariée a violé ses devoirs conjugaux, qui sont la garantie indispensable de Tordre de la famille. Comme le disait Bigot-Préameneu, en exposant les motifs de cette prohibition, la reconnaissance d'un enfant incestueux ou adultérin serait de la part du père ou de la mère l'aveu d'un délit. Il est clair, que la conscience publique serait blessée^ si on en attribuait une valeur juridique à la déclaration des parents.
Par suite de ces considérations, pour omettre les autres, on doit indubitablement admettre, que la prohibition consacrée par les législateurs français et italien est motivée par le respect de la morale publique. Or, par suite du principe général, qu'aucune loi étrangère ne peut avoir d'autorité sur le territoire d^un État, quand il en résulte une atteinte aux principes d'ordre public d'après le droit territorial, on pourrait conclure que la reconnaissance de l'enfant adultérin faite par un parent étranger en conformité de sa loi personnelle devrait être sans effet en France ou en Italie.
On peut dire en sens contraire, que les prescriptions de la loi française concernant Torganisation de la famille doivent être considérées comme impératives à l'égard seulement des personnes soumises à l'autorité de cette loi : que le législateur français ne peut avoir aucun intérêt à appliquer ses lois aux familles étrangères : qu'on ne saurait prétendre attribuer aux idées d'ordre moral par lui admises comme base de sa législation une autorité sur toutes les parties du monde ; que dans un autre système de lois, par suite d'idées différentes reçues relativement à l'organisation de la famille et à l'accomplissement des devoirs moraux, il a bien pu se faire qae le législateur ait consacré des règles distinctes à l'égard de Tobligation juridique du père, et que le respect des lois étrangères destinées à régir les personnes qui y sont soumises ne peut être considéré en principe comme contraire à Tordre public territorial.
Il faut, en effet, admettre que d'après le système des lois allemandes, comme d'après celui de la loi autrichienne, le
rapport de filiation naturelle n'a pas pour effet d'établir un état civil, dont dérivent dans l'intérêt de l'enfant des droits à Tég^ard de la famille. Les droits de l'enfant sont limités par ces lois aux aliments qui lui sont dus par le père, qui doit lui assurer l'existence et l'éducation proportionnellement à ses ressources. Ce droit aux aliments à l'encontre du père dérive de la loi de la nature, et d'après cette loi, on ne saurait distinguer entre l'enfant issu d'un père libre quant au mariage et celui issu d'un homme marié. Tous deux ont le droit d'être alimentés par l'auteur de leurs jours. Par conséquent, on ne saurait soutenir que le législateur, qui a converti ce devoir naturel en devoir juridique à l'égard de tous les enfants nés hors du mariage, y compris les enfants adultérins et incestueux, ait violé les principes de la morale. On peut, au contraire, admettre que, s'étant inspiré de conceptions d'ordre moral différentes, il est arrivé à formuler des règles distinctes. H a ainsi pu, avec raison, considérer que si l'adultère était une faute dont les auteurs étaient punissables, il n'en était pas de même de l'enfant issu de cette Caote, et que même il serait immoral de laisser ce malheureux sans protection légale à l'égard de ceux qui lui ont donné la vie. D a pu dès lors imposer au père et à la mère l'obligation de fournir des aliments à l'enfant adultérin, qu'ils ont spontanément reconnu^ et donner à l'enfant le droit de les contraindre à accomplir cette obligation par la preuve de la paternité ou de la maternité.
Etant admis le principe par nous posé, que la reconnaissance est un acte qui émane exclusivement de son auteur et qui n'a exigé, ni le concours, ni le consentement de l'enfant, il en résulte que les conditions de la validité de cet acte doivent être appréciées d'après la loi personnelle du père. Or, il nous semble que la reconnaissance, par un prussien marié, d'un enfant inscrit sur les registres de l'état civil français comme né de parents inconnus, doit avoir pour effet de lui attribuer en France Tétat de filiation naturelle d'après le droit prussien et tous les effets qui en résultent d'après ce
266 GH/VPITRE SEPTIÈME.
même droit. Nous ne pouvons pas admettre, que Tordre public puisse être considéré comme troublé en France, si on reconnaît les conséquences juridiques d'après la loi prussienne d'un fait juridique créé sousTempire de cette loi, bien qu*clle soit basée sur des principes d'ordre moral distincts de ceux consacrés par le législateur français. Quel intérêt peuton avoir à régler par la loi française les rapports entre un prussien etson enfanl? C'est vainement qu'on objecterait les arguments développés dans l'exposé des motifs de l'article 335 du Code civil français, parce qu'ils militent en faveur de l'exclusion de la reconnaissance de l'enfant adultérin de la part d'un français, mais non pas en faveur de l'obligation d'imposer les prescriptions de la loi française à un prussien. Tout législateur organise la famille et règle les rapports personnels entre les citoyens d'après les principes qu'il juge préférables,et on ne saurait, en principe, considérer comme contraire à l'ordre public de reconnaître l'autorité d'une loi •étrangère inspirée par des principes d'ordre public différents.
788. — Nous pouvons seulement admettre que, si le père prussien voulait reconnaître l'enfant dans l'acte de naissance qui serait reçu en France et prétendait contraindre l'officier de l'état civil à inscrire dans cet acte sa déclaration qu'il est marié et père du fils naturel indiqué par lui, cet officier pourrait refuser de recevoir une telle déclaration, parce que le fait juridique qu'on voudrait ainsi constater en France, celui de la' filiation adultérine, pourrait être considéré comme contraire à la loi territoriale, qui défend une telle constatation pour des motifs d'ordre public. Nous disons du reste cela uniquement pour justifier le refus de la part de l'officier de Fétat civil ; mais il faudrait cependant admettre que si la reconnaissance avait été faite dans l'acte de naissance par un prussien marié, qui n'aurait pas indiqué sa qualité, ou si elle avait eu lieu avec l'indication de la qualité de d'homme marié, soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte séparé, on devrait toujours appliquer la loi
prussieone, pour apprécier la validité de cette déclaration et on ne pourrait pas invoquer la règle locus régit actum^ parce que cette règle ne peut avoir aucune autorité dans les questions qui concernent le contenu des actes accomplis par des étrangers et les conditions substantielles pour la validité de ces mêmes actes.
78e. — D peut y avoir des cas, dans lesquels la validité de la reconnaissance de l'enfant naturel d'après la loi étrangère peut rencontrer Tobstacle des lois d*ordre public territorial.
Supposons qu'un prussien marié reconnaisse l'enfant né de lui et d'une femme non mariée française ou italienne, et qu'il fasse cette reconnaissance dans l'acte de naissance reçu en Prusse, en y mentionnant le nom de la mère avec le consentement antérieur ou postérieur de celle-ci. Un tel acte pourra-t-il établir valablement la maternité d'après le droit français ou le droit italien ?
Une femme française peut reconnaître à l'étranger l'enfant naturel en observant les conditions établies parle législateur français. Elle ne peut dès lors, en aucunf cas, reconnaître l'enfant né d'un commerce adultérin ou incestueux, et elle invoquerait vainement la loi du pays étranger où aurait eu lieu la naissance, ou dans lequel elle aurait fait la reconnaissance, pour étayer sa prétention d'avoir établi la filiation d'un enfant adultérin, parce que les lois qui concernent l'état des personnes accompagnent les citoyens à l'étranger et qu'il n'est jamais permis à ceux-ci d'invoquer les lois étrangères pour déroger à leur loi nationale. Dès lors, bien que la reconnaissance de la part d'un prussien marié fût valide à l'égard de ce dernier^ Tindication de la mère française faite dans l'acte de naissance avec son consentement ne pourrait constituer une reconnaissance de la malemité,parce qu*il en résulterait l'établissement de lafiliation d'un enfant né d'un commerce adultérin, ce qui n'est pas permis aux termes de la loi en vigueur en France.
Vaioement, on dirait que, la naissance de Tenfant ayant eu lieu sur le territoire prussien, et la reconnaissance faite simultanément dans l'acte de naissance par le père et par la mère étant valide à Tégard de Tun et de l'autre aux termes de la loi prussienne, cette reconnaissance devrait être réputée telle à tous les points de vue à Pégard du droit français. En effet, la reconnaissance valide d'après la loi prussienne peut produire tous ses effets en France, mais seulement à l'égard du père prussien, et non à l'égard de la mère française. Onpeut ajouter que, la reconnaissance, en ce qui concerne le père et la mère, devant être appréciée d'après la loi personnelle de chacun d'eux, rien ne peut s'opposer à ce qu'on la considère, d'une part comme valable pour produiretousseseffetsd'aprèsle Code prussien à l'égard du père,
et d'autre part comme non valable à Tégard de la mère française.
Vainement on dirait, qu'aux termes de la jurisprudence française, l'indication de la mère faite par le père adultérin peut être considérée comme valable pour établir la mater-nité, * pour en conclure qu'on devrait réputer telle Tindication de la mère faite par le père prussien qui est marié.
On doit, en effet, observer, que la jurisprudence française s'est montrée très incertaine relativement à l'acte de reconnaissance avec indication de la mère faite par le père adultérin, ' et qu'en en admettant la validité, elle l'a fait par la considération, que la filiation maternelle peut être établie, même lorsque le père ne peut pas reconnaître l'enfant à raison du lien conjugal, et que la nullité de la reconnaissance à l'égard de ce dernier ne peut rendre nulle la reconnaissance de la part de la mère qui n'est pas mariée et que par conséquent, on a pu considérer comme sans effet
* Voir Cass. Iw mai 1861, Journal du Palais, 1861, 769, 25 juin 1877, id. 1878, p. 537.
* Compar. Cass. française 11 décembre 1819 ; 7 janvier 1852 (Journal du Palais, 1853, 1. 45) ; Dijon 29 août 1848; Bourges 12 juillet 1859, id., 1861. 769. Voir la note de Labbé sous Tarrêt de cassation de 1861,
la déclaration du père, qui emportait la reconnaissance d'un enfant adultérin, et comme valable à Tégard de la maternité la déclaration de la mère libre de tout lien conjugal. *
Dans notre hypothèse^ ce principe ne pourrait pas trouver son application. En effet, la reconnaissance de la part du père marié doit être considérée comme valide, en vertu de sa loi personnelle, qui admet la reconnaissance de l'enfant adultérin, et l'acte dans lequel a été indiquée la mère ne peut pas être scindé, parce qu'il établit à la fois la paternité et la maternité. On ne peut dès lors pas exclure la condition de fils adultérin, résultant de ce même acte, tant à l'égard du père qu'à l'égard de la mère. Or, cela rendrait la reconnaissance absolument nulle à l'égard de la mère française, en vertu de l'article 335 du Code civil, qui défend aux français de reconnaître valablement un enfant adultérin.
730. — Dans le système du Code civil italien, la reconnaissance de l'enfant adultérin est aussi défendue aux termes de l'article 180. L'article 193 dispose cependant, que l'enfant adultérin peut exercer Taction alimentaire, si la paternité ou la maternité résultent d'une déclaration écrite explicite des parents. Or, supposons qu'une femme étrangère ait reconnu l'enfant, en déclarant en même temps son père, et ait conformément à la loi étrangère, déféré le serment à l'homme qu'elle a indiqué, pour établir ainsi sa paternité, et que l'autorité compétente étrangère ait admis la paternité de cet homme. Si ce dernier était marié, la paternité ne pourrait pas être établie à l'égard du droit italien, parcequ'elle emporterait unefiliation adultérine. Il ne peut à ce sujet y avoir aucun doute ; mais il en serait autrement si l'enfant voulait se prévaloir d'un tel acte juridique, pour en faire la base d'une action alimentaire contre Titalien ainsi reconnu comme son père.
\ Voir sur la question les auteurs cités dans la note sous l'arrêt de cassation du 25 juia 1877 indiqué à la note précédente.
270 CHA.PITRB SEPTIÈME.
Il nous semble que cela ne peut pas ôtre admis, parce que Taciion devant être régie par la loi italienne, ne pourrait appartenir à Tenfant, que dans Thypothèse où elle résulterait d'une déclaration écrite expresse du père. Or, la déclaration faite par l'autorité étrangère compétente à la suite de l'indication de la mère ne pouvant équivaloir à la déclaration du père, il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'article 193 du Code civil italien.
La solution devrait être différente, si, dans l'acte de reconnaissance reçu à l'étranger, l'italien marié avait avoué sa paternité, parce qu'un tel aveu, qui ne pourrait, en raison du lien conjugal du père, attribuer à l'enfant la filiation paternelle, serait efficace pour faire naître à son profit le droit aux aliments, l'aveu du père dans l'acte de reconnaissance devant être considéré comme une déclaration écrite explicite du père.
731. — Maintenant, nous allons passera Texamen de la filiation de l'enfant naturel établie par une sentence judiciaire, prononcée à la suite de la preuve de la paternité ou de la maternité, dans un pays où cette preuve est admise par la loi.
Nous avons déjà dit, que les lois des divers pays disposent différemment à l'égard de la recherche de la paternité et de la maternité. Or, il nous faut examiner, d'après quelle loi doit être déterminé le droit de faire la preuve, et quelle peut être la valeur exterritoriale d'une sentence qui établit la filiation paternelle ou maternelle.
Le droit pour l'enfant de faire déclarer, à la suite de preuves par lui administrées, qu'un tel est son père, constitue évidemment pour lui un droit personnel. Il faut dès lors admettre que, lorsque l'enfant aura acquis ce droit,il devra être en principe apprécié d'après la loi, sous l'empire de laquelle il a été acquis, donc avant tout déterminer quelle est la loi, dont doit dépendre l'acquisition du droit.
Il faut considérer, que toute loi, qui défend ou permet
la recherche de la paternité, est basée sur de graves raisons d'ordre public, et qu'elle a pour but de protéger Torganisation de la famille et les principes moraux, que chaque législateur a entendu poser comme base de cette môme famille. Nous trouvons qu'en cette matière tout peut dépendre de la façon différente de comprendre les moyens les plus propres à la réalisation de ce but. Ainsi, un législateur a pu croire, qu'en obligeant ceux qui ont des enfants naturels à accomplir les devoirs que la nature même impose à Tégard des enfants, il peut mettre un frein aux liaisons illicites et diminuer le nombre des naissances illégitimes de la part de ceux qui ne veulent pas en supporter les charges. Tel autre législateur a pensé, au contraire, qu'il était plus moral de ne pas mettre la faute en évidençe^et plus conforme à l'harmonie de la famille de ne pas ouvrir la porte à des procès scandaleux, en excitant les personnes à le faire par la recherche de la paternité, et que la génération étant un fait mystérieux, dont les preuves sont difhciles et incertaines, le mieux est de laisser tout un chacun accomplir ses devoirs suivant sa conscience. Qui peut démontrer quel est de ces deux systèmes le mieux fondé et le plus propre à protéger la morale ? Nous trouvons de nouveaux arguments pour mettre en lumière ce qui a été maintes fois répété, qu'aucun législateur ne peut prétendre au monopole de la morale et qu'en visant au même but, mais en envisageant à un point de vue différent le même principe moral, les législateurs ont formulé des règles opposées et contraires.
73S. — De toute façon, comme en fait, les lois sur la recherche delà paternité sont différentes et contraires, nous devrons examiner si le droit de faire la preuve de la paternité peut être exercédans un pays, dont la loi exclut cette preuve.
Relativement à la détermination delà loi, dont doit dépendre lacquisition du droit., nous ferons observer, que le fait de la naissance ne peut à cet égard exercer aucune influence
272 GHAPITRB SEPTIÈME.
dans le pays où se trouve en vigueur une loi permettant la recherche de la paternité. Comme l'action de l'enfant tend à établir un rapport personnel entre lui et celui qn*il prétend être Tauteur de ses jours, et que dès lors l'objet immédiat de l'action est d'établir sa filiation naturelle à Tégard du père, et que d'autre part l'enfant doit suivre la condition de son père, ou celle de sa mère, s'il veut établir sa filiation naturelle, on devra décider d'après la loi personnelle de l'un ou de l'autre des parents, si fenfantissu de lui a acquis le droit de faire déclarer, au moyen de preuves par lui invoquées, sa filiation.
En vertu de ce principe, on doit admettre, que l'enfant né en Autriche ou en Allemagne d'un français ou d'un italien, ne pourra pas prétendre ai| droit de faire la preuve de la paternité conformément à la loi prussienne ou à la loi autrichienne, parce que son droit d'établir la filiation à Tégard du père français ou italien devant être régi par la loi personnelle du père, ne peut être admis en présence de la prohibition des articles 340 du Code français et 189 du Code italien. Il pourrait Fétre dans les seuls cas exceptionnels prévus par ces articles. On devrait décider de même à l'égard de l'enfant, qui voudrait établir sa maternité à l'égard d'une française ou d'une italienne.
733. — Pour ce qui concerne l'admissibilité de Paction, nous dirons que le fait, que la recherche de la paternité est défendu dans un pays donné pour des raisons d'ordre public, ne peut pas par lui-même être un motif suffisant pour refuser à l'étranger citoyen d'un pays dont la loi autorise la preuve de la paternité, de faire utilement celte preuve, à supposer qu'il veuille établir sa filiation à l'encontre d'un citoyen du même pays étranger. Ainsi, par exemple, un autrichien devrait être admis, d'après nous, à étcd)lir sa filiation à l'égard d'un père autrichien, à supposer qu'il voulût administrer cette preuve devant les tribunaux françeds.
Les raisons en faveur de cette opinion sont les suivantes.
DB hà. PATBBNITâ BT DB LA FILUTION. 278
De ce que la recherche de la paternité est interdite parTar* ticle 340 du Gode civil français, on peut conclure qu'aucune personne soumise àrautorité de ce Code ne peut valablement faire la preuve de la paternité. Mais on ne saurait soutenir que cette disposition doive èlre appliquée môme aux étrangers^ pour leur refuser de demander aux tribunaux français d'accueillir cette preuve d'après leur loi personnelle. On ne saurait admettre en principe que la souveraineté française puisse avoir quelque intérêt à appliquer aux étrangers des lois faites pour les citoyens français, et à leur refuser le droit de faire en France la preuve de la filiation paternelle d'après leur loi personnelle. On ne peut pas admettre en principe, que la souveraineté française ait quelque intérêt à agir ainsi, pour assurer le respect de l'ordre public. En effet, la recherche de la paternité était admise dans l'ancien droit français, ainsi que durant la législation intermédiaire, et depuis la promulgation du Code civil, elle peut encore avoir lieu dans les circonstances exceptionnelles prévues par l'article 346. Même en admettant que le législateur français, pour protéger Tinstitution de la famille française, ait cru nécessaire d'interdire cette recherche entre français, et que dès lors on doive la considérer comme contraire à l'ordre public, faudrait-il également l'envisager de celte façon à l'égard d'un étranger, dont la loi personnelle l'admet ? Ne serait-ce pas implicitement soutenir, qu'il est contraire à l'ordre public que les rapports personnels entre étrangers soient régis par la loi étrangère ?
La fixation de l'état personnel d'après la loi à laquelle la personne est soumise ne peut porter atteinte à Tordre public territorial. Cela est si vrai, que les lois transitoires ont réservé le droit de faire la preuve de la paternité aux individus nés sous l'empire de Tancienne loi qui permettait cette preuve^ lorsqu'ils voulaient exercer l'action postérieurement à la mise en vigueur de la loi nouvelle, qui avait disposé d'une façon contraire. Or, si on ne peut pas dire que l'ordre public puisse être atteint par suite du fait des personnes qui
274 CHAPITRE SEPTIÂMS.
ayant acquis le droit de faire la preuve de la filiation, exercent ce droit depuis la mise en vigueur de la loi nouvelle^ comment pourrait-on admettre Tatteinte à Tordre public par le fait d'un étranger, qui exerce le même droit acquis aux termes de la loi étrangère, à laquelle il reste soumis même lorsqu'il se trouve en France ?
73-4. — La jurisprudence a consacré la théorie contraire. La Cour de Cassation, dans TaSaire deCivry, a dit : «La loi (c étrangère n'est applicable par les tribunaux français c qu'autant que son application n*est pas contraire aux rëc gles qui sont considérées en France comme tenant à « l'ordre public... que l'arlicle 340 du Code Napoléon qui c prohibe la recherche delà paternité tient essentiellement à « Tordre public », et comme conséquence elle n'a pas voulu admettre la preuve de la paternité en vertu d'une loi étrangère qui l'autorisait .^
La même règle a été admise par la Cour de Cassation de Turin dans l'affaire Fallardi c. Fumagalli. L'article 189 du Code civil italien, qui défend la recherche de la paternité, dit cette Cour, étant destiné à protéger Tordre public et les bonnes mœurs, rend inadmissible l'action devant les tribunaux italiens, même lorsqu'elle repose sur la loi d'un autre pays qui ne contient pas la même prohibition. *
Nous ne voyons véritablement aucune atteinte à Tordre public territorial, par le fait que l'autrichien fasse, conformément àlaloi autrichienne,la preuve de la filiation contre Tautrichien dont il prétend être le fils. Nous pouvons admettre que si Tinstance avait pour but d'établir la filiation adulterine, cela devrait être absolument interdit en France ou en Italie, parce que, comme il s'agirait d'établir judiciairement un fait juridique que la loi territoriale défend de prouver,
^ 25 mai 1868, (de Civry), Journal du Palais, 1868, 939. * Arrêt du 29 octobre 1878, Monitore dei tnhunali, 1879, p. 302, et Gourde Milan 11 juin 1877 (aff. Gorbella et Verga G. Caini).
DB hà. PATERNITÉ ET DE LA FIUATION. 275
on devrait également considérer comme contraire à l'ordre public de demander aux tribunaux de constater ce fait.
736. — Il faut en outre noter, que la règle par nous posée peut trouver son application dans l'hypothèse où un étranger voudrait introduire une instance, pour établir la paternité devant les tribunaux français, et où cette instance tendrait à prouver sa filiation à Tégard d'un étranger, quand la recherche de la paternité serait permise d'après la loi personnelle de ce dernier. Toutefois, on ne pourrait pas appliquer la même règle, si l'enfant était déjà inscrit sur les registres de l'état civil comme citoyen français, parce qu'il serait né en France de parents inconnus. Dans ce cas, même en admettant, que celui àl'égard duquel il voudrait établir sa filiation serait étranger, et que la recherche de la paternité serait permise d'après la loi personnelle de ce dernier, Finstance introduite par l'enfant devant les tribunaux français ne pourrait pas être accueillie, parce que la prohibition de l'article 340 du Code civil français y ferait obstacle.
Nous avons déjà dit, que cette défense doit être réputée impérative à l'égard de toutes les personnes soumises à l'autorité de la loi française, et que par conséquent l'enfant, auquel 4a qualité de citoyen français a été attribuée par suite de sa naissance en France, devrait obéir aux prescriptions de cette loi. Vainement on objecterait que, s'agissant d une question d'état personnel, qui devrait être résolue d'après le statut personnel du père, la preuve delà paternité devrait être admise, étant donné qu'elle serait permise d'après la loi personnelle du père. Cela en effet impliquerait un cercle vicieux ; car l'enfant ne pourrait baser son droit sur la loi étrangère, qu'en supposant établi qu'il fût le fils de l'individu qu'il prétendrait être son père. En d'autres termes, on admettrait qu il pourraitbaser sonaclion sur la loi étrangère, en considérant la paternité comme déjà constatée, ce qui serait précisément l'objet de l'action qu'il introduirait.
276 ÛHAPITBË SEPTIÈME.
Toute personne, qui a acquis dans un Etat la qualité de citoyen par le fait de la naissance de parents inconnus^ ne peut perdre cette qualité qu'en se conformant à la loi. Tant qu'elle ne Ta pas perdue et qu'elle n'en a pas acquis une autre, elle doit rester soumise à la loi de cet Etat. Il est dès lors clair que l'enfant, né en France et issu d'un autrichien ou d'un prussien, ne peut pas introduire une action en recherche de paternité devant les tribunaux français, en alléguant que le rapport de filiation devrait être considéré comme basé sur le fait de la génération, et qu'ayant acquis le droit de faire la preuve de ce fait d'après la loi personnelle de son père, il devrait être admis à exercer un tel droit. En effet, la défense résultant de laloi française, étant impérative à rencontre de tous les citoyens français, formerait un obstacle insurmontable à l'admissibilité de l'action.
736. — Nousajouterons,pour mieux préciser notre théorie, que si l'étranger était naturalisé français, il ne pourrait pas, suivant nous, être admis à introduire devant les tribunaux françaisl'action en recherchede lapaternité d'après la loi personnelle de l'étranger qu'il soutiendrait être son père, parce que cela serait contraire à Tordre public. Nous avons établi en principe, que l'acquisition de la nouvelle qualité de citoyen ne peut avoir d'effet rétrocatif pour modifierles droits privés acquis d'après la loi du pays d'origine ; mais cela n'est pas applicable aux lois d'ordre public de l'Etat, qui sont impératives pour le naturalisé comme pour tous les autres citoyens. L'acquisition de la qualité de citoyen français de la part d'un étranger ne modifierait pas les rapports de droit privé entre le naturalisé et l'étranger dont il serait l'enfant ; mais comme le naturalisé serait soumis aux lois d'ordre public et que la loi qui défend la recherche de la paternité a ce caractère^ on devrait en conclure que son action ne serait plus admissible.
Il en serait de même si l'étranger naturalisé, qui, d'après la loi de sa patrie d'origine, aurait le droit de reconnaître
Tenfani adultérin, voulait se prévaloir de cette loi pour reconnaître cet enfant issu de lui avant sa naturalisation. Certainement, s'il avait fait cette reconnaissance avant d'être naturalisé, on ne pourrait pas méconnaître les conséquences juridiques d'un tel fait accompli d'après la loi de son pays d'origine ; mais il serait impossible d'accomplir ce fait juridique après avoir acquis la qualité de citoyen français, parce que cela serait contraire à la loi française d'ordre public, qui défend de constater la filiation adultérine.
737- — Faisons une autre hypothèse. Supposons qu*un individu, inscrit sur les registres de l'état civil comme français, ou naturalisé comme tel, ait fait sa demande devant les tribunaux de la patrie de son père et qu'à la suite des preuves administrées d'après la loi étrangère, sa filiation paternelle ait été constatée. Un tel jugement pourrait-il produire en France tous les effets et toutes les conséquences, qui résultent de la paternité naturelle légalement constatée ? Nous croyons pouvoir soutenir l'affirmative. En effet, comme la reconnaissance faite par un étranger en conformité de sa loi personnelle doit produire tous ses effets en France ou à l'étranger, il doit en être ainsi également de la reconnaissance forcée, qui résulte de la déclaration judiciaire de la paternité d'après la loi personnelle du père.
Nous avons sou tenu, que Tenfant ne pourrait pas être admis a établir la paternité à l'encontre d'un étranger, s'il avait été inscrit sur les registres de l'étal civil comme français, parce que la loi s'opposerait à Tadmissibilité de l'action en France. Toutefois, comme cela n'ôterait pas à l'enfant le droit d'introduire l'instance dans la patrie du père, et que la filiation paternelle légalement constatée doit produire tous ses effets, il faudrait admettre les conséquences juridiques de la paternité déclarée judiciairement. Il ne résulterait de là aucune atteinte aux lois d ordre public interne, si après avoir fait constater son état d'enfant naturel parles tribunaux du pays de son père, cet enfant demandait en-
278 CHAPITRE 8EPTIÈMB.
suite à la juslice française d'apprécier seulement les conséquences de Fétat ainsi constaté judiciairement.
Nous croyons du reste utile de dire, qu'en attribuant effet à la sentence étrangère dans notre hypothèse, nous entendons le faire avec la juste réserve, qu'on excepte le cas où elle porterait atteinte à Tordre public territorial. Cestce qui aurait lieu lorsque, par exemple, un individu inscrit sur les registres de Tétat civil comme français aurait obtenu en Allemagne ou en Autriche un jugement, qui aurait déclaré sa filiation à Tégard de son père allemand et de sa mère française. Un tel jugement serait de nul eS'et à Tégard de la filiation maternelle, si la mère était mariée ; et elle ne pourrait être valable si elle était libre de tout lien conjugal, que s*il remplissait toutes les conditions requises par la loi française quant à la recherche de la maternité.
738. — Maintenant, nous allons examiner l'hypothèse de rindividu nédans unpays étranger, dont la loi permet la recherche de la paternité, qui a fait reconnaître par un tribunal étranger sa filiation paternelle à l'encontre d'un français ou d'un italien. Un tel jugement sera-t-il valable en France ou en Italie ?
n faut considérer avant tout, que quiconque fait des actes à l'étranger peut être soumis aux lois d'ordre public ou de police qui y sont en vigueur et qui sont relatives à ces actes. De là il résulte qu'un français, par exemple, qui aurait entretenu des relations illicites à l'étranger avec une étrangère, pourrait être cité devant les tribunaux de ce pays conformément à la loi étrangère par une personne qui aurait intérêt à l'appeler en justice. Par exemple, la femme séduite pourrait le citer pour établir à son encontre que l'en* faut né d'elle est issu de lui, et pour le faire condamnera supporter tousles frais d'entretien de cetenfant et àlui payer des dommages et intérêts pour l'avoir séduite. Or, il nous semble, que la preuve de la paternité faite dans ce but doit être considérée comme valide pour toutes les conséquen-
ces des obligations personnelles résultant du fait juridique accompli à l*étranger.Nous sommes^ par conséquent d'avis, que les obligations personnelles imposées à un français aux termes de la loi du pays étranger où le fait s'est produit et où le jugement a été rendu, doivent être réputées valides même en France. Il ne nous parait pas, que ce soit le cas d'invoquer le statut personnel qui défend la recherche de la paternité, pour soutenir l'inefficacité des moyens de preuves administrés en justice par la femme séduite. En eSet, si la loi française défend la recherche de la paternité, cette prohibition concerne principalement le fait deTindividu qui prétend établir sa filiation paternelle à l'aide de preuves. Or, on ne saurait soutenir, que par le seul fait que la recherche de la paternité ne peut avoir lieu en France pour établir la filiation paternelle à l'égard d'un français, on doit réputer de nul effet la preuve ordonnée contre un français dans un pays étranger, dans le but de faire produire à un fait accompli sous l'empire de la loi étrangère ses conséquences juridiques.
739. — Nous trouvons la disposition suivante dans le Code civil autrichien : « art. 1328. — Quiconque séduit une « femme et procrée avec elle un fils doit supporter les frais « de l'accouchement et accomplir toutes les autres obliga- « tiens de père déterminées au chap. III de la 2" partie de «ce Code ». Ces obligations, déterminées spécialement dans les articles 166 et 171, consistent surtout dans l'entretien, l'éducation et l'établissement de l'enfant en proportion des ressources du père .
Or, supposons, qu'un français soit cité devant un tribunal autrichien, soit par la mère, soit par l'enfant, et qu'à la suite des preuves administrées par le demandeur, ce tribunal ait reconnu la paternité du défendeur à l'égard de l'enfant procréé en Autriche, et que comme conséquence il lui ail imposé toutes les obligations résultant du Code civil autrichien.
280 CHAPITRE SBPTIÉMB.
Il nous semble, que le français ne pourrait pas alors méconnaître Tautorité de la loi autrichienne, mais qu'il pourrait même être contraint à exécuter la sentence étrangère, s'il avait été cité à cette fin devant les tribunaux français.
On pourrait, pour combattre notre opinion, dire que d'aprës ce que nous avons soutenu précédemment, la question de la filiation paternelle doit être résolue en conformité de la loi paternelle du père, qui est dans l'espèce la loi française ; que par conséquent, cette loi défendant de prouver la paternité en justice, on doit réputer le jugement du tribunal autrichien de nul effet. On pourrait dire en outre, que les lois qui concernent l'état des personnes accompa* gnant le français qui se rend à l'étranger, il doit être réputé y demeurer soumis même lorsqu'il se trouve en Autriche ; que l'unique manière d'établir la paternité à l'égard de son enfant naturel, ainsi que les droits et les devoirs qui en résultent, c'est la reconnaissance libre et spontanée résultant d'un acte authentique du père ; que le législateur français a voulu garantir d'une façon jalouse l'indépendance de la volonté et la pleine liberté de la reconnaissance en excluant tout moyen, par lequel une personne pourrait être contrainte à reconnaître son enfant, et qu'il a exigé, comme condition substantielle, Tauthenticité de l'acte^ en édictant que c'est là le seul titre qui peut attribuer à quelqu'un l'état d'enfant naturel, parce qu'il a voulu ainsi assurer la spontanéité de la reconnaissance de la part du père, qui est le seul juge du point de décider en conscience s'il est l'auteur de Tenfant.
A première vue,ces objections pourraient sembler graves et décisives pour refuser tout effet au jugement étranger. En effet, il en résulte qu'on ne peut, d'après le Code civil français, établir la paternité naturelle à l'égard d'un français par un jugement étranger, parce que Tétat civil des citoyens doit être en principe régi par la loi de chaque pays, et ne peut leur être attribué qu'en vertu de cette loi.
Toutefois^ il est à noter que la déclaration de paternité
d*après le Code civil autrichien n'établit réellement pas Tétât civil d'enfant naturel, mais donne seulement naissance à certaines obligations juridiques, qui sont la conséquence des relations illicites et de la procréation et qui sont imposées à celui qui peut être présumé le përe de Tenfant issu de ces relations. Il faut^ en effet, considérer que le législatear autrichien règle les conséquences, qui peuvent résulter de la séduction d'une femme et de la procréation d'un en* fant, dans le titrerelatif à l'obligation de réparation du dommage causé par un fait illicite. Il impose dès lors à l'homme, non seulement l'obligation de subvenir aux frais d'accouchement ; mais encore celle de remplir toutes les autres obligations résultant de la paternité et consistant, comme nousTavons déjà dit, dans l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Or, comme ces conséquences résultent du fait juridique aux termes de la loi, et que quiconque accomplit un fait sar le territoire où une loi donnée exerce son empire, doit se soumettre à toutes les prescriptions impératives de cette loi, par laquelle sont régis les effets du fait juridique, nous n'hésitons pas à dire que ces prescriptions sont applicables à un français ou à toute autre personne qui a séduit une femme en Autriche, et que la circonstance que ces obligations ont été imposées à la suite de la preuve et de la déclaration de la paternité ne peut pas être une raison pour se soustraire à leur accomplissement, sous le prétexte que d'après le statut personnel on n'admet pas la recherche de la paternité pour établir la filiation paternelle. C'est qu'en effet, comme nous l'avons dit, la déclaration judiciaire de paternité, d'après la loi du pays où ont eu lieu les relations illicites et la génération, doit, à notre sens, être efficace, non pour établir l'état civil de l'enfant à l'égard d'une loi étrangère, mais à seule fin de faire naître certaines obligations juridiques, qui sont, d'après la loi territoriale, les conséquences du commerce illicite judiciairement constaté comme cause de la génération et de la naissance de l'enfant.
Nous ajoaterons en outre^ que les raisons, que nous venons d'exposer, seraient déterminantes, même s'il ne s'agissait pas de séduction, mais de relations illicites libres, et nous pensons que l'étranger, qu'il soit français, italien ou appartienne à un autre État, qui serait déclaré père de Teafant né de telles relations entretenues en Autriche, par un jugement d'un tribunal de ce pays, ne pourrait pas se soustraire aux conséquences de ce fait juridique, consistant à pourvoir aux aliments, à l'éducation et à l'établissement de l'enfant.
La défense de la recherche de la paternité aux termes de la loi' d un pays ne saurait être une raison décisive, pour admettre que cette recherche doive être sans effet lorsqu'elle a eu lieu dans un autre Etat, où elle est permise par la loi, dans le but de régler certaines conséquences du fait juridique, qui s'est produit sous l'empire de cette loi.
740. — On peut raisonnablement soutenir en pareil cas que l'italien, par exemple, qui a été déclaré père dans une sentence judiciaire, peut à bon droit soutenir que cette sentence ne peut pas faire attribuer à l'enfant à son égard l'état civil d'enfant naturel, avec tous les droits qui résultent de cet état d'après la loi italienne. En effet, dans le système législatif où on considère la filiation naturelle comme un véritable rapport de parenté et de famille, et où on admet le père seul à constater ce rapport par une déclaration spontanée et par acte authentique, l'état civil de filiation ne peut être considéré comme établi à l'égard d'un citoyen de l'État qu'en conformité de sa loi personnelle. On ne peut pas à ce système en substituer un autre qui repose sur des idées bien différentes, et confondre les effets de l'un et l'autre systèmes. Il doit en être surtout ainsi de l'état civil qui peut résulter du rapport de paternité et de filiation. La déclaration de paternité d'après le Code civil autrichien équivaut en réalité à la seule présomption probable de paternité. Le législateur autrichien établit, en effet, dans Tarti-
de 165, que les enfants illégilimes ne jouissent pas des droits de famille et de parenté, et dès lors il ne leur reconnaît pas le droit de prendre le nom du père, mais seulement le nom de famille de la mère. Tous les droits attribués à l'enfant à l'égard de celui qui a été déclaré son père, ainsi que nous Tarons dit plusieurs fois, consistent à obtenir les aliments et l'éducation. En substance, le législateur autrichien a réglé les conséquences du fait juridique, a converti Tobligation naturelle en obligation civile et a imposé cette obligation an père présumé. Aussi dans ce système de lois, l'exception plurium concubentium ne peut pas avoir pour effet de détruire Tobligation alimentaire imposée au père probable. Tout cela n'a rien qui soit Téquivalent de l'état civil d'enfant naturel d'après les codes civils italien et français. Par conséquent, même en admettant toujours, que le français ou l'italien, qui a été déclaré par le tribunal autrichien père de l'enfant né en Autriche^ doit subir les conséquences du fait juridique du commerce illicite d'après la loi autrichienne^ on ne saurait néanmoins exclure qu'il paisse utilement invoquer son statut personnel, pour en conclure, que comme aux termes de ce statut, l'état civil de filiation naturelle ne peut résulter de la recherche delà paternité, la filiation paternelle ne peut pas être considérée comme établie à son égard avec tous les effets attribués par la loi française ou par la loi italienne à la déclaration de paternité faite par le magistrat étranger.^
741 . — Pour nous résumer, il nous semble, une la paternité naturelle déclarée judiciairement dans un État on la recherche de la paternité est permise, à l'égard d'un étranger
* Nous ne saurions admettre ropinion de l*auteur. En effet, bien qu'il ne s'agisse pas, d'après la loi autrichienne (pas plus que d'après les au> très lois analogues) d'un état de filiation paternelle proprement dit, puisque l'enfant n*a droit à l'égard de son père naturel qu'à des aliments, néanmoins la base du droit alimentaire est toujours la paternité, dont la preuve est exclue d'une &çon absolue par les lois italienne et française.
d un autre État où cette recherche est défendue, peut être considérée comme valable pour imposer au père les obligations personnelles reconnues par la loi du pays où a eu liea la naissance de Tenfant et où a été rendu le jugement ; mais qu'elle ne saurait avoir pour effet d'attribuer àrenfant Tétat civil d'enfant naturel, parce que cet état doit être régi exclusivement et à tous les points de vue par la loi personnelle du père.
n faudrait seulement, lorsqu'il s'agirait d'un français ou d'un italien, excepter les cas exceptionnels prévus dans les articles 189 du Code civil français et 340 du Code civil italien, et, à supposer que le jugement rendu à l'occasion de l'enlèvement ait été rendu en pays étranger, la sentence qui aurait déclaré la filiation naturelle devrait produire les effets de la reconnaissance sous les conditions prévues par la loi italienne ou par la loi française. Nous avons soutenu cette opinion, parce qu*à notre sens, elle résulte des principes généraux exposés précédemment à l'égard des conséquences légales des sentences étrangères.^
748. — Les principes établis jusque ci doivent servir à résoudre les difficultés, qui peuvent se présenter à Tégard de la reconnaissance faite par la mère et de la recherche de la maternité. Il faut, en effet, toujours se reporter à la loi personnelle de la mère, non seulement pour ce qui concerne sa capacité de reconnaître l'enfant, mais pour tout ce qui concerne la valeur juridique de la reconnaissance faite à fé-
L'argument, qu'il ne 8*agit pas à proprement parler d*état de filiation, mais des conséquences juridiques d*UQ fait accompli sur le territoire étranger, ne nous paraît pas concluant ; car toutes les relations personnelles, dont résulte Tétat ci^il des personnes, quand elles se produisent hors du territoire, sont des faits juridiques accomplis à l'étranger, qui à ce titre pourraient aussi tomber sous l'empire de la loi territoriale, ce qui aurait pour effet de réduire à néant le principe fondamental du droit international privé contemporain, que Tétat des personnes est régi exclusivement par leur loi personnelle. (Note du traducteur Ch. A). » Voir T. 1,1491.
trang^er. Par conséqaent, si, d*après la loi personnelle de la mère, on admettait la règle, que la reconnaissance ne pourrait avoir d'effet à son égard, que lorsqu'elle aurait été faîte par elle dans un acte authentique, ou lorsque la maternité serait déclarée au juge dans les cas où la recherche delà maternité est admise, la mère aurait le droit de considérer comme de nul effet la déclaration de maternité faite à l'étranger et non conforme à son statut personnel. Aiasi, par exemple, elle pourrait considérer comme sans effet la reconnaissance faite parle père, qui l'aurait indiquée comme mère, sous le prétexte qu elle aurait tacitement consenti à cette déclaration, ou qu'elle l'aurait confirmée par des actes postérieurs. A supposer que d'après la loi du pays étranger, où cette reconnaissance aurait eu lieu, la déclaration de la mère dans les formes par nous indiquées soit réputée valable, par la considération du mandat tacite ou de la ratiHcation postérieure de la déclaration du père, on ne pourrait pas invoquer le principe locus régit actum^ pour en déduire la validité d'une telle reconnaissance. En effet, la valeur juridique et l'efficacité de la reconnaissance à l'égard du père et de la mère doivent toujours être appréciées d'après la loi personnelle de chacun d'eux. On devra également tenir compte de la même loi, pour décider si on doit admettre la preuve par témoins et pour déterminer les conditions dans lesquelles elle doit être administrée.
743. — La filiation naturelle peut, d'après la loi de certains pays, être établie au moyen de la possession d'état^ et d'après d'autres, elle ne peut pas l'être. Or, on peut se demander quelle valeur ala possession d'État, pour établir la paternité naturelle. On doit admettre incontestablement que ce moyen doit être réputé efficace dans l'hypothèse où une personne veut établir sa filiation paternelle à Tégard d'une autre personne, et où toutes deux appartiennent à un pays où ce même moyen est admis. On doit dire, en outre, que dans le cas d'une difficulté relative à la paternité d'un italien
â86 CHAPITRE SEPTIÈME.
par exemple^ on ne peut pas invoquer la possession d'état comme moyen valable d*établirlafiliation naturelle. En effet, enaccueillant ce moyen depreuve quin'estpas admis d'après la loi italienne, on aboutirait à la recherche de la paternité conséquent,' à la reconnaissance forcée, et par qui est prohibée par notre loi.Onnepeut dèslorspas permettre à Tenfant naturel d'un italien d'invoquer la possession d*état comme mode de preuve concluante devant les tribunaux de notre pays.
Le doute peut surgir dans l'hypothèse où l'enfant d'un italien serait né à Tétranger et y aurait acquis, en conformité de la loi en vigueur, l'état civil d'enfant naturel au moyen de la possession d'état. A supposer que cet enfant voulût se prévaloir de l'état légalement acquis sous Tempire de la loi étrangère, pourrait-il le faire en invoquant la règle locus régit actum ? On admets en principe, que la forme de la reconnaissance peut être régie par la loi étrangère ; or, par suite du fait qu'elle considère la possession d'état comme un des moyens légaux propres à constater la filiation naturelle, et que l'enfant a acquis l'état de fils naturel par suite de faits accomplis sous l'empire de cette loi, devra-t-on respecter l'état acquis, commeil doit l'être dans le cas d'une reconnaissance faite quant à la forme d'après la loi locale?
La Cour de Besançon admit cette théorie dans son arrêt du 25 juillet 1876. * La Cour de Catane, au contraire, a consacré la théorie opposée dans son arrêt du 26 mars 1881. c Etant admis, dit-elle, qu'un étranger ne puisse provoquer « contre un italien, et devant les tribunaux italiens, la re- « cherche de la paternité, bien que sa loi nationale per- « mette cette recherche, il en résulte qu'en l'absence de c Tacte authentique, la preuve testimoniale de la possession « d*état d'enfant naturel ne serait pas admissible contre le
* Ciunet, Journal, i877, p. 228. En sens contraire : Cour de Paris, 2 août 1876, id., p. 230.
(c père, parce que cela équivaudrait à admettre la recherche (t de la paternité ». *
n nous semble que la question de savoir si la possession d'état peut avoir pour effet d'établir la filiation naturelle, doit être résolue d'après la loi personnelle du père, et que c'est en vain qu'on invoque la règle locus régit actum^ pour rendre valable cette possession acquise d*après la loi étrangère, qui admet ce mode de preuve. Cette règle peut, en effet, être applicable à la forme de l'acte, c'est-à-dire pour décider que Tacte écrit requis d'après la loi personnelle, devra être réputé valablement dressé, quand il a été rédigé dans les formes prescrites par la loi du pays où il a été passé ; mais elle ne saurait trouver aucune application relativement à la substance de l'acte et aux conditions indispensables pour établir les rapports de statut personnel. Ces rapports doivent être partout régis par la loi personnelle du père. A supposer que cette loi n'admette pas de preuve du rapport de filiation paternelle, en dehors de la reconnaissance faite dans Tacte de naissance ou dans un acte authentique, il est clair qu'aucun autre moyenne devrait être considéré comme valable, et qu'en appliquant la loi étrangère qui attribue à la possession d'état la même valeur qu'à l'acte authentique, on attribuerait à cette loi le pouvoir de régler les questions qui concernent l'état et la condition civile des citoyens.
7-44. — Nous admettons toutefois que, si à la suite d'une instance engagée par l'enfant de vaut un tribunal étranger du lieu où il a acquis, parlapossession d*état, la condition civile d'enfant naturéld'une personne déterminée, cette condition avait été judiciairement constatée, la sentence étrangère pourrait servir à établir l'état de filiation naturelle mémo dans la patrie du père, où la possession d*état ne serait pas réputée suffisante à cet effet. La raison de cette solution c'est que, par exemple, d'après la loi italienne et d'après la loi
* Foro italiano, 1882, p. 31.
288 GHAPITB& 8EPTIÉMB.
française, rauthenlicité est une condition indispensable pour la validité de la reconnaissance ; mais qu'il n'est pas exigé que Tacte soit dressé dans le but principal de constater la paternité et la filiation, et que dès lors on considère comme sufBsante la reconnaissance accidentellement faite dans un acte authentique par des expressions simplement énonciatives,mais non équivoques, et qu*on regarde comme tel Taveu judiciaire de paternité, dont acte est donné par le magistrat. Or, comme la sentence étrangère a le caractère de Tauthenticité ; quand elle a constaté la filiation paternelle par la possession d*état, et que cela a été reconnu contradictoirement par le père, elle est l'équivalent d'un aveu judiciaire explicite de la part de ce dernier, et suffit pour attribuer à la reconnaissance le caractère de l'authenticité requise par notre loi.
745. — Pour ce qui concerne la forme de l'acte de reconnaissance fait à l'étranger, nous nous contenterons de renvoyer à ce que nous avons dit précédemment. *
746. — A l'égard des effets, qui peuvent résulter de la reconnaissance valide, nous avons déjà examiné la question relative à la qualité de citoyen de Tenfant naturel et il est inutile de revenir sur ce sujet. *
Pour ce qui concerne tous les autres droits qui peuvent être attribués à l'enfant naturel, il est nécessaire de se reporter à tous égards à la loi personnelle du père au moment où a eu lieu la reconnaissance, en se rappelant qu'en ce qui concerne les droits acquis par la reconnaissance envers le père, il faudra consulter sa loi personnelle, et qu'à l'égard de ceux acquis envei*s la mère, on defvra appliquer la loi personnelle de celle-ci, à supposer que les père et mère soient citoyens d'Etats différents. Il est clair, en effet, que les droits
» Voir Chap. Vï, Partie générale, T. I, § 236, p. 257. * Voir T. I, p. 370 et suiv.
Dfi LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 28d
dérivant de l'état personnel de chacun doivent être régis par la loi, dont cet état doit lui même dépendre. Cela, à notre sens, s'applique à tous les droits appartenant à Tenfant naturel, y compris les droits de succession.
Par conséquent, nous admettons qu'un étranger citoyen d'un pays dont la loi, comme par exemple la loi anglaise, n'admet pas l'état civil de filiation illégitime, peut reconnaître son enfant naturel en France ou en Italie, mais que cette reconnaissance ne pourrait avoir pour effet de lui attribuer les droits de puissance paternelle ou de tutelle, ni de faire acquérir à Tenfant à l'égard de son père d'autres droits, sauf celui d'obtenir des aliments. Nous admettons, toutefois, qu'en cas de reconnaissance ainsi faite en France ou en Italie, le përe ne pourrait pas prétendre, qu'il n'est tenu de ladette alimentaire que dans les limites étroites de la loi anglaise ; mais qu'au contraire il en serait tenu dans la mesure plus large indiquée par la loi française ou par la loi italienne. Nous disons cela, parce que nous considérons comnoe contraire à l'ordre public qu'un anglais, en reconnaissant un enfant naturel en France ou en Italie, puisse ensuite se soustraire à l'obligation alimentaire, qui lui est imposée d'après la loi de l'un ou de l'autre pays, alors que cet enfant qui y séjournerait introduirait une demande en aliments contre son père. *
^ La question qui se pose avant tout, à notre sens, est celle de savoir si, en pareille matière, la loi locale est applicable de préférence à la loi nationale.
Pour nous, nous ne voyons aucune raison d'ordre public, qui impose l'application de la loi locale et une dérogation au principe général,d*aprè8 lequel les relations de paternité et de filiation, comme toutes les autres questions d'état doivent être régies par la loi personnelle du père.
Il n'y aurait pas autrement de raison pour s'arrêter là. Sous prétexte d'équité et de conscience publique, en se plaçant dans l'ordre moral admis en France et en Italie, on reconnaîtrait à cet enfant naturel non seulement des aliments, mais aussi le droit d*hériter de son père, contrairement à la loi anglaise, et on lui reconnaîtrait également, contrairement à cette môme loi, le droit de porter le nom de son père (Note du traducteur Ch. A.).
DR. UfT. PRIVÉ. II. 19
â90 CHAPITRE SEPTIÈME.
A Texception de ce droit, que nous attribuons à Tenfant pour un motif d*ordre public, nous ne pouvons lui en accorder aucun autre de ceux admis par notre loi ou par la loi française. Ainsi, il ne pourrait pas prétendre au droit de porter le nom de famille du père, parce qu*il faudrait en tout point appliquer la loi anglaise, qui n^attribuant aucun état civil aux enfants illégitimes,ne leur donne aucun droit de condition civile. Il ne pourrait par conséquent pas prétendre aux droits de succession ni aux autres droits qui, d'après la loi italienne, sont attribués à Tenfant naturel reconnu.
•?47. — Nous croyons utile de dire que si, depuis la reconnaissance, le père ou Tenfant devenaient citoyens d'un autre État^ les droits parfaits acquis en vertu de cette reconnaissance ne seraient pas modifiés. Il faudrait dès lors toujours consulter le statut personnel du père au moment où il aurait reconnu son enfant naturel, et non à l'époque où serait née la contestation à l'égard des droits appartenant à Tun ou à l'autre. C'est là la juste conséquence du principe général que nous avons établi, que le changement de qualité de citoyen ne peut pas avoir d'eSet rétroactif pour changer les droits acquis d'après la loi de la première patrie.
Il faut toutefois toujours bien se garder de confondre les droits acquis et parfaits avec les simples expectatives. Ainsi, il est clair que le principe par nous établi ne peut s*appliquer aux droits successifs, si la succession est ouverte depuis le changement de qualité de citoyen du père.
DB LA PATERNITÉ ET DE LA FILUTION. 29i
§in.
De la légUimitiondes enfants naturels.
748» Légitimation de l'enfant naturel d'après les lois positives. —749. Incertitudes sur la loi régulatrice de la légitimation : doctrine des aateurs. ~ 750. Notre opinion. — 751. Jurisprudence conforme. — 7^. La légitimation par mariage subséquent doit être régie exclusiyement par le statut personnel du père. — 758. Il faut se reporter à ce même statut pour décider sur la validité de la reconnaissance. — 754. Effets résultant du changement de qualité de citoyen à l'égard de la loi régulatrice de la légitimation. — 755. De la loi qui doit régir les effets Juridiques de la légitimation. — 756. De la légitimation par rescrit royal et de ses effets exterritoriaax.
748. — L'enfant naturel reconnu peut être légitimé, quand certaines conditions déterminées par la loi se réalisent.
Dans le droit romain antique, la légitimation proprement dite était une institution inconnue. Le droit impérial admit deux modes de légitimation des enfants nés du concubinat, f^T subsequens matrimonium et par oblationem curiœ.^ Juslinien en ajoute un troisième, celle/)5r rescriptum principis^
qui pouvait être obtenue par le përelorsqu*il ne pouvait pas épouser la mère, ou par le fils à la mort du père, quand celui-ci exprimait dans son testament le vœu que son enfant lui succéd&t comme fils légitime.*
La légitimation d'après le droit impérial était un des modes d'acquisition de la patria pot estas et rendait alieni juris les enfants naturels, qui étaient siii juris. Toutefois, elle changeait seulement la position de Tenfant à l'égard de ses rapports avec le père ; mais n'avait aucune espèce d'influence à l'égard de ses rapports avec sa mère.
* ImU, % 13; De nupUis, I, 10; Cod.,lib. V, tit. XXVII, D« noiaratt- Hu HherU et mairibus eorum et ex quitus causisjusti efficiantur.
* NoY. 74, cap. II ; Nov. 89, cap. IX et X.
Presque toutes les législations modernes admettent la légitimation. Toutefois, d'après quelques unes, elle ne peut avoir lieu que par mariage subséquent. C'est en ce sens que disposent : le Gode civil français (art. 331), le Code civil de la Louisiane (art. 217) et celui du canton de Vaud (art. 178). Au contraire^ le Code civil italien (art 198), le Code civil hollandais (art. 330), le Code civil autrichien (art. 162 et loi du 9 août 1854, le Code prussien (art. 601-604) admettent aussi la légitimation par rescrit royal.
D'après le Code prussien, l'enfant peut en outre être légitimé : 1** par sentence judiciaire, quand il y a eu promesse de mariage (art. 392) ; 2^ par déclaration du père devant le juge, quand il y a eu promesse de mariage sans célébration postérieure (art.597) ; 3*" par les tribunaux supérieurs, quand il s'agit de légitimation ad delendam^ laquelle est une légitimation toute spéciale, qui a pour but d'assurer au fils une position sociale, eu égard à laquelle la situation de b&tard est un obstacle.
Dans certains États, Tinstitution de la légitimation est inconnue. C'est ce qui a lieu en Angleterre, en Irlande, dans les possessions anglaises des Indes occidentales et dans certains pays de l'Amérique septentrionale.
Nous noterons finalement, que dans les Etats où on admet la légitimation, il existe une différence à l'égard des enfants qui peuvent être légitimés. Ainsi par exemple, aux termes du code civil italien, il est défendu de légitimer les enfants qui ne peuvent pas être reconnus (art. 195), c'est-àdire les enfants adultérins, et ceux nés de parents qui ne pouvaient pas se marier pour cause d'empêchement de parenté et d'alliance en ligne directe et en ligne collatérale au second degré (art. 180). De même, d'après le droit romain, les enfants nés du concubinat^ qui avaient un père naturel connu, pouvaient être légitimés, à l'exception de ceux issus de l'adultère ou de Tinceste.
Nous trouvons une autre différence notable entre les lois des divers pays à l'égard des conditions substantielles requi-
ses pour la légitimation. Ainsi, d'après la loi italienne la légitimation peut avoir lieu, même lorsque Tenfant est reconnu par le père et la mère postérieurement au mariage (art. 197 C. civ. ital.), tandis qu'aux termes de la loi française, il est indispensable que la reconnaissance soit antérieure au mariage, ou soit faite dans l'acte de célébration du mariage.
749. — Pour déterminer la loi qui doit régir la légitimation et les conséquences juridiques qui en dérivent^ nous ferons diverses hypothèses, soit celle que l'enfant est né dans le pays du père où a ensuite eu lieu le mariage entre ses père et mère, et qu'il veut se prévaloir deson état de légitimé dans la patrie de sa mère où la légitimation n'est pas admise : soit que l'enfant est né au lieu oh son père était domicilié, et que son père s'est marié en ce lieu avec la mère ; soit que l'enfant est né dans un pays où la légitimation est permise, et que le mariage a été célébré dans un pays où elle ne l'est pas.
Les opinions des auteurs sont diverses. ^ Certains d'entre eux, et notamment Savigny et Rocco ' disent, qu'on doit tenir compte de la loi du domicile du père à l'époque du mariage. Nous ne partageons pas cette opinion, parce que dans notre système, les rapports de famille doivent être régis par la loi de TËtat dont le mari est citoyen, et non par celle du lieu où il a son domicile. En admettant l'opinion de Rocco, il en résulterait qu'un italien ou un français, qui aurait en-
^ Compar. Laurent, Droit civ. international, T. V, g 251 et suiv. ; Brocher, Dr, internat,, § 09; Alexander, Du conflit des lois en matière de filiation, Joum. du Dr, internat, privé, 1881, p. 495; Asser, Droit internat. privé, § 57 ; Wharton, Conflict ofLaws, $ 240 et suiv. ; Lebr, Cas de conflit en matière de législation, Clunet, Journal, 1883, p. 334 ; A. Weiss, Traité de Dr, internat, privé, T. II, p. 731 et suiv.
* Savigny, Traité du Droit romain, § 380, p. 334 ; Rocco, cit,,in partie, Ch. XXHI. Voir aussi Bouhier, Coutume de Bourgogne, Cb. XXIV, § 122 ; Hertius, De collisione legum, T. I, § 4 ; Froland, Mémoires, Ch. V, |4; de Boullenois, Observ, 4, p. 62; T. Voët, Comment, ad Pand, T. 1, Til. IV, n. 7, p. 40.
gendre un enfant naturel dans son pays avec Tintention de se marier avec la mère, et qui se trouverait domicilié àLondres au moment du mariage ne pourrait pas donner à cet enfant Tétat de légitimation, parce que la loi anglaise n'admet pas la légitimation par mariage subséquent. A quel titre appliquerait-on la loi anglaise pour déterminer les rapports de cet individu avec Tenfant, si la famille suit la condition du mari ou du père, et si celui-ci, bien que domicilié à Loq* dres, est soumis néanmoins à la loi italienne ou à la loifrançaise, parce qu'il continue d'être italien ou français ?
Schaeffner voudrait tout faire dépendre delà loi du pays où la naissance a eu lieu. Il s'exprime ainsi : «La possibilité (c d'être légitimé a elle aussi pour condition la naissance de c l'enfant, par conséquent il est nécessaire pour ceci, comte me pour tout autre rapport juridique, de tenir conoipte de <c son commencement ; par conséquent les lois du lieu, où la <c naissance de l'enfant s'est produite doivent décider excluce sivement s'il peut être légitimé par mariage subséquent. >*
750. — Nous n'admettons pas cette opinion, bien qu'elle soit sanctionnée par les tribunaux anglais. ' Le lieu de la naissance peut être un fait absolument accidentel. Depuis le moment de la naissance, il doit à tous les points de vue exister entre l'enfant et le père une relation j uridique certaine et déterminée, d'après laquelle on doit déterminer si la légitimation par mariage subséquent est ou non possible. Nous avons déjà démontré, que l'enfantnaturel reconnu suit lacondition du père : or, si depuis le moment de la reconnaissance les rapports naturels entre l'enfant et le père deviennent des rapports juridiques, c'est d'après la loi de la patrie du père qu'on doit décider si l'enfant peut être légitimé en vertu du mariage subséquent des personnes dont il est né, et dans quelles circonstances la légitimation peut avoir lieu.
* Dr, internat, privé, § 37.
* Story, Confliet ofLaws, % 87 ; Burge, I^ p. 102.
Oq pourrait encore moins justifier Topinion des juristes anciens, qui donnaient la préférence à la loi du lieu de la célébration du mariage : Porro non tantum ipsi contractus ipsmque nuptiœ certi locis rite celebratœ ubique pro jusiis ei validis habentury sed etiamjura et effecXa coniractuum et nuptiarum in 0$ locis recepta, ubique vim suam obtinebuni. ^ Nous rejetons absolument cette doctrine qui est admise par la Chambre de lords en Angleterre ', parce que la loi du lieu de la célébration est seule applicable à regard des questions de forme et de solennités extrinsèques.
La légitimation est généralement fondée sur la fiction juridique, que Tenfant a été conçu avant le mariage, mais avec la pensée du mariage futur. C'est pour cela que, bien que la légitimation n'ait aucun effet rétroactif, c'est-à-dire qu*eUe ne remonte ni au jour de la conception, ni à celui de la naissance de Tenfant légitimé, toutefois par suite d'un fiction juridique, la naissance est connexe au mariage. Elle prend date et produit les conséquences juridiques qui en résultent à partir de la célébration de ce contrat. Incontestablement, cette institution a été introduite dans l'intérêt de Tenfant et emporte un notable changement d^état, parce qu'elle fait acquérir à l'enfant naturel reconnu le titre et la condition à^enfaxiilégiUme , justi legitimi efficiuntur. Donc, aucune autre loi que celle de la patrie du père ne doit être appliquée, et de même qu'elle doit régir le mariage et les conséquences juridiques qui en dérivent, de même elle doit régir la condition de l'enfant naturel reconnu, alors que ses parents se marient.
751. — Nous trouvons dans l'ancienne jurisprudence une décision en tous points conforme à notre doctrine. Un certain du Quesnay de Picardie et une certaine Jeanne Péronne Dumay de Flandre avaient procréé en France un en-
^ Huberus, De conflictu legum, lib. I, lit. III, g 9. * Story, § 93 ; Burge, Comment,, ou colonial and foreign Laws, 1^ pari., Ch. III, § 3.
2d6 CHAPITRE SEPTIÈME.
fant naturel. Ils allèrenl ensuite s'établir en Angleterre, où ils se marièrent. On se denianda si Tenfant naturel devût être considéré en France comme légitimé, et s'il pouvait recueillir par succession les biens laissés par son père dans ce pays. Il fut décidé que Tenfant ne pouvait perdre sa capacité originaire quant à la légitimation, et qu'on devait tenir compte de la loi du lieu de la célébration du mariage, au seul point de vue des solennités nécessaires pour cette célébration .^
758. — Les difficultés, que peut présenter l'application des règles que nous avons posées, doivent toujours être résolues en appliquant le principe, que la loi personnelle du mari devant régir la constitution de la famille et tous les rapports entre ses membres, c'est d'après cette loi que doivent être tranchées les controverses relatives à la légitimation. Par conséquent, le fait que l'enfant a été inscrit, par exemple, sur les registres de l'état civil comme français pour être né en France de parents inconnus, ne peut pas être un motif pour qu'on le considère comme légitimé,daas l'hypothèse où son père anglais s'étant marié en France (fut-ce même avec une française) l'aurait reconnu avec sa mère dans l'acte de célébration.
La Cour de cassation française a admis la solution contraire dans l'affaire Skottove c. Ferrand,parce qu'elle a considéré que la légitimation des enfants naturels en vertu du mariage du père et de la mère ne pouvaitdter à une française et à un enfant né d'elle en France le droit, qui leur est attribué par la loi française, de jouir delalégitimationàlasuite du mariage du père et de la mère ; que la loi française qui admet la légitimation en vertu du mariage subséquent du père et de la mère est une loi d'ordre public,et qu'il serait
1 F. T. de la Gœstière, Joum, des principales audiences du Parlement, T. III, Liv. II, Chap. XVII.
dès lors contraire à l'ordre social d'ôter aux parents la possibilité de donner à Tenfant, victime innocente de leurs rapports, Tétat d'enfant légitime au moyen de la légitimation opérée d'après le Code français.^
Toutes ces raisons ne peuvent pas être considérées comme décisives, parce que, comme la famille qui est formée par un anglais doit être régie par la loi anglaise, quel que soit le lieu où l'homme qui en est le chef célèbre le mariage, et comme la femme française sait, et ne peutignorer,qu'en se mariant à un étranger, elle est obligée de suivre la condition de son mari et de rester soumise à la loi de celui-ci pour tout ce qui concerne les rapports delà nouvelle famille ; et que d'autre part le législateur français ne peut avoir aacun intérêt à appliquer ses propres dispositions pour régler l'organisation d'une famille anglaise, on ne saurait se prévaloir de la bonne foi d'uùe femme ou de la capacité de Tenfant quant à la légitimation, pour établir en vertu de la loi française sa légitimation à l'égard de son père anglais ; car cette légitimation ne peut avoir lieu qu'en conformité de la loi anglaise.
Nous croyons dès lors plus conforme aux vrais principes la doctrine établie par la Cour d'Orléans dans son arrêt du 17 juillet 1856, réformé par la Cour de cassation, et nous affirmons de nouveau notre règle, que la légitimation doit être régie par la loi personnelle du père. • On devra, en outre, décider conformément à cette doctrine tonte controverse relative aux conditions requises pour la légitimation. Par conséquent, s'il s'agissait d'un père français^ la reconnaissance postérieure au mariage ne pourrait avoir aucun effet, même si elle avait lieu en Italie, où d'après la loi en vigueur elle serait efficace.
Ce ne serait pas le cas d'invoquer la règle locus régit ac» tum, pour attribuer une valeur à la reconnaissance posté-
^ Cass. 23 novembre 1857, Journal du Palais, 1858, p. 106. * Voir Journal du Palais, 1856, T. II, p. 247 et reovoie sous cet arrêt, ^> Bépertoire général, n^ 15 et suiy.
rieure, en considérant celte circonstance comme une pure question de forme. En effet, il s'agirait d'une condition substantielle pour la valeur juridique de Tacte, et en vertu da principe général, que les lois concernant Fétat des personnes obligent les français même à l'étranger, il faudrait admettre que l'état d'enfant légitimé par mariage subséquent, ne pouvant exister à l'égard du père français que sous les conditions limitativement fixées par le Code civil français, à savoir que le père et la mère aient reconnu l'enfant avant leur union ou dans l'acte même de célébration, on ne pourrait pas invoquer les lois étrangères, pour attribuer l'état d'enfant légitimé à Tenfant d'un français.
753. — On devra, par suite des mêmes considérations, pour la solution de la question dont nous nous occupons ici, appliquer les règles que nous avons posées plus haut pour décider quand l'état civil d'enfant naturel peut être considéré comme établi à l'égard du père. C'est pour cela, qu'ayant démontré que la possession d'état d'enfant naturel ne pourrait pas servir à établir légalement la filiation paternelle à l'égard d*un italien ou d'un français, il faudrait en conclure que, lorsque Tenfant aurait acquis par la possession d'état la condition d'enfant naturel dans le pays étranger, où la loi permettrait de rétablir ainsi, ^ et lorsqu'ensuite son père et sa mère se seraient mariés, cet enfant ne serait pas légitimé au point de vue du droit français, parce qu'en l'absence de la reconnaissance légale conforme à ce droite on ne pourrait pas admettre la légitimation, qui suppose comme condition sme qua non la reconnaissance légale conforme à la loi française. On ne pourrait pas invoquer la règle locus régit aclum pour faire produire effet à la possession d'état réalisée sous l'empire de la loi étrangère ; car, ainsi que nous l'avons déjà dit, la valeur juridique d'un
* Diaprés le droit espagnol, la reconnaissaDce faite postérieurement au mariage est valable, et la condition d'entant naturel peut ôtre établie à l'égard des parents même par la possession d*état.
acte, qui, concernerétat personnel et les conditions substantielles requises d'après la loi personnelle de chacun, ne peut pas être régie par les règles, qui concernent les formes extrinsèques de l'acte même.
La Cour de Besançon a admis la théorie contraire dans SOQ arrêt du 25 juillet 1876; * mais nous ne pouvons admettre avec elle, que les conditions substantielles requises pour la reconnaissance légale des effets de la légitimation puissent être soumises à la règle locus régit actum.
7&4. — Nousallons examinerune dernière question, celle de savoir, si en cas de changement de qualité de citoyen du père, la légitimation de l'enfant naturel peut avoir lieu ea conformité de la patrie originaire. Supposons, pour mettre en lumière notre idée, qu'un italien, par exemple, acquière la naturalité française, pourra-t-il reconnaître l'enfant issu de lui et de sa femme avant qu'ils ne se soient mariés ?
Nous avons déjà indiqué la différence qui existe à cet égard entre les lois italienne et française. D'après la première, la reconnaissance postérieure au mariage peut produire l'effet de la légitimation à compter du jour de sa date. ÂQ contraire, d'après la loi française, la reconnaissance postérieure au mariage est dénuée de tout effet. Or, l'italien naturalisé français pourra-t-il légitimer son enfant, en le reconnaissant en même temps que sa femme à une époque postérieure au mariage ?
A première vue, on peut soutenir la négative, par la considération que la naturalisation soumet la personne à toutes les lois d'ordre public de l'État d'élection, et que la loi relative à la naturalisation, ayant ce caractère, doit être réputée impérative pour le naturalisé. Il faut toutefois considérer que, bien que la naturalisation ne doive, en principe, avoir au-
* Clunet, Journal, 1877, p. 228. Voir id,, en sens contraire. Cour de Paris, p. 230.
dOO CHAPITRE SEPTIÈME.
cuQ effet rétroactif, et que, bien que la loi qui la concerne soit uae loi d'ordre public à Tégard des personnes soumises à son autorité; néanmoins le droit qui appartient aux parenU de donner à leur propre enfant Tétat de légitimité d après les conditions de leur propre statut personnel, étant un droit privé pour eux, ils ne peuvent pas en être privés par le fait de la naturalisation, et il faudrait admettre que, lorsqu'ils voudraient se prévaloir de ce droit après la naturalisation, en reconnaissant leur enfant postérieurement à la célébration du mariage, ils pourraient ainsi lui attribuer Télat de légitimité. Nous disons cela, parce qu'il nous semble que, dans le doute, on doit toujours préférer la loi la plus favorable à la légitimation ; et que d'autre part, en considérant que les rapports de paternité et de filiation doivent être régis par la loi, sous l'empire de laquelle ils ont commencé à exister, il doit par conséquent en être ainsi de la légitimation par suite du mariage, laquelle doit être soumise à la loi en vigueur au moment oh la famille a été constituée par ce contrat. Dès lors^ il nous semble que les lois d'ordre public du nouvel État ne sont pas atteintes, si le naturalisé, attribue, en vertu d'un droit préexistant, la qualité d'enfant légitimé à son enfant en le reconnaissant avec sa femme durant le mariage. ^ L'obstacle résultant du respect dû aux lois d'ordre public
1 Nous pensons, contrairement à Tauteur, que dans ce cas, il ne s'agit pas d'un droit né antérieurement à la naturalisation, et qui, comme tel, d'après les principes admis, devrait être régi par la loi nationale sous l'empire de laquelle il serait né ; mais d'une simple possibilité de faire naître un droit, dont la personne, dans notre espèce le père italien, n'a pas usé, lorsqu'il le pouvait et dont il ne peut plus se prévaloir, lorsqu'il est soumis à l'empire d'une autre loi nationale, qui lui refuse cette faculté.
En d'autres termes, l'italien naturalisé français, qui n'a pas légitimé son enfant par acte postérieur au mariage, avant sa naturalisation en France, n'a pas, lorsqu'il le pouvait, usé d'une faculté qui lui donnait la loi italienne, quand il se trouvait lui et la famille, dont il est le chef, sous Tempire de cette loi, et il ne peut plus s'en prévaloir lorsque, par suite de sa naturalisation, il s'est volontairement soumis, lui et sa famille, à l'empire de la loi française, qui ne permet pas &ax parents français de légitimer leurs enfants postérieurement au mariage. (Note du traducteur Gh. A.).
pourrait se rencontrer, lorsqu'aux termes de la loi personnelle antérieure, la légitimation serait autorisée, même à regard des enfants incestueux, et lorsque la loi de TÉtat d'élection contiendrait une prohibition formelle à cet égard. Ainsi, par exemple, d'après le droit français, les enfants issus de beau-frère et belle-sœur et d'oncle et de nièce devant èlre réputés incestueux, ne peuvent pas être légitimés à la suite de la dispense du chef de TÉtat (C. civ. français, art. 331). Il n'en est pas ainsi en droit italien ; car la défense de reconnaissance et par suite de légitimation par mariage subséquent se trouve consacrée par le législateur italien seulement à l'égard des enfants nés de parents ou d'alliés en lig:Qe directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au second degré.
Or, il nous semble que si un italien, qui aurait obtenu la naturalité française, voulait reconndtre et légitimer l'enfant, né de lui et de sa belle-sœur ou de lui et de sa nièce, il invoquerait vainement son statut personnel antérieur, parce qu'il rencontrerait l'obstacle de la loi française d'ordre public, qui défend la légitimation des enfants incestueux et considère comme tels ceux nés de beau-frère et bellesœur et d'oncle et nièce.
755 — Relativement aux effets qui peuvent résulter de la légitimation, il faudra admettre en principe, que la loi, d'après laquelle doit être résolue la question de statut personnel, doit servir aussi à déterminer les droits de l'enfant à l'égard de ses parents qui l'ont légitimé. Cette opinion a été combattue par tous ceux qui, ayant admis la différence entre les droits qui concernent les rapports personnels et ceux qui concernent les biens, ont soutenu qu'à l'égard des Mens, on devrait toujours appliquer la lex rei sitse^ pour déterminer les droits de l'enfant légitimé sur les biens exis* tant dans chaque État. Telle était l'opinion de Vo6t, de
^ y oêi, Ad Pand., 11b. I, tit. IV, no 7; Tommasio, Addmone allepre'
Tommasio, de Casaregis et de Burgundius, parmi les anciens juristes, ^ et parmi les modernes, celle de Rocco. Ce dernier dit, que la légitimation comme qualification de la personne doit être régie par le statut personnel et ajoute : « Mais les effets qui en dérivent relativement aux biens ont « un rapport intime avec le statut réel et doivent dépendre « de la loi du lieu où les biens existent. Dès lors, pour décider « si un tel a la qualité d'enfant légitimé, il faut recourir à la « loi de son domicile : qualifié ainsi d'après cette loi, pour « définir ensuite les droits réels, qui en dérivent, et la me- « sure de ces droits, il faut recourir à la loi de la situation (( des biens. En somme, la loi du domicile donne au légiti- « mé la capacité juridique de jouir du droit de succession, « et le statut de la situation des biens le lui confère réelle- « ment et en régit les conditions concrètes. » '
Nous devons observer que la légitimation ne doit pas être considérée comme un état abstrait et une pure qualification juridique; mais comme un état, dont résultent certains droits, même à Tégard du patrimoine du père. La légitimation n'efface pus seulement la tache de la naissance, mais change la condition de l'enfant légitime qui, par suite d'une fiction jurique, est assimilé au fils naturel, comme s'il était né durant le mariage : justi legitimi efficiuntur. Étant admis que l'état de la personne doit être déterminé par la loi personnelle de chacun : que la personne a, d'après la loi de sa patrie l'état d'enfant légitime, et par conséquent certains droits sur les biens de son père, il en résulte que comme cet état doit être reconnu partout, on doit aussi respecter les droits qui en dépendent.
Nous n'admettons pas la conception de la réalité d'après la vieille école, et nous sommes d'avis que la loi qui règle les rapports réciproques de la famille doit régir les droits
li%i(mi di Euher, De conflictu legum; Casaregis, Slot, civit, Gemvx, De successione ab intestate; Burgundius, Tract. I, n<» 8, 10, 25, 26.
* Op. cit., Chap. XXIII et XIX, Ire partie. * P. 176 & 178, édif. de Livourne.
des membres de celle-ci sur le patrimoine familial, en quelque lieu qu'il soit situé, pourvu que la loi territoriale et TécoDomie de la propriété ne soient pas atteintes par là. Du reste, comme le droit le plus important qui dérive de la légitimation est celui de pouvoir succéder aux biens du père, nous traiterons cette question d'une façon plus approfondie en son lieu.
756. — On s'est demandé, si la légitimation/?^ rescriptum principis doit produire effet partout, comme celle per subsequens matrimomum. Certains auteurs soutiennent, que cette légitimation acquise en vertu d'un privilège accordé par l'autorité souveraine, ne peut produire d*effets que sur le territoire soumis à l'autorité du souverain qui Ta conférée. Pour nous, nous sommes d'avis que c'est d'après la loi personnelle qu'on doit décider si Tenfant est incestueux, naturel, légitime ou légitimé, et qu'on doit reconnaître partout Félat de chacun, tel qu'il résulte de cette loi. Si d'après la loi de la patrie de l'individu, la fiction légale en raison de laquelle/t«ii legitimi efficiuntur peut être l'effet d'un rescrit du prince, celui qui a acquis Tétat d'enfant légitime par acte de l'autorité souveraine doit être reconnu comme tel même ailleurs, non parce que le souverain a autorité dans le pays étranger, mais parce que l'état de la personne doit être reconnu partout.
On ne doit faire aucune distinction dans l'application de la règle, dans Thypothèse où la légitimation par rescrit du prince n'a pas été admise d'après la loi personnelle de la mère. En effet, comme celle-ci suit la condition du mari et que toute difficulté relative aux rapports du mari et de la femme avec les enfants doit être résolue par application de la loi personnelle du mari, qui est le chef de la famille, il n'est pas besoin de se préoccuper des dispositions de la loi de l'État auquel la femme appartenait avant le mariage. Par conséquent, une française mariée à un italien , pourrait, dans le cas où les conditions requises par le Code civil ita-
lien, pour permettre la légitimation par décret royal se trouveraient réunies, se prévaloir des dispositions de la loi italienne, sans que la loi française, qui n'admet pas ce genre de légitimation, pût y faire obstacle. En effet, cette française serait, par suite de son mariage, devenue italienne. Donc, en réalité, comme il s'agirait d'attribuer la qualité d*enfant légitime à un italien, tout devrait dépendre de la loi italienne, et l'état de légitimé acquis à l'enfant conformément à sa loi personnelle devrait être respecté partout.
Examinons une dernière hypothèse, celle de lalégitimation par rescrit du prince accordée seulementpour permettre l'accès de certaines fonctions publiques. Ondoit admettre, que le souverain d'un État peut l'accorder même à un étranger. Comme ce serait un véritable acte de faveur accordé par le chef de l'État, il est clair que les effets de cette faveur devraient être restreints aux limites du territoire soumis à l'autorité du souverain. Cet acte serait en réalité un acte politique, qui n'exercerait aucune influence sur l'état personnel, parce qu'aucun souverain ne peut, par ses décrets et rescrits, modifier la condition civile et l'état personnel d'un étranger.
DE l'adoption.
757. Caractères de l'adoption dîins les temps modernes. — 758. De la capacité quant à l'adoption. ~ 759. L'étranger peut-il adopter et être adopté.— 760. Des conditions intrinsèques requises pour l'adoption. — 761. Adoption de l'enfant naturel d'un étranger. — 762. Effets de l'adoption. — 768. Question de savoir si l'adoptant acquiert la qualité de citoyen du pays de l'adopté.
757. — L'adoption est un acte juridique solennel, par lequel s'établit entre doux personnes un rapport purement civil, analogue à celui qui résulte de la paternité et de la filiation légitimes. Nous trouvons celte institution dès les temps les plus reculés, chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. ' Ces derniers surtout recoururent fréquemment à Tadoptionpour plusieurs raisons : principalement pour perpétuer leur nom en Fabsence d'enfants, et pour maintenir le culte domestique des sacra privaia. Ils admirent deux sortes d'adoption, une pour les personnes alietii juris et Tautre pour les personnes suijuris^ en les distinguant sous les dénominations d'adoption proprement dite et d'arrogation. ' Dans les États modernes, le caractère de cette institution s^est notablement modifié ; elle a été cependant reconnue par la majeure partie des législateurs, surtout de-
' Greoier, Discours historique sur Vadoption,
' Instit.» De adoptionibus, lib. I, lit* XI; Dlg., De adoptionibus et éinancipationibtis, lib. I, tit, VII.
puis que la France a introduit en 1792 Tadoplion proprement dile, qui était presqu'inconnue avant la révolution. * Maintenant, nous allons examiner quelle est la loi, d'après laquelle on doit déterminer les conditions, les solennités et les effets juridiques de Tadoption : nous dirons ensuilc si Tadoplion a pour résultat de modifier la qualité de citoyen de Tadopté.
•^BS.— L'adoption peut être considérée comme un rapport conventionnel résultant du consentement des deux parties intéressées, dont dérive un changement d'état. Pour tout ce qui concerne la capacité active et passive de l'adoptant et de Tadopté^ on doit tenir compte exclusivement de la patrie de chacun. Il existe, en effet, certains États où l'adoption n'est pas permise. Tels sont par exemple, rAngletorre et ses possessions régies par la Commoji LaWj les États-Unis d'Amérique, la Hollande, le Canton de Vaud, la Louisiane. Dans d'autres, on permet l'adoption et Tarrogation : cela a lieu dans les États régis par le droit romain et en Bavière (C. civ., 1'** partie, ch. IV, 10-11). Dans d autres, on permet l'adoption àous certaines conditions. Ainsi, par exemple, d'après le Code civil italien, l'adoption est permise (art. 202) pour les personnes de l'un et de Tautre SQjce, qui n'ont ni descendante légitimes ni illégitimes, qui ont cinquante ans accomplis, et dépassent au moins de 18 ans Tàge des individus qu'elles veulent adopter. Aux termes du Code civilfrançais, il est nécessaire que l'adopté soit majeur et que l'adoptant soit âgé de 50 ans et ait au moins quinze ans de plus que lui (art. 343). Les Codes autrichien (art. 173), prussien (art. 668) et bavarois défendent l'adoption à celui qui a fait un vœu solennel de célibat, et en outre le Code bavarois interdit l'adoption aux femmes (art. 10, 11). *
* Compar. Nouveau Denizarl,T, I, vo Adoplionf §3, n* I ; Merlin, Report, vo Adoption, g 1 ; Décret du 25 janvier 1793. Voir notre article dans le Digesto italiano, v« Adozione.
* Antoine de St-Joseph, Codes étrangers»